notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 9, 8 juillet 2026, n° 26/08131

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9





ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2026

(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/08131 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNG7W



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2026 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2026005791



Nature de la décision : contradictoire



NOUS, Raoul CARBONARO, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Thomas REICHART, Greffier.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





DEMANDEUR 



Monsieur [T] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056



à



DÉFENDERESSE 

 

S.E.L.A.R.L. [1] [A] EN LA PERSONNE DE MAITRE [J] [A] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA [2]

[2]



[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090





Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 25 Juin 2026 :







ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.









Faits et procédure



Par jugement du 8 août 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société [2]. Par jugement du 16 décembre 2019, ce même tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire et désigné la SELARL [1] [A] ès-qualités de liquidateur judiciaire.



Par jugement du 2 décembre 2025 rendu sur assignation de la SELARL [1] [A], le tribunal des activités économiques de Paris a notamment retenu la responsabilité de M. [E] [H] et de M. [T] [F] pour faute de gestion contribuant à l'insuffisance d'actif, et les a respectivement condamnés à verser au liquidateur la somme de 250 000 euros pour le premier et de 450 000 euros pour le second, outre pour chacun la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.



Par déclarations du 11 décembre 2025 enregistrées le 26 décembre 2025, MM. [F] et [H] ont interjeté appel de ce jugement. 



Par requête non contradictoire du 16 janvier 2026, la SELARL [1] [A] a demandé au juge de première instance de rectifier une omission matérielle au jugement du 2 décembre 2025, consistant en l'absence, au dispositif, de la phrase relative à l'exécution provisoire. 



Par jugement du 16 février 2026, le Tribunal des activités économiques de Paris a accueilli cette demande en déclarant la requête bien fondée et en complétant le dispositif du jugement du 2 décembre 2025 par l'ajout de la mention : « Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement en application de l'article L. 653-11 du code de commerce ». Il a en outre précisé que la décision était exécutoire de plein droit. Il est constant que ni M. [T] [F] ni son conseil n'ont été convoqués à l'audience du 16 février 2026 pour être entendus en leurs observations.



Par lettre du 2 mars 2026, le conseil de M. [T] [F] a fait valoir que l'effet dévolutif des appels interjetés le 11 décembre 2025 emportait dessaisissement de la juridiction de première instance, rendant irrecevable la requête du 16 janvier 2026. 



Par déclarations du 5 mars 2026 enregistrées le 23 mars 2026, M. [T] [F] a interjeté appel du jugement du 16 février 2026.



Par actes extrajudiciaires des 28 et 29 mai 2026, M. [T] [F] a assigné la SELARL [1] [A] et le ministère public devant le premier président de la Cour d'appel de Paris aux fins de suspension de l'exécution provisoire du jugement du 2 décembre 2025.



Par conclusions développées à l'audience, M. [T] [F] demande au magistrat délégué de :

- Constater l'illégalité manifeste de l'exécution provisoire conférée au jugement du 2 décembre 2025 a posteriori par jugement du 16 février 2026 ;

- Constater l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation des jugements des 2 décembre 2025 et 16 février 2026 frappés d'appel ;



Par conséquent :



- Ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 2 décembre 2025 conférée a posteriori par jugement du 16 février 2026 ;

- Débouter la SELARL [1] [A] de l'intégralité de ses demandes infondées ;

- Condamner la SELARL [1] [A] à M. [T] [F] 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Par conclusions développées à l'audience, la SELARL [1] [A] demande au magistrat délégué de :

- Juger mal fondée la demande de M. [T] [F] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 2 décembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris ;

- Juger que M. [T] [F] ne rapporte pas la preuve du caractère sérieux des moyens invoqués à l'appui de son appel à l'encontre dudit jugement ;



En conséquence :



- Rejeter la demande de M. [T] [F] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 2 décembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris ;



À titre subsidiaire :



- Ordonner à M. [T] [F] de consigner, entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations, la somme de 455 182,31 euros, correspondant au montant des condamnations prononcées par le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 2 décembre 2025 ;



En tout état de cause :



- Débouter M. [T] [F] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;

- Condamner M. [T] [F] à payer à la SELARL [1] [A] , prise en la personne de Me [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Réserver les dépens au fond.



