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Décision de justice

Tribunal des activités économiques du Mans, CHAMBRE DES SANCTIONS RECOURS ET PLAIDOIRIES DELIBERE, 27 juillet 2026, n° 2025009589

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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

Par jugement rendu le 28/10/2025, le tribunal des activités économiques du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société de MAINE GLOBAL SERVICES, ayant pour activité l'installation d'ascenseurs.

Le 04/11/2025, Maître [S] indiquait dans son rapport, que faute d'éléments de nature à permettre le redressement de l'activité et sans nouvelle du dirigeant, il se voyait contraint de solliciter la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la SARL MAINE GLOBAL SERVICES en liquidation judiciaire.

Par jugement en date du 02/12/2025, le tribunal de céans a donc converti la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la SARL MAINE GLOBAL SERVICES en liquidation judiciaire simplifiée.

Le 05/12/2025, Maître [S] présentait un rapport aux fins de sanctions de sanctions commerciales, dans lequel il mentionne une absence totale de coopération de Monsieur [B] [T] et une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière.

Le passif de la société MAINE GLOBAL SERVICES s'élève à 60 366,63 euros et il n'y a pas d'évaluation d'actifs.

Par mail du 13 avril 2026, adressé à Mme [I] [R], collaboratrice de l'étude de Maître [S], es-qualités, Monsieur [B] [T] indiquait qu'il serait pour des raisons professionnelles, à la Réunion du 15

avril jusqu'en septembre et sollicitait le report de l'audience du 22/04/2026 pour permettre à son conseil Maître Elise RAJCHMAN, Avocate au barreau du Mans, d'étudier le dossier.

L'affaire a donc été renvoyée à l'audience du 03/06/2026, sans qu'aucune constitution ou information particulière de Maître [X], n'ait été portée à la connaissance du tribunal.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Pour la partie demanderesse, Madame le Procureur de la République représentée par Madame Marie-Agnès JOLY, procureur de la République adjoint, expose que :

Sur l'absence d'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours :

L'article L653-8 alinéa 3 du Code de commerce dispose que l'interdiction de gérer « peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. »

Dans le jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL MAINE GLOBAL SERVICES sur assignation de l'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE, la date de cessation des paiements a provisoirement été fixée au 17/09/2025.

Cependant, l'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE revendiquait lors l'audience du 28 octobre 2025, ayant statué sur la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, une créance d'un montant de 44 119,69 euros correspondant à des cotisations impayées au cours des années 2021 à 2023. Il a été ajouté que les mesures de recouvrement s'étaient révélées infructueuses.

Il est donc manifeste que MAINE GLOBAL SERVICES connaissait des difficultés financières depuis au moins 2021, date très antérieure à celle indiquée à l'audience du 28/10/2025. Le dirigeant n'a pas sollicité l'ouverture d'une procédure collective dans les 45 jours à cette époque et ces faits relèvent de l'interdiction de gérer

Sur l'absence de coopération avec les acteurs de la procédure :

L'article L653-5 du Code de commerce prévoit que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après […] Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ».

Monsieur [B] [T] n'a pas comparu à l'audience d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Dans son rapport en date du 03 novembre 2025, le mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire a indiqué que le dirigeant ne s'était pas présenté à la convocation qui lui avait été envoyée, n'avait fourni aucun document ou renseignement nécessaire à l'ouverture du dossier.

Le 4 novembre 2025, le mandataire judiciaire était sans nouvelle du dirigeant et ne disposait d'aucun document permettant d'envisager le redressement de l'activité.

Il est manifeste que le dirigeant n'a pas coopéré avec les organes de la procédure, cette absence de coopération ne permettant pas la poursuite de la procédure de redressement judiciaire et faisant nécessairement obstacle à son bon déroulement. Ces faits relèvent de la faillite personnelle.

Sur l'absence de comptabilité complète :

L'article L232-22 du Code de commerce fait bien obligation au SARL de déposer des comptes : « I. - Toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer au greffe du tribunal (…) 1° Les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés ».

