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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 08, 2 septembre 2026, n° 2026L00042

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Exposé du litige

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 2 septembre 2026

Réf : M0004022 N° PCL : 2025J00923 N° RG : 2026L00042

SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [V] [X] Es qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS MDC ([F] [B] CARRELAGE) [Adresse 1] (En personne)

C/

Monsieur [F] [B] Né le [Date naissance 1] 1988 à Malazgirt (Turquie) et de nationalité turque Es qualités de dirigeant de droit de la SAS MDC [Adresse 2] (Me [G], Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 8 avril 2026 où siégeaient M. BROSSIER, Président, Mme DEMAURET, M. PORTELLI, Juges, assistés de Mme Fabienne CHELLI, Greffière Audiencier.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée par mise à disposition au greffe, le 2 septembre 2026, par M. BROSSIER, Président, assistée de Mme Fabienne CHELLI, Greffière Audiencier.

ATTENDU que par acte d'Huissier de Justice en date du 2 janvier 2026, Me [V] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MDC ([F] [B] CARRELAGE) a assigné Monsieur [F] [B] devant le Tribunal de Commerce de Marseille pour entendre :

Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile,

Vu les articles L. 653-3 à L. 653-11 du Code de commerce,

Vu les articles L. 123-12 et R. 123-173 du Code de commerce,

Constater que Monsieur [F] [B] a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités,

En conséquence,
 * Prononcer la faillite personnelle de Monsieur [F] [B],

A défaut,

Prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée ne pouvant excéder 15 ans,

Prononcer l'exécution provisoire de la décision à venir,

Par ailleurs,
 * Condamner Monsieur [F] [B] aux entiers dépens de la procédure ;

2026L00042

ATTENDU que le 16 janvier 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 662-12 du Code de commerce ;

ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience ; que l'affaire a donc été appelée à l'audience du 11 février 2026 à 8 heures 30 en salle A ; que l'affaire a été renvoyée à la demande des parties jusqu'au 8 avril 2026 ;

ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde (

Article L. 662-3 du Code de Commerce

), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil (

Article R. 662-9

); qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ;

ATTENDU qu'à l'ouverture des débats, le Président donne lecture du rapport du Juge-Commissaire tel que déposé au Greffe, au contradictoire de toutes les parties ; qu'aucune ne sollicite le renvoi des suites de ce rapport ;

ATTENDU que Me [V] [X] ès qualités expose donc oralement les termes de ses dernières conclusions écrites et demande au tribunal de bien vouloir :

Dire et juger que Monsieur [F] [B] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif,

Dire et juger que l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 390 744,88 €,

Condamner Monsieur [F] [B] à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif pour un montant de 390 744,88 € sur le fondement de l'article L. 651-2 du Code de commerce,
 * Débouter Monsieur [F] [B] de ses demandes tendant à la réduction du montant de sa condamnation, Sur les sanctions civiles :

Constater que Monsieur [F] [B] a commis des actes relevant de l'application des articles L. 653-3 et L. 653-5 du Code de commerce,

Prononcer la faillite personnelle de Monsieur [F] [B] pour une durée de 15 ans,

Ordonner les mesures de publicité légale afférentes,

Sur les sanctions civiles, à titre subsidiaire,

Prononcer à l'encontre de Monsieur [F] [B] l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 15 ans, sur le fondement de l'article L. 653-8 du Code de commerce,

Ordonner les mesures de publicité légale afférentes,

En tout état de cause,

Débouter Monsieur [F] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Condamner Monsieur [F] [B] aux entiers dépens de la procédure ;

ATTENDU que Monsieur [F] [B] comparaît et expose oralement les termes de ses dernières conclusions ; qu'il demande au tribunal de bien vouloir :

Vu les articles L. 651-2, L. 653-2 et L. 653-11 du Code de commerce,

Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,

Juger que le montant de l'insuffisance d'actif ne s'élève qu'à la somme de 346 582 €,

Débouter Me [V] [X] ès qualités de sa demande de faillite personnelle à son encontre,

