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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 01, 1 juin 2026, n° 2025L04477

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Exposé du litige

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 1er juin 2026

Réf : 10001630 N° PCL : 2023J00430 N° RG : 2025L04477

Me [N] [I] Es qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS INES PEINTURE [Adresse 1] [Adresse 2] (En personne)

C/

Monsieur [O] [K] Né le [Date naissance 1] 1980 à Oran (Algérie) et de nationalité algérienne Es qualités de dirigeant de droit de la SAS INES PEINTURE [Adresse 3] (Me [B], Avocat au barreau de Marseille, non comparante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 16 février 2026 où siégeaient Mme WEIZMAN, Présidente, M. AUSSET, M. DESPIERRES, Juges, assistés de Mme Fabienne CHELLI, Greffière Audiencier.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

En présence de M. VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée en application de l'article 452 du Code de procédure civile, le 1er juin 2026, par Mme WEIZMAN, Présidente, assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffière.

ATTENDU que par acte d'Huissier de Justice en date du 3 novembre 2025, Me [N] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS INES PEINTURE 13 a assigné Monsieur [O] [K] devant le Tribunal de Commerce de Marseille pour entendre : Vu les dispositions des articles L. 651-2 et suivants, L. 653-5, L. 653-8, L. 661-1 du Code de commerce,

JUGER que Monsieur [O] [K] a commis des fautes de gestion en n'ayant pas tenu de comptabilité et s'est volontairement abstenu de tenir une comptabilité contribuant à l'insuffisance d'actif de la SAS INES PEINTURE 13 ;

CONSTATER le lien de causalité entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif qui s'élève à la somme de 108.487,44€ ;

En conséquence,

CONDAMNER Monsieur [O] [K] à payer la somme 30 000.00 €, (trente mille euros) à Maître [N] [I] èsqualités de Mandataire à la liquidation de la SAS INES PEINTURE 13, au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif de la SAS INES PEINTURE 13 ;

PRONONCER à l'encontre de Monsieur [O] [K] une mesure de faillite personnelle qui ne pourrait excéder une durée de 15 ans ; si le Tribunal venait à refuser le prononcé d'une mesure de faillite personnelle, prononcer une mesure d'interdiction de gérer qui ne pourrait excéder une durée de 15 ans ;

ORDONNER la publicité légale en pareille matière et l'exécution provisoire du jugement ;

ATTENDU que, le 14 janvier 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé au greffe son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 662-12 du Code de commerce ;

ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date de l'audience ; que l'affaire a donc été appelée à l'audience du 12 janvier 2026 à 8 heures 30 ; que l'affaire a été renvoyée au 16 février 2026 dans l'attente du rapport du jugecommissaire ;

ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde (Article L. 662-3 du Code de commerce), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil (Article R. 662-9 du Code de commerce) ; qu'aucune demande n'a été formulée en ce sens ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ;

ATTENDU que Me [N] [I] ès qualités expose donc oralement les termes de son assignation ; qu'il en maintient intégralement les termes et sollicite un quantum fixé à 15ans pour la mesure de faillite personnelle ;

ATTENDU que Monsieur [O] [K] ne comparaît pas ni personne pour lui ;

ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République dresse lecture du casier judiciaire du défendeur ; qu'il requiert qu'il soit fait droit à la demande du Liquidateur Judicaire, avec exécutions provisoires ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

Motifs

SUR QUOI

I/ Sur l'insuffisance d'actif

ATTENDU qu'il ressort des pièces versées au dossier que la SAS INES PEINTURE 13 a été immatriculée au RCS de [Localité 1] en 2021 sous le numéro 893 455 147 et exerçait une activité de peinture et ravalement ; que son Président est Monsieur [O] [K] depuis l'origine de la société ;

ATTENDU que par jugement en date du 12 juillet 2023, le Tribunal de Commerce de Marseille a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la SAS INES PEINTURE 13 et désigné Maître [N] [I] aux fonctions de Liquidateur Judiciaire ;

ATTENDU qu'aucun inventaire n'a pu être réalisé, qu'aucun élément d'actif n'a pu être appréhendé ; que le passif déclaré s'élève à la somme de 108 487,44 €, se décomposant ainsi : [Localité 2] URSSAF (cotisations patronales et part salariale) : 100 114,42 € dont précomptes salariaux non reversés : 33 180,00 € Autres créances chirographaires : 8 373,02 €

ATTENDU qu'aucun actif n'a pu être réalisé ou recouvré ; que l'insuffisance d'actif, au sens de l'article R. 643-16 du Code de commerce, s'élève par conséquent à la somme de 108.487,44 € ;

