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Décision de justice

Tribunal de commerce de Vannes, PROCEDURES COLLECTIVES : SANCTIONS, 17 juin 2026, n° 2024000554

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Parties (entreprises)

LP CONSEIL

Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Jugement réputé contradictoire SELARL BODELET-[E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LP CONSEIL c/ Monsieur [N] [W] et Madame [N] [Q] prononcé le 17 juin 2026 PROCEDURES COLLECTIVES – TROISIEME CHAMBRE par mise à disposition au Greffe

ENTRE :
 * La SELARL BODELET – [E], Société d'Exercice Libéral par Actions Simplifiée de mandataires judiciaires, dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT sous le numéro [Numéro identifiant 1], agissant en qualité de liquidateur de la SARL LP CONSEIL, ayant exploité une activité de prestation de services, vente de concepts et matériels, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 528 204 852, demanderesse aux fins d'exploits de la SELARL AKTICE, Commissaires de Justice associés à [Localité 1], en date du 24 janvier 2024, représentée à l'audience par Maître [E], ès qualités ;

D'une part ;

ET :

Monsieur [N] [W] né le [Date naissance 1] 1961 au [Localité 2] (72), de nationalité française,

Madame [N] née [H] [Q], née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3] (56), de nationalité française, demeurant ensemble [Adresse 2], défendeurs, non

demeurant ensemble [Adresse 2], défendeurs, non comparants ni représentés à l'audience ;

D'autre part ;

Vu l'exploit introductif d'instance susdaté ;

Vu les convocations adressées aux parties, ainsi qu'au Ministère Public, pour l'audience du 13 mars 2024, à 14 heures ;

Vu le rapport de Monsieur le Juge-Commissaire en date du 26 mars 2024 ;

Vu les multiples renvois jusqu'à l'audience du 12 mars 2025, à 14 heures ;

Vu les convocations adressées aux parties ;

Vu à l'audience du 12 mars 2025, l'affaire a été plaidée devant le Tribunal en audience publique par la SELARL BODELET-[E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LP CONSEIL et Monsieur [N] [W] et Madame [N] née [H] [Q], en présence de leur conseil : Maître TIQUANT, avocat au barreau de PARIS ;

Vu l'ordonnance, en date du 12 mars 2025, de Madame la juge, pour la Présidente de Chambre, empêchée, ordonnant la réouverture des débats, et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée devant le Tribunal à l'audience publique du 18 juin 2025, à 14 heures ;

Vu à l'audience du 18 juin 2025, l'affaire a, à nouveau, fait l'objet de multiples renvois jusqu'à l'audience du 18 mars 2026, à 14 heures ;

Vu les convocations adressées aux parties ;

Vu la communication de la cause au Ministère Public et en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ;

Vu les dispositions des articles L.651-1 à L.653-11 et R.651-1 à R.653-4 du Code de Commerce ;

Ouï à l'audience publique du 18 mars 2026, Troisième Chambre, Maître [E], membre de la SELARL BODELET-[E], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SARL LP CONSEIL ; Monsieur [N] [W] et Madame [N] née [H] [Q], défendeurs, non comparants ni représentés ;

A cette audience, Maître [E], ès qualités, a notamment exposé que, par jugement en date du 22 juin 2022, le Tribunal de Céans avait ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL LP CONSEIL sur assignation de la Direction Départementale des Finances Publiques du Morbihan ; que le Tribunal avait fixé la date de cessation des paiements de la SARL LP CONSEIL au 22 décembre 2020, soit 18 mois avant l'ouverture de la procédure ; que le montant du passif déclaré s'élevait à 24.864,63 euros ; que l'actif connu était constitué d'une créance à recouvrer auprès de la SARL LPT DEVELOPPEMENT, société holding, pour un montant de 310.891,69 euros ; que l'étude n'avait pu réussir à recouvrer cette somme, de sorte de l'actif réalisé était inexistant ; que l'insuffisance d'actifs était alors chiffrée, à ce jour, à 24.864,63 euros ; que le liquidateur judiciaire a constaté l'existence de faits de nature à constituer des fautes de gestions ayant contribué à l'insuffisance d'actif, et des faits de nature à voir prononcer une sanction de faillite personnelle ou une interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [N] [W] et Madame [N] née [H] [Q], co-gérants de la SARL LP CONSEIL, à savoir ;

Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif

, Maître [E] a rappelé les dispositions de l'article L.651-2 du Code de Commerce et précisé qu'il était reproché à Monsieur [N] [W] et Madame [N] née [H] [Q], des fautes de gestion ayant directement contribué ou aggraver l'insuffisance d'actif de la SARL LP CONSEIL, à savoir :

L'inaction dans le recouvrement d'un important actif ayant directement conduit la SARL LP CONSEIL à déposer le bilan; que la société LPT DEVELOPPEMENT, société holding dirigée par Monsieur [N] [W], détenait la totalité des parts sociales de la SARL LP CONSEIL; que la holding avait constitué un compte courant d'associé débiteur de 310.891,69 euros; qu'il s'agissait du dernier bilan comptable; qu'en l'absence de coopération suffisantes des dirigeants, la SELARL BODELET-[E] n'avait pu obtenir les informations relatives ni à l'origine de cette créance, ni à l'utilisation de ces fonds par la société holding, ni à l'actualisation du compte depuis 2017;

