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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Alençon, DELIBERES PROCEDURES COLLECTIVES, 7 juillet 2026, n° 2025002215

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Parties (entreprises)

SIREN 939235107SARL VAUCELLE MENUISERIESARL VAUCELLE MENUISERIESCI LOPALU

Motifs

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS

τLe Ministère public sollicite du tribunal de :

De prononcer à l'encontre de M. [K] [N] une mesure de faillite personnelle ou, à défaut, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci

Au soutien de ses prétentions, le Ministère public se prévaut des dispositions

•Article L.653-8 alinéa 3 du code de commerce : Avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire, dans le délai de 45 jours, à compter de la cessation des paiements.

•Article L653-3 1° du code de commerce : Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements.

•Article L653-8 alinéa 2 du code de commerce : N'avoir pas remis de mauvaise foi au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L622-6 du code de commerce dans le mois suivant le jugement d'ouverture, ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L.622-22.

•Article L.651-2 du code de commerce : Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestio n. Et les annexes 1 à 5 versés aux débats.

τM. [K] [N] sollicite du tribunal de

•Débouter Madame le Procureur de la République de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre de la présente instance.

Condamner l'Etat de verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner l'Etat aux dépens au titre de la présente instance,

•Condamner l'Etat à supporter la charge des frais d'exécution forcée et droits proportionnels, au titre de l'article Llll-8 du code des procédures civiles d'exécution,

•Autoriser la SELARL TOMYRIS a recouvré directement contre l'Etat, la charge des dépens dont elle aura fait l'avance, sans avoir reçu provision.

Au soutien de ses prétentions, M. [K] [N] se prévaut des dispositions des articles L.653-1, L.658-8, L.653-3, L.653-8, L.622-6 et L.622-22 du code de commerce, 699 et suivants du code de procédure civile, L118-8 du code de procédure civile d'exécution, la jurisprudence précitée et les pièces versées aux débats,

EXPOSE DES MOTIFS

Vu la requête du Ministère public,

Vu les prétentions et les moyens de droit de M. [K] [N].

Vu les articles 9 et 14 du code de procédure civile

Vu les articles L. 651-1 à L. 653-11 et R. 651-1 à R. 653-4 du code de commerce,

Vu les pièces portées aux débats,

En l'espèce, les mesures demandées s'appliquent bien à M. [K] [N], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], demeurant au [Adresse 6], (selon RCS et commissaire de Justice) ou au [Adresse 7] [Localité 2] (selon ses conclusions), gérant de droit de la société SARL VAUCELLE MENUISERIE (SARL) (RCS [Localité 1] 813 725 744) dont le siège social était situé au lieudit [Localité 3], [Localité 4] et désormais [Adresse 6], [Localité 5] (selon RCS) exerçant une activité de «

Menuiserie générale, fabrication, pose et commercialisation du bois sous toutes ses formes

» immatriculée depuis 28 septembre 2015, que le tribunal de commerce d'Alençon a prononcé la résolution du plan de redressement préalablement arrêté par jugement du 12 novembre 2019 et a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société par jugement en date du 7 novembre 2022, en nommant M. [Y] [R] [I] en qualité de juge commissaire remplacé par ordonnance présidentielle en 2026 par M. [J] [P], en nommant la SELARL [T] [D], prise en la personne de Maître [T] [D], ès qualité de liquidateur judiciaire remplacée par ordonnance présidentielle en date du 13 mars 2024 par la SELARL [Q] [S] prise en la personne de Maître [O] [S] ès qualité de liquidateur judiciaire, en fixant la date provisoire de cessation des paiements au 30 juin 2022 et son insuffisance d'actifs à hauteur de 385 998 euros.

Il y a lieu de rappeler qu'en plus d'être le gérant de la société SARL VAUCELLE MENUISERIE, M. [K] [N],
A été le gérant de la SARL [N] (SARL) (RCS Alençon 317 643 534) pour laquelle le tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en date du 21 mars 2022 avec une date de cessation des paiements au 21 septembre 2020. Cette procédure a été clôturée en date du 23 janvier 2023 pour insuffisance d'actifs s'élevant à plus de 280 000 euros.
 * Est associé indéfiniment responsable dans la société SCI LOPALU (SCI) (RCS Alençon 939 842 696) immatriculée depuis le 20 janvier 2025, exerçant une activité de «

acquisition, administration, la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers »
 * Est entrepreneur individuel (RCS [Localité 1] 939 235 107) immatriculé depuis le 15 janvier 2025 exerçant une activité «

d'achat et vente de toutes marchandises sous toutes ces formes

» sous le nom commercial « DESTOCK ORNE »

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la requête du Ministère public soulevée par M. [K] [N].

