notiv
Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 01, 20 juillet 2026, n° 2026L00275

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 20 juillet 2026

Réf : N0001112 N° PCL : 2024J00595 N° RG : 2026L00275

SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [F] [D] Es qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS NATURE FRUITS [Adresse 1] (EN personne)

C/

Monsieur [J] [V] Né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (Maroc) et de nationalité marocaine Es qualités de dirigeant de droit de la SAS NATURE FRUITS [Adresse 2] (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 2 mars 2026 où siégeaient Mme WEIZMAN, Présidente, M. AUSSET, M. DESPIERRES, Juges, assistés de Mme Fabienne CHELLI, Greffière audiencier.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

En présence de M. VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée par mise à disposition au greffe, le 20 juillet 2026, par Mme WEIZMAN, Présidente, assistée de Me Amandine HERBICH, Greffière Salariée.

ATTENDU que par acte d'Huissier de Justice en date du 8 janvier 2026, Me [F] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS NATURE FRUITS a assigné Monsieur [J] [V] devant le Tribunal de Commerce de Marseille pour entendre :

Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile,

Vu les articles L. 653-3 à L. 653-11 du Code de commerce,

Vu les articles L. 123-12 et R. 123-173 du Code de commerce,
 * Constater que Monsieur [J] [V] a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités,

En conséquence,
 * Prononcer la faillite personnelle de Monsieur [J] [V],

A défaut,

Prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée ne pouvant excéder 15 ans,
Prononcer l'exécution provisoire de la décision à venir,

En tout état de cause,

Condamner Monsieur [J] [V] au comblement du passif à hauteur de 604 766 €,

Prononcer l'exécution de la décision à venir,

2026L00275
 * Condamner Monsieur [J] [V] aux entiers dépens de la procédure ;

ATTENDU que le 17 février 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 662-12 du Code de commerce ;

ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience ; que l'affaire a donc été appelée à l'audience du 16 février 2026 à 8 heures 30 en salle A ; que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 mars 2026 dans l'attente du dépôt du rapport du juge-commissaire ;

ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde (

Article L. 662-3 du Code de Commerce

), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil (

Article R. 662-9

); qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ;

ATTENDU qu'à l'ouverture des débats, le Président donne lecture du rapport du Juge-Commissaire tel que déposé au Greffe, au contradictoire de toutes les parties ; qu'aucune ne sollicite le renvoi des suites de ce rapport ;

ATTENDU que Me [F] [D] ès qualités expose donc oralement les termes de son assignation ; qu'il en maintient intégralement les termes et sollicite un quantum fixé à 12 ans ;

ATTENDU que Monsieur [J] [V] ne comparaît pas, ni personne pour lui ;

ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République requiert qu'il soit fait droit à la demande du Liquidateur Judicaire, avec exécution provisoire ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

Motifs

SUR QUOI

ATTENDU qu'il ressort des pièces versées au dossier que la SAS NATURE FRUITS, immatriculée le 31 octobre 2016, avait pour objet social «

boucherie, charcuterie, volailles, traiteur, snack, alimentation générale, fruits et légumes, destockage, vente de boissons hygiéniques

» ; que son Président est Monsieur [J] [V] lors de l'ouverture de la procédure collective ;

ATTENDU que par jugement en date du 17 juin 2024, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS NATURE FRUITS ; que par jugement en date du 9 septembre 2024, le Tribunal de Commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS NATURE FRUITS et a désigné Me [F] [D] aux fonctions de Liquidateur Judiciaire ;

Sur le prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer

ATTENDU que l'article L. 653-4 du Code de commerce dispose que «

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :

[…]

5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale »;

ATTENDU qu'il ressort des éléments du débat que Monsieur [J] [V] n'a pas respecté la législation fiscale ès qualités de dirigeant, entraînant un contrôle fiscal ; que celui-ci a abouti à des propositions de rectification et le Pôle de Recouvrement Spécialisé a déclaré une créance de 604 766 € au titre de ce contrôle ; que dans ces conditions, Monsieur [J] [V] a augmenté frauduleusement le passif de l'entreprise ;

ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-4 5° du Code de commerce est établie ;

ATTENDU que l'article L. 653-5 du Code de commerce prévoit que «

le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

[…]

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables » ;

ATTENDU qu'il convient tout d'abord de préciser que Monsieur [J] [V] ne s'est pas présenté à l'audience ayant statué sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de son entreprise ; que par suite, il ne s'est pas présenté à la convocation que lui a fait délivrer Me [F] [D] ; qu'en outre, il ne s'est pas davantage présenté à la convocation que lui a fait délivrer Monsieur le Juge Commissaire ; que le Commissaire-priseur a également dressé un procès-verbal de carence déposé au Greffe le 18 juillet 2024 ; qu'en outre, Monsieur [J] [V] n'était pas plus présent, bien que régulièrement convoqué, à l'audience ayant statué sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

