Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 01, 31 août 2026, n° 2026L01346
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Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 31 août 2026 Réf : L0003013 N° PCL : 2025J00346 N° RG : 2026L01346 SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [X] [N] Es qualités de Mandataire Liquidateur de la SARL LE COIN MODE [Adresse 1] (En personne) C/ Madame [X] [O] Née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (Algérie) et de nationalité française Es qualités de dirigeante de droit de la SARL LE COIN MODE [Adresse 2] (Partie défaillante) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 4 mai 2026 où siégeaient Mme WEIZMAN, Présidente, M. DUPUIS, M. DESPIERRES, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffière Associée. La cause ayant été communiquée au Ministère Public. Délibérée par les mêmes juges. Prononcée par mise à disposition au greffe, le 31 août 2026, par Mme WEIZMAN, Présidente, assistée de Mme Fabienne CHELLI, Greffière Audiencier. ATTENDU que par acte d'Huissier de Justice en date du 16 mars 2026, Me [X] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LE COIN MODE a assigné Madame [X] [O] devant le Tribunal de Commerce de Marseille pour entendre : Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 653-3 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu les articles L. 123-12 et R. 123-173 du Code de commerce, * Constater que Madame [X] [O] a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités, En conséquence, * Prononcer la faillite personnelle de Madame [X] [O], A défaut, Prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée ne pouvant excéder 15 ans, Prononcer l'exécution provisoire de la décision à venir, Par ailleurs, * Condamner Madame [X] [O] aux entiers dépens de la procédure ; ATTENDU que le 27 mars 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 662-12 du Code de commerce ; ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience ; que l'affaire a donc été appelée à l'audience du 4 mai 2026 à 8 heures 30 en salle A ; ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde ( Article L. 662-3 du Code de Commerce ), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil ( Article R. 662-9 ); qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ; ATTENDU qu'à l'ouverture des débats, le Président donne lecture du rapport du Juge-Commissaire tel que déposé au Greffe, au contradictoire de toutes les parties ; qu'aucune ne sollicite le renvoi des suites de ce rapport ; ATTENDU que Me [X] [N] ès qualités expose donc oralement les termes de son assignation ; qu'il en maintient intégralement les termes ; ATTENDU que Madame [X] [O] ne comparaît pas, ni personne pour elle ; ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République a déposé son avis écrit selon lequel il émet un avis favorable à une mesure de faillite personnelle ; ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;
Motifs
SUR QUOI 1/ Sur l'insuffisance d'actif de la SARL LE COIN MODE Vu l'article R643-16 du Code de commerce qui dispose « L'insuffisance d'actif est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers. » ; ATTENDU que *le montant du passif de la SARL LE COIN MODE s'élève à la somme de 514.010,70€. *dans le cadre de la procédure collective de Liquidation judiciaire de la SARL LE COIN MODE, le commissaire de justice n'a rien pu recouvrer et la SAS les MANDATAIRES représentée par Me [X] [C], ès-qualités, n'a rien pu réaliser Le Tribunal ne peut que constater que l'insuffisance d'actif, au sens de l'article R643-16 du Code de Commerce, est caractérisée et qu'elle s'élève à la somme de 514.010,70€, aucun actif n'ayant pu être réalisé ou recouvré. 2/ Sur les fautes de gestion permettant de condamner Madame [X] [O] à une mesure d'interdiction de gérer 2.1 En droit : Vu l'article L. 622-6 du Code de commerce qui dispose « Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu'il détient susceptibles d'être revendiqués par un tiers. Le débiteur entrepreneur y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de l'activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l'article Prévisualiser : L. 624-19. Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie…. » Vu l'article L.653-4 du Code de commerce qui dispose « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ; 2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ; 3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.» Vu l'article L. 653-5 du Code de commerce qui dispose « le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : […] 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables » ; Vu l'article L. 653-8 du Code de commerce qui dispose « Dans les cas prévus aux Prévisualiser : articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci… » 2.2 En fait : 2.2.1 Sur le désintérêt de Madame [X] [O] de la procédure : ATTENDU qu' *il ressort des pièces versées au dossier que la SARL LE COIN MODE, immatriculée le 29 avril 2019, avait pour objet social « le commerce de détail d'habillement et accessoires » ; que sa co-Gérante est Madame [X] [O] lors