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Décision de justice

Tribunal de commerce de Vannes, PROCEDURES COLLECTIVES : SANCTIONS, 17 juin 2026, n° 2026001034

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Parties (entreprises)

A.K. BREIZHd'Exercice Libéral par Actions Simplifiée de mandataires judiciaires

Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Jugement réputé contradictoire SELARL BODELET-[T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS A.K. BREIZH c/ Monsieur [Z] [N] prononcé le 17 juin 2026 PROCEDURES COLLECTIVES – TROISIEME CHAMBRE par mise à disposition au Greffe

ENTRE :
 * La SELARL BODELET – [T], Société d'Exercice Libéral par Actions Simplifiée de mandataires judiciaires, dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT sous le numéro 389 442 997, agissant en qualité de liquidateur de la SAS A.K. BREIZH, ayant exploité une activité de maçonnerie générale, gros oeuvre, dont le siège social était situé [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 977 858 075, demanderesse aux fins d'exploits de la SELARL ACTOUEST, Commissaires de Justice associés à PONTIVY, en date du 28 janvier 2026, représentée à l'audience par Maître [T], ès qualités ;

D'une part ;

ET :
 * Monsieur [Z] [N], né le [Date naissance 1] 1999, à [Localité 1] en ALBANIE, de nationalité albanaise, demeurant [Adresse 2], défendeur, non comparant ni représenté à l'audience ;

D'autre part ;

Vu l'exploit introductif d'instance susdaté ;

Vu les convocations adressées aux parties, ainsi qu'au Ministère Public, pour l'audience du 18 mars 2026 à 14 heures ;

Vu le rapport de Monsieur le Juge-Commissaire en date du 16 février 2026 ;

Vu la communication de la cause au Ministère Public et en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ;

Vu les dispositions des articles L.651-1 à L.653-11 et R.651-1 à R.653-4 du Code de Commerce ;

Ouï à l'audience publique du 18 mars 2026, Troisième Chambre, Maître [T], membre de la SELARL BODELET-[T], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS A.K. BREIZH ; Monsieur [Z] [N], défendeur, non comparant ni représenté ;

A cette audience, Maître [T], ès qualités, a notamment exposé que, par jugement en date du 08 octobre 2025, le Tribunal de Céans avait ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS A.K. BREIZH de laquelle Monsieur [Z] [N] était le Président sur assignation de l'URSSAF DE [Localité 2] ; que le Tribunal avait fixé la date de cessation des paiements de la SAS A.K. BREIZH au 30 septembre 2024, soit plus d'un an avant l'ouverture de la procédure ; que, par jugement en date du 17 décembre 2025, la procédure de redressement judiciaire avait fait l'objet d'une conversion en liquidation judiciaire, faute pour Monsieur [Z] de s'être présenté à l'étude du liquidateur ni même aux audiences auxquelles il était convoqué ;

La présente décision est signée électroniquement, comme indiqué en dernière page

Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif

, Maître [T] a rappelé les dispositions de l'article L.651-2 du Code de Commerce et précisé qu'il était reproché à Monsieur [Z] [N], des fautes de gestion ayant directement contribué ou aggraver l'insuffisance d'actif de la SAS A.K. BREIZH, à savoir :

L'omission de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours édicté par l'article L.653-8 du Code de Commerce, le Tribunal de Commerce de VANNES ayant été contraint à fixer provisoirement la date de cessation de paiements au 30 septembre 2024, soit plus d'un an avant l'ouverture de la procédure, étant rappelé qu'aucune déclaration de cessation des paiements n'avait été régularisée par Monsieur [Z], la procédure ayant été ouverte sur assignation de l'URSSAF;

L'absence de tenue d'une comptabilité conformément aux dispositions applicables mais aussi l'absence de tenue d'assemblées générales, Monsieur [Z] [N] ne lui ayant fourni aucune pièce comptable ni procès-verbal d'assemblée générale malgré ses demandes;

La rétention du précompte des cotisations salariales, exposant par ailleurs la SAS A.K. BREIZH à une sanction pénale ;

Sur la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer

, Maître [T], ès qualités, a rappelé les dispositions des articles L.653-3 et L.653-4 du Code de commerce qui énoncent les manquements pouvant fonder le prononcé d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer à l'encontre du dirigeant d'une personne morale ; qu'il était reproché à Monsieur [Z] [N] plusieurs manquements pouvant fonder le prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer, à savoir :

