Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 01, 1 juin 2026, n° 2025L01537
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Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 1er juin 2026 Réf : R0001403 N° PCL : 2024J00441 N° RG : 2025L01537 Me [H] [Z] Es qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS [Adresse 1] (En personne) C/ Monsieur [O] [X] Né le [Date naissance 1] 1978 à Tekman (Turquie) et de nationalité (turque) [Adresse 2] (Me [G], Avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 26 janvier 2026 où siégeaient Mme WEIZMAN, Présidente, M. AUSSET, M. BALENSI, Juges, assistés de Mme Fabienne CHELLI, Greffière d'audience. La cause ayant été communiquée au Ministère Public. En présence du Ministère Public représenté par M. VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République. Délibérée par les mêmes juges. Prononcée en application de l'article 452 du Code de procédure civile, le 1er juin 2026 par Mme WEIZMAN, Présidente, assistée de Me Pauline OUDENOT, Greffière. ATTENDU que par acte d'Huissier de Justice en date du 2 mai 2025, Me [H] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ROMA BAT, immatriculée au RCS de Marseille le 17 aout 2018, sous ne numéro 841 472 673, a assigné Monsieur [O] [X] devant le Tribunal des Activités Economiques de Marseille pour entendre : Vu les articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, Vu l'article L. 653-8 du Code de commerce, Vu les articles L. 123-12 et R. 123-173 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, * Dire et juger que Monsieur [O] [X] a commis des fautes de gestion contribuant à l'insuffisance d'actif, En conséquence, Prononcer à l'encontre de Monsieur [O] [X] une mesure de faillite personnelle pour une durée maximale de 15 ans; si le tribunal venait à refuser le prononcé d'une mesure de faillite personnelle, prononcer une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 15 ans, Ordonner la publicité légale en pareille matière, Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner Monsieur [O] [X] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; 2025L01537 ATTENDU que le 13 mai 2025, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 662-12 du Code de commerce ; ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience ; que l'affaire a donc été appelée à l'audience du 19 mai 2025, à 8 heures 30 en salle A ; que l'affaire a été renvoyée au contradictoire des parties jusqu'au 26 janvier 2026 ; ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde (Article L. 662-3 du Code de Commerce), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil (Article R. 662-9) ; qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ; ATTENDU qu'à l'ouverture des débats, le Président donne lecture du rapport du Juge-Commissaire tel que déposé au Greffe, au contradictoire de toutes les parties ; qu'aucune ne sollicite le renvoi des suites de ce rapport ; ATTENDU que Me [H] [Z] ès qualités expose donc oralement les termes de son assignation ; ATTENDU que Monsieur [O] [X] comparaît et expose oralement les termes de ses dernières conclusions écrites, aux termes desquelles il demande au tribunal de bien vouloir : Vu l'article L. 651-2 du Code de commerce, Vu l'article L. 653-5 6° du Code de commerce, Vu l'article L. 653-4 5° du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, * Rejeter les demandes formées par Me [Z] en sa qualité de liquidateur ; Qu'il demande au tribunal de bien vouloir apprécier la situation sur le plan personnel ; ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République donne lecture du casier judiciaire du défendeur et requiert qu'il soit fait droit à la demande du Liquidateur Judicaire, avec exécution provisoire ; ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;
Motifs
