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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 01, 7 septembre 2026, n° 2026L01276

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Exposé du litige

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 7 septembre 2026

Réf : F0001496 N° PCL : 2025J01002 N° RG : 2026L01276

Me [T] [F] Es qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS [L] [V] [P] [Adresse 1] (En personne)

C/

Monsieur [S] [R] [L] Né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (Turquie) et de nationalité turque [Adresse 2] (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 1er juin 2026 où siégeaient Mme WEIZMAN, Présidente, M. DUPUIS, M. BOTTERO, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffière Associée.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée par mise à disposition au greffe, le 7 septembre 2026, par M. DIARRA, Juge, assistée de Mme Fabienne CHELLI, Greffière Audiencier.

ATTENDU que par acte d'Huissier de Justice en date du 3 mars 2026, Me [T] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [L] [V] [P] a assigné Monsieur [S] [R] [L] devant le Tribunal de Commerce de Marseille pour entendre :

Vu l'article L. 651-2 du Code de commerce,

Vu les articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce,

Vu l'article L. 653-8 du Code de commerce,

Vu les articles L. 123-12 et R. 123-173 du Code de commerce,

Vu les pièces versées aux débats,
 * Fixer l'insuffisance d'actif à la somme de 1 914 423,32 €,

Dire et juger que Monsieur [S] [R] [L] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif,

Constater le lien de causalité entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif,

Dire et juger que l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 1 914 423,32 €,

En conséquence,

Dit que Monsieur [S] [R] [L] a commis des fautes de gestion au visa de l'article L. 653-1 et suivants du Code de commerce,

Prononcer à l'encontre de Monsieur [S] [R] [L] une mesure de faillite personnelle pour une durée qui ne pourra excéder 15 ans ; si le tribunal venait à refuser le prononcé d'une mesure de faillite personnelle, prononcer une mesure d'interdiction de gérer pour une durée qui ne pourra excéder une durée de 15 ans,

Condamner Monsieur [S] [R] [L] aux dépens,

2026L01276

Condamner solidairement Monsieur [S] [R] [L] au paiement de la somme de 700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir compte-tenu du trouble à l'ordre public économique,

Ordonner la publicité légale en pareille matière ;

ATTENDU que le 27 mai 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 662-12 du Code de commerce ;

ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience ; que l'affaire a donc été appelée à l'audience du 1er juin 2026 à 8 heures 30 en salle A ;

ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde (

Article L. 662-3 du Code de Commerce

), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil (

Article R. 662-9

); qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ;

ATTENDU qu'à l'ouverture des débats, le Président donne lecture du rapport du Juge-Commissaire tel que déposé au Greffe, au contradictoire de toutes les parties ; qu'aucune ne sollicite le renvoi des suites de ce rapport ;

ATTENDU que Me [T] [F] ès qualités expose donc oralement les termes de son assignation ; qu'il en maintient intégralement les termes ;

ATTENDU que Monsieur [S] [R] [L] ne comparaît pas, ni personne pour lui ;

ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République a déposé son avis écrit au dossier ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

Motifs

SUR QUOI

1/ Sur l'insuffisance d'actif de la SAS [L] [V] [P]

ATTENDU que le montant du passif de la SAS [L] [V] [P] s'élève à la somme de 1 914 423,32 €, ainsi réparti :

Privilégié :

1 248 442,48 €

Chirographaire :

550 243,24 €

A échoir :

40 737,60 €

Provisionnel :

75 000,00 €

ATTENDU que dans le cadre de la procédure collective de liquidation judiciaire de la SAS [L] [V] [P], par procès-verbal de carence en date du 6 novembre 2025, le Commissaire-Priseur Judiciaire indique qu'il a été dans l'impossibilité de dresser un inventaire des actifs de l'entreprise ; que Maitre [T] [F], ès-qualités, n'a rien pu réaliser ou recouvrer ;

ATTENDU que le Tribunal ne peut que constater que l'insuffisance d'actif, au sens de l'article R643-16 du Code de Commerce, est caractérisée et qu'elle s'élève à la somme de 1 914 423,32 €, aucun actif n'ayant pu être réalisé ou recouvré.

