Cour d'appel de Rennes, 4ème Chambre, 9 février 2023, n° 22/03277
Exposé du litige
Exposé du litige : La SCCV Les Hauts du Pavé a fait entrepris une opération de construction sise [Adresse 2]. Suivant marché du 3 décembre 2009, la société AZ BTP s'est vu confier les travaux de fondations spéciales. Le 18 mars 2010, en cours de chantier, l'immeuble mitoyen s'est en partie effondré. Par arrêté municipal du même jour, la démolition de l'immeuble sinistré a été ordonnée. Une expertise judiciaire a été diligentée. Par un jugement du 10 juillet 2018, le tribunal judiciaire de Nantes a condamné la société AZ BTP à indemniser la SCCV Les Hauts du Pavé à hauteur de 85 % des sommes dues au titre de ce sinistre. Postérieurement, la société AZ BTP a réclamé à la SCCV la somme de 120000€, solde de son marché. Par ordonnance du 6 mai 2021, le président du tribunal de commerce de Nantes a autorisé la société AZ BTP à effectuer une saisie conservatoire à l'encontre de la société Réalités Maîtrise d'Ouvrage, venant aux droits de la SCCV Les Hauts du Pavé, pour la somme de 120 000 euros. La saisie a été accomplie le 20 mai 2021 et a été dénoncée au débiteur le 27 mai 2021. Par acte d'huissier en date du 8 juillet 2021, la société Réalités Maîtrise d'Ouvrage a fait assigner la société AZ BTP devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes afin d'obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire. Par ordonnance du 14 décembre 2021, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Rennes. Par ordonnance en date du 12 mai 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes a : - ordonné la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée par la société AZ BTP sur le fondement de l'ordonnance du 6 mai 2021 ; - débouté la société Réalités Maîtrise d'Ouvrage de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société AZ BTP aux entiers dépens de l'instance. La société AZ BTP a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 24 mai 2022. Dans ses dernières conclusions transmises le 6 juillet 2022, la société AZ BTP au visa des articles L511-1, L511-3, L521-1, L523-1, R511-1 du code des procédures civiles d'exécution, 1103, 1104 et 1240 du code civil, demande à la cour de : - réformer l'ordonnance ; - ordonner la saisie conservatoire immédiate du montant de 120 000 euros TTC correspondant à la facture n°1907021 datée du 22 avril 2021, liée aux travaux commandés, réalisés, réceptionnés sans réserves ; - condamner la société par actions simplifiée Réalités Maîtrise d'Ouvrage au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la société par actions simplifiée Réalités Maîtrise d'Ouvrage de toutes ses demandes plus amples ou contraires dirigées à l'encontre de la société AZ BTP ; -condamner la société par actions simplifiée Réalités Maîtrise d'Ouvrage aux entiers dépens, de première instance et d'appel. La société appelante rappelle que lors de l'exécution des travaux, elle a présenté une situation n°1 du 23 juin 2010 d'un montant de 113620€ TTC, que la SCCV Les Hauts du Pavé maître de l'ouvrage, par courrier du 30 août 2010, lui a indiqué qu'en raison d'un retard d'exécution des travaux et du sinistre intervenu sur l'immeuble voisin en mars précédent elle retenait provisoirement la somme de 102736,40€ TTC après déduction des pénalités de retard évaluées à 10883,60€ TTC, décision que l'entrepreneur a contestée par courrier du 15 septembre suivant au motif que les deux problèmes ne pouvaient pas être confondus. Elle précise que le sinistre sur l'immeuble voisin a été réglé par le jugement du 10 juillet 2018, de sorte que la poursuite de la suspension décidée unilatéralement par le maître d'ouvrage ne se justifiait plus, ce qui l'a conduit à réclamer les sommes visées dans le décompte général définitif et dans ses factures de 2019 et 2021, à plusieurs reprises, en vain. