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Décision de justice

Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare, 2 juillet 2026, n° 2026F00010

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Exposé du litige

I - FAITS, PROCEDURE ET MOYENS

Vu la requête de Madame le Procureure de la République à l'encontre de Monsieur [R] [X] en qualité de dirigeant de la société B S E, domicilié [Adresse 4] demandant au Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE siégeant en sa Chambre des Sanctions, de :

Constater:

l'absence de respect de l'obligation de tenue d'une comptabilité complète et régulière,

le détournement de tout ou partie de l'actif de la SARL BSE,

la réalisation d'actes de commerce dans un intérêt personnel sous le couvert de la personne morale,

l'usage contraire à l'intérêt de la SARL BSE de ses biens ou de son crédit et ce à des fins personnelles, par [R] [X],
 * Prononcer, à l'encontre de [R] [X], une faillite personnelle pendant 15 ans, ou, subsidiairement, une mesure d'interdiction de diriger et de gérer toute entreprise commerciale, artisanale, agricole, toute entreprise ayant une activité indépendante et toute personne morale pendant 15 ans,
 * Ordonner l'exécution provisoire de la décision,

Vu l'Ordonnance de Monsieur le Président de ce Tribunal en date du 13/01/2026, fixant, en application de l'article R 631-4 du Code de Commerce, au 5 mars 2026 la date à laquelle l'affaire devrait être citée par les soins de Monsieur le Greffier de céans devant ladite Chambre,

Vu le renvoi de l'affaire à l'audience du 04/06/2026,

Vu la citation comportant en annexe l'Ordonnance de Monsieur le Président de ce tribunal et la requête de Madame [I] délivrée le 15 janvier 2026,

Vu le rapport de Monsieur le Juge-commissaire se déclarant favorable à l'application d'une sanction à l'encontre de Monsieur [R] [X].

Vu que Madame [I], entendue en ses réquisitions, développe les arguments de la requête, et expose :

Que le liquidateur judiciaire a relevé plusieurs fautes susceptibles d'entraîner le prononcé d'une sanction civile à l'encontre du dirigeant :

Sur l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours :

Que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée du 14 septembre 2023 a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 14 septembre 2022, mais que [R] [X] n'a déclaré l'état de cessation des paiements que le 12 septembre 2023, soit un an plus tard,

Qu'en effet, Monsieur [R] [X] ne pouvait ignorer les difficultés auxquelles faisait face la SARL BSE dès lors que le TP PRS DU RHÔNE fait état de dettes non réglées depuis 2020 et 2021, lesquelles ont nécessairement fait l'objet de relances du Trésor Public et de mises en demeure,

Qu'au surplus, le passif de la SARL BSE s'élève à 1.053.696,19 €, rendant impossible et invraisemblable l'ignorance des difficultés de la société,

Qu'ainsi, malgré sa connaissance des difficultés que rencontrait la SARL BSE, [R] [X] n'a pas pour autant procédé à la déclaration de cessation des paiements de ladite société dans le délai légal de 45 jours,

Que ces éléments mettent en évidence la faute de [R] [X] qui n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours fixé à l'article L. 653-8 alinéa 3 du Code de commerce,

Sur la non remise au mandataire judiciaire des documents obligatoires :

Que le liquidateur indique que [R] [X], n'a, de mauvaise foi, pas remis les documents obligatoires que sont les contrats d'assurance souscrits auprès de la MAAF (autos, multirisque, responsabilité décennale) et la copie des prêts bancaires contractés auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,

Qu'en effet, malgré de nombreuses relances par le liquidateur [R] [X] n'a à ce jour toujours pas remis les documents en cause,

Que ces éléments établissent la faute de [R] [X] qui n'a pas satisfait à l'obligation de communication des documents relatifs à la liste de ses créanciers, au montant de ses dettes et aux principaux contrats en cours, prévue par les articles L. 653-8 alinéa 2 et L. 622-6 alinéa 2 du Code de commerce,

Sur le non-respect de l'obligation de tenue d'une comptabilité régulière et complète :

Que le liquidateur indique que [R] [X] a tenu de façon manifestement irrégulière la comptabilité de la SARL BSE,

Qu'en effet, un contrôle fiscal portant sur la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2022 a pris fin le 12 décembre 2023, postérieurement à l'ouverture de la procédure collective visant la SARL BSE; que ce contrôle fiscal conclu à un redressement total de 251.422 € en droits et majorations et constate la tenue manifestement irrégulière de la comptabilité de la société SARL BSE,

Qu'en outre, un contrôle de police a établi que la SARL BSE employait Monsieur [W] [O] de façon dissimulée, entraînant un contrôle URSSAF rappelant 6.528,00 € de cotisations et contributions obligatoires, outre 1.355,00 € de pénalités,

Qu'au regard de ces éléments, [R] [X] a commis une faute en s'abstenant de tenir la comptabilité de la SARL BSE, et ainsi violé les dispositions de l'article L. 653-5 6° du Code de commerce,

Sur le détournement et la dissimulation d'actifs :

Qu'il ressort des éléments fournis par le liquidateur que [R] [X] a détourné tout ou partie de l'actif de la SARL BSE et frauduleusement augmenté le passif de celle-ci,

Qu'en effet, malgré leur présence sur l'état des immobilisations de la société, plusieurs biens tels qu'un laser, des ordinateurs portables Macbook, des téléphones portables iPhone 11 Pro et des cartes graphiques n'ont pas été inventorié et ont disparu, ce qui caractérise le détournement de l'actif de la société SARL BSE,

Qu'en outre, l'acquisition d'un échafaudage qui n'a jamais été livré, auprès d'une entreprise turque, pour un montant de 105.000 € et ce sans qu'aucune action soit initiée en réparation de ce préjudice par [R] [X] laisse croire à une facture factice et virtuelle destinée à détourner tout ou partie de l'actif de la SARL BSE,

