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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 12, 10 septembre 2026, n° 2025L03705

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Parties (entreprises)

SCI DAYANDAYANEURO BATSBC

Exposé du litige

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 10 septembre 2026

Réf : S0004828 N° PCL : 2024J00029 N° RG : 2025L03705

SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [D] [U] Es qualités de Mandataire Liquidateur la SARL SBC [Adresse 1] (Me [O] [J], Mandataire Judiciaire salarié)

C/

Monsieur [S] [B] Né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (Turquie) et de nationalité turque Es qualités de dirigeant de droit de la SARL SBC [Adresse 2] (Me Noémie ZERBIB, Avocat au barreau de Marseille, non comparante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 26 février 2026 où siégeaient M. CASELLA, Président, Mme BOSCO, M. VIGNAUD, Juges, assistés de Me Amandine HERBICH, Greffière Salariée.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

En présence du Ministère Public, représenté par M. VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée par mise à disposition au greffe, le 10 septembre 2026, par M. CASELLA, Président, assistée de Mme Fabienne CHELLI, Greffière Audiencier.

ATTENDU que par acte d'Huissier de Justice en date du 15 septembre 2025, Me [D] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SBC a assigné Monsieur [S] [B] devant le Tribunal de Commerce de Marseille pour entendre :

Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 653-3 à L. 653-11 du Code de commerce,

Vu les articles L. 123-12 et R. 123-173 du Code de commerce,
 * Constater que Monsieur [S] [B] a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités,

En conséquence,
 * Prononcer la faillite personnelle de Monsieur [S] [B],

A défaut,

Prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée ne pouvant excéder 15 ans,

Prononcer l'exécution provisoire de la décision à venir,

Par ailleurs,
 * Condamner Monsieur [S] [B] aux entiers dépens de la procédure ;

2025L03705

ATTENDU que le 5 novembre 2025, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 662-12 du Code de commerce ;

ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience ; que l'affaire a donc été appelée à l'audience du 30 octobre 2025 à 8 heures 30 en salle A ; que l'affaire a été renvoyée à jusqu'au 26 février 2026 ;

ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde (

Article L. 662-3 du Code de Commerce

), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil (

Article R. 662-9

); qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ;

ATTENDU qu'à l'ouverture des débats, le Président donne lecture du rapport du Juge-Commissaire tel que déposé au Greffe, au contradictoire de toutes les parties ; qu'aucune ne sollicite le renvoi des suites de ce rapport ;

ATTENDU que Me [D] [U] ès qualités souligne que Me Noémie ZERBIB est constituée en défense mais n'est pas présente ce jour malgré ses engagements, puisque ce dossier était prévu pour être plaidé à la présente audience ;

ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République donne lecture du courrier de Me Noémie ZERBIB, qui proposait un renvoi de l'affaire ;

ATTENDU que le Président des débats refuse de renvoyer cette affaire en l'état de 4 renvois et d'une fixation de ce dossier pour être plaidé ce jour, au contradictoire des parties ;

ATTENDU que Me [D] [U] ès qualités expose donc oralement les termes de son assignation ; qu'il en maintient intégralement les termes et sollicite un quantum fixé à 10 ans ;

ATTENDU que Monsieur [S] [B] ne comparaît pas, ni personne pour lui ;

ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République souligne l'existence d'une SCI [B] désormais radiée ; qu'il requiert qu'il soit fait droit à la demande du Liquidateur Judicaire, avec exécution provisoire ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

Motifs

SUR QUOI

ATTENDU que le 26 février 2026, postérieurement aux débats, Me Noémie ZERBIB ès qualités a déposé au greffe une note en délibéré ; que le Président des débats n'a autorisé la production d'aucune note en délibéré ; qu'il échet donc de la rejeter ;