Que, de plus, les dirigeants n'avaient pu justifier auprès du liquidateur avoir engagé aucune action aux fins de recouvrement de cette somme, ni même avoir eu la volonté de régulariser la situation ; que cette inaction avait causé un grave préjudice à la SARL LP CONSEIL qui, ayant une dette fiscales, avait dû faire l'objet d'une assignation en procédure collective ; que cette faute de gestion avait directement contribué à constituer l'insuffisance d'actifs de la SATL LP CONSEIL en ce qu'elle avait privé la société débitrice d'une très importante trésorerie qui lui aurait permis de solder sa dette et ainsi d'éviter une procédure collective ; qu'en outre, même un règlement partiel par la société holding de sa dette à l'égard de la SARL LP CONSEIL aurait permis de désintéresser la créance de l'administration fiscale ;

Que, par ailleurs, les dirigeants n'avaient pu justifier de l'existence d'une convention de trésorerie qui aurait pu encadrer les rapports financiers des deux sociétés concernées ;

Qu'elle avait rappelée que la destination donnée à ces fonds demeurait également inconnue ;

Qu'en outre, Maître [E] a rappelé les dispositions de l'article L.511-6 et R.511-2-1-2 du Code Monétaire et Financier du Code de Commerce et a notamment ajouté, qu'en l'espèce, si les fonds versés par la société LPT DEVELOPPEMENT faisaient l'objet d'un prêt à la SARL LP CONSEIL, celui-ci ne respectait pas les dispositions de l'article L.511-6 du Code Monétaire et

Financiers puisqu'aucun contrat de prêt n'avait été établi, et puisque que le prêt excédait la durée de trois ans ;

Que, pour finir, au vu des dispositions de l'article R.511-2-1-2 du Code Monétaire et Financier, la SELARL BODELET-[E] n'avait pas été destinataire des éléments comptables relatifs au prêt, permettant de confirmer ou d'informer le respect des plafonds fixés ;

Sur la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer

, Maître [E], ès qualités, a rappelé les dispositions des articles L.653-3, L.653-4 et L.653-5 du Code de commerce qui énoncent les manquements pouvant fonder le prononcé d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer à l'encontre des dirigeants d'une personne morale ; qu'il était reproché à Monsieur [N] [W] et Madame [N] née [H] [Q] un manquement pouvant fonder le prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer, à savoir :
 * Avoir fait des biens ou du crédit de l'entreprise visée par la procédure un usage contraire à l'intérêt de celle-ci pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; qu'en effet, alors que le compte courant d'associé affichait un solde débiteur de 310.891,69 euros et qu'aucune mesure n'avait été prise en vue de son recouvrement, les dirigeants avaient néanmoins utilisé le crédit de la SARL LP CONSEIL de manière contraire à l'intérêt de cette dernière, dans le but de favoriser ladite société ;

Que, pour toutes ces raisons, elle sollicitait la condamnation de Monsieur [N] [W] et Madame [N] née [H] [Q] à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif chiffrée à la somme de 24.864,63 euros, conformément à l'article L.651-2 du Code de Commerce, et voir parallèlement prononcer à son encontre une sanction de faillite personnelle, ou à défaut une interdiction de gérer, conformément aux articles L.653-1 à L.653-11 du Code de Commerce, pour une durée qui pourrait être de 2 années ;

Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République, a indiqué qu'il soutenait la demande du liquidateur judiciaire ; que les fautes de gestion commises par Monsieur [N] [W] et Madame [N] née [H] [Q] dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions de co-gérants de la SARL LP CONSEIL étaient caractérisées ; qu'il avait notamment relevé que le compte courant d'associé présentait un solde débiteur particulièrement important et qu'ils avaient fait preuve d'une totale inaction face à la situation ;

Le Président d'audience a alors précisé que les débats étaient clos et mis l'affaire en délibéré au 17 juin 2026 ;

Motifs

Sur ce, le Tribunal,

Attendu que Monsieur [W] [N] et Madame [N], née [H] [Q], n'ont ni comparu ni été représentés à l'audience, bien qu'ayant été régulièrement cités à comparaître puis convoqués à la suite de plusieurs renvois ; que ni eux-mêmes ni leur conseil ne se sont manifestés afin d'être présents à l'audience ou de faire valoir un motif légitime d'absence ; qu'il y a lieu de constater leur défaut de comparution et que, dès lors, le Tribunal est en mesure de statuer sur l'action en sanction dont il est saisi ;

Attendu que par jugement en date du 22 juin 2022, le Tribunal de Commerce de Céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL LP CONSEIL, sur assignation de de la Direction Départementale des Finances Publiques du Morbihan ;

Attendu que par exploit de Commissaires de justice en date du 24 janvier 2024, la SELARL BODELET-[E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LP CONSEIL, a fait assigner, pour l'audience du 13 mars 2024, à 14 heures, Monsieur [N] [W] et Madame [N] née [H] [Q], pour les voir condamnés à supporter l'insuffisance d'actif révélée par les

Rôle n° 2024 000554

opérations de liquidation judiciaire de la SARL LP CONSEIL à hauteur de 24.864,63 euros, et parallèlement voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle ou une interdiction de gérer, pour une durée de 2 ans ;

Attendu que les opérations de liquidation judiciaire de la SARL LP CONSEIL ont révélé l'existence d'un passif déclaré de 24.864,63 euros, que l'actif connu est constitué d'une créance à recouvrer auprès de la SARL LPT DEVELOPPEMENT, société Holding, pour un montant de 310.891,69 €, somme qui n'a pu être recouvrer de sorte que l'actif est inexistant à ce jour ;

Attendu qu'il y a lieu de chiffrer à ce jour l'insuffisance d'actif à la somme de 24.864,63 euros, soit la totalité du passif connu ;