Qu'au regard de ces éléments, [R] [X] a commis une faute en détournant volontairement des actifs de la SARL BSE au préjudice de celle-ci et de la procédure de liquidation judiciaire et ainsi violé les dispositions de l'article L. 653-3 1. 3° du Code de commerce,

Sur le fait, sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, d'avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel :

Que [R] [X] a, sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, fait des actes de commerce dans un intérêt personnel,

Qu'en effet, différents virement effectués à partir du compte bancaire de la SARL BSE auprès de la Banque Populaire sont destinés à des particuliers ou à des sociétés non identifiées, comme au profit de « LT VILNIUS » le 03 janvier, 22 février, 23 mai, 1er juillet, 19 septembre, 03 et 10 octobre 2022,

Qu'en outre, [R] [X] n'a apporté aucune précision au liquidateur judiciaire quant aux motifs de ces paiements,

Qu'au regard de ces éléments, [R] [X] a, sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, fait des actes de commerce dans un intérêt personnel et ainsi violé les dispositions de l'article L. 653-4 2° du Code de commerce,

Sur l'usage contraire à son intérêt des biens ou du crédit de la personne morale à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale à laquelle le dirigeant est intéressé :

Que [R] [X] a fait des biens de la SARL BSE un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles,

Qu'en effet, [R] [X] a acquis, au travers de la SARL BSE, différents biens totalement étrangers à son objet social, tels qu'un barbecue WEBER, une voiture de collection BMW série 6 de 1983 ou une moto cross HONDA crf 110 cross;

Qu'il découle nécessairement de leur nature et de l'objet social de la SARL BSE que ces biens ont été acquis à des fins personnelles,

Qu'en outre, du mobilier a été acquis auprès de l'enseigne LAPEYRE, pour un montant de 1886,66 €, mais qu'il n'a pas été retrouvé durant l'inventaire, ce qui laisse penser que [R] [X] a, là encore, fait de l'actif de la SARL BSE un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles,

Que, par ailleurs, différents contrats de location de véhicules, dont le modèle les rend incompatibles avec l'intérêt social de la SARL BSE (Audi A3 et Audi Al), ont été conclus par [R] [X], ce qui caractérise à nouveau un usage des biens de la société à des fins personnelles,

Qu'au surplus, deux autres contrats de location de véhicules, concernant cette fois des modèles a priori compatibles avec l'intérêt social (MERCEDES BENZ Sprinter et OPEL Combo), ont été conclus par [R] [X]; toutefois, la location de ces véhicules en l'absence de salarié rend invraisemblable la conclusion de ces actes dans l'intérêt social et laisse supposer qu'ils l'ont été à des fins personnelles ;

Qu'enfin, la liste des écritures du compte bancaire de la SARL BSE auprès de la Banque Populaire montre des paiements dont la nature est incompatible avec un usage conforme à l'intérêt social et, partant, nécessairement réalisé à des fins personnelles : ainsi en est-il d'un paiement de 295 € réalisé le 25 avril 2022 au profit de l'enseigne d'opticien « Lunettes de Julien », d'un paiement de 184 € réalisé le 09 mai 2022 au profit de l'enseigne de vente de chaussures « Courir », d'un paiement de 718,34 € réalisé sur un site internet turc de location de voiture,

D'autres paiements, sans être a priori contraires à l'intérêt social, interrogent néanmoins, tels que trois paiements d'un montant total de 192,12 € à INTERMARCHÉ les 19 et 20 mai 2022 ou de nombreux paiement dans des restaurants et fast food, certains pouvant atteindre 70 € pour « 1 personne » comme le 27 avril 2022 « Le PHARO 01 PERSON »,

Qu'au regard de ces éléments, [R] [X] a fait un usage contraire à l'intérêt de la SARL BSE de ses biens ou de son crédit, à son préjudice et au préjudice de la procédure de liquidation judiciaire, et ce à des fins personnelles, et ainsi violé les dispositions de l'article L. 653-4 3° du Code de commerce.

Au soutien de sa défense, Monsieur [R] [X], assisté de Maître [S] [M], expose aux termes de ses dernières conclusions et à l'audience :
 * De la prétendue absence de déclaration dans le délai de 45 jours

Le passif fiscal, et donc la plus grande partie du passif, n'a été mis en recouvrement, donc n'a été rendu exigible, qu'après l'ouverture de la procédure collective. Ainsi, la proposition de rectification date du 12 décembre 2023, alors que le Jugement d'ouverture date du 14 septembre 2023. Le dirigeant était donc incapable de connaître le montant du passif fiscal au moment du dépôt de la DCP.

Quand bien même un passif fiscal existerait en 2020 et 2021, l'année 2020 était l'année de l'épidémie COVID et sur l'année 2021, plusieurs impositions étaient soit contestées, soit bénéficiaient de délais. Ainsi, la juridiction ne peut se fier aux écritures du Ministère public : «

dettes non réglées depuis 2020 et 2021, lesquels ont nécessairement fait l'objet de relance du Trésor public

» sans produire aucune relance. Une dette fiscale n'est pas nécessairement une difficulté. Toute société possède un passif fiscal et social.
 * De la prétendue absence de remise de document

Le dirigeant a coopéré et il n'a eu aucun acte démontrant qu'il y aurait eu résistance ou dissimulation. Les courriels de Monsieur [R] [X] le démontrent.

Monsieur [X] a également participé à la vérification du passif en se rendant à l'étude du mandataire judiciaire.
 * De la prétendue absence de tenue de comptabilité

Le Ministère public reproche une absence de comptabilité régulière en se référant à la vérification de comptabilité. Néanmoins, la vérification de comptabilité qui s'est poursuivie pendant la procédure collective, n'a fait que constater qu'il n'y avait plus de comptabilité car l'expert-comptable n'était plus payé. Cette absence de paiement ne peut constituer une intention délibérée de ne pas tenir la comptabilité de la société. La société avait mandaté un expert-comptable.

