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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 08, 2 septembre 2026, n° 2025L01325

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Exposé du litige

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 2 septembre 2026

Réf : L0002860 N° PCL : 2024J00144 N° RG : 2025L01325

Me [L] [D] Es qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS LMDA [Adresse 1] (En personne)

C/

Monsieur [T] [F] Né le [Date naissance 1] 1981 à Reims (51) et de nationalité française Es qualités de dirigeant de droit de la SAS LMDA [Adresse 2] MUDAISON (Me [S], Avocat au barreau de Montpellier, plaidant par Me [V], Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 8 avril 2026 où siégeaient M. BROSSIER, Président, Mme DEMAURET, M. PORTELLI, Juges, assistés de Mme Fabienne CHELLI, Greffière Audiencier.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée par mise à disposition au greffe, le 2 septembre 2026, par M. BROSSIER, Président, assistée de Mme Fabienne CHELLI, Greffière Audiencier.

ATTENDU que par acte d'Huissier de Justice en date du 7 avril 2025, Me [L] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LMDA a assigné Monsieur [T] [F] devant le Tribunal de Commerce de Marseille pour entendre : Vu l'article L. 651-2 du Code de commerce,

Vu les articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce,

Vu l'article L. 653-8 du Code de commerce,

Vu les articles L. 123-12 et R. 123-173 du Code de commerce,

Vu les pièces versées aux débats,

Dire et juget que Monsieur [T] [F] a commis des fautes de gestion contribuant à l'insuffisance d'actif,

Constater le lien de causalité entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif,

Dire et juger que l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 300 343,73 €,

En conséquence,

Condamner Monsieur [T] [F] à lui payer la somme de 10 000 € au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif,

Prononcer à l'encontre de Monsieur [T] [F] une mesure de faillite personnelle pour une durée maximale de 15 ans ; si le tribunal venait à refuser le prononcé d'une mesure de faillite personnelle, prononcer une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 15 ans,

Ordonner la publicité légale en pareille matière,

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

Condamner solidairement Monsieur [T] [F] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens ;

ATTENDU que le 26 mai 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 662-12 du Code de commerce ;

ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience ; que l'affaire a donc été appelée à l'audience du 14 mai 2025 à 8 heures 30 en salle A ; que l'affaire a été renvoyée à la demande des parties jusqu'au 8 avril 2026 ;

ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde (

Article L. 662-3 du Code de Commerce

), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil (

Article R. 662-9

); qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ;

ATTENDU qu'à l'ouverture des débats, le Président donne lecture du rapport du Juge-Commissaire tel que déposé au Greffe, au contradictoire de toutes les parties ; qu'aucune ne sollicite le renvoi des suites de ce rapport ;

ATTENDU que Me [L] [D] ès qualités expose oralement les termes de ses dernières conclusions écrites ; qu'il maintient intégralement les termes de son acte introductif d'instance ;

ATTENDU que Monsieur [T] [F] expose oralement les termes de ses dernières conclusions écrites ; qu'il demande ainsi au tribunal de bien vouloir :

Vu les articles L. 631-1 etL. 651-2 du Code de commerce,

Vu l'article 9 du Code de procédure civile,

Juger nulle l'assignation délivrée par Me [L] [D] et irrecevables ses demandes, le tribunal n'ayant pas étévalablement saisi par l'assignation délivrée par devant le tribunal de commerce de Marseille,

En tout état de cause, débouter Me [L] [D] _s qualités de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

En conséquence,

Dire n'y avoir lieu à condamner le concluant en comblement du passif,

Dire n'y avoir lieu à prononcer une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [T] [F],

Dire n'y avoir lieu à exécution proivisoire,

En tout état de cause,
 * Condamner Me [L] [D] ès qualités à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers frais et dépens ;

ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République a déposé son avis écrit au dossier ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

Motifs

SUR QUOI

ATTENDU qu'il ressort des pièces versées au dossier que la SAS LMDA, immatriculée le 2 mai 2016, avait pour objet social «

vente de véhicules neufs et occasions

» ; que son Président est Monsieur [T] [F] lors de l'ouverture de la procédure collective ;

ATTENDU que par jugement en date du 7 février 2024, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la SAS LMDA ; qu'il a désigné Me [L] [D] aux fonctions de Liquidateur Judiciaire ;

Sur le prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer

ATTENDU que l'article L. 653-4 du Code de commerce dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : […]

4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale » ;

