Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 12, 10 septembre 2026, n° 2026L00977
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 10 septembre 2026 Réf : A0004238 N° PCL : 2023J00901 N° RG : 2026L00977 SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [R] [X] Es qualités de Mandataire Liquidateur de la SARL ACTION PROTEC PROTECTION SECURITE [Adresse 1] (En personne) C/ Monsieur [A] [O] Né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (Algérie) et de nationalité algérienne Es qualités de dirigeant de droit de la SARL ACTION PROTEC PROTECTION SECURITE [Adresse 2] Et encore : [Adresse 3] (Partie défaillante) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 19 mars 2026 où siégeaient M. BROSSIER, Président, Mme DEMAURET, M. PORTELLI, Juges, assistés de Mme Fabienne CHELLI, Greffière Audiencier. La cause ayant été communiquée au Ministère Public. Délibérée par les mêmes juges. Prononcée par mise à disposition au greffe, le 10 septembre 2026, par M. BEYRAND, Président, assistée de Mme Fabienne CHELLI, Greffière Audiencier. ATTENDU que par acte d'Huissier de Justice en date du 12 janvier 2026, Me [R] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ACTION PROTEC PROTECTION SECURITE a assigné Monsieur [A] [O] devant le Tribunal de Commerce de Marseille pour entendre : Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 653-3 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu les articles L. 123-12 et R. 123-173 du Code de commerce, Constater que Monsieur [A] [O] a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités, En conséquence, * Prononcer la faillite personnelle de Monsieur [A] [O], A défaut, Prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée ne pouvant excéder 15 ans, Prononcer l'exécution provisoire de la décision à venir, 2026L00977 Par ailleurs, * Condamner Monsieur [A] [O] aux entiers dépens de la procédure ; ATTENDU que le 25 février 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 662-12 du Code de commerce ; ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience ; que l'affaire a donc été appelée à l'audience du 26 février 2026 à 8 heures 30 en salle A ; que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 mars 2026 ; ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde ( Article L. 662-3 du Code de Commerce ), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil ( Article R. 662-9 ); qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ; ATTENDU qu'à l'ouverture des débats, le Président donne lecture du rapport du Juge-Commissaire tel que déposé au Greffe, au contradictoire de toutes les parties ; qu'aucune ne sollicite le renvoi des suites de ce rapport ; ATTENDU que Me [R] [X] ès qualités expose donc oralement les termes de son assignation ; qu'il en maintient intégralement les termes et sollicite un quantum fixé à 10 ans ; ATTENDU que Monsieur [A] [O] ne comparaît pas, ni personne pour lui ; ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République a versé son avis écrit au dossier ; ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;
Motifs
SUR QUOI ATTENDU qu'il ressort des pièces versées au dossier que la SARL ACTION PROTEC PROTECTION SECURITE, immatriculée le 20 juillet 2020, avait pour objet social « sécurité privé, gardiennage » ; que son Gérant est Monsieur [A] [O] lors de l'ouverture de la procédure collective ; ATTENDU que par jugement en date du 26 octobre 2023, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL ACTION PROTEC PROTECTION SECURITE ; que par jugement en date du 25 janvier 2024, le Tribunal de Commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL ACTION PROTEC PROTECTION SECURITE et a désigné Me [R] [X] aux fonctions de Liquidateur Judiciaire ; ATTENDU que l'article L. 653-4 du Code de commerce dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : […] 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale »; ATTENDU que le passif déclaré à la procédure s'élève à la somme de 699 077,12 € ; que ce passif est composé à 94% d'une créance fiscale ; qu'une vérification de comptabilité réalisée par l'administration fiscale sur la période entre le 15 juillet 2020 au 31 décembre 2022 a abouti à deux propositions de rectification ; que le non respect de ses obligations fiscales Monsieur [A] [O] a donc conduit à une augmentation importante du passif de l'entreprise ; ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-4 5° du Code de commerce est établie ; ATTENDU que l'article L. 653-5 du Code de commerce prévoit que « le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : […] 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables » ; ATTENDU qu'il convient tout d'abord de préciser que Monsieur [A] [O] ne s'est pas présenté à l'audience ayant statué sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de son entreprise ; que par suite, il ne s'est pas présenté à la convocation que lui a fait délivrer Me [R] [X] ; qu'en outre, il ne s'est pas davantage présenté à la convocation que lui a fait délivrer Monsieur le Juge Commissaire ; que le Commissaire-priseur a également dressé un procès-verbal de carence déposé au Greffe le 28 novembre 2023 ; qu'en outre, Monsieur [A] [O] n'était pas plus présent, bien que régulièrement convoqué, à l'audience ayant statué sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; ATTENDU que Monsieur [A] [O] n'a donc remis aucun élément à son Liquidateur Judiciaire, notamment il n'a pas produit la liste prévue par l'article L. 622-6 du Code de commerce ; qu'il n'a pas non plus fait diligence aux tentatives de prise de contact diligentées par le Commissaire-priseur de la procédure ; que dans ces conditions, le manque de coopération de