SUR QUOI 1/ Sur l'insuffisance d'actif de la SAS ROMA BAT ATTENDU que dans le cadre de la procédure collective de Liquidation judiciaire de la SAS ROMA BAT, Me [H] [Z], ès-qualités, a pu réaliser des actifs à hauteur de 1 613,47€. ATTENDU que le montant du passif de la SAS ROMA BAT s'élève à la somme de 259 149,83 € ; que ce passif se réparti ainsi : Privilégié : 38 566,00€ Chirographaire : 220 583,83€ ATTENDU que dans ses écritures en défense, l'avocat de Monsieur [O] [X] soulève que l'examen du passif ne se fait qu'en compraraison avec celui de l'actif ; que le passif n' a pas été vérifié ; que la majeure partie est contestable ; ATTENDU que l'absence de vérification des créances ne fait pas obstacle à l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif dès lors que celle-ci est établie (Cass. Com., 5 novembre 2013, n°12-22.510) ; ATTENDU que le Tribunal ne peut que constater qu'un actif a été réalisé pour un montant de 1 613,47€ et que l'insuffisance d'actif, au sens de l'article R643-16 du Code de Commerce, est caractérisée et qu'elle s'élève à la somme de 259 149,83 € ; 2/ Sur les fautes de gestion permettant de condamner Monsieur [O] [X] à une mesure de faillite personnelle 2.1 En droit : ATTENDU qu'en vertu de l'article L.653-2 du Code de commerce « La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. » ATTENDU que l'article L.653-3 du Code de commerce énonce que « I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L.653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ; » ATTENDU que l'article L. 653-5 du Code de commerce prévoit que « le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : […] 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions 2.2 En fait : applicables »; 2.2.1 Absence de coopération de Monsieur [O] [X] de la procédure : ATTENDU qu'il ressort des pièces versées au dossier que la SAS ROMA BAT, immatriculée le 17 août 2018, avait pour objet social « travaux de maçonnerie générale, négoces de fournitures et matériaux de constructions » ; que son Président est Monsieur [O] [X] lors de l'ouverture de la procédure collective ; ATTENDU que par assignation, l'URSSAF a demandé au tribunal de Commerce de Marseille d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS ROMA BAT ; que par jugement en date du 18 mars 2024, le tribunal de Commerce de Marseille a ordonné la comparution des parties en chambre du conseil le 13 mai 2024 ; que le 13 mai 2024, ce même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS ROMA BAT et a désigné Me [H] [Z] aux fonctions de Liquidateur Judiciaire ; ATTENDU que Monsieur [O] [X] s'est présenté à l'audience ayant statué sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de son entreprise ; que par la suite, il s'est présenté à la convocation que lui a fait délivrer Me [H] [Z] ; qu'en revanche, il ne s'est jamais présenté aux convocations que lui a fait délivrer Monsieur le Juge Commissaire ; que le Commissaire-priseur a réalisé un inventaire le 7 juin 2024 ; qu'il a réalisé un actif à hauteur de 1 613,47€ ; ATTENDU cependant que Monsieur [O] [X] n'a remis aucun élément au Liquidateur Judiciaire, qu'il n'a pas produit la liste prévue par l'article L. 622-6 du Code de commerce ; qu'il n'a pas remis les documents comptables de la SAS ROMA BAT ; qu'il n'a d'ailleurs remis aucun document sollicité par le requérant ; ATTENDU que dans ses écritures en défense via son avocat, Monsieur [O] [X] rappelle qu'il s'est présenté aux convocations de Maître [H] [Z] ; mais que la collaboration du dirigeant consiste à fournir toutes les informations nécessaires sur la situation financière de l'entreprise ; à collaborer avec le mandataire judiciaire ; qu'il appert au tribunal que seule la présentation de Monsieur [O] [X] à la convocation en l'étude de Maître [H] [Z] n'est pas suffisante pour caractériser une coopération active de la part du dirigeant ; que dans ces conditions, le manque de coopération de Monsieur [O] [X] est établie ; ATTENDU que ce manque de coopération ont empêché Maitre [H] [Z] et Monsieur le Juge Commissaire de remplir les missions qui leur ont été confiées par le tribunal de manière satisfaisante dans la mesure où, faute d'informations utiles communiquées, des recherches complémentaires ont dû être réalisées sans pouvoir toujours trouver de réponses utiles ; que Monsieur [O] [X] a donc fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective du fait de ce manque de coopération ; ATTENDU que la coopération du dirigeant avec les organes de la procédure n'est pas une option mais une réelle obligation dont l'inobservation est un motif de sanction, que Monsieur [O] [X] ne s'est en aucune manière manifesté et qu'il s'est totalement désintéressé de la vie de la société et de son devenir ; ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-5 5° du Code de commerce est établie ; 2.2.2 Sur le non-respect de l'obligation de tenue de comptabilité ATTENDU que