Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 01, 22 juin 2026, n° 2025L04456
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Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 22 juin 2026 Réf : M0003841 N° PCL : 2024J00404 N° RG : 2025L04456 Me [B] [U] Es qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS M.H [G] [Adresse 1] (Me [J] [O], Mandataire Judiciaire salariée) C/ Monsieur [L] [Q] Né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (13) et de nationalité française Es qualités de dirigeant de droit de la SAS M.H [G] [Adresse 2] (Partie défaillante) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 5 janvier 2026 où siégeaient Mme WEIZMAN, Présidente, M. AUSSET, M. GUEDJ, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffière Associée. La cause ayant été communiquée au Ministère Public. En présence de M. VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République. Délibérée par les mêmes juges. Prononcée par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2026, par Mme WEIZMAN, Présidente, assistée de Me Amandine HERBICH, Greffière Salariée. ATTENDU que par acte d'Huissier de Justice en date du 29 octobre 2025, Me [B] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS M.H [G] a assigné Monsieur [L] [Q] devant le Tribunal de Commerce de Marseille pour entendre : Vu les articles L. 651-2 et suivants du Code de commerce, Vu les dispositions des articles L. 653-4, L. 653-5 et L. 653-8 du Code de commerce, Vu l'article R. 661-1 du Code de commerce, Vu les articles précités, Vu la jurisprudence précitée, Vu les pièces versées au débat, Dire le liquidateur bien fondé en ses prétentions, Condamner, à titre principal, Monsieur [L] [Q] à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de la somme de 20 000 €, Prononcer à l'encontre de Monsieur [L] [Q]: A titre principal, une mesure de faillite personnelle qui ne pourra excéder une durée de 15 années, A titre subsidiaire, une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée qui ne saurait excéder 15 années, En tout état de cause : Condamner Monsieur [L] [Q] aux entiers dépens, Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ; ATTENDU que le 28 novembre 2025, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 662-12 du Code de commerce ; ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience ; que l'affaire a donc été appelée à l'audience du 5 janvier 2026 à 8 heures 30 en salle A ; ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde ( Article L. 662-3 du Code de Commerce ), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil ( Article R. 662-9 ); qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ; ATTENDU qu'à l'ouverture des débats, le Président donne lecture du rapport du Juge-Commissaire tel que déposé au Greffe, au contradictoire de toutes les parties ; qu'aucune ne sollicite le renvoi des suites de ce rapport ; ATTENDU que Me [B] [U] ès qualités expose donc oralement les termes de son assignation ; qu'il en maintient intégralement les termes ; ATTENDU que Monsieur [L] [Q] ne comparaît pas, ni personne pour lui ; ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République requiert qu'il soit fait droit à la demande du Liquidateur Judicaire, avec exécution provisoire ; ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;
Motifs
SUR QUOI ATTENDU qu'il ressort des pièces versées au dossier que la SAS MH [G] été immatriculée au RCS de [Localité 1] le 24 Juillet 2018 sous le numéro 839 310 620 et exerce une activité de Entretien, dépannage, assemblage et installation d'équipements de télécommunication ou de technologie des courants faibles (fibre optique)… sous la forme juridique de SAS ayant son siège social [Adresse 3], que son Président est Monsieur [Q] [L] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] depuis l'origine de la société ; ATTENDU que par jugement en date du 6 Mai 2024 sur assignation de l'URSSAF le Tribunal de Commerce de Marseille a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; ATTENDU que par jugement en date du 8 Juillet 2024, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS MH [G]et désigné Maitre [B] [U] aux fonctions de mandataire liquidateur ; ATTENDU que le passif déclaré de la liquidation s'élève à la somme de 67 326,00 euros, se répartissant comme suit : […] ATTENDU qu'il convient de déduire de ce montant le passif provisionnel et forclos de 23 000 € ; ATTENDU que dans le cadre de la réalisation des actifs, le liquidateur n'a pu recouvrer aucune somme, l'insuffisance d'actif s'élève par conséquent à 44 326 € ; ATTENDU que Maitre [W] [Z] Commissaire de Justice mandaté par le Tribunal de Commerce de Marseille en date du 