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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 01, 31 août 2026, n° 2026L00631

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Motifs

RAPPEL DES FAITS

ATTENDU que la SAS PRO ISO, société par actions simplifiée au capital de 2 000 euros, a été immatriculée au RCS de [Localité 1] le 26 août 2020 sous le numéro 888.337.755, pour exercer une activité de peinture, ravalement de façade, isolation thermique et maçonnerie générale, avec siège social au [Adresse 4] ; Depuis sa création, Monsieur [Y] [G] en a assuré la présidence en qualité de dirigeant de droit, au sens de l'article L.653-1, 2° du code de commerce ;

ATTENDU que le 20 mai 2025, Monsieur [G] a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; que par jugement du 26 mai 2025, le Tribunal des activités économiques de Marseille a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS PRO ISO et désigné la SCP [K] & ASSOCIÉS, mission conduite par Maître [S] [E], en qualité de liquidateur judiciaire ;

ATTENDU que le passif déclaré s'élève à 2 593 197,97 €, dont un passif privilégié de 2 590 069,88 € constitué principalement de créances fiscales et de créances URSSAF, et un passif chirographaire de 3 128,09 € ; qu'aucun actif n'a pu être appréhendé ou réalisé, comme l'établit le procès-verbal de difficultés d'inventaire dressé le 30 mai 2025 par Maître [M] [Z], commissaire-priseur ;

SUR LA FAILLITE PERSONNELLE DE MONSIEUR [G]

I.1 — En droit

VU l'article L.653-1 du code de commerce, aux termes duquel les dispositions relatives à la faillite personnelle sont applicables, lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte, aux personnes physiques dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;

VU l'article L.653-2 du même code, aux termes duquel la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale ;

VU l'article L.653-4 du code de commerce, aux termes duquel le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de droit ou de fait contre lequel a été relevé, notamment, le fait « d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale » (5°) ;

VU l'article L.653-5 6° du même code, aux termes duquel le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant contre lequel a été relevé le fait « d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables » ;

VU l'article L.653-8 du même code, aux termes duquel le tribunal peut, dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, prononcer à la place de la faillite personnelle l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise ou personne morale ;

VU l'article L.653-11 du même code, aux termes duquel la durée de la mesure ne peut être supérieure à quinze ans ;

I.2 — Sur la comptabilité fictive et irrégulière (L.653-5 6°)

ATTENDU l'article L.123-12 du code de commerce qui stipule que « aux termes duquel toute personne morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable chronologique des mouvements affectant son patrimoine, établir des comptes annuels comprenant bilan, compte de résultat et annexe, et contrôler par inventaire au moins une fois tous les douze mois l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs de son patrimoine » ;

ATTENDU qu'il résulte des constatations opérées dans le cadre de la vérification de comptabilité diligentée par l'administration fiscale, portant sur les exercices 2020 et 2021 que la société PRO ISO a comptabilisé des factures de complaisance dont les libellés sommaires et imprécis ne permettaient pas d'identifier la nature exacte des prestations ni les lieux d'intervention ; qu'elle a comptabilisé au titre de l'exercice 2020, une facture de sous-traitance établie par une société radiée depuis le 6 décembre 2019, soit antérieurement à la date de création de PRO ISO ; que de plus, l'administration fiscale a relevé de nombreuses irrégularités formelles affectant la numérotation des factures et leur présentation et l'enregistrement de charges fictives destinées à soustraire une partie du résultat à l'imposition ; que la comptabilité de la SAS PRO ISO a été rejetée comme étant non régulière, non sincère et non probante :

ATTENDU qu'il appert au tribunal que la comptabilité fictive, telle que constatée par l'administration fiscale pour les exercices 2020 et 2021, procède d'une volonté délibérée d'altérer la représentation fidèle de la réalité financière de l'entreprise, qu'elle se distingue de toute simple irrégularité formelle ou retard administratif ; qu'elle constitue précisément le comportement visé à l'article L.653-5 6° du code de commerce ; qu' en conséquence le grief de tenue d'une comptabilité fictive et manifestement irrégulière, visé à l'article L.653-5 6° du code de commerce, sera retenu par le tribunal ;

