Décision de justice
Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 13 février 2025, n° 21/04832
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Parties (entreprises)
L'AVANT PREMIERE
Exposé du litige
Avons ce jour, dans l'affaire opposant : Monsieur [W] [Z] né le 18 Juillet 1967 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] Représenté par Me Pierre-olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeur à l'incident, Appelant d'un jugement (R.G. 19/10190) rendu le 23 juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 20 août 2021, à : SCCV L'AVANT PREMIERE Société Civile de Construction Vente immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 538 713 447 dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Philippe LIEF de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse à l'incident, Intimée, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 18 Décembre 2024. Vu le jugement rendu le 23 juillet 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - condamné M. [Z] à payer à la SCCV l'Avant-Première la somme de 57 500 euros correspondant au solde du prix de vente, - débouté la SCCV l'Avant-Première de sa demande au titre des pénalités et de l'anatocisme, - condamné M. [Z] à payer à la SCCV l'Avant-Première la somme de 1696,80 euros correspondant aux travaux modificatifs acquéreurs, - débouté la SCCV l'Avant-Première de sa demande au titre des pénalités et de l'anatocisme, - condamné la SCCV l'Avant-Première à remettre les clefs de l'appartement à M. [Z] dès règlement par lui des sommes qu'il est condamné à lui régler, - dit et jugé que l'appartement a déjà été livré l'ensemble des réserves ayant été levées, - condamné la SCCV l'Avant-Première à payer à M. [Z] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêt en indemnisation de la faute contractuelle commise en n'ayant pas signalé la présence de la gaine technique, - débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour gain manqué, - condamné la SCCV l'Avant-Première à payer à M. [Z] la somme de 859 euros au titre de la taxe sur les logements vacants, - débouté M. [Z] de sa demande d'expertise, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, - débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit et jugé que chaque partie conservera les frais et dépens par elle exposés; Vu l'appel interjeté le 20 août 2021 par M. [Z] ; Vu les premières conclusions d'incident notifiées le 22 février 2024 par lesquelles la société l'Avant-Première demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 385 du code de procédure civile: - de constater la péremption de la présente instance, - de condamner M. [Z] à lui payer une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens; Vu les conclusions d'incident notifiées le 13 mars 2024 aux termes desquelles M. [Z] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 386 et 700 du code de procédure civile : - de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, en conséquence, - de débouter la société l'Avant-Première de sa demande de constatation de la péremption de l'instance, - de la condamner au paiement d'une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'aticle 700 du code de procédure civile; Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 12 juin 2024 aux termes desquelles la société l'Avant-Première demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 386 et 525-1 du code de procédure civile : - d'ordonner l'exécution de la décision entreprise en ce qu'elle a : - condamné M. [Z] à payer à la SCCV l'Avant-Première la somme de 57 500 euros correspondant au solde du prix de vente, - débouté la SCCV l'Avant-Première de sa demande au titre des pénalités et de l'anatocisme, - condamné M. [Z] à payer à la SCCV l'Avant-Première la somme de 1696,80 euros correspondant aux travaux modificatifs acquéreurs, - débouté la SCCV l'Avant-Première de sa demande au titre des pénalités et de l'anatocisme, - condamné la SCCV l'Avant-Première à remettre les clefs de l'appartement à M. [Z] dès règlement par lui des sommes qu'il est condamné à lui régler, - dit et jugé que l'appartement a déjà été livré l'ensemble des réserves ayant été levées, - condamné la SCCV l'Avant-Première à payer à M. [Z] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêt en indemnisation de la faute contractuelle commise en n'ayant pas signalé la présence de la gaine technique, - débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour gain manqué, - condamné la SCCV l'Avant-Première à payer à M. [Z] la somme de 859 euros au titre de la taxe sur les logements vacants, - débouté M. [Z] de sa demande d'expertise, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, - débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit et jugé que chaque partie conservera les frais et dépens par elle exposés, - dire qu'il y a lieu à opérer compensation entre les sommes mises à la charge de M. [Z] au titre du jugement dont appel et celles mises à la charge de la SCCV l'Avant-Première, - condamner M. [Z] à payer à la Sccv l'Avant-Première une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Motifs