II/ Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif

A/ Sur le préjudice subi par les créanciers

ATTENDU que les pièces versées aux débats font état d'un passif déclaré de 108 487,44 € ; que par procès-verbal de difficultés, le commissaire-priseur mandaté par le Tribunal n'a trouvé aucun actif lors de l'inventaire des actifs de l'entreprise en présence du dirigeant; que le Tribunal des Activités Économiques retiendra que le préjudice subi par la collectivité des créanciers correspond au montant de l'insuffisance d'actif à hauteur de 108 487,44 € ;

B/ Sur les fautes de gestion

1/ Sur le non-respect de l'obligation de tenue de comptabilité

ATTENDU que l'article L. 123-12 du Code de commerce dispose que : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. (…) Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments d'actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables

et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. » ;

ATTENDU que l'article L. 653-5 6° du Code de commerce stipule que : « le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne physique, dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale, ayant fait disparaître des documents comptables, n'ayant pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou ayant tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables » ;

ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier un manque de coopération de Monsieur [O] [K] ; que celui-ci n'a remis aucun élément comptable à Maître [N] [I] ès qualités ; que par suite, Maître [N] [I] ès qualités s'est trouvé dans l'impossibilité d'obtenir les éléments nécessaires à la reconstitution d'une comptabilité minimale ; que ce défaut de remise de comptabilité est de nature à caractériser l'absence de tenue d'une comptabilité complète et régulière ; qu'en ne tenant pas de comptabilité, Monsieur [O] [K] s'est privé d'un outil de gestion essentiel qui aurait pu l'alerter sur la situation financière de la société afin de prendre les mesures nécessaires ; que le tribunal retiendra une faute de gestion caractérisée justifiant le prononcé de sanction (Cass. Com., 22 juin 2010, n°09-14.214 ; Cass. Com., 18 janvier 2000, n°96-18.512) ;

ATTENDU que Monsieur [O] [K] ne comparaît pas devant le tribunal pour établir qu'il aurait tenu une comptabilité régulière ; qu'à minima, Monsieur [O] [K] a donc tenu une comptabilité manifestement incomplète, voire totalement inexistante ;

ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-5 6° du Code de commerce est établie ;

2/ Sur le non-respect de l'obligation de dépôt des comptes annuels

ATTENDU que l'article L. 232-21 du Code de commerce fait obligation aux sociétés par actions de déposer au greffe du tribunal de commerce, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels, les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi que la proposition d'affectation du résultat ;

ATTENDU que les comptes sociaux de la SAS INES PEINTURE 13 n'ont fait l'objet d'aucun dépôt régulier auprès des services du Registre du Commerce et des Sociétés depuis la création de la société en 2021 ; que la SAS INES PEINTURE 13 est une société commerciale soumise aux dispositions précitées ; que le non-respect de ces obligations corrobore l'absence de tout suivi comptable et qu'en ne respectant pas ces obligations, Monsieur [O] [K] a commis des fautes de gestion entraînant le prononcé de sanction ;

3/ Sur le non-respect des obligations sociales

ATTENDU qu'il a été régulièrement jugé que le défaut de paiement des cotisations sociales constaté sur une longue période est susceptible de constituer une faute de gestion (CA [Localité 3], 11 mai 2017, n°16/15607) ;

ATTENDU que la déclaration de créances réalisée par l'URSSAF fait état de défauts de paiement depuis le mois d'avril 2021 jusqu'en mai 2023 ; que le montant de la créance s'élève à 100 114,42 €, soit 92% du passif total, dont 33 180,00 € au titre des précomptes salariaux non reversés ; qu'il est de jurisprudence constante que l'absence de réversion des précomptes salariaux aux organismes sociaux constitue une faute de gestion autonome et aggravée ;

ATTENDU qu'il appert au tribunal que ces sommes prélevées sur les salaires des employés sans être reversées à l'URSSAF ont été utilisées par la société pour se constituer une trésorerie artificielle lui permettant de poursuivre son activité pendant plusieurs mois sans moyens réels ; que le tribunal considère que ce non-reversement des précomptes salariaux constitue une faute de gestion d'une particulière gravité, distincte du simple impayé de cotisations patronales, dès lors que ces sommes appartiennent aux salariés et non à l'employeur ;

ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion est établie ;

4/ Sur la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire

ATTENDU que l'article L. 653-3 du Code de commerce prévoit que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle contre toute personne contre laquelle a été relevé le fait d'«

avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements

» ;