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir ordonné la main levée de la saisie conservatoire, sans prendre en compte les exigences posées par le code de procédure civile d'exécution, ni les circonstances témoignant du principe de l'existence d'une créance et de la réalité de menaces sur son recouvrement. Elle soutient que l'ordonnance ne pouvait estimer que sa créance est prescrite en application de l'article 2224 du code civil, alors que le maître d'ouvrage en 2010 avait seulement décidé d'une suspension provisoire du paiement de ses travaux, que ceux-ci ont été réceptionnés sans réserve en mars 2012 et qu'elle a établi le principe de sa créance dans le décompte général adressé le 29 mai 2012. La société AZ BTP fait observer que la société maître d'ouvrage ne peut profiter de sa propre turpitude et a manqué à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat ; qu'en outre, la société Réalités Maîtrise d'ouvrage a admis dans ses propres conclusions que le sinistre voisin était sans lien avec le marché dont elle demande le solde, ce qui constitue une reconnaissance que cette somme est due. Elle fait de plus observer que si le délai de prescription court à compter de l'achèvement des travaux ou de la prestation de services, la fixation du point de départ au jour de l'établissement de la facture trouve aussi à s'appliquer. Elle invoque par ailleurs des menaces sur le recouvrement de sa créance du fait du comportement de l'intimée. Dans ses dernières conclusions transmises le 25 juillet 2022, la société Réalités Maîtrise d'Ouvrage demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée par la société AZ BTP sur le fondement de l'ordonnance du 6 mai 2021 ; - débouter la société AZ BTP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions d'appel ; Y additant, -condamner la société AZ BTP au versement d'une indemnité de 2 000 euros en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société confirme qu'elle vient aux droits de la SCCV Les Hauts du Pavé, par l'effet d'une dissolution anticipée de celle-ci et d'une transmission universelle de patrimoine intervenue en 2016. Elle soutient que la société AZ BTP ne peut justifier d'un principe de créance, en raison de l'acquisition de la prescription en application de l'article 2224 du code civil. Sans discuter qu'en 2010 la SCCV s'était opposée au paiement de la situation de travaux présentée par le constructeur en invoquant le sinistre voisin, elle fait observer que deux ans plus tard, le 22 mars 2012, elle a réceptionné les travaux de fondations spéciales sans réserve , que le décompte général définitif n'a pas été discuté en novembre suivant par le maître d'ouvrage, ce qui avait pour conséquence de mettre fin à la suspension des paiements invoquée et exclut une déloyauté de sa part. Elle en déduit que dès l'achèvement de ses travaux ou même du décompte général définitif, la société appelante avait la possibilité d'établir les comptes entre les parties et avait connaissance des faits lui permettant d'établir sa facture et également d'exercer une action en paiement, événements qui constituent le point de départ du délai de prescription de l'article 2224 du code civil ; qu'au plus tard le point de départ doit être fixé à la mise en demeure du 27 novembre 2012. L'intimée relève que la société n'a sollicité le paiement de ce décompte que par courrier du 10 juillet 2019, avant d'émettre une facture le 29 juillet 2019 au nom de la SCCV puis d'en émettre une seconde à son nom en 2021, qu'elle n'a de fait jamais interrompu le délai de cinq ans et que l'émission de ces factures ne peut faire « revivre » ce délai. Elle conteste avoir renoncé à la prescription acquise, ce d'autant que la renonciation à un droit doit être dépourvue d'équivoque et qu'aucune reconnaissance du droit de l'appelante ne peut être déduite de la décision de suspendre le paiement en 2010. Par ailleurs, elle relève qu'il n'est justifié d'aucune menace sur le recouvrement d'une créance. L'instruction a été clôturée le 13 décembre 2022.