I.3 — Sur l'augmentation frauduleuse du passif et le détournement d'actifs (L.653-4 5°)

ATTENDU que les investigations convergentes de l'administration fiscale et de l'URSSAF ont établi que Monsieur [G], en qualité de président de la SAS PRO ISO, a mis en place un mécanisme systématique et délibéré d'appauvrissement de la société et d'augmentation artificielle de son passif, articulé selon deux modalités : Sur les manœuvres frauduleuses :

ATTENDU qu'il ressort de la proposition de rectification du 19 décembre 2023 que la société a constitué des factures de complaisance auprès de fournisseurs fictifs ou inexistants, pour un montant de sorties de trésorerie de 214 568 € sur le seul exercice 2021 ; que les investigations du service vérificateur ont établi, par recours au droit de communication auprès des établissements bancaires et analyse des recto-verso de chèques, que ces chèques n'étaient pas émis à l'ordre des sous-traitants censés avoir effectué les travaux, mais endossés par des salariés de PRO ISO, par Monsieur [G] lui-même, ou par des

personnes sans lien connu avec la société entrainant ; que l'administration fiscale a qualifié ces agissements de manœuvres frauduleuses et appliqué la majoration prévue à l'article 1729 b du code général des impôts à hauteur de 80%, générant une majoration de 66 843 € ; que le chiffre d'affaires a dû être reconstitué, aboutissant à un rappel total de droits et pénalités d'environ 1 000 000 € ;

Sur le travail dissimulé :

ATTENDU qu'il résulte du contrôle URSSAF portant sur la période du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2023 que 186 personnes physiques ont reçu des flux financiers de la société PRO ISO pour un montant total de 1 597 103,23 € ; que parmi ces 186 personnes, 42 expérimentées dans le domaine du BTP ont bénéficié de ces flux ; que seules trois d'entre elles ont fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche ; que les salariés déclarés ont systématiquement perçu des rémunérations réelles largement supérieures aux salaires déclarés aux organismes ; Monsieur [G] lui-même a encaissé les sommes de 46 741 €, 49 439 € et 23 496 € respectivement au titre des années 2021, 2022 et 2023, alors que ses rémunérations brutes déclarées s'élevaient à 16 635 €, 32 970 € et 5 625 € pour les mêmes périodes, révélant ainsi un enrichissement personnel direct à hauteur de 119 676 € sur trois exercices ;

ATTENDU que ce mécanisme, maintenu délibérément sur trois exercices consécutifs a contribué directement à l'augmentation du passif social de la société, entrainant un rappel de cotisations de 1 083 159 € et une majoration pour infraction de travail dissimulé de 419 535 €, soit un passif URSSAF total de 1 502 694 € ; Sur le détournement d'actifs :

ATTENDU que Monsieur [G] ainsi que d'autres personnes physiques ont perçu des sommes de la société sous couvert de factures de complaisance pour un montant total de 611 631 €, minorant frauduleusement les actifs de la société à due concurrence ; que la qualification de l'administration fiscale (pénalité pour manœuvres frauduleuses, art. 1729 b CGI) suffit à caractériser l'intention délibérée sans nécessiter de condamnation pénale préalable ; qu'il est de jurisprudence constante que l'augmentation frauduleuse du passif et les redressements opérés pour travail dissimulé justifie une faute de gestion avérée entrainant une mesure de faillite personnelle ; qu'en conséquence le grief d'augmentation frauduleuse du passif et de détournement d'actifs, visé à l'article L.653-4 5° du code de commerce, est constitué à l'encontre de Monsieur [G] ;

I.4 — Sur la sanction et sa proportionnalité

ATTENDU que les faits tels que définis supra, constituent des manquements d'une gravité exceptionnelle, de nature intentionnelle et frauduleuse, établis sur plusieurs exercices consécutifs (2020-2023) ; qu'il appert au tribunal que le prononcé d'une mesure de faillite personnelle s'impose ; qu'il y a lieu de prononcer à l'encontre de Monsieur [G] une mesure de faillite personnelle pour la durée de quinze (15) ans, seule proportionnée à la gravité et au caractère répété des fautes, et nécessaire à la protection de l'ordre public économique ;