Rappel des faits

ATENDU que la SARL SBC, immatriculée au RCS de Marseille sous le N°821 685 872 le 18/07/2016, a pour activité principale la maçonnerie générale ; que le dirigeant est Monsieur [B] [S] né le [Date naissance 1]/1963 à [Localité 1] (Turquie) ;

ATTENDU que Monsieur [B] [S] a d'autres mandats et antécédents :

EURL [B], RCS AIX-EN-PROVENCE 917 537 680, maçonnerie générale,

SCI [B], RCS MARSEILLE 811 697 911, radiée le 8/03/2022,

SARL EURO BAT, RCS MARSEILLE 479 959 868, clôture de la procédure de liquidation pour insuffisance d'actif le 16/04/2010;

ATTENDU que par jugement en date du 11 janvier 2024, le TAE de Marseille a, sur assignation de l'URSSAF, ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL SBC. Ce même jugement a désigné :

Monsieur ABDRAMANE DIARRA, en qualité de Juge Commissaire,

Maître [T] [I], en qualité de Commissaire de Justice,

La SAS LES MANDATAIRES, en qualité de Mandataire Judiciaire, mission conduite par Maître [D] [U] ;

ATTENDU que par jugement en date du 14 mars 2024, le Tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire ;

ATTENDU que le passif déclaré s'élève à 318 609,77€ ;

Sur la mesure de sanction

ATTENDU que la SARL SBC, immatriculée le 18 juillet 2016 et exerçant l'activité de maçonnerie générale, a pour gérant de droit Monsieur [S] [B] ;

ATTENDU que par jugement en date du 11 janvier 2024, le Tribunal de commerce de Marseille a, sur assignation de l'URSSAF, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL SBC ; que par jugement du 14 mars 2024, ce même Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné Maître [D] [U] en qualité de liquidateur judiciaire ;

Sur les fautes de gestion et le grief d'absence de comptabilité régulière

ATTENDU qu'aux termes des articles L. 123-12 et R. 123-173 du Code de commerce, tout commerçant ou société commerciale est tenu d'établir des comptes annuels à la clôture de chaque exercice et de tenir un livre-journal, un grand livre ainsi qu'un livre d'inventaire ;

ATTENDU qu'aux termes de l'article L. 232-22 du Code de commerce, le gérant d'une société à responsabilité limitée est tenu de déposer au greffe du tribunal de commerce, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels, les documents comptables légalement requis ;

ATTENDU qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL SBC a fait l'objet d'un contrôle fiscal portant sur la période du 31 décembre 2019 au 31 décembre 2020, donnant lieu à une proposition de rectification du Pôle de Recouvrement Spécialisé en date du 19 décembre 2022, pour un montant total de 106 689 € au titre de rappels de TVA et d'impôt sur les sociétés ;

ATTENDU que les constatations de l'administration fiscale ont mis en évidence de graves irrégularités comptables, notamment :

Pour l'exercice 2019 : la présentation de factures de sous-traitance portant la mention « autoliquidation » sans aucun contrat de sous-traitance à l'appui, ainsi que l'absence d'attestations de travaux pour les immeubles achevés depuis plus de deux ans,

Pour les exercices 2020 et 2021 : l'absence totale de présentation de factures à l'inspecteur des finances publiques,

L'exclusion de nombreuses pièces de la comptabilité en raison de doublons, d'absence de liquidation de la TVA, d'absence d'identification des clients ou fournisseurs, d'absence de date, d'illisiabilité ou de pièces non probantes (bons de commande, de livraison ou chèques);

ATTENDU qu'il est établi que Monsieur [S] [B] n'a produit aucun élément comptable postérieur au 31 décembre 2019, tant à l'administration fiscale qu'au liquidateur judiciaire, et que les démarches entreprises le 28 mai 2024 auprès de l'expertcomptable de la société sont demeurées infructueuses ;

