Tribunal des activités économiques du Mans, CHAMBRE DES SANCTIONS RECOURS ET PLAIDOIRIES DELIBERE, 27 juillet 2026, n° 2025008411
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Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE Le 17/12/2024, le tribunal des activités économiques du Mans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l'entreprise individuelle [Z] [N], ayant pour objet la pose de matériel et détection des incendies. Le 09/01/2025, Maître [W] indiquait dans son rapport, que l'absence de communication du dirigeant, le manque de documents comptables et l'importance de la dette fiscale étaient autant d'éléments qui compliquaient la possibilité d'un redressement. En conséquence, elle se voyait contrainte de demander la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice Monsieur [N] [Z] en liquidation judiciaire. Par jugement rendu le 28/01/2025, le tribunal des activités économiques du Mans a le tribunal de céans a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de l'entreprise individuelle [Z] [N] en liquidation judiciaire. Le 20/03/2025, Maître [W] indiquait dans sa plainte pour détournement d'actif, adressée au parquet, qu'il avait été accordé à Monsieur [N] [Z] la conservation de son véhicule immatriculé [Immatriculation 1], le temps de sa valorisation et de sa vente auxenchères tant que celui-ci était assuré. Malgré les prises de contact de l'étude de Maître [F] et un mail adressé le 05/03/2025, demandant à Monsieur [N] [Z] de restituer le véhicule, le véhicule et son matériel n'ont jamais été restitué. Le passif s'élève du débiteur s'élève à 37 107,03 € et il n'y a pas d'évaluation d'actifs. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Pour la partie demanderesse, Madame le Procureur de la République représentée par Madame Marie-Agnès JOLY, procureur de la République adjoint, expose que : Sur l'absence de coopération avec les acteurs de la procédure : L'article L653-5 du Code de commerce prévoit que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après […] Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ». Les contacts avec Monsieur [Z] [N] sont à ce jour, inexistants. Malgré un premier rendez-vous le 17 février 2025 avec le liquidateur judiciaire, toutes les tentatives du commissaire-priseur pour joindre Monsieur [N] [Z] sont restées vaines. Cette absence de contact a entravé le bon déroulement de la procédure en ce que le commissaire-priseur devait réaliser l'inventaire de l'entreprise et valoriser un véhicule, actif de l'entreprise, afin qu'il soit appréhendé par la procédure. Ces faits relèvent de la faillite personnelle. Sur le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l'actif : L'article L653-4 du Code de commerce prévoit que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après (…) 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. » Il ressort du rapport du liquidateur judiciaire que l'entreprise individuelle [Z] [N], avait à son actif un véhicule immatriculé [Immatriculation 1]. Monsieur [Z] [N] avait indiqué avoir besoin de ce véhicule pour son travail salarié, il avait été autorisé à l'utiliser le temps de la valorisation et de la vente aux enchères. Il avait été toutefois conclu que Monsieur [N] [Z] devait contacter le commissaire-priseur afin que la valorisation puisse être effectuée. Malgré cet accord, le commissaire-priseur indiquait au liquidateur judiciaire ne pas avoir réussi à prendre contact avec Monsieur [N] [Z] et, par conséquent, ne pas avoir eu retour du véhicule pourtant actif de l'entreprise individuelle. Monsieur [N] [Z] n'a pas restitué le véhicule ce qui constitue un détournement d'actif. Ces faits relèvent de la faillite personnelle. En conséquence, le Ministère public requiert qu'il plaise au tribunal des activités économiques du Mans de prononcer à l'encontre de Monsieur [N] [Z] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans avec exécution provisoire emportant par conséquent interdiction de gérer. Pour la partie défenderesse, Monsieur [N] [Z] : Monsieur [N] [Z], non comparant et non représenté à l'audience du 03/06/2026, n'a opposé aucun argument au soutien de ses intérêts. Pour la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [A] [W], liquidateur judiciaire de Monsieur [N] [Z] : Maître [A] [W], entendue en son avis lors de l'audience du 03/06/2026, a indiqué avoir déposé deux plaintes pour non restitution du véhicule en précisant que le passif du débiteur s'élevait à 446 000 €. Que dans ces conditions, elle est favorable au prononcé d'une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [N] [Z] pour une durée de 15 ans, comme requis par le Madame le procureur de la République adjoint.
