Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 01, 22 juin 2026, n° 2025L03795
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Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 22 juin 2026 Réf : L0002692 N° PCL : 2022J00623 N° RG : 2025L03795 SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [J] [N] Es qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS LUMINARES LED [Adresse 1] (En personne) C/ Monsieur [P] [U] Né le [Date naissance 1] 1983 à Marseille (13) et de nationalité française Es qualités de dirigeant de droit de la SAS LUMINARES LED [Adresse 2] D ASSE Et encore : [Adresse 3] (Me [L], Avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 23 février 2026 où siégeaient Mme WEIZMAN, Présidente, M. AUSSET, M. BOTTERO, Juges, assistés de Mme Fabienne CHELLI, Greffière Audiencier. La cause ayant été communiquée au Ministère Public. En présence de M. VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République. Délibérée par les mêmes juges. Prononcée par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2026, par Mme WEIZMAN, Présidente, assistée de Me Amandine HERBICH, Greffière Salariée. ATTENDU que par acte d'Huissier de Justice en date du 9 octobre 2025, Me [J] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LUMINARES LED a assigné Monsieur [P] [U] devant le Tribunal de Commerce de Marseille pour entendre : Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 653-3 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu les articles L. 123-12 et R. 123-173 du Code de commerce, * Constater que Monsieur [P] [U] a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités, En conséquence, * Prononcer la faillite personnelle de Monsieur [P] [U], A défaut, Prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée ne pouvant excéder 15 ans, Prononcer l'exécution provisoire de la décision à venir, 2025L03795 Par ailleurs, * Condamner Monsieur [P] [U] aux entiers dépens de la procédure ; ATTENDU que le 21 octobre 2025, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 662-12 du Code de commerce ; ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience ; que l'affaire a donc été appelée à l'audience du 27 octobre 2025 à 8 heures 30 en salle A ; que l'affaire a été renvoyée au contradictoire des parties jusqu'au 23 février 2026 ; ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde ( Article L. 662-3 du Code de Commerce ), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil ( Article R. 662-9 ); qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ; ATTENDU qu'à l'ouverture des débats, le Président donne lecture du rapport du Juge-Commissaire tel que déposé au Greffe, au contradictoire de toutes les parties ; qu'aucune ne sollicite le renvoi des suites de ce rapport ; ATTENDU que Me [J] [N] ès qualités expose donc oralement les termes de son assignation ; qu'il en maintient intégralement les termes et sollicite un quantum fixé à 10 ans ; ATTENDU que Monsieur [P] [U] comparaît et expose oralement les termes de ses dernières conclusions écrites, aux termes desquelles il demande au tribunal de bien vouloir : Juger que Me [J] [N] ès qualités ne démontre pas l'exitence de fautes de gestion de Monsieur [P] [U], En conséquence, Débouter Me [J] [N] ès qualités de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Dire n'y avoir lieu au prononcé d'une quelconque condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Déclarer les dépens en frais privilégiés de la procédure ; ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République requiert qu'il soit fait droit à la demande du Liquidateur Judicaire, avec exécution provisoire ; ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;
Motifs
SUR QUOI ATTENDU qu'il ressort des pièces versées au dossier que la SAS LUMINAIRES LED a été immatriculée au RCS de [Localité 1] le 16 Juillet 2018 sous le numéro 841 255 383 et exerce une activité de Vente d'éclairages Led Luminaires alarmes matériel de vidéo surveillance, matériel de domotique, sous la forme juridique de SAS, que son Président est Monsieur [P] [U] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] depuis le 30 Novembre 2018, date à laquelle Monsieur [A] [E] fondateur de la société a cédé l'intégralité des titres de LUMINAIRES LED à Monsieur [P] [U]; ATTENDU que par jugement en date du 10 Octobre 2022, sur assignation de Monsieur [X] [Z] signifiée par la SCP Synergie Huissiers13 en date du 10 Aout 2022, le Tribunal de Commerce de Marseille a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; ATTENDU que par jugement en date du 12 Décembre 