ATTENDU que ce défaut persistant de communication des pièces comptables fait présumer l'absence de tenue d'une comptabilité régulière ; qu'en ne tenant pas de comptabilité et en ne procédant pas aux déclarations fiscales obligatoires — malgré une mise en demeure reçue le 23 juin 2022 ayant entraîné une pénalité de 40 % —, Monsieur [S] [B] s'est délibérément privé des moyens de contrôler la rentabilité et la trésorerie de son entreprise, commettant ainsi des fautes de gestion caractérisées ;

ATTENDU, en outre, qu'il est constant que le dirigeant n'a jamais procédé au dépôt des comptes annuels au greffe du Tribunal de commerce de Marseille, en violation explicite des dispositions de l'article L. 232-22 du Code de commerce ; Attendu que Monsieur [S] [B] soutient qu'il aurait agi en « bon père de famille » en confiant la tenue de sa comptabilité au cabinet SOMEGEC, dûment rémunéré par chèques, ce qui exclurait selon lui toute faute de gestion ou volonté de dissimulation ;

ATTENDU néanmoins qu'en matière de droit des sociétés, la responsabilité légale de la tenue de la comptabilité et de l'accomplissement des formalités de dépôt des comptes auprès du greffe incombe exclusivement au représentant légal de la société ; que la désignation d'un tiers expert-comptable, quel que soit son mandat, ne saurait exonérer le dirigeant de droit de ses obligations légales ni décharger sa responsabilité personnelle quant à l'absence d'établissement et de dépôt des comptes annuels ;

ATTENDU que le désintéressement des créanciers s'avère impossible, le passif déclaré s'élevant à la somme de 318 609,77 € tandis que l'actif est inexistant, ainsi qu'en atteste le courrier du Commissaire-Priseur Judiciaire, Maître [T] [I], en date du 20 mars 2024, constatant l'impossibilité de réaliser un inventaire en l'absence de tout bien appréhendable ;

ATTENDU que les fautes de gestion commises par Monsieur [S] [B] (non-établissement et non-dépôt des comptes annuels, absence de tenue des livres comptables obligatoires, défaut réitéré de déclarations fiscales) sont directement à l'origine de l'absence de maîtrise de la trésorerie et du redressement fiscal ayant précipité la SARL SBC vers l'état de cessation des paiements puis l'insuffisance d'actif ;

ATTENDU qu'aux termes des articles L. 653-4 et L. 653-5 du Code de commerce, le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de droit qui a commis des fautes de gestion d'une gravité caractérisée ayant contribué à la cessation des paiements ou à l'aggravation du passif ;

ATTENDU que la faillite personnelle est une sanction grave qui ne saurait résulter d'une simple négligence ou d'une mauvaise fortune économique, mais exige la démonstration d'une pluralité de fautes graves, imputables personnellement au dirigeant et en lien direct de causalité avec l'état de cessation des paiements et l'insuffisance d'actif de la société ;

ATTENDU qu'en l'espèce, les manquements retenus à l'encontre de Monsieur [S] [B] dépassent la simple négligence de gestion et caractérisent une suite de fautes d'une particulière gravité :

1. L'absence totale et prolongée de tenue de comptabilité régulière depuis le 31 décembre 2019 (violation des articles L. 123-12 et R. 123-173 du Code de commerce), privant le dirigeant de tout instrument de suivi de sa trésorerie et de sa rentabilité ;

2. Le défaut délibéré et réitéré de souscription des déclarations fiscales obligatoires, ayant entraîné un contrôle fiscal, un rappel de droits de 106 689 € et l'application d'une majoration de 40 % pour mauvaise foi/non-dépôt malgré mises en demeure ;

3. La violation continue de l'obligation légale de dépôt des comptes annuels au greffe du Tribunal de commerce de Marseille (article L. 232-22 du Code de commerce) ;

4. Le refus ou l'incapacité de communiquer les pièces comptables à l'inspecteur des finances publiques ainsi qu'au liquidateur judiciaire, faisant obstacle à toute vérification du passif et des opérations sociales ;