Le rapport du mandataire judiciaire précise qu'il ne lui a été communiqué aucun document comptable permettant de vérifier la bonne tenue de la comptabilité. De ce fait, il semble que la comptabilité ait été soit irrégulière soit incomplète. Ces faits relèvent de la faillite personnelle.

En conséquence, le Ministère public requiert qu'il plaise au tribunal des activités économiques du Mans de prononcer contre Monsieur [B] [T] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans avec exécution provisoire emportant par conséquent interdiction de gérer.

Pour la partie défenderesse, Monsieur [B] [T] :

Monsieur [B] [T], non comparant et non représenté à l'audience du 03/06/2026, n'a opposé aucun argument au soutien de ses intérêts.

Pour la SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître [D] [S], liquidateur judiciaire de la SARL MAINE GLOBAL SERVICES :

Madame [U] [M], mandataire judiciaire stagiaire de Maître [S], entendue en son avis lors de l'audience du 03/06/2026, a indiqué que le passif de la société s'élève à 69 000 € dont 37 000 € au titre d'amendes et a précisé s'associer à la demande du Ministère Public.

Motifs

SUR CE LE TRIBUNAL

, après avoir entendu Madame le procureur de la République adjoint, la représentante du liquidateur judiciaire de la procédure, examiné les pièces versées aux débats et en avoir délibéré, constate que :

Monsieur [B] [T] ne s'est pas présenté à l'audience.

Monsieur [B] [T] n'a pas sollicité l'ouverture d'une procédure collective dans un délai de 45 jours après la date effective de la cessation de paiement.

Monsieur [B] [T] n'a pas collaboré avec le mandataire liquidateur, n'a pas répondu aux convocations, ni fourni de comptabilité alors que les textes applicables lui en font obligation.

Bien que le commissaire de justice ait produit un procès-verbal de recherches infructueuses pour en conclure que Monsieur [B] [T] n'avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, Monsieur [B] [T] s'est quand même tenu informé de la date de l'audience du 22 avril 2026 en envoyant un mail demandant le report de l'audience et en informant le liquidateur judiciaire du nom de son conseil Maître [X].

Le tribunal note qu'aucun autre contact avec les acteurs de la procédure n'a été établi, que Maître [X] n'a pas pris contact avec le mandataire liquidateur, ni même avec le greffe de ce tribunal et que Monsieur [B] [T] ne s'est pas assuré que son mail était suivi d'effets. Ceci démontre le manque d'implication de Monsieur [B] [T] rapporté par le mandataire.

Monsieur [B] [T], par son attitude fuyante et non responsable, n'a pas permis de valoriser les actifs de sa société alors que le passif s'élève à 60 366,63 euros.

Enfin, le rapport du juge commissaire dont lecture a été donnée à l'audience du 03/06/2026, est favorable au prononcé de la mesure de faillite personnelle sollicitée par le Ministère Public.

En conséquence, le tribunal au vu des motifs sus exposés, déclarera recevable et bien fondé le Ministère Public en sa requête déposée le 11/12/2025 et prononcera une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans à l'encontre de Monsieur [B] [T].

Enfin, en considération de la nature de l'affaire, le tribunal considère le prononcé de l'exécution provisoire nécessaire et compatible avec sa décision et l'ordonnera en conséquence.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L 653-1, L 653-3, L. 653-4, L 653-5, L 653-6 et L 653-8 du Code de Commerce,

Vu le rapport du mandataire liquidateur aux fins de sanctions commerciales en date du 05 décembre 2025, adressé au parquet,

Vu la requête du Ministère Public en date du 11/12/2025,

Vu le rapport de Monsieur le juge commissaire en date du 28/05/2026,

Vu les pièces versées aux débats.

Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l'audience et entendu en ses réquisitions

Prononce la faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [B] [T], domicilié [Adresse 1].

