Tribunal de commerce de Gap, 24 juillet 2026, n° 2025F00544
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Exposé du litige
2025F00544 - 2620500003/1 TRIBUNAL COMMERCE DE [Localité 1] 24/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX Jugement de sanction - interdiction de gérer Numéro de Rôle: 2025F544Numéro de PC: 2024RJ87Débats à l'audience du 24 avril 2026 Rôle n° 2025F544 Procédure 2024RJ87 ENTRE SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [Z] [U] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] DEMANDEUR - comparanteЕТ Madame [C] [X] [S] [D] [Adresse 3] [Localité 3] [Localité 4] - représentée par Maître [J] [L] -7 [Adresse 4] Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Nicole GENOT-LOISEL et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute. Copie exécutoire délivrée le 24/07/2026 à Me COGORDAN Blandine Il convient de rappeler que Madame [S] [C] [X] était dirigeante de droit de la SARL [Y]'[A], immatriculée sous le n°492 505 433, qui exploitait une activité de centre de bien être, amincissement, soins esthétiques, notamment modelage esthétique et de confort sans finalité médicale, enveloppement corporel, vente de produits cosmétiques et accessoires depuis le 23 novembre 2009. Une première procédure de redressement judiciaire, soldée par la bonne exécution du plan de redressement, avait été ouverte au bénéfice de la société suivant jugement du tribunal de commerce de Gap en date du 20 décembre 2013. Par jugement en date du 31 juillet 2024, le tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL [Y]'[A], a fixé la date de cessation des paiements au 31 juillet 2023 et a désigné SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [Z] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la procédure. Le passif déclaré s'élève à la somme de 43 789.78 euros pour des actifs en valeur de réalisation de 408 euros et un solde bancaire de 283.84 euros. Par exploit de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [Z] [U], agissant en sa qualité de liquidateur de la SARL [Y]'[A], a fait assigner Madame [S] [C] [X], en sa qualité de dirigeante de droit de la SARL [Y]'[A] pour voir : * CONSTATER que Madame [S] [C] [X], a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités, EN CONSEQUENCE A titre principal, PRONONCER la faillite personnelle de Madame [S] [C] [X], pour une durée de 15 ans, ORDONNER la publicité légale en pareille matière, A titre subsidiaire, PRONONCER à son encontre, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée ne pouvant excéder 15 ans, ORDONNER la publicité légale en pareille matière, En tout état de cause, PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à venir, CONDAMNER Madame [S] [C] [X], aux entiers dépens de la procédure. C'est la raison pour laquelle Madame [S] [C] [X] a été appelée à comparaître à l'audience de chambre du conseil du 24 avril 2026, audience à lors de laquelle elle était représentée par Maître Morgan NICOLAS, avocat au barreau des Hautes-Alpes. En réplique, Madame [S] [C] [X] a sollicité du tribunal de : A TITRE PRINCIPAL CONSTATER que Madame [S] [C] [X] n'a commis aucun des faits visés par la SAS LES LIQUIDATEURS au soutien de ses demandes de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer, à savoir : Ne pas avoir déposé les comptes annuels de l'EURL [Y] [A] au-delà de l'exercice clos le 31 octobre 2022 ; Avoir soustrait des actifs de l'EURL [Y] [A] (appareils de gym métabolique passive GMP 4.1 et esthétique Dermalife Spa-Jet 2G) à la procédure de liquidation judiciaire et tenté d'en percevoir le prix à titre personnel ; Avoir conclu postérieurement au jugement d'ouverture un contrat de cession du fichier clients de l'EURL [Y] [A] pour un prix de 9 000 € et en avoir encaissé 1 200 € à titre personnel; Avoir fait un usage contraire à l'intérêt de l'entreprise des fonds de l'EURL [Y] [A], notamment des aides COVID et du Prêt Garanti par l'État, à des fins personnelles ; CONSTATER que les prétendus faits d'avoir détourné les appareils de gym métabolique passive GMP 4.1 et esthétique Dermalife Spa-Jet 2G et le fichier client appartenant à l'EURL [Y] [A] reprochés par la SAS LES LIQUIDATEURS à Madame [S] [C] [X] concernent des faits postérieurs au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du 31 juillet 2024 ; En conséquence, * DEBOUTER la SAS LES LIQUIDATEURS de l'ensemble de ses demandes ; A TITRE SUBSIDIAIRE Si par extraordinaire le Tribunal de céans estimait que l'un quelconque des faits reprochés à Madame [C] [X] était constitué : CONSTATER que le prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer à l'encontre de Madame [C] [X] pour l'un quelconque des faits reprochés par la SAS LES LIQUIDATEURS est disproportionné ; En conséquence, * DEBOUTER la SAS LES LIQUIDATEURS de l'ensemble de ses demandes A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE Si par extraordinaire le Tribunal de céans estimait que l'un quelconque des faits reprochés à Madame [C] [X] était constitué, et qu'une sanction personnelle prévue aux articles L.653 1 et suivants du Code de commerce devait être prononcée à son encontre : LIMITER la sanction personnelle prononcée à l'encontre de Madame [C] [X] à la seule interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute personne morale, et ce pour la plus courte durée possible ; EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER la SAS LES LIQUIDATEURS de sa demande tendant à la condamnation de Madame [S] [C] [X] aux entiers dépens d'instance ; NE PAS ASSORTIR la décision à venir de l'exécution provisoire en cas de condamnation prononcée à l'encontre de Madame [C] [X] de l'une des sanctions prévues aux articles L.653-1 et suivants du Code