6 Mai 2024 a émis un Pocès-verbal de difficultés en date du 24 Juin 2024 avec le commentaire suivant « Dès réception de mon mandat, j'ai convoqué le Président par courrier recommandé en date du 13 Mai 2024 afin de réaliser ma mission d'inventaire 2025L04456 Les courriers que nous lui avons adressés nous ayant été retournés avec la mention pli avisé et non réclamé et ce dernier n'ayant jamais pris contact avec mon étude, je me suis rendu le 24 Juin 2024 au [Adresse 4].M [Q] père m'a déclaré qu'il n'y avait pas de société au nom de la SAS MH [G].Je n'ai donc pu réaliser ladite mission » ; ATTENDU que Monsieur [L] [Q], a été défaillant tout au long de la procédure, et qu'il n'a répondu à aucune convocation aux audiences ayant statué sur le sort de sa société, pas plus qu'il ne s'est rendue aux convocations du Juge Commissaire ni encore à l'assignation en sanction de faillite personnelle devant le Tribunal des Affaires Économiques de Marseille ; ATTENDU que l'assignation en sanction par Maitre [B] [U] a été signifiée en date du 29 Octobre 2025 par Me [R] [H] Commissaires de Justice au sein de la SAS [R] [H] [Adresse 5], et a constaté que la LRAR envoyée dans le cadre de l'article 659 du CPC est revenue non distribuée avec la mention « Pli avisé non réclamé » ; ATTENDU que dans le cadre de sa mission de Mandataire Liquidateur, Maître [B] [U] ès qualités, a relevé des faits de nature à entraîner des sanctions à l'encontre de Monsieur [L] [Q], et demande application des articles L.653 et suivants du code de Commerce : « Des mesures d'interdictions » ; Sur les fautes de gestion I/ Sur le désintérêt de Monsieur [Q] de la procédure ATTENDU l'article L.653-5 5° du Code de Commerce, dispose que le tribunal peut prononcer une mesure de faillite personnelle envers une personne mentionnée à l'article L.653-1 du même code contre laquelle a été relevé le fait : « d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement. » ; ATTENDU que Monsieur [Q] [L] bien que convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception et courrier simple par l'étude de Maître [B] [U] ès qualités, ne s'est pas présentée lors de l'Audience du Tribunal de Commerce de Marseille du 6 Mai 2024 conséquence d'une assignation de l'URSSAF de Marseille, ayant prononcé la mise en redressement judiciaire de la SAS MH [G], pas plus qu'elle ne s'est présentée à la convocation du Juge Commissaire ni à l'audience du 8 Juillet 2024 ayant prononcé la Liquidation Judiciaire de la SAS MH [G], ni ne s'est fait représenter, ni encore à l'assignation en faillite personnelle ou interdiction de gérer adressée en date du 29 Octobre 2025 par le Commissaire de Justice [R] [H] pour une audience fixée au 5 Janvier 2026 ; ATTENDU que par le comportement de Monsieur [Q] [L], les organes de la procédure se sont trouvés dans une totale ignorance de la situation de l'entreprise ni du sort de ses actifs éventuels, le dirigeant étant défaillant ne leur ayant communiqué aucun élément, alors même que le dirigeant se doit de coopérer sans faille avec les organes de la procédure collective afin de leur permettre de mener à bien le mandat que leur a confié le Tribunal ; ATTENDU que la coopération du dirigeant avec les organes de la procédure n'est pas une option mais une réelle obligation dont l'inobservation est un motif de sanction ; que Monsieur [Q] [L] ne s'est en aucune manière manifesté et qu'il s'est totalement désintéressé du sort de la société et de son devenir alors qu'il avait connaissance des dettes envers les tiers ; 2/ Sur le non-respect de l'obligation de tenue de comptabilité ATTENDU que l'article L123-12 du Code de Commerce dispose que : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise (…) Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments d'actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. » ATTENDU que l'article R.123-173 du Code de Commerce précise que « Tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre et un livre d'inventaire. » ; ATTENDU que Monsieur [Q] [L], dirigeant de la SAS MH [G], n'a remis aucune comptabilité durant le déroulement de la liquidation judiciaire à Monsieur le Mandataire Liquidateur, au titre des années 2018 à 2024 années d'existence de l'entreprise, que ce défaut de remise de comptabilité est de nature à caractériser l'absence de tenue d'une comptabilité complète et régulière qu'il convient de sanctionner par une mesure d'interdiction et démonter le désintérêt du dirigeant dans la gouvernance de la société ; ATTENDU qu'il est de jurisprudence constante que le fait de ne pas tenir de comptabilité constante sérieuse et réelle est constitutif de faute et justifie le prononcé de sanction ; 3/ Sur le non-respect de l'obligation de dépôt des comptes annuels ATTENDU en outre que l'article L232-22 du code de Commerce fait obligation : « de dépôt, au greffe du tribunal de Commerce dans le mois qui suit leur approbation …par l'associé unique: 1) des comptes annuels, le rapport sur la gestion, les rapports des commissaires aux comptes, …, 2) la proposition d'affectation du résultat soumise à l'associé unique et la résolution d'affectation prise… » ; ATTENDU qu'il est établi que Monsieur [Q] [L] dirigeant de la SAS MH [G], n'a procédé à aucun dépôt des comptes annuels de 2018 à sa mise en liquidation en 2024 en opposition aux obligations imposées par les articles L 123-12 et L 232-22 du code de Commerce ; 4/ Sur l'inobservation des obligations fiscales ATTENDU que les pièces versées aux débats montrent que le Pole de Recouvrement Spécialisé de [Localité 1] a déclaré une créance définitive d'un montant de 15 000 € outre une créance provisionnelle forclose de 23 000 € qui sera retranchée de l'insuffisance d'actif. Le détail de cette déclaration montre qu'il s'agit de TVA et d'Impôt Société portant sur une période allant de 2021 à 2023 soit sur 3 années.Par conséquent, au vu du caractère grave et répété de ce manquement aux obligations fiscales par Monsieur [Q] [L],la faute de gestion est caractérisée ; 5/ Sur l'inobservation des obligations sociales ATTENDU que la déclaration de créance produite par L'URSSAF à la procédure collective à l'encontre de la SAS MH [G] montre que Monsieur [Q] [L] ne s'est pas acquitté des cotisations sociales du mois de Février 2022 au mois d'Aout 2023 pour un montant de 14 240,00 € entrainant une taxation d'office ; que dans cette somme de 14 240 € est incluse la part salariale de 5213,00€, s'agissant de sommes directement prélevées sur les salaires sans être reversées à l'URSSAF ; que par conséquent, la faute de gestion liée à ces inobservations en matière de cotisations sociales est caractérisée ; 6/ Sur l'inobservation des obligations légales ATTENDU que la Trésorerie Amendes des Bouches du Rhône a déclaré un montant de 15 086 € représentant 47 amendes impayées sur une durée de 5ans de 2019 à 2024 ; ATTENDU que ces amendes sur personne morale, n'ont pas donné lieu à « transmission du conducteur responsable « ainsi que l'exige l'article L121-6 du code de la route ; ATTENDU par conséquent que le non respect des obligations légales par un dirigeant de société en l'occurrence Monsieur [Q] [L],constitue une faute de gestion caractérisée ; ATTENDU qu'en l'état de ce qui précède, il échet de dire que les faits ci-dessus sont constitutifs de fautes devant être sanctionnées par une mesure de faillite personnelle sur le fondement des articles précités ; Sur le lien de causalité ATTENDU que le comportement de Monsieur [Q] [L] en ne coopérant pas avec les organes de la procédure, en ne tenant pas de comptabilité ni ne déposant ses comptes au greffe du Tribunal, et en ne respectant pas ses obligations fiscales sociales et légales, a causé un important préjudice à la société MH [G], l'empêchant de faire face à son passif vis à vis de ses créanciers, créant par là même un lien de causalité entre les fautes de gestion caractérisées et l'insuffisance d'actif; ATTENDU que par conséquent, la gravité des fautes de gestion commises par Monsieur [Q] et leurs conséquences sur l'insuffisance d'actif justifient le prononcé d'une condamnation à son encontre à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de 20 000 € ; 2025L04456 ATTENDU qu'il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour, Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport du Juge-Commissaire, Constate que Monsieur [L] [Q] a commis les fautes de gestion prévues par les articles L. 651-2 et 653-5 5° et 6° du Code de commerce ; Prononce à l'encontre de Monsieur [L] [Q], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (13) et de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 2], une mesure de faillite personnelle pour une durée 10 (dix) ans, à compter de ce jour ; Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ; Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; Condamne Monsieur [L] [Q] à supporter l'insuffisance d'actif de la la SAS M.H [G] à hauteur de 20 000 € (vingt mille Euros) ; Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile ; Ordonne la publicité légale en pareille matière ; Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ; Dit les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des Activités de Marseille, par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026 ; LE GREFFIER La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier LE PRESIDENT.