SUR LA RESPONSABILITÉ POUR INSUFFISANCE D'ACTIF (Article L.651-2 du code de commerce)

II.1 — En droit

VU l'article L.651-2 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 3 juillet 2021, aux termes duquel : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée » ;

ATTENDU que l'action se prescrit par trois ans à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, la liquidation a été prononcée le 26 mai 2025 et l'assignation délivrée le 28 janvier 2026, soit dans le délai légal ;

II.2 — Sur l'insuffisance d'actif

VU l'article R.643-16 du code de commerce, aux termes duquel l'insuffisance d'actif est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers ;

ATTENDU qu'il résulte de l'état de situation des créances produit par le liquidateur que le passif de la SAS PRO ISO s'élève à la somme totale de 2 593 197,97 € (deux millions cinq cent quatre-vingt-treize mille cent quatre-vingt-dix-sept euros et quatre-vingt-dix-sept centimes), se décomposant comme suit :
 * Passif privilégié : 2 590 069,88 €, constitué principalement de créances fiscales issues de la vérification de comptabilité (proposition de rectification du 19 décembre 2023) et de créances de l'URSSAF résultant du contrôle portant sur la période du

1er janvier 2021 au 31 octobre 2023, comprenant un rappel de cotisations de 1 083 159 € et une majoration pour travail dissimulé de 419 535 € ;
 * Passif chirographaire : 3 128,09 € ;

ATTENDU que le procès-verbal de difficultés d'inventaire dressé le 30 mai 2025 par Maître [M] [Z], commissairepriseur, établit qu'aucun élément d'actif n'a pu être appréhendé ou inventorié ; que le produit de la réalisation des actifs est égal à zéro ; qu'il s'ensuit une insuffisance d'actif égale à l'intégralité du passif déclaré, soit la somme de 2 593 197,97 €, non contestée par les parties ;

II.3 — Sur les fautes de gestion et le lien de causalité

ATTENDU que les fautes de gestion retenues à l'encontre de Monsieur [G] sont les suivantes : Première faute : fraude fiscale par facturation fictive

ATTENDU que la mise en place d'un mécanisme de facturation de complaisance auprès de fournisseurs fictifs, permettant à Monsieur [G] de détourner des fonds sociaux et d'enregistrer des charges inexistantes, constitue une violation délibérée des obligations fiscales du dirigeant, caractérisant une faute de gestion au sens de l'article L.651-2 ; que cette pratique a directement généré un redressement fiscal d'environ 1 000 000 €, constitutif d'autant de passif supplémentaire ; Deuxième faute : travail dissimulé systématique

ATTENDU que l'organisation délibérée du travail de 186 personnes physiques hors toute déclaration aux organismes sociaux, sur trois exercices consécutifs, avec utilisation de flux financiers occultes bénéficiant directement au dirigeant, constitue une infraction caractérisée aux obligations sociales du dirigeant, et partant une faute de gestion ; que cette faute a directement généré un passif URSSAF de 1 502 694 € en rappels et majorations ; Troisième faute : comptabilité fictive et irrégulière

ATTENDU que la tenue d'une comptabilité rejetée comme insincère et non probante par l'administration fiscale, combinée à l'absence de remise des comptes des exercices 2020, 2021 et 2022 au liquidateur, a privé les organes de la procédure de tout moyen de contrôle de la situation financière réelle de la société, aggravant l'impossibilité pour les créanciers d'être désintéressés ;

Sur le lien de causalité :

ATTENDU que le lien direct et certain entre ces fautes de gestion et l'insuffisance d'actif est établi : la totalité du passif privilégié de 2 590 069,88 € est constituée des redressements fiscaux et sociaux résultant directement des comportements frauduleux du dirigeant ; que ces fautes, et non les difficultés conjoncturelles du secteur du BTP, sont la cause génératrice du passif ; que des manquements délibérés aux obligations fiscales et sociales, dont résultent des redressements ayant entraîné la cessation des paiements, constituent des fautes de gestion contribuant à l'insuffisance d'actif ; qu' en conséquence le moyen tiré de l'absence de lien de causalité est donc inopérant, que les fautes retenues étant précisément à l'origine de la constitution du passif fiscal et social qui représente la quasi-totalité de l'insuffisance d'actif ;