Attendu que le Liquidateur Judiciaire a constaté l'existence de faits de nature à constituer des fautes de gestions ayant contribué à l'insuffisance d'actif, et des faits de nature à voir prononcer une sanction de faillite personnelle ou une interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [N] [W] et Madame [N] née [H] [Q], co-gérants de la SARL LP CONSEIL ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'Article L.651–2 du Code de commerce, et dans l'intérêt des créanciers de la SARL LP CONSEIL, la SELAS BODELET-[E] entend voir engagée la responsabilité de Monsieur [N] [W] et Madame [N] née [H] [Q], au titre des fautes qui peuvent lui être reprochées et ayant contribué à l'insuffisance d'actif ;

I - Sur la demande de condamnation de Monsieur [N] [W] et Madame [N] née [H] [Q] au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif :

Attendu que l'article L.651-2 du Code de Commerce énonce notamment que « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le Tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion […]»;

Attendu qu'il est reproché à Monsieur [N] [W] et Madame [N] née [H] [Q] des fautes de gestion ayant contribué ou aggravé l'insuffisance d'actif de la SARL LP CONSEIL :
 * Sur l'inaction dans le recouvrement d'un important actif ayant directement conduit la SARL LP CONSEIL à déposer le bilan :

Attendu que la Société LPT DEVELOPPEMENT, société Holding au capital social débiteur est de 311.576,00 euros, dirigée par Monsieur [W] [N] détient la totalité des parts sociales de la SARL LP CONSEILS ;

Attendu que les informations relatives à la constitution de cette importante créance, à l'utilisation de ces fonds par la société holding LPT DEVELOPPEMENT, ni à l'actualisation du compte depuis 2017 n'ont pas été communiqués à la SELARL BODELET –[E] ;

Attendu que Monsieur [N] et Madame [N] née [H] n'ont pu justifier d'avoir engagé une action aux fins de recouvrement de cette importante somme, ni même d'avoir eu à aucun moment la volonté de régulariser cette situation ;

Attendu que cette inaction a causé un grave préjudice à la SARL LP CONSEILS qui pour 24.864,63 euros de dette fiscale, a du faire l'objet d'une assignation en procédure collective alors même qu'elle a été privée soit d'une importante trésorerie qui lui aurait aisément permis de solder sa dette, soit d'un règlement partiel par la société holding de sa dette à l'égard de la SARL LP CONSEILS ce qui aurait permis à l'administration fiscale d'être entièrement désintéressée ;

Attendu qu'il existe bien une convention de trésorerie entre la SARL LPT DEVELOPPEMENT et Monsieur [N] ainsi que Madame [N] née [H], convention signé le 12 juillet 2016, qui précise dans son Article 1 que :

« la convention est conclue dans le cadre de la gestion des excédents de trésorerie de la SARL LPT DEVELOPPEMENT et ses filiales ; qu'en conséquence, le montant des sommes mises à la disposition au titre de la présente convention, ne saurait dépasser le montant desdits excédents » ;

Attendu que les opérations à l'origine de la créance n'ont pas pu être justifiées car leur destination demeure inconnue à ce jour ;

Attendu, par ailleurs que l'Article L. 511-6 du Code Monétaire et Financier dispose que :

« L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas : […] 3 bis. Aux sociétés commerciales, dont les comptes du dernier exercice clos font l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes ou qui ont volontairement désigné un commissaire aux compte et qui consentent, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à moins de trois ans à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant. L'octroi d'un prêt ne peut avoir pour effet d'imposer à un partenaire commercial des délais de paiement ne respectant pas les plafonds légaux définis aux articles L441-10 à L441-13 du Code de Commerce. Un décret en Conseil d'état fixe les conditions et les limites dans lesquelles ces sociétés peuvent octroyer ces prêts.

Les prêts ainsi accordés sont formalisés dans un contrat de prêt, soumis, selon le cas, aux articles L.225-38 à L.225-40 ou aux articles L.223-19 et 223-20 du même code. Le montant des prêts consentis est communiqué dans le rapport de gestion et fait l'objet d'une attestation d'un commissaire aux comptes selon les modalités prévues par décret en Conseil d'Etat »

Attendu qu'en outre, les plafonds de ces prêts sont fixés par l'Article R.511-2-1-2 du Code Monétaire et Financier qui dispose que :

« Une Entreprise ne peut consentir un prêt mentionné au 3 bis de l'article L.511-6 que lorsque les quatre conditions suivantes sont remplies :

1) A la date de clôture de chacun des deux exercices comptables précédant la date d'octroi du prêt, les capitaux propres de l'entreprise prêteuse sont supérieurs au montant du capital social et l'excédent brut d'exploitation est positif;

2) La trésorerie nette définie comme la valeur des actifs financiers courants à moins d'un an, minorée de la valeur des dettes financières courantes à moins d'un an, constatée à la date de clôture de chacun des deux exercices comptables de l'entreprise prêteuse procédant la date d'octroi du prêt est positive ;

3) Le montant en principal de l'ensemble des prêts accordés en vertu du 3 bis de l'article L.511-6 par une même entreprise au cours d'un exercice comptable ne peut être supérieur à un plafond égal au plus petit des deux montants suivant :

50% de la trésorerie nette ou 10% de ce montant calculé sur une base consolidée au niveau du groupe de sociétés auquel appartient l'entreprise prêteuse ;

10 millions d'euros, 50 millions d'euros ou 100 millions d'euros pour les prêts accordés respectivement par une petite ou moyenne entreprise, une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise, selon les définitions de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique;

4) Le montant en principal de l'ensemble des prêts accordés par une même entreprise à une autre entreprise au cours d'un exercice comptable ne peut être supérieur au plus grand des deux montants suivants :

soit 5% du plafond défini au 3°;

soit 25% du plafond défini au 3° dans la limite de 10 000 euros »

