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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 01, 22 juin 2026, n° 2025L04325

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Exposé du litige

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 22 juin 2026

Réf : M0003763 N° PCL : 2023J00604 N° RG : 2025L04325

SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [I] [Q] Es qualités de Mandataire Liquidateur de la SARL MNM [Adresse 1] (Me [K], Associée)

C/

Madame [L] [X] Née le [Date naissance 1] 1979 à Marseille (13) et de nationalité française Es qualités de dirigeante de droit de la SARL MNM [Adresse 2] (Me [Z], Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 23 mars 2026 où siégeaient Mme WEIZMAN, Présidente, M. BALENSI, M. DESPIERRES, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffière Associée.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

En présence de M. VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2026, par Mme WEIZMAN, Présidente, assistée de Me Amandine HERBICH, Greffière Salariée.

ATTENDU que par acte d'Huissier de Justice en date du 24 octobre 2025, Me [I] [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MNM a assigné Madame [L] [X] devant le Tribunal de Commerce de Marseille pour entendre : Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile,

Vu les articles L. 653-3 à L. 653-11 du Code de commerce,

Vu les articles L. 123-12 et R. 123-173 du Code de commerce,
 * Constater que Madame [L] [X] a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités,

En conséquence,
 * Prononcer la faillite personnelle de Madame [L] [X],

A défaut,

Prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée ne pouvant excéder 15 ans,

Prononcer l'exécution provisoire de la décision à venir,

Par ailleurs,
 * Condamner Madame [L] [X] aux entiers dépens de la procédure ;

ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience ; que l'affaire a donc été appelée à l'audience du 19 janvier 2026 à 8 heures 30 en salle A ; que l'affaire a été renvoyée au contradictoire des parties jusqu'au 23 mars 2026 ;

ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde (

Article L. 662-3 du Code de Commerce

), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil (

Article R. 662-9

); qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ;

ATTENDU qu'à l'ouverture des débats, le Président donne lecture du rapport du Juge-Commissaire tel que déposé au Greffe, au contradictoire de toutes les parties ; qu'aucune ne sollicite le renvoi des suites de ce rapport ;

ATTENDU que Me [I] [Q] ès qualités expose donc oralement les termes de son assignation ; qu'il en maintient intégralement les termes et sollicite un quantum fixé à 10 ans ;

ATTENDU que Madame [L] [X] comparaît et expose oralement les termes de ses dernières conclusions, aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :

Vu les articles L ; 651-2 à L. 651-4 du Code de commerce,

Vu les articles L. 653-3 à L. 653-8 du Code de commerce,

Vu les pièces produites aux débats,

Constater que l'intégralité des demandes dirigées à son encontre sont fondées sur une procédure pénale toujours en cours,

En conséquence,

A titre principal,

Débouter la SAS LES MANDATAIRES de l'intégralité de ses demandes,

Débouter la SAS LES MANDATAIRES de toutes ses demandes, fins et conclusions, plas amples et contraires,

Condamner la SAS LES MANDATAIRES à lui payer la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles,

Condamner la SAS LES MANDATAIRES aux entiers dépens,

A titre subsidiaire,

Sursoir à statuer dans l'attente d'une décision pénale définitive,

Débouter la requérante de toutes ses demandes, fins et conclusions plus ou contraires,

Réserver le sort des frais irrépétibles et des dépens ;

ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République souligne des fais particulièrement graves ; que le tribunal ne peut pas débouter le liquidateur ; que les actions civiles et pénales sont autonomes ; qu'il met dans le débat le casier judiciaire vierge de la défenderesse ; qu'il requiert qu'il soit fait droit à la demande du Liquidateur Judicaire, avec exécution provisoire ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

Motifs

SUR QUOI

I/ Sur la demande de sursis à statuer

ATTENDU que Madame [L] [X] sollicite, à titre subsidiaire, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision pénale définitive ;

ATTENDU que l'article 4 alinéa 3 du Code de procédure pénale dispose que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension des autres actions exercées devant la juridiction civile, à l'exception de celle qui tend à la réparation du dommage causé par l'infraction ;

ATTENDU que l'action en sanction professionnelle prévue par les articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, ainsi que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif prévue par l'article L. 651-2 du même code, sont autonomes de l'action publique ; qu'elles ne tendent pas à la réparation du dommage causé par une infraction pénale mais à la sanction de fautes de gestion appréciées au regard de la loi commerciale ;

ATTENDU qu'il résulte d'une jurisprudence constante que le juge n'est pas tenu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale, dès lors qu'il fonde sa décision sur des éléments objectifs distincts de la qualification pénale ;

ATTENDU que le Tribunal relève qu'en l'espèce, les fautes de gestion alléguées par le liquidateur reposent sur des constats objectifs et autonomes, à savoir le contrôle fiscal mené par la Direction Générale des Finances Publiques sur la période du 1er

janvier 2018 au 31 décembre 2020, la proposition de rectification du 18 novembre 2021, la déclaration de créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé pour un montant de 445 895 €, l'absence de dépôt des comptes annuels postérieurement au 31 décembre 2020, ainsi que les déclarations de créances sociales URSSAF et GIMS ; que ces éléments, qui ne dépendent pas de la qualification pénale susceptible d'être retenue, sont par eux-mêmes susceptibles de caractériser des fautes de gestion au sens du Code de commerce ;

ATTENDU qu'aucun élément ne permet d'estimer la durée prévisible de la procédure pénale en cours, dont l'issue est incertaine ; qu'un sursis à statuer aurait pour seul effet de retarder de manière indéterminée le règlement de la présente instance, au détriment de l'intérêt collectif des créanciers ;

ATTENDU qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de sursis à statuer et de statuer sur le fond ;

II/ Sur l'insuffisance d'actif

ATTENDU que le montant du passif déclaré de la SARL MNM – KING KEBAB s'élève à la somme totale de 507 723,20 €, se décomposant ainsi :
 * Passif privilégié : 450 437,00 € ;
 * Passif chirographaire : 57 286,20 € ;

ATTENDU que ce passif est composé à hauteur de 88,72 % de dettes fiscales (450 437 €), à hauteur de 6,12 % de dettes sociales (31 074,38 €), et pour le surplus de dettes fournisseurs (16 386,06 €), de dettes d'assurance (5 371,32 €) et de dettes bancaires (4 454,44 €) ;