M. [K] [N] soulève la fin de non-recevoir de la requête du Ministère public au titre de l'article L. 653-1 II du code de commerce qui dispose

que les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure mentionnée au l.

En l'espèce, M. [K] [N] soutient que la société SARL VAUCELLE MENUISERIE a fait l'objet d'un jugement d'ouverture en redressement judiciaire en date du 18 juin 2018 de sorte que toute action en sanction pour faillite personnelle ou interdiction de gérer était prescrite à compter du 26 juin 2021.

Il y a lieu de rappeler que la société SARL VAUCELLE MENUISERIE a fait l'objet d'un plan de redressement en date du 12 novembre 2019 qui a été exécuté jusqu'au 7 novembre 2022. Durant cette période, la société SARL VAUCELLE MENUISERIE était « in bonis »

En date du 7 novembre 2022, le tribunal de céans a prononcé la résolution du plan de redressement préalablement arrêté par jugement du 12 novembre 2019 et a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société par jugement en date du 7 novembre 2022 en indiquant une date de cessation des paiements au 30 juin 2022 au titre de l'article L.626-27 du code de commerce. En prononçant une liquidation judiciaire simplifiée, le tribunal de commerce d'Alençon a ouvert

une nouvelle procédure judiciaire

qui va servir de point de départ de la prescription en sanction du Ministère public, requête du 25 juin 2025 déposée au greffe en date du 27 aout 2025 sous le n° R/2025/626.

Il en résulte que la procédure suite à requête du Ministère public a été ouverte depuis moins de 3 ans conformément aux articles L. 651-2 alinéa 3 et L. 653-1 II du code de commerce (la requête initiale du Ministère public datant du 25 juin 2025).

Il convient de dire que M. [K] [N] sera débouté de sa demande de prescription mal fondée et de dire que la procédure initiée par le Ministère public est recevable.

Sur la requête du Ministère public

Il résulte des faits exposés, des pièces produites, de la requête du Ministère public, s'appuyant sur le rapport du liquidateur judiciaire et du rapport du juge commissaire que :

1/ M. [K] [N] a sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire, dans le délai de 45 jours, à compter de la cessation des paiements en violation des articles L. 653-1 et L. 653-8 alinéa3 du code commerce,

La date de cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société SARL VAUCELLE MENUISERIE n'a pas été rapportée ultérieurement ayant désormais l'autorité de la chose jugée. Pour l'ouverture de la procédure au 7 novembre 2022, la date de cessation des paiements a été fixée au 30 juin 2022, soit 4 mois avant l'ouverture, que cette date dépasse les 45 jours autorisés et qu'elle est devenue opposable à M. [K] [N]

Selon les déclarations de créances (annexe 3) au 30 juin 2022 le passif de la société SARL VAUCELLE MENUISERIE s'élevait à hauteur de 76 996,87 euros constitué des créances suivantes -SAS PORTALP : 4 047.49 -SOCIETE BERNER : 614.93' -URSSAF, cotisations : 34 081 -SOCIETE VITRES ET VERRES : 5 588.00 -SOCIETE FTM : 6 186.00 -ENTREPRISE [Localité 6] CYRILLE : 3 552.00 -ENTREPRISE SCIERIE [G] : 207.00 -SOCIETE LEGALLAIS : 754.46 -SOCIETE COTRAL : 120.96 -SOCIETE DOSQUÉR BOIS : 4 921.28 -SOCIETE PODYMA : 9 840.00 -AGENCE DEVMARK : 636.00 -CIBTP : 2 174.66

Il y a lieu de constater que ce passif n'était toujours pas payé à la date du 7 novembre 2022 (ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée) et qu'il ne pouvait pas être payé car au 7 novembre 2022, selon l'annexe 4, (relevés bancaires) l'actif disponible était de 723,12 euros.

L'absence de déclaration de cessation de paiements dans le délai légal liée à une cessation des paiements effective depuis plusieurs mois est fautive notamment en ce qu'elle a eu pour corollaire de laisser croitre le passif.