ATTENDU qu'il existe un lien de causalité direct et certain entre ces fautes de gestion d'une gravité manifeste et la situation critique de la société : en s'abstenant de tenir une comptabilité et de remplir ses obligations fiscales, Monsieur [S] [B] a sciemment masqué l'impasse financière de la SARL SBC, généré un passif fiscal lourd et évitable, et conduit inéluctablement l'entreprise à l'état de cessation des paiements puis à une liquidation judiciaire marquée par une insuffisance d'actif totale (passif admis de 318 609,77 € pour un actif totalement inexistant) ;

ATTENDU que l'ensemble de ces éléments caractérise à la charge du dirigeant de droit des fautes de gestion d'une gravité telle qu'elles excluent le bénéfice de la simple erreur ou négligence et justifient pleinement le prononcé d'une mesure de faillite personnelle à son encontre ;

ATTENDU qu'en conséquence, le Tribunal retient la responsabilité personnelle de Monsieur [S] [B] pour fautes de gestion caractérisées ayant contribué à la cessation des paiements et à l'insuffisance d'actif de la SARL SBC, et prononce à son encontre la mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 ans conformément aux dispositions des articles L. 653-4 et suivants du Code de commerce ;

ATTENDU qu'il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour,

Rejette la note en délibéré déposée le 26 février 2026, postérieurement aux débats, par Me Noémie ZERBIB ès qualités ;

Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Constate que Monsieur [S] [B] a commis les fautes de gestion reprochées ;

Prononce à l'encontre de Monsieur [S] [B], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (Turquie) et de nationalité turque, domicilié et demeurant [Adresse 2], une mesure de faillite personnelle pour une durée 10 (dix) ans, à compter de ce jour ;

2025L03705

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;

Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

Ordonne la publicité légale en pareille matière ;

Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

Dit les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des Activités de Marseille, par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 ;

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 10 septembre 2026

Réf : S0004828 N° PCL : 2024J00029 N° RG : 2025L03705

SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [D] [U] Es qualités de Mandataire Liquidateur la SARL SBC [Adresse 1] (Me [O] [J], Mandataire Judiciaire salarié)

C/

Monsieur [S] [B] Né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (Turquie) et de nationalité turque Es qualités de dirigeant de droit de la SARL SBC [Adresse 2] (Me Noémie ZERBIB, Avocat au barreau de Marseille, non comparante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 26 février 2026 où siégeaient M. CASELLA, Président, Mme BOSCO, M. VIGNAUD, Juges, assistés de Me Amandine HERBICH, Greffière Salariée.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

En présence du Ministère Public, représenté par M. VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée par mise à disposition au greffe, le 10 septembre 2026, par M. CASELLA, Président, assistée de Mme Fabienne CHELLI, Greffière Audiencier.

ATTENDU que par acte d'Huissier de Justice en date du 15 septembre 2025, Me [D] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SBC a assigné Monsieur [S] [B] devant le Tribunal de Commerce de Marseille pour entendre :

Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 653-3 à L. 653-11 du Code de commerce,

Vu les articles L. 123-12 et R. 123-173 du Code de commerce,
 * Constater que Monsieur [S] [B] a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités,

En conséquence,
 * Prononcer la faillite personnelle de Monsieur [S] [B],

A défaut,

Prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée ne pouvant excéder 15 ans,

Prononcer l'exécution provisoire de la décision à venir,

Par ailleurs,
 * Condamner Monsieur [S] [B] aux entiers dépens de la procédure ;

2025L03705

ATTENDU que le 5 novembre 2025, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 662-12 du Code de commerce ;

ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience ; que l'affaire a donc été appelée à l'audience du 30 octobre 2025 à 8 heures 30 en salle A ; que l'affaire a été renvoyée à jusqu'au 26 février 2026 ;

ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde (

Article L. 662-3 du Code de Commerce

), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil (

Article R. 662-9

); qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ;