Attendu qu'en l'espèce, si les fonds versés par la SARL LPT DEVELOPPEMENT ont fait l'objet d'un prêt à la SARL LP CONSEIL, celui-ci ne respecte pas les dispositions de l'Article L.511-6 du Code Monétaire et Financier puisqu'aucun contrat de prêt n'a été établi et que ce prêt excède la durée de trois ans à compter de la dette existant en 2017 et non remboursée en 2022 ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'Article R.511-2-1-2 du Code Monétaire et Financier, la SELARL BODELET-[E] n'a reçu aucun éléments comptables probants quant à la

date d'octroi du prêt, son montant initial prêté, ainsi que des éléments comptables et de trésorerie au moment de l'octroi du prêt, permettant de confirmer ou d'informer le respect des plafonds fixés ;

Attendu qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal retiendra ce grief comme étant caractérisé ; que cette faute de gestion est susceptible d'entraîner la condamnation de Monsieur [N] [W] et de Madame [N] née [H] [Q] à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la société qu'ils ont dirigée, en application des dispositions de l'article précité ;

Attendu parallèlement qu'en application des dispositions de l'Article L.653–1 et suivants du Code de Commerce, la SELAS BODELET-[E], ès qualités, sollicite la condamnation de Monsieur [N] [W] et Madame [N] [Q] à une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer pour une durée qui pourrait être fixée à 10 années ;

II - Sur la demande de condamnation de Monsieur [N] [W] et Madame [N] née [H] [Q] à une faillite personnelle ou interdiction de gérer ;

Attendu que l'article L.653-3 du Code de Commerce énonce que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ;

2° (Abrogé).

3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.

II.-Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenus à l'encontre d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V les faits ci-après :

1° (Abrogé)

2° Sous le couvert de l'activité ou du patrimoine visés par la procédure masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité ou de ce patrimoine ;

3° Avoir fait des biens ou du crédit de l'entreprise ou du patrimoine visé par la procédure un usage contraire à l'intérêt de cette entreprise ou de ce patrimoine à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou une entreprise dans laquelle il était intéressé, directement ou indirectement, ou un patrimoine distinct lui appartenant. »

Attendu que l'article L.653-4 du Code de Commerce ajoute que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;

2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;

3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intére ssé directement ou indirectement ;

4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;

5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »

Attendu parallèlement que les dispositions de l'article L653-5 disposent que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;

2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;

4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;

7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée. »

Attendu que la SELARL BODELET-[E], ès qualités, reproche à Monsieur [N] [W] et Madame [N] née [H] [Q] des fautes de nature à voir prononcer à son égard une sanction de faillite personnelle par le Tribunal ou une interdiction de gérer ;
 * D'avoir fait des biens ou du crédit de l'entreprise visée par la procédure un usage contraire à l'intérêt de celle-ci pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement :

Attendu que pour les faits exposés, en l'occurrence le fait de laisser un compte courant d'associé se constituer pour un débit de 310.891,69 euros et ne rien faire pour son recouvrement, Monsieur [N] et Madame [N] née [H] ont directement fait des crédits de la SARL LP CONSEIL un usage contraire à son intérêt social afin de favoriser la SARL LPT DEVELOPPEMENT dans laquelle ils sont intéressés directement puisque Monsieur [N] en est le dirigeant et qu'ils en sont tous les deux les associés ;

Attendu qu'en conséquence, le Tribunal retiendra ce grief susceptible d'être sanctionné par le prononcé d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer du dirigeant ;

Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède, compte-tenu de la gravité des faits constatés, et de leur récurrence, qu'il échet de déclarer la SELARL BODELET – [E], ès qualités, recevable et bien fondée en ses demandes, de condamner Monsieur [N] [W] et Madame [N] née [H] [Q] à supporter l'insuffisance d'actif révélée par les opérations de liquidation judiciaire de la SARL LP CONSEIL à hauteur de

vingt-quatre mille huit cent soixante-quatre euros et soixante-trois centimes (24.864,63 euros)

, et de prononcer une sanction de faillite personnelle pour une durée que le Tribunal fixe à

deux ans;

Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause et au caractère non contestable de ces infractions aux dispositions légales et réglementaires, l'exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée ;

Attendu qu'il y aura lieu de dire et juger qu'en application des dispositions des articles L.128-1 et suivants, et R.128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction de faillite personnelle fera notamment l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer ;

Attendu, qu'en outre, Monsieur [N] [W] et Madame [N] née [H] [Q] seront condamnés aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe ;

Constate la non comparution de Monsieur [N] et Madame [N] née [H], ni de leur conseil, bien que régulièrement convoqués ;

Rôle n° 2024 000554

Déclare recevable et bien fondée la demande de condamnation de Monsieur [N] [W] et Madame [N] née [H] [Q], au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif, ainsi qu'au prononcé de sa faillite personnelle ;

Condamne Monsieur [N] [W] et Madame [N] née [H] [Q], ès qualités, à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif, en vertu de l'article L.652-2 du Code de Commerce, révélée par les opérations de la liquidation judiciaire de la SARL LP CONSEIL, la somme de vingt-quatre mille huit cent soixante-quatre euros et soixante-trois centimes (24.864,63euros) pour les causes sus énoncés ;

Prononce à l'encontre de Monsieur [W] [N] et de Madame [Q] [N], née [H], une mesure de faillite personnelle pour une durée de

deux années

, en application des dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-8 et L. 653-10 à L. 653-11 du Code de commerce ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel, et ce, sans consignation ;