ATTENDU que Monsieur [J] [V] n'a donc remis aucun élément à son Liquidateur Judiciaire, notamment il n'a pas produit la liste prévue par l'article L. 622-6 du Code de commerce ; qu'il n'a pas non plus fait diligence aux tentatives de prise de contact diligentées par le Commissaire-priseur de la procédure ; que dans ces conditions, le manque de coopération de Monsieur [J] [V] est établi ;

ATTENDU que ce manque de coopératation a empêché Me [F] [D], de même que le Juge-Commissaire et le Commissaire-priseur, de remplir les missions qui leur ont été confiées par le tribunal de manière satisfaisante dans la mesure où, faute d'informations utiles communiquées, des recherches complémentaires ont dû être réalisées sans pouvoir toujours trouver de réponses utiles ; que Monsieur [J] [V] a donc fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective du fait de ce manque de coopération ;

ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-5 5° du Code de commerce est établie ;

ATTENDU que par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que du fait même du manque de coopération tel que caractérisé supra, Monsieur [J] [V] n'a remis aucun élément comptable à Me [F] [D] ès qualités ; que par suite, Me [F] [D] ès qualités s'est trouvé dans l'impossibilité d'obtenir les éléments nécessaires à la reconstitution d'une comptabilité minimale ; que les comptes sociaux de l'entreprise n'ont pas fait l'objet d'un dépôt régulier auprès des services du Registre du Commerce et des Sociétés depuis l'exercice XXX inclus, soit depuis l'immatriculation de la personne morale ;

ATTENDU que Monsieur [J] [V] ne comparaît pas devant le tribunal pour établir qu'il aurait tenu une comptabilité régulière ; qu'a minima, Monsieur [J] [V] a donc tenu une comptabilité manifestement incomplète, voire totalement inexistante ;

ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-5 6° du Code de commerce est établie ;

ATTENDU qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de prononcer à l'encontre de Monsieur [J] [V] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 12 ans, à compter de ce jour ;

ATTENDU que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet de l'ordonner, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;

Sur la participation à l'insuffisance d'actif

ATTENDU que l'article L. 651-2 alinéa 1er du Code de commerce dispose que « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. »;

ATTENDU que le passif total de l'entreprise tel que déclaré s'élève à la somme de 880 709,30 € ; que le 18 juillet 2024, Me [L] [N] ès qualités de Commissaire-priseur de la procédure a déposé au Greffe un procès-verbal de difficulté ; qu'il ressort des éléments du débat que Monsieur [J] [V] a été gérant dès l'immatriculation de la personne morale ; que la procédure collective a été ouverte le 17 juin 2024, sur assignation d'un créancier ;

ATTENDU qu'au vu des développements supra, Monsieur [J] [V] a commis des fautes de gestion caractérisées ; que notamment, le défaut de tenue d'une comptabilité régulière a été établi ; que dans la mesure où aucune comptabilité régulièrement tenue n'a permis la bonne gestion de l'entreprise, permettant de suivre l'évolution du passif et de l'actif de la personne morale, cette faute a directement contribué à l'insuffisance d'actif ;

ATTENDU que dans ces conditions, il échet d'entrer en voie de condamnation au visa des dispositions sus-rappelée et de condamner Monsieur [J] [V] à supporter l'insuffisance d'actif de la la SAS NATURE FRUITS à hauteur de 604 766 € ;

2026L00275

ATTENDU que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet de l'ordonner, conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile ;

ATTENDU qu'il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Constate que Monsieur [J] [V] a commis les fautes de gestion prévues par les articles L. 653-4 5° et L. 653-5 5° et 6° du Code de commerce ;

Prononce à l'encontre de Monsieur [J] [V], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (Maroc) et de nationalité marocaine, domicilié et demeurant [Adresse 2], une mesure de faillite personnelle pour une durée 12 (douze) ans, à compter de ce jour ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;

Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

Condamne Monsieur [J] [V] à supporter l'insuffisance d'actif de la la SAS NATURE FRUITS à hauteur de 604 766 € (six cent quatre mille sept cent soixante-six Euros) ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile ;

Ordonne la publicité légale en pareille matière ;

Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

Dit les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des Activités de Marseille, par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2026 ;

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 20 juillet 2026

Réf : N0001112 N° PCL : 2024J00595 N° RG : 2026L00275

SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [F] [D] Es qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS NATURE FRUITS [Adresse 1] (EN personne)

C/

Monsieur [J] [V] Né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (Maroc) et de nationalité marocaine Es qualités de dirigeant de droit de la SAS NATURE FRUITS [Adresse 2] (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 2 mars 2026 où siégeaient Mme WEIZMAN, Présidente, M. AUSSET, M. DESPIERRES, Juges, assistés de Mme Fabienne CHELLI, Greffière audiencier.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

En présence de M. VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée par mise à disposition au greffe, le 20 juillet 2026, par Mme WEIZMAN, Présidente, assistée de Me Amandine HERBICH, Greffière Salariée.