II.4 — Sur le quantum de la condamnation

ATTENDU que le tribunal dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation du montant de la contribution du dirigeant, en tenant compte de la gravité de la faute et de sa contribution effective à l'insuffisance d'actif (article L.651-2 du code de commerce) ;

ATTENDU qu'en l'espèce, la totalité du passif privilégié — soit 2 590 069,88 € sur un total de 2 593 197,97 € — résulte directement et exclusivement des fautes de gestion imputées à Monsieur [G] ; que les agissements frauduleux sont la cause unique et directe de l'intégralité du passif fiscal et social ; qu'il n'existe aucun passif résiduel imputable à une activité économique normale ou à des facteurs conjoncturels extérieurs ;

ATTENDU que, compte tenu de la gravité des fautes, de leur caractère intentionnel et de l'enrichissement personnel direct du dirigeant, il y a lieu de condamner Monsieur [G] à payer à la SCP [K] & ASSOCIÉS, ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 2 500 000 € (deux millions cinq cent mille euros) au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif, montant proportionné à la contribution effective du dirigeant à la création du passif ;

ATTENDU que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens ;

ATTENDU qu'il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile,

Joint les instances enrôlées sous les numéros 2026L00631 et 2026L00211 ;

Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Constate que Monsieur [Y] [G] a commis les fautes de gestion reprochées ;

Rejette l'ensemble des demandes, fins et conclusions émises par Monsieur [Y] [G] ;

Prononce à l'encontre de Monsieur [Y] [G], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (Tunisie) et de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 2] et encore [Adresse 3], une mesure de faillite personnelle pour une durée 15 (quinze) ans, à compter de ce jour ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;

Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

Condamne Monsieur [Y] [G] à supporter l'insuffisance d'actif de la la SAS PRO ISO à hauteur de 2 500 000 € (deux millions cinq cent mille Euro) ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile ;

Ordonne la publicité légale en pareille matière ;

Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

Dit les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des Activités de Marseille, par mise à disposition au greffe le 31 août 2026 ;

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 31 août 2026

Réf : P0002988 N° PCL : 2025J00566 N° RG : 2026L00631 N° RG : 2026L00211

SCP [K] & ASSOCIES, mandat conduit par Me [S] [E] Es qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS PRO ISO [Adresse 1] (Me [X], Avocat au barreau de Marseille, plaidant par Me [D], Avocat au barreau de Marseille)

C/

Monsieur [Y] [G] Né le [Date naissance 1] 1989 à El Alia (Tunisie) et de nationalité française Es qualités de dirigeant de droit de la SAS PRO ISO [Adresse 2] Et encore : [Adresse 3] (Me [O], Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 27 avril 2026 où siégeaient Mme WEIZMAN, Présidente, M. AUSSET, M. DESPIERRES, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffière Associée.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée par mise à disposition au greffe, le 31 août 2026, par Mme WEIZMAN, Présidente, assistée de Mme Fabienne CHELLI, Greffière Audiencier.

ATTENDU que par actes d'Huissier de Justice en date des 7 et 28 janvier 2026, Me [S] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS PRO ISO a assigné Monsieur [Y] [G] devant le Tribunal de Commerce de Marseille pour entendre :

Vu les articles L. 653-5 5 et 6°, L. 653-4 5° du Code de commerce,

Condamner Monsieur [Y] [G] à payer au requérant la somme de 2 500 000 € au titre de sa participation à l'insuffisance d'actif,

Prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans,

A titre subsidiaire,

Prononcer à son encontre une interdiction de gérer pour une durée de 15 ans,

Condamner Monsieur [Y] [G] à payer au requérant la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

ATTENDU que le 29 janvier 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 662-12 du Code de commerce ;

ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience ; que l'affaire a donc été appelée à l'audience du 26 janvier 2026 à 8 heures 30 en salle A ; que ces deux instances ont été renvoyées jusqu'au 27 avril 2026 ;

ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde (

Article L. 662-3 du Code de Commerce

), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil (

Article R. 662-9

); qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ;

ATTENDU qu'à l'ouverture des débats, le Président donne lecture du rapport du Juge-Commissaire tel que déposé au Greffe, au contradictoire de toutes les parties ; qu'aucune ne sollicite le renvoi des suites de ce rapport ;

ATTENDU que Me [S] [E] ès qualités expose donc oralement les termes de son assignation ; qu'il en maintient intégralement les termes ;

ATTENDU que Monsieur [Y] [G] expose oralement les termes de ses dernières conclusions écrites par lesquelles il demande au tribunal de bien vouloir :

Vu les articles L. 651-2, L. 653-4 et L. 653-5 du Code de commerce,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

Rejeter intégralement la demande condamnation de Monsieur [Y] [G] à supporter personnellement la somme de 2 500 000 € au titre de sa prétendue contribution à l'insuffisance d'actif,

Rejeter la demande de prononcé d'une faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [Y] [G] pour une durée de 15 ans,

A titre subsidiaire,

Rejeter la demande d'interdiction de gérer toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de 15 ans,

Rejter la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, laissant à la charge du requérant ses frais irrépétibles,

Condamner la partie adverse à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la partie adverse aux entiers dépens ;

ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République émet un avis favorable aux demandes du liquidateur ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

SUR QUOI

ATTENDU qu'en application de l'article 367 du Code de procédure civile, il échet de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2026L00631 et 2026L00211 ;

RAPPEL DES FAITS

ATTENDU que la SAS PRO ISO, société par actions simplifiée au capital de 2 000 euros, a été immatriculée au RCS de [Localité 1] le 26 août 2020 sous le numéro 888.337.755, pour exercer une activité de peinture, ravalement de façade, isolation thermique et maçonnerie générale, avec siège social au [Adresse 4] ; Depuis sa création, Monsieur [Y] [G] en a assuré la présidence en qualité de dirigeant de droit, au sens de l'article L.653-1, 2° du code de commerce ;

ATTENDU que le 20 mai 2025, Monsieur [G] a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; que par jugement du 26 mai 2025, le Tribunal des activités économiques de Marseille a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS PRO ISO et désigné la SCP [K] & ASSOCIÉS, mission conduite par Maître [S] [E], en qualité de liquidateur judiciaire ;

ATTENDU que le passif déclaré s'élève à 2 593 197,97 €, dont un passif privilégié de 2 590 069,88 € constitué principalement de créances fiscales et de créances URSSAF, et un passif chirographaire de 3 128,09 € ; qu'aucun actif n'a pu être appréhendé ou réalisé, comme l'établit le procès-verbal de difficultés d'inventaire dressé le 30 mai 2025 par Maître [M] [Z], commissaire-priseur ;

SUR LA FAILLITE PERSONNELLE DE MONSIEUR [G]

I.1 — En droit

VU l'article L.653-1 du code de commerce, aux termes duquel les dispositions relatives à la faillite personnelle sont applicables, lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte, aux personnes physiques dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;

VU l'article L.653-2 du même code, aux termes duquel la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale ;

VU l'article L.653-4 du code de commerce, aux termes duquel le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de droit ou de fait contre lequel a été relevé, notamment, le fait « d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale » (5°) ;

VU l'article L.653-5 6° du même code, aux termes duquel le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant contre lequel a été relevé le fait « d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables » ;

VU l'article L.653-8 du même code, aux termes duquel le tribunal peut, dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, prononcer à la place de la faillite personnelle l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise ou personne morale ;

VU l'article L.653-11 du même code, aux termes duquel la durée de la mesure ne peut être supérieure à quinze ans ;

I.2 — Sur la comptabilité fictive et irrégulière (L.653-5 6°)

ATTENDU l'article L.123-12 du code de commerce qui stipule que « aux termes duquel toute personne morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable chronologique des mouvements affectant son patrimoine, établir des comptes annuels comprenant bilan, compte de résultat et annexe, et contrôler par inventaire au moins une fois tous les douze mois l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs de son patrimoine » ;

