Tribunal de commerce d'Évreux, AUDIENCE DE DELIBERE, 28 mai 2026, n° 2025L00654
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Attendu que les faits relevés ci-dessus justifient le prononcé de sanctions à l'encontre de Mme [R] [A] et de M. [Q] [S]. Qu'il est donc manifeste que Madame [A] [R] et Monsieur [S] [Q] ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif aujourd'hui constatée. Attendu qu'en application de l'article L.651-2 du Code de Commerce, Madame [A] [R] et Monsieur [S] [Q] supporteront solidairement les dettes sociales et en usant des éléments d'appréciation dont il dispose ce Tribunal fixe à la somme de 100.000 euros , le montant qu'il convient de mettre à leur charge. Attendu qu'il y a lieu de prononcer à l'encontre de Mme [R] [A] et M. [Q] [S], en application des articles L.653-4, L.653-5 et L.653-8 du Code de Commerce, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, tout en limitant les effets de cette mesure à 15 ans, en application de l'article L.653-11 du Code de Commerce et en ordonnant l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Dit que Mme [R] [A] gérante de droit de la SAS HELDT ISOLATION et M. [Q] [S] gérant de fait de la SAS HELDT ISOLATION, devront supporter personnellement et solidairement les dettes sociales de cette société à concurrence de la somme de 100.000 euros.
Dispositif
En conséquence, les condamne à payer cette dite somme entre les mains de SELARL MANDATEAM représentée par Me [C] [H], liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS HELDT ISOLATION. Prononce à l'encontre de Mme [R] [A], pris en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS HELDT ISOLATION, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale. Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 15 ans. Prononce à l'encontre de M. [Q] [S], pris en sa qualité de dirigeant de fait de la SAS HELDT ISOLATION, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale. Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 15 ans. Rappelle à Mme [R] [A] et à M. [Q] [S] que s'ils ne respectent pas l'interdiction ci-dessus, ils seront passibles des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 euros (article L. 654-15 du code de commerce). Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Dit que le Greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement. Dit qu'en application des articles L.128-1et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 28 mai 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX JUGEMENT PRONONCE LE 28 MAI 2026 Par sa mise à disposition au Greffe Références : 2025L00654 / 2023J00281 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré: Président : M. Francis DORANGE Juges : M. Patrick BARBIER Mme Nathalie HUARD Greffier : Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN En présence du ministère public en la personne de Mme Marie FRAVAL substitut du procureur. DEBATS : En audience publique du 5 mai 2026 LE TRIBUNAL Vu les dispositions du livre VI du code de commerce. Vu le jugement de ce Tribunal du 14 décembre 2023 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS HELDT ISOLATION, dont le siège social était situé à 27400 Louviers, [Adresse 1], Vu le jugement de ce tribunal du 16 mai 2024 prononçant la liquidation judiciaire de la SAS HELDT ISOLATION, Par actes d'Huissier de Justice en date du 14 octobre 2025 la SELARL MANDATEAM représentée par Me [C] [H] a fait assigner Mme [R] [A] et M. [Q] [S] demeurant [Adresse 2] [Localité 1] aux fins de : Constater que par jugement en date du 14 décembre 2023, le Tribunal de Commerce d'Evreux a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS HELDT ISOLATION, Constater que l'insuffisance d'actif de la SAS HLEDT ISOLATION ressort à la somme de 778.017,69 euros, Dire et juger que Monsieur [Q] [S] à la qualité de dirigeant de fait de la société HELDT ISOLATION. Dire et juger que Madame [R] [A] et Monsieur [Q] [S] ont commis une faute de gestion s'abstenant de déclarer dans le délai de quarante-cinq jours l'état decessation des paiements de la SAS HELDT ISOLATION, Dire et juger que Madame [R] [A] et Mnsieur [Q] [S] ont commis une faute de gestion en ayant manqué aux obligations fiscales et sociales de la société HELDT ISOLATION Dire et juger que Madame [R] [A] et MOnsieur [Q] [S] ont commis une faute de gestion en tenant une comptabilité irrégulière non conforme aux dispositions légales au sein de la société HELDT ISOLATION. Dire et juger que ces fautes de gestion ont contribué à l'insuffisance d'actif de la SAS HELDT ISOLATION, Vu les renvois de la cause à l'audience du 05 mai 2026, Les débats ont eu lieu en audience publique du 5 mai 2026 où a été entendue la SELARL MANDATEAM représentée par Me Maxime DIESBECQ. Mme [A] [R] et M. [S] [Q] n'ont pas comparu, ni personne pour eux, leur avocat ayant indiqué ne plus intervenir dans le dossier. Madame le Substitut du Procureur de la République a demandé au tribunal de reconnaitre la qualité de dirigeant de fait