Tribunal des activités économiques du Havre, 24 juillet 2026, n° 2026F00167
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Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement en date du 3 octobre 2025, le Tribunal des Activités Economiques du HAVRE a ouvert sur assignation une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS SM RENOV et a nommé Maître [U] [N] en qualité de liquidateur judiciaire et Madame [Y] [G] en qualité de Juge-Commissaire. Dans l'exercice de son mandat de justice, Maître [N] ès qualités de liquidateur judiciaire, a relevé des faits de nature à constituer des sanctions commerciales et les a portés à la connaissance du Ministère public le 21 janvier 2026. Le Ministère public a par requête en date du 6 janvier 2026 saisi le Tribunal des Activités Economiques du HAVRE aux fins de sanctions personnelles à l'égard de Monsieur [D] [E]. Monsieur [D] [E] a été appelé à comparaître en audience publique le 22 mai 2026, et ce, par Monsieur le Greffier via une lettre recommandée avec accusé de réception. Le pli recommandé est revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse ». Par exploit de Commissaire de Justice en date du 26 février 2026, Monsieur [E] a été appelé à comparaître à l'audience (modalité de remise de l'acte : à l'étude). Le Ministère public expose qu'il ressort de la note établie par Maître [U] [N] ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS SM RENOV, que Monsieur [D] [E] a commis des malversations et anomalies de gestion susceptibles de constituer des faits d'interdiction de gérer voire de faillite personnelle à savoir : 1. Avoir omis de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation, D'avoir fait disparaitre des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applications en font obligation ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, 3. D'avoir en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement. Le Ministère public requiert le prononcé à l'encontre de Monsieur [D] [E] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 15 ans. Maître [U] [N] fait valoir un défaut de déclaration des paiements dans un délai de 45 jours et un défaut de comptabilité mais émet un avis réservé sur l'absence volontaire de coopération. La Juge-Commissaire émet par écrit un avis favorable à une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [D] [E] eu égard à l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai «l »gal, son absence totale de coopération et le défaut de comptabilité. MOYENS DES PARTIES Sur l'absence de cessation des paiements dans le délai de 45 jours Vu l'article L.653-8 du Code de Commerce Un représentant légal de société connait ses obligations lorsque la situation financière est obérée. Que le caractère volontaire peut être retenu lorsque le représentant légal n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements alors que celui-ci était effectif depuis plusieurs mois. En l'espèce, la liquidation judiciaire de la SAS SM RENOV a été ouverte par jugement du 3 octobre 2025. Monsieur [E] n'a formé aucune demande d'ouverture de procédure collective. C'est l'URSSAF qui a saisi le Tribunal en ce sens. Pourtant, les difficultés existaient de longue date et étaient parfaitement connues du dirigeant : Des dettes de salaires ayant donné lieu à des procédures prud'homales dont la société et, par extension, son dirigeant ne pouvaient qu'être informés Des dettes de cotisations URSSAF datant de mars 2023 pour les plus anciennes. La date de cessation des paiements fixée par le Tribunal est au 3 avril 2024, soit 18 mois avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Malgré toutes ces difficultés, Monsieur [E] n'a effectué aucune démarche laissant la société accumuler des dettes, notamment salariales. Le délai de 45 jours a donc été dépassé et ce avec des conséquences sur le plan social, semblait laisser le dirigeant indifférent puisque l'activité s'est poursuivie après la liquidation via des travailleurs non déclarés. Sur le défaut de comptabilité Vu les articles L.653-8, L.653-5, L.123-12 et L.123-14 du Code de commerce, En l'espèce, Monsieur [D] [E], n'a remis aucune élément comptable ni à Maître [U] [N], ni au greffe du Tribunal des Activités Economiques du HAVRE Sur l'absence de coopération Vu l'article L.653-3 du Code de Commerce, En l'espèce, Monsieur [E] ne s'est jamais présenté dans le cadre de la procédure et n'a fourni aucune des pièces nécessaires à celle-ci. Il a changé d'adresse personnelle sans en aviser le Tribunal, cela se traduit par un abandon de la structure face à ses dettes. Or, il est obligatoire d'aviser un changement d'adresse de la personne morale, et à plus forte raison de sa fermeture. Monsieur [E] s'est abstenu de réponse aux multiples sollicitations visant à la résiliation d'une analyse de l'état de la société et de l'évaluation des actifs. Monsieur [E] a fait preuve d'un comportant constituant une absence volontaire de coopération.