Dit et juge que, conformément à l'article L.128-1 du Code de Commerce, le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Jugement réputé contradictoire SELARL BODELET-[E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LP CONSEIL c/ Monsieur [N] [W] et Madame [N] [Q] prononcé le 17 juin 2026 PROCEDURES COLLECTIVES – TROISIEME CHAMBRE par mise à disposition au Greffe

ENTRE :
 * La SELARL BODELET – [E], Société d'Exercice Libéral par Actions Simplifiée de mandataires judiciaires, dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT sous le numéro [Numéro identifiant 1], agissant en qualité de liquidateur de la SARL LP CONSEIL, ayant exploité une activité de prestation de services, vente de concepts et matériels, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 528 204 852, demanderesse aux fins d'exploits de la SELARL AKTICE, Commissaires de Justice associés à [Localité 1], en date du 24 janvier 2024, représentée à l'audience par Maître [E], ès qualités ;

D'une part ;

ET :

Monsieur [N] [W] né le [Date naissance 1] 1961 au [Localité 2] (72), de nationalité française,

Madame [N] née [H] [Q], née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3] (56), de nationalité française, demeurant ensemble [Adresse 2], défendeurs, non

demeurant ensemble [Adresse 2], défendeurs, non comparants ni représentés à l'audience ;

D'autre part ;

Vu l'exploit introductif d'instance susdaté ;

Vu les convocations adressées aux parties, ainsi qu'au Ministère Public, pour l'audience du 13 mars 2024, à 14 heures ;

Vu le rapport de Monsieur le Juge-Commissaire en date du 26 mars 2024 ;

Vu les multiples renvois jusqu'à l'audience du 12 mars 2025, à 14 heures ;

Vu les convocations adressées aux parties ;

Vu à l'audience du 12 mars 2025, l'affaire a été plaidée devant le Tribunal en audience publique par la SELARL BODELET-[E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LP CONSEIL et Monsieur [N] [W] et Madame [N] née [H] [Q], en présence de leur conseil : Maître TIQUANT, avocat au barreau de PARIS ;

Vu l'ordonnance, en date du 12 mars 2025, de Madame la juge, pour la Présidente de Chambre, empêchée, ordonnant la réouverture des débats, et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée devant le Tribunal à l'audience publique du 18 juin 2025, à 14 heures ;

Vu à l'audience du 18 juin 2025, l'affaire a, à nouveau, fait l'objet de multiples renvois jusqu'à l'audience du 18 mars 2026, à 14 heures ;

Vu les convocations adressées aux parties ;

Vu la communication de la cause au Ministère Public et en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ;

Vu les dispositions des articles L.651-1 à L.653-11 et R.651-1 à R.653-4 du Code de Commerce ;

Ouï à l'audience publique du 18 mars 2026, Troisième Chambre, Maître [E], membre de la SELARL BODELET-[E], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SARL LP CONSEIL ; Monsieur [N] [W] et Madame [N] née [H] [Q], défendeurs, non comparants ni représentés ;

A cette audience, Maître [E], ès qualités, a notamment exposé que, par jugement en date du 22 juin 2022, le Tribunal de Céans avait ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL LP CONSEIL sur assignation de la Direction Départementale des Finances Publiques du Morbihan ; que le Tribunal avait fixé la date de cessation des paiements de la SARL LP CONSEIL au 22 décembre 2020, soit 18 mois avant l'ouverture de la procédure ; que le montant du passif déclaré s'élevait à 24.864,63 euros ; que l'actif connu était constitué d'une créance à recouvrer auprès de la SARL LPT DEVELOPPEMENT, société holding, pour un montant de 310.891,69 euros ; que l'étude n'avait pu réussir à recouvrer cette somme, de sorte de l'actif réalisé était inexistant ; que l'insuffisance d'actifs était alors chiffrée, à ce jour, à 24.864,63 euros ; que le liquidateur judiciaire a constaté l'existence de faits de nature à constituer des fautes de gestions ayant contribué à l'insuffisance d'actif, et des faits de nature à voir prononcer une sanction de faillite personnelle ou une interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [N] [W] et Madame [N] née [H] [Q], co-gérants de la SARL LP CONSEIL, à savoir ;

Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif

, Maître [E] a rappelé les dispositions de l'article L.651-2 du Code de Commerce et précisé qu'il était reproché à Monsieur [N] [W] et Madame [N] née [H] [Q], des fautes de gestion ayant directement contribué ou aggraver l'insuffisance d'actif de la SARL LP CONSEIL, à savoir :

L'inaction dans le recouvrement d'un important actif ayant directement conduit la SARL LP CONSEIL à déposer le bilan; que la société LPT DEVELOPPEMENT, société holding dirigée par Monsieur [N] [W], détenait la totalité des parts sociales de la SARL LP CONSEIL; que la holding avait constitué un compte courant d'associé débiteur de 310.891,69 euros; qu'il s'agissait du dernier bilan comptable; qu'en l'absence de coopération suffisantes des dirigeants, la SELARL BODELET-[E] n'avait pu obtenir les informations relatives ni à l'origine de cette créance, ni à l'utilisation de ces fonds par la société holding, ni à l'actualisation du compte depuis 2017;

Que, de plus, les dirigeants n'avaient pu justifier auprès du liquidateur avoir engagé aucune action aux fins de recouvrement de cette somme, ni même avoir eu la volonté de régulariser la situation ; que cette inaction avait causé un grave préjudice à la SARL LP CONSEIL qui, ayant une dette fiscales, avait dû faire l'objet d'une assignation en procédure collective ; que cette faute de gestion avait directement contribué à constituer l'insuffisance d'actifs de la SATL LP CONSEIL en ce qu'elle avait privé la société débitrice d'une très importante trésorerie qui lui aurait permis de solder sa dette et ainsi d'éviter une procédure collective ; qu'en outre, même un règlement partiel par la société holding de sa dette à l'égard de la SARL LP CONSEIL aurait permis de désintéresser la créance de l'administration fiscale ;