2/ Sur les fautes de gestion permettant de condamner Monsieur [S] [R] [L] à une mesure de faillite personnelle

2.1 En droit :

ATTENDU que l'article L.653-3 du Code de commerce énonce que «

I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L.653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ;

3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif »

ATTENDU que l'article L 653-4 du Code de commerce énonce que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;

2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ; 3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;

4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;

5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ».

ATTENDU que l'article L. 653-5 du Code de commerce prévoit que «

le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;

2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;

4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »;

2.2 En fait :

2.2.1 Sur le non-respect de l'obligation de tenue de comptabilité

ATTENDU l'article L123-12 du code de commerce qui stipule que : « toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.

Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.

Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable »

ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier que Monsieur [S] [R] [L] ne s'est pas présenté devant le mandataire judiciaire après le prononcé de la liquidation judiciaire ; que celui-ci n'a remis aucun élément comptable, ni la liste des créanciers, à Maitre [T] [F] ès qualités ; que le courrier a été adressé en lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple mais qu'aunce réponse n'y a été apportée ; que par la suite, Maitre [T] [F] ès qualités s'est trouvée dans l'impossibilité d'obtenir les éléments nécessaires à la reconstitution d'une comptabilité minimale ; que ce défaut de remise de comptabilité est de nature à caractériser l'absence de tenue d'une comptabilité complète et régulière ;

ATTENDU que de plus, la coopération du dirigeant avec les organes de la procédure n'est pas une option mais une réelle obligation dont l'inobservation est un motif de sanction, que Monsieur [S] [R] [L] ne s'est en aucune manière manifesté et qu'il s'est totalement désintéressé de la vie de la société et de son devenir ;

ATTENDU que dans ces conditions, il appert au tribunal que la faute de gestion prévue par l'article L. 653-5 6° du Code de commerce est établie et justifie le prononcé d'une sanction ;

2.2.2 Sur le non-respect de l'obligation de dépôt des comptes annuels

ATTENDU en outre que l'article L232-22 du code de Commerce fait obligation : «

de dépôt, au greffe du tribunal de Commerce dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par les associés ou par l'associé unique…. »…1) des comptes annuels, le rapport sur la gestion, les rapports des commissaires aux comptes, …, 2) la proposition d'affectation du résultat soumise à l'associé unique et la résolution d'affectation prise… »;

ATTENDU que la SAS [L] [V] [P] est une société commerciale soumise aux dispositions précitées, le nonrespect de ces obligations corrobore l'absence de suivi de la comptabilité et qu'en ne respectant pas ces obligations, elle commet une faute de gestion ;

ATTENDU que les comptes sociaux de l'entreprise n'ont pas fait l'objet d'un dépôt régulier auprès des services du Registre du Commerce et des Sociétés depuis sa création ; que Monsieur [S] [R] [L] a commis une faute de gestion entrainant un prononcé de sanction ;

2.2.3 Sur l'augmentation frauduleuse du passif :

ATTENDU que la société SAS [L] [V] [P] a fait l'objet d'un contrôle URSSAF sur la période du 09/04/2020 au 11/06/2024 ; qu'il a été constaté des infractions sur la période 01/01/2021 au 31/12/2023 ; qu'en l'absence de comptabilité, l'USSAF a obtenu et les relevés bancaires fournis par la Société Générale ; que ce contrôle a révélé des infractions de travail dissimulé ; que la lettre d'observation établie par l'URSSAF en date du 4 septembre 2024, a mis notamment en exergue une inadéquation entre le montant des débits constatés à hauteur de 2 314 926 € et la masse salariale transmise par les DSN pour 74 449 € ; que l'URSSAF a également constaté des paiements suspects d'un montant de 629 177€, versés à 241 personnes, dont 229 sans lien connu avec la société ; que l'ensemble des éléments probants recueillis par l'URSSAF ont mis en lumière et sans équivoque possible du travail dissimulé ; que de plus, 10 salariés portés sur la DSN ont perçu des rémunérations supérieures aux salaires brutes déclarés pour un montant de 233 411 € ; que le dirigeant a effectué des achats et paiements personnels pour un montant de 42 864€ (rémunération de statut de président : 6 900€, achat de « Crypto » : 10 000€, placement de trading : 16 000€, paiement de loyers personnel : 3 514 €, achats de fruits et de légumes : 8 000€) ; que la vérification de ce contrôle a entrainé un rappel de cotisations, contributions et taxes obligatoires pour un montant de 590 178 €, majorés de 229 040€ ;