Le ministère public est d'avis que le premier président prononce l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 16 février 2026.

Motifs

SUR CE



L'article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce dispose que :

« Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. »



Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens relatifs aux conséquences manifestement excessives attachées à l'effet de l'exécution provisoire sur la situation du débiteur.



- Sur la violation du principe du contradictoire :



Moyens des parties :



M. [T] [F] expose que l'absence de mention de l'exécution provisoire au dispositif du jugement du 2 décembre 2025 ne constituait pas une erreur matérielle rectifiable mais une omission de statuer sur cette demande ; la demande d'exécution provisoire ne pouvait être formée qu'auprès du premier président de la cour d'appel dès lors que le jugement était doublement frappé d'appel depuis le 11 décembre 2025 ; la cour de cassation a jugé que lorsqu'un appel est formé contre un jugement affecté d'une erreur matérielle, seule la cour d'appel à laquelle ce jugement a été déféré peut réparer cette erreur ; elle a également jugé que la juridiction saisie d'une demande de rectification ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision qu'elle rectifie ; dès le 11 décembre 2025, l'appel qu'il a interjeté a eu pour effet de déférer à la Cour le dispositif du jugement critiqué.



Il ajoute que ni lui ni son conseil n'ont été convoqués à l'audience du 16 février 2026 pour être entendus en leurs observations, alors que le juge avait décidé de tenir audience ; la requête de la SELARL [1] [A] n'a pas été portée à leur connaissance ; le jugement du 16 février 2026 ne fait aucune référence à la procédure d'appel, démontrant que le juge de première instance n'était pas informé du dessaisissement intervenue depuis le 11 décembre 2025 ; le manquement au principe de la contradiction dans l'ajout de l'exécution provisoire a posteriori constitue un moyen sérieux d'annulation ou de réformation des jugements frappés d'appel.



La SELARL [1] [A] réplique que les trois premiers moyens ainsi invoqués sont exclusivement dirigés contre la régularité et la validité du jugement rectificatif du 16 février 2026 ayant complété le jugement du 2 décembre 2025 du chef de l'exécution provisoire ; il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le premier président, saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, n'a pas à se prononcer sur la validité d'un jugement rectificatif ayant complété une décision antérieure du chef de l'exécution provisoire ; la discussion sur la régularité même du jugement complémentaire relève de l'office de la juridiction d'appel, non de celui du premier président statuant sur l'arrêt de l'exécution provisoire ; le jugement du 16 février 2026 constitue donc un jugement complémentaire venu compléter le précédent du seul chef de l'exécution provisoire ; l'essentiel de l'argumentation développée par M. [T] [F] tend à conduire le premier président à se prononcer sur la validité même du jugement rectificatif du 16 février 2026, en l'invitant à trancher des questions relevant exclusivement de la compétence de la cour d'appel ; une discordance entre motifs et dispositif, lorsque la volonté du juge est clairement exprimée dans les motifs et que la rectification ne conduit pas à statuer à nouveau sur le fond, entre dans le champ de l'article 462 et non de l'article 525-1 du code de procédure civile ; en l'espèce, le jugement du 2 décembre 2025 comporte un considérant autonome « Sur l'exécution provisoire » ; le tribunal a expressément statué sur la question de l'exécution provisoire en la prononçant ; l'article 481 du code de procédure civile dispose que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche, sauf à conserver le pouvoir de l'interpréter ou de la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464 ; nonobstant le dessaisissement résultant du prononcé de la décision, le juge conserve donc le pouvoir de l'interpréter ou de la rectifier dans les conditions prévues à ces articles.



Elle ajoute que, à supposer même établi le grief tiré d'une prétendue méconnaissance du principe du contradictoire, M. [T] [F] n'explique nullement en quoi cette irrégularité serait de nature à entraîner l'annulation ou la réformation du jugement du 2 décembre 2025 ; en effet, le moyen invoqué ne concerne ni le bien-fondé des condamnations prononcées, ni les fautes de gestion retenues à son encontre, ni même le principe de l'exécution provisoire expressément décidé par le tribunal dans les motifs du jugement du 2 décembre 2025 ; il porte exclusivement sur les conditions dans lesquelles cette décision a été retranscrite dans le dispositif par le jugement rectificatif du 16 février 2026.