par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que du fait même du manque de coopération tel que caractérisé supra, Monsieur [O] [X] n'a remis aucun élément comptable à Me [H] [Z] ès qualités ; que par suite, Me [H] [Z] ès qualités s'est trouvé dans l'impossibilité d'obtenir les éléments nécessaires à la reconstitution d'une comptabilité minimale ; que ce défaut de remise de comptabilité est de nature à caractériser l'absence de tenue d'une comptabilité complète et régulière qu'il convient de sanctionner par une mesure de faillite personnelle ; ATTENDU que Monsieur [O] [X] comparaît devant le tribunal pour expliquer qu'il n'avait plus d'expert-comptable car celui-ci n'était plus payé ; que de ce fait il n'a pas été en mesure de tenir de tenir une comptabilité ; ATTENDU qu'il est de jurisprudence constante que le fait de ne pas tenir de comptabilité constante sérieuse et réelle est constitutif de faute et justifie le prononcé de sanction ; ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-5 6° du Code de commerce est établie ; 2.2.3 Sur le non-respect de l'obligation de dépôt des comptes annuels ATTENDU en outre que l'article L232-22 du code de Commerce fait obligation : « de dépôt, au greffe du tribunal de Commerce dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par les associés ou par l'associé unique…. »…1) des comptes annuels, le rapport sur la gestion, les rapports des commissaires aux comptes, …, 2) la proposition d'affectation du résultat soumise à l'associé unique et la résolution d'affectation prise… » ; ATTENDU que la SAS ROMA BAT est une société commerciale soumise aux dispositions précitées, le non-respect de ces obligations corrobore l'absence de suivi de la comptabilité et qu'en ne respectant pas ces obligations ; ATTENDU que les comptes sociaux de l'entreprise n'ont pas fait l'objet d'un dépôt régulier auprès des services du Registre du Commerce et des Sociétés depuis l'exercice 2021 ; que Monsieur [O] [X] a commis des fautes de gestion entrainant un prononcé de sanction ; 2.2.4 Sur la poursuite d'une activité déficitaire : ATTENDU que la société SAS ROMA BAT a été immatriculée le 17 aout 2018 et qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 14 mai 2024 ; que l'analyse des déclarations de créances reçues entre les mains de Maître [H] [Z] met en exergue que l'URSSAF fait état de cotisations impayées depuis le mois d'aout 2021, soit presque trois ans avant l'ouverture de la procédure ; que la SAS ROMA BAT a sollicité un prêt bancaire de 30 000€ et un PGE de 120 000€ le 13 octobre 2020 et un prêt de 31 050€ le 3 mars 2022 ; que Monsieur [O] [X] n'a donné aucune explication sur l'utilisation de ces deux emprunts ; qu'il appert au tribunal, eu égard au montant du passif, que Monsieur [O] [X] a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire ; qu'il ne peut s'agir d'une simple négligence ; que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-2 du Code de commerce est établie ; ATTENDU qu'en l'état de tout ce qui précède, il y a lieu de prononcer à l'encontre de Monsieur [O] [X] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 7 ans (sept ans), à compter de ce jour ; ATTENDU que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet de l'ordonner, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ; ATTENDU qu'il n'apparaît pas équitable de faire droit à la demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; ATTENDU qu'il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour, Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport du Juge-Commissaire, CONSTATE que Monsieur [O] [X] a commis les fautes de gestion prévues par l'article L. 653-5 5° et 6° du Code de commerce ; 2025L01537 PRONONCE à l'encontre de Monsieur [O] [X], né le [Date naissance 1] 1978, à [Localité 1] (TURQUIE) et de nationalité turque, domicilié et demeurant [Adresse 3], une mesure de faillite personnelle pour une durée 7 (sept) ans, à compter de ce jour ; ORDONNE l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ; DIT qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; ORDONNE la publicité légale en pareille matière ; DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ; DIT les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ; Ainsi jugé et prononcé en application de l'article 452 du Code de procédure civile par le Tribunal des Activités de Marseille, le 1er