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Décision de justice

Tribunal des activités économiques du Havre, 6 février 2026, n° 2025F00895

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Parties (entreprises)

DR MO76

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT :

Attendu que la SAS DR MO76 a pour dirigeant Monsieur [T] [V] ;

Attendu que le défendeur ne comparaît pas ;

Attendu que la SAS DR MO76 fait état de la carence du débiteur d'avoir omis de déclarer dans le délai de 45 jours l'état de cessation des paiements ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que les dettes des créanciers sont dues depuis bien au-delà des 45 jours ;

Attendu que la société ne détient aucun actif pour faire face au passif ;

Attendu que le dirigeant n'a pas coopéré avec les organes de la procédure et n'a pas transmis les éléments sollicités ;

Attendu que le dirigeant n'a pas justifié d'une comptabilité ;

Attendu que cette absence de transmission des éléments a fait obstacle au bon déroulement de la procédure ;

Attendu que les frais rappelés ci-dessus doivent être sanctionnés et le Tribunal prononcera à l'encontre de Monsieur [T] [V] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 15 ans années avec exécution provisoire ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les réquisitions du Ministère Public, Vu le rapport du Juge Commissaire, Vu le dossier du Mandataire Judiciaire,

CONSTATE la non comparution du défendeur, Monsieur [T] [V]

PRONONCE L'INTERDICTION DE DIRIGER, GERER, ADMINISTRER ou CONTROLER, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l'encontre de Monsieur [T] [V] né le 18/04/1969 à TOULOUSE (France), demeurant [Adresse 2] dont le siège social de la SAS DR MO76 est situé [Adresse 3] inscrit au Registre du commerce et des sociétés du HAVRE sous le numéro 839 578 242 pour une durée de 15 ans.

ORDONNE la signification de la décision aux formes et droit, puis sa transcription au casier judiciaire national,

ORDONNE l'inscription de cette sanction au fichier national des interdits de gérer,

FAIT injonction à Monsieur le Greffier de saisie le juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés lequel pourra enjoindre, par ordonnance, à Monsieur [T] [V] de régulariser la situation sur le KBIS de toute autre société dont il pourrait être dirigeant par ailleurs en application des dispositions des articles R.123-140 et suivants du Code de Commerce,

ORDONNE conformément à l'article R.653-3 du Code de Commerce, la publicité du présent jugement.

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision,

DIT que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Valérie BOULANGER

Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Valerie BOULANGER

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

N° de Rôle : 2025F895 N° de PC : 2025RJ121

JUGEMENT D'INTERDICTION DE GERER

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [Adresse 1]

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [T] [Adresse 2] Es qualités de président de la SAS DRM076

Sur requête du Ministère Public aux fins de sanctions personnelles, en application des dispositions des articles L.653-1 et L.653-11, R.631-4, R.653-1, R.653-2, R.653-3 et R.653-4 du Code de Commerce à l'encontre de Monsieur [T] [V].

COMPARUTION DES PARTIES :
 * Maître [Q] [O] ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS DRMO76, représentée par Madame [S] [J], collaboratrice munie d'un pouvoir,
 * Monsieur [T] [V], non comparant.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et au cours du délibéré : Président : Monsieur Valérie BOULANGER Juges : Monsieur François REMONT Madame Stéphane AUBE

MINISTERE PUBLIC :

Madame Soizic GUILLAUME, Procureure de la République.

GREFFIER :

Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.

DEBATS :

Audience de mise en état du 9 janvier 2026, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré en informant les parties présentes que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 6 février 2026.

JUGEMENT :

Réputée contradictoire, en premier ressort,

RAPPELS DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement en date du 23 mai 2025, le Tribunal des Activités Economiques du HAVRE a ouvert, sur requête du Ministère public, une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS DR MO76 et nommé Monsieur [D] [H] en qualité de Juge Commissaire et Maître [Q] [O] en qualité de liquidateur judiciaire.

Suite à la requête du Ministère public en date du 19 septembre 2025, Monsieur [T] [V] a été appelé à comparaître en audience publique du 9 janvier 2026 et ce, par exploit de Commissaire de justice en date du 16 octobre 2025 (modalité de remise de l'acte : à l'étude) et ce, afin qu'il soit statué sur d'éventuelles sanctions personnelles à son égard.