Le Ministère public relève également un travail dissimulé. Néanmoins, il n'y a pas eu de poursuite pénale et le redressement URSSAF n'est pas significatif, 6 528 euros de redressement, de sorte qu'il s'agissement d'une petite négligence.
 * Des prétendus détournement et dissimulation d'actif

Monsieur [X] n'a rien détourné. Concernant, les actifs prétendument non restitués, soit ils étaient dégradés, soit ils étaient sorties des immobilisations mais non encore saisies comme tel par l'expert-comptable, soit ils ont été restitués.

Sur l'échafaudage : l'associée, Madame [J] [D], devait payer le fournisseur à l'expédition du matériel. Néanmoins, le projet a été avorté. L'acompte viré sur le compte bancaire turc de Madame [D] a finalement été appréhendé par elle, convertie en dividende. Le virement d'acompte au profit de Madame [J] [D] était ainsi de 74 076,10 euros.

Il sera également rappelé que dans le cadre de la vérification de comptabilité l'inspecteur vérificateur n'a relevé aucune facture fictive et n'a également effectuer aucun signalement auprès du ministère public. La proposition de vérification du 12 décembre 2023 le démontre.
 * Des prétendus actes accomplis dans les intérêts contraires à ceux de la société

Les véhicules suivants ont régulièrement été restitués dans les mains du Commissaire-priseur :

Opel Combo

Opel Combo

Mercedes Sprinter

Audi A3

Audi A1

Les véhicules destinés aux déplacements professionnels, notamment rendez-vous de chantier et clientèle

Audi Al : utilisé par le chargé d'affaire : Monsieur [F] [D] (salarié et époux de l'associé),

Audi A3 : utilisé par Monsieur [X], dirigeant

Les véhicules utilisés sur les chantiers par les sous-traitants et par Monsieur [X] sont les suivants :

Opel Combo,

Opel Combo

Mercedes Sprinter.

Les sous-traitants, souvent sous le régime de la microentreprise, utilisaient ces véhicules qui transportaient le matériel de chantier.
 * Des régularisations fiscales de Monsieur [X]

Monsieur [X] a fiscalement payé les sommes ou avantages qu'il a obtenus. Ses comptes courant d'associés ont été régularisé par la déclaration de dividendes au titre de l'année 2020. L'administration fiscale avait même personnellement imposé Monsieur [X] pour finalement prononcer un dégrèvement.

Le dégrèvement a été prononcé lorsque l'administration fiscale, a finalement pu constater que la société avait déclaré 140 000 euros de Dividendes au titre de l'année 2020 avec un impôt payé de 42 000 euros.

Par ailleurs, il ressort les distributions suivantes de la proposition de rectification du 12 décembre 2023, produite par le Ministère Public que Monsieur [X] a déjà été imposé sur ses dépenses personnelles en matière d'impôt sur le revenu. Ces redressements personnels, conséquents, ont été mis en recouvrement. Ses Avis d'impôt sur le revenu le démontrent.
A titre subsidiaire,

Le Tribunal de céans ne pourra que considérer qu'aucune mauvaise foi ne peut être caractérisée à l'encontre de Monsieur [X]. En effet, l'ensemble des faits reprochés à Monsieur [X] ne peut caractériser une intention volontaire de sa part mais simplement un concours de circonstance. Ainsi, et subsidiairement, si la juridiction de céans considérait que les faits reprochés à Monsieur [X] sont caractérisés, elle ne pourra que décider de ne prononcer aucune sanction à l'encontre du concluant.

Le défendeur sollicite en conséquence du tribunal :

A titre principal,

DIRE ET JUGER qu'aucune intention volontaire ne peut être caractérisée à l'encontre de Monsieur [X] ;

DIRE ET JUGER, en conséquence, qu'il n'y pas lieu au prononcé de sanctions à l'égard de Monsieur [X] ;

DEBOUTER

le Ministère public de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

CONDAMNER

Monsieur [X] uniquement à une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise ou toute personne morale et apprécier souverainement sa durée ;

En tout état de cause STATUER ce que de droit sur les dépens.

Motifs

II-DISCUSSION

Attendu qu'à titre liminaire, il y a lieu de prendre acte que par Ordonnance en date du 28/04/2026, le Président du Tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE a désigné la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [G] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société B S E, en remplacement de la SELARL ALLIANCE MJ précédemment désignée ;

Sur l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours :

Attendu que le jugement d'ouverture de la procédure en date du 14 septembre 2023 a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 14 septembre 2022, soit douze mois avant le jugement d'ouverture ;

Qu'au vu de l'importance significative du passif et de l'ancienneté des dettes, Monsieur [X] ne pouvait ignorer la situation dans laquelle se trouvait sa société ;

Qu'il est donc avéré que le défendeur n'a pas sciemment déclaré l'état de cessation des paiements de son entreprise dans le délai de 45 jours fixé par l'article L.653-8 alinéa 3 du Code de commerce ;

Sur la non remise au mandataire judiciaire des documents obligatoires :

Attendu que Monsieur [X] n'a pas remis la totalité des éléments sollicités par le mandataire à savoir :

Tous les contrats d'assurance souscrits auprès de la MAAF,

Copie des trois prêts bancaires contractés auprès de la SOCIETE GENERALE ;

Qu'en l'espèce, le tribunal retiendra la mauvaise foi compte tenu des différentes relances adressées par le liquidateur judiciaire à Monsieur [X] ;