Motifs
Motifs : En application de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer les recouvrements. Il appartient donc à la partie qui sollicite cette mesure d'établir, d'une part, détenir une créance fondée dans son principe et donc ne pouvant donner lieu à une contestation sérieuse et, d'autre part, de circonstances de nature à en menacer le recouvrement. S'agissant du principe de créance de la société appelante, il résulte des pièces produites qu'en raison du sinistre important survenu sur l'immeuble voisin du chantier sur lequel la société AZ BTP réalisait des fondations spéciales de l'opération de construction menée par la SCCV Les Hauts du Pavée, la société maître d'ouvrage a pris la décision, notifiée par courrier du 30 août 2010, de suspendre provisoirement le paiement de la situation adressée par la société AZ BTP de 113620€ TTC, position que cette dernière a contestée. Ce sinistre a donné lieu à une procédure contentieuse qui a abouti à un jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 10 juillet 2018 et a été pris en charge par l'assureur du constructeur. Ultérieurement, les travaux accomplis par la société appelante ont été réceptionnés sans réserve en mars 2012 et le décompte général définitif a été adressé par le maître d''uvre à la société le 20 novembre 2012, laquelle ne l'a pas contesté. Ce décompte n'a pas non plus été remis en cause par le maître d'ouvrage. Le document produit aux débats ne mentionne pas de retenue au titre notamment d'un retard, problématique qui avait été également visée dans le courrier d'août 2010. Il est également justifié que la société AZ BTP, via un cabinet de recouvrement, a adressé le 27 novembre 2012 à la SCCV une demande de règlement du solde des travaux. Ces éléments démontrent que suite à l'achèvement du chantier et nonobstant la prise de position de la SCCV deux ans auparavant, la société appelante connaissait l'état des comptes entre les parties et savait qu'elle était titulaire d'un droit de créance à l'égard du maître d'ouvrage et par suite détentrice d'une action en paiement à son encontre qu'elle était en mesure d'exercer. Or, comme le relève la société Réalités Maîtrise d'ouvrage, la société AZ BTP n'a émis aucune facture avant le 29 juillet 2019, se prévalant alors du décompte définitif qu'elle avait établi le 29 mai 2012, facture qu'elle a de nouveau émise le 22 avril 2021 au nom cette fois de la société Réalités Maîtrise d'ouvrage. De la même façon, l'appelante n'a engagé aucune action dans le délai de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil, contre le maître d'ouvrage à tout le moins à compter de sa demande en paiement du 27 novembre 2012 restée sans effet. Il ne résulte d'aucune pièce que la société intimée a reconnu le droit de la société AZ BTP à obtenir le paiement demandé depuis l'établissement du décompte générale définitif de 2012. Le courrier de son conseil du 27 novembre 2020 révèle au contraire que la société a toujours fait état de la tardiveté de la demande et de l'impossibilité pour les décomptes et factures établis au delà de 2018 de faire « revivre » un nouveau délai de cinq ans et une action dont la prescription est acquise. Au regard de ces circonstances, le caractère vraisemblable d'un principe de créance détenue par la société appelante est sérieusement discutable. Par ailleurs, la société ne produit pas d'éléments de nature à caractériser une menace réelle sur le recouvrement d'une éventuelle créance. Cette menace ne peut résulter du seul fait que le débiteur supposé n'a pas acquitté sa dette. Il n'est en effet justifié d'aucune circonstance permettant de considérer que, notamment, la solvabilité de la société intimée est affectée à raison d'un repli de son activité, d'engagements pris à l'égard de tiers ou de son endettement. Dès lors, les conditions requises pour ordonner une mesure de saisie conservatoire ne sont pas réunies et l'ordonnance qui a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur le fondement de l'ordonnance du 6 mai 2021 sera confirmée. Il en sera de même des dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. L'équité commande que la société Réalités Maîtrise d'Ouvrage ne supporte pas la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés devant la cour, la société AZ BTP sera condamnée à lui verser une indemnité de 2000€. Elle supportera également les dépens d'appel.