ATTENDU que par acte d'Huissier de Justice en date du 8 janvier 2026, Me [F] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS NATURE FRUITS a assigné Monsieur [J] [V] devant le Tribunal de Commerce de Marseille pour entendre :

Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile,

Vu les articles L. 653-3 à L. 653-11 du Code de commerce,

Vu les articles L. 123-12 et R. 123-173 du Code de commerce,
 * Constater que Monsieur [J] [V] a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités,

En conséquence,
 * Prononcer la faillite personnelle de Monsieur [J] [V],

A défaut,

Prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée ne pouvant excéder 15 ans,
Prononcer l'exécution provisoire de la décision à venir,

En tout état de cause,

Condamner Monsieur [J] [V] au comblement du passif à hauteur de 604 766 €,

Prononcer l'exécution de la décision à venir,

2026L00275
 * Condamner Monsieur [J] [V] aux entiers dépens de la procédure ;

ATTENDU que le 17 février 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 662-12 du Code de commerce ;

ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience ; que l'affaire a donc été appelée à l'audience du 16 février 2026 à 8 heures 30 en salle A ; que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 mars 2026 dans l'attente du dépôt du rapport du juge-commissaire ;

ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde (

Article L. 662-3 du Code de Commerce

), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil (

Article R. 662-9

); qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ;

ATTENDU qu'à l'ouverture des débats, le Président donne lecture du rapport du Juge-Commissaire tel que déposé au Greffe, au contradictoire de toutes les parties ; qu'aucune ne sollicite le renvoi des suites de ce rapport ;

ATTENDU que Me [F] [D] ès qualités expose donc oralement les termes de son assignation ; qu'il en maintient intégralement les termes et sollicite un quantum fixé à 12 ans ;

ATTENDU que Monsieur [J] [V] ne comparaît pas, ni personne pour lui ;

ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République requiert qu'il soit fait droit à la demande du Liquidateur Judicaire, avec exécution provisoire ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

SUR QUOI

ATTENDU qu'il ressort des pièces versées au dossier que la SAS NATURE FRUITS, immatriculée le 31 octobre 2016, avait pour objet social «

boucherie, charcuterie, volailles, traiteur, snack, alimentation générale, fruits et légumes, destockage, vente de boissons hygiéniques

» ; que son Président est Monsieur [J] [V] lors de l'ouverture de la procédure collective ;

ATTENDU que par jugement en date du 17 juin 2024, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS NATURE FRUITS ; que par jugement en date du 9 septembre 2024, le Tribunal de Commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS NATURE FRUITS et a désigné Me [F] [D] aux fonctions de Liquidateur Judiciaire ;

Sur le prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer

ATTENDU que l'article L. 653-4 du Code de commerce dispose que «

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :

[…]

5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale »;

ATTENDU qu'il ressort des éléments du débat que Monsieur [J] [V] n'a pas respecté la législation fiscale ès qualités de dirigeant, entraînant un contrôle fiscal ; que celui-ci a abouti à des propositions de rectification et le Pôle de Recouvrement Spécialisé a déclaré une créance de 604 766 € au titre de ce contrôle ; que dans ces conditions, Monsieur [J] [V] a augmenté frauduleusement le passif de l'entreprise ;

ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-4 5° du Code de commerce est établie ;

ATTENDU que l'article L. 653-5 du Code de commerce prévoit que «

le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

[…]

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables » ;

ATTENDU qu'il convient tout d'abord de préciser que Monsieur [J] [V] ne s'est pas présenté à l'audience ayant statué sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de son entreprise ; que par suite, il ne s'est pas présenté à la convocation que lui a fait délivrer Me [F] [D] ; qu'en outre, il ne s'est pas davantage présenté à la convocation que lui a fait délivrer Monsieur le Juge Commissaire ; que le Commissaire-priseur a également dressé un procès-verbal de carence déposé au Greffe le 18 juillet 2024 ; qu'en outre, Monsieur [J] [V] n'était pas plus présent, bien que régulièrement convoqué, à l'audience ayant statué sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