ATTENDU que le fonds de commerce dépendant de la procédure collective a été cédé selon acte sous seing privé en date du 17 février 2022, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, au bénéfice de Madame [R] [D] pour le compte de la société J FOOD, au prix de 100 000 € ; que sur ce prix de cession, la somme de 50 000 € a été réglée comptant et le solde fait l'objet d'un crédit-vendeur consenti sur cinquante mensualités ; que le liquidateur a recouvré à ce jour la somme de 72 000 €, le solde étant en cours de recouvrement ;

ATTENDU qu'aucun autre actif n'a été recouvré, ainsi qu'il résulte des procès-verbaux de difficulté établis par le commissaire de justice les 8 et 25 septembre 2023 ;

ATTENDU que l'absence de vérification définitive des créances ne fait pas obstacle au constat de l'insuffisance d'actif au sens de l'article R. 643-16 du Code de commerce, ni à l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif dès lors que celle-ci est établie ;

ATTENDU que le Tribunal ne peut que constater que l'insuffisance d'actif, au sens de l'article R. 643-16 du Code de commerce, est caractérisée et qu'elle s'élève à la somme de 435 723,20 €, correspondant à la différence entre le passif déclaré (507 723,20 €) et les sommes recouvrées par le liquidateur (72 000 €) ;

III/ Sur les fautes de gestion permettant de prononcer la faillite personnelle de Madame [L] [X]

3.1 Sur la tenue d'une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière

ATTENDU que l'article L. 653-5 du Code de commerce prévoit :

« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : (…) 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables » ;

ATTENDU que l'article L. 123-12 du Code de commerce prévoit que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise, contrôler par inventaire au moins une fois tous les douze mois l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise, et établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice ;

ATTENDU que l'article R. 123-173 du Code de commerce prévoit que tout commerçant tient obligatoirement un livre-journal, un grand livre et un livre d'inventaire ;

ATTENDU que la jurisprudence précise que l'exploitant doit être sérieux dans la tenue de sa comptabilité, celle-ci devant être complète et régulière ;

ATTENDU que le défaut de remise des documents comptables au liquidateur est analysé comme valant présomption de nontenue de comptabilité régulière, justifiant le prononcé de la sanction sans inverser la charge de la preuve ;

ATTENDU que la SARL MNM – KING KEBAB, société à responsabilité limitée au capital de 10 000 €, a été immatriculée le 23 décembre 2015 au RCS de [Localité 1] sous le numéro 817 428 931, pour exercer une activité de fourniture d'aliments à consommer sur place ou à emporter, dont le siège social était situé [Adresse 3] ;

ATTENDU que Madame [L] [X] a été désignée en qualité de gérante par procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 22 novembre 2018, à la suite de la cession des parts précédemment détenues par Monsieur [A] [W] ; qu'elle exerçait depuis cette date, et jusqu'à l'ouverture de la procédure collective, les fonctions de gérante de droit de la société ;

ATTENDU que par jugement du 12 juillet 2023, sur assignation de l'URSSAF, le Tribunal de commerce de Marseille (devenu Tribunal des Activités Économiques) a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL MNM – KING KEBAB ; que par jugement du 11 septembre 2023, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire ;

ATTENDU que la SARL MNM – KING KEBAB a fait l'objet d'une vérification de comptabilité par les services de la Direction Générale des Finances Publiques portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, en matière de TVA et d'impôt sur les sociétés ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a notifié à la société une proposition de rectification en date du 18 novembre 2021 ;

ATTENDU qu'il résulte des constats opérés par les services vérificateurs, tels que rappelés dans la déclaration de créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé Bouches-du-Rhône [Localité 1] produite aux débats, que la SARL MNM – KING KEBAB tenait, parallèlement à une comptabilité officielle servant de base aux déclarations fiscales, une comptabilité occulte révélant un cycle d'achat-revente non déclaré ; que le contrôle a notamment relevé que l'entreprise n'utilisait pas, pour les besoins de son exploitation, de caisse enregistreuse ou de système informatique dédié sur la période vérifiée et qu'elle procédait à la comptabilisation des recettes globalement en fin de journée, sur une feuille de papier libre, sans aucun détail et sans pièces justificatives ;

ATTENDU que les services vérificateurs ont conclu, après analyse des données saisies en procédure pénale, que les achats réels représentaient en moyenne trois fois les achats déclarés et qu'un chiffre d'affaires non déclaré correspondant à environ 60 % du chiffre d'affaires réel avait été dissimulé sur l'ensemble de la période vérifiée ;

ATTENDU que l'administration fiscale a qualifié ces faits de manœuvres frauduleuses et a procédé au rappel des droits éludés, assorti des majorations correspondantes, pour un montant total de 445 895 € en principal et pénalités, dont la créance a été déclarée à titre privilégié au passif de la procédure collective ;

ATTENDU que Madame [L] [X] fait valoir que ce système préexistait à sa prise de fonctions le 22 novembre 2018 ; que toutefois, si la période contrôlée s'ouvre effectivement le 1er janvier 2018, soit antérieurement à sa désignation en qualité de gérante, il demeure que les exercices 2019 et 2020 ainsi que la fin de l'exercice 2018 (du 22 novembre au 31 décembre) relèvent intégralement de sa gérance ;

ATTENDU qu'il appartenait à Madame [L] [X], dès sa prise de fonctions, de s'assurer de la régularité de la comptabilité de la société dont elle assumait la direction, et notamment de l'existence d'une caisse enregistreuse, d'un suivi régulier des recettes et de pièces justificatives à l'appui des écritures comptables ; que la persistance, pendant plus de deux exercices complets sous sa gérance, d'un système caractérisé par une comptabilité officielle ne reflétant pas la réalité de l'activité, par l'absence totale de système d'enregistrement des paiements et par la tenue parallèle d'une comptabilité occulte, ne saurait être imputée aux seuls associés ou dirigeants antérieurs ;

ATTENDU que l'argument tiré de la qualité de profane du secteur de la restauration rapide ne saurait davantage exonérer Madame [L] [X] ; qu'en acceptant de prendre la gérance d'une société commerciale, le dirigeant accepte les obligations qui en découlent, au premier rang desquelles la tenue d'une comptabilité régulière ;

ATTENDU que la défenderesse soutient qu'elle s'en est remise aux experts-comptables habituels de la société, lesquels auraient validé la gestion antérieurement et postérieurement à son entrée en fonctions ; que toutefois, selon une jurisprudence constante, le dirigeant ne peut reporter sur son prestataire comptable le défaut de tenue d'une comptabilité régulière ; que le choix d'un prestataire défaillant et l'absence de contrôle effectif des écritures comptables relèvent de la responsabilité du dirigeant ;