Qu'en conséquence, la faute de Monsieur [R] [X] qui n'a pas satisfait à l'obligation de communication des documents relatifs à la liste de ses créanciers, au montant de ses dettes et aux principaux contrats en cours, prévue par les articles L. 653-8 alinéa 2 et L. 622-6 alinéa 2 du Code de commerce est caractérisée ;

Sur le non-respect de l'obligation de tenue d'une comptabilité régulière et complète :

Attendu que les contrôles effectués par le Trésor Public et l'URSSAF ont mené à un redressement fiscal et à un rappel de cotisations et contributions obligatoires ;

Attendu qu'en outre, un contrôle des services de Police a établi que la société B S E employait Monsieur [W] [O] de façon dissimulé ;

Que ces différents contrôles ont mis en évidence la tenue irrégulière de la comptabilité de la société B S E par Monsieur [R] [X] caractérisant ainsi la carence de ce dernier dans la gestion administrative et comptable de son entreprise ;

Qu'en application de l'article L. 653-5 6° du Code de commerce, Monsieur [R] [X] a commis une faute en s'abstenant de tenir la comptabilité de son entreprise ;

Sur l'usage contraire à son intérêt des biens ou du crédit de la personne morale à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale à laquelle le dirigeant est intéressé et sur le détournement et la dissimulation d'actifs :

Attendu que les opérations de liquidation menées par le liquidateur judiciaire et le commissaire de justice ont mis en évidence que des actifs avaient disparus (ordinateurs, téléphones, laser…);

Que la société a acquis des actifs sans lien apparent avec l'objet social de la société tels que meubles de cuisine, barbecues, voiture de collection, moto cross etc., alors que la société exerce une activité de travaux d'enduits :

Que par ailleurs la société a loué plusieurs véhicules au moyen de contrats de location longue durée et crédit-bail alors qu'elle ne comptait plus aucun salarié ; que la location de certains véhicules apparaissait également sans lien avec l'activité exercée par la société ;

Attendu qu'il ressort de ces éléments que Monsieur [R] [X] a fait des biens de la personne morale un usage contraire à celle-ci à des fins personnelles et qu'il a détourné tout ou partie de l'actif de la SARL BSE et frauduleusement augmenté le passif de celle-ci ;

Que les fautes prévues à l'article L653-4 3° et 5° du code de commerce sont parfaitement caractérisées en l'espèce ;

Sur le fait, sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, d'avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel :

Attendu que la liste des écritures et les relevés bancaires transmis sur la période du 01/04/2022 au 12/03/2023 font état de plusieurs virements effectués au profit de particuliers et/ou sociétés non identifiés ;

Que malgré ses interrogations, le liquidateur judiciaire n'a pu obtenir de renseignements sur ces virements ;

Que faute de justificatif, le tribunal ne peut que retenir la faute de l'intéressé qui a, sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, fait des actes de commerce dans un intérêt personnel'article L653-4 2° du code de commerce ;

Attendu que dans ces conditions et compte tenu de ce qui précède, le tribunal ne peut que constater la défaillance du défendeur dans la gestion de son entreprise ;

Qu'en conséquence, il convient de prononcer à l'encontre de Monsieur [R] [X] en application des articles L653-3 à L653-6 du code de commerce, une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 15 ans ;

Attendu que le Tribunal ne trouvera pas à s'opposer à la demande d'exécution provisoire de la présente décision à intervenir telle que prévue par les dispositions de l'article L 653-11 1er alinéa du Code du Commerce,

Attendu que le Tribunal ordonnera les formalités de publicité prescrites par la loi, en ce compris l'inscription aux Registres Publics dont la personne poursuivie relève,

Attendu qu'en application des articles L 128-1 et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

Attendu qu'une copie du présent jugement sera adressée, dans les meilleurs délais, à Madame [I], près le Tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE ainsi qu'au liquidateur judiciaire,

Attendu que les dépens incluant la saisine et les diligences consécutives seront employés en frais privilégiés de la procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE

Après en avoir délibéré.

Vu la requête de Madame [I],

Vu les articles L 651-1 à L 651-4 et L 653-1 à L 653-11 du Code de Commerce,

Vu les dispositions réglementaires applicables à ces matières,

A titre liminaire,

PREND ACTE

que par Ordonnance en date du 28/04/2026, le Président du Tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE a désigné la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [G] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société B S E, en remplacement de la SELARL ALLIANCE MJ précédemment désignée ;

Au titre de son comportement fautif dans le cadre de la procédure la société B S E Société à responsabilité limité,

PRONONCE

à l'encontre de Monsieur [R] [X] en qualité de dirigeant de la société B S E, domicilié [Adresse 4], l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ;

FIXE la durée de cette mesure à 15 ans.

ORDONNE

l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution.

ORDONNE

les formalités de publicité prescrites par la loi, en ce compris l'inscription aux Registres Publics dont la personne poursuivie relèvent.

DIT

que cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

DIT

qu'une copie du présent jugement sera adressée, dans les meilleurs délais, à Madame le Procureur de la République, près le Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE ainsi qu'au mandataire judiciaire à la liquidation.

DIT

que les dépens incluant la saisine et les diligences consécutives seront employés en frais privilégiés de la procédure.