Réduire à de plus justes proportions les autres demandes de Me [V] [X] ès qualités,

En tout état de cause,

Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;

ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République a déposé son avis écrit au dossier ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

Motifs

SUR QUOI

ATTENDU qu'il ressort des pièces versées au dossier que la SAS MDC ([F] [B] CARRELAGE), immatriculée le 6 novembre 2018, avait pour objet social «

maçonnerie générale, second oeuvre

»; que son Président est Monsieur [F] [B] lors de l'ouverture de la procédure collective ;

2026L00042

ATTENDU que par jugement en date du 10 septembre 2025, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la SAS MDC ([F] [B] CARRELAGE) ; qu'il a désigné Me [V] [X] aux fonctions de Liquidateur Judiciaire ;

Sur le prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer

ATTENDU que l'article L. 653-5 du Code de commerce prévoit que « le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

[…]

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »;

ATTENDU que Monsieur [F] [B] n'a pas remis les éléments comptables, fiables, nécessaires à Me [V] [X] ès qualités ; que par suite, Me [V] [X] ès qualités s'est trouvé dans l'impossibilité d'obtenir les éléments nécessaires à la reconstitution d'une comptabilité minimale ; que les comptes sociaux de l'entreprise n'ont pas fait l'objet d'un dépôt régulier auprès des services du Registre du Commerce et des Sociétés depuis l'exercice 2018 inclus, soit depuis l'immatriculation de la personne morale ;

ATTENDU que Monsieur [F] [B] ne comparaît pas devant le tribunal pour établir qu'il aurait tenu une comptabilité régulière ; qu'a minima, Monsieur [F] [B] a donc tenu une comptabilité manifestement incomplète, voire totalement inexistante ;

ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-5 6° du Code de commerce est établie ;

ATTENDU que Monsieur [F] [B] n'apporte pas les éléments suffisants à contredire cet état de fait ;

ATTENDU qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de prononcer à l'encontre de Monsieur [F] [B] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans, à compter de ce jour ;

ATTENDU que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet de l'ordonner, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;

Sur la participation à l'insuffisance d'actif

ATTENDU que l'article L. 651-2 alinéa 1er du Code de commerce dispose que « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. » ;

ATTENDU que le passif total de l'entreprise tel que déclaré s'élève à la somme de 465 744,88 € ;

ATTENDU qu'au vu des développements supra, Monsieur [F] [B] a commis des fautes de gestion caractérisées ; que notamment, le défaut de tenue d'une comptabilité régulière a été établi ; que dans la mesure où aucune comptabilité régulièrement tenue n'a permis la bonne gestion de l'entreprise, permettant de suivre l'évolution du passif et de l'actif de la personne morale, cette faute a directement contribué à l'insuffisance d'actif ;

ATTENDU que Monsieur [F] [B] n'apporte pas les éléments suffisants pour s'exonérer de cette responsabilité ;

ATTENDU que dans ces conditions, il échet d'entrer en voie de condamnation au visa des dispositions sus-rappelée et de condamner Monsieur [F] [B] à supporter l'insuffisance d'actif de la la SAS MDC ([F] [B] CARRELAGE) à hauteur de 390 744,88 € ;

ATTENDU que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet de l'ordonner, conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile ;

ATTENDU qu'il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Constate que Monsieur [F] [B] a commis les fautes de gestion prévues par l'article L. 653-5 6° du Code de commerce ;

Prononce à l'encontre de Monsieur [F] [B], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (Turquie) et de nationalité turque, domicilié et demeurant [Adresse 3], une mesure de faillite personnelle pour une durée 10 (dix) ans, à compter de ce jour ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;

Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

Condamne Monsieur [F] [B] à supporter l'insuffisance d'actif de la la SAS MDC ([F] [B] CARRELAGE) à hauteur de 390 744,88 € (deux cent mille Euro) ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile ;

Ordonne la publicité légale en pareille matière ;

Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

Dit les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des Activités de Marseille, par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2026 ;

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 2 septembre 2026

Réf : M0004022 N° PCL : 2025J00923 N° RG : 2026L00042

SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [V] [X] Es qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS MDC ([F] [B] CARRELAGE) [Adresse 1] (En personne)

C/

Monsieur [F] [B] Né le [Date naissance 1] 1988 à Malazgirt (Turquie) et de nationalité turque Es qualités de dirigeant de droit de la SAS MDC [Adresse 2] (Me [G], Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 8 avril 2026 où siégeaient M. BROSSIER, Président, Mme DEMAURET, M. PORTELLI, Juges, assistés de Mme Fabienne CHELLI, Greffière Audiencier.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée par mise à disposition au greffe, le 2 septembre 2026, par M. BROSSIER, Président, assistée de Mme Fabienne CHELLI, Greffière Audiencier.

ATTENDU que par acte d'Huissier de Justice en date du 2 janvier 2026, Me [V] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MDC ([F] [B] CARRELAGE) a assigné Monsieur [F] [B] devant le Tribunal de Commerce de Marseille pour entendre :

Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile,

Vu les articles L. 653-3 à L. 653-11 du Code de commerce,

Vu les articles L. 123-12 et R. 123-173 du Code de commerce,

Constater que Monsieur [F] [B] a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités,

En conséquence,
 * Prononcer la faillite personnelle de Monsieur [F] [B],

A défaut,

Prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée ne pouvant excéder 15 ans,

Prononcer l'exécution provisoire de la décision à venir,

Par ailleurs,
 * Condamner Monsieur [F] [B] aux entiers dépens de la procédure ;

2026L00042

ATTENDU que le 16 janvier 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 662-12 du Code de commerce ;

ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience ; que l'affaire a donc été appelée à l'audience du 11 février 2026 à 8 heures 30 en salle A ; que l'affaire a été renvoyée à la demande des parties jusqu'au 8 avril 2026 ;

ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde (

Article L. 662-3 du Code de Commerce

), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil (

Article R. 662-9

); qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ;

ATTENDU qu'à l'ouverture des débats, le Président donne lecture du rapport du Juge-Commissaire tel que déposé au Greffe, au contradictoire de toutes les parties ; qu'aucune ne sollicite le renvoi des suites de ce rapport ;

ATTENDU que Me [V] [X] ès qualités expose donc oralement les termes de ses dernières conclusions écrites et demande au tribunal de bien vouloir :

Dire et juger que Monsieur [F] [B] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif,

Dire et juger que l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 390 744,88 €,

Condamner Monsieur [F] [B] à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif pour un montant de 390 744,88 € sur le fondement de l'article L. 651-2 du Code de commerce,
 * Débouter Monsieur [F] [B] de ses demandes tendant à la réduction du montant de sa condamnation, Sur les sanctions civiles :

Constater que Monsieur [F] [B] a commis des actes relevant de l'application des articles L. 653-3 et L. 653-5 du Code de commerce,

Prononcer la faillite personnelle de Monsieur [F] [B] pour une durée de 15 ans,

Ordonner les mesures de publicité légale afférentes,

Sur les sanctions civiles, à titre subsidiaire,

Prononcer à l'encontre de Monsieur [F] [B] l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 15 ans, sur le fondement de l'article L. 653-8 du Code de commerce,

Ordonner les mesures de publicité légale afférentes,

En tout état de cause,

Débouter Monsieur [F] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Condamner Monsieur [F] [B] aux entiers dépens de la procédure ;

ATTENDU que Monsieur [F] [B] comparaît et expose oralement les termes de ses dernières conclusions ; qu'il demande au tribunal de bien vouloir :

Vu les articles L. 651-2, L. 653-2 et L. 653-11 du Code de commerce,

Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,

Juger que le montant de l'insuffisance d'actif ne s'élève qu'à la somme de 346 582 €,

Débouter Me [V] [X] ès qualités de sa demande de faillite personnelle à son encontre,