ATTENDU qu'il appert au Tribunal que Madame [L] [X] n'a pas tenu, ou n'a pas fait tenir, de comptabilité régulière au sens de l'article L. 653-5 6° du Code de commerce ; qu'à tout le moins, la comptabilité tenue pour les exercices 2019 et 2020 présente un caractère manifestement incomplet et irrégulier ; que cette situation, indépendamment même de la qualification de fraude retenue par l'administration fiscale, a empêché toute vision sincère de la situation financière de l'entreprise et privé la gérante des moyens nécessaires au pilotage de son activité ; que la faute prévue au 6° de l'article L. 653-5 du Code de commerce est ainsi caractérisée de manière autonome ;

3.2 Sur le non-respect de l'obligation de dépôt des comptes annuels

ATTENDU que l'article L. 232-22 du Code de commerce fait obligation à toute société à responsabilité limitée de déposer, en double exemplaire, au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par l'assemblée ordinaire des associés ou par l'associé unique : 1° les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée ou l'associé unique aux comptes annuels qui leur ont été soumis ; 2° la proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée ou à l'associé unique et la résolution d'affectation votée ou la décision d'affectation prise ;

ATTENDU que le non-respect de cette obligation de dépôt constitue une faute de gestion susceptible d'être retenue au titre de l'article L. 653-5 du Code de commerce, dès lors qu'elle prive les tiers et la collectivité des créanciers de toute information sur la situation financière de l'entreprise ;

ATTENDU que la SARL MNM – KING KEBAB est une société commerciale à responsabilité limitée soumise aux dispositions précitées ;

ATTENDU qu'aucun compte annuel n'a été déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Marseille pour les exercices clos postérieurement au 31 décembre 2020, en violation de l'article L. 232-22 du Code de commerce ; que cette carence est entièrement imputable à Madame [L] [X], gérante en exercice sur cette période ;

ATTENDU que ce manquement corrobore l'absence de suivi sincère de la comptabilité déjà relevé ci-dessus ; qu'il constitue une faute de gestion distincte, autonome de la tenue irrégulière de la comptabilité, et caractérise une violation supplémentaire des obligations légales du dirigeant ;

3.3 Sur l'augmentation frauduleuse du passif

ATTENDU que l'article L. 653-4 du Code de commerce prévoit :

« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : (…) 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale » ;

ATTENDU que l'augmentation frauduleuse du passif s'entend notamment du fait, pour le dirigeant, de soustraire la société à ses obligations déclaratives en matière fiscale ou sociale, ayant pour effet d'exposer la société à des rappels de droits et majorations qui n'auraient pas été dus en l'absence de manœuvres ;

ATTENDU que le rappel de droits et de pénalités notifié à la SARL MNM – KING KEBAB à hauteur de 445 895 € résulte directement d'irrégularités graves ayant conduit à des redressements assortis de pénalités élevées, à savoir la dissimulation d'environ 60 % du chiffre d'affaires réel et la mise en place d'un cycle occulte d'achat-revente financé par les recettes espèces non déclarées, telle qu'elle ressort des pièces du contrôle fiscal versées aux débats ;

ATTENDU que ces irrégularités, en ce qu'elles ont conduit à l'application de pénalités élevées, excèdent la simple négligence ; qu'elles ont eu pour effet direct d'augmenter le passif de la société à hauteur du rappel de droits et majorations ;

ATTENDU que si le système constaté par l'administration fiscale a été initié antérieurement à la prise de fonctions de Madame [L] [X], il s'est néanmoins poursuivi sous sa gérance ; que le rappel de droits et majorations notifié, dont une part significative est afférente aux exercices 2019 et 2020, correspondant à la période de gérance de Madame [L] [X], lui est dans cette mesure imputable ;

ATTENDU que le Tribunal relève, à cet égard, que la défenderesse n'établit ni n'allègue avoir mis fin, dès sa prise de fonctions, au système d'absence de caisse enregistreuse et de comptabilisation des recettes sur feuille volante ; qu'en s'abstenant de mettre

un terme à ces pratiques, dont elle ne pouvait ignorer la persistance au regard de leur caractère manifeste, Madame [L] [X] a laissé perdurer un mécanisme ayant pour effet d'augmenter le passif de la société ;

ATTENDU qu'il appert au Tribunal que la faute prévue au 5° de l'article L. 653-4 du Code de commerce est caractérisée à l'encontre de Madame [L] [X], à tout le moins pour la fraction du redressement afférente aux exercices 2019 et 2020 ;

3.4 Sur l'inobservation des obligations sociales

ATTENDU que le non-respect de la législation sociale, par l'absence de déclaration ou par le défaut de paiement des charges sociales, constitue une faute de gestion ;

ATTENDU que l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a déclaré au passif de la SARL MNM – KING KEBAB une créance définitive d'un montant de 28 304,44 €, dont 8 911,21 € correspondent à des cotisations dont l'exigibilité est née sous la gérance de Madame [L] [X] ; que la société GIMS a en outre déclaré une créance d'un montant de 2 769,94 € au titre de la prévention santé-travail ;

ATTENDU qu'en s'abstenant de régler les cotisations sociales dues, Madame [L] [X] a contribué à augmenter le passif de la société à hauteur de 11 681,15 € ; que cette inobservation des obligations sociales constitue une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif au sens de l'article L. 651-2 du Code de commerce ;

IV/ Sur la sanction de faillite personnelle

ATTENDU que l'article L. 653-11 du Code de commerce dispose que la durée de la faillite personnelle est fixée par le tribunal et ne peut être supérieure à quinze ans ;

ATTENDU que conformément à la jurisprudence constante de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, la faillite personnelle peut être prononcée dès lors qu'un seul des faits prévus par les textes est établi ; toutefois, lorsque plusieurs faits sont retenus, il importe que chacun d'entre eux soit légalement justifié ;

ATTENDU qu'en l'état de ce qui précède, plusieurs des faits prévus par les articles L. 653-4 5° et L. 653-5 6° du Code de commerce sont caractérisés à l'encontre de Madame [L] [X] ; que ces faits excèdent la simple négligence au sens de l'article L. 651-2 du Code de commerce ; qu'il y a lieu de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle ;

ATTENDU que pour fixer la durée de cette mesure, conformément au principe prétorien de proportionnalité, le Tribunal prend en considération, d'une part, la gravité des fautes commises, à savoir le maintien sur deux exercices complets d'une comptabilité officielle ne reflétant pas la réalité de l'activité, l'absence totale de caisse enregistreuse et de système d'enregistrement des paiements, la persistance d'un cycle occulte d'achat-revente ayant conduit à un rappel de droits et pénalités supérieur à 445 000 €, l'absence de dépôt des comptes annuels postérieurement au 31 décembre 2020, ainsi que l'inobservation des obligations sociales ayant contribué à l'augmentation du passif à hauteur de 11 681,15 € ;