ATTENDU qu'il ressort des éléments du débat que Monsieur [T] [F] a poursuivi l'activité de la personne morale dans un contexte économique et financier qui se dégradait, de sorte que cette poursuite ne pouvait que conduite à la cessation des paiements ;

ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-4 4° du Code de commerce est établie

ATTENDU que l'article L. 653-5 du Code de commerce prévoit que « le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : […]

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables » ;

ATTENDU que Monsieur [T] [F] a déféré aux convocations du tribunal et de Me [L] [D] ès qualités, mais il n'a remis aucun des éléments nécessaires au bon déroulement de la liquidation judiciaire ;

ATTENDU que Monsieur [T] [F] n'a donc remis aucun élément à son Liquidateur Judiciaire, notamment il n'a pas produit la liste prévue par l'article L. 622-6 du Code de commerce ; qu'il n'a pas non plus fait diligence aux tentatives de prise de contact diligentées par le Commissaire-priseur de la procédure ; que dans ces conditions, le manque de coopération de Monsieur [T] [F] est établi ;

ATTENDU que ce manque de coopératation a empêché Me [L] [D], de même que le Juge-Commissaire et le Commissaire-priseur, de remplir les missions qui leur ont été confiées par le tribunal de manière satisfaisante dans la mesure où, faute d'informations utiles communiquées, Monsieur [T] [F]. [T] [F] a donc fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective du fait de ce manque de coopération ;

ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-5 5° du Code de commerce est établie ;

ATTENDU que par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que du fait même du manque de coopération tel que caractérisé supra, Monsieur [T] [F] n'a remis aucun élément comptable à Me [L] [D] ès qualités ; que par suite, Me [L] [D] ès qualités s'est trouvé dans l'impossibilité d'obtenir les éléments nécessaires à la reconstitution d'une comptabilité minimale ; que les comptes sociaux de l'entreprise n'ont pas fait l'objet d'un dépôt régulier auprès des services du Registre du Commerce et des Sociétés depuis l'exercice 2016 inclus, soit depuis l'immatriculation de la personne morale ;

ATTENDU que Monsieur [T] [F] ne comparaît pas devant le tribunal pour établir qu'il aurait tenu une comptabilité régulière ; qu'a minima, Monsieur [T] [F] a donc tenu une comptabilité manifestement incomplète, voire totalement inexistante ;

ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-5 6° du Code de commerce est établie ;

ATTENDU qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de prononcer à l'encontre de M. [T] [F] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans, à compter de ce jour ;

ATTENDU que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet de l'ordonner, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;

Sur la participation à l'insuffisance d'actif

ATTENDU que l'article L. 651-2 alinéa 1er du Code de commerce dispose que « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. » ;

ATTENDU que le passif total de l'entreprise tel que déclaré s'élève à la somme de 304 580 € ; que l'insuffisance d'actif est totale et Monsieur [T] [F] a été dirigeant depuis l'immatriculation de l'entreprise ;

ATTENDU qu'au vu des développements supra, M. [T] [F] a commis des fautes de gestion caractérisées ; que notamment, le défaut de tenue d'une comptabilité régulière a été établi ; que dans la mesure où aucune comptabilité régulièrement tenue n'a permis la bonne gestion de l'entreprise, permettant de suivre l'évolution du passif et de l'actif de la personne morale, cette faute a directement contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'au surplus, il est également établi que

2025L01325

Monsieur [T] [F] a poursuivi abusivement une activité déficitaire, au lieu de décider de l'arrêt de l'activité et limiter ainsi le passif ;

ATTENDU que dans ces conditions, il échet d'entrer en voie de condamnation au visa des dispositions sus-rappelée et de condamner Monsieur [T] [F] à supporter l'insuffisance d'actif de la la SAS LMDA à hauteur de 10 000 € ;

ATTENDU que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet de l'ordonner, conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile ;

ATTENDU qu'il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Constate que Monsieur [T] [F] a commis les fautes de gestion prévues par les articles L. 653-4 4°, L. 653-5 5° et 6° du Code de commerce ;

Prononce à l'encontre de Monsieur [T] [F], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (51) et de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 3], une mesure de faillite personnelle pour une durée 15 (quinze) ans, à compter de ce jour ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;

Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

Condamne Monsieur [T] [F] à supporter l'insuffisance d'actif de la la SAS LMDA à hauteur de 10 000 € (dix mille Euro) ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile ;

Ordonne la publicité légale en pareille matière ;

Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

Dit les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des Activités de Marseille, par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2026 ;

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 2 septembre 2026

Réf : L0002860 N° PCL : 2024J00144 N° RG : 2025L01325

Me [L] [D] Es qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS LMDA [Adresse 1] (En personne)

C/

Monsieur [T] [F] Né le [Date naissance 1] 1981 à Reims (51) et de nationalité française Es qualités de dirigeant de droit de la SAS LMDA [Adresse 2] MUDAISON (Me [S], Avocat au barreau de Montpellier, plaidant par Me [V], Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 8 avril 2026 où siégeaient M. BROSSIER, Président, Mme DEMAURET, M. PORTELLI, Juges, assistés de Mme Fabienne CHELLI, Greffière Audiencier.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée par mise à disposition au greffe, le 2 septembre 2026, par M. BROSSIER, Président, assistée de Mme Fabienne CHELLI, Greffière Audiencier.

ATTENDU que par acte d'Huissier de Justice en date du 7 avril 2025, Me [L] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LMDA a assigné Monsieur [T] [F] devant le Tribunal de Commerce de Marseille pour entendre : Vu l'article L. 651-2 du Code de commerce,

Vu les articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce,

Vu l'article L. 653-8 du Code de commerce,

Vu les articles L. 123-12 et R. 123-173 du Code de commerce,

Vu les pièces versées aux débats,

Dire et juget que Monsieur [T] [F] a commis des fautes de gestion contribuant à l'insuffisance d'actif,

Constater le lien de causalité entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif,

Dire et juger que l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 300 343,73 €,

En conséquence,

Condamner Monsieur [T] [F] à lui payer la somme de 10 000 € au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif,

Prononcer à l'encontre de Monsieur [T] [F] une mesure de faillite personnelle pour une durée maximale de 15 ans ; si le tribunal venait à refuser le prononcé d'une mesure de faillite personnelle, prononcer une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 15 ans,

Ordonner la publicité légale en pareille matière,

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

Condamner solidairement Monsieur [T] [F] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens ;

ATTENDU que le 26 mai 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 662-12 du Code de commerce ;

ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience ; que l'affaire a donc été appelée à l'audience du 14 mai 2025 à 8 heures 30 en salle A ; que l'affaire a été renvoyée à la demande des parties jusqu'au 8 avril 2026 ;

ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde (

Article L. 662-3 du Code de Commerce

), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil (

Article R. 662-9

); qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ;

ATTENDU qu'à l'ouverture des débats, le Président donne lecture du rapport du Juge-Commissaire tel que déposé au Greffe, au contradictoire de toutes les parties ; qu'aucune ne sollicite le renvoi des suites de ce rapport ;

ATTENDU que Me [L] [D] ès qualités expose oralement les termes de ses dernières conclusions écrites ; qu'il maintient intégralement les termes de son acte introductif d'instance ;

ATTENDU que Monsieur [T] [F] expose oralement les termes de ses dernières conclusions écrites ; qu'il demande ainsi au tribunal de bien vouloir :

Vu les articles L. 631-1 etL. 651-2 du Code de commerce,

Vu l'article 9 du Code de procédure civile,

Juger nulle l'assignation délivrée par Me [L] [D] et irrecevables ses demandes, le tribunal n'ayant pas étévalablement saisi par l'assignation délivrée par devant le tribunal de commerce de Marseille,

En tout état de cause, débouter Me [L] [D] _s qualités de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

En conséquence,

Dire n'y avoir lieu à condamner le concluant en comblement du passif,

Dire n'y avoir lieu à prononcer une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [T] [F],

Dire n'y avoir lieu à exécution proivisoire,

En tout état de cause,
 * Condamner Me [L] [D] ès qualités à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers frais et dépens ;

ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République a déposé son avis écrit au dossier ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

SUR QUOI

ATTENDU qu'il ressort des pièces versées au dossier que la SAS LMDA, immatriculée le 2 mai 2016, avait pour objet social «

vente de véhicules neufs et occasions

» ; que son Président est Monsieur [T] [F] lors de l'ouverture de la procédure collective ;

ATTENDU que par jugement en date du 7 février 2024, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la SAS LMDA ; qu'il a désigné Me [L] [D] aux fonctions de Liquidateur Judiciaire ;

Sur le prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer

ATTENDU que l'article L. 653-4 du Code de commerce dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : […]

4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale » ;