ATTENDU qu'il résulte des constatations opérées dans le cadre de la vérification de comptabilité diligentée par l'administration fiscale, portant sur les exercices 2020 et 2021 que la société PRO ISO a comptabilisé des factures de complaisance dont les libellés sommaires et imprécis ne permettaient pas d'identifier la nature exacte des prestations ni les lieux d'intervention ; qu'elle a comptabilisé au titre de l'exercice 2020, une facture de sous-traitance établie par une société radiée depuis le 6 décembre 2019, soit antérieurement à la date de création de PRO ISO ; que de plus, l'administration fiscale a relevé de nombreuses irrégularités formelles affectant la numérotation des factures et leur présentation et l'enregistrement de charges fictives destinées à soustraire une partie du résultat à l'imposition ; que la comptabilité de la SAS PRO ISO a été rejetée comme étant non régulière, non sincère et non probante :

ATTENDU qu'il appert au tribunal que la comptabilité fictive, telle que constatée par l'administration fiscale pour les exercices 2020 et 2021, procède d'une volonté délibérée d'altérer la représentation fidèle de la réalité financière de l'entreprise, qu'elle se distingue de toute simple irrégularité formelle ou retard administratif ; qu'elle constitue précisément le comportement visé à l'article L.653-5 6° du code de commerce ; qu' en conséquence le grief de tenue d'une comptabilité fictive et manifestement irrégulière, visé à l'article L.653-5 6° du code de commerce, sera retenu par le tribunal ;

I.3 — Sur l'augmentation frauduleuse du passif et le détournement d'actifs (L.653-4 5°)

ATTENDU que les investigations convergentes de l'administration fiscale et de l'URSSAF ont établi que Monsieur [G], en qualité de président de la SAS PRO ISO, a mis en place un mécanisme systématique et délibéré d'appauvrissement de la société et d'augmentation artificielle de son passif, articulé selon deux modalités : Sur les manœuvres frauduleuses :

ATTENDU qu'il ressort de la proposition de rectification du 19 décembre 2023 que la société a constitué des factures de complaisance auprès de fournisseurs fictifs ou inexistants, pour un montant de sorties de trésorerie de 214 568 € sur le seul exercice 2021 ; que les investigations du service vérificateur ont établi, par recours au droit de communication auprès des établissements bancaires et analyse des recto-verso de chèques, que ces chèques n'étaient pas émis à l'ordre des sous-traitants censés avoir effectué les travaux, mais endossés par des salariés de PRO ISO, par Monsieur [G] lui-même, ou par des

personnes sans lien connu avec la société entrainant ; que l'administration fiscale a qualifié ces agissements de manœuvres frauduleuses et appliqué la majoration prévue à l'article 1729 b du code général des impôts à hauteur de 80%, générant une majoration de 66 843 € ; que le chiffre d'affaires a dû être reconstitué, aboutissant à un rappel total de droits et pénalités d'environ 1 000 000 € ;

Sur le travail dissimulé :

ATTENDU qu'il résulte du contrôle URSSAF portant sur la période du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2023 que 186 personnes physiques ont reçu des flux financiers de la société PRO ISO pour un montant total de 1 597 103,23 € ; que parmi ces 186 personnes, 42 expérimentées dans le domaine du BTP ont bénéficié de ces flux ; que seules trois d'entre elles ont fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche ; que les salariés déclarés ont systématiquement perçu des rémunérations réelles largement supérieures aux salaires déclarés aux organismes ; Monsieur [G] lui-même a encaissé les sommes de 46 741 €, 49 439 € et 23 496 € respectivement au titre des années 2021, 2022 et 2023, alors que ses rémunérations brutes déclarées s'élevaient à 16 635 €, 32 970 € et 5 625 € pour les mêmes périodes, révélant ainsi un enrichissement personnel direct à hauteur de 119 676 € sur trois exercices ;

