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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, Référés Civils, 14 février 2023, n° 23/00290

AutreDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE':



Par acte notarié du 12 mai 2017, M. [H] [G] et Mme [S] [P] épouse [G] ont vendu à M. [O] [W] et Mme [B] [M] (consorts [W] [M]) une maison d'habitation qu'ils avaient entièrement rénovée mais sans avoir souscrit d'assurance dommages ouvrage et située commune de [Localité 5], [Adresse 2], moyennant le prix de 228'000 euros. 



Ayant constaté des désordres, les acquéreurs ont sollicité et obtenu la désignation d'un expert judiciaire (ordonnance du 22 février 2018). L'expert, M. [U], a déposé son rapport le 29 mai 2019.



 Au vu du travail de l'expert, les consorts [W] [M] ont, par exploit du 23 octobre 2019, fait assigner les époux [G] devant le tribunal de grande instance de Nantes qui, par jugement du 30 juin 2022 assorti de l'exécution provisoire, a notamment :

- sur les désordres 1 et 2 : déclaré les époux [G] responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil, condamné in solidum les époux [G] à payer à M. [W] et Mme [M] la somme 4'100 euros HT au titre de la réparation des désordres n°1 et n°2,

- sur les désordres 3. 5 et 7: déclaré les époux [G] responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil, condamné in solidum les époux [G] à payer à M. [W] et Mme [M] la somme 3'500 euros HT au titre de la réparation des désordres n°3, 5 et 7,

- sur le désordre n°6 : déclaré les époux [G] responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil, condamné in solidum les époux [G] à payer à M. [W] et Mme [M] la somme 2'000 euros HT au titre de la réparation du désordre n°6, 

- sur le désordre n°8 : déclaré les époux [G] responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, condamné in solidum les époux [G] à payer à M. [W] et Mme [M] la somme 1'000 euros HT au titre de la réparation du désordre n°8, 

- sur le désordre n°10 : déclaré les époux [G] responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ; Condamné in solidum les époux [G] à payer à M. [W] et Mme [M] la somme 500 euros HT au titre de la réparation du désordre n°10, 

- sur le désordre n°11 : déclaré les époux [G] responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, condamné in solidum les époux [G] à payer à M. [W] et Mme [M] la somme 500 euros HT au titre de la réparation du désordre n°11, 

- sur le désordre n°12 : déclaré les époux [G] responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, condamné in solidum les époux [G] à payer à M. [W] et Mme [M] la somme 4'000 euros HT au titre de la réparation du désordre n°12, 

- sur le désordre n°13 : déclaré les époux [G] responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, condamné in solidum les époux [G] à payer à M. [W] et Mme [M] la somme 14'650 euros HT au titre de la réparation du désordre n°13,

- condamné in solidum les époux [G] à payer à M. [W] et Mme [M] la somme 1'849 euros HT au titre des travaux de remise en état,

- dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement,

- dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 25 mai 2019 jusqu'à la date du présent jugement, 

- condamné in solidum les époux [G] à payer à M. [W] et Mme [M] la somme 3'851,88 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre,

- condamné in solidum les époux [G] à payer à M. [W] et Mme [M] la somme 1'795,20 euros au titre des frais de constats et expertises amiables,

- condamné in solidum les époux [G] à payer à M. [W] et Mme [M] la somme 1'500 euros au titre du préjudice de jouissance,

- condamné in solidum les époux [G] à payer à M. [W] et Mme [M] la somme 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Ce jugement a été signifié le 4 juillet 2022.



Par déclaration du 21 juillet 2022, les époux [G] ont interjeté appel de cette décision. 



Par exploit du 4 octobre 2022, ils ont fait assigner les consorts [K], au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile (motivation) et 524 (dispositif), en arrêt de l'exécution provisoire et, subsidiairement, aux fins d'obtention de délais de payement. Ils réclament, en outre, une somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



L'affaire a été radiée à l'audience du 25 octobre 2022, les demandeurs n'ayant pas comparu.