Un détournement d'actif, aucun actif n'ayant été présenté au Commissaire de justice désigné dans le cadre de la procédure ;

Un défaut de coopération avec les organes de la procédure, Monsieur [Z] [N] n'ayant jamais répondu à ses convocations, ni à celles du Commissaire de justice chargé d'établir l'inventaire des actifs de la société, contraignant ce dernier à établir un procès-verbal de carence, pas plus qu'il ne s'est présenté aux audiences auxquelles il était convoqué devant le Tribunal ; que Monsieur [Z] [N] n'avait d'ailleurs pas pris la peine de réclamer les convocations lui ayant été adressées par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception auprès des services postaux ;

Un défaut de tenue de comptabilité, aucune pièce comptable ne lui ayant été communiquée malgré les obligations qui incombaient à Monsieur [Z] [N] dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de dirigeant de la SAS A.K. BREIZH ;

Que, pour toutes ces raisons, elle sollicitait, ès qualités, auprès du Tribunal, que Monsieur [Z] [N] soit condamné à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif révélée par les opérations de la liquidation judiciaire de la SAS A.K. BREIZH, soit la somme de 107.458,02 euros, et voir prononcer à son égard une faillite personnelle ou une interdiction de gérer, en application des dispositions des articles L.653-1 à L.653-8, L.653-10 à L.653-11 du Code de Commerce, et ce, pour une durée de 10 ans ;

Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République, a indiqué qu'il soutenait la demande du liquidateur judiciaire ; que les fautes de gestion commises par Monsieur [Z] [N] dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de dirigeant de la SAS A.K. BREIZH étaient caractérisées ;

Le Président d'audience a alors précisé que les débats étaient clos et mis l'affaire en délibéré au 17 juin 2026 ;

Motifs

Sur ce, le Tribunal,

Attendu que Monsieur [Z] [N] était non comparant ni représenté à l'audience, bien que régulièrement cité à comparaître ; qu'il y a lieu de constater cette noncomparution ;

Attendu que par jugement en date du 17 décembre 2025, le Tribunal de Commerce de Céans a prononcé la conversion de la procédure de Redressement judiciaire, ouverte à l'égard de la SAS A.K. BREIZH, en Liquidation judiciaire ;

Attendu que par exploit de Commissaires de justice en date du 28 janvier 2026, la SELARL BODELET-[T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS A.K. BREIZH, a fait assigner, pour l'audience du 18 mars 2026, à 14 heures, Monsieur [Z] [N], pour le voir condamné à supporter l'insuffisance d'actif révélée par les opérations de liquidation judiciaire de la SAS A.K. BREIZH à hauteur de 107.458,02 euros, et parallèlement voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle ou une interdiction de gérer, pour une durée de 10 ans ;

Attendu que les opérations de liquidation judiciaire de la SAS A.K. BREIZH ont révélé l'existence d'un passif déclaré de 107.458,02 euros et un actif nul, soit une insuffisance d'actif de ce même montant ;

Attendu que le Liquidateur Judiciaire a constaté l'existence de faits de nature à constituer des fautes de gestions ayant contribué à l'insuffisance d'actif, et des faits de nature à voir prononcer une sanction de faillite personnelle ou une interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [Z] [N], Président de la SAS A.K. BREIZH ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'Article L.651–2 du Code de commerce, et dans l'intérêt des créanciers de la SAS A.K. BREIZH, la SELARL BODELET-[T] entend engager la responsabilité de Monsieur [Z] [N], au titre des fautes qui peuvent lui être reprochées et ayant contribué à l'insuffisance d'actif ;

I - Sur la demande de condamnation de Monsieur [Z] [N] au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif :

Attendu que l'article L.651-2 du Code de Commerce énonce notamment que « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le Tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion »;

Attendu qu'il est reproché à Monsieur [Z] [N] des fautes de gestion ayant contribué ou aggravé l'insuffisance d'actif de la SAS A.K. BREIZH :

Sur l'omission de déclaration de l'état de cessation de paiement dans le délai légal, invoquée :