Dispositif
Par ces motifs : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, Y ajoutant Condamne la société AZ BTP à verser à la société Réalités Maîtrise d'ouvrage une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne la société AZ BTP aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 49 N° RG 22/03277 N°Portalis DBVL-V-B7G-SY5A Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Décembre 2022 devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : AZ BTP SAS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Fabienne VAN DER VLEUGEL de la SELARL VDV AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MEAUX INTIMÉE : S.A.S. REALITES MAITRISE D'OUVRAGE Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Jean-Christophe SIEBERT de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Exposé du litige : La SCCV Les Hauts du Pavé a fait entrepris une opération de construction sise [Adresse 2]. Suivant marché du 3 décembre 2009, la société AZ BTP s'est vu confier les travaux de fondations spéciales. Le 18 mars 2010, en cours de chantier, l'immeuble mitoyen s'est en partie effondré. Par arrêté municipal du même jour, la démolition de l'immeuble sinistré a été ordonnée. Une expertise judiciaire a été diligentée. Par un jugement du 10 juillet 2018, le tribunal judiciaire de Nantes a condamné la société AZ BTP à indemniser la SCCV Les Hauts du Pavé à hauteur de 85 % des sommes dues au titre de ce sinistre. Postérieurement, la société AZ BTP a réclamé à la SCCV la somme de 120000€, solde de son marché. Par ordonnance du 6 mai 2021, le président du tribunal de commerce de Nantes a autorisé la société AZ BTP à effectuer une saisie conservatoire à l'encontre de la société Réalités Maîtrise d'Ouvrage, venant aux droits de la SCCV Les Hauts du Pavé, pour la somme de 120 000 euros. La saisie a été accomplie le 20 mai 2021 et a été dénoncée au débiteur le 27 mai 2021. Par acte d'huissier en date du 8 juillet 2021, la société Réalités Maîtrise d'Ouvrage a fait assigner la société AZ BTP devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes afin d'obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire. Par ordonnance du 14 décembre 2021, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Rennes. Par ordonnance en date du 12 mai 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes a : - ordonné la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée par la société AZ BTP sur le fondement de l'ordonnance du 6 mai 2021 ; - débouté la société Réalités Maîtrise d'Ouvrage de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société AZ BTP aux entiers dépens de l'instance. La société AZ BTP a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 24 mai 2022. Dans ses dernières conclusions transmises le 6 juillet 2022, la société AZ BTP au visa des articles L511-1, L511-3, L521-1, L523-1, R511-1 du code des procédures civiles d'exécution, 1103, 1104 et 1240 du code civil, demande à la cour de : - réformer l'ordonnance ; - ordonner la saisie conservatoire immédiate du montant de 120 000 euros TTC correspondant à la facture n°1907021 datée du 22 avril 2021, liée aux travaux commandés, réalisés, réceptionnés sans réserves ; - condamner la société par actions simplifiée Réalités Maîtrise d'Ouvrage au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la société par actions simplifiée Réalités Maîtrise d'Ouvrage de toutes ses demandes plus amples ou contraires dirigées à l'encontre de la société AZ BTP ; -condamner la société par actions simplifiée Réalités Maîtrise d'Ouvrage aux entiers dépens, de première instance et d'appel. La société appelante rappelle que lors de l'exécution des travaux, elle a présenté une situation n°1 du 23 juin 2010 d'un montant de 113620€ TTC, que la SCCV Les Hauts du Pavé maître de l'ouvrage, par courrier du 30 août 2010, lui a indiqué qu'en raison d'un retard d'exécution des travaux et du sinistre intervenu sur l'immeuble voisin en mars précédent elle retenait provisoirement la somme de 102736,40€ TTC après déduction des pénalités de retard évaluées à 10883,60€ TTC, décision que l'entrepreneur a contestée par courrier du 15 septembre suivant au motif que les deux problèmes ne pouvaient pas être confondus. Elle précise que le sinistre sur l'immeuble voisin a été réglé par le jugement du 10 juillet 2018, de sorte que la poursuite de la suspension décidée unilatéralement par le maître d'ouvrage ne se justifiait plus, ce qui l'a conduit à réclamer les sommes visées dans le décompte général définitif et dans ses factures de 2019 et 2021, à plusieurs reprises, en vain. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir ordonné la main levée de la saisie conservatoire, sans prendre en compte les exigences posées par le code de procédure civile d'exécution, ni les circonstances témoignant du principe de l'existence d'une créance et de la réalité de menaces sur son recouvrement. Elle soutient que l'ordonnance ne pouvait estimer que sa créance est prescrite en application de l'article 2224 du code civil, alors que le maître d'ouvrage en 2010 avait seulement décidé d'une suspension provisoire du paiement de ses travaux, que ceux-ci ont été réceptionnés sans réserve en mars 2012 et qu'elle a établi le principe de sa créance dans le décompte général adressé le 29 mai 2012. La société AZ BTP fait observer que la société maître d'ouvrage ne peut profiter de sa propre turpitude et a manqué à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat ; qu'en outre, la société Réalités Maîtrise d'ouvrage a admis dans ses propres conclusions que le sinistre voisin était sans lien avec le marché dont elle demande le solde, ce qui constitue une reconnaissance que cette somme est due. Elle fait de plus observer que si le délai de prescription court à compter de l'achèvement des travaux ou de la prestation de services, la fixation du point de départ au jour de l'établissement de la facture trouve aussi à s'appliquer. Elle invoque par ailleurs des menaces sur le recouvrement de sa créance du fait du comportement de l'intimée. Dans ses dernières conclusions transmises le 25 juillet 2022, la société Réalités Maîtrise d'Ouvrage demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée par la société AZ BTP sur le fondement de l'ordonnance du 6 mai 2021 ; - débouter la société AZ BTP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions d'appel ; Y additant, -condamner la société AZ BTP au versement d'une indemnité de 2 000 euros en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société confirme qu'elle vient aux droits de la SCCV Les Hauts du Pavé, par l'effet d'une dissolution anticipée de celle-ci et d'une transmission universelle de patrimoine intervenue en 2016. Elle soutient que la société AZ BTP ne peut justifier d'un principe de créance, en raison de l'acquisition de la prescription en application de l'article 2224 du code civil. Sans discuter qu'en 2010 la SCCV s'était opposée au paiement de la situation de travaux présentée par le constructeur en invoquant le sinistre voisin, elle fait observer que deux ans plus tard, le 22 mars 2012, elle a réceptionné les travaux de fondations spéciales sans réserve , que le décompte général définitif n'a pas été discuté en novembre suivant par le maître d'ouvrage, ce qui avait pour conséquence de mettre fin à la suspension des paiements invoquée et exclut une déloyauté de sa part. Elle en déduit que dès l'achèvement de ses travaux ou même du décompte général définitif, la société appelante avait la possibilité d'établir les comptes entre les parties et avait connaissance des faits lui permettant d'établir sa facture et également d'exercer une action en paiement, événements qui constituent le point de départ du délai de prescription de l'article 2224 du code civil ; qu'au plus tard le point de départ doit être fixé à la mise en demeure du 27 novembre 2012. L'intimée relève que la société n'a sollicité le paiement de ce décompte que par courrier du 10 juillet 2019, avant d'émettre une facture le 29 juillet 2019 au nom de la SCCV puis d'en émettre une seconde à son nom en 2021, qu'elle n'a de fait jamais interrompu le délai de cinq ans et que l'émission de ces factures ne peut faire « revivre » ce délai. Elle conteste avoir renoncé à la prescription acquise, ce d'autant que la renonciation à un droit doit être dépourvue d'équivoque et qu'aucune reconnaissance du droit de l'appelante ne peut être déduite de la décision de suspendre le paiement en 2010. Par ailleurs, elle relève qu'il n'est justifié d'aucune menace sur le recouvrement d'une créance. L'instruction a été clôturée le 13 décembre 2022. Motifs : En application de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer les recouvrements. Il appartient donc à la partie qui sollicite cette mesure d'établir, d'une part, détenir une créance fondée dans son principe et donc ne pouvant donner lieu à une contestation sérieuse et, d'autre part, de circonstances de nature à en menacer le recouvrement. S'agissant du principe de créance de la société appelante, il résulte des pièces produites qu'en raison du