Ils ont sollicité, par conclusions du 12 janvier 2023, le ré-enrôlement de l'affaire. 

À l'appui de leur demande, les époux [G] soutiennent, d'une part, que l'exécution du jugement (payement d'une somme de 53'883 euros) est de nature à engendrer des conséquences manifestement excessives au regard des facultés de remboursement des sommes par les créanciers en cas de réformation, puisque ces derniers risquent de les utiliser pour réaliser les travaux. Ils ajoutent qu'ils ne sont pas en capacité de les payer. 

Ils font, d'autre part, valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation, l'application de l'article 1792 du code civil étant contestable au regard de la nature des travaux effectués (travaux d'embellissement) et non de travaux de construction d'un ouvrage. Ils estiment que la clause d'exonération de la garantie devait donc recevoir application. Ils ajoutent que les acheteurs connaissaient la nature des travaux qu'ils avaient réalisés, ayant eu accès à la maison avant la vente. Enfin, ils contestent le montant de la condamnation qui repose uniquement sur des devis produits par les consorts [W] [M] et affirment ne pas avoir pu les contester et notamment obtenir de contre-devis. 

Étant dans l'incapacité de verser en une seule fois le montant de la condamnation, ils formulent une proposition d'apurement à hauteur de 500 euros par mois.



Les consorts [W] [M] soulèvent l'incompétence du premier président pour connaître de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et, subsidiairement, s'opposent aux demandes tant d'arrêt de l'exécution provisoire que de délais de payement. Ils sollicitent reconventionnellement la radiation de l'affaire et réclament une somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la distraction des dépens au profit de leur conseil.

Ils font valoir que seul le conseiller de la mise en état est compétent en application de l'article 915 du code de procédure civile pour arrêter l'exécution provisoire.

Ils contestent toute conséquence manifestement excessive, observant en premier lieu qu'eux-mêmes sont parfaitement solvables étant propriétaires d'une maison acquise en 2017 moyennant le prix de 228'000 euros et ayant tous les deux un emploi. Ils relèvent que les éléments apportés par les époux [G] à l'appui de leurs demandes sont incomplets, tant en ce qui concerne leurs revenus que leur patrimoine (étant propriétaires de longue date d'une maison à [Localité 7]). Ils rappellent que ces derniers ont réalisé une plus-value importante (158'000 euros) lors de la vente de la maison de [Localité 5] qui leur permet de régler le montant des condamnations (53'883,73 euros) et que ceux-ci viennent d'effectuer des travaux payés comptant (installation d'une pompe à chaleur neuve) dans la maison dont ils sont propriétaires à [Localité 7].

Ils ajoutent qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation, les époux [G] étant vendeurs constructeurs et sont de ce seul fait tenus sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Ils s'opposent aux délais de payement sollicités, faisant valoir la caractère dérisoire des échéances proposées et rappellent que les époux [G] peuvent parfaitement souscrire un prêt.

Ils sollicitent la radiation du dossier faute d'exécution. 



Les parties ont été invitées à s'expliquer sur le droit applicable en matière d'exécution provisoire et sur le magistrat compétent pour ordonner la radiation (un conseiller de la mise en état ayant été désigné le 11 août 2022).

Motifs

SUR CE :



Sur l'exception d'incompétence au profit du conseiller de la mise en état':



Invoquant les dispositions de l'article 915 du code de procédure civile, les défendeurs soulèvent notre incompétence pour connaître de la demande au profit du conseiller de la mise en état.



Ce texte énonce que': «'Le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est saisi, est seul compétent pour suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire'». 