ATTENDU que ce mécanisme, maintenu délibérément sur trois exercices consécutifs a contribué directement à l'augmentation du passif social de la société, entrainant un rappel de cotisations de 1 083 159 € et une majoration pour infraction de travail dissimulé de 419 535 €, soit un passif URSSAF total de 1 502 694 € ; Sur le détournement d'actifs :

ATTENDU que Monsieur [G] ainsi que d'autres personnes physiques ont perçu des sommes de la société sous couvert de factures de complaisance pour un montant total de 611 631 €, minorant frauduleusement les actifs de la société à due concurrence ; que la qualification de l'administration fiscale (pénalité pour manœuvres frauduleuses, art. 1729 b CGI) suffit à caractériser l'intention délibérée sans nécessiter de condamnation pénale préalable ; qu'il est de jurisprudence constante que l'augmentation frauduleuse du passif et les redressements opérés pour travail dissimulé justifie une faute de gestion avérée entrainant une mesure de faillite personnelle ; qu'en conséquence le grief d'augmentation frauduleuse du passif et de détournement d'actifs, visé à l'article L.653-4 5° du code de commerce, est constitué à l'encontre de Monsieur [G] ;

I.4 — Sur la sanction et sa proportionnalité

ATTENDU que les faits tels que définis supra, constituent des manquements d'une gravité exceptionnelle, de nature intentionnelle et frauduleuse, établis sur plusieurs exercices consécutifs (2020-2023) ; qu'il appert au tribunal que le prononcé d'une mesure de faillite personnelle s'impose ; qu'il y a lieu de prononcer à l'encontre de Monsieur [G] une mesure de faillite personnelle pour la durée de quinze (15) ans, seule proportionnée à la gravité et au caractère répété des fautes, et nécessaire à la protection de l'ordre public économique ;

SUR LA RESPONSABILITÉ POUR INSUFFISANCE D'ACTIF (Article L.651-2 du code de commerce)

II.1 — En droit

VU l'article L.651-2 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 3 juillet 2021, aux termes duquel : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée » ;

ATTENDU que l'action se prescrit par trois ans à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, la liquidation a été prononcée le 26 mai 2025 et l'assignation délivrée le 28 janvier 2026, soit dans le délai légal ;

II.2 — Sur l'insuffisance d'actif

VU l'article R.643-16 du code de commerce, aux termes duquel l'insuffisance d'actif est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers ;

ATTENDU qu'il résulte de l'état de situation des créances produit par le liquidateur que le passif de la SAS PRO ISO s'élève à la somme totale de 2 593 197,97 € (deux millions cinq cent quatre-vingt-treize mille cent quatre-vingt-dix-sept euros et quatre-vingt-dix-sept centimes), se décomposant comme suit :
 * Passif privilégié : 2 590 069,88 €, constitué principalement de créances fiscales issues de la vérification de comptabilité (proposition de rectification du 19 décembre 2023) et de créances de l'URSSAF résultant du contrôle portant sur la période du

1er janvier 2021 au 31 octobre 2023, comprenant un rappel de cotisations de 1 083 159 € et une majoration pour travail dissimulé de 419 535 € ;
 * Passif chirographaire : 3 128,09 € ;

ATTENDU que le procès-verbal de difficultés d'inventaire dressé le 30 mai 2025 par Maître [M] [Z], commissairepriseur, établit qu'aucun élément d'actif n'a pu être appréhendé ou inventorié ; que le produit de la réalisation des actifs est égal à zéro ; qu'il s'ensuit une insuffisance d'actif égale à l'intégralité du passif déclaré, soit la somme de 2 593 197,97 €, non contestée par les parties ;

II.3 — Sur les fautes de gestion et le lien de causalité

ATTENDU que les fautes de gestion retenues à l'encontre de Monsieur [G] sont les suivantes : Première faute : fraude fiscale par facturation fictive

ATTENDU que la mise en place d'un mécanisme de facturation de complaisance auprès de fournisseurs fictifs, permettant à Monsieur [G] de détourner des fonds sociaux et d'enregistrer des charges inexistantes, constitue une violation délibérée des obligations fiscales du dirigeant, caractérisant une faute de gestion au sens de l'article L.651-2 ; que cette pratique a directement généré un redressement fiscal d'environ 1 000 000 €, constitutif d'autant de passif supplémentaire ; Deuxième faute : travail dissimulé systématique