Cette carence caractérise une violation des articles L. 653-1 et L. 653-8 alinéa 3 du code de commerce permettant de prononcer une interdiction de gérer, que le tribunal retiendra comme sciemment omis car il est démontré que M. [K] [N], qui avait déjà été en procédure collective en date du 18 juin 2018, en connaissait parfaitement les obligations de déclaration de cessation de paiements, que la société SARL VAUCELLE MENUISERIE n'a pas pu payer les salaires de septembre et octobre 2022 ainsi que le solde de tout compte de l'apprenti dont le contrat a été rompu en date du 31 juillet 2022 générant un passif superprivilégié de 37 497,42 euros.

2/ M. [K] [N] a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements en violation des articles L. 653-1 et L. 653-3-I-1° du code de commerce.

Le tribunal à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société SARL VAUCELLE MENUISERIE en date du 7 novembre 2022 a fixé au 30 juin 2022 la date de cessation des paiements de ladite société.

L'activité de l'entreprise, qui a été poursuivie depuis lors dans des conditions financières très dégradées, a été la cause de la constitution d'un passif important durant cette période, puisque passif déclaré dont le passif chirographaire qui n'a pas été vérifié est passé de 76 996,87 euros à 234 922,51 euros soit une augmentation de 157 925,64 euros dont 111 212,36 euros (passif superprivilégié et privilégié). A ce passif il faut ajouter le passif résiduel du plan de redressement arrêté au 12 novembre 2019.

Cette carence caractérise une violation des articles L. 653-1 et L. 653-3-I-1° du code de commerce permettant de prononcer une faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, contre laquelle a été relevé le fait d'avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements que le tribunal peut réduire à une interdiction de gérer

3/ M. [K] [N] n'a pas remis de mauvaise foi au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L622-6 du code de commerce dans le mois suivant le jugement d'ouverture, ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L.622- 22 en violation de l'article L.653-8 alinéa 2 du code de commerce

M. [K] [N] rapporte au tribunal une attestation de sa secrétaire comptable indiquant qu'elle a délivré à la SELARL [T] [D] tous les éléments demandés et le bilan.

Cependant, selon le rapport du liquidateur (annexe n°5) et en dépit des demandes expresses et répétées du mandataire, M. [K] [N] n'a jamais remis les documents qu'il était tenu de communiquer au liquidateur judiciaire et notamment au titre de l'article L. 622-6 du code de commerce qui dispose «

Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie et qu'il n'a pas remis ».

Cette carence caractérise une violation des articles L. 653-1 et L. 653-8 alinéa 2 du Code de commerce permettant de prononcer une interdiction de gérer.

4/ M. [K] [N] a commis des fautes de gestion caractérisées constitutifs de l'infraction prévue à l'article L. 651-2 du code de commerce qui lui est applicable en sa qualité de dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales, aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée et aux entrepreneurs individuels relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V au titre de l'article L. 651-1 du même code.

Il n'est pas démontré que M. [K] [N] a commis des fautes de gestion en dehors de vouloir continuer son travail auprès de ses clients sans se préoccuper du devenir de son entreprise.

Ces agissements ne sont pas constitutifs de l'infraction prévue à l'article L. 651-2 du code de commerce permettant de mettre tout ou partie de l'insuffisance d'actif d'une société mise en liquidation à la charge du dirigeant de droit ou de fait,

Sur la sanction :

Compte tenu des faits exposés ci-dessus, constatant que la gestion de M. [K] [N] n'a pas été correcte au regard de l'attitude que l'on peut légalement et concrètement attendre d'un dirigeant d'une entreprise, que M. [K] [N] a fait preuve de graves négligences et insuffisances de gestion constitutives de cas de sanctions personnelles commerciales prévues par la loi dans l'intérêt général et notamment de l'ordre public économique, en application des articles L. 651-2 à L. 653-11 et des articles R. 651-1 à R. 653-4 du code de commerce et afin que M. [K] [N] ne puisse plus avant un certain délai, directement ou indirectement, diriger ou contrôler une société ou une personne morale ou exercer une activité commerciale ou artisanale, il convient de prononcer une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale à l'égard de M. [K] [N] pour une durée de 5 ans,

Pour permettre à M. [K] [N] de vivre, il convient de dire que cette interdiction ne concerne pas M. [K] [N] ès qualité d'entrepreneur individuel (RCS [Localité 1] 939 235 107) immatriculé depuis le 15 janvier 2025 pour l'activité exclusive «

d'achat et vente de toutes marchandises sous toutes ces formes

» sous le nom commercial « DESTOCK ORNE ayant le SIRET 939 235 107 00017, demeurant [Adresse 8].