Que, par ailleurs, les dirigeants n'avaient pu justifier de l'existence d'une convention de trésorerie qui aurait pu encadrer les rapports financiers des deux sociétés concernées ;

Qu'elle avait rappelée que la destination donnée à ces fonds demeurait également inconnue ;

Qu'en outre, Maître [E] a rappelé les dispositions de l'article L.511-6 et R.511-2-1-2 du Code Monétaire et Financier du Code de Commerce et a notamment ajouté, qu'en l'espèce, si les fonds versés par la société LPT DEVELOPPEMENT faisaient l'objet d'un prêt à la SARL LP CONSEIL, celui-ci ne respectait pas les dispositions de l'article L.511-6 du Code Monétaire et

Financiers puisqu'aucun contrat de prêt n'avait été établi, et puisque que le prêt excédait la durée de trois ans ;

Que, pour finir, au vu des dispositions de l'article R.511-2-1-2 du Code Monétaire et Financier, la SELARL BODELET-[E] n'avait pas été destinataire des éléments comptables relatifs au prêt, permettant de confirmer ou d'informer le respect des plafonds fixés ;

Sur la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer

, Maître [E], ès qualités, a rappelé les dispositions des articles L.653-3, L.653-4 et L.653-5 du Code de commerce qui énoncent les manquements pouvant fonder le prononcé d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer à l'encontre des dirigeants d'une personne morale ; qu'il était reproché à Monsieur [N] [W] et Madame [N] née [H] [Q] un manquement pouvant fonder le prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer, à savoir :
 * Avoir fait des biens ou du crédit de l'entreprise visée par la procédure un usage contraire à l'intérêt de celle-ci pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; qu'en effet, alors que le compte courant d'associé affichait un solde débiteur de 310.891,69 euros et qu'aucune mesure n'avait été prise en vue de son recouvrement, les dirigeants avaient néanmoins utilisé le crédit de la SARL LP CONSEIL de manière contraire à l'intérêt de cette dernière, dans le but de favoriser ladite société ;

Que, pour toutes ces raisons, elle sollicitait la condamnation de Monsieur [N] [W] et Madame [N] née [H] [Q] à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif chiffrée à la somme de 24.864,63 euros, conformément à l'article L.651-2 du Code de Commerce, et voir parallèlement prononcer à son encontre une sanction de faillite personnelle, ou à défaut une interdiction de gérer, conformément aux articles L.653-1 à L.653-11 du Code de Commerce, pour une durée qui pourrait être de 2 années ;

Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République, a indiqué qu'il soutenait la demande du liquidateur judiciaire ; que les fautes de gestion commises par Monsieur [N] [W] et Madame [N] née [H] [Q] dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions de co-gérants de la SARL LP CONSEIL étaient caractérisées ; qu'il avait notamment relevé que le compte courant d'associé présentait un solde débiteur particulièrement important et qu'ils avaient fait preuve d'une totale inaction face à la situation ;

Le Président d'audience a alors précisé que les débats étaient clos et mis l'affaire en délibéré au 17 juin 2026 ;

Sur ce, le Tribunal,

Attendu que Monsieur [W] [N] et Madame [N], née [H] [Q], n'ont ni comparu ni été représentés à l'audience, bien qu'ayant été régulièrement cités à comparaître puis convoqués à la suite de plusieurs renvois ; que ni eux-mêmes ni leur conseil ne se sont manifestés afin d'être présents à l'audience ou de faire valoir un motif légitime d'absence ; qu'il y a lieu de constater leur défaut de comparution et que, dès lors, le Tribunal est en mesure de statuer sur l'action en sanction dont il est saisi ;

Attendu que par jugement en date du 22 juin 2022, le Tribunal de Commerce de Céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL LP CONSEIL, sur assignation de de la Direction Départementale des Finances Publiques du Morbihan ;

Attendu que par exploit de Commissaires de justice en date du 24 janvier 2024, la SELARL BODELET-[E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LP CONSEIL, a fait assigner, pour l'audience du 13 mars 2024, à 14 heures, Monsieur [N] [W] et Madame [N] née [H] [Q], pour les voir condamnés à supporter l'insuffisance d'actif révélée par les

Rôle n° 2024 000554

opérations de liquidation judiciaire de la SARL LP CONSEIL à hauteur de 24.864,63 euros, et parallèlement voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle ou une interdiction de gérer, pour une durée de 2 ans ;

Attendu que les opérations de liquidation judiciaire de la SARL LP CONSEIL ont révélé l'existence d'un passif déclaré de 24.864,63 euros, que l'actif connu est constitué d'une créance à recouvrer auprès de la SARL LPT DEVELOPPEMENT, société Holding, pour un montant de 310.891,69 €, somme qui n'a pu être recouvrer de sorte que l'actif est inexistant à ce jour ;

Attendu qu'il y a lieu de chiffrer à ce jour l'insuffisance d'actif à la somme de 24.864,63 euros, soit la totalité du passif connu ;