ATTENDU que le Tribunal prend également en considération le fait que le passif de la société est composé à plus de 88 % de dettes fiscales nées de ces irrégularités, lesquelles ont privé le Trésor public de recettes substantielles et conduit à l'effondrement de la société ;

ATTENDU que le Tribunal prend en considération, d'autre part, plusieurs circonstances atténuantes ;

ATTENDU qu'il est établi que le système constaté par l'administration fiscale a été mis en place antérieurement à la désignation de Madame [L] [X] en qualité de gérante, sous la gestion de Monsieur [A] [W], son ancien compagnon ; qu'il résulte des éléments versés aux débats que ce dernier a été lui-même considéré par les services fiscaux comme bénéficiaire des sommes détournées ;

ATTENDU que Madame [L] [X] ne fait l'objet d'aucun antécédent judiciaire ni d'aucun précédent mandat social ayant donné lieu à procédure collective ;

ATTENDU que Madame [L] [X] exerce, depuis plus de seize années, l'activité salariée de conseillère commerciale auprès de la société GROUPAMA ALPES MARITIMES, pour un salaire brut mensuel de 1 693 € ; qu'elle assume seule la charge de

sa fille mineure ; qu'elle justifie en outre, par les éléments médicaux versés aux débats, d'un état de santé préoccupant nécessitant un suivi médical régulier ;

ATTENDU q u'au regard de l'ensemble de ces éléments, et notamment du caractère préexistant du système constaté, de l'absence d'antécédents et de la situation personnelle de la défenderesse, il apparaît proportionné de prononcer à l'encontre de Madame [L] [X] une mesure de faillite personnelle pour une durée de cinq années (5 ans), à compter du prononcé du présent jugement ;

ATTENDU qu'en application des articles L. 128-1 et suivants, et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

V/ Sur la condamnation au paiement de l'insuffisance d'actif

ATTENDU que l'article L. 651-2 du Code de commerce dispose que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux ; que toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée ;

ATTENDU que l'engagement de la responsabilité du dirigeant suppose la réunion de trois éléments cumulatifs : une faute de gestion excédant la simple négligence, une insuffisance d'actif et un lien de causalité entre cette faute et cette insuffisance ;

ATTENDU que conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, le montant de la condamnation doit être proportionné au nombre et à la gravité des fautes de gestion retenues ; que la situation personnelle du dirigeant et l'état de son patrimoine doivent également être pris en considération ;

ATTENDU qu'il a été jugé ci-dessus que les fautes de gestion résultant du maintien d'une comptabilité irrégulière sur les exercices 2019 et 2020, du non-dépôt des comptes annuels postérieurement au 31 décembre 2020, de l'augmentation du passif par maintien des irrégularités fiscales et de l'inobservation des obligations sociales, sont caractérisées à l'encontre de Madame [L] [X] ; que ces fautes excèdent la simple négligence ;

ATTENDU que ces fautes ont contribué à l'insuffisance d'actif à hauteur de la fraction du redressement fiscal afférente aux exercices 2019 et 2020, correspondant à la période de gérance effective de Madame [L] [X] ; que les dettes sociales exigibles sous sa gérance s'élèvent par ailleurs à 11 681,15 € ; que le lien de causalité entre les fautes retenues et la fraction correspondante de l'insuffisance d'actif est ainsi établi ;

ATTENDU qu'en effet, l'inobservation des obligations comptables et déclaratives a exposé la société à des rappels de droits et pénalités qui n'auraient pas existé en l'absence de ces irrégularités ; que le mécanisme économique du dommage subi par la collectivité des créanciers est ainsi caractérisé ;

ATTENDU qu'il convient toutefois, conformément au principe de proportionnalité, de moduler la condamnation au regard de la part respective des dirigeants successifs dans la commission des irrégularités constatées ; qu'il est établi que le système incriminé a été initié et organisé antérieurement à la désignation de Madame [L] [X], qu'elle n'en a pas été la bénéficiaire effective et que sa faute consiste essentiellement à n'avoir pas mis fin à un mécanisme préexistant ;

ATTENDU qu'au regard de la situation personnelle de la défenderesse, salariée pour un revenu mensuel brut de 1 693 €, mère célibataire et présentant un état de santé préoccupant, et compte tenu de l'état de son patrimoine ainsi que de l'absence d'enrichissement personnel établi à son profit, il apparaît proportionné de fixer le montant de la condamnation à la somme de 30 000 €, ce montant correspondant à une fraction limitée de l'insuffisance d'actif imputable aux seules fautes retenues à son encontre, à l'exclusion de la part du passif née antérieurement à sa prise de fonctions ;

ATTENDU qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner Madame [L] [X] à supporter, à hauteur de 30 000 €, l'insuffisance d'actif de la SARL MNM – KING KEBAB ;

VI/ Sur les demandes accessoires

ATTENDU que la SAS LES MANDATAIRES, ès qualités, n'a pas formé de demande spécifique au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il n'y a donc pas lieu à statuer de ce chef ;

ATTENDU qu'en application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; qu'il y a lieu de condamner Madame [L] [X] aux entiers dépens de l'instance ; que ces dépens, toutes taxes comprises, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;

ATTENDU que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce, de l'ordonner pour toutes les dispositions du présent jugement ;

ATTENDU qu'il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Rejette la demande de sursis à statuer formée par Madame [L] [X] ;

Constate que l'insuffisance d'actif de la SARL MNM – KING KEBAB s'élève à la somme de 435 723,20 € (QUATRE CENT TRENTE-CINQ MILLE SEPT CENT VINGT-TROIS EUROS ET VINGT CENTIMES) ;

Constate que Madame [L] [X] a commis les fautes de gestion prévues aux articles L. 653-4 5° et L. 653-5 6° du Code de commerce ;

Prononce à l'encontre de Madame [L] [X], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (13) et de nationalité française, domiciliée et demeurant [Adresse 2], une mesure de faillite personnelle pour une durée 5 (cinq) ans, à compter de ce jour ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;

Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

Condamne Madame [L] [X] à supporter l'insuffisance d'actif de la la SARL MNM à hauteur de 30 000 € (trente mille Euros) ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile ;

Ordonne la publicité légale en pareille matière ;

Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

Dit les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des Activités de Marseille, par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026 ;

LE GREFFIER

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier 

LE PRESIDENT.
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 22 juin 2026

Réf : M0003763 N° PCL : 2023J00604 N° RG : 2025L04325

SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [I] [Q] Es qualités de Mandataire Liquidateur de la SARL MNM [Adresse 1] (Me [K], Associée)

C/

Madame [L] [X] Née le [Date naissance 1] 1979 à Marseille (13) et de nationalité française Es qualités de dirigeante de droit de la SARL MNM [Adresse 2] (Me [Z], Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 23 mars 2026 où siégeaient Mme WEIZMAN, Présidente, M. BALENSI, M. DESPIERRES, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffière Associée.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

En présence de M. VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2026, par Mme WEIZMAN, Présidente, assistée de Me Amandine HERBICH, Greffière Salariée.