Le ministère public expose que M. [T] [F] est directement concerné par la décision relative à l'exécution provisoire ou non de la condamnation prononcée à son encontre ; la requête en rectification du liquidateur visait expressément les dirigeants condamnés, lesquels auraient dû être convoqués à l'audience du 16 février 2026 ; le greffe du tribunal a confirmé que les anciens dirigeants n'ont ni reçu copie de la requête en rectification ni été convoqués à l'audience ; cette situation constitue une violation manifeste du principe du contradictoire, principe fondamental selon lequel toute partie doit pouvoir discuter et être entendue sur les éléments qui la concernent ; le président d'audience aurait dû vérifier ces éléments en amont de l'audience ou, à tout le moins, renvoyer l'affaire pour permettre la convocation des intéressés. À défaut, la procédure engagée était irrégulière.



Réponse de la cour :



Constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans ses motifs, (Cass. 2e civ., 14 nov. 2019, n° 18-19.465).



L'article 517-3 du code de procédure civile dispose que :

« Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état. »



Toutefois, le premier président, saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, n'a pas à se prononcer sur la validité d'un jugement qui a complété le précédent jugement du chef de l'exécution provisoire.



Dès lors, nonobstant les griefs articulés contre le jugement complétif, ce moyen n'est pas sérieux et sera rejeté.



- Sur la légalité du prononcé de l'exécution provisoire dans les jugements de sanction :



Moyens des parties :



M. [T] [F] expose qu'aux termes de l'article L. 653-11 du code de commerce, la faculté d'ordonner l'exécution provisoire est limitée aux décisions prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du même code ; aux termes de l'article R. 661-1 du code de commerce, les jugements rendus en matière de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire, sauf exceptions prévues par la loi ; le jugement du 16 février 2026 a commis l'erreur de droit que le jugement du 2 décembre 2025 avait évité, en assortissant a posteriori ce jugement de l'exécution provisoire en l'absence de tout fondement légal.



La SELARL [1] [A] réplique que l'article R. 661-1 du code de commerce prévoit, par dérogation au droit commun, que les jugements rendus sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce « ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire ». ; ainsi, si les décisions rendues sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce sont exclues du bénéfice de l'exécution provisoire de droit, aucun texte n'interdit pour autant au tribunal de les assortir de l'exécution provisoire facultative prévue par l'article 515 du code de procédure civile lorsque les circonstances de l'espèce le justifient.



Réponse de la cour :



Contrairement aux assertions de M. [T] [F], le texte de l'article L. 653-11 du code de commerce n'interdit pas le prononcé de l'exécution provisoire des jugements relatifs à l'insuffisance d'actif, puisqu'il ne se rapporte qu'à la possibilité de prononcer l'exécution provisoire des jugements de faillite personnelle et d'interdiction de gérer.



L'article R. 661-1 du code de commerce dispose en ses alinéas 2, 3 et 4 que :

« Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.



Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.



Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. »



L'article 515 du même code énonce :

« Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.



Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. »



Ces deux articles sont issus du même décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. Il en résulte que l'autorité réglementaire a prévu que les jugements portant sur l'insuffisance d'actifs puissent être assortis de l'exécution provisoire.



Ce moyen sera donc écarté.



- Sur les moyens sérieux d'annulation :



Moyens des parties :



M. [T] [F] expose que les condamnations prononcées par le jugement du 2 décembre 2025 sont fondées sur une appréciation factuellement erronée ; le jugement a également fondé la responsabilité de M. [T] [F] sur des factures émises le 1er janvier 2017 à hauteur de 784 054 euros au profit de la société [3] dirigée par lui, alors que ces factures n'ont jamais été payées et les sommes jamais encaissées, la créance a fait l'objet d'une conversion dans le cadre d'un protocole de conciliation le 31 janvier 2018 ; un expert-comptable a certifié que la facture n'a pas été réglée.