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 22 juin 2026 Réf : M0003841 N° PCL : 2024J00404 N° RG : 2025L04456 Me [B] [U] Es qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS M.H [G] [Adresse 1] (Me [J] [O], Mandataire Judiciaire salariée) C/ Monsieur [L] [Q] Né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (13) et de nationalité française Es qualités de dirigeant de droit de la SAS M.H [G] [Adresse 2] (Partie défaillante) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 5 janvier 2026 où siégeaient Mme WEIZMAN, Présidente, M. AUSSET, M. GUEDJ, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffière Associée. La cause ayant été communiquée au Ministère Public. En présence de M. VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République. Délibérée par les mêmes juges. Prononcée par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2026, par Mme WEIZMAN, Présidente, assistée de Me Amandine HERBICH, Greffière Salariée. ATTENDU que par acte d'Huissier de Justice en date du 29 octobre 2025, Me [B] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS M.H [G] a assigné Monsieur [L] [Q] devant le Tribunal de Commerce de Marseille pour entendre : Vu les articles L. 651-2 et suivants du Code de commerce, Vu les dispositions des articles L. 653-4, L. 653-5 et L. 653-8 du Code de commerce, Vu l'article R. 661-1 du Code de commerce, Vu les articles précités, Vu la jurisprudence précitée, Vu les pièces versées au débat, Dire le liquidateur bien fondé en ses prétentions, Condamner, à titre principal, Monsieur [L] [Q] à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de la somme de 20 000 €, Prononcer à l'encontre de Monsieur [L] [Q]: A titre principal, une mesure de faillite personnelle qui ne pourra excéder une durée de 15 années, A titre subsidiaire, une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée qui ne saurait excéder 15 années, En tout état de cause : Condamner Monsieur [L] [Q] aux entiers dépens, Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ; ATTENDU que le 28 novembre 2025, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 662-12 du Code de commerce ; ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience ; que l'affaire a donc été appelée à l'audience du 5 janvier 2026 à 8 heures 30 en salle A ; ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde ( Article L. 662-3 du Code de Commerce ), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil ( Article R. 662-9 ); qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ; ATTENDU qu'à l'ouverture des débats, le Président donne lecture du rapport du Juge-Commissaire tel que déposé au Greffe, au contradictoire de toutes les parties ; qu'aucune ne sollicite le renvoi des suites de ce rapport ; ATTENDU que Me [B] [U] ès qualités expose donc oralement les termes de son assignation ; qu'il en maintient intégralement les termes ; ATTENDU que Monsieur [L] [Q] ne comparaît pas, ni personne pour lui ; ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République requiert qu'il soit fait droit à la demande du Liquidateur Judicaire, avec exécution provisoire ; ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ; SUR QUOI ATTENDU qu'il ressort des pièces versées au dossier que la SAS MH [G] été immatriculée au RCS de [Localité 1] le 24 Juillet 2018 sous le numéro 839 310 620 et exerce une activité de Entretien, dépannage, assemblage et installation d'équipements de télécommunication ou de technologie des courants faibles (fibre optique)… sous la forme juridique de SAS ayant son siège social [Adresse 3], que son Président est Monsieur [Q] [L] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] depuis l'origine de la société ; ATTENDU que par jugement en date du 6 Mai 2024 sur assignation de l'URSSAF le Tribunal de Commerce de Marseille a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; ATTENDU que par jugement en date du 8 Juillet 2024, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS MH [G]et désigné Maitre [B] [U] aux fonctions de mandataire liquidateur ; ATTENDU que le passif déclaré de la liquidation s'élève à la somme de 67 326,00 euros, se répartissant comme suit : […] ATTENDU qu'il convient de déduire de ce montant le passif provisionnel et forclos de 23 000 € ; ATTENDU que dans le cadre de la réalisation des actifs, le liquidateur n'a pu recouvrer aucune somme, l'insuffisance d'actif s'élève par conséquent à 44 326 € ; ATTENDU que Maitre [W] [Z] Commissaire de Justice mandaté par le Tribunal de Commerce de Marseille en date du 6 Mai 2024 a émis un Pocès-verbal de difficultés en date du 24 Juin 2024 avec le commentaire suivant « Dès réception