ATTENDU que Monsieur [O] [K] a lui-même indiqué lors du rendez-vous d'audition au sein de l'étude de Maître [I] que la SAS INES PEINTURE 13 n'avait plus d'activité depuis courant 2022 et n'employait plus de salariés depuis avril 2022 ;

que cependant, il n'a accompli aucune formalité pour mettre un terme à la société ni déclarer la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours prévu par l'article L. 631-4 du Code de commerce ; que l'URSSAF a continué à déclarer des créances à une période postérieure à avril 2022, traduisant ainsi la poursuite d'une activité génératrice de dettes nouvelle sans contrepartie d'actif ;

ATTENDU que cette inertie fautive de Monsieur [O] [K] dans la gestion de la société, alors même qu'il avait conscience de l'impossibilité de faire face au passif exigible, a engendré de nouvelles dettes qui n'auraient pas existé si le dirigeant avait accompli les diligences nécessaires dès la fin de l'activité réelle ; que cette attitude ne peut en aucun cas être analysée comme une simple négligence mais traduit un désintérêt volontaire et fautif ;

ATTENDU que la faute de gestion prévue par l'article L. 653-3 du Code de commerce est établie ;

C/ Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion de Monsieur [O] [K] et l'insuffisance d'actif de la SAS INES PEINTURE 13

1/ En droit

ATTENDU que l'article L. 651-2 du Code de commerce dispose que : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. (…) Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. » ;

ATTENDU que le principe de la responsabilité des dirigeants pour insuffisance d'actif constitue une action en responsabilité civile délictuelle dont le succès est subordonné à la démonstration de trois conditions :

une faute de gestion ;

un préjudice subi par la collectivité des créanciers, l'insuffisance d'actif;

un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

ATTENDU que la faute de gestion du dirigeant n'a pas à être la cause exclusive de l'insuffisance d'actif pour que soit caractérisé un lien de causalité (Com., 30 novembre 1993, n°91-20.554 ; Com., 11 octobre 2011, n°10-20.423) ;

2/ En fait

ATTENDU que la faute est démontrée par l'absence de paiement des cotisations sociales, l'absence de reversement des précomptes salariaux, l'absence de tenue et de dépôt de comptabilité, et le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal ; que le préjudice est caractérisé par le montant de l'insuffisance d'actif ; que le lien de causalité est rapporté par les fautes ayant contribué à l'aggravation de l'insuffisance d'actif au regard des dettes sociales constituées sur la durée ;

ATTENDU qu'en s'abstenant de régulariser la situation sociale de la société, de tenir une comptabilité et d'effectuer les formalités nécessaires à la cessation d'activité, Monsieur [O] [K] a définitivement contribué à conduire la SAS INES PEINTURE 13 vers un état de cessation des paiements de manière volontaire et non par simple négligence ;

ATTENDU qu'il appert au tribunal que l'ensemble des fautes de gestion évoquées et reprochées à Monsieur [O] [K] ainsi que les pièces versées aux débats démontrent que celui-ci a contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en conséquence, il conviendra d'entrer en voie de condamnation et de condamner Monsieur [O] [K] au paiement de tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la SAS INES PEINTURE 13, laquelle s'élève à la somme de 108 487,44 € ; que compte tenu de la gravité des fautes commises, de leur caractère délibéré, de la part prépondérante des précomptes salariaux dans le passif (30,6% du passif total) et du caractère systématique de la non-coopération, le tribunal retiendra la somme de 30.000,00 € en application de l'article L. 651-2 du Code de commerce ;

III/ Sur la mesure de faillite personnelle

1/ Sur le désintérêt de Monsieur [O] [K] pour la procédure

ATTENDU qu'il ressort des pièces versées au dossier que la SAS INES PEINTURE 13, immatriculée en 2021, avait pour objet social l'exercice d'une activité de peinture et travaux de ravalement ; que Monsieur [O] [K] en a été le Président depuis l'origine ;

ATTENDU que par jugement en date du 12 juillet 2023, le Tribunal de Commerce de Marseille a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS INES PEINTURE 13 et désigné Maître [N] [I] aux fonctions de Liquidateur Judiciaire ;

ATTENDU que l'article L. 653-5 du Code de commerce prévoit que «

le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

(…)

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables » ;

ATTENDU que Monsieur [O] [K] ne s'est présenté à aucune convocation qui lui a été délivrée par Monsieur le Juge-Commissaire ; qu'en outre, Monsieur [O] [K] n'était pas présent, bien que régulièrement convoqué par lettre simple et par lettre recommandée avec avis de réception, aux audiences ayant statué sur le sort de sa société, tant au siège social qu'à son adresse personnelle telle qu'inscrite au Kbis ;

ATTENDU que Monsieur [O] [K] n'a remis aucun élément à son Liquidateur Judiciaire ; qu'il n'a notamment pas produit la liste prévue par l'article L. 622-6 du Code de commerce ; qu'il n'a pas non plus répondu aux tentatives de prise de contact diligentées par le commissaire-priseur de la procédure ; que dans ces conditions, le manque de coopération de Monsieur [O] [K] est pleinement établi ;