Attendu que, dans le jugement en date du 08 octobre 2025 ayant prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS A.K. BREIZH, au vu des éléments dont il disposait, le Tribunal a fixé la date de cessation de paiements au 30 décembre 2024, soit plus d'un an avant l'ouverture de la procédure ; que la procédure a été ouverte sur assignation de l'URSSAF DE [Localité 2], Monsieur [Z] n'ayant pas régularisé la déclaration de cessation des paiements de la société au Greffe du Tribunal, malgré les obligations qui lui incombaient en sa qualité de représentant légal de la SAS A.K. BREIZH ; que cette omission a ainsi contribué à aggraver l'insuffisance d'actif ;

Attendu que la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 02 novembre 2016, a confirmé le caractère fautif de cette omission, en jugeant que «

le fait de ne pas déclarer dans le délai légal l'état avéré de cessation des paiements, s'il peut, en fonction des circonstances, avoir ou non contribué à l'insuffisance d'actif, est néanmoins en soi une faute de gestion, en ce qui constitue un manquement du chef d'entreprise à ses obligations légales »;

Rôle n°2026 001034

Attendu qu'il ne s'agit donc pas en l'espèce d'une simple négligence de la part de Monsieur [Z] [N] dans la gestion de la SAS A.K. BREIZH, mais bien d'une faute de gestion caractérisée ;

Attendu qu'en conséquence, le Tribunal retiendra ce grief susceptible d'entrainer la condamnation du dirigeant à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la société qu'il a dirigée, en application de l'article précité ;

Sur le grief d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables :

Attendu que l'article L.651-2 du Code de Commerce énonce notamment que « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaitre une insuffisance d'actif, le Tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion …»;

Attendu qu'en l'espèce, il échet de relever que Monsieur [Z] [N] n'a adressé au Liquidateur aucune pièce comptable malgré les sollicitations de ce dernier, laissant supposer qu'aucune comptabilité n'était tenue pour la SAS A.K. BREIZH dont Monsieur [Z] était le dirigeant ; que, ce faisant, ce dernier n'a pu être en mesure de réaliser la situation financière désastreuse dans laquelle se trouvait la société ;

Attendu qu'en conséquence, le Tribunal retiendra ce grief susceptible d'entrainer la condamnation du dirigeant à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la société qu'il a dirigée, en application de l'article précité ;

Sur le défaut de tenue d'assemblées générales :

Attendu que Monsieur [Z] [N] n'a adressé au Liquidateur aucun procèsverbal d'assemblées générales malgré ses demandes ; qu'il peut être conclu de cette absence de communication qu'aucune assemblée générale n'a été tenue ;

Attendu que la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 31 janvier 1995, a considéré que le défaut de tenue d'assemblées générales constituait une faute de gestion ;

Attendu qu'en conséquence le Tribunal retiendra ce grief susceptible d'entrainer la condamnation du dirigeant à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la société qu'il a dirigée, en application de l'article précité ;

Sur la rétention du précompte des cotisations salariales :

Attendu que le Tribunal de céans a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS A.K. BREIZH sur assignation de l'URSSAF DE [Localité 2], aux termes de laquelle Monsieur [Z] [N] a indûment retenu le précompte des cotisations salariales, exposant par ailleurs la société à une sanction pénale ;

Attendu qu'en conséquence le Tribunal retiendra ce grief susceptible d'entrainer la condamnation du dirigeant à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la société qu'il a dirigée, en application de l'article précité ;

Attendu parallèlement qu'en application des dispositions de l'Article L.653-1 et suivants du Code de Commerce, la SELARL BODELET-[T], ès qualités, sollicite la condamnation de

Monsieur [Z] [N] à une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer pour une durée qui pourrait être fixée à 10 années ;

II - Sur la demande de condamnation de Monsieur [Z] [N] à une faillite personnelle ou interdiction de gérer ;

Attendu que l'article L.653-4 du Code de commerce énonce que : « Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;

2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;

3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;

4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;

5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »

Attendu parallèlement que les dispositions de l'article L653-5 disposent que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;

2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;

4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;

7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée. »

Attendu, par ailleurs, que l'article L.653-8 du code de commerce dispose que :

« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.