de commerce. Les débats ont eu lieu en audience publique. Le rapport écrit du juge-commissaire, déposé au greffe, a été lu à l'audience. Au terme de son rapport, le juge-commissaire relève qu'au regard des éléments du rapport du liquidateur, si les éléments soulevés et produits lors de débat sont avérés, Madame [S] [C] [X] doit être sanctionnée conformément aux demandes du liquidateur. Aux termes de son assignation, la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [Z] [U] reproche à Madame [C] [X] [S] [D], dirigeant de droit de la SARL [Y]'[A] des fautes de gestions telles que : avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (prévus à l'article L.653-5 6°), avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif, (prévus à l'article L.653-3 I 3°), avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement (prévus à l'article L.653-4 3°), La cause a été communiquée au ministère public conformément à la loi. Au terme de ses réquisitions, Madame la procureure de la République soutient la demande du liquidateur judiciaire et expose que selon les éléments exposés à l'audience le détournement d'actif est caractérisé et que la dirigeante a fait un usage contraire des biens de la société ; Elle considère que la confusion des patrimoines est caractérisée, constate une forme de mauvaise foi malgré les fragilités de la dirigeante, et sollicite au regard de ces éléments le prononcé d'une une mesure de faillite personnelle de 5 à 7 ans.
Motifs
SUR CE :… Sur la demande de prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou à titre subsidiaire d'interdiction de gérer Il résulte des dispositions des articles L 653-3 du code de commerce : I. Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ; 3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif. II.-Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenus à l'encontre d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V les faits ci-après : 2° Sous le couvert de l'activité ou du patrimoine visés par la procédure masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité ou de ce patrimoine ; 3° Avoir fait des biens ou du crédit de l'entreprise ou du patrimoine visés par la procédure un usage contraire à l'intérêt de cette entreprise ou de ce patrimoine à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou une entreprise dans laquelle il était intéressé, directement ou indirectement, ou un patrimoine distinct lui appartenant. Par ailleurs, le liquidateur fait valoir un arrêt de la cour de cassation visant à confirmer qu'une mesure de faillite personnelle peut être prise dès lors « qu'un seul des faits prévus par les textes est établi », « toutefois, si la sanction infligée relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, il importe, lorsque plusieurs faits sont retenus, que chacun d'entre eux soit légalement justifié » (Cass. Com, 1erdécembre 2009, n°08-17-187). 1. Sur la faute de gestion : Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation Il résulte des dispositions de l'article L.653-5, 6° du code de commerce que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653 1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ». En l'espèce le liquidateur rappelle les obligations de procéder à l'enregistrement comptable chronologique des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise, de réaliser un inventaire et d'établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice, telles que prévues aux articles L.123-12 à L.123-27 et R.123-73 à R.123-77 du code de commerce. Il présente des jurisprudences concluant à des condamnations de dirigeants en ce sens. Le demandeur reproche à Madame [S] [C] [X] de n'avoir remis aucun élément comptable postérieurement à l'exercice clos le 31/10/2023. Ce défaut de remise vaut selon lui présomption de non tenue de comptabilité régulière. Ce fait est également confirmé par le site BODACC.FR où il apparaît qu'aucune annonce relative aux dépôts des comptes n'a été publiée depuis le dépôt des comptes clos au 31/10/2022. Ces éléments constituent selon lui une faute de gestion. En réplique, Madame [S] [C] [X] produit à l'audience un grand livre de novembre 2023 à juillet 2023 édité le 04 Septembre 2024, avec des écritures bancaires et de caisse à jour à fin juin 2024. Elle soulève à juste titre que le dépôt des comptes annuels n'est pas visé par l'article L.653-5 6° qui vise l'absence de tenue de compte ou leur disparition et que par ailleurs elle n'avait pas à produire les comptes de l'exercice clos au 31 octobre 2024 car la liquidation est intervenue avant cette date, à savoir le 31 Juillet 2024. Lors des débats le liquidateur précise que le grand livre en question n'a pas été remis dans le cadre de sa mission, que le non-dépôt des comptes ne vient qu'étayer l'absence de tenue régulière de comptabilité et qu'enfin pour le bilan de l'exercice clos le 31/10/2024, rien ne lui a été remis. En l'espèce, le tribunal constate qu'une comptabilité a été tenue et est produite à l'audience mais n'a pas été remise au liquidateur et qu'il ne s'agit ni d'une disparition ni d'un défaut de tenue de compte, mais pourrait caractériser un défaut de coopération de la dirigeante, moyen non soulevé par le demandeur. Le tribunal comprend donc que les éléments comptables ont été produits à l'audience, uniquement pour les besoins de la cause. Par conséquent le tribunal ne retiendra pas cette faute de gestion. 