Il convient de dire que cette sanction n'empêche nullement M. [K] [N] de travailler mais lui interdit l'accès à toute activité de gestion, interdiction qui pourra être levée par le tribunal selon les dispositions de l'article L. 653-11 du code de commerce.

Lorsqu'il a fait l'objet de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, l'intéressé peut en être relevé s'il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l'une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par le même article. (L. 653-11 alinéa 4), que, lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il est mentionné dans l'acte de notification du jugement que la procédure pour obtenir le relèvement de ces sanctions est régie par les articles L. 653-11 et R. 653-4 du code de commerce. (R. .653-3).

Toute demande en relevé des déchéances, interdictions et incapacités est adressée par requête à la juridiction qui les a prononcées. Sont joints à la requête tous documents justifiant de la contribution au paiement du passif ou, lorsque l'intéressé a fait l'objet de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, des garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l'une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par cet article. Ces garanties peuvent consister en une formation professionnelle. La juridiction statue après avoir entendu le demandeur et recueilli l'avis du ministère public. (R. 653-4)

Sur le fondement des articles 514 du code de procédure civile et R.661-1 du code de commerce, compte tenu des griefs établis à l'encontre du débiteur, il est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, de devoir user de la faculté que lui offre l'article [Etablissement 1]-11 du code de commerce de prononcer l'exécution provisoire.,

Il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégies de liquidation judiciaire,

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par un jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu le rapport du juge-commissaire, Vu la requête de M. le procureur de la République, Vu les articles L. 651-2 et L.653-1 à L.653-11 et R. 653-1 à R.653-4 du Code de commerce

Prononce une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale pour une durée de 5 ans à l'égard de M. [K] [N], gérant de droit de la société SARL VAUCELLE MENUISERIE (SARL) (RCS [Localité 1] 813 725 744) dont le siège social est situé au [Adresse 1],

Dit que cette interdiction ne concerne pas M. [K] [N] ès qualité d'entrepreneur individuel (RCS [Localité 1] 939 235 107) immatriculé depuis le 15 janvier 2025 pour l'activité exclusive «

d'achat et vente de toutes marchandises sous toutes ces formes

» sous le nom commercial « DESTOCK ORNE ayant le SIRET 939 235 107 00017, demeurant [Adresse 8],

Ordonne au greffier de faire les publicités prévues à l'article R. 621-8, d'adresser le jugement aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 conformément à l'article R. 653-3 et de notifier le présent jugement au débiteur conformément à l'article R. 662-1 du code de commerce,

Ordonne au greffier, conformément à l'article R. 653-3 du code de commerce, de mentionner dans l'acte de notification du jugement que la procédure pour obtenir le relèvement de ces sanctions est régie par les articles L. 653-11 et R. 653-4 du code de commerce,

Ordonne l'exécution provisoire,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

La minute du jugement est signée par le président d'audience et par le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALENCON JUGEMENT DU 7 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALENÇON

Lors des débats tenus en chambre du conseil du 18 mai 2026 date à laquelle l'affaire a été plaidée et du délibéré :

Président : M. Jean de BOISDEFFRE, président de chambre, Juges : M. Emmanuel CHAMOUTON et M. Johann HIS, Assistés lors des débats de Maître Olivier LEFEBURE, greffier.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026 et signé par M. Jean de BOISDEFFRE, président d'audience, et Maître Olivier LEFEBURE, greffier.

Vu la requête en date du 25 juin 2025 déposée au greffe du tribunal en date du 27 aout 2025 sous le n° R/2025/626 de Mme le procureur de la République sollicitant du tribunal de prononcer une mesure de faillite personnelle ou à défaut d'interdiction de gérer à l'égard de M. [K] [N], gérant de droit de la société SARL VAUCELLE MENUISERIE (SARL) (RCS Alençon 813 725 744) dont le siège social est situé au [Adresse 1], en raison du comportement et des fautes de gestion relevées sur le fondement des articles L.651-1 à L.653-11 et R.651-1 à R.653-4 du code de commerce.

Par ordonnance n°2025/337, en date du 8 septembre 2025, M. le président du tribunal de céans a ordonné au greffe du tribunal de commerce de convoquer par LR/AR à comparaitre par-devant le tribunal de commerce pour l'audience du lundi 6 octobre 2025 à 16 heures siégeant au [Adresse 2], M. [K] [N] dont l'adresse personnelle est [Adresse 3].