Rôle n°2026 001034

Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. »

Attendu que la SELARL BODELET-[T], ès qualités, reproche à Monsieur [Z] [N] des fautes de nature à voir prononcer à son égard une sanction de faillite personnelle par le Tribunal ou une interdiction de gérer ;

Sur le fait d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif :

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [Z] [N] n'a présenté aucun actif au Commissaire de justice désigné par le Tribunal, contraignant ce dernier à établir un procès-verbal de carence ; qu'il en ressort que l'actif de la SAS A.K. BREIZH a été intégralement détourné par Monsieur [Z] ;

Attendu que le Tribunal retiendra ce grief susceptible d'être sanctionné par le prononcé d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer du dirigeant ;

Sur le défaut de coopération de Monsieur [Z] [N] avec les organes de la procédure :

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [Z] [N] s'est abstenu de toute coopération avec les organes de la procédure ; que ce dernier ne s'est en effet présenté, ni à l'étude du liquidateur, ni aux audiences auxquelles il était convoqué devant le tribunal, pas plus qu'il n'a répondu aux sollicitations du Commissaire de justice désigné dans le cadre de la procédure, l'intervention de celui-ci s'étant soldée par l'établissement d'un procès-verbal de carence ;

Attendu que la défaillance de Monsieur [Z] [N] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure ; qu'en s'abstenant de fournir les éléments nécessaires à l'exercice de la mission du Mandataire Judiciaire, il contrevient aux devoirs et obligations qui lui incombent aux termes de l'article L.653-5 du Code de Commerce ;

Attendu qu'en conséquence, le Tribunal retiendra ce grief susceptible d'entraîner la condamnation du dirigeant à une mesure de faillite personnelle ou interdiction de gérer en application de l'article précité ;

Sur le grief d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables :

Attendu que Monsieur [Z] [N] n'a communiqué au Liquidateur aucune pièce comptable malgré les demandes de ce dernier en ce sens, laissant supposer qu'il n'a jamais été tenu de comptabilité ;

Attendu qu'en conséquence, le Tribunal retiendra ce grief susceptible d'être sanctionné par le prononcé d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer du dirigeant ;

Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède, compte-tenu de la gravité des faits constatés, et de l'absence de toute contestation de la part de Monsieur [Z] [N], il échet de déclarer la SELARL BODELET -[T], ès qualités, recevable et bien fondée en ses demandes, de condamner Monsieur [Z] [N] à supporter l'insuffisance d'actif révélée par les opérations de liquidation judiciaire de la SAS A.K. BREIZH à hauteur de cent-sept-mille-quatre-cent-cinquante-huit euros et deux centimes (107.458,02 €), et de prononcer à son égard une sanction de interdiction de gérer pour une durée que le Tribunal fixe à 10 ans ;

Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause et au caractère non contestable de ces infractions aux dispositions légales et réglementaires, l'exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée ;

Attendu qu'il y aura lieu de dire et juger qu'en application des dispositions des articles L.128-1 et suivants, et R.128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction d'interdiction de gérer fera notamment l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer ;

Attendu qu'en outre Monsieur [Z] [N] sera condamné aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe ;

Constate la non-comparution de Monsieur [Z] [N], bien que régulièrement convoqué ;

Vu notamment les articles L.651-2 et suivants, L.653-4 et suivants du Code de Commerce ;

Déclare recevable et bien fondée la demande de condamnation de Monsieur [Z] [N], au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif, ainsi qu'au prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer ;

Condamne Monsieur [Z] [N], ès qualités, à supporter au titre de l'insuffisance d'actif révélée par les opérations de la liquidation judiciaire de la SAS A.K. BREIZH, la somme de cent-sept-mille-quatre-cent-cinquante-huit euros et deux centimes (107.458,02 €), pour les causes sus énoncés ;

Le condamne parallèlement à une sanction d'interdiction de gérer pour une durée de dix ans, pour les causes sus-énoncées ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel, et ce, sans consignation ;

Ordonne que la mesure d'interdiction de gérer à laquelle Monsieur [Z] [N] est condamné, soit notamment publiée au Fichier National des Interdits de Gérer ;

Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice, à Monsieur [Z] [N], outre les autres mesures de publicité prévues par la loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;

Condamne Monsieur [Z] [N] aux entiers dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Cause plaidée à l'audience publique du 18 mars 2026, Troisième Chambre, ou siégeaient Monsieur GUERRY, Juge faisant fonction de Président, Monsieur MARTIN, et Monsieur HOUSSAY, Juges, lesquels en ont délibéré et étaient assistés de Madame DUPONT, Commis-greffier assermenté.