2. Sur la faute de gestion : Sur les faits d'avoir prétendument détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif : L'article L.653-4, 5° du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ». Dans un premier temps, le liquidateur soulève que Madame [S] [C] [X] a soustrait des éléments d'actifs à savoir des matériels : Un appareil de Gym Métabolique Passive pour un prix de 1 800 €, un appareil esthétique SPA Jet DEMALIFE au prix de 3 800 €. Il précise que ces matériels n'ont pas été présentés et inventoriés lors de l'inventaire initial du commissaire de justice en date du 31 juillet 2024 mais que Madame [S] [C] [X] a tenté de les vendre sur le réseau FACEBOOK, raison pour laquelle ces actifs ont fait l'objet d'un inventaire complémentaire. Madame [S] [C] [X] soulève que les faits reprochés n'auraient été commis que le 20 octobre 2024, date depuis laquelle l'annonce a été postée sur le réseau social FACEBOOK, date postérieure à celle du prononcé de la liquidation judiciaire et que cela n'est donc pas répréhensible et que la SAS LES MANDATAIRES ne démontre pas que les deux appareils précités auraient été déplacés du local commercial sis [Adresse 5] avant la date du jugement d'ouverture. Le tribunal constate que les deux biens ont été soustraits à l'inventaire initial quelle que soit la raison évoquée, ce que Madame [S] [C] [X] reconnait dans ses écritures. Ce n'est qu'à la demande du liquidateur pour donner suite aux publications FACEBOOK et pour tenter de les vendre qu'un inventaire complémentaire a été réalisé. Le liquidateur fait valoir que le temps perdu a obéré ses chances de procéder à une vente intéressante et que ces faits relèvent donc d'un détournement d'actif, même si in fine , les biens sont revenus dans le patrimoine de la procédure. Il précise qu'une infraction, même régularisée par la suite est constituée et répréhensible. Dans un second temps, le liquidateur soulève que Madame [S] [C] [X] a soustrait le fichier client de la procédure. En effet les faits suivants sont portés à la connaissance du tribunal : En date du 15 Novembre 2024 une esthéticienne à domicile s'est présentée en son étude et a indiqué avoir fait l'objet d'une escroquerie de la part de Madame [S] [C] [X]. Il apparait par suite que, selon contrat régularisé à la date du 20 Août 2024, postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de l'EURL [Y] [A], Madame [C] a vendu à cette personne le fichier client de l'EURL [Y] [A] pour un prix de 9 000 €. L'acquéreur a versé au profit de Madame [S] [C] la somme totale de 1 200 € (750 € le 20 Août 2024 puis 3 versements de 150 € le 11 Septembre 2024) sans pour autant recevoir le fichier client acquis. L'acquéreur apprenant la liquidation judiciaire de l'EURL [Y] [A], a sollicité de Madame [S] [C] le remboursement de la somme de 1 200 € versée sans pour autant que Madame [S] [C] n'y procède. Il résulte de cette opération que le fichier clients avait une valeur marchande et aurait pu faire l'objet d'une cession dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, au profit des créanciers. L'ensemble de ces faits a été porté à la connaissance du Parquet en date du 08 Janvier 2025. Madame [S] [C] [X] fait valoir que les faits qui lui sont reprochés sont intervenus à une date postérieure à celle du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [Y] [A] et que ces faits ne sont pas constitutif d'un moyen de sanction en faillite personnelle, que cet acte de cession est toutefois susceptible d'encourir la nullité. Le liquidateur réplique en précisant que l'article L653-8 du code de commerce prévoit : Dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L.622-22. Le tribunal constate qu'il existait donc bien un fichier client ce qui n'est pas contesté par la défenderesse ; Que celle-ci a évalué ce fichier à la somme de 9 000 euros et a initié une tentative de vente de celui-ci. Le tribunal constate aussi que le fichier aurait dû être en possession du liquidateur ce qui n'a pas été le cas et cela n'est pas contesté. La tentative de cession, postérieure à la date de la liquidation est certes constatée et critiquable mais qu'en revanche l'absence de remise au liquidateur dudit fichier constitue bien une faute au regard de l'article L.653-4, 5° du Code de commerce. Dans un troisième temps, le mandataire soulève que Madame [S] [C] [X] a soustrait à la procédure « un kit bien être », qui appartenait à la société LOCAM, sans toutefois le mentionner dans son dispositif. Le tribunal ne retiendra pas cet élément au regard des pièces apportées et au défaut de clarté de cette opération. Concernant les faits d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif, le tribunal constate qu'au moins à deux reprises, lors de l'inventaire initial pour le matériel puis dès la date de mise en liquidation judiciaire pour le fichier client, Madame [S] [C] [X] a dissimulé des actifs de la procédure, que ceux-ci aient été cédés ou pas. 3. Sur la faute de gestion : Avoir fait des biens ou du crédit de l'entreprise ou du patrimoine visés par la procédure un usage contraire à l'intérêt de cette entreprise ou de ce patrimoine à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou une entreprise dans laquelle il était intéressé, directement ou indirectement, ou un patrimoine distinct lui appartenant Le liquidateur excipe une liste très détaillée de dépenses qu'il qualifie de personnelles. Ces dépenses concernent : CK TEL (téléphonie) pour des montants importants non corrélés avec l'activité de l'entreprise, FITNESS PARK, Netflix, [Adresse 6], Etam lingerie, Ibis, Ryanair, B&B hôtel, de nombreux restaurants et des dépenses dans des enseignes de grande distribution. Le montant total inventorié par le liquidateur s'élève à environ 8 800 euros auxquels s'ajoutent 4 020 de retrait d'espèces sur quatre exercices comptables. Il demande que ces chiffres soient mis en corrélation avec les chiffres d'affaires de l'entreprise soit entre 49 000 euros à 63 000 euros, du montant du passif