Cette affaire a été enrôlée pour l'audience du 6 octobre 2025 date à laquelle, elle a été plaidée en audience public puis mise en délibéré pour qu'un jugement soit rendu ce jour.

Par jugement en date du 9 décembre 2025, le tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats, M. [K] [N] n'ayant pas été cité à comparaitre.

En date du 12 février 2026, la SELARL ACTA'COM prise en la personne de Maître [W] [V], commissaire de Justice associés à Alençon, à la demande de Mme le procureur de la République d'Alençon, a donné citation par remise dépôt à l'étude pour personne physique, à M. [K] [N], demeurant au [Adresse 4], d'avoir à comparaitre par-devant le tribunal de commerce d'Alençon siégeant au [Adresse 5] pour son audience du lundi 2 mars 2026 à 9 heures.

L'affaire a été enrôlée pour le 2 mars 2026 puis renvoyée plusieurs à la demande des parties au 18 mai 2026, date à laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré pour qu'un jugement intervienne ce jour.

A l'audience du 18 mai 2026 ont comparu :
 * Mme le procureur de la République qui sollicite le bénéfice de sa requête.
M. [K] [N], représentée par Maître Nathalie CATTEAU-LEFRANCOIS, membre de la SELARL TOMYRIS, avocat plaidant au barreau d'Alençon substitué à l'audience par Maître Kevin de Amorin, membre du même cabinet, avocat au barreau d'Alençon.
 * Vu le rapport du juge-commissaire déposé au greffe
 * Vu la requête du Ministère public en date du 25 juin 2025 et déposée au greffe en date du 27 aout 2025 sous le n° R/2025/626 et reprise à l'audience,
 * Vu les conclusions en défense de M. [K] [N] en date du 13 mai 2025 déposées en date du 18 mai 2025 et reprises à l'audience sollicitant du tribunal de

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS

τLe Ministère public sollicite du tribunal de :

De prononcer à l'encontre de M. [K] [N] une mesure de faillite personnelle ou, à défaut, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci

Au soutien de ses prétentions, le Ministère public se prévaut des dispositions

•Article L.653-8 alinéa 3 du code de commerce : Avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire, dans le délai de 45 jours, à compter de la cessation des paiements.

•Article L653-3 1° du code de commerce : Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements.

•Article L653-8 alinéa 2 du code de commerce : N'avoir pas remis de mauvaise foi au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L622-6 du code de commerce dans le mois suivant le jugement d'ouverture, ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L.622-22.

•Article L.651-2 du code de commerce : Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestio n. Et les annexes 1 à 5 versés aux débats.

τM. [K] [N] sollicite du tribunal de

•Débouter Madame le Procureur de la République de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre de la présente instance.

Condamner l'Etat de verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner l'Etat aux dépens au titre de la présente instance,

•Condamner l'Etat à supporter la charge des frais d'exécution forcée et droits proportionnels, au titre de l'article Llll-8 du code des procédures civiles d'exécution,

•Autoriser la SELARL TOMYRIS a recouvré directement contre l'Etat, la charge des dépens dont elle aura fait l'avance, sans avoir reçu provision.

Au soutien de ses prétentions, M. [K] [N] se prévaut des dispositions des articles L.653-1, L.658-8, L.653-3, L.653-8, L.622-6 et L.622-22 du code de commerce, 699 et suivants du code de procédure civile, L118-8 du code de procédure civile d'exécution, la jurisprudence précitée et les pièces versées aux débats,

EXPOSE DES MOTIFS

Vu la requête du Ministère public,

Vu les prétentions et les moyens de droit de M. [K] [N].

Vu les articles 9 et 14 du code de procédure civile

Vu les articles L. 651-1 à L. 653-11 et R. 651-1 à R. 653-4 du code de commerce,

Vu les pièces portées aux débats,

En l'espèce, les mesures demandées s'appliquent bien à M. [K] [N], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], demeurant au [Adresse 6], (selon RCS et commissaire de Justice) ou au [Adresse 7] [Localité 2] (selon ses conclusions), gérant de droit de la société SARL VAUCELLE MENUISERIE (SARL) (RCS [Localité 1] 813 725 744) dont le siège social était situé au lieudit [Localité 3], [Localité 4] et désormais [Adresse 6], [Localité 5] (selon RCS) exerçant une activité de «

Menuiserie générale, fabrication, pose et commercialisation du bois sous toutes ses formes