de mon mandat, j'ai convoqué le Président par courrier recommandé en date du 13 Mai 2024 afin de réaliser ma mission d'inventaire 2025L04456 Les courriers que nous lui avons adressés nous ayant été retournés avec la mention pli avisé et non réclamé et ce dernier n'ayant jamais pris contact avec mon étude, je me suis rendu le 24 Juin 2024 au [Adresse 4].M [Q] père m'a déclaré qu'il n'y avait pas de société au nom de la SAS MH [G].Je n'ai donc pu réaliser ladite mission » ; ATTENDU que Monsieur [L] [Q], a été défaillant tout au long de la procédure, et qu'il n'a répondu à aucune convocation aux audiences ayant statué sur le sort de sa société, pas plus qu'il ne s'est rendue aux convocations du Juge Commissaire ni encore à l'assignation en sanction de faillite personnelle devant le Tribunal des Affaires Économiques de Marseille ; ATTENDU que l'assignation en sanction par Maitre [B] [U] a été signifiée en date du 29 Octobre 2025 par Me [R] [H] Commissaires de Justice au sein de la SAS [R] [H] [Adresse 5], et a constaté que la LRAR envoyée dans le cadre de l'article 659 du CPC est revenue non distribuée avec la mention « Pli avisé non réclamé » ; ATTENDU que dans le cadre de sa mission de Mandataire Liquidateur, Maître [B] [U] ès qualités, a relevé des faits de nature à entraîner des sanctions à l'encontre de Monsieur [L] [Q], et demande application des articles L.653 et suivants du code de Commerce : « Des mesures d'interdictions » ; Sur les fautes de gestion I/ Sur le désintérêt de Monsieur [Q] de la procédure ATTENDU l'article L.653-5 5° du Code de Commerce, dispose que le tribunal peut prononcer une mesure de faillite personnelle envers une personne mentionnée à l'article L.653-1 du même code contre laquelle a été relevé le fait : « d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement. » ; ATTENDU que Monsieur [Q] [L] bien que convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception et courrier simple par l'étude de Maître [B] [U] ès qualités, ne s'est pas présentée lors de l'Audience du Tribunal de Commerce de Marseille du 6 Mai 2024 conséquence d'une assignation de l'URSSAF de Marseille, ayant prononcé la mise en redressement judiciaire de la SAS MH [G], pas plus qu'elle ne s'est présentée à la convocation du Juge Commissaire ni à l'audience du 8 Juillet 2024 ayant prononcé la Liquidation Judiciaire de la SAS MH [G], ni ne s'est fait représenter, ni encore à l'assignation en faillite personnelle ou interdiction de gérer adressée en date du 29 Octobre 2025 par le Commissaire de Justice [R] [H] pour une audience fixée au 5 Janvier 2026 ; ATTENDU que par le comportement de Monsieur [Q] [L], les organes de la procédure se sont trouvés dans une totale ignorance de la situation de l'entreprise ni du sort de ses actifs éventuels, le dirigeant étant défaillant ne leur ayant communiqué aucun élément, alors même que le dirigeant se doit de coopérer sans faille avec les organes de la procédure collective afin de leur permettre de mener à bien le mandat que leur a confié le Tribunal ; ATTENDU que la coopération du dirigeant avec les organes de la procédure n'est pas une option mais une réelle obligation dont l'inobservation est un motif de sanction ; que Monsieur [Q] [L] ne s'est en aucune manière manifesté et qu'il s'est totalement désintéressé du sort de la société et de son devenir alors qu'il avait connaissance des dettes envers les tiers ; 2/ Sur le non-respect de l'obligation de tenue de comptabilité ATTENDU que l'article L123-12 du Code de Commerce dispose que : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise (…) Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments d'actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. » ATTENDU que l'article R.123-173 du Code de Commerce précise que « Tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre et un livre d'inventaire. » ; ATTENDU que Monsieur [Q] [L], dirigeant de la SAS MH [G], n'a remis aucune comptabilité durant le déroulement de la liquidation judiciaire à Monsieur le Mandataire Liquidateur, au titre des années 2018 à 2024 années d'existence de l'entreprise, que ce défaut de remise de comptabilité est de nature à caractériser l'absence de tenue d'une comptabilité complète et régulière qu'il convient de sanctionner par une mesure d'interdiction et démonter le désintérêt du dirigeant dans la gouvernance de la société ; ATTENDU qu'il est de jurisprudence constante que le fait de ne pas tenir de comptabilité constante sérieuse et réelle est constitutif de faute et justifie le prononcé de sanction ; 3/ Sur le non-respect de l'obligation de dépôt des comptes annuels ATTENDU en outre