ATTENDU que par acte d'Huissier de Justice en date du 24 octobre 2025, Me [I] [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MNM a assigné Madame [L] [X] devant le Tribunal de Commerce de Marseille pour entendre : Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile,

Vu les articles L. 653-3 à L. 653-11 du Code de commerce,

Vu les articles L. 123-12 et R. 123-173 du Code de commerce,
 * Constater que Madame [L] [X] a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités,

En conséquence,
 * Prononcer la faillite personnelle de Madame [L] [X],

A défaut,

Prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée ne pouvant excéder 15 ans,

Prononcer l'exécution provisoire de la décision à venir,

Par ailleurs,
 * Condamner Madame [L] [X] aux entiers dépens de la procédure ;

ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience ; que l'affaire a donc été appelée à l'audience du 19 janvier 2026 à 8 heures 30 en salle A ; que l'affaire a été renvoyée au contradictoire des parties jusqu'au 23 mars 2026 ;

ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde (

Article L. 662-3 du Code de Commerce

), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil (

Article R. 662-9

); qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ;

ATTENDU qu'à l'ouverture des débats, le Président donne lecture du rapport du Juge-Commissaire tel que déposé au Greffe, au contradictoire de toutes les parties ; qu'aucune ne sollicite le renvoi des suites de ce rapport ;

ATTENDU que Me [I] [Q] ès qualités expose donc oralement les termes de son assignation ; qu'il en maintient intégralement les termes et sollicite un quantum fixé à 10 ans ;

ATTENDU que Madame [L] [X] comparaît et expose oralement les termes de ses dernières conclusions, aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :

Vu les articles L ; 651-2 à L. 651-4 du Code de commerce,

Vu les articles L. 653-3 à L. 653-8 du Code de commerce,

Vu les pièces produites aux débats,

Constater que l'intégralité des demandes dirigées à son encontre sont fondées sur une procédure pénale toujours en cours,

En conséquence,

A titre principal,

Débouter la SAS LES MANDATAIRES de l'intégralité de ses demandes,

Débouter la SAS LES MANDATAIRES de toutes ses demandes, fins et conclusions, plas amples et contraires,

Condamner la SAS LES MANDATAIRES à lui payer la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles,

Condamner la SAS LES MANDATAIRES aux entiers dépens,

A titre subsidiaire,

Sursoir à statuer dans l'attente d'une décision pénale définitive,

Débouter la requérante de toutes ses demandes, fins et conclusions plus ou contraires,

Réserver le sort des frais irrépétibles et des dépens ;

ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République souligne des fais particulièrement graves ; que le tribunal ne peut pas débouter le liquidateur ; que les actions civiles et pénales sont autonomes ; qu'il met dans le débat le casier judiciaire vierge de la défenderesse ; qu'il requiert qu'il soit fait droit à la demande du Liquidateur Judicaire, avec exécution provisoire ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

SUR QUOI

I/ Sur la demande de sursis à statuer

ATTENDU que Madame [L] [X] sollicite, à titre subsidiaire, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision pénale définitive ;

ATTENDU que l'article 4 alinéa 3 du Code de procédure pénale dispose que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension des autres actions exercées devant la juridiction civile, à l'exception de celle qui tend à la réparation du dommage causé par l'infraction ;

ATTENDU que l'action en sanction professionnelle prévue par les articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, ainsi que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif prévue par l'article L. 651-2 du même code, sont autonomes de l'action publique ; qu'elles ne tendent pas à la réparation du dommage causé par une infraction pénale mais à la sanction de fautes de gestion appréciées au regard de la loi commerciale ;

ATTENDU qu'il résulte d'une jurisprudence constante que le juge n'est pas tenu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale, dès lors qu'il fonde sa décision sur des éléments objectifs distincts de la qualification pénale ;

ATTENDU que le Tribunal relève qu'en l'espèce, les fautes de gestion alléguées par le liquidateur reposent sur des constats objectifs et autonomes, à savoir le contrôle fiscal mené par la Direction Générale des Finances Publiques sur la période du 1er

janvier 2018 au 31 décembre 2020, la proposition de rectification du 18 novembre 2021, la déclaration de créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé pour un montant de 445 895 €, l'absence de dépôt des comptes annuels postérieurement au 31 décembre 2020, ainsi que les déclarations de créances sociales URSSAF et GIMS ; que ces éléments, qui ne dépendent pas de la qualification pénale susceptible d'être retenue, sont par eux-mêmes susceptibles de caractériser des fautes de gestion au sens du Code de commerce ;

ATTENDU qu'aucun élément ne permet d'estimer la durée prévisible de la procédure pénale en cours, dont l'issue est incertaine ; qu'un sursis à statuer aurait pour seul effet de retarder de manière indéterminée le règlement de la présente instance, au détriment de l'intérêt collectif des créanciers ;

ATTENDU qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de sursis à statuer et de statuer sur le fond ;

II/ Sur l'insuffisance d'actif

ATTENDU que le montant du passif déclaré de la SARL MNM – KING KEBAB s'élève à la somme totale de 507 723,20 €, se décomposant ainsi :
 * Passif privilégié : 450 437,00 € ;
 * Passif chirographaire : 57 286,20 € ;

ATTENDU que ce passif est composé à hauteur de 88,72 % de dettes fiscales (450 437 €), à hauteur de 6,12 % de dettes sociales (31 074,38 €), et pour le surplus de dettes fournisseurs (16 386,06 €), de dettes d'assurance (5 371,32 €) et de dettes bancaires (4 454,44 €) ;

ATTENDU que le fonds de commerce dépendant de la procédure collective a été cédé selon acte sous seing privé en date du 17 février 2022, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, au bénéfice de Madame [R] [D] pour le compte de la société J FOOD, au prix de 100 000 € ; que sur ce prix de cession, la somme de 50 000 € a été réglée comptant et le solde fait l'objet d'un crédit-vendeur consenti sur cinquante mensualités ; que le liquidateur a recouvré à ce jour la somme de 72 000 €, le solde étant en cours de recouvrement ;