Fixe la durée de cette mesure à quinze (15) ans en application de l'article L 653-11 du Code de Commerce.

Dit qu'en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Cons eil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.

Ordonne la publication et l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.

Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques du Mans, Madame Carole JACQUIN-GRANGER, président d'audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 009589

TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DU MANS

CHAMBRE DES SANCTIONS RECOURS ET PLAIDO IRIES DELIBERE

JUGEMENT DU 27/07/2026

DEMANDEUR (s) : MADAMELE PRO CUREUR DELA REPUBLIQ UE

A L'ATTENTION DE Mme [A] [L]

Cité judiciaire

[Localité 1]

REPRESENTANT (s):

DEFENDEUR (s) : Monsieur [B] [T]

[Adresse 1]

[Localité 1]

REPRESENTANT (s):

DEBATS A L'AUDIENCE DU 03/06/2026

COMPOSITION LORS DEBATS

PRESIDENT

JUGES

Madame Carole JACQUIN-GRANGER

Monsieur Stéphane ANCEL

Monsieur Jean-Luc MAUGER

GREFFIER présent lors des débats

MINISTERE PUBLIC présent lors des débats

Monsieur Jérôme MOUSSAY

Madame Marie-Agnès JOLY, procureur de la République adjoint

Objet : REQUET E DE MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Faillite personnelle dans les cas énumérés par L653-5 - L653-5

Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé ce jour, 27/07/2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre :

Madame Le Procureur de la République, Parquet du Mans, Cité Judiciaire, [Adresse 2],

Demanderesse, représentée par Madame Marie-Agnès JOLY, procureur de la République adjoint.

Et

Monsieur [B] [T], né le [Date naissance 1]/1971 à [Localité 2] (Sénégal), de nationalité sénégalaise, domicilié [Adresse 1],

Défendeur non comparant, ni personne pour le représenter.

En présence de la SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître [D] [S], liquidateur judiciaire de la SARL MAINE GLOBAL SERVICES dont Monsieur [B] [T] est le gérant, représenté par Madame [U] [M], mandataire judiciaire stagiaire.

Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 03/06/2026 en chambre des sanctions, recours et plaidoiries, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique, puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 27/07/2026, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l'article 450 du CPC.

Le tribunal,

Vu le jugement rendu par le tribunal des activités économique du Mans en date du 28/10/2025 prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL MAINE GLOBAL SERVICES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 934 401 721, ayant son siège social sis [Adresse 1].

Vu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 02/12/2025 prononçant la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la SARL MAINE GLOBAL SERVICES en liquidation judiciaire simplifiée,

Vu le rapport du liquidateur judiciaire en vue d'éventuelles sanctions commerciales en date du 05 décembre 2025, adressé au parquet,

Vu la requête aux fins de faillite personnelle présentée par Madame le Procureur de la République en date du 11/12/2025 et déposée au greffe du tribunal des activités économiques du Mans en date du 11/12/2025,

Vu l'ordonnance rendue par Monsieur le président du tribunal des activités économiques du Mans en date du 26/12/2025 prescrivant à Monsieur le greffier de ce tribunal de convoquer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, Monsieur [B] [T] pour l'audience du 11/02/2026,

Vu la convocation adressée à Monsieur [B] [T] par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception pour l'audience du 11/02/2026, revenue au greffe du tribunal de céans le 02/01/2026 avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse »,

Vu la citation à comparaitre délivrée le 04/05/2026 pour l'audience du 03/06/2026, par Maître [P] [Q], commissaire de justice associé, membre de la SCP E. MAILLARD et L [Q], [Adresse 3] et ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte à son domicile, sa résidence ou son établissement.

Vu le rapport de Monsieur le juge commissaire de la procédure collective en date du 28/05/2025 et déposé au greffe du tribunal de céans en date du même jour.

Vu les pièces produites à l'appui de la requête déposée par Madame le procureur de la République.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

Par jugement rendu le 28/10/2025, le tribunal des activités économiques du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société de MAINE GLOBAL SERVICES, ayant pour activité l'installation d'ascenseurs.