Prononcé par dépôt au Greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Gérard LHERMET

Le Greffier Monsieur Julien KHELFA

Signe electroniquement par Gerard LHERMET

Signe electroniquement par Julien KHELFA, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE02/07/2026JUGEMENT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du Parquet en date du 06 janvier 2026

La cause a été entendue à l'audience du 04 juin 2026 à laquelle siégeaient :
 * Monsieur Gérard LHERMET, Président,
 * Monsieur Pascal BOURLOUX, Juge,
 * Madame Sandrine DRUGUET, Juge,

assistés de :
 * Monsieur Julien KHELFA, greffier,

En présence de :
 * Madame Laetitia FRANCART, Procureure de la République

Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Procédure La société B S E Société à responsabilité limité
 * Monsieur [R] [X] en qualité de dirigeant de la société B S E [Adresse 1]

[Localité 1]

DÉFENDEUR - en personne et représenté par Maître Deniz CEYHAN - SELARL LEX EDERIM AVOCAT -TOQUE N° [Adresse 2] [Adresse 3]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 84,31 € HT, 16,86 € TVA, 153,21 € TTC

Rôle n° 2026F10 Procédure 2023RJ111

I - FAITS, PROCEDURE ET MOYENS

Vu la requête de Madame le Procureure de la République à l'encontre de Monsieur [R] [X] en qualité de dirigeant de la société B S E, domicilié [Adresse 4] demandant au Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE siégeant en sa Chambre des Sanctions, de :

Constater:

l'absence de respect de l'obligation de tenue d'une comptabilité complète et régulière,

le détournement de tout ou partie de l'actif de la SARL BSE,

la réalisation d'actes de commerce dans un intérêt personnel sous le couvert de la personne morale,

l'usage contraire à l'intérêt de la SARL BSE de ses biens ou de son crédit et ce à des fins personnelles, par [R] [X],
 * Prononcer, à l'encontre de [R] [X], une faillite personnelle pendant 15 ans, ou, subsidiairement, une mesure d'interdiction de diriger et de gérer toute entreprise commerciale, artisanale, agricole, toute entreprise ayant une activité indépendante et toute personne morale pendant 15 ans,
 * Ordonner l'exécution provisoire de la décision,

Vu l'Ordonnance de Monsieur le Président de ce Tribunal en date du 13/01/2026, fixant, en application de l'article R 631-4 du Code de Commerce, au 5 mars 2026 la date à laquelle l'affaire devrait être citée par les soins de Monsieur le Greffier de céans devant ladite Chambre,

Vu le renvoi de l'affaire à l'audience du 04/06/2026,

Vu la citation comportant en annexe l'Ordonnance de Monsieur le Président de ce tribunal et la requête de Madame [I] délivrée le 15 janvier 2026,

Vu le rapport de Monsieur le Juge-commissaire se déclarant favorable à l'application d'une sanction à l'encontre de Monsieur [R] [X].

Vu que Madame [I], entendue en ses réquisitions, développe les arguments de la requête, et expose :

Que le liquidateur judiciaire a relevé plusieurs fautes susceptibles d'entraîner le prononcé d'une sanction civile à l'encontre du dirigeant :

Sur l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours :

Que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée du 14 septembre 2023 a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 14 septembre 2022, mais que [R] [X] n'a déclaré l'état de cessation des paiements que le 12 septembre 2023, soit un an plus tard,

Qu'en effet, Monsieur [R] [X] ne pouvait ignorer les difficultés auxquelles faisait face la SARL BSE dès lors que le TP PRS DU RHÔNE fait état de dettes non réglées depuis 2020 et 2021, lesquelles ont nécessairement fait l'objet de relances du Trésor Public et de mises en demeure,

Qu'au surplus, le passif de la SARL BSE s'élève à 1.053.696,19 €, rendant impossible et invraisemblable l'ignorance des difficultés de la société,

Qu'ainsi, malgré sa connaissance des difficultés que rencontrait la SARL BSE, [R] [X] n'a pas pour autant procédé à la déclaration de cessation des paiements de ladite société dans le délai légal de 45 jours,

Que ces éléments mettent en évidence la faute de [R] [X] qui n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours fixé à l'article L. 653-8 alinéa 3 du Code de commerce,

Sur la non remise au mandataire judiciaire des documents obligatoires :

Que le liquidateur indique que [R] [X], n'a, de mauvaise foi, pas remis les documents obligatoires que sont les contrats d'assurance souscrits auprès de la MAAF (autos, multirisque, responsabilité décennale) et la copie des prêts bancaires contractés auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,

Qu'en effet, malgré de nombreuses relances par le liquidateur [R] [X] n'a à ce jour toujours pas remis les documents en cause,

Que ces éléments établissent la faute de [R] [X] qui n'a pas satisfait à l'obligation de communication des documents relatifs à la liste de ses créanciers, au montant de ses dettes et aux principaux contrats en cours, prévue par les articles L. 653-8 alinéa 2 et L. 622-6 alinéa 2 du Code de commerce,

Sur le non-respect de l'obligation de tenue d'une comptabilité régulière et complète :

Que le liquidateur indique que [R] [X] a tenu de façon manifestement irrégulière la comptabilité de la SARL BSE,

Qu'en effet, un contrôle fiscal portant sur la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2022 a pris fin le 12 décembre 2023, postérieurement à l'ouverture de la procédure collective visant la SARL BSE; que ce contrôle fiscal conclu à un redressement total de 251.422 € en droits et majorations et constate la tenue manifestement irrégulière de la comptabilité de la société SARL BSE,

Qu'en outre, un contrôle de police a établi que la SARL BSE employait Monsieur [W] [O] de façon dissimulée, entraînant un contrôle URSSAF rappelant 6.528,00 € de cotisations et contributions obligatoires, outre 1.355,00 € de pénalités,

Qu'au regard de ces éléments, [R] [X] a commis une faute en s'abstenant de tenir la comptabilité de la SARL BSE, et ainsi violé les dispositions de l'article L. 653-5 6° du Code de commerce,

Sur le détournement et la dissimulation d'actifs :

Qu'il ressort des éléments fournis par le liquidateur que [R] [X] a détourné tout ou partie de l'actif de la SARL BSE et frauduleusement augmenté le passif de celle-ci,