» immatriculée depuis 28 septembre 2015, que le tribunal de commerce d'Alençon a prononcé la résolution du plan de redressement préalablement arrêté par jugement du 12 novembre 2019 et a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société par jugement en date du 7 novembre 2022, en nommant M. [Y] [R] [I] en qualité de juge commissaire remplacé par ordonnance présidentielle en 2026 par M. [J] [P], en nommant la SELARL [T] [D], prise en la personne de Maître [T] [D], ès qualité de liquidateur judiciaire remplacée par ordonnance présidentielle en date du 13 mars 2024 par la SELARL [Q] [S] prise en la personne de Maître [O] [S] ès qualité de liquidateur judiciaire, en fixant la date provisoire de cessation des paiements au 30 juin 2022 et son insuffisance d'actifs à hauteur de 385 998 euros.

Il y a lieu de rappeler qu'en plus d'être le gérant de la société SARL VAUCELLE MENUISERIE, M. [K] [N],
A été le gérant de la SARL [N] (SARL) (RCS Alençon 317 643 534) pour laquelle le tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en date du 21 mars 2022 avec une date de cessation des paiements au 21 septembre 2020. Cette procédure a été clôturée en date du 23 janvier 2023 pour insuffisance d'actifs s'élevant à plus de 280 000 euros.
 * Est associé indéfiniment responsable dans la société SCI LOPALU (SCI) (RCS Alençon 939 842 696) immatriculée depuis le 20 janvier 2025, exerçant une activité de «

acquisition, administration, la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers »
 * Est entrepreneur individuel (RCS [Localité 1] 939 235 107) immatriculé depuis le 15 janvier 2025 exerçant une activité «

d'achat et vente de toutes marchandises sous toutes ces formes

» sous le nom commercial « DESTOCK ORNE »

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la requête du Ministère public soulevée par M. [K] [N].

M. [K] [N] soulève la fin de non-recevoir de la requête du Ministère public au titre de l'article L. 653-1 II du code de commerce qui dispose

que les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure mentionnée au l.

En l'espèce, M. [K] [N] soutient que la société SARL VAUCELLE MENUISERIE a fait l'objet d'un jugement d'ouverture en redressement judiciaire en date du 18 juin 2018 de sorte que toute action en sanction pour faillite personnelle ou interdiction de gérer était prescrite à compter du 26 juin 2021.

Il y a lieu de rappeler que la société SARL VAUCELLE MENUISERIE a fait l'objet d'un plan de redressement en date du 12 novembre 2019 qui a été exécuté jusqu'au 7 novembre 2022. Durant cette période, la société SARL VAUCELLE MENUISERIE était « in bonis »

En date du 7 novembre 2022, le tribunal de céans a prononcé la résolution du plan de redressement préalablement arrêté par jugement du 12 novembre 2019 et a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société par jugement en date du 7 novembre 2022 en indiquant une date de cessation des paiements au 30 juin 2022 au titre de l'article L.626-27 du code de commerce. En prononçant une liquidation judiciaire simplifiée, le tribunal de commerce d'Alençon a ouvert

une nouvelle procédure judiciaire

qui va servir de point de départ de la prescription en sanction du Ministère public, requête du 25 juin 2025 déposée au greffe en date du 27 aout 2025 sous le n° R/2025/626.

Il en résulte que la procédure suite à requête du Ministère public a été ouverte depuis moins de 3 ans conformément aux articles L. 651-2 alinéa 3 et L. 653-1 II du code de commerce (la requête initiale du Ministère public datant du 25 juin 2025).

Il convient de dire que M. [K] [N] sera débouté de sa demande de prescription mal fondée et de dire que la procédure initiée par le Ministère public est recevable.

Sur la requête du Ministère public

Il résulte des faits exposés, des pièces produites, de la requête du Ministère public, s'appuyant sur le rapport du liquidateur judiciaire et du rapport du juge commissaire que :

1/ M. [K] [N] a sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire, dans le délai de 45 jours, à compter de la cessation des paiements en violation des articles L. 653-1 et L. 653-8 alinéa3 du code commerce,

La date de cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société SARL VAUCELLE MENUISERIE n'a pas été rapportée ultérieurement ayant désormais l'autorité de la chose jugée. Pour l'ouverture de la procédure au 7 novembre 2022, la date de cessation des paiements a été fixée au 30 juin 2022, soit 4 mois avant l'ouverture, que cette date dépasse les 45 jours autorisés et qu'elle est devenue opposable à M. [K] [N]