Motifs
SUR CE LE TRIBUNAL , après avoir entendu Madame le procureur de la République adjoint, le liquidateur judiciaire de la procédure, examiné les pièces versées aux débats et en avoir délibéré, constate que : Monsieur [N] [Z] ne s'est pas présenté à l'audience du 03/06/2026. Monsieur [N] [Z] n'a pas collaboré avec le mandataire liquidateur, ni répondu aux convocations qui lui ont été adressées, ni même fourni de comptabilité alors que les textes applicables lui en font obligation. Bien qu'un accord ait été conclu avec le mandataire liquidateur pour que Monsieur [N] [Z] puisse conserver le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], le temps de sa valorisation et de sa vente aux enchères, le commissaire n'a jamais pu joindre Monsieur [N] [Z] et le véhicule n'a jamais été restitué. Monsieur [N] [Z], par son attitude fuyante et non responsable, n'a pas permis de valoriser les actifs de son entreprise alors que le passif s'élève à 446 000 €. Enfin, le rapport du juge commissaire dont lecture a été donnée à l'audience du 03/06/2026, est favorable au prononcé de la mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [N] [Z] telle que sollicitée par le Ministère Public. En conséquence, le tribunal au vu des motifs sus-exposés, déclarera recevable et bien fondé le Ministère Public en sa requête déposée le 30/10/2025 et prononcera la faillite personnelle pour une durée de 15 ans à l'encontre de Monsieur [N] [Z] avec exécution provisoire conformément à la loi.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L 653-1, L 653-3, L. 653-4, L 653-5, L 653-6 et L 653-8 du Code de Commerce, Vu la plainte aux fins de sanctions pour détournement d'actif du liquidateur judiciaire en date du 20/03/2025, Vu la requête du Ministère Public en date du 30/10/2025, Vu le rapport de Monsieur le juge commissaire en date du 27/05/2026, Vu les pièces versées aux débats. Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l'audience et entendu en ses réquisitions Prononce la faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [Z] [N], domicilié [Adresse 1]. Fixe la durée de cette mesure à quinze (15) ans en application de l'article L 653-11 du code de commerce. Dit qu'en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce. Ordonne la publication et l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi. Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Ce qui sera exécuté conformément à la Loi. Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques du Mans, Madame Carole JACQUIN-GRANGER, président d'audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Texte intégral
NUMERO D'INSCI RIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 008411 TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DES SA ANCTIONS RECOURS ET PLAIDO IRIES DELIBERE JUGEMENT DU 27/07/2026 DEMANDEUR (s) : MADAMELE PRO CUREUR DELA REPUBLIQ UE A L'ATIENTION DE Mme Marie-Agnès JOLY Cité judiciaire [Localité 1] REPRESENTANT (s): DEFENDEUR (s) : Monsieur [Z] [N] [Adresse 1] [Localité 1] [N] REPRESENTANT (s): DE BATS A L'AUDIENCE DU 03/06/2026С OMPOSITION LORS DES DEBATS PRESIDENT JUGES Madame Carole JACQUIN-GRANGER Monsieur Stéphane ANCEL Monsieur Jean-Luc MAUGER GREFFIER présent lors des débats MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY Madame Marie-Agnès JOLY, procureur de la République adjoint Objet : REQUETE DE MME LE PROCUREUR I Faillite personnelle dans les cas énumérés Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé ce jour, 27/07/2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre : Madame Le Procureur de la République, Parquet du Mans, [Adresse 2], Demanderesse, représentée par Madame Marie-Agnès JOLY, procureur de la République adjoint. Et Monsieur [Z] [N], né le [Date naissance 1]/1984 à [Localité 2] (02), de nationalité française, domicilié [Adresse 1], Défendeur non comparant, ni personne pour le représenter. En présence de la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [A] [W], es-qualités de liquidateur judiciaire de l'entreprise individuelle [Z] [N]. Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 03/06/2026 en chambre des sanctions, recours et plaidoiries, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique, puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 27/07/2026, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l'article 450 du CPC. Le tribunal, Vu le jugement rendu par le tribunal des activités économique du Mans en date du 17/12/2024 prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Monsieur [N] [Z], immatriculée au registre national des entreprises sous le numéro 793 469 768, ayant son siège social sis [Adresse 3]. Vu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 28/01/2025 prononçant la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de Monsieur [N] [Z] en liquidation judiciaire, Vu le courrier du liquidateur judiciaire visant à déposer plainte à l'encontre de Monsieur [N] [Z] en date du 20/03/0225, adressé au parquet, Vu la requête aux fins de faillite personnelle pour une durée de 15 ans présentée par Madame le Procureur de la République en date du 30/10/2025 et déposée au greffe du tribunal des activités économiques du Mans en date du 30/10/2025, Vu l'ordonnance rendue par Madame la Vice-Présidente du tribunal des activités économiques du Mans en date du 04/11/2025 prescrivant à Monsieur le greffier de ce tribunal de convoquer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception Monsieur [N] [Z] pour l'audience du 09/12/2025. Vu la convocation adressée à Monsieur [N] [Z] par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception pour l'audience du 09/12/2025, revenue au greffe du tribunal de céans le 14/11/2025 avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse », Vu la citation à comparaître à l'audience du 09/12/2025, délivrée par la SCP E. MALLARD et L. RADONDE, commissaires de justice associés, [Adresse 4], à Monsieur [N] [Z], non délivrée à personne en raison de l'absence du destinataire de l'acte à son domicile. Vu l'avis d'audience adressé à Monsieur [N] [Z], en date du 18/03/2026 lui précisant que l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 03/06/2026, Vu le rapport de Monsieur le juge commissaire de la procédure collective en date du 27/05/2026 et déposé au greffe du tribunal de céans en date du même jour. Vu les pièces produites à l'appui de la requête déposée par Madame le procureur de la République. RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE Le 17/12/2024, le tribunal des activités économiques du Mans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l'entreprise individuelle [Z] [N], ayant pour objet la pose de matériel et détection des incendies. Le 09/01/2025, Maître [W] indiquait dans son rapport, que l'absence de communication du dirigeant, le manque de documents comptables et l'importance de la dette fiscale étaient autant d'éléments qui compliquaient la possibilité d'un redressement. En conséquence, elle se voyait contrainte de demander la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice Monsieur [N] [Z] en liquidation judiciaire. Par jugement rendu le 28/01/2025, le tribunal des activités économiques du Mans a le tribunal de céans a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de l'entreprise individuelle [Z] [N] en liquidation judiciaire. Le 20/03/2025, Maître [W] indiquait dans sa plainte pour détournement d'actif, adressée au parquet, qu'il avait été accordé à Monsieur [N] [Z] la conservation de son véhicule immatriculé [Immatriculation 1], le temps de sa valorisation et de sa vente auxenchères tant que celui-ci était assuré. Malgré les prises de contact de l'étude de Maître [F] et un mail adressé le 05/03/2025, demandant à Monsieur [N] [Z] de restituer le véhicule, le véhicule et son matériel n'ont jamais été restitué. Le passif s'élève du débiteur s'élève à 37 107,03 € et il n'y a pas d'évaluation d'actifs. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Pour la partie demanderesse, Madame le Procureur de la République représentée par Madame Marie-Agnès JOLY, procureur de la République adjoint, expose que : Sur l'absence de coopération avec les acteurs de la procédure : L'article L653-5 du Code de commerce prévoit que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après […] Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ». Les contacts avec Monsieur [Z] [N] sont à ce jour, inexistants. Malgré un premier rendez-vous le 17 février 2025 avec le liquidateur judiciaire, toutes les tentatives du commissaire-priseur pour joindre Monsieur [N] [Z] sont restées vaines. Cette absence de contact a entravé le bon déroulement de la procédure en ce que le commissaire-priseur devait réaliser l'inventaire de l'entreprise et valoriser un véhicule, actif de l'entreprise, afin qu'il soit appréhendé par la procédure. Ces faits relèvent de la faillite personnelle. Sur le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l'actif : L'article L653-4 du Code de commerce prévoit que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après (…) 