de 43 789 euros et des aides Covid perçues et du prêt garanti par l'Etat (PGE). Madame [S] [C] [X] expose que ces dépenses ont été engagées dans l'intérêt de l'exploitation pour certaines et qu'à défaut elles ont été couvertes ou comprises dans sa rémunération c'est-à-dire qu'au lieu de se servir un salaire, elle payait des dépenses personnelles avec le compte bancaire de la société à titre de rémunération. Des échanges entre les parties ont eu lieu sur la nature des dépenses, la qualité de rémunération, et des éventuels apports et retraits en compte courants. Le tribunal constate à la lecture des derniers bilans comptables de la société que le compte courant de Madame [S] [C] [X] présente des soldes débiteurs, ce qui est interdit par la loi : * 31/10/2020 : 6 163 euros - 31/10/2021 : 11 923 euros - 31/10/2022 : 17 183 euros Au bilan au 31/10/2023, le solde est nul et a donc été régularisé c'est-à-dire par le biais de la comptabilisation d'une rémunération déduite du compte de résultat de la société afin de couvrir les prélèvements et dépenses discutés mais que cette rémunération de 17 073 comptabilisée rend le résultat d'exploitation négatif de 13 791 euros. Au regard de ces éléments le tribunal constate des fautes par l'usage des fonds de la société à des fins personnelles. Les détournements d'actifs de la société tant pour le matériel, pour le fichier client et l'usage à des fins personnelles de fonds de l'entreprise, permettent au tribunal de retenir la responsabilité de Madame [S] [C] [X] et dira que les fautes soulevées doivent être sanctionnées. Sur nature et la durée de la mesure Madame [S] [C] [X] fait valoir les arguments et faits étayés ou non suivants : Son âge de 58 ans, Le fait d'exercer l'activité d'esthéticienne en entreprise individuelle aujourd'hui, une mesure de faillite et d'interdiction la privant de travailler, Le fait de n'avoir pas eu d'autres liquidations à son actif, Le fait d'être allée au bout d'un plan de redressement antérieurement, Des difficultés matérielles (matériel en panne) ou circonstancielles (crise Covid) qui ont gênées le fonctionnellement de l'entreprise, Des difficultés personnelles nécessitant la mise en place d'un suivi psychologique. Elle appuie son argumentation d'éléments matériels ou de faits dont notamment une attestation sur son état psychologique établie par sa psychologue et elle demande que soit appliqué le principe de proportionnalité des sanctions. Le mandataire sollicite une mesure de faillite personnelle de 15 ans ou à titre subsidiaire que soit prononcé à son encontre, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée ne pouvant excéder 15 ans. Il soulève que les difficultés de la dirigeante « méritent d'être prise en compte » mais rappelle néanmoins : Le caractère délibéré des actes de Madame [S] [C] [X], Que des aides Covid ont été perçues ainsi qu'un PGE Que la liquidation le 24 juillet 2025 a fait suite à la tentative de cession du fichier client le 20 aout 2024 Que Madame [S] [C] [X] exerce en nom propre, depuis le 10 octobre 2025 une activité d'esthétique, sous le numéro SIREN 397 751 702 ; que cette activité est la même que celle de la SARL [Y] [A]. S'en remettre à l'appréciation souveraine du tribunal. Le tribunal a constaté des fautes dans le cadre des articles L.653-3 et L.653-5 du code de commerce qui précisent chacun que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1…». Par ailleurs l'article L.653-8 prévoit que « dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ». Le tribunal retient que le liquidateur soulève que les difficultés de la dirigeante « méritent d'être prise en compte » en étant attentif aux faits constatés. Le tribunal, au regard des éléments soulevés concernant la situation personnelle de la dirigeante, au regard que dans le passé elle a pu tenir ses engagements vis-à-vis de créanciers dans le cadre d'un apurement total de son plan, le fait de n'avoir pas eu d'autres liquidation à son actif, prononcera une mesure d'interdiction de gérer de 7 ans de toute société ou entreprise individuelle et ne pourra exercer d'activité en nom propre que pour l'entreprise immatriculée sous le Siren 397 751 702 et pour la seule activité d'esthétique. Sur l'exécution provisoire de la décision et les dépens Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire prévue en application des dispositions de l'article L.653-11 de code de commerce est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ; Les dépens de l'instance seront déclarés frais privilégiés de la procédure collective.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ; Vu les articles L.653-1 à L.653-11 du Code de commerce, Vu les articles L.123-12 et R.123-173 du Code de Commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l'audience, CONSTATE que les fautes que la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [Z] [U], es-qualité, reproche à Madame [S] [D] [C] [X] pris en sa qualité de dirigeante de droit de la SARL [Y]'[A], dans la gestion de ladite société sont fondées et de même suite, DECLARE le demandeur recevable en son action ; CONSTATE que Madame [S] [C] [X], a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités, DEBOUTE la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [Z] [U], de sa demande de faillite personnelle à l'encontre de Madame [S] [C] [X] ; En application de L.653-8 du Code de commerce, PRONONCE contre : Madame [S] [D] [C] [X], née le [Date naissance 1] à [Localité 1], demeurant [Adresse 7], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée de 7 ans, à l'exception de celle déjà créée en octobre 2025 sous le SIREN 397 751 702 et pour la seule activité d'esthétique. En tout état de cause, DIT qu'en