Motifs
SUR CE, Attendu que le défendeur ne comparait pas ; Attendu qu'il est ainsi démontré que le débiteur a omis de faire sa déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours ; que les dettes de la SAS SM RENOV se sont accumulées puisque les impayés remontant à 2023 ; que cette omission caractérise donc une violation des articles L.653-1 et L.653-8 alinéa 3 du Code de commerce permettant de prononcer une interdiction de gérer ; Attendu que par ailleurs, il ressort du rapport du Liquidateur que Maître [U] [N] n'a pu recueillir aucun élément comptable relatif à la SAS SM RENOV ; qu'au vu de la situation constatée, il peut être déduit que la société n'a établi aucun élément comptable depuis plusieurs années ; que cette absence de remise d'éléments comptables constitue une faute de gestion au sens de l'article L.653-5 du Code de commerce ; Attendu enfin que Monsieur [D] [E] a été totalement défaillant dans la procédure de liquidation judiciaire puisque les organes de la procédure n'ont pu le rencontrer ; que les opérations de liquidation judiciaire ont dû être menées sans sa présence et sans éléments comptables ; Attendu que les faits rappelés ci-dessus doivent être sanctionnés et le Tribunal prononcera à l'encontre de Monsieur [D] [E] ès qualités de Président de la SAS HOLDING KD, elle-même Présidente de la SAS SM RENOV une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, et ce, pour une durée de 15 années, avec exécution provisoire ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Entendu le Ministère public en ses réquisitions, Vu la requête du Ministère public, Vu le rapport du liquidateur judiciaire, Vu l'avis du Juge Commissaire, Prononce L'INTERDICTION DE DIRIGER, GERER, ADMINISTRER ou CONTROLER, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l'encontre de Monsieur [D] [E], de nationalité tunisienne, né le [Date naissance 1] à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] ès qualités de Président de la SAS HOLDING KD, elle-même Présidente de la SAS SM RENOV dont le siège social est situé [Adresse 2] 76600 [Adresse 4], ayant exercé l'activité de : Bâtiments tous corps de métiers inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du HAVRE sous le N° 979525821 pour une durée de 15 années, Ordonne la signification de la décision aux formes et droit, puis sa transcription au casier judiciaire national, Ordonne l'inscription de cette sanction au fichier national des interdits de gérer, Fait injonction à Monsieur le Greffier de saisir le juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Société lequel pourra enjoindre, par ordonnance, Monsieur [D] [E] de régulariser la situation sur le KBIS de toute autre société dont il pourrait être dirigeant par ailleurs en application des dispositions des articles R.123-140 et suivants du Code de commerce, Ordonne conformément à l'article R.653-3 du Code de commerce, la publicité du présent jugement, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Patrick LE CERF Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG Signe electroniquement par Patrick LE [K] Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX N° de Rôle : 2026F167 N° de PC : 2025RJ216 JUGEMENT D'INTERDICTION DE GERER DEMANDEUR: Madame [C] [Adresse 1] DEFENDEUR: Monsieur [E] [D], Président de la SAS HOLDING KD [Adresse 2] [Localité 1] Sur requête du Ministère public aux fins de sanctions commerciales, en application des dispositions des articles L.653-1 à L.653-11, R.631-4, R.653-1, R.653-2, R.653-3 et R.653-4 du Code de Commerce à l'encontre de Monsieur [D] [E] ès qualités de Président de la SAS HOLDING KD, elle-même Présidente de la SAS SM RENOV. COMPARUTION DES PARTIES * Maître [U] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SM RENOV, représentée par Madame [I] [Q], collaboratrice munie d'un pouvoir, COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Monsieur Patrick LE CERF Juges : Monsieur Patrice BATUT Monsieur Jean [V] PAILLARD MINISTERE PUBLIC : Madame Marie-Cécile SANTIN, substitute, représentant le Ministère public. GREFFIER Maître Pierre-Philippe CHASSANG DEBATS: Audience de mise en état