Qu'en effet, malgré leur présence sur l'état des immobilisations de la société, plusieurs biens tels qu'un laser, des ordinateurs portables Macbook, des téléphones portables iPhone 11 Pro et des cartes graphiques n'ont pas été inventorié et ont disparu, ce qui caractérise le détournement de l'actif de la société SARL BSE,

Qu'en outre, l'acquisition d'un échafaudage qui n'a jamais été livré, auprès d'une entreprise turque, pour un montant de 105.000 € et ce sans qu'aucune action soit initiée en réparation de ce préjudice par [R] [X] laisse croire à une facture factice et virtuelle destinée à détourner tout ou partie de l'actif de la SARL BSE,

Qu'au regard de ces éléments, [R] [X] a commis une faute en détournant volontairement des actifs de la SARL BSE au préjudice de celle-ci et de la procédure de liquidation judiciaire et ainsi violé les dispositions de l'article L. 653-3 1. 3° du Code de commerce,

Sur le fait, sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, d'avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel :

Que [R] [X] a, sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, fait des actes de commerce dans un intérêt personnel,

Qu'en effet, différents virement effectués à partir du compte bancaire de la SARL BSE auprès de la Banque Populaire sont destinés à des particuliers ou à des sociétés non identifiées, comme au profit de « LT VILNIUS » le 03 janvier, 22 février, 23 mai, 1er juillet, 19 septembre, 03 et 10 octobre 2022,

Qu'en outre, [R] [X] n'a apporté aucune précision au liquidateur judiciaire quant aux motifs de ces paiements,

Qu'au regard de ces éléments, [R] [X] a, sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, fait des actes de commerce dans un intérêt personnel et ainsi violé les dispositions de l'article L. 653-4 2° du Code de commerce,

Sur l'usage contraire à son intérêt des biens ou du crédit de la personne morale à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale à laquelle le dirigeant est intéressé :

Que [R] [X] a fait des biens de la SARL BSE un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles,

Qu'en effet, [R] [X] a acquis, au travers de la SARL BSE, différents biens totalement étrangers à son objet social, tels qu'un barbecue WEBER, une voiture de collection BMW série 6 de 1983 ou une moto cross HONDA crf 110 cross;

Qu'il découle nécessairement de leur nature et de l'objet social de la SARL BSE que ces biens ont été acquis à des fins personnelles,

Qu'en outre, du mobilier a été acquis auprès de l'enseigne LAPEYRE, pour un montant de 1886,66 €, mais qu'il n'a pas été retrouvé durant l'inventaire, ce qui laisse penser que [R] [X] a, là encore, fait de l'actif de la SARL BSE un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles,

Que, par ailleurs, différents contrats de location de véhicules, dont le modèle les rend incompatibles avec l'intérêt social de la SARL BSE (Audi A3 et Audi Al), ont été conclus par [R] [X], ce qui caractérise à nouveau un usage des biens de la société à des fins personnelles,

Qu'au surplus, deux autres contrats de location de véhicules, concernant cette fois des modèles a priori compatibles avec l'intérêt social (MERCEDES BENZ Sprinter et OPEL Combo), ont été conclus par [R] [X]; toutefois, la location de ces véhicules en l'absence de salarié rend invraisemblable la conclusion de ces actes dans l'intérêt social et laisse supposer qu'ils l'ont été à des fins personnelles ;

Qu'enfin, la liste des écritures du compte bancaire de la SARL BSE auprès de la Banque Populaire montre des paiements dont la nature est incompatible avec un usage conforme à l'intérêt social et, partant, nécessairement réalisé à des fins personnelles : ainsi en est-il d'un paiement de 295 € réalisé le 25 avril 2022 au profit de l'enseigne d'opticien « Lunettes de Julien », d'un paiement de 184 € réalisé le 09 mai 2022 au profit de l'enseigne de vente de chaussures « Courir », d'un paiement de 718,34 € réalisé sur un site internet turc de location de voiture,

D'autres paiements, sans être a priori contraires à l'intérêt social, interrogent néanmoins, tels que trois paiements d'un montant total de 192,12 € à INTERMARCHÉ les 19 et 20 mai 2022 ou de nombreux paiement dans des restaurants et fast food, certains pouvant atteindre 70 € pour « 1 personne » comme le 27 avril 2022 « Le PHARO 01 PERSON »,

Qu'au regard de ces éléments, [R] [X] a fait un usage contraire à l'intérêt de la SARL BSE de ses biens ou de son crédit, à son préjudice et au préjudice de la procédure de liquidation judiciaire, et ce à des fins personnelles, et ainsi violé les dispositions de l'article L. 653-4 3° du Code de commerce.

Au soutien de sa défense, Monsieur [R] [X], assisté de Maître [S] [M], expose aux termes de ses dernières conclusions et à l'audience :
 * De la prétendue absence de déclaration dans le délai de 45 jours

Le passif fiscal, et donc la plus grande partie du passif, n'a été mis en recouvrement, donc n'a été rendu exigible, qu'après l'ouverture de la procédure collective. Ainsi, la proposition de rectification date du 12 décembre 2023, alors que le Jugement d'ouverture date du 14 septembre 2023. Le dirigeant était donc incapable de connaître le montant du passif fiscal au moment du dépôt de la DCP.

Quand bien même un passif fiscal existerait en 2020 et 2021, l'année 2020 était l'année de l'épidémie COVID et sur l'année 2021, plusieurs impositions étaient soit contestées, soit bénéficiaient de délais. Ainsi, la juridiction ne peut se fier aux écritures du Ministère public : «

dettes non réglées depuis 2020 et 2021, lesquels ont nécessairement fait l'objet de relance du Trésor public

» sans produire aucune relance. Une dette fiscale n'est pas nécessairement une difficulté. Toute société possède un passif fiscal et social.
 * De la prétendue absence de remise de document

Le dirigeant a coopéré et il n'a eu aucun acte démontrant qu'il y aurait eu résistance ou dissimulation. Les courriels de Monsieur [R] [X] le démontrent.