Réduire à de plus justes proportions les autres demandes de Me [V] [X] ès qualités,

En tout état de cause,

Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;

ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République a déposé son avis écrit au dossier ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

SUR QUOI

ATTENDU qu'il ressort des pièces versées au dossier que la SAS MDC ([F] [B] CARRELAGE), immatriculée le 6 novembre 2018, avait pour objet social «

maçonnerie générale, second oeuvre

»; que son Président est Monsieur [F] [B] lors de l'ouverture de la procédure collective ;

2026L00042

ATTENDU que par jugement en date du 10 septembre 2025, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la SAS MDC ([F] [B] CARRELAGE) ; qu'il a désigné Me [V] [X] aux fonctions de Liquidateur Judiciaire ;

Sur le prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer

ATTENDU que l'article L. 653-5 du Code de commerce prévoit que « le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

[…]

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »;

ATTENDU que Monsieur [F] [B] n'a pas remis les éléments comptables, fiables, nécessaires à Me [V] [X] ès qualités ; que par suite, Me [V] [X] ès qualités s'est trouvé dans l'impossibilité d'obtenir les éléments nécessaires à la reconstitution d'une comptabilité minimale ; que les comptes sociaux de l'entreprise n'ont pas fait l'objet d'un dépôt régulier auprès des services du Registre du Commerce et des Sociétés depuis l'exercice 2018 inclus, soit depuis l'immatriculation de la personne morale ;

ATTENDU que Monsieur [F] [B] ne comparaît pas devant le tribunal pour établir qu'il aurait tenu une comptabilité régulière ; qu'a minima, Monsieur [F] [B] a donc tenu une comptabilité manifestement incomplète, voire totalement inexistante ;

ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-5 6° du Code de commerce est établie ;

ATTENDU que Monsieur [F] [B] n'apporte pas les éléments suffisants à contredire cet état de fait ;

ATTENDU qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de prononcer à l'encontre de Monsieur [F] [B] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans, à compter de ce jour ;

ATTENDU que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet de l'ordonner, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;

Sur la participation à l'insuffisance d'actif

ATTENDU que l'article L. 651-2 alinéa 1er du Code de commerce dispose que « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. » ;

ATTENDU que le passif total de l'entreprise tel que déclaré s'élève à la somme de 465 744,88 € ;

ATTENDU qu'au vu des développements supra, Monsieur [F] [B] a commis des fautes de gestion caractérisées ; que notamment, le défaut de tenue d'une comptabilité régulière a été établi ; que dans la mesure où aucune comptabilité régulièrement tenue n'a permis la bonne gestion de l'entreprise, permettant de suivre l'évolution du passif et de l'actif de la personne morale, cette faute a directement contribué à l'insuffisance d'actif ;

ATTENDU que Monsieur [F] [B] n'apporte pas les éléments suffisants pour s'exonérer de cette responsabilité ;

ATTENDU que dans ces conditions, il échet d'entrer en voie de condamnation au visa des dispositions sus-rappelée et de condamner Monsieur [F] [B] à supporter l'insuffisance d'actif de la la SAS MDC ([F] [B] CARRELAGE) à hauteur de 390 744,88 € ;

ATTENDU que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet de l'ordonner, conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile ;

ATTENDU qu'il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Constate que Monsieur [F] [B] a commis les fautes de gestion prévues par l'article L. 653-5 6° du Code de commerce ;

Prononce à l'encontre de Monsieur [F] [B], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (Turquie) et de nationalité turque, domicilié et demeurant [Adresse 3], une mesure de faillite personnelle pour une durée 10 (dix) ans, à compter de ce jour ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;

Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

Condamne Monsieur [F] [B] à supporter l'insuffisance d'actif de la la SAS MDC ([F] [B] CARRELAGE) à hauteur de 390 744,88 € (deux cent mille Euro) ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile ;

Ordonne la publicité légale en pareille matière ;

Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

Dit les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des Activités de Marseille, par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2026 ;

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T22:50:11.355Z.