Prononcé publiquement, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le mercredi dix-sept juin deux mil vingt-six.

Signé électroniquement par Mme L. DUPONT, Commis-Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Jugement réputé contradictoire SELARL BODELET-[T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS A.K. BREIZH c/ Monsieur [Z] [N] prononcé le 17 juin 2026 PROCEDURES COLLECTIVES – TROISIEME CHAMBRE par mise à disposition au Greffe

ENTRE :
 * La SELARL BODELET – [T], Société d'Exercice Libéral par Actions Simplifiée de mandataires judiciaires, dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT sous le numéro 389 442 997, agissant en qualité de liquidateur de la SAS A.K. BREIZH, ayant exploité une activité de maçonnerie générale, gros oeuvre, dont le siège social était situé [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 977 858 075, demanderesse aux fins d'exploits de la SELARL ACTOUEST, Commissaires de Justice associés à PONTIVY, en date du 28 janvier 2026, représentée à l'audience par Maître [T], ès qualités ;

D'une part ;

ET :
 * Monsieur [Z] [N], né le [Date naissance 1] 1999, à [Localité 1] en ALBANIE, de nationalité albanaise, demeurant [Adresse 2], défendeur, non comparant ni représenté à l'audience ;

D'autre part ;

Vu l'exploit introductif d'instance susdaté ;

Vu les convocations adressées aux parties, ainsi qu'au Ministère Public, pour l'audience du 18 mars 2026 à 14 heures ;

Vu le rapport de Monsieur le Juge-Commissaire en date du 16 février 2026 ;

Vu la communication de la cause au Ministère Public et en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ;

Vu les dispositions des articles L.651-1 à L.653-11 et R.651-1 à R.653-4 du Code de Commerce ;

Ouï à l'audience publique du 18 mars 2026, Troisième Chambre, Maître [T], membre de la SELARL BODELET-[T], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS A.K. BREIZH ; Monsieur [Z] [N], défendeur, non comparant ni représenté ;

A cette audience, Maître [T], ès qualités, a notamment exposé que, par jugement en date du 08 octobre 2025, le Tribunal de Céans avait ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS A.K. BREIZH de laquelle Monsieur [Z] [N] était le Président sur assignation de l'URSSAF DE [Localité 2] ; que le Tribunal avait fixé la date de cessation des paiements de la SAS A.K. BREIZH au 30 septembre 2024, soit plus d'un an avant l'ouverture de la procédure ; que, par jugement en date du 17 décembre 2025, la procédure de redressement judiciaire avait fait l'objet d'une conversion en liquidation judiciaire, faute pour Monsieur [Z] de s'être présenté à l'étude du liquidateur ni même aux audiences auxquelles il était convoqué ;

La présente décision est signée électroniquement, comme indiqué en dernière page

Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif

, Maître [T] a rappelé les dispositions de l'article L.651-2 du Code de Commerce et précisé qu'il était reproché à Monsieur [Z] [N], des fautes de gestion ayant directement contribué ou aggraver l'insuffisance d'actif de la SAS A.K. BREIZH, à savoir :

L'omission de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours édicté par l'article L.653-8 du Code de Commerce, le Tribunal de Commerce de VANNES ayant été contraint à fixer provisoirement la date de cessation de paiements au 30 septembre 2024, soit plus d'un an avant l'ouverture de la procédure, étant rappelé qu'aucune déclaration de cessation des paiements n'avait été régularisée par Monsieur [Z], la procédure ayant été ouverte sur assignation de l'URSSAF;

L'absence de tenue d'une comptabilité conformément aux dispositions applicables mais aussi l'absence de tenue d'assemblées générales, Monsieur [Z] [N] ne lui ayant fourni aucune pièce comptable ni procès-verbal d'assemblée générale malgré ses demandes;

La rétention du précompte des cotisations salariales, exposant par ailleurs la SAS A.K. BREIZH à une sanction pénale ;

Sur la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer

, Maître [T], ès qualités, a rappelé les dispositions des articles L.653-3 et L.653-4 du Code de commerce qui énoncent les manquements pouvant fonder le prononcé d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer à l'encontre du dirigeant d'une personne morale ; qu'il était reproché à Monsieur [Z] [N] plusieurs manquements pouvant fonder le prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer, à savoir :

Un détournement d'actif, aucun actif n'ayant été présenté au Commissaire de justice désigné dans le cadre de la procédure ;

