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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 01, 22 juin 2026, n° 2025L02844

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Exposé du litige

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 22 juin 2026

Réf : E0002198 N° PCL : 2024J01110 N° RG : 2025L02844

SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [Z] [O] Es qualités de Mandataire Liquidateur de la SARL EURO SUD BATIMENT [Adresse 1] (Me [Z] [O], Associée)

C/

Monsieur [E] [A] Né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (Turquie) et de nationalité turque Es qualités de dirigeant de droit de la SARL EURO SUD BATIMENT [Adresse 2] Et encore : [Adresse 3] (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 19 janvier 2026 où siégeaient Mme WEIZMAN, Présidente, M. DUPUIS, Mme DEMAURET, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffière Associée.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

En présence de M. VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2026, par Mme WEIZMAN, Présidente, assistée de Me Amandine HERBICH, Greffière Salariée.

ATTENDU que par acte d'Huissier de Justice en date du 21 juillet 2025, Me [Z] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL EURO SUD BATIMENT a assigné Monsieur [E] [A] devant le Tribunal de Commerce de Marseille pour entendre :

Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile,

Vu les articles L. 653-3 à L. 653-11 du Code de commerce,

Vu les articles L. 123-12 et R. 123-173 du Code de commerce,
 * Constater que Monsieur [E] [A] a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités,

En conséquence,
 * Prononcer la faillite personnelle de Monsieur [E] [A],

A défaut,

Prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée ne pouvant excéder 15 ans,

Prononcer l'exécution provisoire de la décision à venir,

2025L02844

Par ailleurs,
 * Condamner Monsieur [E] [A] aux entiers dépens de la procédure ;

ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience ; que l'affaire a donc été appelée à l'audience du 29 septembre 2025 à 8 heures 30 en salle A ; que l'affaire a été renvoyée à la demande des parties jusqu'au 19 janvier 2026 ;

ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde (

Article L. 662-3 du Code de Commerce

), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil (

Article R. 662-9

); qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ;

ATTENDU qu'à l'ouverture des débats, le Président donne lecture du rapport du Juge-Commissaire tel que déposé au Greffe, au contradictoire de toutes les parties ; qu'aucune ne sollicite le renvoi des suites de ce rapport ;

ATTENDU que Me [Z] [O] ès qualités expose donc oralement les termes de son assignation ; qu'il en maintient intégralement les termes ;

ATTENDU que Monsieur [E] [A] ne comparaît pas, ni personne pour lui ;

ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République requiert qu'il soit fait droit à la demande du Liquidateur Judicaire, avec exécution provisoire ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

Motifs

SUR QUOI

ATTENDU que le 20 janvier 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 662-12 du Code de commerce ;

1/ Sur l'insuffisance d'actif de la SARL EURO SUD BATIMENT

ATTENDU que le montant du passif de la SARL EURO SUD BATIMENT s'élève à la somme de 979 279,78 €, ainsi réparti :

Privilégié : 816 002,69 € Chirographaire : 163 277,09 €

ATTENDU que dans le cadre de la procédure collective de Liquidation judiciaire de la SARL EURO SUD BATIMENT, par procèsverbal de carence en date du 27 novembre 2024, le Commissaire-Priseur Judiciaire indique qu'il a été dans l'impossibilité de dresser un inventaire des actifs de l'entreprise ; que Maitre [Z] [O], ès-qualités, n'a rien pu réaliser ou recouvrer ;

ATTENDU que le Tribunal ne peut que constater que l'insuffisance d'actif, au sens de l'article R643-16 du Code de Commerce, est caractérisée et qu'elle s'élève à la somme de 979 279,78 €, aucun actif n'ayant pu être réalisé ou recouvré ;

2/ Sur les fautes de gestion permettant de condamner Monsieur [B] [A] à une mesure de faillite personnelle

ATTENDU que l'article L. 653-3 du Code de commerce énonce que «

I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L.653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ;

3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif » ;

ATTENDU que l'article L 653-4 du Code de commerce énonce que : «

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;

2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ; 3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;

4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;

5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale »;

ATTENDU que l'article L. 653-5 du Code de commerce prévoit que «

le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;

2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;

4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »;

Sur le non-respect de l'obligation de tenue de comptabilité

ATTENDU l'article L123-12 du code de commerce qui stipule que : « toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.

Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.

Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable »;

ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier que Monsieur [B] [A] s'est présenté devant le mandataire judiciaire après le prononcé de la liquidation judiciaire mais que celui-ci n'a remis aucun élément comptable à Maitre [Z] [O] ès qualités ; qu'il a indiqué que c'est sa comptable, Madame [Q] [W] qui était en charge de la comptabilité et des démarches administratives ; que Maitre [Z] [O] a adressé trois demandes par mail à Madame [Q] [W] pour lesquelles elle a recu les accusés de réception ; que Madame [Q] [W] a été mise en demeure le 20 mars 2025 de produire les élèments de comptabilité et tout document pouvant attester de l'existence d'un compte client de 85 000€, annoncé par le dirigeant ; que le courrier a été distribué mais qu'aunce répoinse n'y a été apportée ; que par la suite, Maitre [Z] [O] ès qualités s'est trouvée dans l'impossibilité d'obtenir les éléments nécessaires à la reconstitution d'une comptabilité minimale ; que ce défaut de remise de comptabilité est de nature à caractériser l'absence de tenue d'une comptabilité complète et régulière ;

ATTENDU que dans ces conditions, il appert au tribunal que la faute de gestion prévue par l'article L. 653-5 6° du Code de commerce est établie et justifie le prononcé d'une sanction ;

Sur le non-respect de l'obligation de dépôt des comptes annuels

ATTENDU en outre que l'article L232-22 du code de Commerce fait obligation : «

de dépôt, au greffe du tribunal de Commerce dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par les associés ou par l'associé unique…. »…1) des comptes annuels, le rapport sur la gestion, les rapports des commissaires aux comptes, …, 2) la proposition d'affectation du résultat soumise à l'associé unique et la résolution d'affectation prise… »;

ATTENDU que la SARL EURO SUD BATIMENT est une société commerciale soumise aux dispositions précitées, le non-respect de ces obligations corrobore l'absence de suivi de la comptabilité et qu'en ne respectant pas ces obligations, elle commet une faute de gestion ;

ATTENDU que les comptes sociaux de l'entreprise n'ont pas fait l'objet d'un dépôt régulier auprès des services du Registre du Commerce et des Sociétés depuis l'exercice 2020 ; que Monsieur [B] [A] a commis une faute de gestion entrainant un prononcé de sanction ;

Sur l'augmentation frauduleuse du passif

ATTENDU que l'URSSAF a déclaré une créance d'un montant de 747 341,12 € ; que cette créance émane d'un contrôle réalisé sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 ; que ce contrôle a révélé des infractions de travail dissimulé ; que la

2025L02844

lettre d'observation établie par l'URSSAF en date du 23 juin 2023, a mis notamment en exergue l'émission de 237 chèques et 22 virements au profit de personnes physiques de 2018 à 2022 à hauteur respectivement de 278 427,40 € et de 25 053,52 € ; que le rapprochement de ces montants versés, avec les DSN établies, ont mis en évidence une minoration de rémunération à hauteur de 184 657€ ; que de plus, l'analyse des relevés bancaires de la SARL EURO SUD BATIMENT a permis de constater des chèques à l'ordre de personnes physiques ne figurant pas sur les DNS au moment du versement, à hauteur de 524 123,39€ ; qu'a l'issu de son contrôle l'URSSAF a mis en recouvrement la somme de 657 905€, dont 475 683€ au titre du principal et 182 222€ au titre des majorations de redressement ;

ATTENDU qu'il est versé au dossier un jugement correctionnel en date du 4 décembre 2023, par lequel Monsieur [B] [A] a été condamné à 9 mois d'emprisonnement délictuel avec sursis et 60 000€ d'amende dont 15 000€ avec sursis au titre de travail dissimulé ; que par ailleurs le tribunal a prononcé une interdiction de gérer pour une durée de 2 ans ; qu'il appert au tribunal que la société et son dirigeant Monsieur [B] [A], ont frauduleusement aggravé le passif ; que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-3 du Code de commerce est établie ;

ATTENDU qu'en l'état de tout ce qui précède, il y a lieu de prononcer à l'encontre de Monsieur [B] [A] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans (quinze ans), à compter de ce jour ;

ATTENDU que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet de l'ordonner, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;

ATTENDU qu'il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Constate que Monsieur [E] [A] a commis les fautes de gestion prévues par l'article L. 653-5 5° et 6° du Code de commerce ;

Prononce à l'encontre de Monsieur [E] [A], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (Turquie) et de nationalité turque, domicilié et demeurant [Adresse 2] et encore [Adresse 3], une mesure de faillite personnelle pour une durée 15 (quinze) ans, à compter de ce jour ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;

Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

Ordonne la publicité légale en pareille matière ;

Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

Dit les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des Activités de Marseille, par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026 ;