ATTENDU qu'à l'ouverture des débats, le Président donne lecture du rapport du Juge-Commissaire tel que déposé au Greffe, au contradictoire de toutes les parties ; qu'aucune ne sollicite le renvoi des suites de ce rapport ;

ATTENDU que Me [D] [U] ès qualités souligne que Me Noémie ZERBIB est constituée en défense mais n'est pas présente ce jour malgré ses engagements, puisque ce dossier était prévu pour être plaidé à la présente audience ;

ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République donne lecture du courrier de Me Noémie ZERBIB, qui proposait un renvoi de l'affaire ;

ATTENDU que le Président des débats refuse de renvoyer cette affaire en l'état de 4 renvois et d'une fixation de ce dossier pour être plaidé ce jour, au contradictoire des parties ;

ATTENDU que Me [D] [U] ès qualités expose donc oralement les termes de son assignation ; qu'il en maintient intégralement les termes et sollicite un quantum fixé à 10 ans ;

ATTENDU que Monsieur [S] [B] ne comparaît pas, ni personne pour lui ;

ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République souligne l'existence d'une SCI [B] désormais radiée ; qu'il requiert qu'il soit fait droit à la demande du Liquidateur Judicaire, avec exécution provisoire ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

SUR QUOI

ATTENDU que le 26 février 2026, postérieurement aux débats, Me Noémie ZERBIB ès qualités a déposé au greffe une note en délibéré ; que le Président des débats n'a autorisé la production d'aucune note en délibéré ; qu'il échet donc de la rejeter ;

Rappel des faits

ATENDU que la SARL SBC, immatriculée au RCS de Marseille sous le N°821 685 872 le 18/07/2016, a pour activité principale la maçonnerie générale ; que le dirigeant est Monsieur [B] [S] né le [Date naissance 1]/1963 à [Localité 1] (Turquie) ;

ATTENDU que Monsieur [B] [S] a d'autres mandats et antécédents :

EURL [B], RCS AIX-EN-PROVENCE 917 537 680, maçonnerie générale,

SCI [B], RCS MARSEILLE 811 697 911, radiée le 8/03/2022,

SARL EURO BAT, RCS MARSEILLE 479 959 868, clôture de la procédure de liquidation pour insuffisance d'actif le 16/04/2010;

ATTENDU que par jugement en date du 11 janvier 2024, le TAE de Marseille a, sur assignation de l'URSSAF, ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL SBC. Ce même jugement a désigné :

Monsieur ABDRAMANE DIARRA, en qualité de Juge Commissaire,

Maître [T] [I], en qualité de Commissaire de Justice,

La SAS LES MANDATAIRES, en qualité de Mandataire Judiciaire, mission conduite par Maître [D] [U] ;

ATTENDU que par jugement en date du 14 mars 2024, le Tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire ;

ATTENDU que le passif déclaré s'élève à 318 609,77€ ;

Sur la mesure de sanction

ATTENDU que la SARL SBC, immatriculée le 18 juillet 2016 et exerçant l'activité de maçonnerie générale, a pour gérant de droit Monsieur [S] [B] ;

ATTENDU que par jugement en date du 11 janvier 2024, le Tribunal de commerce de Marseille a, sur assignation de l'URSSAF, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL SBC ; que par jugement du 14 mars 2024, ce même Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné Maître [D] [U] en qualité de liquidateur judiciaire ;

Sur les fautes de gestion et le grief d'absence de comptabilité régulière

ATTENDU qu'aux termes des articles L. 123-12 et R. 123-173 du Code de commerce, tout commerçant ou société commerciale est tenu d'établir des comptes annuels à la clôture de chaque exercice et de tenir un livre-journal, un grand livre ainsi qu'un livre d'inventaire ;