ATTENDU que ce manque de coopération a empêché Maître [N] [I], de remplir les missions qui leur ont été confiées par le tribunal de manière satisfaisante ; que faute d'informations utiles communiquées, des recherches complémentaires ont dû être réalisées sans pouvoir toujours trouver de réponses utiles ; que Monsieur [O] [K] a donc fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective du fait de ce manque de coopération ;

ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-5 5° du Code de commerce est établie ;

2/ Sur le non-respect de l'obligation de tenue de comptabilité

ATTENDU que l'article L. 123-12 du Code de commerce dispose que : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise (…) Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments d'actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. »;

ATTENDU que l'article L. 653-5 6° du Code de commerce stipule que : « le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne physique, dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale, ayant fait disparaître des documents comptables, n'ayant pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou ayant tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables » ;

ATTENDU que par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que du fait même du manque de coopération tel que caractérisé supra, Monsieur [O] [K] n'a remis aucun élément comptable à Maître [N] [I] ès qualités ; que par suite, Maître [N] [I] ès qualités s'est trouvé dans l'impossibilité d'obtenir les éléments nécessaires à la reconstitution d'une comptabilité minimale ; que ce défaut de remise de comptabilité est de nature à caractériser l'absence de tenue d'une comptabilité complète et régulière et à démontrer le désintérêt du dirigeant dans la gouvernance de la société ;

ATTENDU qu'il est de jurisprudence constante que le fait de ne pas tenir de comptabilité sérieuse et réelle est constitutif d'une faute et justifie le prononcé d'une sanction ;

ATTENDU que Monsieur [O] [K] ne comparaît pas devant le tribunal pour établir qu'il aurait tenu une comptabilité régulière ; qu'à minima, Monsieur [O] [K] a donc tenu une comptabilité manifestement incomplète, voire totalement inexistante ;

ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-5 6° du Code de commerce est établie ;

3/ Sur le non-respect de l'obligation de dépôt des comptes annuels

ATTENDU que l'article L. 232-21 du Code de commerce fait obligation aux sociétés par actions de procéder au dépôt, au greffe du tribunal de commerce dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par les associés, des comptes annuels, du rapport de gestion et de la proposition d'affectation du résultat ;

ATTENDU que les comptes sociaux de la SAS INES PEINTURE 13 n'ont fait l'objet d'aucun dépôt régulier auprès des services du Registre du Commerce et des Sociétés depuis la création de la société en 2021 ; que la SAS INES PEINTURE 13 est une société commerciale soumise aux dispositions précitées ; que le non-respect de ces obligations corrobore l'absence de tout suivi comptable et qu'en ne respectant pas ces obligations, Monsieur [O] [K] a commis des fautes de gestion entraînant le prononcé de sanction ;

ATTENDU que les faits ci-dessus sont constitutifs de fautes devant être sanctionnées par une mesure de faillite personnelle sur le fondement des articles précités ;

ATTENDU que la gravité des fautes commises par Monsieur [O] [K] — désintérêt total pour la procédure, absence complète de comptabilité depuis la création de la société, non-reversement des précomptes salariaux constitutif d'une faute délibérée et répétée sur deux exercices, poursuite d'une activité déficitaire après cessation réelle d'activité — justifie que soit prononcée à son encontre une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans ;

ATTENDU qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de prononcer à l'encontre de Monsieur [O] [K] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans, à compter de ce jour ;

ATTENDU que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet de l'ordonner, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;

ATTENDU qu'il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport du Juge-Commissaire,

RETIENT

les fautes de gestion suivantes :

Non-respect de l'obligation de tenue d'une comptabilité

Non-respect de l'obligation de dépôt des comptes annuels

Non-respect des obligations sociales et non-reversement des précomptes salariaux

Poursuite abusive d'une exploitation déficitaire

Désintérêt de la procédure et non-coopération avec les organes de la procédure

Prononce à l'encontre de Monsieur [O] [K], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4] (Algérie) et de nationalité algérienne, domicilié et demeurant [Adresse 4], une mesure de faillite personnelle pour une durée 15 (quinze) ans, à compter de ce jour ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;

Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

Condamne Monsieur [O] [K] à supporter l'insuffisance d'actif de la la SAS INES PEINTURE 13 à hauteur de 30 000 € (trente mille Euro) ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile ;

Ordonne la publicité légale en pareille matière ;

Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

Dit les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;

Ainsi jugé et prononcé en application de l'article 452 du Code de procédure civile par le Tribunal des Activités de Marseille, le 1er juin 2026 ;

