Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 12, 10 septembre 2026, n° 2026L00499
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Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 10 septembre 2026 Réf : P0002837 N° PCL : 2023J00554 N° RG : 2026L00499 SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [A] [Q] Es qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS PROTEC PROTECTION PRO [Adresse 1] (Me [B] [D], Mandataire Judiciaire salarié) C/ Monsieur [I] [C] Né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (13) et de nationalité française Es qualités de dirigeant de droit de [Adresse 2] (En personne) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 26 février 2026 où siégeaient M. CASELLA, Président, Mme BOSCO, M. VIGNAUD, Juges, assistés de Me Amandine HERBICH, Greffière Salariée. La cause ayant été communiquée au Ministère Public. En présence du Ministère Public, représenté par M. VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République. Délibérée par les mêmes juges. Prononcée par mise à disposition au greffe, le 10 septembre 2026, par M. CASELLA, Président, assistée de Mme Fabienne CHELLI, Greffière Audiencier. ATTENDU que par acte d'Huissier de Justice en date du 8 janvier 2026, Me [A] [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS PROTEC PROTECTION PRO a assigné Monsieur [I] [C] devant le Tribunal de Commerce de Marseille pour entendre : Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 653-3 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu les articles L. 123-12 et R. 123-173 du Code de commerce, * Constater que Monsieur [I] [C] a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités, En conséquence, * Prononcer la faillite personnelle de Monsieur [I] [C], A défaut, Prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée ne pouvant excéder 15 ans, Prononcer l'exécution provisoire de la décision à venir, Par ailleurs, * Condamner Monsieur [I] [C] aux entiers dépens de la procédure ; ATTENDU que le 3 février 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 662-12 du Code de commerce ; ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience ; que l'affaire a donc été appelée à l'audience du 26 février 2026 à 8 heures 30 en salle A ; ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde ( Article L. 662-3 du Code de Commerce ), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil ( Article R. 662-9 ); qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ; ATTENDU qu'à l'ouverture des débats, le Président donne lecture du rapport du Juge-Commissaire tel que déposé au Greffe, au contradictoire de toutes les parties ; qu'aucune ne sollicite le renvoi des suites de ce rapport ; ATTENDU que Me [A] [Q] ès qualités expose donc oralement les termes de son assignation ; qu'il en maintient intégralement les termes ; ATTENDU que Monsieur [I] [C] cvomparaît et expose oralement les termes de ses observations ; que notamment, il reconnaît sa responsabilité dans la mauvaise gestion ; qu'il reconnaît ne jamais avoir payé la TVA et « 90% de la société partait sur un sous-traitant » (sic.) ; ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République informe le tribunal du parcours professionnel du défendeur avec notamment une activité de commerçant en nom propre de 2013 à 2015 et une immatriculation de la société en 2015 ; qu'il a ensuite immatriculé une autre société ; qu'il est prudent d'écarter le défendeur de la vie des affaires ; qu'il requiert qu'il soit fait droit à la demande du Liquidateur Judicaire, avec exécution provisoire ; ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;
Motifs
SUR QUOI ATTENDU qu'il ressort des pièces versées au dossier que la SAS PROTEC PROTECTION PRO, immatriculée le 26 mai 2015, avait pour objet social « sécurité privée » ; que son Président est Monsieur [I] [C] lors de l'ouverture de la procédure collective ; ATTENDU que par jugement en date du 29 juin 2023, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la SAS PROTEC PROTECTION PRO et a désigné Me [A] [Q] aux fonctions de Liquidateur Judiciaire ; Sur le prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer ATTENDU que l'article L. 653-4 du Code de commerce prévoit que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : […] 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale»; ATTENDU que le passif de l'entreprise s'élève à la somme de 199 638,50 €; qu'il est principalement composé de créances fiscales ; que le 7 septembre 2020, l'administration fiscale a dressé une proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité, sur la période entre le 1er janvier 2016 et le 30 septembre 2019 ; qu'il est avéré que Monsieur [I] [C] n'a procédé à aucune déclaration de TVA pour le compte de l'entreprise, malgré des mises en dmeure ; qu'il n'a pas réalisé les déclarations d'IS pour les exercices 2017 et 2019, malgré mises en demeure également ; ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-4 5° du Code de commerce est établie ; ATTENDU que Monsieur [I] [C] n'a remis aucun élément comptable à Me [A] [Q] ès qualités ; que par suite, Me [A] [Q] ès qualités s'est trouvé dans l'impossibilité d'obtenir les éléments nécessaires à la reconstitution d'une comptabilité minimale ; que les comptes sociaux de l'entreprise n'ont pas fait l'objet d'un dépôt régulier auprès des services du Registre du Commerce et des Sociétés depuis l'exercice 2015 inclus, soit depuis l'immatriculation de la personne morale ; 2026L00499 ATTENDU qu'a minima, Monsieur [I] [C] a donc tenu une comptabilité manifestement incomplète, voire totalement inexistante ; ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-5 6° du Code de commerce est établie ; ATTENDU qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de prononcer à l'encontre de Monsieur [I] [C] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 7 ans, à compter de ce jour ; ATTENDU que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet de l'ordonner, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ; ATTENDU qu'il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour, Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport du Juge-Commissaire, Constate que Monsieur [I] [C] a commis les fautes de gestion prévues par les articles L. 653-4 5° et L. 653-5 6° du Code de commerce ; Prononce à l'encontre de Monsieur [I] [C], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (13) et de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 2], une mesure de faillite personnelle pour une durée 7 (sept) ans, à compter de ce jour ; Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ; Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; Ordonne la publicité légale en pareille matière ; Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ; Dit les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des Activités de Marseille, par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 ; LE GREFFIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 10 septembre 2026 Réf : P0002837 N° PCL : 2023J00554 N° RG : 2026L00499 SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [A] [Q] Es qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS PROTEC PROTECTION PRO [Adresse 1] (Me [B] [D], Mandataire Judiciaire salarié) C/ Monsieur [I] [C] Né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (13) et de nationalité française Es qualités de dirigeant de droit de [Adresse 2] (En personne) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 26 février 2026 où siégeaient M. CASELLA, Président, Mme BOSCO, M. VIGNAUD, Juges, assistés de Me Amandine HERBICH, Greffière Salariée. La cause ayant été communiquée au Ministère Public. En présence du Ministère Public, représenté par M. VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République. Délibérée par les mêmes juges. Prononcée par mise à disposition au greffe, le 10 septembre 2026, par M. CASELLA, Président, assistée de Mme Fabienne CHELLI, Greffière Audiencier. ATTENDU que par acte d'Huissier de Justice en date du 8 janvier 2026, Me [A] [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS PROTEC PROTECTION PRO a assigné Monsieur [I] [C] devant le Tribunal de Commerce de Marseille pour entendre : Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 653-3 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu les articles L. 123-12 et R. 123-173 du Code de commerce, * Constater que Monsieur [I] [C] a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités, En conséquence, * Prononcer la faillite personnelle de Monsieur [I] [C], A défaut, Prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée ne pouvant excéder 15 ans, Prononcer l'exécution provisoire de la décision à venir, Par ailleurs, * Condamner Monsieur [I] [C] aux entiers dépens de la procédure ; ATTENDU que le 3 février 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 662-12 du Code de commerce ; ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience ; que l'affaire a donc été appelée à l'audience du 26 février 2026 à 8 heures 30 en salle A ; ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde ( Article L. 662-3 du Code de Commerce ), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil ( Article R. 662-9 ); qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ; ATTENDU qu'à l'ouverture des débats, le Président donne lecture du rapport du Juge-Commissaire tel que déposé au Greffe, au contradictoire de toutes les parties ; qu'aucune ne sollicite le renvoi des suites de ce rapport ; ATTENDU que Me [A] [Q] ès qualités expose donc oralement les termes de son assignation ; qu'il en maintient intégralement les termes ; ATTENDU que Monsieur [I] [C] cvomparaît et expose oralement les termes de ses observations ; que notamment, il reconnaît sa responsabilité dans la mauvaise gestion ; qu'il reconnaît ne jamais avoir payé la TVA et « 90% de la société partait sur un sous-traitant » (sic.) ; ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République informe le tribunal du parcours professionnel du défendeur avec notamment une activité de commerçant en nom propre de 2013 à 2015 et une immatriculation de la société en 2015 ; qu'il a ensuite immatriculé une autre société ; qu'il est prudent d'écarter le défendeur de la vie des affaires ; qu'il requiert qu'il soit fait droit à la demande du Liquidateur Judicaire, avec exécution provisoire ; ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ; SUR QUOI ATTENDU qu'il ressort des pièces versées au dossier que la SAS PROTEC PROTECTION PRO, immatriculée le 26 mai 2015, avait pour objet social « sécurité privée » ; que son Président est Monsieur [I] [C] lors de l'ouverture de la procédure collective ; ATTENDU que par jugement en date du 29 juin 2023, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la SAS PROTEC PROTECTION PRO et a désigné Me [A] [Q] aux fonctions de Liquidateur Judiciaire ; Sur le prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer ATTENDU que l'article L. 653-4 du Code de commerce prévoit que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : […] 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale»; ATTENDU que le passif de l'entreprise s'élève à la somme de 199 638,50 €; qu'il est principalement composé de créances fiscales ; que le 7 septembre 2020, l'administration fiscale a dressé une proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité, sur la période entre le 1er janvier 2016 et le 30 septembre 2019 ; qu'il est avéré que Monsieur [I] [C] n'a procédé à aucune déclaration de TVA pour le compte de l'entreprise, malgré des mises en dmeure ; qu'il n'a pas réalisé les déclarations d'IS pour les exercices 2017 et 2019, malgré mises en demeure également ; ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-4 5° du Code de commerce est établie ; ATTENDU que Monsieur [I] [C] n'a remis aucun élément comptable à Me [A] [Q] ès qualités ; que par suite, Me [A] [Q] ès qualités s'est trouvé dans l'impossibilité d'obtenir les éléments nécessaires à la reconstitution d'une comptabilité minimale ; que les comptes sociaux de l'entreprise n'ont pas fait l'objet d'un dépôt régulier auprès des services du Registre du Commerce et des Sociétés depuis l'exercice 2015 inclus, soit depuis l'immatriculation de la personne morale ; 2026L00499 ATTENDU qu'a minima, Monsieur [I] [C] a donc tenu une comptabilité manifestement incomplète, voire totalement inexistante ; ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-5 6° du Code de commerce est établie ; ATTENDU qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de prononcer à l'encontre de Monsieur [I] [C] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 7 ans, à compter de ce jour ; ATTENDU que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet de l'ordonner, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ; ATTENDU qu'il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour, Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport du Juge-Commissaire, Constate que Monsieur [I] [C] a commis les fautes de gestion prévues par les articles L. 653-4 5° et L. 653-5 6° du Code de commerce ; Prononce à l'encontre de Monsieur [I] [C], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (13) et de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 2], une mesure de faillite personnelle pour une durée 7 (sept) ans, à compter de ce jour ; Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ; Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; Ordonne la publicité légale en pareille matière ; Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ; Dit les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des Activités de Marseille, par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 ; LE GREFFIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T08:49:11.068Z.