application de l'article R.123-124 du code de commerce, le greffier du tribunal de commerce de céans procédera à la mention d'office de cette sanction au Registre du Commerce et des Sociétés sur l'ensemble des sociétés ou activités dont Madame [C] [X] [S] [D] est dirigeant, gérant, administrateur ou contrôleur, et ce, à réception du certificat de non-appel de la présente décision ; DIT que le greffier du tribunal de commerce de céans fera procéder aux inscriptions au Registre national des entreprises prévues à l'article R.123-298 du code de commerce ; DIT qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; ORDONNE l'exécution provisoire de la décision en application des dispositions de l'article L.635-11 du code de commerce ; En application de l'article R.653-3 du code de commerce, ORDONNE les mesures de publicité prescrites par les dispositions de l'article R.621-8 du code de commerce dans les 15 jours de la date du présent jugement pour ce qui concerne les publicités aux registres et répertoires, au BODACC et dans un journal d'annonces légales. ORDONNE les mesures de publicité au casier judiciaire dans les 15 jours qui suivent la décision devenue définitive. DECLARE les dépens frais privilégiés à la procédure collective dont s'agit. Ainsi jugé et prononcé Le Président Madame Nicole GENOT-LOISEL Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL Signe electroniquement par Nicole GENOT-LOISEL Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
Texte intégral
2025F00544 - 2620500003/1 TRIBUNAL COMMERCE DE [Localité 1] 24/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX Jugement de sanction - interdiction de gérer Numéro de Rôle: 2025F544Numéro de PC: 2024RJ87Débats à l'audience du 24 avril 2026 Rôle n° 2025F544 Procédure 2024RJ87 ENTRE SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [Z] [U] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] DEMANDEUR - comparanteЕТ Madame [C] [X] [S] [D] [Adresse 3] [Localité 3] [Localité 4] - représentée par Maître [J] [L] -7 [Adresse 4] Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Nicole GENOT-LOISEL et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute. Copie exécutoire délivrée le 24/07/2026 à Me COGORDAN Blandine Il convient de rappeler que Madame [S] [C] [X] était dirigeante de droit de la SARL [Y]'[A], immatriculée sous le n°492 505 433, qui exploitait une activité de centre de bien être, amincissement, soins esthétiques, notamment modelage esthétique et de confort sans finalité médicale, enveloppement corporel, vente de produits cosmétiques et accessoires depuis le 23 novembre 2009. Une première procédure de redressement judiciaire, soldée par la bonne exécution du plan de redressement, avait été ouverte au bénéfice de la société suivant jugement du tribunal de commerce de Gap en date du 20 décembre 2013. Par jugement en date du 31 juillet 2024, le tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL [Y]'[A], a fixé la date de cessation des paiements au 31 juillet 2023 et a désigné SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [Z] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la procédure. Le passif déclaré s'élève à la somme de 43 789.78 euros pour des actifs en valeur de réalisation de 408 euros et un solde bancaire de 283.84 euros. Par exploit de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [Z] [U], agissant en sa qualité de liquidateur de la SARL [Y]'[A], a fait assigner Madame [S] [C] [X], en sa qualité de dirigeante de droit de la SARL [Y]'[A] pour voir : * CONSTATER que Madame [S] [C] [X], a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités, EN CONSEQUENCE A titre principal, PRONONCER la faillite personnelle de Madame [S] [C] [X], pour une durée de 15 ans, ORDONNER la publicité légale en pareille matière, A titre subsidiaire, PRONONCER à son encontre, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée ne pouvant excéder 15 ans, ORDONNER la publicité légale en pareille matière, En tout état de cause, PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à venir, CONDAMNER Madame [S] [C] [X], aux entiers dépens de la procédure. C'est la raison pour laquelle Madame [S] [C] [X] a été appelée à comparaître à l'audience de chambre du conseil du 24 avril 2026, audience à lors de laquelle elle était représentée par Maître Morgan NICOLAS, avocat au barreau des Hautes-Alpes. En réplique, Madame [S] [C] [X] a sollicité du tribunal de : A TITRE PRINCIPAL CONSTATER que Madame [S] [C] [X] n'a commis aucun des faits visés par la SAS LES LIQUIDATEURS au soutien de ses demandes de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer, à savoir : Ne pas avoir déposé les comptes annuels de l'EURL [Y] [A] au-delà de l'exercice clos le 31 octobre 2022 ; Avoir soustrait des actifs de l'EURL [Y] [A] (appareils de gym métabolique passive GMP 4.1 et esthétique Dermalife Spa-Jet 2G) à la procédure de liquidation judiciaire et tenté d'en percevoir le prix à titre personnel ; Avoir conclu postérieurement au jugement d'ouverture un contrat de cession du fichier clients de l'EURL [Y] [A] pour un prix de 9 000 € et en avoir encaissé 1 200 € à titre personnel; Avoir fait un usage contraire à l'intérêt de l'entreprise des fonds de l'EURL [Y] [A], notamment des aides COVID et du Prêt Garanti par l'État, à des fins personnelles ; CONSTATER que les prétendus faits d'avoir détourné les appareils de gym métabolique passive GMP 4.1 et esthétique Dermalife Spa-Jet 2G et le fichier client appartenant à l'EURL [Y] [A] reprochés par la SAS LES LIQUIDATEURS à Madame [S] [C] [X] concernent des faits postérieurs au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du 31 juillet 2024 ; En conséquence, * DEBOUTER la SAS LES