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. » Il ressort du rapport du liquidateur judiciaire que l'entreprise individuelle [Z] [N], avait à son actif un véhicule immatriculé [Immatriculation 1]. Monsieur [Z] [N] avait indiqué avoir besoin de ce véhicule pour son travail salarié, il avait été autorisé à l'utiliser le temps de la valorisation et de la vente aux enchères. Il avait été toutefois conclu que Monsieur [N] [Z] devait contacter le commissaire-priseur afin que la valorisation puisse être effectuée. Malgré cet accord, le commissaire-priseur indiquait au liquidateur judiciaire ne pas avoir réussi à prendre contact avec Monsieur [N] [Z] et, par conséquent, ne pas avoir eu retour du véhicule pourtant actif de l'entreprise individuelle. Monsieur [N] [Z] n'a pas restitué le véhicule ce qui constitue un détournement d'actif. Ces faits relèvent de la faillite personnelle. En conséquence, le Ministère public requiert qu'il plaise au tribunal des activités économiques du Mans de prononcer à l'encontre de Monsieur [N] [Z] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans avec exécution provisoire emportant par conséquent interdiction de gérer. Pour la partie défenderesse, Monsieur [N] [Z] : Monsieur [N] [Z], non comparant et non représenté à l'audience du 03/06/2026, n'a opposé aucun argument au soutien de ses intérêts. Pour la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [A] [W], liquidateur judiciaire de Monsieur [N] [Z] : Maître [A] [W], entendue en son avis lors de l'audience du 03/06/2026, a indiqué avoir déposé deux plaintes pour non restitution du véhicule en précisant que le passif du débiteur s'élevait à 446 000 €. Que dans ces conditions, elle est favorable au prononcé d'une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [N] [Z] pour une durée de 15 ans, comme requis par le Madame le procureur de la République adjoint. SUR CE LE TRIBUNAL , après avoir entendu Madame le procureur de la République adjoint, le liquidateur judiciaire de la procédure, examiné les pièces versées aux débats et en avoir délibéré, constate que : Monsieur [N] [Z] ne s'est pas présenté à l'audience du 03/06/2026. Monsieur [N] [Z] n'a pas collaboré avec le mandataire liquidateur, ni répondu aux convocations qui lui ont été adressées, ni même fourni de comptabilité alors que les textes applicables lui en font obligation. Bien qu'un accord ait été conclu avec le mandataire liquidateur pour que Monsieur [N] [Z] puisse conserver le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], le temps de sa valorisation et de sa vente aux enchères, le commissaire n'a jamais pu joindre Monsieur [N] [Z] et le véhicule n'a jamais été restitué. Monsieur [N] [Z], par son attitude fuyante et non responsable, n'a pas permis de valoriser les actifs de son entreprise alors que le passif s'élève à 446 000 €. Enfin, le rapport du juge commissaire dont lecture a été donnée à l'audience du 03/06/2026, est favorable au prononcé de la mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [N] [Z] telle que sollicitée par le Ministère Public. En conséquence, le tribunal au vu des motifs sus-exposés, déclarera recevable et bien fondé le Ministère Public en sa requête déposée le 30/10/2025 et prononcera la faillite personnelle pour une durée de 15 ans à l'encontre de Monsieur [N] [Z] avec exécution provisoire conformément à la loi. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L 653-1, L 653-3, L. 653-4, L 653-5, L 653-6 et L 653-8 du Code de Commerce, Vu la plainte aux fins de sanctions pour détournement d'actif du liquidateur judiciaire en date du 20/03/2025, Vu la requête du Ministère Public en date du 30/10/2025, Vu le rapport de Monsieur le juge commissaire en date du 27/05/2026, Vu les pièces versées aux débats. Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l'audience et entendu en ses réquisitions Prononce la faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [Z] [N], domicilié [Adresse 1]. Fixe la durée de cette mesure à quinze (15) ans en application de l'article L 653-11 du code de commerce. Dit qu'en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce. Ordonne la publication et l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi. Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Ce qui sera exécuté conformément à la Loi. Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques du Mans, Madame Carole JACQUIN-GRANGER, président d'audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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