ATTENDU qu'aucun autre actif n'a été recouvré, ainsi qu'il résulte des procès-verbaux de difficulté établis par le commissaire de justice les 8 et 25 septembre 2023 ;

ATTENDU que l'absence de vérification définitive des créances ne fait pas obstacle au constat de l'insuffisance d'actif au sens de l'article R. 643-16 du Code de commerce, ni à l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif dès lors que celle-ci est établie ;

ATTENDU que le Tribunal ne peut que constater que l'insuffisance d'actif, au sens de l'article R. 643-16 du Code de commerce, est caractérisée et qu'elle s'élève à la somme de 435 723,20 €, correspondant à la différence entre le passif déclaré (507 723,20 €) et les sommes recouvrées par le liquidateur (72 000 €) ;

III/ Sur les fautes de gestion permettant de prononcer la faillite personnelle de Madame [L] [X]

3.1 Sur la tenue d'une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière

ATTENDU que l'article L. 653-5 du Code de commerce prévoit :

« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : (…) 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables » ;

ATTENDU que l'article L. 123-12 du Code de commerce prévoit que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise, contrôler par inventaire au moins une fois tous les douze mois l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise, et établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice ;

ATTENDU que l'article R. 123-173 du Code de commerce prévoit que tout commerçant tient obligatoirement un livre-journal, un grand livre et un livre d'inventaire ;

ATTENDU que la jurisprudence précise que l'exploitant doit être sérieux dans la tenue de sa comptabilité, celle-ci devant être complète et régulière ;

ATTENDU que le défaut de remise des documents comptables au liquidateur est analysé comme valant présomption de nontenue de comptabilité régulière, justifiant le prononcé de la sanction sans inverser la charge de la preuve ;

ATTENDU que la SARL MNM – KING KEBAB, société à responsabilité limitée au capital de 10 000 €, a été immatriculée le 23 décembre 2015 au RCS de [Localité 1] sous le numéro 817 428 931, pour exercer une activité de fourniture d'aliments à consommer sur place ou à emporter, dont le siège social était situé [Adresse 3] ;

ATTENDU que Madame [L] [X] a été désignée en qualité de gérante par procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 22 novembre 2018, à la suite de la cession des parts précédemment détenues par Monsieur [A] [W] ; qu'elle exerçait depuis cette date, et jusqu'à l'ouverture de la procédure collective, les fonctions de gérante de droit de la société ;

ATTENDU que par jugement du 12 juillet 2023, sur assignation de l'URSSAF, le Tribunal de commerce de Marseille (devenu Tribunal des Activités Économiques) a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL MNM – KING KEBAB ; que par jugement du 11 septembre 2023, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire ;

ATTENDU que la SARL MNM – KING KEBAB a fait l'objet d'une vérification de comptabilité par les services de la Direction Générale des Finances Publiques portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, en matière de TVA et d'impôt sur les sociétés ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a notifié à la société une proposition de rectification en date du 18 novembre 2021 ;

ATTENDU qu'il résulte des constats opérés par les services vérificateurs, tels que rappelés dans la déclaration de créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé Bouches-du-Rhône [Localité 1] produite aux débats, que la SARL MNM – KING KEBAB tenait, parallèlement à une comptabilité officielle servant de base aux déclarations fiscales, une comptabilité occulte révélant un cycle d'achat-revente non déclaré ; que le contrôle a notamment relevé que l'entreprise n'utilisait pas, pour les besoins de son exploitation, de caisse enregistreuse ou de système informatique dédié sur la période vérifiée et qu'elle procédait à la comptabilisation des recettes globalement en fin de journée, sur une feuille de papier libre, sans aucun détail et sans pièces justificatives ;

ATTENDU que les services vérificateurs ont conclu, après analyse des données saisies en procédure pénale, que les achats réels représentaient en moyenne trois fois les achats déclarés et qu'un chiffre d'affaires non déclaré correspondant à environ 60 % du chiffre d'affaires réel avait été dissimulé sur l'ensemble de la période vérifiée ;

ATTENDU que l'administration fiscale a qualifié ces faits de manœuvres frauduleuses et a procédé au rappel des droits éludés, assorti des majorations correspondantes, pour un montant total de 445 895 € en principal et pénalités, dont la créance a été déclarée à titre privilégié au passif de la procédure collective ;

ATTENDU que Madame [L] [X] fait valoir que ce système préexistait à sa prise de fonctions le 22 novembre 2018 ; que toutefois, si la période contrôlée s'ouvre effectivement le 1er janvier 2018, soit antérieurement à sa désignation en qualité de gérante, il demeure que les exercices 2019 et 2020 ainsi que la fin de l'exercice 2018 (du 22 novembre au 31 décembre) relèvent intégralement de sa gérance ;

ATTENDU qu'il appartenait à Madame [L] [X], dès sa prise de fonctions, de s'assurer de la régularité de la comptabilité de la société dont elle assumait la direction, et notamment de l'existence d'une caisse enregistreuse, d'un suivi régulier des recettes et de pièces justificatives à l'appui des écritures comptables ; que la persistance, pendant plus de deux exercices complets sous sa gérance, d'un système caractérisé par une comptabilité officielle ne reflétant pas la réalité de l'activité, par l'absence totale de système d'enregistrement des paiements et par la tenue parallèle d'une comptabilité occulte, ne saurait être imputée aux seuls associés ou dirigeants antérieurs ;

ATTENDU que l'argument tiré de la qualité de profane du secteur de la restauration rapide ne saurait davantage exonérer Madame [L] [X] ; qu'en acceptant de prendre la gérance d'une société commerciale, le dirigeant accepte les obligations qui en découlent, au premier rang desquelles la tenue d'une comptabilité régulière ;

ATTENDU que la défenderesse soutient qu'elle s'en est remise aux experts-comptables habituels de la société, lesquels auraient validé la gestion antérieurement et postérieurement à son entrée en fonctions ; que toutefois, selon une jurisprudence constante, le dirigeant ne peut reporter sur son prestataire comptable le défaut de tenue d'une comptabilité régulière ; que le choix d'un prestataire défaillant et l'absence de contrôle effectif des écritures comptables relèvent de la responsabilité du dirigeant ;