Attendu que le Liquidateur Judiciaire a constaté l'existence de faits de nature à constituer des fautes de gestions ayant contribué à l'insuffisance d'actif, et des faits de nature à voir prononcer une sanction de faillite personnelle ou une interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [N] [W] et Madame [N] née [H] [Q], co-gérants de la SARL LP CONSEIL ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'Article L.651–2 du Code de commerce, et dans l'intérêt des créanciers de la SARL LP CONSEIL, la SELAS BODELET-[E] entend voir engagée la responsabilité de Monsieur [N] [W] et Madame [N] née [H] [Q], au titre des fautes qui peuvent lui être reprochées et ayant contribué à l'insuffisance d'actif ;

I - Sur la demande de condamnation de Monsieur [N] [W] et Madame [N] née [H] [Q] au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif :

Attendu que l'article L.651-2 du Code de Commerce énonce notamment que « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le Tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion […]»;

Attendu qu'il est reproché à Monsieur [N] [W] et Madame [N] née [H] [Q] des fautes de gestion ayant contribué ou aggravé l'insuffisance d'actif de la SARL LP CONSEIL :
 * Sur l'inaction dans le recouvrement d'un important actif ayant directement conduit la SARL LP CONSEIL à déposer le bilan :

Attendu que la Société LPT DEVELOPPEMENT, société Holding au capital social débiteur est de 311.576,00 euros, dirigée par Monsieur [W] [N] détient la totalité des parts sociales de la SARL LP CONSEILS ;

Attendu que les informations relatives à la constitution de cette importante créance, à l'utilisation de ces fonds par la société holding LPT DEVELOPPEMENT, ni à l'actualisation du compte depuis 2017 n'ont pas été communiqués à la SELARL BODELET –[E] ;

Attendu que Monsieur [N] et Madame [N] née [H] n'ont pu justifier d'avoir engagé une action aux fins de recouvrement de cette importante somme, ni même d'avoir eu à aucun moment la volonté de régulariser cette situation ;

Attendu que cette inaction a causé un grave préjudice à la SARL LP CONSEILS qui pour 24.864,63 euros de dette fiscale, a du faire l'objet d'une assignation en procédure collective alors même qu'elle a été privée soit d'une importante trésorerie qui lui aurait aisément permis de solder sa dette, soit d'un règlement partiel par la société holding de sa dette à l'égard de la SARL LP CONSEILS ce qui aurait permis à l'administration fiscale d'être entièrement désintéressée ;

Attendu qu'il existe bien une convention de trésorerie entre la SARL LPT DEVELOPPEMENT et Monsieur [N] ainsi que Madame [N] née [H], convention signé le 12 juillet 2016, qui précise dans son Article 1 que :

« la convention est conclue dans le cadre de la gestion des excédents de trésorerie de la SARL LPT DEVELOPPEMENT et ses filiales ; qu'en conséquence, le montant des sommes mises à la disposition au titre de la présente convention, ne saurait dépasser le montant desdits excédents » ;

Attendu que les opérations à l'origine de la créance n'ont pas pu être justifiées car leur destination demeure inconnue à ce jour ;

Attendu, par ailleurs que l'Article L. 511-6 du Code Monétaire et Financier dispose que :

« L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas : […] 3 bis. Aux sociétés commerciales, dont les comptes du dernier exercice clos font l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes ou qui ont volontairement désigné un commissaire aux compte et qui consentent, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à moins de trois ans à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant. L'octroi d'un prêt ne peut avoir pour effet d'imposer à un partenaire commercial des délais de paiement ne respectant pas les plafonds légaux définis aux articles L441-10 à L441-13 du Code de Commerce. Un décret en Conseil d'état fixe les conditions et les limites dans lesquelles ces sociétés peuvent octroyer ces prêts.

Les prêts ainsi accordés sont formalisés dans un contrat de prêt, soumis, selon le cas, aux articles L.225-38 à L.225-40 ou aux articles L.223-19 et 223-20 du même code. Le montant des prêts consentis est communiqué dans le rapport de gestion et fait l'objet d'une attestation d'un commissaire aux comptes selon les modalités prévues par décret en Conseil d'Etat »

Attendu qu'en outre, les plafonds de ces prêts sont fixés par l'Article R.511-2-1-2 du Code Monétaire et Financier qui dispose que :

« Une Entreprise ne peut consentir un prêt mentionné au 3 bis de l'article L.511-6 que lorsque les quatre conditions suivantes sont remplies :

1) A la date de clôture de chacun des deux exercices comptables précédant la date d'octroi du prêt, les capitaux propres de l'entreprise prêteuse sont supérieurs au montant du capital social et l'excédent brut d'exploitation est positif;

2) La trésorerie nette définie comme la valeur des actifs financiers courants à moins d'un an, minorée de la valeur des dettes financières courantes à moins d'un an, constatée à la date de clôture de chacun des deux exercices comptables de l'entreprise prêteuse procédant la date d'octroi du prêt est positive ;

3) Le montant en principal de l'ensemble des prêts accordés en vertu du 3 bis de l'article L.511-6 par une même entreprise au cours d'un exercice comptable ne peut être supérieur à un plafond égal au plus petit des deux montants suivant :

50% de la trésorerie nette ou 10% de ce montant calculé sur une base consolidée au niveau du groupe de sociétés auquel appartient l'entreprise prêteuse ;

10 millions d'euros, 50 millions d'euros ou 100 millions d'euros pour les prêts accordés respectivement par une petite ou moyenne entreprise, une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise, selon les définitions de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique;

4) Le montant en principal de l'ensemble des prêts accordés par une même entreprise à une autre entreprise au cours d'un exercice comptable ne peut être supérieur au plus grand des deux montants suivants :

soit 5% du plafond défini au 3°;

soit 25% du plafond défini au 3° dans la limite de 10 000 euros »