Un défaut de coopération avec les organes de la procédure, Monsieur [Z] [N] n'ayant jamais répondu à ses convocations, ni à celles du Commissaire de justice chargé d'établir l'inventaire des actifs de la société, contraignant ce dernier à établir un procès-verbal de carence, pas plus qu'il ne s'est présenté aux audiences auxquelles il était convoqué devant le Tribunal ; que Monsieur [Z] [N] n'avait d'ailleurs pas pris la peine de réclamer les convocations lui ayant été adressées par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception auprès des services postaux ;

Un défaut de tenue de comptabilité, aucune pièce comptable ne lui ayant été communiquée malgré les obligations qui incombaient à Monsieur [Z] [N] dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de dirigeant de la SAS A.K. BREIZH ;

Que, pour toutes ces raisons, elle sollicitait, ès qualités, auprès du Tribunal, que Monsieur [Z] [N] soit condamné à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif révélée par les opérations de la liquidation judiciaire de la SAS A.K. BREIZH, soit la somme de 107.458,02 euros, et voir prononcer à son égard une faillite personnelle ou une interdiction de gérer, en application des dispositions des articles L.653-1 à L.653-8, L.653-10 à L.653-11 du Code de Commerce, et ce, pour une durée de 10 ans ;

Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République, a indiqué qu'il soutenait la demande du liquidateur judiciaire ; que les fautes de gestion commises par Monsieur [Z] [N] dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de dirigeant de la SAS A.K. BREIZH étaient caractérisées ;

Le Président d'audience a alors précisé que les débats étaient clos et mis l'affaire en délibéré au 17 juin 2026 ;

Sur ce, le Tribunal,

Attendu que Monsieur [Z] [N] était non comparant ni représenté à l'audience, bien que régulièrement cité à comparaître ; qu'il y a lieu de constater cette noncomparution ;

Attendu que par jugement en date du 17 décembre 2025, le Tribunal de Commerce de Céans a prononcé la conversion de la procédure de Redressement judiciaire, ouverte à l'égard de la SAS A.K. BREIZH, en Liquidation judiciaire ;

Attendu que par exploit de Commissaires de justice en date du 28 janvier 2026, la SELARL BODELET-[T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS A.K. BREIZH, a fait assigner, pour l'audience du 18 mars 2026, à 14 heures, Monsieur [Z] [N], pour le voir condamné à supporter l'insuffisance d'actif révélée par les opérations de liquidation judiciaire de la SAS A.K. BREIZH à hauteur de 107.458,02 euros, et parallèlement voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle ou une interdiction de gérer, pour une durée de 10 ans ;

Attendu que les opérations de liquidation judiciaire de la SAS A.K. BREIZH ont révélé l'existence d'un passif déclaré de 107.458,02 euros et un actif nul, soit une insuffisance d'actif de ce même montant ;

Attendu que le Liquidateur Judiciaire a constaté l'existence de faits de nature à constituer des fautes de gestions ayant contribué à l'insuffisance d'actif, et des faits de nature à voir prononcer une sanction de faillite personnelle ou une interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [Z] [N], Président de la SAS A.K. BREIZH ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'Article L.651–2 du Code de commerce, et dans l'intérêt des créanciers de la SAS A.K. BREIZH, la SELARL BODELET-[T] entend engager la responsabilité de Monsieur [Z] [N], au titre des fautes qui peuvent lui être reprochées et ayant contribué à l'insuffisance d'actif ;

I - Sur la demande de condamnation de Monsieur [Z] [N] au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif :

Attendu que l'article L.651-2 du Code de Commerce énonce notamment que « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le Tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion »;

Attendu qu'il est reproché à Monsieur [Z] [N] des fautes de gestion ayant contribué ou aggravé l'insuffisance d'actif de la SAS A.K. BREIZH :

Sur l'omission de déclaration de l'état de cessation de paiement dans le délai légal, invoquée :

Attendu que, dans le jugement en date du 08 octobre 2025 ayant prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS A.K. BREIZH, au vu des éléments dont il disposait, le Tribunal a fixé la date de cessation de paiements au 30 décembre 2024, soit plus d'un an avant l'ouverture de la procédure ; que la procédure a été ouverte sur assignation de l'URSSAF DE [Localité 2], Monsieur [Z] n'ayant pas régularisé la déclaration de cessation des paiements de la société au Greffe du Tribunal, malgré les obligations qui lui incombaient en sa qualité de représentant légal de la SAS A.K. BREIZH ; que cette omission a ainsi contribué à aggraver l'insuffisance d'actif ;