que l'article L232-22 du code de Commerce fait obligation : « de dépôt, au greffe du tribunal de Commerce dans le mois qui suit leur approbation …par l'associé unique: 1) des comptes annuels, le rapport sur la gestion, les rapports des commissaires aux comptes, …, 2) la proposition d'affectation du résultat soumise à l'associé unique et la résolution d'affectation prise… » ; ATTENDU qu'il est établi que Monsieur [Q] [L] dirigeant de la SAS MH [G], n'a procédé à aucun dépôt des comptes annuels de 2018 à sa mise en liquidation en 2024 en opposition aux obligations imposées par les articles L 123-12 et L 232-22 du code de Commerce ; 4/ Sur l'inobservation des obligations fiscales ATTENDU que les pièces versées aux débats montrent que le Pole de Recouvrement Spécialisé de [Localité 1] a déclaré une créance définitive d'un montant de 15 000 € outre une créance provisionnelle forclose de 23 000 € qui sera retranchée de l'insuffisance d'actif. Le détail de cette déclaration montre qu'il s'agit de TVA et d'Impôt Société portant sur une période allant de 2021 à 2023 soit sur 3 années.Par conséquent, au vu du caractère grave et répété de ce manquement aux obligations fiscales par Monsieur [Q] [L],la faute de gestion est caractérisée ; 5/ Sur l'inobservation des obligations sociales ATTENDU que la déclaration de créance produite par L'URSSAF à la procédure collective à l'encontre de la SAS MH [G] montre que Monsieur [Q] [L] ne s'est pas acquitté des cotisations sociales du mois de Février 2022 au mois d'Aout 2023 pour un montant de 14 240,00 € entrainant une taxation d'office ; que dans cette somme de 14 240 € est incluse la part salariale de 5213,00€, s'agissant de sommes directement prélevées sur les salaires sans être reversées à l'URSSAF ; que par conséquent, la faute de gestion liée à ces inobservations en matière de cotisations sociales est caractérisée ; 6/ Sur l'inobservation des obligations légales ATTENDU que la Trésorerie Amendes des Bouches du Rhône a déclaré un montant de 15 086 € représentant 47 amendes impayées sur une durée de 5ans de 2019 à 2024 ; ATTENDU que ces amendes sur personne morale, n'ont pas donné lieu à « transmission du conducteur responsable « ainsi que l'exige l'article L121-6 du code de la route ; ATTENDU par conséquent que le non respect des obligations légales par un dirigeant de société en l'occurrence Monsieur [Q] [L],constitue une faute de gestion caractérisée ; ATTENDU qu'en l'état de ce qui précède, il échet de dire que les faits ci-dessus sont constitutifs de fautes devant être sanctionnées par une mesure de faillite personnelle sur le fondement des articles précités ; Sur le lien de causalité ATTENDU que le comportement de Monsieur [Q] [L] en ne coopérant pas avec les organes de la procédure, en ne tenant pas de comptabilité ni ne déposant ses comptes au greffe du Tribunal, et en ne respectant pas ses obligations fiscales sociales et légales, a causé un important préjudice à la société MH [G], l'empêchant de faire face à son passif vis à vis de ses créanciers, créant par là même un lien de causalité entre les fautes de gestion caractérisées et l'insuffisance d'actif; ATTENDU que par conséquent, la gravité des fautes de gestion commises par Monsieur [Q] et leurs conséquences sur l'insuffisance d'actif justifient le prononcé d'une condamnation à son encontre à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de 20 000 € ; 2025L04456 ATTENDU qu'il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour, Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport du Juge-Commissaire, Constate que Monsieur [L] [Q] a commis les fautes de gestion prévues par les articles L. 651-2 et 653-5 5° et 6° du Code de commerce ; Prononce à l'encontre de Monsieur [L] [Q], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (13) et de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 2], une mesure de faillite personnelle pour une durée 10 (dix) ans, à compter de ce jour ; Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ; Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; Condamne Monsieur [L] [Q] à supporter l'insuffisance d'actif de la la SAS M.H [G] à hauteur de 20 000 € (vingt mille Euros) ; Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile ; Ordonne la publicité légale en pareille matière ; Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ; Dit les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des Activités de Marseille, par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026 ; LE GREFFIER La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier LE PRESIDENT.
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