LIQUIDATEURS de l'ensemble de ses demandes ; A TITRE SUBSIDIAIRE Si par extraordinaire le Tribunal de céans estimait que l'un quelconque des faits reprochés à Madame [C] [X] était constitué : CONSTATER que le prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer à l'encontre de Madame [C] [X] pour l'un quelconque des faits reprochés par la SAS LES LIQUIDATEURS est disproportionné ; En conséquence, * DEBOUTER la SAS LES LIQUIDATEURS de l'ensemble de ses demandes A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE Si par extraordinaire le Tribunal de céans estimait que l'un quelconque des faits reprochés à Madame [C] [X] était constitué, et qu'une sanction personnelle prévue aux articles L.653 1 et suivants du Code de commerce devait être prononcée à son encontre : LIMITER la sanction personnelle prononcée à l'encontre de Madame [C] [X] à la seule interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute personne morale, et ce pour la plus courte durée possible ; EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER la SAS LES LIQUIDATEURS de sa demande tendant à la condamnation de Madame [S] [C] [X] aux entiers dépens d'instance ; NE PAS ASSORTIR la décision à venir de l'exécution provisoire en cas de condamnation prononcée à l'encontre de Madame [C] [X] de l'une des sanctions prévues aux articles L.653-1 et suivants du Code de commerce. Les débats ont eu lieu en audience publique. Le rapport écrit du juge-commissaire, déposé au greffe, a été lu à l'audience. Au terme de son rapport, le juge-commissaire relève qu'au regard des éléments du rapport du liquidateur, si les éléments soulevés et produits lors de débat sont avérés, Madame [S] [C] [X] doit être sanctionnée conformément aux demandes du liquidateur. Aux termes de son assignation, la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [Z] [U] reproche à Madame [C] [X] [S] [D], dirigeant de droit de la SARL [Y]'[A] des fautes de gestions telles que : avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (prévus à l'article L.653-5 6°), avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif, (prévus à l'article L.653-3 I 3°), avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement (prévus à l'article L.653-4 3°), La cause a été communiquée au ministère public conformément à la loi. Au terme de ses réquisitions, Madame la procureure de la République soutient la demande du liquidateur judiciaire et expose que selon les éléments exposés à l'audience le détournement d'actif est caractérisé et que la dirigeante a fait un usage contraire des biens de la société ; Elle considère que la confusion des patrimoines est caractérisée, constate une forme de mauvaise foi malgré les fragilités de la dirigeante, et sollicite au regard de ces éléments le prononcé d'une une mesure de faillite personnelle de 5 à 7 ans. SUR CE :… Sur la demande de prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou à titre subsidiaire d'interdiction de gérer Il résulte des dispositions des articles L 653-3 du code de commerce : I. Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ; 3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif. II.-Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenus à l'encontre d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V les faits ci-après : 2° Sous le couvert de l'activité ou du patrimoine visés par la procédure masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité ou de ce patrimoine ; 3° Avoir fait des biens ou du crédit de l'entreprise ou du patrimoine visés par la procédure un usage contraire à l'intérêt de cette entreprise ou de ce patrimoine à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou une entreprise dans laquelle il était intéressé, directement ou indirectement, ou un patrimoine distinct lui appartenant. Par ailleurs, le liquidateur fait valoir un arrêt de la cour de cassation visant à confirmer qu'une mesure de faillite personnelle peut être prise dès lors « qu'un seul des faits prévus par les textes est établi », « toutefois, si la sanction infligée relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, il importe, lorsque plusieurs faits sont retenus, que chacun d'entre eux soit légalement justifié » (Cass. Com, 1erdécembre 2009, n°08-17-187). 1. Sur la faute de gestion : Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation Il résulte des dispositions de l'article L.653-5, 6° du code de commerce que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653 1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ». En l'espèce le liquidateur rappelle les obligations de procéder à l'enregistrement comptable chronologique des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise, de réaliser un inventaire et d'établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice, telles que prévues aux articles L.123-12 à L.123-27 et R.123-73 à R.123-77 du code de commerce. Il présente des jurisprudences concluant à des condamnations de dirigeants en ce sens. Le demandeur reproche à Madame [S] [C] [X] de n'avoir remis aucun élément comptable postérieurement à l'exercice clos le 31/10/2023. Ce défaut de remise vaut selon lui présomption de non tenue de comptabilité régulière. Ce fait est également confirmé par le site BODACC.FR où il apparaît qu'aucune annonce relative aux dépôts des comptes n'a été publiée depuis le dépôt des comptes clos au 31/10/2022. Ces éléments constituent selon lui une faute de gestion. En réplique, Madame [S] [C] [X] produit à l'audience un grand livre de novembre 2023 à juillet 2023 édité le 04 Septembre 2024, avec des écritures bancaires et de caisse à jour à fin juin 2024. Elle soulève à juste titre que le dépôt des comptes annuels n'est pas visé par l'article