En l'espèce, ces dispositions sont étrangères au présent litige puisque, d'une part, le jugement critiqué n'est pas qualifié en dernier ressort mais en premier ressort, et que, d'autre part, les pouvoirs du conseiller de la mise en état en matière d'exécution provisoire sont limités aux seules hypothèses énoncées aux articles 523 et 524 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11'décembre 2019 et 525, 525-1 et 526 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure qui ne concernent pas l'arrêt de l'exécution provisoire.



L'exception soulevée sera donc rejetée. 



Sur le droit applicable et la demande d'arrêt de l'exécution provisoire':



L'acte introductif d'instance devant le premier juge (23 octobre 2019) étant antérieur au 1er janvier 2020, le droit applicable en matière d'exécution provisoire est celui antérieur au décret du 11 décembre 2019 ainsi qu'en dispose l'article 55 de ce texte.



Le premier président tient de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige (c'est à dire antérieure au décret du 11 décembre 2019) le pouvoir d'arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge lorsqu'elle risque d'entraîner, pour le débiteur, des conséquences manifestement excessives que ce soit au regard de ses facultés de payement ou en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation du jugement.



Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve de telles conséquences, toutes autres circonstances tirées notamment du fond du droit étant indifférentes. 



Les époux [G] sur lesquels pèse la charge de la preuve soutiennent être dans l'incapacité de régler la somme de 53'883 euros à laquelle ils ont été condamnés, arguant de la modicité de leurs revenus.



S'ils justifient de leurs revenus au moyen de l'avis d'impôt établi en 2022 sur les impôts 2021 (50'392 euros) et de leurs charges (qui ne comprennent ni loyer ni emprunt), force est de constater qu'ils n'apportent strictement aucune précision sur leur patrimoine. Or, il résulte des débats et il n'est pas contesté qu'ils sont propriétaires d'une maison à [Adresse 8]) qu'ils possédaient déjà en 2017 lorsqu'ils ont vendu l'immeuble de [Localité 5] aux consorts [W] [M] puisqu'ils y étaient domiciliés.



Il convient de rappeler qu'ils avaient acheté ce dernier immeuble le 28 mai 2015 moyennant le prix de 70'000 euros, qu'il s'agissait alors d'une grange (cf. photographies pièce n° 9 des défendeurs) qu'ils ont transformée, après obtention le 1er avril 2015 d'un permis de construire, en maison d'habitation, les travaux ayant été achevés, selon déclaration d'achèvement, le 29'septembre 2016 pour être vendu quelques mois plus tard (avant contrat du 2 mars 2017 cf. acte de vente page 16) moyennant le prix net vendeur de 228'000 euros.





Si les époux [G] ont supporté le coût des matériaux nécessaires aux travaux de rénovation, ils n'en précisent pas le montant et n'apportent strictement aucune précision sur le profit qu'ils ont réalisé ni sur son affactation.



Par ailleurs, ils ne justifient pas se trouver dans l'impossibilité d'emprunter alors même qu'ils ne déclarent aucune échéance d'emprunt.



La preuve de ce qu'ils se trouvent dans l'impossibilité d'exécuter n'est donc pas rapportée.



Par ailleurs, ils ne démontrent pas que les consorts [W] [M], qui travaillent tous les deux et ont acquis le bien comptant, seraient dans l'impossibilité de rembourser, en cas d'infirmation du jugement, une somme de l'ordre de 55'000 euros (alors qu'ils sont propriétaires d'un bien dont la valeur est de 228'000 euros). 



En l'état de ces éléments, les époux [G] ne justifient pas de ce que l'exécution de la décision emporte des conséquences manifestement excessives.



La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée.



Sur la demande de délais de payement': 



Il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président statuant en matière d'exécution provisoire d'accorder des délais de grâce, ce pouvoir appartient au juge de l'exécution conformément aux dispositions de l'article R 121-1 al 2 du code des procédures civiles d'exécution (2e Civ., 14 septembre 2006, Bull 2006 II n° 223). 



La demande des époux [G] de ce chef sera également rejetée.