ATTENDU; qu'il appert au tribunal que la société et son dirigeant Monsieur [S] [R] [L], ont frauduleusement aggravé le passif ; que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-3 du Code de commerce est établie ;

ATTENDU que Monsieur [S] [R] [L] a été déjà fait l'objet de deux condamnations pour fraude, fausses déclarations pour l'obtention de prestations et pour travail dissimulé ; qu'il conviendra de l'écarter du monde des affaires ;

ATTENDU qu'en l'état de tout ce qui précède, il y a lieu de prononcer à l'encontre de Monsieur [S] [R] [L] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans (quinze ans), à compter de ce jour ;

ATTENDU qu'il n'apparaît pas équitable de faire droit à la demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ATTENDU que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet de l'ordonner, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;

ATTENDU qu'il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Constate que Monsieur [S] [R] [L] a commis les fautes de gestion suivantes :

Non-respect de l'obligation de la tenue d'une comptabilité

Non-respect de l'obligation de dépôt des comptes annuels

Augmentation frauduleuse du passif

Prononce à l'encontre de Monsieur [S] [R] [L], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (Turquie) et de nationalité turque, domicilié et demeurant [Adresse 2], une mesure de faillite personnelle pour une durée 15 (quinze) ans, à compter de ce jour ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;

Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

2026L01276

Ordonne la publicité légale en pareille matière ;

Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

Dit les dépens, de la présente, toutes taxes comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des Activités de Marseille, par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2026 ;

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 7 septembre 2026

Réf : F0001496 N° PCL : 2025J01002 N° RG : 2026L01276

Me [T] [F] Es qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS [L] [V] [P] [Adresse 1] (En personne)

C/

Monsieur [S] [R] [L] Né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (Turquie) et de nationalité turque [Adresse 2] (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 1er juin 2026 où siégeaient Mme WEIZMAN, Présidente, M. DUPUIS, M. BOTTERO, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffière Associée.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée par mise à disposition au greffe, le 7 septembre 2026, par M. DIARRA, Juge, assistée de Mme Fabienne CHELLI, Greffière Audiencier.

ATTENDU que par acte d'Huissier de Justice en date du 3 mars 2026, Me [T] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [L] [V] [P] a assigné Monsieur [S] [R] [L] devant le Tribunal de Commerce de Marseille pour entendre :

Vu l'article L. 651-2 du Code de commerce,

Vu les articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce,

Vu l'article L. 653-8 du Code de commerce,

Vu les articles L. 123-12 et R. 123-173 du Code de commerce,

Vu les pièces versées aux débats,
 * Fixer l'insuffisance d'actif à la somme de 1 914 423,32 €,

Dire et juger que Monsieur [S] [R] [L] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif,

Constater le lien de causalité entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif,

Dire et juger que l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 1 914 423,32 €,

En conséquence,

Dit que Monsieur [S] [R] [L] a commis des fautes de gestion au visa de l'article L. 653-1 et suivants du Code de commerce,

Prononcer à l'encontre de Monsieur [S] [R] [L] une mesure de faillite personnelle pour une durée qui ne pourra excéder 15 ans ; si le tribunal venait à refuser le prononcé d'une mesure de faillite personnelle, prononcer une mesure d'interdiction de gérer pour une durée qui ne pourra excéder une durée de 15 ans,

Condamner Monsieur [S] [R] [L] aux dépens,

2026L01276

Condamner solidairement Monsieur [S] [R] [L] au paiement de la somme de 700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir compte-tenu du trouble à l'ordre public économique,

Ordonner la publicité légale en pareille matière ;

ATTENDU que le 27 mai 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 662-12 du Code de commerce ;

ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience ; que l'affaire a donc été appelée à l'audience du 1er juin 2026 à 8 heures 30 en salle A ;

ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde (

Article L. 662-3 du Code de Commerce

), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil (

Article R. 662-9

); qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ;

ATTENDU qu'à l'ouverture des débats, le Président donne lecture du rapport du Juge-Commissaire tel que déposé au Greffe, au contradictoire de toutes les parties ; qu'aucune ne sollicite le renvoi des suites de ce rapport ;

ATTENDU que Me [T] [F] ès qualités expose donc oralement les termes de son assignation ; qu'il en maintient intégralement les termes ;

ATTENDU que Monsieur [S] [R] [L] ne comparaît pas, ni personne pour lui ;

ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République a déposé son avis écrit au dossier ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

SUR QUOI

1/ Sur l'insuffisance d'actif de la SAS [L] [V] [P]

ATTENDU que le montant du passif de la SAS [L] [V] [P] s'élève à la somme de 1 914 423,32 €, ainsi réparti :

Privilégié :

1 248 442,48 €

Chirographaire :

550 243,24 €

A échoir :

40 737,60 €

Provisionnel :

75 000,00 €

ATTENDU que dans le cadre de la procédure collective de liquidation judiciaire de la SAS [L] [V] [P], par procès-verbal de carence en date du 6 novembre 2025, le Commissaire-Priseur Judiciaire indique qu'il a été dans l'impossibilité de dresser un inventaire des actifs de l'entreprise ; que Maitre [T] [F], ès-qualités, n'a rien pu réaliser ou recouvrer ;

ATTENDU que le Tribunal ne peut que constater que l'insuffisance d'actif, au sens de l'article R643-16 du Code de Commerce, est caractérisée et qu'elle s'élève à la somme de 1 914 423,32 €, aucun actif n'ayant pu être réalisé ou recouvré.

2/ Sur les fautes de gestion permettant de condamner Monsieur [S] [R] [L] à une mesure de faillite personnelle

2.1 En droit :

ATTENDU que l'article L.653-3 du Code de commerce énonce que «

I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L.653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ;

3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif »

ATTENDU que l'article L 653-4 du Code de commerce énonce que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;

2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ; 3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;

4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;

5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ».

ATTENDU que l'article L. 653-5 du Code de commerce prévoit que «

le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;

2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;

4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »;

2.2 En fait :

2.2.1 Sur le non-respect de l'obligation de tenue de comptabilité

ATTENDU l'article L123-12 du code de commerce qui stipule que : « toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.

Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.

Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable »

ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier que Monsieur [S] [R] [L] ne s'est pas présenté devant le mandataire judiciaire après le prononcé de la liquidation judiciaire ; que celui-ci n'a remis aucun élément comptable, ni la liste des créanciers, à Maitre [T] [F] ès qualités ; que le courrier a été adressé en lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple mais qu'aunce réponse n'y a été apportée ; que par la suite, Maitre [T] [F] ès qualités s'est trouvée dans l'impossibilité d'obtenir les éléments nécessaires à la reconstitution d'une comptabilité minimale ; que ce défaut de remise de comptabilité est de nature à caractériser l'absence de tenue d'une comptabilité complète et régulière ;

ATTENDU que de plus, la coopération du dirigeant avec les organes de la procédure n'est pas une option mais une réelle obligation dont l'inobservation est un motif de sanction, que Monsieur [S] [R] [L] ne s'est en aucune manière manifesté et qu'il s'est totalement désintéressé de la vie de la société et de son devenir ;

ATTENDU que dans ces conditions, il appert au tribunal que la faute de gestion prévue par l'article L. 653-5 6° du Code de commerce est établie et justifie le prononcé d'une sanction ;

2.2.2 Sur le non-respect de l'obligation de dépôt des comptes annuels

ATTENDU en outre que l'article L232-22 du code de Commerce fait obligation : «

de dépôt, au greffe du tribunal de Commerce dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par les associés ou par l'associé unique…. »…1) des comptes annuels, le rapport sur la gestion, les rapports des commissaires aux comptes, …, 2) la proposition d'affectation du résultat soumise à l'associé unique et la résolution d'affectation prise… »;