La SELARL [1] [A] réplique que le tribunal constate une insuffisance d'actif de 2 285 480 euros et retient plusieurs fautes de gestion distinctes à l'encontre des dirigeants, parmi lesquelles, les transferts de trésorerie au profit de la société [4] afin de financer l'acquisition du groupe [5] pour un montant total de 7 750 000 euros, ayant privé [2] d'une part substantielle de son actif disponible, le paiement d'honoraires de conseil par [2] pour l'acquisition du groupe [5] par [4] à hauteur de 393 000 euros, le transfert de l'activité et du chiffre d'affaires au profit du groupe [5] sans contrepartie pour la société, la vente à perte d'un aéronef ayant privé la société d'un actif significatif et générant une perte nette de 590 000 euros dans le seul objectif de retarder l'ouverture d'une procédure collective, les manquements aux obligations fiscales et sociales pour un montant de 175 900 euros, la poursuite d'une activité structurellement déficitaire et la facturation injustifiée de 784 054 euros par la société [3] ; M. [T] [F] demeure d'ailleurs silencieux sur les fautes de gestion retenues par le tribunal et sur leur incidence financière considérable ; son argumentation se concentre presque exclusivement sur la facture litigieuse de 784 054 euros émise par la société [3], société qu'il dirigeait et contrôlait directement, comme si la condamnation prononcée reposait sur ce seul élément ; il résulte des investigations du technicien commis et de l'avis de l'administration fiscale que [2] a supporté le coût de prestations facturées par la société [3] qui ont, pour l'essentiel, profité à sa société-mère et à ses filiales, et non à elle-même ; des témoins ont contesté l'utilité de cette dépense ; la dernière explication donnée ne démontre pas plus l'utilisation conforme des sommes à l'objet social de [2] ; c'est en effet la décision de faire supporter à cette société une charge injustifiée de 784 054 euros au bénéfice d'une société contrôlée par l'un de ses dirigeants qui est sanctionnée, et non les modalités comptables ou financières ultérieurement retenues pour traiter cette créance ; les fautes de gestion retenues par le tribunal s'inscrivent précisément dans les périodes au cours desquelles M. [T] [F] exerçait des fonctions de direction au sein de la société ; il est de jurisprudence constante que l'administrateur d'une société anonyme constitue un dirigeant de droit au sens de l'article L. 651-2 du code de commerce et engage sa responsabilité pour les fautes de gestion qu'il commet ou auxquelles il participe dans l'exercice de ses fonctions.



Réponse de la cour :



Les manquements retenus par le tribunal des activités économiques de Paris sont les suivants :

- Poursuite d'une activité structurellement déficitaire ;

- Financement de l'acquisition du groupe [5] par une avance de trésorerie ayant asséché la trésorerie de la société [2] de manière dangereuse ;

- Transfert de l'activité commerciale de la société [2] au profit du groupe [5] sans contrepartie financière ou vente de la clientèle ;

- Financement par la société [2] des honoraires de la négociation de l'acquisition du groupe [5] alors qu'elle n'en était pas l'acquéreur ;

- Absence de justification comptable de frais de réceptions ;

- Absence de justification du prix de revente d'un avion acquis par la société ayant aggravé l'insuffisance d'actifs ;

- Le règlement injustifié par la société [2] de frais au profit de la société [3].



Seul ce dernier point est contesté par M. [T] [F] qui démontre que cette créance a été convertie en obligations convertibles en action émises par la société [4] dans le cadre de la procédure de conciliation et par une attestation de l'expert-comptable du 15 avril 2026 précisant qu'elle n'a jamais été payée.



Dès lors, même si les causes de la créance peuvent être discutées, il démontre que cette créance ne pèse plus sur la société [2] et qu'elle n'a pas pu grever l'insuffisance d'actifs.



Le moyen sérieux de contestation de ce grief a une incidence sur le montant de l'insuffisance d'actifs mise à la charge de M. [T] [F], de telle sorte que l'exécution provisoire sera arrêtée.



Les dépens suivront le sort de ceux de la procédure au fond. Il ne sera pas fait droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



Arrêtons l'exécution provisoire attachée au jugement du 16 février 2026 du tribunal des activités économiques de Paris ;



Déboutons chacune des parties de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Disons que les dépens suivront le sort de ceux de la procédure au fond.