ATTENDU qu'il appert au Tribunal que Madame [L] [X] n'a pas tenu, ou n'a pas fait tenir, de comptabilité régulière au sens de l'article L. 653-5 6° du Code de commerce ; qu'à tout le moins, la comptabilité tenue pour les exercices 2019 et 2020 présente un caractère manifestement incomplet et irrégulier ; que cette situation, indépendamment même de la qualification de fraude retenue par l'administration fiscale, a empêché toute vision sincère de la situation financière de l'entreprise et privé la gérante des moyens nécessaires au pilotage de son activité ; que la faute prévue au 6° de l'article L. 653-5 du Code de commerce est ainsi caractérisée de manière autonome ;

3.2 Sur le non-respect de l'obligation de dépôt des comptes annuels

ATTENDU que l'article L. 232-22 du Code de commerce fait obligation à toute société à responsabilité limitée de déposer, en double exemplaire, au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par l'assemblée ordinaire des associés ou par l'associé unique : 1° les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée ou l'associé unique aux comptes annuels qui leur ont été soumis ; 2° la proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée ou à l'associé unique et la résolution d'affectation votée ou la décision d'affectation prise ;

ATTENDU que le non-respect de cette obligation de dépôt constitue une faute de gestion susceptible d'être retenue au titre de l'article L. 653-5 du Code de commerce, dès lors qu'elle prive les tiers et la collectivité des créanciers de toute information sur la situation financière de l'entreprise ;

ATTENDU que la SARL MNM – KING KEBAB est une société commerciale à responsabilité limitée soumise aux dispositions précitées ;

ATTENDU qu'aucun compte annuel n'a été déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Marseille pour les exercices clos postérieurement au 31 décembre 2020, en violation de l'article L. 232-22 du Code de commerce ; que cette carence est entièrement imputable à Madame [L] [X], gérante en exercice sur cette période ;

ATTENDU que ce manquement corrobore l'absence de suivi sincère de la comptabilité déjà relevé ci-dessus ; qu'il constitue une faute de gestion distincte, autonome de la tenue irrégulière de la comptabilité, et caractérise une violation supplémentaire des obligations légales du dirigeant ;

3.3 Sur l'augmentation frauduleuse du passif

ATTENDU que l'article L. 653-4 du Code de commerce prévoit :

« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : (…) 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale » ;

ATTENDU que l'augmentation frauduleuse du passif s'entend notamment du fait, pour le dirigeant, de soustraire la société à ses obligations déclaratives en matière fiscale ou sociale, ayant pour effet d'exposer la société à des rappels de droits et majorations qui n'auraient pas été dus en l'absence de manœuvres ;

ATTENDU que le rappel de droits et de pénalités notifié à la SARL MNM – KING KEBAB à hauteur de 445 895 € résulte directement d'irrégularités graves ayant conduit à des redressements assortis de pénalités élevées, à savoir la dissimulation d'environ 60 % du chiffre d'affaires réel et la mise en place d'un cycle occulte d'achat-revente financé par les recettes espèces non déclarées, telle qu'elle ressort des pièces du contrôle fiscal versées aux débats ;

ATTENDU que ces irrégularités, en ce qu'elles ont conduit à l'application de pénalités élevées, excèdent la simple négligence ; qu'elles ont eu pour effet direct d'augmenter le passif de la société à hauteur du rappel de droits et majorations ;

ATTENDU que si le système constaté par l'administration fiscale a été initié antérieurement à la prise de fonctions de Madame [L] [X], il s'est néanmoins poursuivi sous sa gérance ; que le rappel de droits et majorations notifié, dont une part significative est afférente aux exercices 2019 et 2020, correspondant à la période de gérance de Madame [L] [X], lui est dans cette mesure imputable ;

ATTENDU que le Tribunal relève, à cet égard, que la défenderesse n'établit ni n'allègue avoir mis fin, dès sa prise de fonctions, au système d'absence de caisse enregistreuse et de comptabilisation des recettes sur feuille volante ; qu'en s'abstenant de mettre

un terme à ces pratiques, dont elle ne pouvait ignorer la persistance au regard de leur caractère manifeste, Madame [L] [X] a laissé perdurer un mécanisme ayant pour effet d'augmenter le passif de la société ;

ATTENDU qu'il appert au Tribunal que la faute prévue au 5° de l'article L. 653-4 du Code de commerce est caractérisée à l'encontre de Madame [L] [X], à tout le moins pour la fraction du redressement afférente aux exercices 2019 et 2020 ;

3.4 Sur l'inobservation des obligations sociales

ATTENDU que le non-respect de la législation sociale, par l'absence de déclaration ou par le défaut de paiement des charges sociales, constitue une faute de gestion ;

ATTENDU que l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a déclaré au passif de la SARL MNM – KING KEBAB une créance définitive d'un montant de 28 304,44 €, dont 8 911,21 € correspondent à des cotisations dont l'exigibilité est née sous la gérance de Madame [L] [X] ; que la société GIMS a en outre déclaré une créance d'un montant de 2 769,94 € au titre de la prévention santé-travail ;

ATTENDU qu'en s'abstenant de régler les cotisations sociales dues, Madame [L] [X] a contribué à augmenter le passif de la société à hauteur de 11 681,15 € ; que cette inobservation des obligations sociales constitue une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif au sens de l'article L. 651-2 du Code de commerce ;

IV/ Sur la sanction de faillite personnelle

ATTENDU que l'article L. 653-11 du Code de commerce dispose que la durée de la faillite personnelle est fixée par le tribunal et ne peut être supérieure à quinze ans ;

ATTENDU que conformément à la jurisprudence constante de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, la faillite personnelle peut être prononcée dès lors qu'un seul des faits prévus par les textes est établi ; toutefois, lorsque plusieurs faits sont retenus, il importe que chacun d'entre eux soit légalement justifié ;

ATTENDU qu'en l'état de ce qui précède, plusieurs des faits prévus par les articles L. 653-4 5° et L. 653-5 6° du Code de commerce sont caractérisés à l'encontre de Madame [L] [X] ; que ces faits excèdent la simple négligence au sens de l'article L. 651-2 du Code de commerce ; qu'il y a lieu de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle ;

ATTENDU que pour fixer la durée de cette mesure, conformément au principe prétorien de proportionnalité, le Tribunal prend en considération, d'une part, la gravité des fautes commises, à savoir le maintien sur deux exercices complets d'une comptabilité officielle ne reflétant pas la réalité de l'activité, l'absence totale de caisse enregistreuse et de système d'enregistrement des paiements, la persistance d'un cycle occulte d'achat-revente ayant conduit à un rappel de droits et pénalités supérieur à 445 000 €, l'absence de dépôt des comptes annuels postérieurement au 31 décembre 2020, ainsi que l'inobservation des obligations sociales ayant contribué à l'augmentation du passif à hauteur de 11 681,15 € ;