SUR CE : La société l'Avant-Première renonce à son incident relatif à la péremption de l'instance au regard du revirement de jurisprudence opéré sur cette question par arrêt de la Cour de cassation en date du 7 mars 2024. Elle sollicite en revanche l'exécution provisoire de la décision rendue en première instance. Selon elle, il y a lieu à ordonner celle-ci dans la mesure où M. [Z] a pris possession de l'appartement litigieux par voie de fait, en procédant au changement de barillet de la serrure sans procéder à aucun règlement des sommes mises à sa charge par le jugement dont appel. L'exécution provisoire doit donc être ordonnée afin que la société l'Avant-Première bénéficie de la contrepartie attachée à la prise de possession de l'appartement. M. [Z] fait notamment valoir qu'il n'avait aucune diligence supplémentaire à effectuer. Il attendait la fixation de l'affaire. Comme l'a affirmé la Cour de cassation dans sa décision du 7 mars 2024,une fois les diligences procédurales accomplies par les parties, la direction de la procédure leur échappe au profit du Conseiller de la mise en état. De ce fait, la péremption de l'instance n'est pas acquise. Il convient de donner acte à la société l'Avant-Première de son désistement quant à la péremption de l'instance qui n'est en effet pas encourue. Sur la demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire, l'article 525-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur avant la publication du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit que lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état. Contrairement à ce que soutient M. [Z], si ce texte a en effet été abrogé à compter du 1er janvier 2020, ce n'est que pour les procédures introduites après cette date. Par conséquent, dans le cas présent, s'agissant d'une procédure d'appel introduite avant cette date, ce texte reste applicable; M. [Z] démontre cependant qu'il a procédé au séquestre de la somme de 57 500 € entre les mains du notaire ayant procédé à la vente, cette somme correspondant au montant principal de la condamnation de sorte que l'exécution provisoire du jugement n'apparaît pas nécessaire. Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Donnons acte à la société l'Avant-Première de son désistement d'incident relatif à la péremption d'instance; Disons n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel; Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile; Condamnons la société l'avant-première aux dépens de l'incident. Le Greffier Le Président
Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE ---------------------- Monsieur [W] [Z] C/ SCCV L'AVANT PREMIERE ---------------------- N° RG 21/04832 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJD4 ---------------------- DU 13 FEVRIER 2025 ---------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : Monsieur [W] [Z] né le 18 Juillet 1967 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] Représenté par Me Pierre-olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeur à l'incident, Appelant d'un jugement (R.G. 19/10190) rendu le 23 juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 20 août 2021, à : SCCV L'AVANT PREMIERE Société Civile de Construction Vente immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 538 713 447 dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Philippe LIEF de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse à l'incident, Intimée, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 18 Décembre 2024. Vu le jugement rendu le 23 juillet 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - condamné M. [Z] à payer à la SCCV l'Avant-Première la somme de 57 500 euros correspondant au solde du prix de vente, - débouté la SCCV l'Avant-Première de sa demande au titre des pénalités et de l'anatocisme, - condamné M. [Z] à payer à la SCCV l'Avant-Première la somme de 1696,80 euros correspondant aux travaux modificatifs acquéreurs, - débouté la SCCV l'Avant-Première de sa demande au titre des pénalités et de l'anatocisme, - condamné la SCCV l'Avant-Première à remettre les clefs de l'appartement à M. [Z] dès règlement par lui des sommes qu'il est condamné à lui régler, - dit et jugé que l'appartement a déjà été livré l'ensemble des réserves ayant été levées, - condamné la SCCV l'Avant-Première à payer à M. [Z] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêt en indemnisation de la faute contractuelle commise en n'ayant pas signalé la présence de la gaine technique, - débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour gain manqué, - condamné la SCCV l'Avant-Première à payer à M. [Z] la somme de 859 euros au titre de la taxe sur les logements vacants, - débouté M. [Z] de sa demande d'expertise, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, - débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit et jugé que chaque partie conservera les frais et dépens par elle exposés; Vu l'appel interjeté le 20 août 2021 par M. [Z] ; Vu les premières conclusions d'incident notifiées le 22 février 2024 par lesquelles la société l'Avant-Première demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 385 du code de