 Le Greffier, Le Président
Texte intégral
Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9





ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2026

(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/08131 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNG7W



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2026 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2026005791



Nature de la décision : contradictoire



NOUS, Raoul CARBONARO, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Thomas REICHART, Greffier.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





DEMANDEUR 



Monsieur [T] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056



à



DÉFENDERESSE 

 

S.E.L.A.R.L. [1] [A] EN LA PERSONNE DE MAITRE [J] [A] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA [2]

[2]



[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090





Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 25 Juin 2026 :







ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.









Faits et procédure



Par jugement du 8 août 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société [2]. Par jugement du 16 décembre 2019, ce même tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire et désigné la SELARL [1] [A] ès-qualités de liquidateur judiciaire.



Par jugement du 2 décembre 2025 rendu sur assignation de la SELARL [1] [A], le tribunal des activités économiques de Paris a notamment retenu la responsabilité de M. [E] [H] et de M. [T] [F] pour faute de gestion contribuant à l'insuffisance d'actif, et les a respectivement condamnés à verser au liquidateur la somme de 250 000 euros pour le premier et de 450 000 euros pour le second, outre pour chacun la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.



Par déclarations du 11 décembre 2025 enregistrées le 26 décembre 2025, MM. [F] et [H] ont interjeté appel de ce jugement. 



Par requête non contradictoire du 16 janvier 2026, la SELARL [1] [A] a demandé au juge de première instance de rectifier une omission matérielle au jugement du 2 décembre 2025, consistant en l'absence, au dispositif, de la phrase relative à l'exécution provisoire. 



Par jugement du 16 février 2026, le Tribunal des activités économiques de Paris a accueilli cette demande en déclarant la requête bien fondée et en complétant le dispositif du jugement du 2 décembre 2025 par l'ajout de la mention : « Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement en application de l'article L. 653-11 du code de commerce ». Il a en outre précisé que la décision était exécutoire de plein droit. Il est constant que ni M. [T] [F] ni son conseil n'ont été convoqués à l'audience du 16 février 2026 pour être entendus en leurs observations.



Par lettre du 2 mars 2026, le conseil de M. [T] [F] a fait valoir que l'effet dévolutif des appels interjetés le 11 décembre 2025 emportait dessaisissement de la juridiction de première instance, rendant irrecevable la requête du 16 janvier 2026. 



Par déclarations du 5 mars 2026 enregistrées le 23 mars 2026, M. [T] [F] a interjeté appel du jugement du 16 février 2026.



Par actes extrajudiciaires des 28 et 29 mai 2026, M. [T] [F] a assigné la SELARL [1] [A] et le ministère public devant le premier président de la Cour d'appel de Paris aux fins de suspension de l'exécution provisoire du jugement du 2 décembre 2025.



Par conclusions développées à l'audience, M. [T] [F] demande au magistrat délégué de :

- Constater l'illégalité manifeste de l'exécution provisoire conférée au jugement du 2 décembre 2025 a posteriori par jugement du 16 février 2026 ;

- Constater l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation des jugements des 2 décembre 2025 et 16 février 2026 frappés d'appel ;



Par conséquent :



- Ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 2 décembre 2025 conférée a posteriori par jugement du 16 février 2026 ;

- Débouter la SELARL [1] [A] de l'intégralité de ses demandes infondées ;

- Condamner la SELARL [1] [A] à M. [T] [F] 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Par conclusions développées à l'audience, la SELARL [1] [A] demande au magistrat délégué de :

- Juger mal fondée la demande de M. [T] [F] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 2 décembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris ;

- Juger que M. [T] [F] ne rapporte pas la preuve du caractère sérieux des moyens invoqués à l'appui de son appel à l'encontre dudit jugement ;



En conséquence :



- Rejeter la demande de M. [T] [F] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 2 décembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris ;



À titre subsidiaire :



- Ordonner à M. [T] [F] de consigner, entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations, la somme de 455 182,31 euros, correspondant au montant des condamnations prononcées par le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 2 décembre 2025 ;



En tout état de cause :



- Débouter M. [T] [F] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;

- Condamner M. [T] [F] à payer à la SELARL [1] [A] , prise en la personne de Me [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Réserver les dépens au fond.



Le ministère public est d'avis que le premier président prononce l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 16 février 2026.