sinistre important survenu sur l'immeuble voisin du chantier sur lequel la société AZ BTP réalisait des fondations spéciales de l'opération de construction menée par la SCCV Les Hauts du Pavée, la société maître d'ouvrage a pris la décision, notifiée par courrier du 30 août 2010, de suspendre provisoirement le paiement de la situation adressée par la société AZ BTP de 113620€ TTC, position que cette dernière a contestée. Ce sinistre a donné lieu à une procédure contentieuse qui a abouti à un jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 10 juillet 2018 et a été pris en charge par l'assureur du constructeur. Ultérieurement, les travaux accomplis par la société appelante ont été réceptionnés sans réserve en mars 2012 et le décompte général définitif a été adressé par le maître d''uvre à la société le 20 novembre 2012, laquelle ne l'a pas contesté. Ce décompte n'a pas non plus été remis en cause par le maître d'ouvrage. Le document produit aux débats ne mentionne pas de retenue au titre notamment d'un retard, problématique qui avait été également visée dans le courrier d'août 2010. Il est également justifié que la société AZ BTP, via un cabinet de recouvrement, a adressé le 27 novembre 2012 à la SCCV une demande de règlement du solde des travaux. Ces éléments démontrent que suite à l'achèvement du chantier et nonobstant la prise de position de la SCCV deux ans auparavant, la société appelante connaissait l'état des comptes entre les parties et savait qu'elle était titulaire d'un droit de créance à l'égard du maître d'ouvrage et par suite détentrice d'une action en paiement à son encontre qu'elle était en mesure d'exercer. Or, comme le relève la société Réalités Maîtrise d'ouvrage, la société AZ BTP n'a émis aucune facture avant le 29 juillet 2019, se prévalant alors du décompte définitif qu'elle avait établi le 29 mai 2012, facture qu'elle a de nouveau émise le 22 avril 2021 au nom cette fois de la société Réalités Maîtrise d'ouvrage. De la même façon, l'appelante n'a engagé aucune action dans le délai de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil, contre le maître d'ouvrage à tout le moins à compter de sa demande en paiement du 27 novembre 2012 restée sans effet. Il ne résulte d'aucune pièce que la société intimée a reconnu le droit de la société AZ BTP à obtenir le paiement demandé depuis l'établissement du décompte générale définitif de 2012. Le courrier de son conseil du 27 novembre 2020 révèle au contraire que la société a toujours fait état de la tardiveté de la demande et de l'impossibilité pour les décomptes et factures établis au delà de 2018 de faire « revivre » un nouveau délai de cinq ans et une action dont la prescription est acquise. Au regard de ces circonstances, le caractère vraisemblable d'un principe de créance détenue par la société appelante est sérieusement discutable. Par ailleurs, la société ne produit pas d'éléments de nature à caractériser une menace réelle sur le recouvrement d'une éventuelle créance. Cette menace ne peut résulter du seul fait que le débiteur supposé n'a pas acquitté sa dette. Il n'est en effet justifié d'aucune circonstance permettant de considérer que, notamment, la solvabilité de la société intimée est affectée à raison d'un repli de son activité, d'engagements pris à l'égard de tiers ou de son endettement. Dès lors, les conditions requises pour ordonner une mesure de saisie conservatoire ne sont pas réunies et l'ordonnance qui a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur le fondement de l'ordonnance du 6 mai 2021 sera confirmée. Il en sera de même des dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. L'équité commande que la société Réalités Maîtrise d'Ouvrage ne supporte pas la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés devant la cour, la société AZ BTP sera condamnée à lui verser une indemnité de 2000€. Elle supportera également les dépens d'appel. Par ces motifs : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, Y ajoutant Condamne la société AZ BTP à verser à la société Réalités Maîtrise d'ouvrage une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne la société AZ BTP aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
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- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00008
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- 15 mai 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/04925
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Mise à jour de la source le 2023-02-23T23:00:00.000Z.