Sur la demande de radiation :



Un conseiller de la mise en état ayant été désigné (11 août 2022), ce dernier a seul le pouvoir de radier l'affaire faute d'exécution (article 526 ancien du code de procédure civile).



Cette demande sera donc rejetée.



Sur les dépens et les frais irrépétibles':



Partie succombantes, les époux [G] supporteront la charge des dépens. 



La demande de distraction des dépens sera rejetée dans la mesure où les conditions 699 du code de procédure civile ne sont pas réunies, la représentation n'étant pas obligatoire en la matière.



Les époux [G] devront verser à leurs adversaires une somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :





Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :



Vu les articles 55 du décret du 11 décembre 2019, 524 ancien et 915 du code de procédure civile,



Rejetons l'exception d'incompétence soulevée par les consorts [W] [M].



Déboutons les époux [G] de leurs demandes d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 30 juin 2022 et de délais de payement.



Déboutons les consorts [O] [W] et à [B] [M] de leur demande de radiation de l'appel faute d'exécution.



Condamnons les époux [H] et [S] [G] aux dépens.



Rejetons la demande de distraction des dépens au profit du conseil des époux [W] [M].



Condamnons les époux [H] et [S] [G] à payer aux consorts [O] [W] et à [B] [M] une somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 







LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Référés Civils





ORDONNANCE N°20/23



N° RG 23/00290 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TNSF













M. [H] [G]

Mme [S] [P] épouse [G]



C/



M. [O] [W]

Mme [B] [M]































Copie exécutoire délivrée 

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 

DU 14 FÉVRIER 2023







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



 A l'audience publique du 31 Janvier 2023



ORDONNANCE :



Contradictoire, prononcée publiquement le 14 Février 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats



****



Vu l'assignation en référé délivrée le 12 Janvier 2023



ENTRE :



Monsieur [H] [G]

né le 26 Janvier 1970 à [Localité 6] (44)

[Adresse 1]

[Localité 7]



Représenté par Me Béatrice LAIDIN, avocat au barreau de NANTES



Madame [S] [P] épouse [G]

née le 04 Mars 1966 à [Localité 3] (93)

[Adresse 1]

[Localité 7]



Représentée par Me Béatrice LAIDIN, avocat au barreau de NANTES







ET :



Monsieur [O] [W]

né le 23 Janvier 1983 à [Localité 4] (76)

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Charline CHAILLOU, avocate au barreau de NANTES









Madame [B] [M]

née le 18 Novembre 1986 à Cherbourg (50)

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de NANTES

substitué par Me Charline CHAILLOU, avocate au barreau de NANTES







EXPOSÉ DU LITIGE':



Par acte notarié du 12 mai 2017, M. [H] [G] et Mme [S] [P] épouse [G] ont vendu à M. [O] [W] et Mme [B] [M] (consorts [W] [M]) une maison d'habitation qu'ils avaient entièrement rénovée mais sans avoir souscrit d'assurance dommages ouvrage et située commune de [Localité 5], [Adresse 2], moyennant le prix de 228'000 euros. 



Ayant constaté des désordres, les acquéreurs ont sollicité et obtenu la désignation d'un expert judiciaire (ordonnance du 22 février 2018). L'expert, M. [U], a déposé son rapport le 29 mai 2019.



 Au vu du travail de l'expert, les consorts [W] [M] ont, par exploit du 23 octobre 2019, fait assigner les époux [G] devant le tribunal de grande instance de Nantes qui, par jugement du 30 juin 2022 assorti de l'exécution provisoire, a notamment :

- sur les désordres 1 et 2 : déclaré les époux [G] responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil, condamné in solidum les époux [G] à payer à M. [W] et Mme [M] la somme 4'100 euros HT au titre de la réparation des désordres n°1 et n°2,

- sur les désordres 3. 5 et 7: déclaré les époux [G] responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil, condamné in solidum les époux [G] à payer à M. [W] et Mme [M] la somme 3'500 euros HT au titre de la réparation des désordres n°3, 5 et 7,