juin 2026 ; LE GREFFIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 1er juin 2026 Réf : R0001403 N° PCL : 2024J00441 N° RG : 2025L01537 Me [H] [Z] Es qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS [Adresse 1] (En personne) C/ Monsieur [O] [X] Né le [Date naissance 1] 1978 à Tekman (Turquie) et de nationalité (turque) [Adresse 2] (Me [G], Avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 26 janvier 2026 où siégeaient Mme WEIZMAN, Présidente, M. AUSSET, M. BALENSI, Juges, assistés de Mme Fabienne CHELLI, Greffière d'audience. La cause ayant été communiquée au Ministère Public. En présence du Ministère Public représenté par M. VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République. Délibérée par les mêmes juges. Prononcée en application de l'article 452 du Code de procédure civile, le 1er juin 2026 par Mme WEIZMAN, Présidente, assistée de Me Pauline OUDENOT, Greffière. ATTENDU que par acte d'Huissier de Justice en date du 2 mai 2025, Me [H] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ROMA BAT, immatriculée au RCS de Marseille le 17 aout 2018, sous ne numéro 841 472 673, a assigné Monsieur [O] [X] devant le Tribunal des Activités Economiques de Marseille pour entendre : Vu les articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, Vu l'article L. 653-8 du Code de commerce, Vu les articles L. 123-12 et R. 123-173 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, * Dire et juger que Monsieur [O] [X] a commis des fautes de gestion contribuant à l'insuffisance d'actif, En conséquence, Prononcer à l'encontre de Monsieur [O] [X] une mesure de faillite personnelle pour une durée maximale de 15 ans; si le tribunal venait à refuser le prononcé d'une mesure de faillite personnelle, prononcer une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 15 ans, Ordonner la publicité légale en pareille matière, Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner Monsieur [O] [X] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; 2025L01537 ATTENDU que le 13 mai 2025, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 662-12 du Code de commerce ; ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience ; que l'affaire a donc été appelée à l'audience du 19 mai 2025, à 8 heures 30 en salle A ; que l'affaire a été renvoyée au contradictoire des parties jusqu'au 26 janvier 2026 ; ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde (Article L. 662-3 du Code de Commerce), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil (Article R. 662-9) ; qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ; ATTENDU qu'à l'ouverture des débats, le Président donne lecture du rapport du Juge-Commissaire tel que déposé au Greffe, au contradictoire de toutes les parties ; qu'aucune ne sollicite le renvoi des suites de ce rapport ; ATTENDU que Me [H] [Z] ès qualités expose donc oralement les termes de son assignation ; ATTENDU que Monsieur [O] [X] comparaît et expose oralement les termes de ses dernières conclusions écrites, aux termes desquelles il demande au tribunal de bien vouloir : Vu l'article L. 651-2 du Code de commerce, Vu l'article L. 653-5 6° du Code de commerce, Vu l'article L. 653-4 5° du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, * Rejeter les demandes formées par Me [Z] en sa qualité de liquidateur ; Qu'il demande au tribunal de bien vouloir apprécier la situation sur le plan personnel ; ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République donne lecture du casier judiciaire du défendeur et requiert qu'il soit fait droit à la demande du Liquidateur Judicaire, avec exécution provisoire ; ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ; SUR QUOI 1/ Sur l'insuffisance d'actif de la SAS ROMA BAT ATTENDU que dans le cadre de la procédure collective de Liquidation judiciaire de la SAS ROMA BAT, Me [H] [Z], ès-qualités, a pu réaliser des actifs à hauteur de 1 613,47€. ATTENDU que le montant du passif de la SAS ROMA BAT s'élève à la somme de 259 149,83 € ; que ce passif se réparti ainsi : Privilégié : 38 566,00€ Chirographaire : 220 583,83€ ATTENDU que dans ses écritures en défense, l'avocat de Monsieur [O] [X] soulève que l'examen du passif ne se fait qu'en compraraison avec celui de l'actif ; que le passif n' a pas été vérifié ; que la majeure partie est contestable ; ATTENDU que l'absence de vérification des créances ne fait