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 1er juin 2026

Réf : 10001630 N° PCL : 2023J00430 N° RG : 2025L04477

Me [N] [I] Es qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS INES PEINTURE [Adresse 1] [Adresse 2] (En personne)

C/

Monsieur [O] [K] Né le [Date naissance 1] 1980 à Oran (Algérie) et de nationalité algérienne Es qualités de dirigeant de droit de la SAS INES PEINTURE [Adresse 3] (Me [B], Avocat au barreau de Marseille, non comparante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 16 février 2026 où siégeaient Mme WEIZMAN, Présidente, M. AUSSET, M. DESPIERRES, Juges, assistés de Mme Fabienne CHELLI, Greffière Audiencier.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

En présence de M. VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée en application de l'article 452 du Code de procédure civile, le 1er juin 2026, par Mme WEIZMAN, Présidente, assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffière.

ATTENDU que par acte d'Huissier de Justice en date du 3 novembre 2025, Me [N] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS INES PEINTURE 13 a assigné Monsieur [O] [K] devant le Tribunal de Commerce de Marseille pour entendre : Vu les dispositions des articles L. 651-2 et suivants, L. 653-5, L. 653-8, L. 661-1 du Code de commerce,

JUGER que Monsieur [O] [K] a commis des fautes de gestion en n'ayant pas tenu de comptabilité et s'est volontairement abstenu de tenir une comptabilité contribuant à l'insuffisance d'actif de la SAS INES PEINTURE 13 ;

CONSTATER le lien de causalité entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif qui s'élève à la somme de 108.487,44€ ;

En conséquence,

CONDAMNER Monsieur [O] [K] à payer la somme 30 000.00 €, (trente mille euros) à Maître [N] [I] èsqualités de Mandataire à la liquidation de la SAS INES PEINTURE 13, au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif de la SAS INES PEINTURE 13 ;

PRONONCER à l'encontre de Monsieur [O] [K] une mesure de faillite personnelle qui ne pourrait excéder une durée de 15 ans ; si le Tribunal venait à refuser le prononcé d'une mesure de faillite personnelle, prononcer une mesure d'interdiction de gérer qui ne pourrait excéder une durée de 15 ans ;

ORDONNER la publicité légale en pareille matière et l'exécution provisoire du jugement ;

ATTENDU que, le 14 janvier 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé au greffe son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 662-12 du Code de commerce ;

ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date de l'audience ; que l'affaire a donc été appelée à l'audience du 12 janvier 2026 à 8 heures 30 ; que l'affaire a été renvoyée au 16 février 2026 dans l'attente du rapport du jugecommissaire ;

ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde (Article L. 662-3 du Code de commerce), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil (Article R. 662-9 du Code de commerce) ; qu'aucune demande n'a été formulée en ce sens ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ;

ATTENDU que Me [N] [I] ès qualités expose donc oralement les termes de son assignation ; qu'il en maintient intégralement les termes et sollicite un quantum fixé à 15ans pour la mesure de faillite personnelle ;

ATTENDU que Monsieur [O] [K] ne comparaît pas ni personne pour lui ;

ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République dresse lecture du casier judiciaire du défendeur ; qu'il requiert qu'il soit fait droit à la demande du Liquidateur Judicaire, avec exécutions provisoires ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

SUR QUOI

I/ Sur l'insuffisance d'actif

ATTENDU qu'il ressort des pièces versées au dossier que la SAS INES PEINTURE 13 a été immatriculée au RCS de [Localité 1] en 2021 sous le numéro 893 455 147 et exerçait une activité de peinture et ravalement ; que son Président est Monsieur [O] [K] depuis l'origine de la société ;

ATTENDU que par jugement en date du 12 juillet 2023, le Tribunal de Commerce de Marseille a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la SAS INES PEINTURE 13 et désigné Maître [N] [I] aux fonctions de Liquidateur Judiciaire ;

ATTENDU qu'aucun inventaire n'a pu être réalisé, qu'aucun élément d'actif n'a pu être appréhendé ; que le passif déclaré s'élève à la somme de 108 487,44 €, se décomposant ainsi : [Localité 2] URSSAF (cotisations patronales et part salariale) : 100 114,42 € dont précomptes salariaux non reversés : 33 180,00 € Autres créances chirographaires : 8 373,02 €

ATTENDU qu'aucun actif n'a pu être réalisé ou recouvré ; que l'insuffisance d'actif, au sens de l'article R. 643-16 du Code de commerce, s'élève par conséquent à la somme de 108.487,44 € ;