de l'ouverture de la procédure collective ; * par jugement en date du 31 mars 2025, le Tribunal des Activités Economiques de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL LE COIN MODE ; que par jugement en date du 26 mai 2025, le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL LE COIN MODE et a désigné SAS les MANDATAIRES représentée par Me [X] [C] aux fonctions de Liquidateur Judiciaire ; * Madame [X] [O] ne s'est pas présentée à l'audience ayant statué sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de son entreprise ; que par suite, elle ne s'est pas présentée à la convocation que lui a fait délivrer SAS les MANDATAIRES représentée par Me [X] [C] ; qu'en outre, elle ne s'est pas davantage présentée à la convocation que lui a fait délivrer Monsieur le Juge Commissaire ; qu'en outre, Madame [X] [O] n'était pas plus présente, bien que régulièrement convoquée, à l'audience ayant statué sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; * Madame [X] [O] n'a donc remis aucun élément à son Liquidateur Judiciaire, notamment elle n'a pas produit la liste prévue par l'article L. 622-6 du Code de commerce ; qu'elle n'a pas non plus fait diligence aux tentatives de prise de contact diligentées par le Commissaire-priseur de la procédure ; que dans ces conditions, le manque de coopération de Madame [X] [O] est établi ; * ce manque de coopération a empêché la SAS les MANDATAIRES représentée par Me [X] [C], de même que le Juge-Commissaire, de remplir les missions qui leur ont été confiées par le tribunal de manière satisfaisante dans la mesure où, faute d'informations utiles communiquées, des recherches complémentaires ont dû être réalisées sans pouvoir toujours trouver de réponses utiles ; que Madame [X] [O] a donc fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective du fait de ce manque de coopération ; * la coopération du dirigeant avec les organes de la procédure n'est pas une option mais une réelle obligation dont l'inobservation est un motif de sanction, que Madame [X] [O] ne s'est en aucune manière manifesté et qu'elle s'est totalement désintéressée de la vie de la société et de son devenir ; En conséquence, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-5 5° du Code de commerce est établie ; 2.2.2 Sur le non-respect de l'obligation de tenue de comptabilité ATTENDU que *par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que du fait même du manque de coopération tel que caractérisé supra, Madame [X] [O] n'a remis aucun élément comptable à SAS les MANDATAIRES représentée par Me [X] [C] ès qualités ; que par suite, Me [X] [C] ès qualités s'est trouvée dans l'impossibilité d'obtenir les éléments nécessaires à la reconstitution d'une comptabilité minimale ; que ce défaut de remise de comptabilité est de nature à caractériser l'absence de tenue d'une comptabilité complète et régulière a pu conduire à une aggravation du passif et qu'il convient de sanctionner par une mesure d'interdiction de gérer ; * Madame [X] [O] ne comparaît pas devant le tribunal pour établir qu'elle aurait tenu une comptabilité régulière ; qu'a minima, Madame [X] [O] a donc tenu une comptabilité manifestement incomplète, voire totalement inexistante ; qu'elle n'a remis aucun élément comptable postérieur à l'exercice clôturé au 31 décembre 2021. Ce défaut de remise vaut présomption de non tenue de comptabilité régulière et a pu conduire à une aggravation du passif; *il est de jurisprudence constante que le fait de ne pas tenir de comptabilité constante sérieuse et réelle est constitutif de faute et justifie le prononcé de sanction ; En conséquence et dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-5 6° du Code de commerce est établie ; 2.2.3 Sur le non-respect de l'obligation de dépôt des comptes annuels Vu l'article L232-22 du code de Commerce qui fait obligation : « de dépôt, au greffe du tribunal de Commerce dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par les associés ou par l'associé unique…. »…1) des comptes annuels, le rapport sur la gestion, les rapports des commissaires aux comptes, …, 2) la proposition d'affectation du résultat soumise à l'associé unique et la résolution d'affectation prise… »; ATTENDU que *la SARL LE COIN MODE est une société à responsabilité limitée soumise à l'impôt sur les sociétés et soumise aux dispositions précitées, le non-respect de ces obligations corrobore l'absence de suivi de la comptabilité; *les comptes sociaux de l'entreprise n'ont pas fait l'objet d'un dépôt régulier auprès des services du Registre du Commerce et des Sociétés postérieur à l'exercice 2021, En conséquence Madame [X] [O] a commis des fautes de gestion entrainant un prononcé de sanction ; 2.2.4 Sur la poursuite d'une activité déficitaire, ATTENDU que *la société SARL LE COIN MODE a été créée le 29 avril 2019 et qu'une procédure de redressement de judiciaire a été ouverte le 31 mars 2025 ; que l'analyse des déclarations de créances reçues entre les mains de SAS les Mandataires représentée par Me [X] [N] met en exergue que les dettes sont bien antérieures à la date provisoire de cessation