pas obstacle à l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif dès lors que celle-ci est établie (Cass. Com., 5 novembre 2013, n°12-22.510) ; ATTENDU que le Tribunal ne peut que constater qu'un actif a été réalisé pour un montant de 1 613,47€ et que l'insuffisance d'actif, au sens de l'article R643-16 du Code de Commerce, est caractérisée et qu'elle s'élève à la somme de 259 149,83 € ; 2/ Sur les fautes de gestion permettant de condamner Monsieur [O] [X] à une mesure de faillite personnelle 2.1 En droit : ATTENDU qu'en vertu de l'article L.653-2 du Code de commerce « La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. » ATTENDU que l'article L.653-3 du Code de commerce énonce que « I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L.653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ; » ATTENDU que l'article L. 653-5 du Code de commerce prévoit que « le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : […] 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions 2.2 En fait : applicables »; 2.2.1 Absence de coopération de Monsieur [O] [X] de la procédure : ATTENDU qu'il ressort des pièces versées au dossier que la SAS ROMA BAT, immatriculée le 17 août 2018, avait pour objet social « travaux de maçonnerie générale, négoces de fournitures et matériaux de constructions » ; que son Président est Monsieur [O] [X] lors de l'ouverture de la procédure collective ; ATTENDU que par assignation, l'URSSAF a demandé au tribunal de Commerce de Marseille d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS ROMA BAT ; que par jugement en date du 18 mars 2024, le tribunal de Commerce de Marseille a ordonné la comparution des parties en chambre du conseil le 13 mai 2024 ; que le 13 mai 2024, ce même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS ROMA BAT et a désigné Me [H] [Z] aux fonctions de Liquidateur Judiciaire ; ATTENDU que Monsieur [O] [X] s'est présenté à l'audience ayant statué sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de son entreprise ; que par la suite, il s'est présenté à la convocation que lui a fait délivrer Me [H] [Z] ; qu'en revanche, il ne s'est jamais présenté aux convocations que lui a fait délivrer Monsieur le Juge Commissaire ; que le Commissaire-priseur a réalisé un inventaire le 7 juin 2024 ; qu'il a réalisé un actif à hauteur de 1 613,47€ ; ATTENDU cependant que Monsieur [O] [X] n'a remis aucun élément au Liquidateur Judiciaire, qu'il n'a pas produit la liste prévue par l'article L. 622-6 du Code de commerce ; qu'il n'a pas remis les documents comptables de la SAS ROMA BAT ; qu'il n'a d'ailleurs remis aucun document sollicité par le requérant ; ATTENDU que dans ses écritures en défense via son avocat, Monsieur [O] [X] rappelle qu'il s'est présenté aux convocations de Maître [H] [Z] ; mais que la collaboration du dirigeant consiste à fournir toutes les informations nécessaires sur la situation financière de l'entreprise ; à collaborer avec le mandataire judiciaire ; qu'il appert au tribunal que seule la présentation de Monsieur [O] [X] à la convocation en l'étude de Maître [H] [Z] n'est pas suffisante pour caractériser une coopération active de la part du dirigeant ; que dans ces conditions, le manque de coopération de Monsieur [O] [X] est établie ; ATTENDU que ce manque de coopération ont empêché Maitre [H] [Z] et Monsieur le Juge Commissaire de remplir les missions qui leur ont été confiées par le tribunal de manière satisfaisante dans la mesure où, faute d'informations utiles communiquées, des recherches complémentaires ont dû être réalisées sans pouvoir toujours trouver de réponses utiles ; que Monsieur [O] [X] a donc fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective du fait de ce manque de coopération ; ATTENDU que la coopération du dirigeant avec les organes de la procédure n'est pas une option mais une réelle obligation dont l'inobservation est un motif de sanction, que Monsieur [O] [X] ne s'est en aucune manière manifesté et qu'il s'est totalement désintéressé de la vie de la société et de son devenir ; ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-5 5° du Code de commerce est établie ; 2.2.2 Sur le non-respect de l'obligation de tenue de comptabilité ATTENDU que par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que du fait même du manque de coopération tel que caractérisé supra, Monsieur [O] [X] n'a