Le 04/11/2025, Maître [S] indiquait dans son rapport, que faute d'éléments de nature à permettre le redressement de l'activité et sans nouvelle du dirigeant, il se voyait contraint de solliciter la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la SARL MAINE GLOBAL SERVICES en liquidation judiciaire.

Par jugement en date du 02/12/2025, le tribunal de céans a donc converti la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la SARL MAINE GLOBAL SERVICES en liquidation judiciaire simplifiée.

Le 05/12/2025, Maître [S] présentait un rapport aux fins de sanctions de sanctions commerciales, dans lequel il mentionne une absence totale de coopération de Monsieur [B] [T] et une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière.

Le passif de la société MAINE GLOBAL SERVICES s'élève à 60 366,63 euros et il n'y a pas d'évaluation d'actifs.

Par mail du 13 avril 2026, adressé à Mme [I] [R], collaboratrice de l'étude de Maître [S], es-qualités, Monsieur [B] [T] indiquait qu'il serait pour des raisons professionnelles, à la Réunion du 15

avril jusqu'en septembre et sollicitait le report de l'audience du 22/04/2026 pour permettre à son conseil Maître Elise RAJCHMAN, Avocate au barreau du Mans, d'étudier le dossier.

L'affaire a donc été renvoyée à l'audience du 03/06/2026, sans qu'aucune constitution ou information particulière de Maître [X], n'ait été portée à la connaissance du tribunal.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Pour la partie demanderesse, Madame le Procureur de la République représentée par Madame Marie-Agnès JOLY, procureur de la République adjoint, expose que :

Sur l'absence d'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours :

L'article L653-8 alinéa 3 du Code de commerce dispose que l'interdiction de gérer « peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. »

Dans le jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL MAINE GLOBAL SERVICES sur assignation de l'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE, la date de cessation des paiements a provisoirement été fixée au 17/09/2025.

Cependant, l'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE revendiquait lors l'audience du 28 octobre 2025, ayant statué sur la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, une créance d'un montant de 44 119,69 euros correspondant à des cotisations impayées au cours des années 2021 à 2023. Il a été ajouté que les mesures de recouvrement s'étaient révélées infructueuses.

Il est donc manifeste que MAINE GLOBAL SERVICES connaissait des difficultés financières depuis au moins 2021, date très antérieure à celle indiquée à l'audience du 28/10/2025. Le dirigeant n'a pas sollicité l'ouverture d'une procédure collective dans les 45 jours à cette époque et ces faits relèvent de l'interdiction de gérer

Sur l'absence de coopération avec les acteurs de la procédure :

L'article L653-5 du Code de commerce prévoit que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après […] Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ».

Monsieur [B] [T] n'a pas comparu à l'audience d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Dans son rapport en date du 03 novembre 2025, le mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire a indiqué que le dirigeant ne s'était pas présenté à la convocation qui lui avait été envoyée, n'avait fourni aucun document ou renseignement nécessaire à l'ouverture du dossier.

Le 4 novembre 2025, le mandataire judiciaire était sans nouvelle du dirigeant et ne disposait d'aucun document permettant d'envisager le redressement de l'activité.

Il est manifeste que le dirigeant n'a pas coopéré avec les organes de la procédure, cette absence de coopération ne permettant pas la poursuite de la procédure de redressement judiciaire et faisant nécessairement obstacle à son bon déroulement. Ces faits relèvent de la faillite personnelle.

Sur l'absence de comptabilité complète :

L'article L232-22 du Code de commerce fait bien obligation au SARL de déposer des comptes : « I. - Toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer au greffe du tribunal (…) 1° Les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés ».

Le rapport du mandataire judiciaire précise qu'il ne lui a été communiqué aucun document comptable permettant de vérifier la bonne tenue de la comptabilité. De ce fait, il semble que la comptabilité ait été soit irrégulière soit incomplète. Ces faits relèvent de la faillite personnelle.