du 22 mai 2026, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré en informant les parties présentes que le jugement sera rendu par mise à disposition au Greffe le 24 juillet 2026. JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement en date du 3 octobre 2025, le Tribunal des Activités Economiques du HAVRE a ouvert sur assignation une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS SM RENOV et a nommé Maître [U] [N] en qualité de liquidateur judiciaire et Madame [Y] [G] en qualité de Juge-Commissaire. Dans l'exercice de son mandat de justice, Maître [N] ès qualités de liquidateur judiciaire, a relevé des faits de nature à constituer des sanctions commerciales et les a portés à la connaissance du Ministère public le 21 janvier 2026. Le Ministère public a par requête en date du 6 janvier 2026 saisi le Tribunal des Activités Economiques du HAVRE aux fins de sanctions personnelles à l'égard de Monsieur [D] [E]. Monsieur [D] [E] a été appelé à comparaître en audience publique le 22 mai 2026, et ce, par Monsieur le Greffier via une lettre recommandée avec accusé de réception. Le pli recommandé est revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse ». Par exploit de Commissaire de Justice en date du 26 février 2026, Monsieur [E] a été appelé à comparaître à l'audience (modalité de remise de l'acte : à l'étude). Le Ministère public expose qu'il ressort de la note établie par Maître [U] [N] ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS SM RENOV, que Monsieur [D] [E] a commis des malversations et anomalies de gestion susceptibles de constituer des faits d'interdiction de gérer voire de faillite personnelle à savoir : 1. Avoir omis de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation, D'avoir fait disparaitre des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applications en font obligation ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, 3. D'avoir en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement. Le Ministère public requiert le prononcé à l'encontre de Monsieur [D] [E] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 15 ans. Maître [U] [N] fait valoir un défaut de déclaration des paiements dans un délai de 45 jours et un défaut de comptabilité mais émet un avis réservé sur l'absence volontaire de coopération. La Juge-Commissaire émet par écrit un avis favorable à une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [D] [E] eu égard à l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai «l »gal, son absence totale de coopération et le défaut de comptabilité. MOYENS DES PARTIES Sur l'absence de cessation des paiements dans le délai de 45 jours Vu l'article L.653-8 du Code de Commerce Un représentant légal de société connait ses obligations lorsque la situation financière est obérée. Que le caractère volontaire peut être retenu lorsque le représentant légal n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements alors que celui-ci était effectif depuis plusieurs mois. En l'espèce, la liquidation judiciaire de la SAS SM RENOV a été ouverte par jugement du 3 octobre 2025. Monsieur [E] n'a formé aucune demande d'ouverture de procédure collective. C'est l'URSSAF qui a saisi le Tribunal en ce sens. Pourtant, les difficultés existaient de longue date et étaient parfaitement connues du dirigeant : Des dettes de salaires ayant donné lieu à des procédures prud'homales dont la société et, par extension, son dirigeant ne pouvaient qu'être informés Des dettes de cotisations URSSAF datant de mars 2023 pour les plus anciennes. La date de cessation des paiements fixée par le Tribunal est au 3 avril 2024, soit 18 mois avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Malgré toutes ces difficultés, Monsieur [E] n'a effectué aucune démarche laissant la société accumuler des dettes, notamment salariales. Le délai de 45 jours a donc été dépassé et ce avec des conséquences sur le plan social, semblait laisser le dirigeant indifférent puisque l'activité s'est poursuivie après la liquidation via des travailleurs non déclarés. Sur le défaut de comptabilité Vu les articles L.653-8, L.653-5, L.123-12 et