Selon les déclarations de créances (annexe 3) au 30 juin 2022 le passif de la société SARL VAUCELLE MENUISERIE s'élevait à hauteur de 76 996,87 euros constitué des créances suivantes -SAS PORTALP : 4 047.49 -SOCIETE BERNER : 614.93' -URSSAF, cotisations : 34 081 -SOCIETE VITRES ET VERRES : 5 588.00 -SOCIETE FTM : 6 186.00 -ENTREPRISE [Localité 6] CYRILLE : 3 552.00 -ENTREPRISE SCIERIE [G] : 207.00 -SOCIETE LEGALLAIS : 754.46 -SOCIETE COTRAL : 120.96 -SOCIETE DOSQUÉR BOIS : 4 921.28 -SOCIETE PODYMA : 9 840.00 -AGENCE DEVMARK : 636.00 -CIBTP : 2 174.66

Il y a lieu de constater que ce passif n'était toujours pas payé à la date du 7 novembre 2022 (ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée) et qu'il ne pouvait pas être payé car au 7 novembre 2022, selon l'annexe 4, (relevés bancaires) l'actif disponible était de 723,12 euros.

L'absence de déclaration de cessation de paiements dans le délai légal liée à une cessation des paiements effective depuis plusieurs mois est fautive notamment en ce qu'elle a eu pour corollaire de laisser croitre le passif.

Cette carence caractérise une violation des articles L. 653-1 et L. 653-8 alinéa 3 du code de commerce permettant de prononcer une interdiction de gérer, que le tribunal retiendra comme sciemment omis car il est démontré que M. [K] [N], qui avait déjà été en procédure collective en date du 18 juin 2018, en connaissait parfaitement les obligations de déclaration de cessation de paiements, que la société SARL VAUCELLE MENUISERIE n'a pas pu payer les salaires de septembre et octobre 2022 ainsi que le solde de tout compte de l'apprenti dont le contrat a été rompu en date du 31 juillet 2022 générant un passif superprivilégié de 37 497,42 euros.

2/ M. [K] [N] a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements en violation des articles L. 653-1 et L. 653-3-I-1° du code de commerce.

Le tribunal à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société SARL VAUCELLE MENUISERIE en date du 7 novembre 2022 a fixé au 30 juin 2022 la date de cessation des paiements de ladite société.

L'activité de l'entreprise, qui a été poursuivie depuis lors dans des conditions financières très dégradées, a été la cause de la constitution d'un passif important durant cette période, puisque passif déclaré dont le passif chirographaire qui n'a pas été vérifié est passé de 76 996,87 euros à 234 922,51 euros soit une augmentation de 157 925,64 euros dont 111 212,36 euros (passif superprivilégié et privilégié). A ce passif il faut ajouter le passif résiduel du plan de redressement arrêté au 12 novembre 2019.

Cette carence caractérise une violation des articles L. 653-1 et L. 653-3-I-1° du code de commerce permettant de prononcer une faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, contre laquelle a été relevé le fait d'avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements que le tribunal peut réduire à une interdiction de gérer

3/ M. [K] [N] n'a pas remis de mauvaise foi au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L622-6 du code de commerce dans le mois suivant le jugement d'ouverture, ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L.622- 22 en violation de l'article L.653-8 alinéa 2 du code de commerce

M. [K] [N] rapporte au tribunal une attestation de sa secrétaire comptable indiquant qu'elle a délivré à la SELARL [T] [D] tous les éléments demandés et le bilan.

Cependant, selon le rapport du liquidateur (annexe n°5) et en dépit des demandes expresses et répétées du mandataire, M. [K] [N] n'a jamais remis les documents qu'il était tenu de communiquer au liquidateur judiciaire et notamment au titre de l'article L. 622-6 du code de commerce qui dispose «

Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie et qu'il n'a pas remis ».

Cette carence caractérise une violation des articles L. 653-1 et L. 653-8 alinéa 2 du Code de commerce permettant de prononcer une interdiction de gérer.

4/ M. [K] [N] a commis des fautes de gestion caractérisées constitutifs de l'infraction prévue à l'article L. 651-2 du code de commerce qui lui est applicable en sa qualité de dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales, aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée et aux entrepreneurs individuels relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V au titre de l'article L. 651-1 du même code.

Il n'est pas démontré que M. [K] [N] a commis des fautes de gestion en dehors de vouloir continuer son travail auprès de ses clients sans se préoccuper du devenir de son entreprise.