Attendu qu'en l'espèce, si les fonds versés par la SARL LPT DEVELOPPEMENT ont fait l'objet d'un prêt à la SARL LP CONSEIL, celui-ci ne respecte pas les dispositions de l'Article L.511-6 du Code Monétaire et Financier puisqu'aucun contrat de prêt n'a été établi et que ce prêt excède la durée de trois ans à compter de la dette existant en 2017 et non remboursée en 2022 ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'Article R.511-2-1-2 du Code Monétaire et Financier, la SELARL BODELET-[E] n'a reçu aucun éléments comptables probants quant à la

date d'octroi du prêt, son montant initial prêté, ainsi que des éléments comptables et de trésorerie au moment de l'octroi du prêt, permettant de confirmer ou d'informer le respect des plafonds fixés ;

Attendu qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal retiendra ce grief comme étant caractérisé ; que cette faute de gestion est susceptible d'entraîner la condamnation de Monsieur [N] [W] et de Madame [N] née [H] [Q] à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la société qu'ils ont dirigée, en application des dispositions de l'article précité ;

Attendu parallèlement qu'en application des dispositions de l'Article L.653–1 et suivants du Code de Commerce, la SELAS BODELET-[E], ès qualités, sollicite la condamnation de Monsieur [N] [W] et Madame [N] [Q] à une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer pour une durée qui pourrait être fixée à 10 années ;

II - Sur la demande de condamnation de Monsieur [N] [W] et Madame [N] née [H] [Q] à une faillite personnelle ou interdiction de gérer ;

Attendu que l'article L.653-3 du Code de Commerce énonce que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ;

2° (Abrogé).

3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.

II.-Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenus à l'encontre d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V les faits ci-après :

1° (Abrogé)

2° Sous le couvert de l'activité ou du patrimoine visés par la procédure masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité ou de ce patrimoine ;

3° Avoir fait des biens ou du crédit de l'entreprise ou du patrimoine visé par la procédure un usage contraire à l'intérêt de cette entreprise ou de ce patrimoine à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou une entreprise dans laquelle il était intéressé, directement ou indirectement, ou un patrimoine distinct lui appartenant. »

Attendu que l'article L.653-4 du Code de Commerce ajoute que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;

2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;

3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intére ssé directement ou indirectement ;

4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;

5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »

Attendu parallèlement que les dispositions de l'article L653-5 disposent que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;

2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;

4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;

7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée. »

Attendu que la SELARL BODELET-[E], ès qualités, reproche à Monsieur [N] [W] et Madame [N] née [H] [Q] des fautes de nature à voir prononcer à son égard une sanction de faillite personnelle par le Tribunal ou une interdiction de gérer ;
 * D'avoir fait des biens ou du crédit de l'entreprise visée par la procédure un usage contraire à l'intérêt de celle-ci pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement :

Attendu que pour les faits exposés, en l'occurrence le fait de laisser un compte courant d'associé se constituer pour un débit de 310.891,69 euros et ne rien faire pour son recouvrement, Monsieur [N] et Madame [N] née [H] ont directement fait des crédits de la SARL LP CONSEIL un usage contraire à son intérêt social afin de favoriser la SARL LPT DEVELOPPEMENT dans laquelle ils sont intéressés directement puisque Monsieur [N] en est le dirigeant et qu'ils en sont tous les deux les associés ;

Attendu qu'en conséquence, le Tribunal retiendra ce grief susceptible d'être sanctionné par le prononcé d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer du dirigeant ;

Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède, compte-tenu de la gravité des faits constatés, et de leur récurrence, qu'il échet de déclarer la SELARL BODELET – [E], ès qualités, recevable et bien fondée en ses demandes, de condamner Monsieur [N] [W] et Madame [N] née [H] [Q] à supporter l'insuffisance d'actif révélée par les opérations de liquidation judiciaire de la SARL LP CONSEIL à hauteur de

vingt-quatre mille huit cent soixante-quatre euros et soixante-trois centimes (24.864,63 euros)

, et de prononcer une sanction de faillite personnelle pour une durée que le Tribunal fixe à

deux ans;

Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause et au caractère non contestable de ces infractions aux dispositions légales et réglementaires, l'exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée ;

Attendu qu'il y aura lieu de dire et juger qu'en application des dispositions des articles L.128-1 et suivants, et R.128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction de faillite personnelle fera notamment l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer ;

Attendu, qu'en outre, Monsieur [N] [W] et Madame [N] née [H] [Q] seront condamnés aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe ;

Constate la non comparution de Monsieur [N] et Madame [N] née [H], ni de leur conseil, bien que régulièrement convoqués ;

Rôle n° 2024 000554

Déclare recevable et bien fondée la demande de condamnation de Monsieur [N] [W] et Madame [N] née [H] [Q], au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif, ainsi qu'au prononcé de sa faillite personnelle ;

Condamne Monsieur [N] [W] et Madame [N] née [H] [Q], ès qualités, à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif, en vertu de l'article L.652-2 du Code de Commerce, révélée par les opérations de la liquidation judiciaire de la SARL LP CONSEIL, la somme de vingt-quatre mille huit cent soixante-quatre euros et soixante-trois centimes (24.864,63euros) pour les causes sus énoncés ;

Prononce à l'encontre de Monsieur [W] [N] et de Madame [Q] [N], née [H], une mesure de faillite personnelle pour une durée de

deux années

, en application des dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-8 et L. 653-10 à L. 653-11 du Code de commerce ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel, et ce, sans consignation ;

Dit et juge que, conformément à l'article L.128-1 du Code de Commerce, le Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-19T10:15:03.603Z.