- sur le désordre n°6 : déclaré les époux [G] responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil, condamné in solidum les époux [G] à payer à M. [W] et Mme [M] la somme 2'000 euros HT au titre de la réparation du désordre n°6, 

- sur le désordre n°8 : déclaré les époux [G] responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, condamné in solidum les époux [G] à payer à M. [W] et Mme [M] la somme 1'000 euros HT au titre de la réparation du désordre n°8, 

- sur le désordre n°10 : déclaré les époux [G] responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ; Condamné in solidum les époux [G] à payer à M. [W] et Mme [M] la somme 500 euros HT au titre de la réparation du désordre n°10, 

- sur le désordre n°11 : déclaré les époux [G] responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, condamné in solidum les époux [G] à payer à M. [W] et Mme [M] la somme 500 euros HT au titre de la réparation du désordre n°11, 

- sur le désordre n°12 : déclaré les époux [G] responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, condamné in solidum les époux [G] à payer à M. [W] et Mme [M] la somme 4'000 euros HT au titre de la réparation du désordre n°12, 

- sur le désordre n°13 : déclaré les époux [G] responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, condamné in solidum les époux [G] à payer à M. [W] et Mme [M] la somme 14'650 euros HT au titre de la réparation du désordre n°13,

- condamné in solidum les époux [G] à payer à M. [W] et Mme [M] la somme 1'849 euros HT au titre des travaux de remise en état,

- dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement,

- dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 25 mai 2019 jusqu'à la date du présent jugement, 

- condamné in solidum les époux [G] à payer à M. [W] et Mme [M] la somme 3'851,88 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre,

- condamné in solidum les époux [G] à payer à M. [W] et Mme [M] la somme 1'795,20 euros au titre des frais de constats et expertises amiables,

- condamné in solidum les époux [G] à payer à M. [W] et Mme [M] la somme 1'500 euros au titre du préjudice de jouissance,

- condamné in solidum les époux [G] à payer à M. [W] et Mme [M] la somme 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Ce jugement a été signifié le 4 juillet 2022.



Par déclaration du 21 juillet 2022, les époux [G] ont interjeté appel de cette décision. 



Par exploit du 4 octobre 2022, ils ont fait assigner les consorts [K], au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile (motivation) et 524 (dispositif), en arrêt de l'exécution provisoire et, subsidiairement, aux fins d'obtention de délais de payement. Ils réclament, en outre, une somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



L'affaire a été radiée à l'audience du 25 octobre 2022, les demandeurs n'ayant pas comparu.



Ils ont sollicité, par conclusions du 12 janvier 2023, le ré-enrôlement de l'affaire. 

À l'appui de leur demande, les époux [G] soutiennent, d'une part, que l'exécution du jugement (payement d'une somme de 53'883 euros) est de nature à engendrer des conséquences manifestement excessives au regard des facultés de remboursement des sommes par les créanciers en cas de réformation, puisque ces derniers risquent de les utiliser pour réaliser les travaux. Ils ajoutent qu'ils ne sont pas en capacité de les payer. 

Ils font, d'autre part, valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation, l'application de l'article 1792 du code civil étant contestable au regard de la nature des travaux effectués (travaux d'embellissement) et non de travaux de construction d'un ouvrage. Ils estiment que la clause d'exonération de la garantie devait donc recevoir application. Ils ajoutent que les acheteurs connaissaient la nature des travaux qu'ils avaient réalisés, ayant eu accès à la maison avant la vente. Enfin, ils contestent le montant de la condamnation qui repose uniquement sur des devis produits par les consorts [W] [M] et affirment ne pas avoir pu les contester et notamment obtenir de contre-devis. 

Étant dans l'incapacité de verser en une seule fois le montant de la condamnation, ils formulent une proposition d'apurement à hauteur de 500 euros par mois.