2022, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS LUMINAIRES LED et désigné la SAS Les Mandataires aux fonctions de mandataire liquidateur ; ATTENDU que le passif déclaré de la liquidation s'élève à la somme de 90 720,87 € , se répartissant comme suit : […] 2025L03795 ATTENDU que dans le cadre de la réalisation des actifs, le liquidateur n'a pu recouvrer aucune somme, l'insuffisance d'actif s'élève par conséquent à 90 720,87 € ; ATTENDU que Maitre [D] [F] mandaté par le Tribunal de Commerce en date du 10 Octobre 2022 aux fins de réaliser l'inventaire de la société a remis un Procès Verbal de Carence indiquant « le courrier adressé au débiteur afin de fixer un rendez vous d'inventaire ne nous est pas retourné et n'a pas obtenu de réponse.Nous nous sommes rendus sur place le 13 Décembre 2022 au [Adresse 4], où nous n'avons pu localiser ladite entreprise » ; ATTENDU que dans le cadre de sa mission de Mandataire Liquidateur, Maître [J] [N] ès qualités, a relevé des faits de nature à entraîner des sanctions à l'encontre de Monsieur [P] [U], et demande application des articles L.653 et suivants du code de Commerce : « Des mesures d'interdictions » ; Sur le non-respect de l'obligation de tenue de comptabilité ATTENDU que l'article L123-12 du Code de Commerce dispose que : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise (…) Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments d'actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. » ATTENDU que l'article R.123-173 du Code de Commerce précise que « Tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre et un livre d'inventaire. » ; ATTENDU que Monsieur [P] [U], Président de la SAS LUMINAIRES LED, a remis pour toute comptabilité durant le déroulement de la liquidation judiciaire à Madame le Mandataire Liquidateur, au titre des années 2018 à 2022 années d'existence de l'entreprise, que la liasse de l'exercice 2020 sans détail des comptes ni annexes, déclarant au Mandataire Judiciaire que la comptabilité était tenue en interne ; ATTENDU que ce défaut de remise de comptabilité pour l'ensemble des exercices est de nature à caractériser l'absence de tenue d'une comptabilité complète et régulière qu'il convient de sanctionner par une mesure d'interdiction et démonter le désintérêt du dirigeant dans la gouvernance de la société ; Sur le non-respect de l'obligation de dépôt des comptes annuels : ATTENDU en outre que l'article L232-22 du code de Commerce fait obligation : « de dépôt, au greffe du tribunal de Commerce dans le mois qui suit leur approbation …par l'associé unique: 1) des comptes annuels, le rapport sur la gestion, les rapports des commissaires aux comptes, …, 2) la proposition d'affectation du résultat soumise à l'associé unique et la résolution d'affectation prise… »; ATTENDU qu'il est établi que Monsieur [P] [U] Président de la SAS LUMINAIRES LED, n'a procédé à aucun dépôt des comptes annuels de 2018 à sa mise en liquidation en 2022 en opposition aux obligations imposées par les articles L 123-12 et L 232-22 du code de Commerce ; ATTENDU que le comportement de Monsieur [P] [U] en ne remettant pas aux organes de la procédure les documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, en tenant une comptabilité totalement incomplète un seul exercice sur 5 années d'existence sans détail ni annexes ni ne déposant ses comptes au greffe du Tribunal,constitue des fautes de gestion caractérisées. Par conséquent, la gravité des fautes de gestion commises par Monsieur [P] [U] et leurs conséquences sur l'insuffisance d'actif justifient le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 10 ans ( dix ans ) ; ATTENDU qu'il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, 2025L03795 Vu le rapport du Juge-Commissaire, Constate que Monsieur [P] [U] a commis les fautes de gestion prévues par les articles L. 651-2 et 653-5 5° et 6° du Code de commerce ; Vu les dispositions de l'article L. 653-8 alinéa 1 du Code de commerce, Prononce à l'encontre de Monsieur [P] [U], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (13) et de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 5] et encore [Adresse 3], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée 1 (dix) ans, à compter de ce jour ; Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ; Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; Ordonne la publicité légale en pareille matière ; Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ; Dit les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des Activités de Marseille, par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026 ; LE GREFFIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 22 juin 2026 Réf : L0002692 N° PCL : 2022J00623 N° RG : 2025L03795 SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [J] [N] Es qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS LUMINARES LED [Adresse 1] (En personne) C/ Monsieur [P] [U] Né le [Date naissance 1] 1983 à Marseille (13) et de nationalité française Es qualités de dirigeant de droit de la SAS LUMINARES LED [Adresse 2] D ASSE Et encore : [Adresse 3] (Me [L], Avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 23 février 2026 où siégeaient Mme WEIZMAN, Présidente, M. AUSSET, M. BOTTERO, Juges, assistés de Mme Fabienne CHELLI, Greffière Audiencier. La cause ayant été communiquée au Ministère Public. En présence de M. VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République. Délibérée par les mêmes juges. Prononcée par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2026, par Mme WEIZMAN, Présidente, assistée de Me Amandine HERBICH, Greffière Salariée. ATTENDU que par acte d'Huissier de Justice en date du 9 octobre 2025, Me [J] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LUMINARES LED a assigné Monsieur [P] [U] devant le Tribunal de Commerce de Marseille pour entendre : Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 653-3 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu les articles L. 123-12 et R. 123-173 du Code de commerce, * Constater que Monsieur [P] [U] a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités, En conséquence, * Prononcer la faillite personnelle de Monsieur [P] [U], A défaut, Prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée ne pouvant excéder 15 ans, Prononcer l'exécution provisoire de la décision à venir, 2025L03795 Par ailleurs, * Condamner Monsieur [P] [U] aux entiers dépens de la procédure ; ATTENDU que le 21 octobre 2025, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 662-12 du Code de commerce ; ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience ; que l'affaire a donc été appelée à l'audience du 27 octobre 2025 à 8 heures 30 en salle A ; que l'affaire a été renvoyée au contradictoire des parties jusqu'au 23 février 2026 ; ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde ( Article L. 662-3 du Code de Commerce ), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil ( Article R. 662-9 ); qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ; ATTENDU qu'à l'ouverture des débats, le Président donne lecture du rapport du Juge-Commissaire tel que déposé au Greffe, au contradictoire de toutes les parties ; qu'aucune ne sollicite le renvoi des suites de ce rapport ; ATTENDU que Me [J] [N] ès qualités expose donc oralement les termes de son assignation ; qu'il en maintient intégralement les termes et sollicite un quantum fixé à 10 ans ; ATTENDU que Monsieur [P] [U] comparaît et expose oralement les termes de ses dernières conclusions écrites, aux termes desquelles il demande au tribunal de bien vouloir : Juger que Me [J] [N] ès qualités ne démontre pas l'exitence de fautes de gestion de Monsieur [P] [U], En conséquence, Débouter Me [J] [N] ès qualités de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Dire n'y avoir lieu au prononcé d'une quelconque condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Déclarer les dépens en frais privilégiés de la procédure ; ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République requiert qu'il soit fait droit à la demande du Liquidateur Judicaire, avec exécution provisoire ; ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ; SUR QUOI ATTENDU qu'il ressort des pièces versées au dossier que la SAS LUMINAIRES LED a été immatriculée au RCS de [Localité 1] le 16 Juillet 2018 sous le numéro 841 255 383 et exerce une activité de Vente d'éclairages Led Luminaires alarmes matériel de vidéo surveillance, matériel de domotique, sous la forme juridique de SAS, que son Président est Monsieur [P] [U] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] depuis le 30 Novembre 2018, date à laquelle Monsieur [A] [E] fondateur de la société a cédé l'intégralité des titres de LUMINAIRES LED à Monsieur [P] [U]; ATTENDU que par jugement en date du 10 Octobre 2022, sur assignation de Monsieur [X] [Z] signifiée par la SCP Synergie Huissiers13 en date du 10 Aout 2022, le Tribunal de Commerce de Marseille a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; ATTENDU que par jugement en date du 12 Décembre 2022, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS LUMINAIRES LED et désigné la SAS Les Mandataires aux