de Monsieur [S] [Q] et de reconnaitre les fautes commises par les deux dirigeants concernant le non-respect du délai de 45 jours pour déclarer l'état de cessation des paiements de la société ainsi que l'absence d'une comptabilité régulière et les manquements aux obligations fiscales et sociales qui ont contribué à l'insuffisance d'actif. Madame le Substitut du Procureur de la République a requis à l'encontre de Madame [A] [R] et Monsieur [S] [Q] une condamnation en comblement du passif dans le quantum qui sera proportionné ainsi qu'une interdiction de gérer pour une durée de 15 ans. Mme [A] [R] est dirigeant de droit de la SAS HELDT ISOLATION qui a une activité d'amélioration de l'habitat et d'isolation de combles. Le passif vérifié, admis et déposé de la SAS HELDT ISOLATION s'élève à la somme de 956.465,72 euros, pour un actif réalisé de 30.704,76 euros. Il en résulte donc une insuffisance d'actif de 925.760,96 euros ramenée à 778.017,69 euros après prise en compte du coût du licenciement des salariés. Sur la direction de la SAS HELDT ISOLATION. Mme [R] [A] a la qualité de dirigeante de droit de la SAS HELDT ISOLATION. S'agissant de Monsieur [Q] [S], son licenciement lui a été notifié par le liquidateur judiciaire sous réserve de la reconnaissance de sa qualité de salarié. Monsieur [Q] [S] n'a pas saisi le conseil de prud'hommes pour faire reconnaitre sa qualité de salarié et obtenir une prise en charge par les AGS. Les salariés de la SAS HELDT ISOLATION ont adressé un courrier indiquant que Monsieur [Q] [S] se présentait comme le dirigeant de la société. Une plainte a été déposée par M [M] dont l'identité a été utilisée pour obtenir une fausse attestation en faveur de Monsieur [Q] [S]. Monsieur [Q] [S] a signé le contrat de prêt d'un véhicule BMW en qualité de cogérant. Enfin un jugement du tribunal correctionnel d'Evreux du 15 octobre 2019 a retenu que « Monsieur [Q] [S] n'étant pas salarié, ni conjoint collaborateur et avait une activité dissimulée chez HELDT IOLATION après la cessation de son activité ». L'ensemble des éléments ci-dessus caractérisent la gestion de fait de Monsieur [Q] [S]. Les dispositions relatives aux sanctions personnelles du livre VI du code de commerce lui sont donc applicables. Les faits commis par Madame [A] [R] et Monsieur [S] [Q] justifiant leur condamnation sur le fondement des dispositions de l'article L651-2 du code de commerce : Il résulte de l'assignation du liquidateur qu'il peut être reproché à Mme [R] [A] et Monsieur [Q] [S] : D'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements D'avoir manqué aux obligations fiscales et sociales de la société HELDT ISOLATION De ne pas avoir tenu de comptabilité conformément aux règles légales Sur le non-respect du délai de 45 jours Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC Par jugement en date du 14 décembre 2023, ce tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la SAS HELDT ISOLATION et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er juillet 2023. Madame [A] [R] a déposé la déclaration de cessation des paiements de la SAS HELDT ISOLATION, le 8 décembre 2023, alors que les dirigeants ne pouvaient ignorer les difficultés économiques majeures de la société au regard de l'importance et de l'ancienneté des créances demeurées impayées. La société ne disposait plus de la trésorerie nécessaire pour faire face à ses charges courantes. Malgré plusieurs contentieux avec l'administration fiscale, Madame [A] [R] et Monsieur [S] [Q] se sont sciemment abstenus de déclarer l'état de cessation des paiements de la SAS HELDT ISOLATION dans le délai de quarante-cinq jours de sa survenance. Sur les manquements aux obligations fiscales et sociales Selon l'administration fiscale, la SAS HELDT ISOLATION a omis de déposer ses déclarations pour l'année 2019 et n'a pas déposé de déclaration de TVA de 2019 à 2021. Madame [R] a contesté les rappels de TVA ainsi qu'à titre conservatoire, le résultat tel qu'il résulte de sa comptabilité sans pour autant apporter d'élément à l'appui. L'administration fiscale, prise en la personne de son [J] a été admise au passif de la société HELDT ISOLATION pour 186.470,00 euros à titre privilégié. Par ailleurs, les dirigeant de la SAS HELDT ISOLATION n'ont pas procédé au règlement de la totalité des cotisations salariales auprès de l'URSSAF, et n'ont par conséquent pas respecté l'obligation de payer les précomptes salariaux, ce qui constitue une infraction sanctionnée par le code de la sécurité sociale. En conséquence, l'URSSAF a été admise au passif de la liquidation judiciaire pour un montant total de 180.963,19 euros dont 56.068,54 euros de parts salariales. Malgré plusieurs relances et mises en demeure accomplies par la CIBTP, la SAS HELDT ISOLATION n'a pas mis à jour ses cotisations. Par ailleurs les cotisations PROBTP sont demeurées impayées depuis le 01 août 2018. La PRO BTP a ainsi été admise pour 192.257,77 euros. Ces manquements aux obligations fiscales et sociales ont