Le Ministère public expose qu'il ressort de la note établie par Maître [Q] [O] ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS DR MO76, que Monsieur [T] [V] a commis des malversations et anomalies de gestion susceptibles de constituer des faits d'interdiction de gérer voire de faillite personnelle à savoir :
1. Avoir omis de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation,
 * D'avoir fait disparaitre des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applications en font obligation ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables,
3. D'avoir en s'abstenant volontaire de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.

En conclusions, le Ministère public requiert donc de prononcer à l'encontre de Monsieur [T] [V] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 15 années ;

Le Juge-Commissaire émet un avis favorable au prononcé d'une interdiction de gestion.

MOYENS DES PARTIES :

Sur le défaut de déclaration des paiements dans le délai de quarante-cinq jours,

Vu l'article L.653-8 du Code de commerce,

La procédure de liquidation judiciaire a été ouverte sur requête du Ministère public qui a été saisi par plusieurs salariés ne percevant plus leur rémunération.

Le débiteur n'est pas à l'initiative de l'ouverture de la procédure collective et n'a effectué aucune démarche, si bien que la date de cessation des paiements a été fixée par le Tribunal au 01/03/2025, marquant les premiers salaires impayés.

La SCP REVOL ET ALLIX, Commissaire de Justice désigné, a rendu un procès-verbal de démarches infructueuses.

Le passif déclaré se présente à la somme de 49.516,57 euros.

Monsieur [T] [V] n'a pas fait de démarche de saisine du Tribunal alors qu'il ne pouvait ignorer l'existence des dettes.

Sur le défaut de comptabilité Vu les articles L.653-8, L.653-5, L.123-12 et L.123-14 du Code de commerce,

En l'espèce, le gérant n'a remis aucune comptabilité au liquidateur judiciaire.

Sur l'absence de coopération

Vu l'article L.653-3 du Code de Commerce,

Monsieur [T] [V] n'a pas répondu aux sollicitations, il ne s'est pas présenté aux rendez-vous et n'a pas répondu aux courriers.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Attendu que la SAS DR MO76 a pour dirigeant Monsieur [T] [V] ;

Attendu que le défendeur ne comparaît pas ;

Attendu que la SAS DR MO76 fait état de la carence du débiteur d'avoir omis de déclarer dans le délai de 45 jours l'état de cessation des paiements ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que les dettes des créanciers sont dues depuis bien au-delà des 45 jours ;

Attendu que la société ne détient aucun actif pour faire face au passif ;

Attendu que le dirigeant n'a pas coopéré avec les organes de la procédure et n'a pas transmis les éléments sollicités ;

Attendu que le dirigeant n'a pas justifié d'une comptabilité ;

Attendu que cette absence de transmission des éléments a fait obstacle au bon déroulement de la procédure ;

Attendu que les frais rappelés ci-dessus doivent être sanctionnés et le Tribunal prononcera à l'encontre de Monsieur [T] [V] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 15 ans années avec exécution provisoire ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les réquisitions du Ministère Public, Vu le rapport du Juge Commissaire, Vu le dossier du Mandataire Judiciaire,

CONSTATE la non comparution du défendeur, Monsieur [T] [V]

PRONONCE L'INTERDICTION DE DIRIGER, GERER, ADMINISTRER ou CONTROLER, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l'encontre de Monsieur [T] [V] né le 18/04/1969 à TOULOUSE (France), demeurant [Adresse 2] dont le siège social de la SAS DR MO76 est situé [Adresse 3] inscrit au Registre du commerce et des sociétés du HAVRE sous le numéro 839 578 242 pour une durée de 15 ans.

ORDONNE la signification de la décision aux formes et droit, puis sa transcription au casier judiciaire national,

ORDONNE l'inscription de cette sanction au fichier national des interdits de gérer,

FAIT injonction à Monsieur le Greffier de saisie le juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés lequel pourra enjoindre, par ordonnance, à Monsieur [T] [V] de régulariser la situation sur le KBIS de toute autre société dont il pourrait être dirigeant par ailleurs en application des dispositions des articles R.123-140 et suivants du Code de Commerce,

ORDONNE conformément à l'article R.653-3 du Code de Commerce, la publicité du présent jugement.

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision,

DIT que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Valérie BOULANGER

Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Valerie BOULANGER

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

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Mise à jour de la source le 2026-04-11T17:16:09.233Z.