Attendu que la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 02 novembre 2016, a confirmé le caractère fautif de cette omission, en jugeant que «

le fait de ne pas déclarer dans le délai légal l'état avéré de cessation des paiements, s'il peut, en fonction des circonstances, avoir ou non contribué à l'insuffisance d'actif, est néanmoins en soi une faute de gestion, en ce qui constitue un manquement du chef d'entreprise à ses obligations légales »;

Rôle n°2026 001034

Attendu qu'il ne s'agit donc pas en l'espèce d'une simple négligence de la part de Monsieur [Z] [N] dans la gestion de la SAS A.K. BREIZH, mais bien d'une faute de gestion caractérisée ;

Attendu qu'en conséquence, le Tribunal retiendra ce grief susceptible d'entrainer la condamnation du dirigeant à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la société qu'il a dirigée, en application de l'article précité ;

Sur le grief d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables :

Attendu que l'article L.651-2 du Code de Commerce énonce notamment que « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaitre une insuffisance d'actif, le Tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion …»;

Attendu qu'en l'espèce, il échet de relever que Monsieur [Z] [N] n'a adressé au Liquidateur aucune pièce comptable malgré les sollicitations de ce dernier, laissant supposer qu'aucune comptabilité n'était tenue pour la SAS A.K. BREIZH dont Monsieur [Z] était le dirigeant ; que, ce faisant, ce dernier n'a pu être en mesure de réaliser la situation financière désastreuse dans laquelle se trouvait la société ;

Attendu qu'en conséquence, le Tribunal retiendra ce grief susceptible d'entrainer la condamnation du dirigeant à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la société qu'il a dirigée, en application de l'article précité ;

Sur le défaut de tenue d'assemblées générales :

Attendu que Monsieur [Z] [N] n'a adressé au Liquidateur aucun procèsverbal d'assemblées générales malgré ses demandes ; qu'il peut être conclu de cette absence de communication qu'aucune assemblée générale n'a été tenue ;

Attendu que la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 31 janvier 1995, a considéré que le défaut de tenue d'assemblées générales constituait une faute de gestion ;

Attendu qu'en conséquence le Tribunal retiendra ce grief susceptible d'entrainer la condamnation du dirigeant à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la société qu'il a dirigée, en application de l'article précité ;

Sur la rétention du précompte des cotisations salariales :

Attendu que le Tribunal de céans a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS A.K. BREIZH sur assignation de l'URSSAF DE [Localité 2], aux termes de laquelle Monsieur [Z] [N] a indûment retenu le précompte des cotisations salariales, exposant par ailleurs la société à une sanction pénale ;

Attendu qu'en conséquence le Tribunal retiendra ce grief susceptible d'entrainer la condamnation du dirigeant à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la société qu'il a dirigée, en application de l'article précité ;

Attendu parallèlement qu'en application des dispositions de l'Article L.653-1 et suivants du Code de Commerce, la SELARL BODELET-[T], ès qualités, sollicite la condamnation de

Monsieur [Z] [N] à une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer pour une durée qui pourrait être fixée à 10 années ;

II - Sur la demande de condamnation de Monsieur [Z] [N] à une faillite personnelle ou interdiction de gérer ;

Attendu que l'article L.653-4 du Code de commerce énonce que : « Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;

2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;

3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;

4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;

5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »

Attendu parallèlement que les dispositions de l'article L653-5 disposent que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;

2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;

4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;

7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée. »

Attendu, par ailleurs, que l'article L.653-8 du code de commerce dispose que :

« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.