Monsieur [A] [O] est établi ; ATTENDU que ce manque de coopératation a empêché Me [R] [X], de même que le Juge-Commissaire et le Commissaire-priseur, de remplir les missions qui leur ont été confiées par le tribunal de manière satisfaisante dans la mesure où, faute d'informations utiles communiquées, des recherches complémentaires ont dû être réalisées sans pouvoir toujours trouver de réponses utiles ; que Monsieur [A] [O] a donc fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective du fait de ce manque de coopération ; ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-5 5° du Code de commerce est établie ; ATTENDU que par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que du fait même du manque de coopération tel que caractérisé supra, Monsieur [A] [O] n'a remis aucun élément comptable à Me [R] [X] ès qualités ; que par suite, Me [R] [X] ès qualités s'est trouvé dans l'impossibilité d'obtenir les éléments nécessaires à la reconstitution d'une comptabilité minimale ; que les comptes sociaux de l'entreprise n'ont pas fait l'objet d'un dépôt régulier auprès des services du Registre du Commerce et des Sociétés depuis l'exercice 2020 inclus, soit depuis l'immatriculation de la personne morale ; ATTENDU que Monsieur [A] [O] ne comparaît pas devant le tribunal pour établir qu'il aurait tenu une comptabilité régulière ; qu'a minima, Monsieur [A] [O] a donc tenu une comptabilité manifestement incomplète, voire totalement inexistante ; ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-5 6° du Code de commerce est établie ; ATTENDU qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de prononcer à l'encontre de Monsieur [A] [O] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans, à compter de ce jour ; ATTENDU que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet de l'ordonner, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ; ATTENDU qu'il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour, Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport du Juge-Commissaire, Constate que Monsieur [A] [O] a commis les fautes de gestion prévues par les articles L. 653-4 5°, et L. 653-5 5° et 6° du Code de commerce ; Prononce à l'encontre de Monsieur [A] [O], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (Algérie) et de nationalité algérienne, domicilié et demeurant [Adresse 2] et encore [Adresse 3], une mesure de faillite personnelle pour une durée 10 (dix) ans, à compter de ce jour ; Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ; 2026L00977 Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; Ordonne la publicité légale en pareille matière ; Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ; Dit les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des Activités de Marseille, par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2026 ; LE GREFFIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 10 septembre 2026 Réf : A0004238 N° PCL : 2023J00901 N° RG : 2026L00977 SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [R] [X] Es qualités de Mandataire Liquidateur de la SARL ACTION PROTEC PROTECTION SECURITE [Adresse 1] (En personne) C/ Monsieur [A] [O] Né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (Algérie) et de nationalité algérienne Es qualités de dirigeant de droit de la SARL ACTION PROTEC PROTECTION SECURITE [Adresse 2] Et encore : [Adresse 3] (Partie défaillante) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 19 mars 2026 où siégeaient M. BROSSIER, Président, Mme DEMAURET, M. PORTELLI, Juges, assistés de Mme Fabienne CHELLI, Greffière Audiencier. La cause ayant été communiquée au Ministère Public. Délibérée par les mêmes juges. Prononcée par mise à disposition au greffe, le 10 septembre 2026, par M. BEYRAND, Président, assistée de Mme Fabienne CHELLI, Greffière Audiencier. ATTENDU que par acte d'Huissier de Justice en date du 12 janvier 2026, Me [R] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ACTION PROTEC PROTECTION SECURITE a assigné Monsieur [A] [O] devant le Tribunal de Commerce de Marseille pour entendre : Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 653-3 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu les articles L. 123-12 et R. 123-173 du Code de commerce, Constater que Monsieur [A] [O] a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités, En conséquence, * Prononcer la faillite personnelle de Monsieur [A] [O], A défaut, Prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée ne pouvant excéder 15 ans, Prononcer l'exécution provisoire de la décision à venir, 2026L00977 Par ailleurs, * Condamner Monsieur [A] [O] aux entiers dépens de la procédure ; ATTENDU que le 25 février 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 662-12 du Code de commerce ; ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience ; que l'affaire a donc été appelée à l'audience du 26 février 2026 à 8 heures 30 en salle A ; que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 mars 2026 ; ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde ( Article L. 662-3 du Code de Commerce ), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil ( Article R. 662-9 ); qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ; ATTENDU qu'à l'ouverture des débats, le Président donne lecture du rapport du Juge-Commissaire tel que déposé au Greffe, au contradictoire de toutes les parties ; qu'aucune ne sollicite le renvoi des suites de ce rapport ; ATTENDU que Me [R] [X] ès qualités expose donc oralement les termes de son assignation ; qu'il en maintient intégralement les termes et sollicite un quantum fixé à 10 ans ; ATTENDU que Monsieur [A] [O] ne comparaît pas, ni personne pour lui ; ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République a versé son avis écrit au dossier ; ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ; SUR QUOI ATTENDU qu'il ressort des pièces versées au dossier que la SARL ACTION PROTEC PROTECTION SECURITE, immatriculée le 20 juillet 2020, avait pour objet social « sécurité privé, gardiennage » ; que son Gérant est Monsieur [A] [O] lors de l'ouverture de la procédure collective ; ATTENDU que par jugement en date du 26 octobre 2023, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL ACTION PROTEC PROTECTION SECURITE ; que par jugement en date du 25 janvier 2024, le Tribunal de Commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL ACTION PROTEC PROTECTION SECURITE et a désigné Me [R] [X] aux fonctions de Liquidateur Judiciaire ; ATTENDU que l'article L. 653-4 du Code de commerce dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : […] 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale »; ATTENDU que le passif déclaré à la procédure s'élève à la somme de 699 077,12 € ; que ce passif est composé à 94% d'une créance fiscale ; qu'une vérification de comptabilité réalisée par l'administration fiscale sur la période entre le 15 juillet 2020 au 31 décembre 2022 a abouti à deux propositions de rectification ; que le non respect de ses obligations fiscales Monsieur [A] [O] a donc conduit à une augmentation importante du passif de l'entreprise ; ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-4 5° du Code de commerce est établie ; ATTENDU que l'article L. 653-5 du Code de commerce prévoit que « le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : […] 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables » ; ATTENDU qu'il convient tout d'abord de préciser que Monsieur [A] [O] ne s'est pas présenté à l'audience ayant statué sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de son entreprise ; que par suite, il ne s'est pas présenté à la convocation que lui a fait délivrer Me [R] [X] ; qu'en outre, il ne s'est pas davantage présenté à la convocation que lui a fait délivrer Monsieur le Juge Commissaire ; que le Commissaire-priseur a également dressé un procès-verbal de carence déposé au Greffe le 28 novembre 2023 ; qu'en outre, Monsieur [A] [O] n'était pas plus présent, bien que régulièrement convoqué, à l'audience ayant statué sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; ATTENDU que Monsieur [A] [O] n'a donc remis aucun élément à son Liquidateur Judiciaire, notamment il n'a pas produit la liste prévue par l'article L. 622-6 du Code de commerce ; qu'il n'a pas non plus fait diligence aux tentatives de prise de contact diligentées par le Commissaire-priseur de la procédure ; que dans ces conditions, le manque de coopération de Monsieur [A] [O] est établi ; ATTENDU que ce manque de coopératation a empêché Me [R] [X], de même que le Juge-Commissaire et le Commissaire-priseur, de remplir les missions qui leur ont été confiées par le tribunal de manière satisfaisante dans la mesure où, faute d'informations utiles communiquées, des recherches complémentaires ont dû être réalisées sans pouvoir toujours trouver de réponses utiles ; que Monsieur [A] [O] a donc fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective du fait de ce manque de coopération ; ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-5 5° du Code de commerce est établie ; ATTENDU que par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que du fait même du manque de coopération tel que caractérisé supra, Monsieur [A] [O] n'a remis aucun élément comptable à Me [R] [X] ès qualités ; que par suite, Me [R] [X] ès qualités s'est trouvé dans l'impossibilité d'obtenir les éléments nécessaires à la reconstitution d'une comptabilité minimale ; que les comptes sociaux de l'entreprise n'ont pas fait l'objet d'un dépôt régulier auprès des services du Registre du Commerce et des Sociétés depuis l'exercice 2020 inclus, soit depuis l'immatriculation de la personne morale ; ATTENDU que Monsieur [A] [O] ne comparaît pas devant le tribunal pour établir qu'il aurait tenu une comptabilité régulière ; qu'a minima, Monsieur [A] [O] a donc tenu une comptabilité manifestement incomplète, voire totalement inexistante ; ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-5 6° du Code de commerce est établie ; ATTENDU qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de prononcer à l'encontre de Monsieur [A] [O] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans, à compter de ce jour ; ATTENDU que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet de l'ordonner, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ; ATTENDU qu'il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour, Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport du Juge-Commissaire, Constate que Monsieur [A] [O] a commis les fautes de gestion prévues par les articles L. 653-4 5°, et L. 653-5 5° et 6° du Code de commerce ; Prononce à l'encontre de Monsieur [A] [O], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (Algérie) et de nationalité algérienne, domicilié et demeurant [Adresse 2] et encore [Adresse 3], une mesure de faillite personnelle pour une durée 10 (dix) ans, à compter de ce jour ; Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ; 2026L00977 Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; Ordonne la publicité légale en pareille matière ; Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ; Dit les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des Activités de Marseille, par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2026 ; LE GREFFIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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