Monsieur [X] a également participé à la vérification du passif en se rendant à l'étude du mandataire judiciaire.
 * De la prétendue absence de tenue de comptabilité

Le Ministère public reproche une absence de comptabilité régulière en se référant à la vérification de comptabilité. Néanmoins, la vérification de comptabilité qui s'est poursuivie pendant la procédure collective, n'a fait que constater qu'il n'y avait plus de comptabilité car l'expert-comptable n'était plus payé. Cette absence de paiement ne peut constituer une intention délibérée de ne pas tenir la comptabilité de la société. La société avait mandaté un expert-comptable.

Le Ministère public relève également un travail dissimulé. Néanmoins, il n'y a pas eu de poursuite pénale et le redressement URSSAF n'est pas significatif, 6 528 euros de redressement, de sorte qu'il s'agissement d'une petite négligence.
 * Des prétendus détournement et dissimulation d'actif

Monsieur [X] n'a rien détourné. Concernant, les actifs prétendument non restitués, soit ils étaient dégradés, soit ils étaient sorties des immobilisations mais non encore saisies comme tel par l'expert-comptable, soit ils ont été restitués.

Sur l'échafaudage : l'associée, Madame [J] [D], devait payer le fournisseur à l'expédition du matériel. Néanmoins, le projet a été avorté. L'acompte viré sur le compte bancaire turc de Madame [D] a finalement été appréhendé par elle, convertie en dividende. Le virement d'acompte au profit de Madame [J] [D] était ainsi de 74 076,10 euros.

Il sera également rappelé que dans le cadre de la vérification de comptabilité l'inspecteur vérificateur n'a relevé aucune facture fictive et n'a également effectuer aucun signalement auprès du ministère public. La proposition de vérification du 12 décembre 2023 le démontre.
 * Des prétendus actes accomplis dans les intérêts contraires à ceux de la société

Les véhicules suivants ont régulièrement été restitués dans les mains du Commissaire-priseur :

Opel Combo

Opel Combo

Mercedes Sprinter

Audi A3

Audi A1

Les véhicules destinés aux déplacements professionnels, notamment rendez-vous de chantier et clientèle

Audi Al : utilisé par le chargé d'affaire : Monsieur [F] [D] (salarié et époux de l'associé),

Audi A3 : utilisé par Monsieur [X], dirigeant

Les véhicules utilisés sur les chantiers par les sous-traitants et par Monsieur [X] sont les suivants :

Opel Combo,

Opel Combo

Mercedes Sprinter.

Les sous-traitants, souvent sous le régime de la microentreprise, utilisaient ces véhicules qui transportaient le matériel de chantier.
 * Des régularisations fiscales de Monsieur [X]

Monsieur [X] a fiscalement payé les sommes ou avantages qu'il a obtenus. Ses comptes courant d'associés ont été régularisé par la déclaration de dividendes au titre de l'année 2020. L'administration fiscale avait même personnellement imposé Monsieur [X] pour finalement prononcer un dégrèvement.

Le dégrèvement a été prononcé lorsque l'administration fiscale, a finalement pu constater que la société avait déclaré 140 000 euros de Dividendes au titre de l'année 2020 avec un impôt payé de 42 000 euros.

Par ailleurs, il ressort les distributions suivantes de la proposition de rectification du 12 décembre 2023, produite par le Ministère Public que Monsieur [X] a déjà été imposé sur ses dépenses personnelles en matière d'impôt sur le revenu. Ces redressements personnels, conséquents, ont été mis en recouvrement. Ses Avis d'impôt sur le revenu le démontrent.
A titre subsidiaire,

Le Tribunal de céans ne pourra que considérer qu'aucune mauvaise foi ne peut être caractérisée à l'encontre de Monsieur [X]. En effet, l'ensemble des faits reprochés à Monsieur [X] ne peut caractériser une intention volontaire de sa part mais simplement un concours de circonstance. Ainsi, et subsidiairement, si la juridiction de céans considérait que les faits reprochés à Monsieur [X] sont caractérisés, elle ne pourra que décider de ne prononcer aucune sanction à l'encontre du concluant.

Le défendeur sollicite en conséquence du tribunal :

A titre principal,

DIRE ET JUGER qu'aucune intention volontaire ne peut être caractérisée à l'encontre de Monsieur [X] ;

DIRE ET JUGER, en conséquence, qu'il n'y pas lieu au prononcé de sanctions à l'égard de Monsieur [X] ;

DEBOUTER

le Ministère public de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

CONDAMNER

Monsieur [X] uniquement à une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise ou toute personne morale et apprécier souverainement sa durée ;

En tout état de cause STATUER ce que de droit sur les dépens.

II-DISCUSSION

Attendu qu'à titre liminaire, il y a lieu de prendre acte que par Ordonnance en date du 28/04/2026, le Président du Tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE a désigné la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [G] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société B S E, en remplacement de la SELARL ALLIANCE MJ précédemment désignée ;

Sur l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours :

Attendu que le jugement d'ouverture de la procédure en date du 14 septembre 2023 a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 14 septembre 2022, soit douze mois avant le jugement d'ouverture ;

Qu'au vu de l'importance significative du passif et de l'ancienneté des dettes, Monsieur [X] ne pouvait ignorer la situation dans laquelle se trouvait sa société ;

Qu'il est donc avéré que le défendeur n'a pas sciemment déclaré l'état de cessation des paiements de son entreprise dans le délai de 45 jours fixé par l'article L.653-8 alinéa 3 du Code de commerce ;

Sur la non remise au mandataire judiciaire des documents obligatoires :

Attendu que Monsieur [X] n'a pas remis la totalité des éléments sollicités par le mandataire à savoir :