Ces agissements ne sont pas constitutifs de l'infraction prévue à l'article L. 651-2 du code de commerce permettant de mettre tout ou partie de l'insuffisance d'actif d'une société mise en liquidation à la charge du dirigeant de droit ou de fait,

Sur la sanction :

Compte tenu des faits exposés ci-dessus, constatant que la gestion de M. [K] [N] n'a pas été correcte au regard de l'attitude que l'on peut légalement et concrètement attendre d'un dirigeant d'une entreprise, que M. [K] [N] a fait preuve de graves négligences et insuffisances de gestion constitutives de cas de sanctions personnelles commerciales prévues par la loi dans l'intérêt général et notamment de l'ordre public économique, en application des articles L. 651-2 à L. 653-11 et des articles R. 651-1 à R. 653-4 du code de commerce et afin que M. [K] [N] ne puisse plus avant un certain délai, directement ou indirectement, diriger ou contrôler une société ou une personne morale ou exercer une activité commerciale ou artisanale, il convient de prononcer une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale à l'égard de M. [K] [N] pour une durée de 5 ans,

Pour permettre à M. [K] [N] de vivre, il convient de dire que cette interdiction ne concerne pas M. [K] [N] ès qualité d'entrepreneur individuel (RCS [Localité 1] 939 235 107) immatriculé depuis le 15 janvier 2025 pour l'activité exclusive «

d'achat et vente de toutes marchandises sous toutes ces formes

» sous le nom commercial « DESTOCK ORNE ayant le SIRET 939 235 107 00017, demeurant [Adresse 8].

Il convient de dire que cette sanction n'empêche nullement M. [K] [N] de travailler mais lui interdit l'accès à toute activité de gestion, interdiction qui pourra être levée par le tribunal selon les dispositions de l'article L. 653-11 du code de commerce.

Lorsqu'il a fait l'objet de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, l'intéressé peut en être relevé s'il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l'une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par le même article. (L. 653-11 alinéa 4), que, lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il est mentionné dans l'acte de notification du jugement que la procédure pour obtenir le relèvement de ces sanctions est régie par les articles L. 653-11 et R. 653-4 du code de commerce. (R. .653-3).

Toute demande en relevé des déchéances, interdictions et incapacités est adressée par requête à la juridiction qui les a prononcées. Sont joints à la requête tous documents justifiant de la contribution au paiement du passif ou, lorsque l'intéressé a fait l'objet de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, des garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l'une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par cet article. Ces garanties peuvent consister en une formation professionnelle. La juridiction statue après avoir entendu le demandeur et recueilli l'avis du ministère public. (R. 653-4)

Sur le fondement des articles 514 du code de procédure civile et R.661-1 du code de commerce, compte tenu des griefs établis à l'encontre du débiteur, il est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, de devoir user de la faculté que lui offre l'article [Etablissement 1]-11 du code de commerce de prononcer l'exécution provisoire.,

Il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégies de liquidation judiciaire,

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par un jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu le rapport du juge-commissaire, Vu la requête de M. le procureur de la République, Vu les articles L. 651-2 et L.653-1 à L.653-11 et R. 653-1 à R.653-4 du Code de commerce

Prononce une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale pour une durée de 5 ans à l'égard de M. [K] [N], gérant de droit de la société SARL VAUCELLE MENUISERIE (SARL) (RCS [Localité 1] 813 725 744) dont le siège social est situé au [Adresse 1],

Dit que cette interdiction ne concerne pas M. [K] [N] ès qualité d'entrepreneur individuel (RCS [Localité 1] 939 235 107) immatriculé depuis le 15 janvier 2025 pour l'activité exclusive «

d'achat et vente de toutes marchandises sous toutes ces formes

» sous le nom commercial « DESTOCK ORNE ayant le SIRET 939 235 107 00017, demeurant [Adresse 8],

Ordonne au greffier de faire les publicités prévues à l'article R. 621-8, d'adresser le jugement aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 conformément à l'article R. 653-3 et de notifier le présent jugement au débiteur conformément à l'article R. 662-1 du code de commerce,

Ordonne au greffier, conformément à l'article R. 653-3 du code de commerce, de mentionner dans l'acte de notification du jugement que la procédure pour obtenir le relèvement de ces sanctions est régie par les articles L. 653-11 et R. 653-4 du code de commerce,

Ordonne l'exécution provisoire,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

La minute du jugement est signée par le président d'audience et par le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T21:58:49.256Z.