En conséquence, le Ministère public requiert qu'il plaise au tribunal des activités économiques du Mans de prononcer contre Monsieur [B] [T] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans avec exécution provisoire emportant par conséquent interdiction de gérer.

Pour la partie défenderesse, Monsieur [B] [T] :

Monsieur [B] [T], non comparant et non représenté à l'audience du 03/06/2026, n'a opposé aucun argument au soutien de ses intérêts.

Pour la SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître [D] [S], liquidateur judiciaire de la SARL MAINE GLOBAL SERVICES :

Madame [U] [M], mandataire judiciaire stagiaire de Maître [S], entendue en son avis lors de l'audience du 03/06/2026, a indiqué que le passif de la société s'élève à 69 000 € dont 37 000 € au titre d'amendes et a précisé s'associer à la demande du Ministère Public.

SUR CE LE TRIBUNAL

, après avoir entendu Madame le procureur de la République adjoint, la représentante du liquidateur judiciaire de la procédure, examiné les pièces versées aux débats et en avoir délibéré, constate que :

Monsieur [B] [T] ne s'est pas présenté à l'audience.

Monsieur [B] [T] n'a pas sollicité l'ouverture d'une procédure collective dans un délai de 45 jours après la date effective de la cessation de paiement.

Monsieur [B] [T] n'a pas collaboré avec le mandataire liquidateur, n'a pas répondu aux convocations, ni fourni de comptabilité alors que les textes applicables lui en font obligation.

Bien que le commissaire de justice ait produit un procès-verbal de recherches infructueuses pour en conclure que Monsieur [B] [T] n'avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, Monsieur [B] [T] s'est quand même tenu informé de la date de l'audience du 22 avril 2026 en envoyant un mail demandant le report de l'audience et en informant le liquidateur judiciaire du nom de son conseil Maître [X].

Le tribunal note qu'aucun autre contact avec les acteurs de la procédure n'a été établi, que Maître [X] n'a pas pris contact avec le mandataire liquidateur, ni même avec le greffe de ce tribunal et que Monsieur [B] [T] ne s'est pas assuré que son mail était suivi d'effets. Ceci démontre le manque d'implication de Monsieur [B] [T] rapporté par le mandataire.

Monsieur [B] [T], par son attitude fuyante et non responsable, n'a pas permis de valoriser les actifs de sa société alors que le passif s'élève à 60 366,63 euros.

Enfin, le rapport du juge commissaire dont lecture a été donnée à l'audience du 03/06/2026, est favorable au prononcé de la mesure de faillite personnelle sollicitée par le Ministère Public.

En conséquence, le tribunal au vu des motifs sus exposés, déclarera recevable et bien fondé le Ministère Public en sa requête déposée le 11/12/2025 et prononcera une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans à l'encontre de Monsieur [B] [T].

Enfin, en considération de la nature de l'affaire, le tribunal considère le prononcé de l'exécution provisoire nécessaire et compatible avec sa décision et l'ordonnera en conséquence.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L 653-1, L 653-3, L. 653-4, L 653-5, L 653-6 et L 653-8 du Code de Commerce,

Vu le rapport du mandataire liquidateur aux fins de sanctions commerciales en date du 05 décembre 2025, adressé au parquet,

Vu la requête du Ministère Public en date du 11/12/2025,

Vu le rapport de Monsieur le juge commissaire en date du 28/05/2026,

Vu les pièces versées aux débats.

Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l'audience et entendu en ses réquisitions

Prononce la faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [B] [T], domicilié [Adresse 1].

Fixe la durée de cette mesure à quinze (15) ans en application de l'article L 653-11 du Code de Commerce.

Dit qu'en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Cons eil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.

Ordonne la publication et l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.

Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques du Mans, Madame Carole JACQUIN-GRANGER, président d'audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T22:20:40.928Z.