ATTENDU qu'aux termes de l'article L. 232-22 du Code de commerce, le gérant d'une société à responsabilité limitée est tenu de déposer au greffe du tribunal de commerce, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels, les documents comptables légalement requis ;

ATTENDU qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL SBC a fait l'objet d'un contrôle fiscal portant sur la période du 31 décembre 2019 au 31 décembre 2020, donnant lieu à une proposition de rectification du Pôle de Recouvrement Spécialisé en date du 19 décembre 2022, pour un montant total de 106 689 € au titre de rappels de TVA et d'impôt sur les sociétés ;

ATTENDU que les constatations de l'administration fiscale ont mis en évidence de graves irrégularités comptables, notamment :

Pour l'exercice 2019 : la présentation de factures de sous-traitance portant la mention « autoliquidation » sans aucun contrat de sous-traitance à l'appui, ainsi que l'absence d'attestations de travaux pour les immeubles achevés depuis plus de deux ans,

Pour les exercices 2020 et 2021 : l'absence totale de présentation de factures à l'inspecteur des finances publiques,

L'exclusion de nombreuses pièces de la comptabilité en raison de doublons, d'absence de liquidation de la TVA, d'absence d'identification des clients ou fournisseurs, d'absence de date, d'illisiabilité ou de pièces non probantes (bons de commande, de livraison ou chèques);

ATTENDU qu'il est établi que Monsieur [S] [B] n'a produit aucun élément comptable postérieur au 31 décembre 2019, tant à l'administration fiscale qu'au liquidateur judiciaire, et que les démarches entreprises le 28 mai 2024 auprès de l'expertcomptable de la société sont demeurées infructueuses ;

ATTENDU que ce défaut persistant de communication des pièces comptables fait présumer l'absence de tenue d'une comptabilité régulière ; qu'en ne tenant pas de comptabilité et en ne procédant pas aux déclarations fiscales obligatoires — malgré une mise en demeure reçue le 23 juin 2022 ayant entraîné une pénalité de 40 % —, Monsieur [S] [B] s'est délibérément privé des moyens de contrôler la rentabilité et la trésorerie de son entreprise, commettant ainsi des fautes de gestion caractérisées ;

ATTENDU, en outre, qu'il est constant que le dirigeant n'a jamais procédé au dépôt des comptes annuels au greffe du Tribunal de commerce de Marseille, en violation explicite des dispositions de l'article L. 232-22 du Code de commerce ; Attendu que Monsieur [S] [B] soutient qu'il aurait agi en « bon père de famille » en confiant la tenue de sa comptabilité au cabinet SOMEGEC, dûment rémunéré par chèques, ce qui exclurait selon lui toute faute de gestion ou volonté de dissimulation ;

ATTENDU néanmoins qu'en matière de droit des sociétés, la responsabilité légale de la tenue de la comptabilité et de l'accomplissement des formalités de dépôt des comptes auprès du greffe incombe exclusivement au représentant légal de la société ; que la désignation d'un tiers expert-comptable, quel que soit son mandat, ne saurait exonérer le dirigeant de droit de ses obligations légales ni décharger sa responsabilité personnelle quant à l'absence d'établissement et de dépôt des comptes annuels ;

ATTENDU que le désintéressement des créanciers s'avère impossible, le passif déclaré s'élevant à la somme de 318 609,77 € tandis que l'actif est inexistant, ainsi qu'en atteste le courrier du Commissaire-Priseur Judiciaire, Maître [T] [I], en date du 20 mars 2024, constatant l'impossibilité de réaliser un inventaire en l'absence de tout bien appréhendable ;

ATTENDU que les fautes de gestion commises par Monsieur [S] [B] (non-établissement et non-dépôt des comptes annuels, absence de tenue des livres comptables obligatoires, défaut réitéré de déclarations fiscales) sont directement à l'origine de l'absence de maîtrise de la trésorerie et du redressement fiscal ayant précipité la SARL SBC vers l'état de cessation des paiements puis l'insuffisance d'actif ;