ATTENDU que le Tribunal prend également en considération le fait que le passif de la société est composé à plus de 88 % de dettes fiscales nées de ces irrégularités, lesquelles ont privé le Trésor public de recettes substantielles et conduit à l'effondrement de la société ;

ATTENDU que le Tribunal prend en considération, d'autre part, plusieurs circonstances atténuantes ;

ATTENDU qu'il est établi que le système constaté par l'administration fiscale a été mis en place antérieurement à la désignation de Madame [L] [X] en qualité de gérante, sous la gestion de Monsieur [A] [W], son ancien compagnon ; qu'il résulte des éléments versés aux débats que ce dernier a été lui-même considéré par les services fiscaux comme bénéficiaire des sommes détournées ;

ATTENDU que Madame [L] [X] ne fait l'objet d'aucun antécédent judiciaire ni d'aucun précédent mandat social ayant donné lieu à procédure collective ;

ATTENDU que Madame [L] [X] exerce, depuis plus de seize années, l'activité salariée de conseillère commerciale auprès de la société GROUPAMA ALPES MARITIMES, pour un salaire brut mensuel de 1 693 € ; qu'elle assume seule la charge de

sa fille mineure ; qu'elle justifie en outre, par les éléments médicaux versés aux débats, d'un état de santé préoccupant nécessitant un suivi médical régulier ;

ATTENDU q u'au regard de l'ensemble de ces éléments, et notamment du caractère préexistant du système constaté, de l'absence d'antécédents et de la situation personnelle de la défenderesse, il apparaît proportionné de prononcer à l'encontre de Madame [L] [X] une mesure de faillite personnelle pour une durée de cinq années (5 ans), à compter du prononcé du présent jugement ;

ATTENDU qu'en application des articles L. 128-1 et suivants, et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

V/ Sur la condamnation au paiement de l'insuffisance d'actif

ATTENDU que l'article L. 651-2 du Code de commerce dispose que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux ; que toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée ;

ATTENDU que l'engagement de la responsabilité du dirigeant suppose la réunion de trois éléments cumulatifs : une faute de gestion excédant la simple négligence, une insuffisance d'actif et un lien de causalité entre cette faute et cette insuffisance ;

ATTENDU que conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, le montant de la condamnation doit être proportionné au nombre et à la gravité des fautes de gestion retenues ; que la situation personnelle du dirigeant et l'état de son patrimoine doivent également être pris en considération ;

ATTENDU qu'il a été jugé ci-dessus que les fautes de gestion résultant du maintien d'une comptabilité irrégulière sur les exercices 2019 et 2020, du non-dépôt des comptes annuels postérieurement au 31 décembre 2020, de l'augmentation du passif par maintien des irrégularités fiscales et de l'inobservation des obligations sociales, sont caractérisées à l'encontre de Madame [L] [X] ; que ces fautes excèdent la simple négligence ;

ATTENDU que ces fautes ont contribué à l'insuffisance d'actif à hauteur de la fraction du redressement fiscal afférente aux exercices 2019 et 2020, correspondant à la période de gérance effective de Madame [L] [X] ; que les dettes sociales exigibles sous sa gérance s'élèvent par ailleurs à 11 681,15 € ; que le lien de causalité entre les fautes retenues et la fraction correspondante de l'insuffisance d'actif est ainsi établi ;

ATTENDU qu'en effet, l'inobservation des obligations comptables et déclaratives a exposé la société à des rappels de droits et pénalités qui n'auraient pas existé en l'absence de ces irrégularités ; que le mécanisme économique du dommage subi par la collectivité des créanciers est ainsi caractérisé ;

ATTENDU qu'il convient toutefois, conformément au principe de proportionnalité, de moduler la condamnation au regard de la part respective des dirigeants successifs dans la commission des irrégularités constatées ; qu'il est établi que le système incriminé a été initié et organisé antérieurement à la désignation de Madame [L] [X], qu'elle n'en a pas été la bénéficiaire effective et que sa faute consiste essentiellement à n'avoir pas mis fin à un mécanisme préexistant ;

ATTENDU qu'au regard de la situation personnelle de la défenderesse, salariée pour un revenu mensuel brut de 1 693 €, mère célibataire et présentant un état de santé préoccupant, et compte tenu de l'état de son patrimoine ainsi que de l'absence d'enrichissement personnel établi à son profit, il apparaît proportionné de fixer le montant de la condamnation à la somme de 30 000 €, ce montant correspondant à une fraction limitée de l'insuffisance d'actif imputable aux seules fautes retenues à son encontre, à l'exclusion de la part du passif née antérieurement à sa prise de fonctions ;

ATTENDU qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner Madame [L] [X] à supporter, à hauteur de 30 000 €, l'insuffisance d'actif de la SARL MNM – KING KEBAB ;

VI/ Sur les demandes accessoires

ATTENDU que la SAS LES MANDATAIRES, ès qualités, n'a pas formé de demande spécifique au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il n'y a donc pas lieu à statuer de ce chef ;

ATTENDU qu'en application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; qu'il y a lieu de condamner Madame [L] [X] aux entiers dépens de l'instance ; que ces dépens, toutes taxes comprises, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;

ATTENDU que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce, de l'ordonner pour toutes les dispositions du présent jugement ;

ATTENDU qu'il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Rejette la demande de sursis à statuer formée par Madame [L] [X] ;

Constate que l'insuffisance d'actif de la SARL MNM – KING KEBAB s'élève à la somme de 435 723,20 € (QUATRE CENT TRENTE-CINQ MILLE SEPT CENT VINGT-TROIS EUROS ET VINGT CENTIMES) ;

Constate que Madame [L] [X] a commis les fautes de gestion prévues aux articles L. 653-4 5° et L. 653-5 6° du Code de commerce ;

Prononce à l'encontre de Madame [L] [X], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (13) et de nationalité française, domiciliée et demeurant [Adresse 2], une mesure de faillite personnelle pour une durée 5 (cinq) ans, à compter de ce jour ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;

Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

Condamne Madame [L] [X] à supporter l'insuffisance d'actif de la la SARL MNM à hauteur de 30 000 € (trente mille Euros) ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile ;

Ordonne la publicité légale en pareille matière ;

Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

Dit les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des Activités de Marseille, par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026 ;

LE GREFFIER

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier 

LE PRESIDENT.

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Mise à jour de la source le 2026-06-26T10:55:08.146Z.