des paiements fixée au 31 mars 2025 ; que 97% du passif est constitué par des dettes de loyers auprès du bailleur; qu'il appert au tribunal, eu égard au montant du passif généré, que Madame [X] [O] a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire ; qu'il ne peut s'agir d'une simple négligence ; * l'état des inscriptions de la SARL LE COIN MODE fait état d'une inscription d'un privilège de l'URSSAF de 15.671€ pour la période de septembre 2023 à décembre 2024 ce qui démontre l'antériorité des dettes de la société débitrice ; qu'en l'absence de déclaration de cessation des paiements malgré l'accumulation de dettes supérieures à plus de 500.000€ sur plus de trois ans et à l'absence de toute mesure de restructuration ou de demande de conciliation, ; dans ces conditions et en conséquence la faute de gestion prévue par l'article L. 653-4 4° du Code de commerce est établie ; ATTENDU qu' *au regard de la nature des manquements retenus consistant en un défaut total de coopération avec les organes de la procédure et en l'absence de toute comptabilité exploitable, une mesure d'interdiction de gérer apparait suffisante et proportionnée pour prévenir la réitération de tels comportements sans qu'il soit nécessaire de prononcer la faillite personnelle ; En l'état de tout ce qui précède, il y a lieu de prononcer à l'encontre de Madame [X] [O] une mesure d'interdiction de gérer, d'administrer ou controler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale pour une durée de 5 (cinq) ans, à compter de ce jour ; L'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet de l'ordonner, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ; ATTENDU qu'il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport du Juge-Commissaire, Constate que Madame [X] [O] a commis les fautes de gestion prévues par par l'article L. 653-4 4° et 653-5 5° et 6° du Code de commerce ; Vu les dispositions de l'article L. 653-8 alinéa 1 du Code de commerce, Prononce à l'encontre de Madame [X] [O], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (Algérie) et de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 2], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée 5 (cinq) ans, à compter de ce jour ; Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ; Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; Ordonne la publicité légale en pareille matière ; Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ; Dit les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des Activités de Marseille, par mise à disposition au greffe le 31 août 2026 ; LE GREFFIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 31 août 2026 Réf : L0003013 N° PCL : 2025J00346 N° RG : 2026L01346 SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [X] [N] Es qualités de Mandataire Liquidateur de la SARL LE COIN MODE [Adresse 1] (En personne) C/ Madame [X] [O] Née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (Algérie) et de nationalité française Es qualités de dirigeante de droit de la SARL LE COIN MODE [Adresse 2] (Partie défaillante) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 4 mai 2026 où siégeaient Mme WEIZMAN, Présidente, M. DUPUIS, M. DESPIERRES, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffière Associée. La cause ayant été communiquée au Ministère Public. Délibérée par les mêmes juges. Prononcée par mise à disposition au greffe, le 31 août 2026, par Mme WEIZMAN, Présidente, assistée de Mme Fabienne CHELLI, Greffière Audiencier. ATTENDU que par acte d'Huissier de Justice en date du 16 mars 2026, Me [X] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LE COIN MODE a assigné Madame [X] [O] devant le Tribunal de Commerce de Marseille pour entendre : Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 653-3 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu les articles L. 123-12 et R. 123-173 du Code de commerce, * Constater que Madame [X] [O] a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités, En conséquence, * Prononcer la faillite personnelle de Madame [X] [O], A défaut, Prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée ne pouvant excéder 15 ans, Prononcer l'exécution provisoire de la décision à venir, Par ailleurs, * Condamner Madame [X] [O] aux entiers dépens de la procédure ; ATTENDU que le 27 mars 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 662-12 du Code de commerce ; ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience ; que l'affaire a donc été appelée à l'audience du 4 mai 2026 à 8 heures 30 en salle A ; ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde ( Article L. 662-3 du Code de Commerce ), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil ( Article R. 662-9 ); qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ; ATTENDU qu'à l'ouverture des débats, le Président donne lecture du rapport du Juge-Commissaire tel que déposé au Greffe, au contradictoire de toutes les parties ; qu'aucune ne sollicite le renvoi des suites de ce rapport ; ATTENDU que Me [X] [N] ès qualités expose donc oralement les termes de son assignation ; qu'il en maintient intégralement les termes ; ATTENDU que Madame [X] [O] ne comparaît pas, ni personne pour elle ; ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République a déposé son avis écrit selon lequel il émet un avis favorable à une mesure de faillite personnelle ; ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ; SUR QUOI 1/ Sur l'insuffisance d'actif de la SARL LE COIN MODE Vu l'article R643-16 du Code de commerce qui dispose « L'insuffisance d'actif est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers. » ; ATTENDU que *le montant du passif de la SARL LE COIN MODE s'élève à la somme de 514.010,70€. *dans le cadre de la procédure collective de Liquidation judiciaire de la SARL LE COIN MODE, le commissaire de justice n'a rien pu recouvrer et la SAS les MANDATAIRES représentée par Me [X] [C], ès-qualités, n'a rien pu réaliser Le Tribunal ne peut que constater que l'insuffisance d'actif, au sens de l'article R643-16 du Code de Commerce, est caractérisée et qu'elle s'élève à la somme de 514.010,70€, aucun actif n'ayant pu être réalisé ou recouvré. 2/ Sur les fautes de gestion permettant de condamner Madame [X] [O] à une mesure d'interdiction de gérer 2.1 En droit : Vu l'article L. 622-6 du Code de commerce qui dispose « Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu'il détient susceptibles d'être revendiqués par un tiers. Le débiteur entrepreneur y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de l'activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l'article Prévisualiser : L. 624-19. Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie…. » Vu l'article L.653-4 du Code de commerce qui dispose « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ; 2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ; 3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.» Vu l'article L. 653-5 du Code de commerce qui dispose « le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : […] 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables » ; Vu l'article L. 653-8 du Code de commerce qui dispose « Dans les cas prévus aux Prévisualiser : articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci… » 2.2 En fait : 2.2.1 Sur le désintérêt de Madame [X] [O] de la procédure : ATTENDU qu' *il ressort des pièces versées au dossier que la SARL LE COIN MODE, immatriculée le 29 avril 2019, avait pour objet social « le commerce de détail d'habillement et accessoires » ; que sa co-Gérante est Madame [X] [O] lors de l'ouverture de la procédure collective ; * par jugement en date du 31 mars 2025, le Tribunal des Activités Economiques de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL LE COIN MODE ; que par jugement en date du 26 mai 2025, le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL LE COIN MODE et a désigné SAS les MANDATAIRES représentée par Me [X] [C] aux fonctions de Liquidateur Judiciaire ; * Madame [X] [O] ne s'est pas présentée à l'audience ayant statué sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de son entreprise ; que par suite, elle ne s'est pas présentée à la convocation que lui a fait délivrer SAS les MANDATAIRES représentée par Me [X] [C] ; qu'en outre, elle ne s'est pas davantage présentée à la convocation que lui a fait délivrer Monsieur le Juge Commissaire ; qu'en outre, Madame [X] [O] n'était pas plus présente, bien que régulièrement convoquée, à l'audience ayant statué sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; * Madame [X] [O] n'a donc remis aucun élément à son Liquidateur Judiciaire, notamment elle n'a pas produit la liste prévue par l'article L. 622-6 du Code de commerce ; qu'elle n'a pas non plus fait diligence aux tentatives de prise de contact diligentées par le Commissaire-priseur de la procédure ; que dans ces conditions, le manque de coopération de Madame [X] [O] est établi ; * ce manque de coopération a empêché la SAS les MANDATAIRES représentée par Me [X] [C], de même que le Juge-Commissaire, de remplir les missions qui leur ont été confiées par le tribunal de manière satisfaisante dans la mesure où, faute d'informations utiles communiquées, des recherches complémentaires ont dû être réalisées sans pouvoir toujours trouver de réponses utiles ; que Madame [X] [O] a donc fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective du fait de ce manque de coopération ; * la coopération du dirigeant avec les organes de la procédure n'est pas une option mais une réelle obligation dont l'inobservation est un motif de sanction, que Madame [X] [O] ne s'est en aucune manière manifesté et qu'elle s'est totalement désintéressée de la vie de la société et de son devenir ; En conséquence, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-5 5° du Code de commerce est établie ; 2.2.2 Sur le non-respect de l'obligation de tenue de comptabilité ATTENDU que *par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que du fait même du manque de coopération tel que caractérisé supra, Madame [X] [O] n'a remis aucun élément comptable à SAS les MANDATAIRES représentée par Me [X] [C] ès qualités ; que par suite, Me [X] [C] ès qualités s'est trouvée dans l'impossibilité d'obtenir les éléments