ATTENDU que l'organisation délibérée du travail de 186 personnes physiques hors toute déclaration aux organismes sociaux, sur trois exercices consécutifs, avec utilisation de flux financiers occultes bénéficiant directement au dirigeant, constitue une infraction caractérisée aux obligations sociales du dirigeant, et partant une faute de gestion ; que cette faute a directement généré un passif URSSAF de 1 502 694 € en rappels et majorations ; Troisième faute : comptabilité fictive et irrégulière

ATTENDU que la tenue d'une comptabilité rejetée comme insincère et non probante par l'administration fiscale, combinée à l'absence de remise des comptes des exercices 2020, 2021 et 2022 au liquidateur, a privé les organes de la procédure de tout moyen de contrôle de la situation financière réelle de la société, aggravant l'impossibilité pour les créanciers d'être désintéressés ;

Sur le lien de causalité :

ATTENDU que le lien direct et certain entre ces fautes de gestion et l'insuffisance d'actif est établi : la totalité du passif privilégié de 2 590 069,88 € est constituée des redressements fiscaux et sociaux résultant directement des comportements frauduleux du dirigeant ; que ces fautes, et non les difficultés conjoncturelles du secteur du BTP, sont la cause génératrice du passif ; que des manquements délibérés aux obligations fiscales et sociales, dont résultent des redressements ayant entraîné la cessation des paiements, constituent des fautes de gestion contribuant à l'insuffisance d'actif ; qu' en conséquence le moyen tiré de l'absence de lien de causalité est donc inopérant, que les fautes retenues étant précisément à l'origine de la constitution du passif fiscal et social qui représente la quasi-totalité de l'insuffisance d'actif ;

II.4 — Sur le quantum de la condamnation

ATTENDU que le tribunal dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation du montant de la contribution du dirigeant, en tenant compte de la gravité de la faute et de sa contribution effective à l'insuffisance d'actif (article L.651-2 du code de commerce) ;

ATTENDU qu'en l'espèce, la totalité du passif privilégié — soit 2 590 069,88 € sur un total de 2 593 197,97 € — résulte directement et exclusivement des fautes de gestion imputées à Monsieur [G] ; que les agissements frauduleux sont la cause unique et directe de l'intégralité du passif fiscal et social ; qu'il n'existe aucun passif résiduel imputable à une activité économique normale ou à des facteurs conjoncturels extérieurs ;

ATTENDU que, compte tenu de la gravité des fautes, de leur caractère intentionnel et de l'enrichissement personnel direct du dirigeant, il y a lieu de condamner Monsieur [G] à payer à la SCP [K] & ASSOCIÉS, ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 2 500 000 € (deux millions cinq cent mille euros) au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif, montant proportionné à la contribution effective du dirigeant à la création du passif ;

ATTENDU que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens ;

ATTENDU qu'il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile,

Joint les instances enrôlées sous les numéros 2026L00631 et 2026L00211 ;

Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Constate que Monsieur [Y] [G] a commis les fautes de gestion reprochées ;

Rejette l'ensemble des demandes, fins et conclusions émises par Monsieur [Y] [G] ;

Prononce à l'encontre de Monsieur [Y] [G], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (Tunisie) et de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 2] et encore [Adresse 3], une mesure de faillite personnelle pour une durée 15 (quinze) ans, à compter de ce jour ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;

Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

Condamne Monsieur [Y] [G] à supporter l'insuffisance d'actif de la la SAS PRO ISO à hauteur de 2 500 000 € (deux millions cinq cent mille Euro) ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile ;

Ordonne la publicité légale en pareille matière ;

Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

Dit les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des Activités de Marseille, par mise à disposition au greffe le 31 août 2026 ;

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L653-8, code de commerce L653-4, code de commerce R662-12, code de commerce R643-16, code de commerce L653-2, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11, code de commerce L662-3, code de procedure civile 726, code de commerce L123-12, code de commerce L651-2, code de commerce L653-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-01T08:27:52.482Z.