entrainé l'accumulation d'un passif considérable, rendant inévitable l'ouverture d'une procédure collective. Ces agissements constituent une faute de gestion imputable à Mme [R] [A] et M. [Q] [S]. Sur la comptabilité manifestement irrégulière Des investigations fiscales et un rapport de vérification fiscale concernant la SASU HELDT ISOLATION ont révélés de nombreux manquements aux obligations comptables. Il a été admis que la comptabilité de 2017 n'était pas tenue. Plusieurs factures de ventes n'ont pas été comptabilisés dans les recettes de la société, notamment trois factures émises en 2015 et 2016 pour un total d'environ 10.116 euros TTC. Des anomalies ont également été constatées dans les factures émises par la société. Par ailleurs, en 2015 et 2016, la société a appliqué le taux réduit de 5,5 % de TVA sur ses factures sans avoir obtenu au préalable les attestations clients requises par la loi. En outre Mme [R] utilisait un faux numéro de certification RGE (Reconnu Garant de l'Environnement) sur de nombreuses factures avant mars 2017, visant à faire croire qu'HELDT ISOLATION était qualifiée pour leur faire bénéficier du crédit d'impôt transition énergétique, ce qui était faux avant mars 2017. Mme [R] a reconnu lors d'une audition avoir « sciemment rédigé des documents avec des numéros falsifiés » dans le but de tromper les clients et les inciter à contracter. Le contrôle a révélé de nombreuses dépenses sans lien avec l'activité : frais de véhicule personnel, frais de restauration importants. En 2022, la société HELDT ISOLATION a fait une seconde fois l'objet d'une vérification de comptabilité. Faute de déclaration régulière dans le délai légal pour les exercices clos en 2019 et 2020, l'administration a appliqué la procédure de taxation d'office prévue par l'article L.66-2 du Livre des Procédures fiscales (LPF). La société a également manqué à ses obligations déclaratives en matière de TVA. Ce qui a donné lieu à des redressements. La société n'a pas souscrit les déclarations relatives à la taxe d'apprentissage 2019 ni à la participation FPC 2019 dans les délais légaux. En outre Madame [A] [R] et Monsieur [S] [Q] ont déjà été condamnés par jugement du Tribunal correctionnel d'Evreux du 15 octobre 2019 pour divers délits financiers. Il a été constaté que la société a indûment acquitté, sur ses fonds propres, les amendes pénales des personnes physiques. La comptabilité présentée était gravement défaillante, incomplète, irrégulière dans la forme et insincère sur le fond, ne reflétant pas la réalité de l'activité. Au vu de la gravité et du caractère répété des manquements dans la gestion de la société HELDT ISOLATION, Madame [A] [R] et Monsieur [S] [Q] ont sciemment commis une faute de gestion dans leurs intérêt personnel. L'ensemble des fautes de gestion particulièrement graves commises par Mme [R] [A] et M. [Q] [S] ont contribué à l'insuffisance d'actif très élevées constatée dans l liquidation judiciaire de la SAS HELDT ISOLATION. Les faits commis par Madame [A] [R] et Monsieur [S] [Q] justifiant leur condamnation sur le fondement des articles L653-1 et suivants du code de commerce : Il résulte de l'assignation du liquidateur qu'il peut être reproché à Mme [R] [A] et Monsieur [Q] [S] : D'avoir poursuivi abusivement dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements D'avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles De s'être volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement D'avoir frauduleusement augmenté le passif de la société D'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements Sur la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel Au regard de la comptabilité de la SAS HELDT ISOLATION, il est établi que Madame [A] [R] et Monsieur [S] [Q] ont poursuivi une activité déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements de la société. Il est établi par la proposition de rectification fiscale que Madame [A] [R] et Monsieur [S] [Q] ont poursuivi cette activité déficitaire dans la seule perspective de servir leurs intérêts personnels et de maintenir une structure leur permettant de financer leurs dépenses privées au moyen des fonds de la société HELDT ISOLATION, alors que celle-ci accumulait les dettes fiscales et sociales. De nombreux frais personnels ainsi que des amendes pénales personnelles ont été réglées par la société HELDT ISOLATION. Le compte courant d'associé débiteur a été utilisé sans remboursement ni autorisation pour des montants démesurés. Des revenus ont également été dissimulés, en comptabilisant des charges personnelles en dépenses d'exploitation ou en charges exceptionnelles. La gestion de la SAS HELDT ISOLATION démontre une confusion totale entre le patrimoine de la société et celui des dirigeants. Sur l'usage contraire à l'intérêt de la société des biens ou du crédit de la personne morale Il est établi que l'utilisation des biens et du crédit de la société par Madame [A] [R] et Monsieur [S] [Q] identifiée dans les