Les consorts [W] [M] soulèvent l'incompétence du premier président pour connaître de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et, subsidiairement, s'opposent aux demandes tant d'arrêt de l'exécution provisoire que de délais de payement. Ils sollicitent reconventionnellement la radiation de l'affaire et réclament une somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la distraction des dépens au profit de leur conseil.

Ils font valoir que seul le conseiller de la mise en état est compétent en application de l'article 915 du code de procédure civile pour arrêter l'exécution provisoire.

Ils contestent toute conséquence manifestement excessive, observant en premier lieu qu'eux-mêmes sont parfaitement solvables étant propriétaires d'une maison acquise en 2017 moyennant le prix de 228'000 euros et ayant tous les deux un emploi. Ils relèvent que les éléments apportés par les époux [G] à l'appui de leurs demandes sont incomplets, tant en ce qui concerne leurs revenus que leur patrimoine (étant propriétaires de longue date d'une maison à [Localité 7]). Ils rappellent que ces derniers ont réalisé une plus-value importante (158'000 euros) lors de la vente de la maison de [Localité 5] qui leur permet de régler le montant des condamnations (53'883,73 euros) et que ceux-ci viennent d'effectuer des travaux payés comptant (installation d'une pompe à chaleur neuve) dans la maison dont ils sont propriétaires à [Localité 7].

Ils ajoutent qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation, les époux [G] étant vendeurs constructeurs et sont de ce seul fait tenus sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Ils s'opposent aux délais de payement sollicités, faisant valoir la caractère dérisoire des échéances proposées et rappellent que les époux [G] peuvent parfaitement souscrire un prêt.

Ils sollicitent la radiation du dossier faute d'exécution. 



Les parties ont été invitées à s'expliquer sur le droit applicable en matière d'exécution provisoire et sur le magistrat compétent pour ordonner la radiation (un conseiller de la mise en état ayant été désigné le 11 août 2022).





SUR CE :



Sur l'exception d'incompétence au profit du conseiller de la mise en état':



Invoquant les dispositions de l'article 915 du code de procédure civile, les défendeurs soulèvent notre incompétence pour connaître de la demande au profit du conseiller de la mise en état.



Ce texte énonce que': «'Le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est saisi, est seul compétent pour suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire'». 



En l'espèce, ces dispositions sont étrangères au présent litige puisque, d'une part, le jugement critiqué n'est pas qualifié en dernier ressort mais en premier ressort, et que, d'autre part, les pouvoirs du conseiller de la mise en état en matière d'exécution provisoire sont limités aux seules hypothèses énoncées aux articles 523 et 524 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11'décembre 2019 et 525, 525-1 et 526 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure qui ne concernent pas l'arrêt de l'exécution provisoire.



L'exception soulevée sera donc rejetée. 



Sur le droit applicable et la demande d'arrêt de l'exécution provisoire':



L'acte introductif d'instance devant le premier juge (23 octobre 2019) étant antérieur au 1er janvier 2020, le droit applicable en matière d'exécution provisoire est celui antérieur au décret du 11 décembre 2019 ainsi qu'en dispose l'article 55 de ce texte.



Le premier président tient de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige (c'est à dire antérieure au décret du 11 décembre 2019) le pouvoir d'arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge lorsqu'elle risque d'entraîner, pour le débiteur, des conséquences manifestement excessives que ce soit au regard de ses facultés de payement ou en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation du jugement.



Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve de telles conséquences, toutes autres circonstances tirées notamment du fond du droit étant indifférentes. 



Les époux [G] sur lesquels pèse la charge de la preuve soutiennent être dans l'incapacité de régler la somme de 53'883 euros à laquelle ils ont été condamnés, arguant de la modicité de leurs revenus.