Tous les contrats d'assurance souscrits auprès de la MAAF,

Copie des trois prêts bancaires contractés auprès de la SOCIETE GENERALE ;

Qu'en l'espèce, le tribunal retiendra la mauvaise foi compte tenu des différentes relances adressées par le liquidateur judiciaire à Monsieur [X] ;

Qu'en conséquence, la faute de Monsieur [R] [X] qui n'a pas satisfait à l'obligation de communication des documents relatifs à la liste de ses créanciers, au montant de ses dettes et aux principaux contrats en cours, prévue par les articles L. 653-8 alinéa 2 et L. 622-6 alinéa 2 du Code de commerce est caractérisée ;

Sur le non-respect de l'obligation de tenue d'une comptabilité régulière et complète :

Attendu que les contrôles effectués par le Trésor Public et l'URSSAF ont mené à un redressement fiscal et à un rappel de cotisations et contributions obligatoires ;

Attendu qu'en outre, un contrôle des services de Police a établi que la société B S E employait Monsieur [W] [O] de façon dissimulé ;

Que ces différents contrôles ont mis en évidence la tenue irrégulière de la comptabilité de la société B S E par Monsieur [R] [X] caractérisant ainsi la carence de ce dernier dans la gestion administrative et comptable de son entreprise ;

Qu'en application de l'article L. 653-5 6° du Code de commerce, Monsieur [R] [X] a commis une faute en s'abstenant de tenir la comptabilité de son entreprise ;

Sur l'usage contraire à son intérêt des biens ou du crédit de la personne morale à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale à laquelle le dirigeant est intéressé et sur le détournement et la dissimulation d'actifs :

Attendu que les opérations de liquidation menées par le liquidateur judiciaire et le commissaire de justice ont mis en évidence que des actifs avaient disparus (ordinateurs, téléphones, laser…);

Que la société a acquis des actifs sans lien apparent avec l'objet social de la société tels que meubles de cuisine, barbecues, voiture de collection, moto cross etc., alors que la société exerce une activité de travaux d'enduits :

Que par ailleurs la société a loué plusieurs véhicules au moyen de contrats de location longue durée et crédit-bail alors qu'elle ne comptait plus aucun salarié ; que la location de certains véhicules apparaissait également sans lien avec l'activité exercée par la société ;

Attendu qu'il ressort de ces éléments que Monsieur [R] [X] a fait des biens de la personne morale un usage contraire à celle-ci à des fins personnelles et qu'il a détourné tout ou partie de l'actif de la SARL BSE et frauduleusement augmenté le passif de celle-ci ;

Que les fautes prévues à l'article L653-4 3° et 5° du code de commerce sont parfaitement caractérisées en l'espèce ;

Sur le fait, sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, d'avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel :

Attendu que la liste des écritures et les relevés bancaires transmis sur la période du 01/04/2022 au 12/03/2023 font état de plusieurs virements effectués au profit de particuliers et/ou sociétés non identifiés ;

Que malgré ses interrogations, le liquidateur judiciaire n'a pu obtenir de renseignements sur ces virements ;

Que faute de justificatif, le tribunal ne peut que retenir la faute de l'intéressé qui a, sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, fait des actes de commerce dans un intérêt personnel'article L653-4 2° du code de commerce ;

Attendu que dans ces conditions et compte tenu de ce qui précède, le tribunal ne peut que constater la défaillance du défendeur dans la gestion de son entreprise ;

Qu'en conséquence, il convient de prononcer à l'encontre de Monsieur [R] [X] en application des articles L653-3 à L653-6 du code de commerce, une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 15 ans ;

Attendu que le Tribunal ne trouvera pas à s'opposer à la demande d'exécution provisoire de la présente décision à intervenir telle que prévue par les dispositions de l'article L 653-11 1er alinéa du Code du Commerce,

Attendu que le Tribunal ordonnera les formalités de publicité prescrites par la loi, en ce compris l'inscription aux Registres Publics dont la personne poursuivie relève,

Attendu qu'en application des articles L 128-1 et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

Attendu qu'une copie du présent jugement sera adressée, dans les meilleurs délais, à Madame [I], près le Tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE ainsi qu'au liquidateur judiciaire,

Attendu que les dépens incluant la saisine et les diligences consécutives seront employés en frais privilégiés de la procédure.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE

Après en avoir délibéré.

Vu la requête de Madame [I],

Vu les articles L 651-1 à L 651-4 et L 653-1 à L 653-11 du Code de Commerce,

Vu les dispositions réglementaires applicables à ces matières,

A titre liminaire,

PREND ACTE

que par Ordonnance en date du 28/04/2026, le Président du Tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE a désigné la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [G] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société B S E, en remplacement de la SELARL ALLIANCE MJ précédemment désignée ;

Au titre de son comportement fautif dans le cadre de la procédure la société B S E Société à responsabilité limité,

PRONONCE

à l'encontre de Monsieur [R] [X] en qualité de dirigeant de la société B S E, domicilié [Adresse 4], l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ;

FIXE la durée de cette mesure à 15 ans.

ORDONNE

l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution.

ORDONNE

les formalités de publicité prescrites par la loi, en ce compris l'inscription aux Registres Publics dont la personne poursuivie relèvent.

DIT

que cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

DIT

qu'une copie du présent jugement sera adressée, dans les meilleurs délais, à Madame le Procureur de la République, près le Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE ainsi qu'au mandataire judiciaire à la liquidation.

DIT

que les dépens incluant la saisine et les diligences consécutives seront employés en frais privilégiés de la procédure.

Prononcé par dépôt au Greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Gérard LHERMET

Le Greffier Monsieur Julien KHELFA

Signe electroniquement par Gerard LHERMET

Signe electroniquement par Julien KHELFA, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-15T14:53:58.159Z.