ATTENDU qu'il ressort des éléments du débat que Monsieur [T] [F] a poursuivi l'activité de la personne morale dans un contexte économique et financier qui se dégradait, de sorte que cette poursuite ne pouvait que conduite à la cessation des paiements ;

ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-4 4° du Code de commerce est établie

ATTENDU que l'article L. 653-5 du Code de commerce prévoit que « le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : […]

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables » ;

ATTENDU que Monsieur [T] [F] a déféré aux convocations du tribunal et de Me [L] [D] ès qualités, mais il n'a remis aucun des éléments nécessaires au bon déroulement de la liquidation judiciaire ;

ATTENDU que Monsieur [T] [F] n'a donc remis aucun élément à son Liquidateur Judiciaire, notamment il n'a pas produit la liste prévue par l'article L. 622-6 du Code de commerce ; qu'il n'a pas non plus fait diligence aux tentatives de prise de contact diligentées par le Commissaire-priseur de la procédure ; que dans ces conditions, le manque de coopération de Monsieur [T] [F] est établi ;

ATTENDU que ce manque de coopératation a empêché Me [L] [D], de même que le Juge-Commissaire et le Commissaire-priseur, de remplir les missions qui leur ont été confiées par le tribunal de manière satisfaisante dans la mesure où, faute d'informations utiles communiquées, Monsieur [T] [F]. [T] [F] a donc fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective du fait de ce manque de coopération ;

ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-5 5° du Code de commerce est établie ;

ATTENDU que par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que du fait même du manque de coopération tel que caractérisé supra, Monsieur [T] [F] n'a remis aucun élément comptable à Me [L] [D] ès qualités ; que par suite, Me [L] [D] ès qualités s'est trouvé dans l'impossibilité d'obtenir les éléments nécessaires à la reconstitution d'une comptabilité minimale ; que les comptes sociaux de l'entreprise n'ont pas fait l'objet d'un dépôt régulier auprès des services du Registre du Commerce et des Sociétés depuis l'exercice 2016 inclus, soit depuis l'immatriculation de la personne morale ;

ATTENDU que Monsieur [T] [F] ne comparaît pas devant le tribunal pour établir qu'il aurait tenu une comptabilité régulière ; qu'a minima, Monsieur [T] [F] a donc tenu une comptabilité manifestement incomplète, voire totalement inexistante ;

ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-5 6° du Code de commerce est établie ;

ATTENDU qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de prononcer à l'encontre de M. [T] [F] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans, à compter de ce jour ;

ATTENDU que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet de l'ordonner, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;

Sur la participation à l'insuffisance d'actif

ATTENDU que l'article L. 651-2 alinéa 1er du Code de commerce dispose que « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. » ;

ATTENDU que le passif total de l'entreprise tel que déclaré s'élève à la somme de 304 580 € ; que l'insuffisance d'actif est totale et Monsieur [T] [F] a été dirigeant depuis l'immatriculation de l'entreprise ;

ATTENDU qu'au vu des développements supra, M. [T] [F] a commis des fautes de gestion caractérisées ; que notamment, le défaut de tenue d'une comptabilité régulière a été établi ; que dans la mesure où aucune comptabilité régulièrement tenue n'a permis la bonne gestion de l'entreprise, permettant de suivre l'évolution du passif et de l'actif de la personne morale, cette faute a directement contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'au surplus, il est également établi que

2025L01325

Monsieur [T] [F] a poursuivi abusivement une activité déficitaire, au lieu de décider de l'arrêt de l'activité et limiter ainsi le passif ;

ATTENDU que dans ces conditions, il échet d'entrer en voie de condamnation au visa des dispositions sus-rappelée et de condamner Monsieur [T] [F] à supporter l'insuffisance d'actif de la la SAS LMDA à hauteur de 10 000 € ;

ATTENDU que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet de l'ordonner, conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile ;

ATTENDU qu'il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Constate que Monsieur [T] [F] a commis les fautes de gestion prévues par les articles L. 653-4 4°, L. 653-5 5° et 6° du Code de commerce ;

Prononce à l'encontre de Monsieur [T] [F], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (51) et de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 3], une mesure de faillite personnelle pour une durée 15 (quinze) ans, à compter de ce jour ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;

Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

Condamne Monsieur [T] [F] à supporter l'insuffisance d'actif de la la SAS LMDA à hauteur de 10 000 € (dix mille Euro) ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile ;

Ordonne la publicité légale en pareille matière ;

Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

Dit les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des Activités de Marseille, par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2026 ;

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T22:46:16.093Z.