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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:C210198

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 mars 2022, n° 21-11.504

Irrecevabilité
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Chronologie de l'affaire

Jugé 16,3 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

Vu les articles 524, 525, 525-1 et 525-2 du code de procédure civile :
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [Y] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à M. [U] et Mme [X], prise en qualité de curatrice de M. [U], la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-deux.
Texte intégral
CIV. 2
 
 LM
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 24 mars 2022
 
 
 
 
 Irrecevabilité non spécialement motivée
 
 
 Mme MARTINEL, conseiller doyen
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10198 F
 
 Pourvoi n° P 21-11.504 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022
 
 M. [F] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-11.504 contre l'ordonnance rendue le 12 novembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 5), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [C] [U], domicilié [Adresse 3], sous curatelle aménagée de Mme [G] [X], mandataire judiciaire à la protection des majeurs,
 
 2°/ à Mme [G] [X], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et curatrice de M. [C] [U],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [Y], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [U] et Mme [X], prise en qualité de curatrice de M. [U], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 Vu les articles 524, 525, 525-1 et 525-2 du code de procédure civile :
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [Y] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à M. [U] et Mme [X], prise en qualité de curatrice de M. [U], la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-deux.

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Mise à jour de la source le 2024-02-27T18:57:32.077Z.