SUR CE



L'article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce dispose que :

« Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. »



Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens relatifs aux conséquences manifestement excessives attachées à l'effet de l'exécution provisoire sur la situation du débiteur.



- Sur la violation du principe du contradictoire :



Moyens des parties :



M. [T] [F] expose que l'absence de mention de l'exécution provisoire au dispositif du jugement du 2 décembre 2025 ne constituait pas une erreur matérielle rectifiable mais une omission de statuer sur cette demande ; la demande d'exécution provisoire ne pouvait être formée qu'auprès du premier président de la cour d'appel dès lors que le jugement était doublement frappé d'appel depuis le 11 décembre 2025 ; la cour de cassation a jugé que lorsqu'un appel est formé contre un jugement affecté d'une erreur matérielle, seule la cour d'appel à laquelle ce jugement a été déféré peut réparer cette erreur ; elle a également jugé que la juridiction saisie d'une demande de rectification ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision qu'elle rectifie ; dès le 11 décembre 2025, l'appel qu'il a interjeté a eu pour effet de déférer à la Cour le dispositif du jugement critiqué.



Il ajoute que ni lui ni son conseil n'ont été convoqués à l'audience du 16 février 2026 pour être entendus en leurs observations, alors que le juge avait décidé de tenir audience ; la requête de la SELARL [1] [A] n'a pas été portée à leur connaissance ; le jugement du 16 février 2026 ne fait aucune référence à la procédure d'appel, démontrant que le juge de première instance n'était pas informé du dessaisissement intervenue depuis le 11 décembre 2025 ; le manquement au principe de la contradiction dans l'ajout de l'exécution provisoire a posteriori constitue un moyen sérieux d'annulation ou de réformation des jugements frappés d'appel.



La SELARL [1] [A] réplique que les trois premiers moyens ainsi invoqués sont exclusivement dirigés contre la régularité et la validité du jugement rectificatif du 16 février 2026 ayant complété le jugement du 2 décembre 2025 du chef de l'exécution provisoire ; il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le premier président, saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, n'a pas à se prononcer sur la validité d'un jugement rectificatif ayant complété une décision antérieure du chef de l'exécution provisoire ; la discussion sur la régularité même du jugement complémentaire relève de l'office de la juridiction d'appel, non de celui du premier président statuant sur l'arrêt de l'exécution provisoire ; le jugement du 16 février 2026 constitue donc un jugement complémentaire venu compléter le précédent du seul chef de l'exécution provisoire ; l'essentiel de l'argumentation développée par M. [T] [F] tend à conduire le premier président à se prononcer sur la validité même du jugement rectificatif du 16 février 2026, en l'invitant à trancher des questions relevant exclusivement de la compétence de la cour d'appel ; une discordance entre motifs et dispositif, lorsque la volonté du juge est clairement exprimée dans les motifs et que la rectification ne conduit pas à statuer à nouveau sur le fond, entre dans le champ de l'article 462 et non de l'article 525-1 du code de procédure civile ; en l'espèce, le jugement du 2 décembre 2025 comporte un considérant autonome « Sur l'exécution provisoire » ; le tribunal a expressément statué sur la question de l'exécution provisoire en la prononçant ; l'article 481 du code de procédure civile dispose que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche, sauf à conserver le pouvoir de l'interpréter ou de la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464 ; nonobstant le dessaisissement résultant du prononcé de la décision, le juge conserve donc le pouvoir de l'interpréter ou de la rectifier dans les conditions prévues à ces articles.



Elle ajoute que, à supposer même établi le grief tiré d'une prétendue méconnaissance du principe du contradictoire, M. [T] [F] n'explique nullement en quoi cette irrégularité serait de nature à entraîner l'annulation ou la réformation du jugement du 2 décembre 2025 ; en effet, le moyen invoqué ne concerne ni le bien-fondé des condamnations prononcées, ni les fautes de gestion retenues à son encontre, ni même le principe de l'exécution provisoire expressément décidé par le tribunal dans les motifs du jugement du 2 décembre 2025 ; il porte exclusivement sur les conditions dans lesquelles cette décision a été retranscrite dans le dispositif par le jugement rectificatif du 16 février 2026.