procédure civile: - de constater la péremption de la présente instance, - de condamner M. [Z] à lui payer une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens; Vu les conclusions d'incident notifiées le 13 mars 2024 aux termes desquelles M. [Z] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 386 et 700 du code de procédure civile : - de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, en conséquence, - de débouter la société l'Avant-Première de sa demande de constatation de la péremption de l'instance, - de la condamner au paiement d'une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'aticle 700 du code de procédure civile; Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 12 juin 2024 aux termes desquelles la société l'Avant-Première demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 386 et 525-1 du code de procédure civile : - d'ordonner l'exécution de la décision entreprise en ce qu'elle a : - condamné M. [Z] à payer à la SCCV l'Avant-Première la somme de 57 500 euros correspondant au solde du prix de vente, - débouté la SCCV l'Avant-Première de sa demande au titre des pénalités et de l'anatocisme, - condamné M. [Z] à payer à la SCCV l'Avant-Première la somme de 1696,80 euros correspondant aux travaux modificatifs acquéreurs, - débouté la SCCV l'Avant-Première de sa demande au titre des pénalités et de l'anatocisme, - condamné la SCCV l'Avant-Première à remettre les clefs de l'appartement à M. [Z] dès règlement par lui des sommes qu'il est condamné à lui régler, - dit et jugé que l'appartement a déjà été livré l'ensemble des réserves ayant été levées, - condamné la SCCV l'Avant-Première à payer à M. [Z] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêt en indemnisation de la faute contractuelle commise en n'ayant pas signalé la présence de la gaine technique, - débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour gain manqué, - condamné la SCCV l'Avant-Première à payer à M. [Z] la somme de 859 euros au titre de la taxe sur les logements vacants, - débouté M. [Z] de sa demande d'expertise, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, - débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit et jugé que chaque partie conservera les frais et dépens par elle exposés, - dire qu'il y a lieu à opérer compensation entre les sommes mises à la charge de M. [Z] au titre du jugement dont appel et celles mises à la charge de la SCCV l'Avant-Première, - condamner M. [Z] à payer à la Sccv l'Avant-Première une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; SUR CE : La société l'Avant-Première renonce à son incident relatif à la péremption de l'instance au regard du revirement de jurisprudence opéré sur cette question par arrêt de la Cour de cassation en date du 7 mars 2024. Elle sollicite en revanche l'exécution provisoire de la décision rendue en première instance. Selon elle, il y a lieu à ordonner celle-ci dans la mesure où M. [Z] a pris possession de l'appartement litigieux par voie de fait, en procédant au changement de barillet de la serrure sans procéder à aucun règlement des sommes mises à sa charge par le jugement dont appel. L'exécution provisoire doit donc être ordonnée afin que la société l'Avant-Première bénéficie de la contrepartie attachée à la prise de possession de l'appartement. M. [Z] fait notamment valoir qu'il n'avait aucune diligence supplémentaire à effectuer. Il attendait la fixation de l'affaire. Comme l'a affirmé la Cour de cassation dans sa décision du 7 mars 2024,une fois les diligences procédurales accomplies par les parties, la direction de la procédure leur échappe au profit du Conseiller de la mise en état. De ce fait, la péremption de l'instance n'est pas acquise. Il convient de donner acte à la société l'Avant-Première de son désistement quant à la péremption de l'instance qui n'est en effet pas encourue. Sur la demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire, l'article 525-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur avant la publication du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit que lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état. Contrairement à ce que soutient M. [Z], si ce texte a en effet été abrogé à compter du 1er janvier 2020, ce n'est que pour les procédures introduites après cette date. Par conséquent, dans le cas présent, s'agissant d'une procédure d'appel introduite avant cette date, ce texte reste applicable; M. [Z] démontre cependant qu'il a procédé au séquestre de la somme de 57 500 € entre les mains du notaire ayant procédé à la vente, cette somme correspondant au montant principal de la condamnation de sorte que l'exécution provisoire du jugement n'apparaît pas nécessaire. Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Donnons acte à la société l'Avant-Première de son désistement d'incident relatif à la péremption d'instance; Disons n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel; Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile; Condamnons la société l'avant-première aux dépens de l'incident. Le Greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2025-06-10T22:00:00.000Z.