Rôle n°2026 001034

Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. »

Attendu que la SELARL BODELET-[T], ès qualités, reproche à Monsieur [Z] [N] des fautes de nature à voir prononcer à son égard une sanction de faillite personnelle par le Tribunal ou une interdiction de gérer ;

Sur le fait d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif :

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [Z] [N] n'a présenté aucun actif au Commissaire de justice désigné par le Tribunal, contraignant ce dernier à établir un procès-verbal de carence ; qu'il en ressort que l'actif de la SAS A.K. BREIZH a été intégralement détourné par Monsieur [Z] ;

Attendu que le Tribunal retiendra ce grief susceptible d'être sanctionné par le prononcé d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer du dirigeant ;

Sur le défaut de coopération de Monsieur [Z] [N] avec les organes de la procédure :

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [Z] [N] s'est abstenu de toute coopération avec les organes de la procédure ; que ce dernier ne s'est en effet présenté, ni à l'étude du liquidateur, ni aux audiences auxquelles il était convoqué devant le tribunal, pas plus qu'il n'a répondu aux sollicitations du Commissaire de justice désigné dans le cadre de la procédure, l'intervention de celui-ci s'étant soldée par l'établissement d'un procès-verbal de carence ;

Attendu que la défaillance de Monsieur [Z] [N] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure ; qu'en s'abstenant de fournir les éléments nécessaires à l'exercice de la mission du Mandataire Judiciaire, il contrevient aux devoirs et obligations qui lui incombent aux termes de l'article L.653-5 du Code de Commerce ;

Attendu qu'en conséquence, le Tribunal retiendra ce grief susceptible d'entraîner la condamnation du dirigeant à une mesure de faillite personnelle ou interdiction de gérer en application de l'article précité ;

Sur le grief d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables :

Attendu que Monsieur [Z] [N] n'a communiqué au Liquidateur aucune pièce comptable malgré les demandes de ce dernier en ce sens, laissant supposer qu'il n'a jamais été tenu de comptabilité ;

Attendu qu'en conséquence, le Tribunal retiendra ce grief susceptible d'être sanctionné par le prononcé d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer du dirigeant ;

Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède, compte-tenu de la gravité des faits constatés, et de l'absence de toute contestation de la part de Monsieur [Z] [N], il échet de déclarer la SELARL BODELET -[T], ès qualités, recevable et bien fondée en ses demandes, de condamner Monsieur [Z] [N] à supporter l'insuffisance d'actif révélée par les opérations de liquidation judiciaire de la SAS A.K. BREIZH à hauteur de cent-sept-mille-quatre-cent-cinquante-huit euros et deux centimes (107.458,02 €), et de prononcer à son égard une sanction de interdiction de gérer pour une durée que le Tribunal fixe à 10 ans ;

Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause et au caractère non contestable de ces infractions aux dispositions légales et réglementaires, l'exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée ;

Attendu qu'il y aura lieu de dire et juger qu'en application des dispositions des articles L.128-1 et suivants, et R.128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction d'interdiction de gérer fera notamment l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer ;

Attendu qu'en outre Monsieur [Z] [N] sera condamné aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe ;

Constate la non-comparution de Monsieur [Z] [N], bien que régulièrement convoqué ;

Vu notamment les articles L.651-2 et suivants, L.653-4 et suivants du Code de Commerce ;

Déclare recevable et bien fondée la demande de condamnation de Monsieur [Z] [N], au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif, ainsi qu'au prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer ;

Condamne Monsieur [Z] [N], ès qualités, à supporter au titre de l'insuffisance d'actif révélée par les opérations de la liquidation judiciaire de la SAS A.K. BREIZH, la somme de cent-sept-mille-quatre-cent-cinquante-huit euros et deux centimes (107.458,02 €), pour les causes sus énoncés ;

Le condamne parallèlement à une sanction d'interdiction de gérer pour une durée de dix ans, pour les causes sus-énoncées ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel, et ce, sans consignation ;

Ordonne que la mesure d'interdiction de gérer à laquelle Monsieur [Z] [N] est condamné, soit notamment publiée au Fichier National des Interdits de Gérer ;

Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice, à Monsieur [Z] [N], outre les autres mesures de publicité prévues par la loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;

Condamne Monsieur [Z] [N] aux entiers dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Cause plaidée à l'audience publique du 18 mars 2026, Troisième Chambre, ou siégeaient Monsieur GUERRY, Juge faisant fonction de Président, Monsieur MARTIN, et Monsieur HOUSSAY, Juges, lesquels en ont délibéré et étaient assistés de Madame DUPONT, Commis-greffier assermenté.

Prononcé publiquement, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le mercredi dix-sept juin deux mil vingt-six.

Signé électroniquement par Mme L. DUPONT, Commis-Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-19T09:26:24.317Z.