contrôles menés par l'administration fiscale, était contraire à l'intérêts de la société et que les dépenses ont été engagées à des fins personnelles. Sur l'absence de coopération avec les organes de la procédure Il a été établi par l'administrateur judiciaire la société, que des actifs avaient été dissimulés avant la visite du commissaire de justice. Certains salariés ont également témoigné que des chantiers réalisés par la société n'avaient pas été facturés et que les paiements avaient été encaissés par Monsieur [Q]. Mme [R] [A] a conservé un véhicule qui n'a pu être récupéré que le 24 juillet 2025. Il est établi que Madame [A] [R] et Monsieur [S] [Q] s'étaient installés dans une pratique coutumière de détournements. Par jugement en date du 15 octobre 2019, le Tribunal correctionnel d'Evreux avait déjà prononcé une condamnation à l'encontre de Madame [A] [R], Monsieur [S] [Q] et la société HELDT ISOLATION pour abus de confiance, recel de biens obtenus par abus de confiance, fausse déclaration et usage de faux. Madame [A] [R] et Monsieur [S] [Q] ont intentionnellement soustrait des actifs du gage commun des créanciers. Sur l'augmentation frauduleuse du passif de la société Selon l'administration fiscale, la SAS HELDT ISOLATION a omis de déposée ses déclarations pour l'année 2019 et n'a pas déposé de déclaration de TVA de 2019 à 2021. Madame [R] a contesté les rappels de TVA effectués sur chacun des exercices clos en 2019 et 2020 ainsi que sur la période du 1º janvier 2021 au 31 novembre 2021. Madame [R] a également contesté à titre conservatoire, le résultat tel qu'il résulte de sa comptabilité sans pour autant apporter d'élément à l'appui. L'administration fiscale, prise en la personne de son [J] a été admise au passif de la société HELDT ISOLATION pour 186.470,00 euros à titre privilégié. Sur le non-respect du délai de 45 jours Par jugement en date du 14 décembre 2023, ce tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la SAS HELDT ISOLATION et a fixé la date de cessation des paiements au 1er juillet 2023. Madame [A] [R] a déposé la déclaration de cessation des paiements de la société, le 8 décembre 2023, alors que les dirigeants ne pouvaient ignorer les difficultés économiques majeurs de la société au regard de l'importance et de l'ancienneté des créances demeurées impayées. Malgré plusieurs contentieux avec l'administration fiscale, Madame [A] [R] et Monsieur [S] [Q] se sont sciemment abstenus de déclarer l'état de cessation des paiements de la SAS HELDT ISOLATION dans le délai de quarante-cinq jours de sa survenance. Attendu que les faits relevés ci-dessus justifient le prononcé de sanctions à l'encontre de Mme [R] [A] et de M. [Q] [S]. Qu'il est donc manifeste que Madame [A] [R] et Monsieur [S] [Q] ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif aujourd'hui constatée. Attendu qu'en application de l'article L.651-2 du Code de Commerce, Madame [A] [R] et Monsieur [S] [Q] supporteront solidairement les dettes sociales et en usant des éléments d'appréciation dont il dispose ce Tribunal fixe à la somme de 100.000 euros , le montant qu'il convient de mettre à leur charge. Attendu qu'il y a lieu de prononcer à l'encontre de Mme [R] [A] et M. [Q] [S], en application des articles L.653-4, L.653-5 et L.653-8 du Code de Commerce, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, tout en limitant les effets de cette mesure à 15 ans, en application de l'article L.653-11 du Code de Commerce et en ordonnant l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Dit que Mme [R] [A] gérante de droit de la SAS HELDT ISOLATION et M. [Q] [S] gérant de fait de la SAS HELDT ISOLATION, devront supporter personnellement et solidairement les dettes sociales de cette société à concurrence de la somme de 100.000 euros. En conséquence, les condamne à payer cette dite somme entre les mains de SELARL MANDATEAM représentée par Me [C] [H], liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS HELDT ISOLATION. Prononce à l'encontre de Mme [R] [A], pris en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS HELDT ISOLATION, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale. Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 15 ans. Prononce à l'encontre de M. [Q] [S], pris en sa qualité de dirigeant de fait de la SAS HELDT ISOLATION, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale. Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 15 ans. Rappelle à Mme [R] [A] et à M. [Q] [S] que s'ils ne respectent pas l'interdiction ci-dessus, ils seront passibles des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 euros (article L. 654-15 du code de commerce). Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Dit que le Greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement. Dit qu'en application des articles L.128-1et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 28 mai 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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