remis aucun élément comptable à Me [H] [Z] ès qualités ; que par suite, Me [H] [Z] ès qualités s'est trouvé dans l'impossibilité d'obtenir les éléments nécessaires à la reconstitution d'une comptabilité minimale ; que ce défaut de remise de comptabilité est de nature à caractériser l'absence de tenue d'une comptabilité complète et régulière qu'il convient de sanctionner par une mesure de faillite personnelle ; ATTENDU que Monsieur [O] [X] comparaît devant le tribunal pour expliquer qu'il n'avait plus d'expert-comptable car celui-ci n'était plus payé ; que de ce fait il n'a pas été en mesure de tenir de tenir une comptabilité ; ATTENDU qu'il est de jurisprudence constante que le fait de ne pas tenir de comptabilité constante sérieuse et réelle est constitutif de faute et justifie le prononcé de sanction ; ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-5 6° du Code de commerce est établie ; 2.2.3 Sur le non-respect de l'obligation de dépôt des comptes annuels ATTENDU en outre que l'article L232-22 du code de Commerce fait obligation : « de dépôt, au greffe du tribunal de Commerce dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par les associés ou par l'associé unique…. »…1) des comptes annuels, le rapport sur la gestion, les rapports des commissaires aux comptes, …, 2) la proposition d'affectation du résultat soumise à l'associé unique et la résolution d'affectation prise… » ; ATTENDU que la SAS ROMA BAT est une société commerciale soumise aux dispositions précitées, le non-respect de ces obligations corrobore l'absence de suivi de la comptabilité et qu'en ne respectant pas ces obligations ; ATTENDU que les comptes sociaux de l'entreprise n'ont pas fait l'objet d'un dépôt régulier auprès des services du Registre du Commerce et des Sociétés depuis l'exercice 2021 ; que Monsieur [O] [X] a commis des fautes de gestion entrainant un prononcé de sanction ; 2.2.4 Sur la poursuite d'une activité déficitaire : ATTENDU que la société SAS ROMA BAT a été immatriculée le 17 aout 2018 et qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 14 mai 2024 ; que l'analyse des déclarations de créances reçues entre les mains de Maître [H] [Z] met en exergue que l'URSSAF fait état de cotisations impayées depuis le mois d'aout 2021, soit presque trois ans avant l'ouverture de la procédure ; que la SAS ROMA BAT a sollicité un prêt bancaire de 30 000€ et un PGE de 120 000€ le 13 octobre 2020 et un prêt de 31 050€ le 3 mars 2022 ; que Monsieur [O] [X] n'a donné aucune explication sur l'utilisation de ces deux emprunts ; qu'il appert au tribunal, eu égard au montant du passif, que Monsieur [O] [X] a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire ; qu'il ne peut s'agir d'une simple négligence ; que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-2 du Code de commerce est établie ; ATTENDU qu'en l'état de tout ce qui précède, il y a lieu de prononcer à l'encontre de Monsieur [O] [X] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 7 ans (sept ans), à compter de ce jour ; ATTENDU que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet de l'ordonner, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ; ATTENDU qu'il n'apparaît pas équitable de faire droit à la demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; ATTENDU qu'il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour, Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport du Juge-Commissaire, CONSTATE que Monsieur [O] [X] a commis les fautes de gestion prévues par l'article L. 653-5 5° et 6° du Code de commerce ; 2025L01537 PRONONCE à l'encontre de Monsieur [O] [X], né le [Date naissance 1] 1978, à [Localité 1] (TURQUIE) et de nationalité turque, domicilié et demeurant [Adresse 3], une mesure de faillite personnelle pour une durée 7 (sept) ans, à compter de ce jour ; ORDONNE l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ; DIT qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; ORDONNE la publicité légale en pareille matière ; DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ; DIT les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ; Ainsi jugé et prononcé en application de l'article 452 du Code de procédure civile par le Tribunal des Activités de Marseille, le 1er juin 2026 ; LE GREFFIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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