II/ Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif

A/ Sur le préjudice subi par les créanciers

ATTENDU que les pièces versées aux débats font état d'un passif déclaré de 108 487,44 € ; que par procès-verbal de difficultés, le commissaire-priseur mandaté par le Tribunal n'a trouvé aucun actif lors de l'inventaire des actifs de l'entreprise en présence du dirigeant; que le Tribunal des Activités Économiques retiendra que le préjudice subi par la collectivité des créanciers correspond au montant de l'insuffisance d'actif à hauteur de 108 487,44 € ;

B/ Sur les fautes de gestion

1/ Sur le non-respect de l'obligation de tenue de comptabilité

ATTENDU que l'article L. 123-12 du Code de commerce dispose que : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. (…) Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments d'actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables

et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. » ;

ATTENDU que l'article L. 653-5 6° du Code de commerce stipule que : « le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne physique, dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale, ayant fait disparaître des documents comptables, n'ayant pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou ayant tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables » ;

ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier un manque de coopération de Monsieur [O] [K] ; que celui-ci n'a remis aucun élément comptable à Maître [N] [I] ès qualités ; que par suite, Maître [N] [I] ès qualités s'est trouvé dans l'impossibilité d'obtenir les éléments nécessaires à la reconstitution d'une comptabilité minimale ; que ce défaut de remise de comptabilité est de nature à caractériser l'absence de tenue d'une comptabilité complète et régulière ; qu'en ne tenant pas de comptabilité, Monsieur [O] [K] s'est privé d'un outil de gestion essentiel qui aurait pu l'alerter sur la situation financière de la société afin de prendre les mesures nécessaires ; que le tribunal retiendra une faute de gestion caractérisée justifiant le prononcé de sanction (Cass. Com., 22 juin 2010, n°09-14.214 ; Cass. Com., 18 janvier 2000, n°96-18.512) ;

ATTENDU que Monsieur [O] [K] ne comparaît pas devant le tribunal pour établir qu'il aurait tenu une comptabilité régulière ; qu'à minima, Monsieur [O] [K] a donc tenu une comptabilité manifestement incomplète, voire totalement inexistante ;

ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-5 6° du Code de commerce est établie ;

2/ Sur le non-respect de l'obligation de dépôt des comptes annuels

ATTENDU que l'article L. 232-21 du Code de commerce fait obligation aux sociétés par actions de déposer au greffe du tribunal de commerce, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels, les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi que la proposition d'affectation du résultat ;

ATTENDU que les comptes sociaux de la SAS INES PEINTURE 13 n'ont fait l'objet d'aucun dépôt régulier auprès des services du Registre du Commerce et des Sociétés depuis la création de la société en 2021 ; que la SAS INES PEINTURE 13 est une société commerciale soumise aux dispositions précitées ; que le non-respect de ces obligations corrobore l'absence de tout suivi comptable et qu'en ne respectant pas ces obligations, Monsieur [O] [K] a commis des fautes de gestion entraînant le prononcé de sanction ;

3/ Sur le non-respect des obligations sociales

ATTENDU qu'il a été régulièrement jugé que le défaut de paiement des cotisations sociales constaté sur une longue période est susceptible de constituer une faute de gestion (CA [Localité 3], 11 mai 2017, n°16/15607) ;

ATTENDU que la déclaration de créances réalisée par l'URSSAF fait état de défauts de paiement depuis le mois d'avril 2021 jusqu'en mai 2023 ; que le montant de la créance s'élève à 100 114,42 €, soit 92% du passif total, dont 33 180,00 € au titre des précomptes salariaux non reversés ; qu'il est de jurisprudence constante que l'absence de réversion des précomptes salariaux aux organismes sociaux constitue une faute de gestion autonome et aggravée ;

ATTENDU qu'il appert au tribunal que ces sommes prélevées sur les salaires des employés sans être reversées à l'URSSAF ont été utilisées par la société pour se constituer une trésorerie artificielle lui permettant de poursuivre son activité pendant plusieurs mois sans moyens réels ; que le tribunal considère que ce non-reversement des précomptes salariaux constitue une faute de gestion d'une particulière gravité, distincte du simple impayé de cotisations patronales, dès lors que ces sommes appartiennent aux salariés et non à l'employeur ;

ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion est établie ;

4/ Sur la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire

ATTENDU que l'article L. 653-3 du Code de commerce prévoit que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle contre toute personne contre laquelle a été relevé le fait d'«

avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements

» ;

ATTENDU que Monsieur [O] [K] a lui-même indiqué lors du rendez-vous d'audition au sein de l'étude de Maître [I] que la SAS INES PEINTURE 13 n'avait plus d'activité depuis courant 2022 et n'employait plus de salariés depuis avril 2022 ;

que cependant, il n'a accompli aucune formalité pour mettre un terme à la société ni déclarer la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours prévu par l'article L. 631-4 du Code de commerce ; que l'URSSAF a continué à déclarer des créances à une période postérieure à avril 2022, traduisant ainsi la poursuite d'une activité génératrice de dettes nouvelle sans contrepartie d'actif ;