ATTENDU que la SAS [L] [V] [P] est une société commerciale soumise aux dispositions précitées, le nonrespect de ces obligations corrobore l'absence de suivi de la comptabilité et qu'en ne respectant pas ces obligations, elle commet une faute de gestion ;

ATTENDU que les comptes sociaux de l'entreprise n'ont pas fait l'objet d'un dépôt régulier auprès des services du Registre du Commerce et des Sociétés depuis sa création ; que Monsieur [S] [R] [L] a commis une faute de gestion entrainant un prononcé de sanction ;

2.2.3 Sur l'augmentation frauduleuse du passif :

ATTENDU que la société SAS [L] [V] [P] a fait l'objet d'un contrôle URSSAF sur la période du 09/04/2020 au 11/06/2024 ; qu'il a été constaté des infractions sur la période 01/01/2021 au 31/12/2023 ; qu'en l'absence de comptabilité, l'USSAF a obtenu et les relevés bancaires fournis par la Société Générale ; que ce contrôle a révélé des infractions de travail dissimulé ; que la lettre d'observation établie par l'URSSAF en date du 4 septembre 2024, a mis notamment en exergue une inadéquation entre le montant des débits constatés à hauteur de 2 314 926 € et la masse salariale transmise par les DSN pour 74 449 € ; que l'URSSAF a également constaté des paiements suspects d'un montant de 629 177€, versés à 241 personnes, dont 229 sans lien connu avec la société ; que l'ensemble des éléments probants recueillis par l'URSSAF ont mis en lumière et sans équivoque possible du travail dissimulé ; que de plus, 10 salariés portés sur la DSN ont perçu des rémunérations supérieures aux salaires brutes déclarés pour un montant de 233 411 € ; que le dirigeant a effectué des achats et paiements personnels pour un montant de 42 864€ (rémunération de statut de président : 6 900€, achat de « Crypto » : 10 000€, placement de trading : 16 000€, paiement de loyers personnel : 3 514 €, achats de fruits et de légumes : 8 000€) ; que la vérification de ce contrôle a entrainé un rappel de cotisations, contributions et taxes obligatoires pour un montant de 590 178 €, majorés de 229 040€ ;

ATTENDU; qu'il appert au tribunal que la société et son dirigeant Monsieur [S] [R] [L], ont frauduleusement aggravé le passif ; que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-3 du Code de commerce est établie ;

ATTENDU que Monsieur [S] [R] [L] a été déjà fait l'objet de deux condamnations pour fraude, fausses déclarations pour l'obtention de prestations et pour travail dissimulé ; qu'il conviendra de l'écarter du monde des affaires ;

ATTENDU qu'en l'état de tout ce qui précède, il y a lieu de prononcer à l'encontre de Monsieur [S] [R] [L] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans (quinze ans), à compter de ce jour ;

ATTENDU qu'il n'apparaît pas équitable de faire droit à la demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ATTENDU que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet de l'ordonner, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;

ATTENDU qu'il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Constate que Monsieur [S] [R] [L] a commis les fautes de gestion suivantes :

Non-respect de l'obligation de la tenue d'une comptabilité

Non-respect de l'obligation de dépôt des comptes annuels

Augmentation frauduleuse du passif

Prononce à l'encontre de Monsieur [S] [R] [L], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (Turquie) et de nationalité turque, domicilié et demeurant [Adresse 2], une mesure de faillite personnelle pour une durée 15 (quinze) ans, à compter de ce jour ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;

Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

2026L01276

Ordonne la publicité légale en pareille matière ;

Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

Dit les dépens, de la présente, toutes taxes comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des Activités de Marseille, par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2026 ;

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L653-1, code de commerce L653-8, code de commerce R123-173, code de commerce L123-12, code de commerce L653-11, code de commerce L651-2, code de commerce R643-16, code de commerce L653-4, code de commerce L662-3, code de commerce L653-5, code de commerce L653-3, code de commerce L232-22, code de commerce R662-12, code de procedure civile 726). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T09:17:35.817Z.