fonctions de mandataire liquidateur ; ATTENDU que le passif déclaré de la liquidation s'élève à la somme de 90 720,87 € , se répartissant comme suit : […] 2025L03795 ATTENDU que dans le cadre de la réalisation des actifs, le liquidateur n'a pu recouvrer aucune somme, l'insuffisance d'actif s'élève par conséquent à 90 720,87 € ; ATTENDU que Maitre [D] [F] mandaté par le Tribunal de Commerce en date du 10 Octobre 2022 aux fins de réaliser l'inventaire de la société a remis un Procès Verbal de Carence indiquant « le courrier adressé au débiteur afin de fixer un rendez vous d'inventaire ne nous est pas retourné et n'a pas obtenu de réponse.Nous nous sommes rendus sur place le 13 Décembre 2022 au [Adresse 4], où nous n'avons pu localiser ladite entreprise » ; ATTENDU que dans le cadre de sa mission de Mandataire Liquidateur, Maître [J] [N] ès qualités, a relevé des faits de nature à entraîner des sanctions à l'encontre de Monsieur [P] [U], et demande application des articles L.653 et suivants du code de Commerce : « Des mesures d'interdictions » ; Sur le non-respect de l'obligation de tenue de comptabilité ATTENDU que l'article L123-12 du Code de Commerce dispose que : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise (…) Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments d'actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. » ATTENDU que l'article R.123-173 du Code de Commerce précise que « Tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre et un livre d'inventaire. » ; ATTENDU que Monsieur [P] [U], Président de la SAS LUMINAIRES LED, a remis pour toute comptabilité durant le déroulement de la liquidation judiciaire à Madame le Mandataire Liquidateur, au titre des années 2018 à 2022 années d'existence de l'entreprise, que la liasse de l'exercice 2020 sans détail des comptes ni annexes, déclarant au Mandataire Judiciaire que la comptabilité était tenue en interne ; ATTENDU que ce défaut de remise de comptabilité pour l'ensemble des exercices est de nature à caractériser l'absence de tenue d'une comptabilité complète et régulière qu'il convient de sanctionner par une mesure d'interdiction et démonter le désintérêt du dirigeant dans la gouvernance de la société ; Sur le non-respect de l'obligation de dépôt des comptes annuels : ATTENDU en outre que l'article L232-22 du code de Commerce fait obligation : « de dépôt, au greffe du tribunal de Commerce dans le mois qui suit leur approbation …par l'associé unique: 1) des comptes annuels, le rapport sur la gestion, les rapports des commissaires aux comptes, …, 2) la proposition d'affectation du résultat soumise à l'associé unique et la résolution d'affectation prise… »; ATTENDU qu'il est établi que Monsieur [P] [U] Président de la SAS LUMINAIRES LED, n'a procédé à aucun dépôt des comptes annuels de 2018 à sa mise en liquidation en 2022 en opposition aux obligations imposées par les articles L 123-12 et L 232-22 du code de Commerce ; ATTENDU que le comportement de Monsieur [P] [U] en ne remettant pas aux organes de la procédure les documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, en tenant une comptabilité totalement incomplète un seul exercice sur 5 années d'existence sans détail ni annexes ni ne déposant ses comptes au greffe du Tribunal,constitue des fautes de gestion caractérisées. Par conséquent, la gravité des fautes de gestion commises par Monsieur [P] [U] et leurs conséquences sur l'insuffisance d'actif justifient le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 10 ans ( dix ans ) ; ATTENDU qu'il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, 2025L03795 Vu le rapport du Juge-Commissaire, Constate que Monsieur [P] [U] a commis les fautes de gestion prévues par les articles L. 651-2 et 653-5 5° et 6° du Code de commerce ; Vu les dispositions de l'article L. 653-8 alinéa 1 du Code de commerce, Prononce à l'encontre de Monsieur [P] [U], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (13) et de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 5] et encore [Adresse 3], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée 1 (dix) ans, à compter de ce jour ; Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ; Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; Ordonne la publicité légale en pareille matière ; Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ; Dit les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des Activités de Marseille, par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026 ; LE GREFFIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-08-29T08:29:01.029Z.