ATTENDU que cette inertie fautive de Monsieur [O] [K] dans la gestion de la société, alors même qu'il avait conscience de l'impossibilité de faire face au passif exigible, a engendré de nouvelles dettes qui n'auraient pas existé si le dirigeant avait accompli les diligences nécessaires dès la fin de l'activité réelle ; que cette attitude ne peut en aucun cas être analysée comme une simple négligence mais traduit un désintérêt volontaire et fautif ;

ATTENDU que la faute de gestion prévue par l'article L. 653-3 du Code de commerce est établie ;

C/ Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion de Monsieur [O] [K] et l'insuffisance d'actif de la SAS INES PEINTURE 13

1/ En droit

ATTENDU que l'article L. 651-2 du Code de commerce dispose que : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. (…) Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. » ;

ATTENDU que le principe de la responsabilité des dirigeants pour insuffisance d'actif constitue une action en responsabilité civile délictuelle dont le succès est subordonné à la démonstration de trois conditions :

une faute de gestion ;

un préjudice subi par la collectivité des créanciers, l'insuffisance d'actif;

un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

ATTENDU que la faute de gestion du dirigeant n'a pas à être la cause exclusive de l'insuffisance d'actif pour que soit caractérisé un lien de causalité (Com., 30 novembre 1993, n°91-20.554 ; Com., 11 octobre 2011, n°10-20.423) ;

2/ En fait

ATTENDU que la faute est démontrée par l'absence de paiement des cotisations sociales, l'absence de reversement des précomptes salariaux, l'absence de tenue et de dépôt de comptabilité, et le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal ; que le préjudice est caractérisé par le montant de l'insuffisance d'actif ; que le lien de causalité est rapporté par les fautes ayant contribué à l'aggravation de l'insuffisance d'actif au regard des dettes sociales constituées sur la durée ;

ATTENDU qu'en s'abstenant de régulariser la situation sociale de la société, de tenir une comptabilité et d'effectuer les formalités nécessaires à la cessation d'activité, Monsieur [O] [K] a définitivement contribué à conduire la SAS INES PEINTURE 13 vers un état de cessation des paiements de manière volontaire et non par simple négligence ;

ATTENDU qu'il appert au tribunal que l'ensemble des fautes de gestion évoquées et reprochées à Monsieur [O] [K] ainsi que les pièces versées aux débats démontrent que celui-ci a contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en conséquence, il conviendra d'entrer en voie de condamnation et de condamner Monsieur [O] [K] au paiement de tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la SAS INES PEINTURE 13, laquelle s'élève à la somme de 108 487,44 € ; que compte tenu de la gravité des fautes commises, de leur caractère délibéré, de la part prépondérante des précomptes salariaux dans le passif (30,6% du passif total) et du caractère systématique de la non-coopération, le tribunal retiendra la somme de 30.000,00 € en application de l'article L. 651-2 du Code de commerce ;

III/ Sur la mesure de faillite personnelle

1/ Sur le désintérêt de Monsieur [O] [K] pour la procédure

ATTENDU qu'il ressort des pièces versées au dossier que la SAS INES PEINTURE 13, immatriculée en 2021, avait pour objet social l'exercice d'une activité de peinture et travaux de ravalement ; que Monsieur [O] [K] en a été le Président depuis l'origine ;

ATTENDU que par jugement en date du 12 juillet 2023, le Tribunal de Commerce de Marseille a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS INES PEINTURE 13 et désigné Maître [N] [I] aux fonctions de Liquidateur Judiciaire ;

ATTENDU que l'article L. 653-5 du Code de commerce prévoit que «

le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

(…)

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables » ;

ATTENDU que Monsieur [O] [K] ne s'est présenté à aucune convocation qui lui a été délivrée par Monsieur le Juge-Commissaire ; qu'en outre, Monsieur [O] [K] n'était pas présent, bien que régulièrement convoqué par lettre simple et par lettre recommandée avec avis de réception, aux audiences ayant statué sur le sort de sa société, tant au siège social qu'à son adresse personnelle telle qu'inscrite au Kbis ;

ATTENDU que Monsieur [O] [K] n'a remis aucun élément à son Liquidateur Judiciaire ; qu'il n'a notamment pas produit la liste prévue par l'article L. 622-6 du Code de commerce ; qu'il n'a pas non plus répondu aux tentatives de prise de contact diligentées par le commissaire-priseur de la procédure ; que dans ces conditions, le manque de coopération de Monsieur [O] [K] est pleinement établi ;

