Article de loi
Article 525-1 du Code de procédure civile
Version du 9 novembre 2014 au 1 janvier 2020 · 2 versions
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Texte
Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.
Versions
- 9 novembre 2014 → 1 janvier 2020
- 1 mars 2006 → 9 novembre 2014
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