L.123-14 du Code de commerce, En l'espèce, Monsieur [D] [E], n'a remis aucune élément comptable ni à Maître [U] [N], ni au greffe du Tribunal des Activités Economiques du HAVRE Sur l'absence de coopération Vu l'article L.653-3 du Code de Commerce, En l'espèce, Monsieur [E] ne s'est jamais présenté dans le cadre de la procédure et n'a fourni aucune des pièces nécessaires à celle-ci. Il a changé d'adresse personnelle sans en aviser le Tribunal, cela se traduit par un abandon de la structure face à ses dettes. Or, il est obligatoire d'aviser un changement d'adresse de la personne morale, et à plus forte raison de sa fermeture. Monsieur [E] s'est abstenu de réponse aux multiples sollicitations visant à la résiliation d'une analyse de l'état de la société et de l'évaluation des actifs. Monsieur [E] a fait preuve d'un comportant constituant une absence volontaire de coopération. SUR CE, Attendu que le défendeur ne comparait pas ; Attendu qu'il est ainsi démontré que le débiteur a omis de faire sa déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours ; que les dettes de la SAS SM RENOV se sont accumulées puisque les impayés remontant à 2023 ; que cette omission caractérise donc une violation des articles L.653-1 et L.653-8 alinéa 3 du Code de commerce permettant de prononcer une interdiction de gérer ; Attendu que par ailleurs, il ressort du rapport du Liquidateur que Maître [U] [N] n'a pu recueillir aucun élément comptable relatif à la SAS SM RENOV ; qu'au vu de la situation constatée, il peut être déduit que la société n'a établi aucun élément comptable depuis plusieurs années ; que cette absence de remise d'éléments comptables constitue une faute de gestion au sens de l'article L.653-5 du Code de commerce ; Attendu enfin que Monsieur [D] [E] a été totalement défaillant dans la procédure de liquidation judiciaire puisque les organes de la procédure n'ont pu le rencontrer ; que les opérations de liquidation judiciaire ont dû être menées sans sa présence et sans éléments comptables ; Attendu que les faits rappelés ci-dessus doivent être sanctionnés et le Tribunal prononcera à l'encontre de Monsieur [D] [E] ès qualités de Président de la SAS HOLDING KD, elle-même Présidente de la SAS SM RENOV une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, et ce, pour une durée de 15 années, avec exécution provisoire ; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Entendu le Ministère public en ses réquisitions, Vu la requête du Ministère public, Vu le rapport du liquidateur judiciaire, Vu l'avis du Juge Commissaire, Prononce L'INTERDICTION DE DIRIGER, GERER, ADMINISTRER ou CONTROLER, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l'encontre de Monsieur [D] [E], de nationalité tunisienne, né le [Date naissance 1] à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] ès qualités de Président de la SAS HOLDING KD, elle-même Présidente de la SAS SM RENOV dont le siège social est situé [Adresse 2] 76600 [Adresse 4], ayant exercé l'activité de : Bâtiments tous corps de métiers inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du HAVRE sous le N° 979525821 pour une durée de 15 années, Ordonne la signification de la décision aux formes et droit, puis sa transcription au casier judiciaire national, Ordonne l'inscription de cette sanction au fichier national des interdits de gérer, Fait injonction à Monsieur le Greffier de saisir le juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Société lequel pourra enjoindre, par ordonnance, Monsieur [D] [E] de régulariser la situation sur le KBIS de toute autre société dont il pourrait être dirigeant par ailleurs en application des dispositions des articles R.123-140 et suivants du Code de commerce, Ordonne conformément à l'article R.653-3 du Code de commerce, la publicité du présent jugement, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Patrick LE CERF Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG Signe electroniquement par Patrick LE [K] Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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Mise à jour de la source le 2026-08-12T23:21:12.153Z.