Le ministère public expose que M. [T] [F] est directement concerné par la décision relative à l'exécution provisoire ou non de la condamnation prononcée à son encontre ; la requête en rectification du liquidateur visait expressément les dirigeants condamnés, lesquels auraient dû être convoqués à l'audience du 16 février 2026 ; le greffe du tribunal a confirmé que les anciens dirigeants n'ont ni reçu copie de la requête en rectification ni été convoqués à l'audience ; cette situation constitue une violation manifeste du principe du contradictoire, principe fondamental selon lequel toute partie doit pouvoir discuter et être entendue sur les éléments qui la concernent ; le président d'audience aurait dû vérifier ces éléments en amont de l'audience ou, à tout le moins, renvoyer l'affaire pour permettre la convocation des intéressés. À défaut, la procédure engagée était irrégulière.



Réponse de la cour :



Constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans ses motifs, (Cass. 2e civ., 14 nov. 2019, n° 18-19.465).



L'article 517-3 du code de procédure civile dispose que :

« Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état. »



Toutefois, le premier président, saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, n'a pas à se prononcer sur la validité d'un jugement qui a complété le précédent jugement du chef de l'exécution provisoire.



Dès lors, nonobstant les griefs articulés contre le jugement complétif, ce moyen n'est pas sérieux et sera rejeté.



- Sur la légalité du prononcé de l'exécution provisoire dans les jugements de sanction :



Moyens des parties :



M. [T] [F] expose qu'aux termes de l'article L. 653-11 du code de commerce, la faculté d'ordonner l'exécution provisoire est limitée aux décisions prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du même code ; aux termes de l'article R. 661-1 du code de commerce, les jugements rendus en matière de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire, sauf exceptions prévues par la loi ; le jugement du 16 février 2026 a commis l'erreur de droit que le jugement du 2 décembre 2025 avait évité, en assortissant a posteriori ce jugement de l'exécution provisoire en l'absence de tout fondement légal.



La SELARL [1] [A] réplique que l'article R. 661-1 du code de commerce prévoit, par dérogation au droit commun, que les jugements rendus sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce « ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire ». ; ainsi, si les décisions rendues sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce sont exclues du bénéfice de l'exécution provisoire de droit, aucun texte n'interdit pour autant au tribunal de les assortir de l'exécution provisoire facultative prévue par l'article 515 du code de procédure civile lorsque les circonstances de l'espèce le justifient.



Réponse de la cour :



Contrairement aux assertions de M. [T] [F], le texte de l'article L. 653-11 du code de commerce n'interdit pas le prononcé de l'exécution provisoire des jugements relatifs à l'insuffisance d'actif, puisqu'il ne se rapporte qu'à la possibilité de prononcer l'exécution provisoire des jugements de faillite personnelle et d'interdiction de gérer.



L'article R. 661-1 du code de commerce dispose en ses alinéas 2, 3 et 4 que :

« Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.



Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.



Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. »



L'article 515 du même code énonce :

« Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.



Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. »



Ces deux articles sont issus du même décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. Il en résulte que l'autorité réglementaire a prévu que les jugements portant sur l'insuffisance d'actifs puissent être assortis de l'exécution provisoire.



Ce moyen sera donc écarté.



- Sur les moyens sérieux d'annulation :



Moyens des parties :



M. [T] [F] expose que les condamnations prononcées par le jugement du 2 décembre 2025 sont fondées sur une appréciation factuellement erronée ; le jugement a également fondé la responsabilité de M. [T] [F] sur des factures émises le 1er janvier 2017 à hauteur de 784 054 euros au profit de la société [3] dirigée par lui, alors que ces factures n'ont jamais été payées et les sommes jamais encaissées, la créance a fait l'objet d'une conversion dans le cadre d'un protocole de conciliation le 31 janvier 2018 ; un expert-comptable a certifié que la facture n'a pas été réglée.