S'ils justifient de leurs revenus au moyen de l'avis d'impôt établi en 2022 sur les impôts 2021 (50'392 euros) et de leurs charges (qui ne comprennent ni loyer ni emprunt), force est de constater qu'ils n'apportent strictement aucune précision sur leur patrimoine. Or, il résulte des débats et il n'est pas contesté qu'ils sont propriétaires d'une maison à [Adresse 8]) qu'ils possédaient déjà en 2017 lorsqu'ils ont vendu l'immeuble de [Localité 5] aux consorts [W] [M] puisqu'ils y étaient domiciliés.



Il convient de rappeler qu'ils avaient acheté ce dernier immeuble le 28 mai 2015 moyennant le prix de 70'000 euros, qu'il s'agissait alors d'une grange (cf. photographies pièce n° 9 des défendeurs) qu'ils ont transformée, après obtention le 1er avril 2015 d'un permis de construire, en maison d'habitation, les travaux ayant été achevés, selon déclaration d'achèvement, le 29'septembre 2016 pour être vendu quelques mois plus tard (avant contrat du 2 mars 2017 cf. acte de vente page 16) moyennant le prix net vendeur de 228'000 euros.





Si les époux [G] ont supporté le coût des matériaux nécessaires aux travaux de rénovation, ils n'en précisent pas le montant et n'apportent strictement aucune précision sur le profit qu'ils ont réalisé ni sur son affactation.



Par ailleurs, ils ne justifient pas se trouver dans l'impossibilité d'emprunter alors même qu'ils ne déclarent aucune échéance d'emprunt.



La preuve de ce qu'ils se trouvent dans l'impossibilité d'exécuter n'est donc pas rapportée.



Par ailleurs, ils ne démontrent pas que les consorts [W] [M], qui travaillent tous les deux et ont acquis le bien comptant, seraient dans l'impossibilité de rembourser, en cas d'infirmation du jugement, une somme de l'ordre de 55'000 euros (alors qu'ils sont propriétaires d'un bien dont la valeur est de 228'000 euros). 



En l'état de ces éléments, les époux [G] ne justifient pas de ce que l'exécution de la décision emporte des conséquences manifestement excessives.



La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée.



Sur la demande de délais de payement': 



Il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président statuant en matière d'exécution provisoire d'accorder des délais de grâce, ce pouvoir appartient au juge de l'exécution conformément aux dispositions de l'article R 121-1 al 2 du code des procédures civiles d'exécution (2e Civ., 14 septembre 2006, Bull 2006 II n° 223). 



La demande des époux [G] de ce chef sera également rejetée.



Sur la demande de radiation :



Un conseiller de la mise en état ayant été désigné (11 août 2022), ce dernier a seul le pouvoir de radier l'affaire faute d'exécution (article 526 ancien du code de procédure civile).



Cette demande sera donc rejetée.



Sur les dépens et les frais irrépétibles':



Partie succombantes, les époux [G] supporteront la charge des dépens. 



La demande de distraction des dépens sera rejetée dans la mesure où les conditions 699 du code de procédure civile ne sont pas réunies, la représentation n'étant pas obligatoire en la matière.



Les époux [G] devront verser à leurs adversaires une somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 











PAR CES MOTIFS :





Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :



Vu les articles 55 du décret du 11 décembre 2019, 524 ancien et 915 du code de procédure civile,



Rejetons l'exception d'incompétence soulevée par les consorts [W] [M].



Déboutons les époux [G] de leurs demandes d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 30 juin 2022 et de délais de payement.



Déboutons les consorts [O] [W] et à [B] [M] de leur demande de radiation de l'appel faute d'exécution.



Condamnons les époux [H] et [S] [G] aux dépens.



Rejetons la demande de distraction des dépens au profit du conseil des époux [W] [M].



Condamnons les époux [H] et [S] [G] à payer aux consorts [O] [W] et à [B] [M] une somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 







LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 525, code de procedure civile 525-1, code de procedure civile 915, code de procedure civile 526, code de procedure civile 523). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-02-19T23:00:00.000Z.