nécessaires à la reconstitution d'une comptabilité minimale ; que ce défaut de remise de comptabilité est de nature à caractériser l'absence de tenue d'une comptabilité complète et régulière a pu conduire à une aggravation du passif et qu'il convient de sanctionner par une mesure d'interdiction de gérer ; * Madame [X] [O] ne comparaît pas devant le tribunal pour établir qu'elle aurait tenu une comptabilité régulière ; qu'a minima, Madame [X] [O] a donc tenu une comptabilité manifestement incomplète, voire totalement inexistante ; qu'elle n'a remis aucun élément comptable postérieur à l'exercice clôturé au 31 décembre 2021. Ce défaut de remise vaut présomption de non tenue de comptabilité régulière et a pu conduire à une aggravation du passif; *il est de jurisprudence constante que le fait de ne pas tenir de comptabilité constante sérieuse et réelle est constitutif de faute et justifie le prononcé de sanction ; En conséquence et dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-5 6° du Code de commerce est établie ; 2.2.3 Sur le non-respect de l'obligation de dépôt des comptes annuels Vu l'article L232-22 du code de Commerce qui fait obligation : « de dépôt, au greffe du tribunal de Commerce dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par les associés ou par l'associé unique…. »…1) des comptes annuels, le rapport sur la gestion, les rapports des commissaires aux comptes, …, 2) la proposition d'affectation du résultat soumise à l'associé unique et la résolution d'affectation prise… »; ATTENDU que *la SARL LE COIN MODE est une société à responsabilité limitée soumise à l'impôt sur les sociétés et soumise aux dispositions précitées, le non-respect de ces obligations corrobore l'absence de suivi de la comptabilité; *les comptes sociaux de l'entreprise n'ont pas fait l'objet d'un dépôt régulier auprès des services du Registre du Commerce et des Sociétés postérieur à l'exercice 2021, En conséquence Madame [X] [O] a commis des fautes de gestion entrainant un prononcé de sanction ; 2.2.4 Sur la poursuite d'une activité déficitaire, ATTENDU que *la société SARL LE COIN MODE a été créée le 29 avril 2019 et qu'une procédure de redressement de judiciaire a été ouverte le 31 mars 2025 ; que l'analyse des déclarations de créances reçues entre les mains de SAS les Mandataires représentée par Me [X] [N] met en exergue que les dettes sont bien antérieures à la date provisoire de cessation des paiements fixée au 31 mars 2025 ; que 97% du passif est constitué par des dettes de loyers auprès du bailleur; qu'il appert au tribunal, eu égard au montant du passif généré, que Madame [X] [O] a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire ; qu'il ne peut s'agir d'une simple négligence ; * l'état des inscriptions de la SARL LE COIN MODE fait état d'une inscription d'un privilège de l'URSSAF de 15.671€ pour la période de septembre 2023 à décembre 2024 ce qui démontre l'antériorité des dettes de la société débitrice ; qu'en l'absence de déclaration de cessation des paiements malgré l'accumulation de dettes supérieures à plus de 500.000€ sur plus de trois ans et à l'absence de toute mesure de restructuration ou de demande de conciliation, ; dans ces conditions et en conséquence la faute de gestion prévue par l'article L. 653-4 4° du Code de commerce est établie ; ATTENDU qu' *au regard de la nature des manquements retenus consistant en un défaut total de coopération avec les organes de la procédure et en l'absence de toute comptabilité exploitable, une mesure d'interdiction de gérer apparait suffisante et proportionnée pour prévenir la réitération de tels comportements sans qu'il soit nécessaire de prononcer la faillite personnelle ; En l'état de tout ce qui précède, il y a lieu de prononcer à l'encontre de Madame [X] [O] une mesure d'interdiction de gérer, d'administrer ou controler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale pour une durée de 5 (cinq) ans, à compter de ce jour ; L'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet de l'ordonner, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ; ATTENDU qu'il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport du Juge-Commissaire, Constate que Madame [X] [O] a commis les fautes de gestion prévues par par l'article L. 653-4 4° et 653-5 5° et 6° du Code de commerce ; Vu les dispositions de l'article L. 653-8 alinéa 1 du Code de commerce, Prononce à l'encontre de Madame [X] [O], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (Algérie) et de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 2], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée 5 (cinq) ans, à compter de ce jour ; Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ; Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; Ordonne la publicité légale en pareille matière ; Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ; Dit les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des Activités de Marseille, par mise à disposition au greffe le 31 août 2026 ; LE GREFFIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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