La SELARL [1] [A] réplique que le tribunal constate une insuffisance d'actif de 2 285 480 euros et retient plusieurs fautes de gestion distinctes à l'encontre des dirigeants, parmi lesquelles, les transferts de trésorerie au profit de la société [4] afin de financer l'acquisition du groupe [5] pour un montant total de 7 750 000 euros, ayant privé [2] d'une part substantielle de son actif disponible, le paiement d'honoraires de conseil par [2] pour l'acquisition du groupe [5] par [4] à hauteur de 393 000 euros, le transfert de l'activité et du chiffre d'affaires au profit du groupe [5] sans contrepartie pour la société, la vente à perte d'un aéronef ayant privé la société d'un actif significatif et générant une perte nette de 590 000 euros dans le seul objectif de retarder l'ouverture d'une procédure collective, les manquements aux obligations fiscales et sociales pour un montant de 175 900 euros, la poursuite d'une activité structurellement déficitaire et la facturation injustifiée de 784 054 euros par la société [3] ; M. [T] [F] demeure d'ailleurs silencieux sur les fautes de gestion retenues par le tribunal et sur leur incidence financière considérable ; son argumentation se concentre presque exclusivement sur la facture litigieuse de 784 054 euros émise par la société [3], société qu'il dirigeait et contrôlait directement, comme si la condamnation prononcée reposait sur ce seul élément ; il résulte des investigations du technicien commis et de l'avis de l'administration fiscale que [2] a supporté le coût de prestations facturées par la société [3] qui ont, pour l'essentiel, profité à sa société-mère et à ses filiales, et non à elle-même ; des témoins ont contesté l'utilité de cette dépense ; la dernière explication donnée ne démontre pas plus l'utilisation conforme des sommes à l'objet social de [2] ; c'est en effet la décision de faire supporter à cette société une charge injustifiée de 784 054 euros au bénéfice d'une société contrôlée par l'un de ses dirigeants qui est sanctionnée, et non les modalités comptables ou financières ultérieurement retenues pour traiter cette créance ; les fautes de gestion retenues par le tribunal s'inscrivent précisément dans les périodes au cours desquelles M. [T] [F] exerçait des fonctions de direction au sein de la société ; il est de jurisprudence constante que l'administrateur d'une société anonyme constitue un dirigeant de droit au sens de l'article L. 651-2 du code de commerce et engage sa responsabilité pour les fautes de gestion qu'il commet ou auxquelles il participe dans l'exercice de ses fonctions.



Réponse de la cour :



Les manquements retenus par le tribunal des activités économiques de Paris sont les suivants :

- Poursuite d'une activité structurellement déficitaire ;

- Financement de l'acquisition du groupe [5] par une avance de trésorerie ayant asséché la trésorerie de la société [2] de manière dangereuse ;

- Transfert de l'activité commerciale de la société [2] au profit du groupe [5] sans contrepartie financière ou vente de la clientèle ;

- Financement par la société [2] des honoraires de la négociation de l'acquisition du groupe [5] alors qu'elle n'en était pas l'acquéreur ;

- Absence de justification comptable de frais de réceptions ;

- Absence de justification du prix de revente d'un avion acquis par la société ayant aggravé l'insuffisance d'actifs ;

- Le règlement injustifié par la société [2] de frais au profit de la société [3].



Seul ce dernier point est contesté par M. [T] [F] qui démontre que cette créance a été convertie en obligations convertibles en action émises par la société [4] dans le cadre de la procédure de conciliation et par une attestation de l'expert-comptable du 15 avril 2026 précisant qu'elle n'a jamais été payée.



Dès lors, même si les causes de la créance peuvent être discutées, il démontre que cette créance ne pèse plus sur la société [2] et qu'elle n'a pas pu grever l'insuffisance d'actifs.



Le moyen sérieux de contestation de ce grief a une incidence sur le montant de l'insuffisance d'actifs mise à la charge de M. [T] [F], de telle sorte que l'exécution provisoire sera arrêtée.



Les dépens suivront le sort de ceux de la procédure au fond. Il ne sera pas fait droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles.





PAR CES MOTIFS,



Arrêtons l'exécution provisoire attachée au jugement du 16 février 2026 du tribunal des activités économiques de Paris ;



Déboutons chacune des parties de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Disons que les dépens suivront le sort de ceux de la procédure au fond.





 Le Greffier, Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L653-8, code de commerce R661-1, code de procedure civile 525-1, code de commerce L651-2, code de procedure civile 514-2, code de procedure civile 517-3, code de commerce L653-11, code de procedure civile 481). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-05T16:49:15.263Z.