L.653-5 6° qui vise l'absence de tenue de compte ou leur disparition et que par ailleurs elle n'avait pas à produire les comptes de l'exercice clos au 31 octobre 2024 car la liquidation est intervenue avant cette date, à savoir le 31 Juillet 2024. Lors des débats le liquidateur précise que le grand livre en question n'a pas été remis dans le cadre de sa mission, que le non-dépôt des comptes ne vient qu'étayer l'absence de tenue régulière de comptabilité et qu'enfin pour le bilan de l'exercice clos le 31/10/2024, rien ne lui a été remis. En l'espèce, le tribunal constate qu'une comptabilité a été tenue et est produite à l'audience mais n'a pas été remise au liquidateur et qu'il ne s'agit ni d'une disparition ni d'un défaut de tenue de compte, mais pourrait caractériser un défaut de coopération de la dirigeante, moyen non soulevé par le demandeur. Le tribunal comprend donc que les éléments comptables ont été produits à l'audience, uniquement pour les besoins de la cause. Par conséquent le tribunal ne retiendra pas cette faute de gestion. 2. Sur la faute de gestion : Sur les faits d'avoir prétendument détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif : L'article L.653-4, 5° du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ». Dans un premier temps, le liquidateur soulève que Madame [S] [C] [X] a soustrait des éléments d'actifs à savoir des matériels : Un appareil de Gym Métabolique Passive pour un prix de 1 800 €, un appareil esthétique SPA Jet DEMALIFE au prix de 3 800 €. Il précise que ces matériels n'ont pas été présentés et inventoriés lors de l'inventaire initial du commissaire de justice en date du 31 juillet 2024 mais que Madame [S] [C] [X] a tenté de les vendre sur le réseau FACEBOOK, raison pour laquelle ces actifs ont fait l'objet d'un inventaire complémentaire. Madame [S] [C] [X] soulève que les faits reprochés n'auraient été commis que le 20 octobre 2024, date depuis laquelle l'annonce a été postée sur le réseau social FACEBOOK, date postérieure à celle du prononcé de la liquidation judiciaire et que cela n'est donc pas répréhensible et que la SAS LES MANDATAIRES ne démontre pas que les deux appareils précités auraient été déplacés du local commercial sis [Adresse 5] avant la date du jugement d'ouverture. Le tribunal constate que les deux biens ont été soustraits à l'inventaire initial quelle que soit la raison évoquée, ce que Madame [S] [C] [X] reconnait dans ses écritures. Ce n'est qu'à la demande du liquidateur pour donner suite aux publications FACEBOOK et pour tenter de les vendre qu'un inventaire complémentaire a été réalisé. Le liquidateur fait valoir que le temps perdu a obéré ses chances de procéder à une vente intéressante et que ces faits relèvent donc d'un détournement d'actif, même si in fine , les biens sont revenus dans le patrimoine de la procédure. Il précise qu'une infraction, même régularisée par la suite est constituée et répréhensible. Dans un second temps, le liquidateur soulève que Madame [S] [C] [X] a soustrait le fichier client de la procédure. En effet les faits suivants sont portés à la connaissance du tribunal : En date du 15 Novembre 2024 une esthéticienne à domicile s'est présentée en son étude et a indiqué avoir fait l'objet d'une escroquerie de la part de Madame [S] [C] [X]. Il apparait par suite que, selon contrat régularisé à la date du 20 Août 2024, postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de l'EURL [Y] [A], Madame [C] a vendu à cette personne le fichier client de l'EURL [Y] [A] pour un prix de 9 000 €. L'acquéreur a versé au profit de Madame [S] [C] la somme totale de 1 200 € (750 € le 20 Août 2024 puis 3 versements de 150 € le 11 Septembre 2024) sans pour autant recevoir le fichier client acquis. L'acquéreur apprenant la liquidation judiciaire de l'EURL [Y] [A], a sollicité de Madame [S] [C] le remboursement de la somme de 1 200 € versée sans pour autant que Madame [S] [C] n'y procède. Il résulte de cette opération que le fichier clients avait une valeur marchande et aurait pu faire l'objet d'une cession dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, au profit des créanciers. L'ensemble de ces faits a été porté à la connaissance du Parquet en date du 08 Janvier 2025. Madame [S] [C] [X] fait valoir que les faits qui lui sont reprochés sont intervenus à une date postérieure à celle du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [Y] [A] et que ces faits ne sont pas constitutif d'un moyen de sanction en faillite personnelle, que cet acte de cession est toutefois susceptible d'encourir la nullité. Le liquidateur réplique en précisant que l'article L653-8 du code de commerce prévoit : Dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L.622-22. Le tribunal constate qu'il existait donc bien un fichier client ce qui n'est pas contesté par la défenderesse ; Que celle-ci a évalué ce fichier à la somme de 9 000 euros et a initié une tentative de vente de celui-ci. Le tribunal constate aussi que le fichier aurait dû être en possession du liquidateur ce qui n'a pas été le cas et cela n'est pas contesté. La tentative de cession, postérieure à la date de la liquidation est certes constatée et critiquable mais qu'en revanche l'absence de remise au liquidateur dudit fichier constitue bien une faute au regard de l'article L.653-4, 5° du Code de commerce. Dans un troisième temps, le mandataire soulève que Madame [S] [C] [X] a soustrait à la procédure « un kit bien être », qui appartenait à la société LOCAM, sans toutefois le mentionner dans son dispositif. Le tribunal ne retiendra pas cet élément au regard des pièces apportées et au défaut de clarté de cette opération. Concernant les faits