ATTENDU que ce manque de coopération a empêché Maître [N] [I], de remplir les missions qui leur ont été confiées par le tribunal de manière satisfaisante ; que faute d'informations utiles communiquées, des recherches complémentaires ont dû être réalisées sans pouvoir toujours trouver de réponses utiles ; que Monsieur [O] [K] a donc fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective du fait de ce manque de coopération ;

ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-5 5° du Code de commerce est établie ;

2/ Sur le non-respect de l'obligation de tenue de comptabilité

ATTENDU que l'article L. 123-12 du Code de commerce dispose que : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise (…) Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments d'actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. »;

ATTENDU que l'article L. 653-5 6° du Code de commerce stipule que : « le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne physique, dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale, ayant fait disparaître des documents comptables, n'ayant pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou ayant tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables » ;

ATTENDU que par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que du fait même du manque de coopération tel que caractérisé supra, Monsieur [O] [K] n'a remis aucun élément comptable à Maître [N] [I] ès qualités ; que par suite, Maître [N] [I] ès qualités s'est trouvé dans l'impossibilité d'obtenir les éléments nécessaires à la reconstitution d'une comptabilité minimale ; que ce défaut de remise de comptabilité est de nature à caractériser l'absence de tenue d'une comptabilité complète et régulière et à démontrer le désintérêt du dirigeant dans la gouvernance de la société ;

ATTENDU qu'il est de jurisprudence constante que le fait de ne pas tenir de comptabilité sérieuse et réelle est constitutif d'une faute et justifie le prononcé d'une sanction ;

ATTENDU que Monsieur [O] [K] ne comparaît pas devant le tribunal pour établir qu'il aurait tenu une comptabilité régulière ; qu'à minima, Monsieur [O] [K] a donc tenu une comptabilité manifestement incomplète, voire totalement inexistante ;

ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-5 6° du Code de commerce est établie ;

3/ Sur le non-respect de l'obligation de dépôt des comptes annuels

ATTENDU que l'article L. 232-21 du Code de commerce fait obligation aux sociétés par actions de procéder au dépôt, au greffe du tribunal de commerce dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par les associés, des comptes annuels, du rapport de gestion et de la proposition d'affectation du résultat ;

ATTENDU que les comptes sociaux de la SAS INES PEINTURE 13 n'ont fait l'objet d'aucun dépôt régulier auprès des services du Registre du Commerce et des Sociétés depuis la création de la société en 2021 ; que la SAS INES PEINTURE 13 est une société commerciale soumise aux dispositions précitées ; que le non-respect de ces obligations corrobore l'absence de tout suivi comptable et qu'en ne respectant pas ces obligations, Monsieur [O] [K] a commis des fautes de gestion entraînant le prononcé de sanction ;

ATTENDU que les faits ci-dessus sont constitutifs de fautes devant être sanctionnées par une mesure de faillite personnelle sur le fondement des articles précités ;

ATTENDU que la gravité des fautes commises par Monsieur [O] [K] — désintérêt total pour la procédure, absence complète de comptabilité depuis la création de la société, non-reversement des précomptes salariaux constitutif d'une faute délibérée et répétée sur deux exercices, poursuite d'une activité déficitaire après cessation réelle d'activité — justifie que soit prononcée à son encontre une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans ;

ATTENDU qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de prononcer à l'encontre de Monsieur [O] [K] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans, à compter de ce jour ;

ATTENDU que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet de l'ordonner, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;

ATTENDU qu'il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport du Juge-Commissaire,

RETIENT

les fautes de gestion suivantes :

Non-respect de l'obligation de tenue d'une comptabilité

Non-respect de l'obligation de dépôt des comptes annuels

Non-respect des obligations sociales et non-reversement des précomptes salariaux

Poursuite abusive d'une exploitation déficitaire

Désintérêt de la procédure et non-coopération avec les organes de la procédure

Prononce à l'encontre de Monsieur [O] [K], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4] (Algérie) et de nationalité algérienne, domicilié et demeurant [Adresse 4], une mesure de faillite personnelle pour une durée 15 (quinze) ans, à compter de ce jour ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;

Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

Condamne Monsieur [O] [K] à supporter l'insuffisance d'actif de la la SAS INES PEINTURE 13 à hauteur de 30 000 € (trente mille Euro) ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile ;

Ordonne la publicité légale en pareille matière ;

Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

Dit les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;

Ainsi jugé et prononcé en application de l'article 452 du Code de procédure civile par le Tribunal des Activités de Marseille, le 1er juin 2026 ;

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-29T08:30:31.779Z.