ATTENDU que Monsieur [J] [V] n'a donc remis aucun élément à son Liquidateur Judiciaire, notamment il n'a pas produit la liste prévue par l'article L. 622-6 du Code de commerce ; qu'il n'a pas non plus fait diligence aux tentatives de prise de contact diligentées par le Commissaire-priseur de la procédure ; que dans ces conditions, le manque de coopération de Monsieur [J] [V] est établi ;

ATTENDU que ce manque de coopératation a empêché Me [F] [D], de même que le Juge-Commissaire et le Commissaire-priseur, de remplir les missions qui leur ont été confiées par le tribunal de manière satisfaisante dans la mesure où, faute d'informations utiles communiquées, des recherches complémentaires ont dû être réalisées sans pouvoir toujours trouver de réponses utiles ; que Monsieur [J] [V] a donc fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective du fait de ce manque de coopération ;

ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-5 5° du Code de commerce est établie ;

ATTENDU que par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que du fait même du manque de coopération tel que caractérisé supra, Monsieur [J] [V] n'a remis aucun élément comptable à Me [F] [D] ès qualités ; que par suite, Me [F] [D] ès qualités s'est trouvé dans l'impossibilité d'obtenir les éléments nécessaires à la reconstitution d'une comptabilité minimale ; que les comptes sociaux de l'entreprise n'ont pas fait l'objet d'un dépôt régulier auprès des services du Registre du Commerce et des Sociétés depuis l'exercice XXX inclus, soit depuis l'immatriculation de la personne morale ;

ATTENDU que Monsieur [J] [V] ne comparaît pas devant le tribunal pour établir qu'il aurait tenu une comptabilité régulière ; qu'a minima, Monsieur [J] [V] a donc tenu une comptabilité manifestement incomplète, voire totalement inexistante ;

ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-5 6° du Code de commerce est établie ;

ATTENDU qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de prononcer à l'encontre de Monsieur [J] [V] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 12 ans, à compter de ce jour ;

ATTENDU que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet de l'ordonner, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;

Sur la participation à l'insuffisance d'actif

ATTENDU que l'article L. 651-2 alinéa 1er du Code de commerce dispose que « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. »;

ATTENDU que le passif total de l'entreprise tel que déclaré s'élève à la somme de 880 709,30 € ; que le 18 juillet 2024, Me [L] [N] ès qualités de Commissaire-priseur de la procédure a déposé au Greffe un procès-verbal de difficulté ; qu'il ressort des éléments du débat que Monsieur [J] [V] a été gérant dès l'immatriculation de la personne morale ; que la procédure collective a été ouverte le 17 juin 2024, sur assignation d'un créancier ;

ATTENDU qu'au vu des développements supra, Monsieur [J] [V] a commis des fautes de gestion caractérisées ; que notamment, le défaut de tenue d'une comptabilité régulière a été établi ; que dans la mesure où aucune comptabilité régulièrement tenue n'a permis la bonne gestion de l'entreprise, permettant de suivre l'évolution du passif et de l'actif de la personne morale, cette faute a directement contribué à l'insuffisance d'actif ;

ATTENDU que dans ces conditions, il échet d'entrer en voie de condamnation au visa des dispositions sus-rappelée et de condamner Monsieur [J] [V] à supporter l'insuffisance d'actif de la la SAS NATURE FRUITS à hauteur de 604 766 € ;

2026L00275

ATTENDU que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet de l'ordonner, conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile ;

ATTENDU qu'il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Constate que Monsieur [J] [V] a commis les fautes de gestion prévues par les articles L. 653-4 5° et L. 653-5 5° et 6° du Code de commerce ;

Prononce à l'encontre de Monsieur [J] [V], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (Maroc) et de nationalité marocaine, domicilié et demeurant [Adresse 2], une mesure de faillite personnelle pour une durée 12 (douze) ans, à compter de ce jour ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;

Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

Condamne Monsieur [J] [V] à supporter l'insuffisance d'actif de la la SAS NATURE FRUITS à hauteur de 604 766 € (six cent quatre mille sept cent soixante-six Euros) ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile ;

Ordonne la publicité légale en pareille matière ;

Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

Dit les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des Activités de Marseille, par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2026 ;

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L651-2, code de commerce R123-173, code de commerce L662-3, code de procedure civile 726, code de commerce L653-1, code de commerce L123-12, code de commerce L653-11, code de commerce L653-5, code de commerce R662-12, code de commerce L653-3, code de commerce L653-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-29T08:39:47.441Z.