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 22 juin 2026

Réf : E0002198 N° PCL : 2024J01110 N° RG : 2025L02844

SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [Z] [O] Es qualités de Mandataire Liquidateur de la SARL EURO SUD BATIMENT [Adresse 1] (Me [Z] [O], Associée)

C/

Monsieur [E] [A] Né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (Turquie) et de nationalité turque Es qualités de dirigeant de droit de la SARL EURO SUD BATIMENT [Adresse 2] Et encore : [Adresse 3] (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 19 janvier 2026 où siégeaient Mme WEIZMAN, Présidente, M. DUPUIS, Mme DEMAURET, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffière Associée.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

En présence de M. VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2026, par Mme WEIZMAN, Présidente, assistée de Me Amandine HERBICH, Greffière Salariée.

ATTENDU que par acte d'Huissier de Justice en date du 21 juillet 2025, Me [Z] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL EURO SUD BATIMENT a assigné Monsieur [E] [A] devant le Tribunal de Commerce de Marseille pour entendre :

Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile,

Vu les articles L. 653-3 à L. 653-11 du Code de commerce,

Vu les articles L. 123-12 et R. 123-173 du Code de commerce,
 * Constater que Monsieur [E] [A] a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités,

En conséquence,
 * Prononcer la faillite personnelle de Monsieur [E] [A],

A défaut,

Prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée ne pouvant excéder 15 ans,

Prononcer l'exécution provisoire de la décision à venir,

2025L02844

Par ailleurs,
 * Condamner Monsieur [E] [A] aux entiers dépens de la procédure ;

ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience ; que l'affaire a donc été appelée à l'audience du 29 septembre 2025 à 8 heures 30 en salle A ; que l'affaire a été renvoyée à la demande des parties jusqu'au 19 janvier 2026 ;

ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde (

Article L. 662-3 du Code de Commerce

), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil (

Article R. 662-9

); qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ;

ATTENDU qu'à l'ouverture des débats, le Président donne lecture du rapport du Juge-Commissaire tel que déposé au Greffe, au contradictoire de toutes les parties ; qu'aucune ne sollicite le renvoi des suites de ce rapport ;

ATTENDU que Me [Z] [O] ès qualités expose donc oralement les termes de son assignation ; qu'il en maintient intégralement les termes ;

ATTENDU que Monsieur [E] [A] ne comparaît pas, ni personne pour lui ;

ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République requiert qu'il soit fait droit à la demande du Liquidateur Judicaire, avec exécution provisoire ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

SUR QUOI

ATTENDU que le 20 janvier 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 662-12 du Code de commerce ;

1/ Sur l'insuffisance d'actif de la SARL EURO SUD BATIMENT

ATTENDU que le montant du passif de la SARL EURO SUD BATIMENT s'élève à la somme de 979 279,78 €, ainsi réparti :

Privilégié : 816 002,69 € Chirographaire : 163 277,09 €

ATTENDU que dans le cadre de la procédure collective de Liquidation judiciaire de la SARL EURO SUD BATIMENT, par procèsverbal de carence en date du 27 novembre 2024, le Commissaire-Priseur Judiciaire indique qu'il a été dans l'impossibilité de dresser un inventaire des actifs de l'entreprise ; que Maitre [Z] [O], ès-qualités, n'a rien pu réaliser ou recouvrer ;

ATTENDU que le Tribunal ne peut que constater que l'insuffisance d'actif, au sens de l'article R643-16 du Code de Commerce, est caractérisée et qu'elle s'élève à la somme de 979 279,78 €, aucun actif n'ayant pu être réalisé ou recouvré ;

2/ Sur les fautes de gestion permettant de condamner Monsieur [B] [A] à une mesure de faillite personnelle

ATTENDU que l'article L. 653-3 du Code de commerce énonce que «

I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L.653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ;

3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif » ;

ATTENDU que l'article L 653-4 du Code de commerce énonce que : «

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;

2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ; 3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;

4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;

5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale »;

ATTENDU que l'article L. 653-5 du Code de commerce prévoit que «

le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;

2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;

4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »;

Sur le non-respect de l'obligation de tenue de comptabilité

ATTENDU l'article L123-12 du code de commerce qui stipule que : « toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.

Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.

Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable »;

ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier que Monsieur [B] [A] s'est présenté devant le mandataire judiciaire après le prononcé de la liquidation judiciaire mais que celui-ci n'a remis aucun élément comptable à Maitre [Z] [O] ès qualités ; qu'il a indiqué que c'est sa comptable, Madame [Q] [W] qui était en charge de la comptabilité et des démarches administratives ; que Maitre [Z] [O] a adressé trois demandes par mail à Madame [Q] [W] pour lesquelles elle a recu les accusés de réception ; que Madame [Q] [W] a été mise en demeure le 20 mars 2025 de produire les élèments de comptabilité et tout document pouvant attester de l'existence d'un compte client de 85 000€, annoncé par le dirigeant ; que le courrier a été distribué mais qu'aunce répoinse n'y a été apportée ; que par la suite, Maitre [Z] [O] ès qualités s'est trouvée dans l'impossibilité d'obtenir les éléments nécessaires à la reconstitution d'une comptabilité minimale ; que ce défaut de remise de comptabilité est de nature à caractériser l'absence de tenue d'une comptabilité complète et régulière ;

ATTENDU que dans ces conditions, il appert au tribunal que la faute de gestion prévue par l'article L. 653-5 6° du Code de commerce est établie et justifie le prononcé d'une sanction ;

Sur le non-respect de l'obligation de dépôt des comptes annuels

ATTENDU en outre que l'article L232-22 du code de Commerce fait obligation : «

de dépôt, au greffe du tribunal de Commerce dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par les associés ou par l'associé unique…. »…1) des comptes annuels, le rapport sur la gestion, les rapports des commissaires aux comptes, …, 2) la proposition d'affectation du résultat soumise à l'associé unique et la résolution d'affectation prise… »;

ATTENDU que la SARL EURO SUD BATIMENT est une société commerciale soumise aux dispositions précitées, le non-respect de ces obligations corrobore l'absence de suivi de la comptabilité et qu'en ne respectant pas ces obligations, elle commet une faute de gestion ;

ATTENDU que les comptes sociaux de l'entreprise n'ont pas fait l'objet d'un dépôt régulier auprès des services du Registre du Commerce et des Sociétés depuis l'exercice 2020 ; que Monsieur [B] [A] a commis une faute de gestion entrainant un prononcé de sanction ;

Sur l'augmentation frauduleuse du passif

ATTENDU que l'URSSAF a déclaré une créance d'un montant de 747 341,12 € ; que cette créance émane d'un contrôle réalisé sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 ; que ce contrôle a révélé des infractions de travail dissimulé ; que la

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lettre d'observation établie par l'URSSAF en date du 23 juin 2023, a mis notamment en exergue l'émission de 237 chèques et 22 virements au profit de personnes physiques de 2018 à 2022 à hauteur respectivement de 278 427,40 € et de 25 053,52 € ; que le rapprochement de ces montants versés, avec les DSN établies, ont mis en évidence une minoration de rémunération à hauteur de 184 657€ ; que de plus, l'analyse des relevés bancaires de la SARL EURO SUD BATIMENT a permis de constater des chèques à l'ordre de personnes physiques ne figurant pas sur les DNS au moment du versement, à hauteur de 524 123,39€ ; qu'a l'issu de son contrôle l'URSSAF a mis en recouvrement la somme de 657 905€, dont 475 683€ au titre du principal et 182 222€ au titre des majorations de redressement ;

ATTENDU qu'il est versé au dossier un jugement correctionnel en date du 4 décembre 2023, par lequel Monsieur [B] [A] a été condamné à 9 mois d'emprisonnement délictuel avec sursis et 60 000€ d'amende dont 15 000€ avec sursis au titre de travail dissimulé ; que par ailleurs le tribunal a prononcé une interdiction de gérer pour une durée de 2 ans ; qu'il appert au tribunal que la société et son dirigeant Monsieur [B] [A], ont frauduleusement aggravé le passif ; que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-3 du Code de commerce est établie ;

ATTENDU qu'en l'état de tout ce qui précède, il y a lieu de prononcer à l'encontre de Monsieur [B] [A] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans (quinze ans), à compter de ce jour ;

ATTENDU que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet de l'ordonner, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;

ATTENDU qu'il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Constate que Monsieur [E] [A] a commis les fautes de gestion prévues par l'article L. 653-5 5° et 6° du Code de commerce ;

Prononce à l'encontre de Monsieur [E] [A], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (Turquie) et de nationalité turque, domicilié et demeurant [Adresse 2] et encore [Adresse 3], une mesure de faillite personnelle pour une durée 15 (quinze) ans, à compter de ce jour ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;

Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

Ordonne la publicité légale en pareille matière ;

Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

Dit les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des Activités de Marseille, par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026 ;

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L653-3, code de commerce L653-1, code de commerce R662-12, code de commerce L232-22, code de commerce L123-12, code de commerce R123-173, code de commerce L662-3, code de commerce L653-4, code de procedure civile 726, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11, code de commerce R643-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T11:02:03.924Z.