ATTENDU qu'aux termes des articles L. 653-4 et L. 653-5 du Code de commerce, le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de droit qui a commis des fautes de gestion d'une gravité caractérisée ayant contribué à la cessation des paiements ou à l'aggravation du passif ;

ATTENDU que la faillite personnelle est une sanction grave qui ne saurait résulter d'une simple négligence ou d'une mauvaise fortune économique, mais exige la démonstration d'une pluralité de fautes graves, imputables personnellement au dirigeant et en lien direct de causalité avec l'état de cessation des paiements et l'insuffisance d'actif de la société ;

ATTENDU qu'en l'espèce, les manquements retenus à l'encontre de Monsieur [S] [B] dépassent la simple négligence de gestion et caractérisent une suite de fautes d'une particulière gravité :

1. L'absence totale et prolongée de tenue de comptabilité régulière depuis le 31 décembre 2019 (violation des articles L. 123-12 et R. 123-173 du Code de commerce), privant le dirigeant de tout instrument de suivi de sa trésorerie et de sa rentabilité ;

2. Le défaut délibéré et réitéré de souscription des déclarations fiscales obligatoires, ayant entraîné un contrôle fiscal, un rappel de droits de 106 689 € et l'application d'une majoration de 40 % pour mauvaise foi/non-dépôt malgré mises en demeure ;

3. La violation continue de l'obligation légale de dépôt des comptes annuels au greffe du Tribunal de commerce de Marseille (article L. 232-22 du Code de commerce) ;

4. Le refus ou l'incapacité de communiquer les pièces comptables à l'inspecteur des finances publiques ainsi qu'au liquidateur judiciaire, faisant obstacle à toute vérification du passif et des opérations sociales ;

ATTENDU qu'il existe un lien de causalité direct et certain entre ces fautes de gestion d'une gravité manifeste et la situation critique de la société : en s'abstenant de tenir une comptabilité et de remplir ses obligations fiscales, Monsieur [S] [B] a sciemment masqué l'impasse financière de la SARL SBC, généré un passif fiscal lourd et évitable, et conduit inéluctablement l'entreprise à l'état de cessation des paiements puis à une liquidation judiciaire marquée par une insuffisance d'actif totale (passif admis de 318 609,77 € pour un actif totalement inexistant) ;

ATTENDU que l'ensemble de ces éléments caractérise à la charge du dirigeant de droit des fautes de gestion d'une gravité telle qu'elles excluent le bénéfice de la simple erreur ou négligence et justifient pleinement le prononcé d'une mesure de faillite personnelle à son encontre ;

ATTENDU qu'en conséquence, le Tribunal retient la responsabilité personnelle de Monsieur [S] [B] pour fautes de gestion caractérisées ayant contribué à la cessation des paiements et à l'insuffisance d'actif de la SARL SBC, et prononce à son encontre la mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 ans conformément aux dispositions des articles L. 653-4 et suivants du Code de commerce ;

ATTENDU qu'il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour,

Rejette la note en délibéré déposée le 26 février 2026, postérieurement aux débats, par Me Noémie ZERBIB ès qualités ;

Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Constate que Monsieur [S] [B] a commis les fautes de gestion reprochées ;

Prononce à l'encontre de Monsieur [S] [B], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (Turquie) et de nationalité turque, domicilié et demeurant [Adresse 2], une mesure de faillite personnelle pour une durée 10 (dix) ans, à compter de ce jour ;

2025L03705

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;

Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

Ordonne la publicité légale en pareille matière ;

Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

Dit les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des Activités de Marseille, par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 ;

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L653-3, code de commerce R662-12, code de commerce L653-5, code de commerce L653-1, code de commerce L232-22, code de commerce L653-4, code de commerce L123-12, code de procedure civile 726, code de commerce L653-11, code de commerce L662-3, code de commerce R123-173). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T08:43:22.565Z.