d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif, le tribunal constate qu'au moins à deux reprises, lors de l'inventaire initial pour le matériel puis dès la date de mise en liquidation judiciaire pour le fichier client, Madame [S] [C] [X] a dissimulé des actifs de la procédure, que ceux-ci aient été cédés ou pas. 3. Sur la faute de gestion : Avoir fait des biens ou du crédit de l'entreprise ou du patrimoine visés par la procédure un usage contraire à l'intérêt de cette entreprise ou de ce patrimoine à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou une entreprise dans laquelle il était intéressé, directement ou indirectement, ou un patrimoine distinct lui appartenant Le liquidateur excipe une liste très détaillée de dépenses qu'il qualifie de personnelles. Ces dépenses concernent : CK TEL (téléphonie) pour des montants importants non corrélés avec l'activité de l'entreprise, FITNESS PARK, Netflix, [Adresse 6], Etam lingerie, Ibis, Ryanair, B&B hôtel, de nombreux restaurants et des dépenses dans des enseignes de grande distribution. Le montant total inventorié par le liquidateur s'élève à environ 8 800 euros auxquels s'ajoutent 4 020 de retrait d'espèces sur quatre exercices comptables. Il demande que ces chiffres soient mis en corrélation avec les chiffres d'affaires de l'entreprise soit entre 49 000 euros à 63 000 euros, du montant du passif de 43 789 euros et des aides Covid perçues et du prêt garanti par l'Etat (PGE). Madame [S] [C] [X] expose que ces dépenses ont été engagées dans l'intérêt de l'exploitation pour certaines et qu'à défaut elles ont été couvertes ou comprises dans sa rémunération c'est-à-dire qu'au lieu de se servir un salaire, elle payait des dépenses personnelles avec le compte bancaire de la société à titre de rémunération. Des échanges entre les parties ont eu lieu sur la nature des dépenses, la qualité de rémunération, et des éventuels apports et retraits en compte courants. Le tribunal constate à la lecture des derniers bilans comptables de la société que le compte courant de Madame [S] [C] [X] présente des soldes débiteurs, ce qui est interdit par la loi : * 31/10/2020 : 6 163 euros - 31/10/2021 : 11 923 euros - 31/10/2022 : 17 183 euros Au bilan au 31/10/2023, le solde est nul et a donc été régularisé c'est-à-dire par le biais de la comptabilisation d'une rémunération déduite du compte de résultat de la société afin de couvrir les prélèvements et dépenses discutés mais que cette rémunération de 17 073 comptabilisée rend le résultat d'exploitation négatif de 13 791 euros. Au regard de ces éléments le tribunal constate des fautes par l'usage des fonds de la société à des fins personnelles. Les détournements d'actifs de la société tant pour le matériel, pour le fichier client et l'usage à des fins personnelles de fonds de l'entreprise, permettent au tribunal de retenir la responsabilité de Madame [S] [C] [X] et dira que les fautes soulevées doivent être sanctionnées. Sur nature et la durée de la mesure Madame [S] [C] [X] fait valoir les arguments et faits étayés ou non suivants : Son âge de 58 ans, Le fait d'exercer l'activité d'esthéticienne en entreprise individuelle aujourd'hui, une mesure de faillite et d'interdiction la privant de travailler, Le fait de n'avoir pas eu d'autres liquidations à son actif, Le fait d'être allée au bout d'un plan de redressement antérieurement, Des difficultés matérielles (matériel en panne) ou circonstancielles (crise Covid) qui ont gênées le fonctionnellement de l'entreprise, Des difficultés personnelles nécessitant la mise en place d'un suivi psychologique. Elle appuie son argumentation d'éléments matériels ou de faits dont notamment une attestation sur son état psychologique établie par sa psychologue et elle demande que soit appliqué le principe de proportionnalité des sanctions. Le mandataire sollicite une mesure de faillite personnelle de 15 ans ou à titre subsidiaire que soit prononcé à son encontre, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée ne pouvant excéder 15 ans. Il soulève que les difficultés de la dirigeante « méritent d'être prise en compte » mais rappelle néanmoins : Le caractère délibéré des actes de Madame [S] [C] [X], Que des aides Covid ont été perçues ainsi qu'un PGE Que la liquidation le 24 juillet 2025 a fait suite à la tentative de cession du fichier client le 20 aout 2024 Que Madame [S] [C] [X] exerce en nom propre, depuis le 10 octobre 2025 une activité d'esthétique, sous le numéro SIREN 397 751 702 ; que cette activité est la même que celle de la SARL [Y] [A]. S'en remettre à l'appréciation souveraine du tribunal. Le tribunal a constaté des fautes dans le cadre des articles L.653-3 et L.653-5 du code de commerce qui précisent chacun que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1…». Par ailleurs l'article L.653-8 prévoit que « dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ». Le tribunal retient que le liquidateur soulève que les difficultés de la dirigeante « méritent d'être prise en compte » en étant attentif aux faits constatés. Le tribunal, au regard des éléments soulevés concernant la situation personnelle de la dirigeante, au regard que dans le passé elle a pu tenir ses engagements vis-à-vis de créanciers dans le cadre d'un apurement total de son plan, le fait de n'avoir pas eu d'autres liquidation à son actif, prononcera une mesure d'interdiction de gérer de 7 ans de toute société ou entreprise individuelle et ne pourra exercer d'activité en nom propre que pour l'entreprise immatriculée sous le Siren 397 751 702 et pour la seule activité d'esthétique. Sur l'exécution provisoire de la décision et les dépens Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire prévue en application des dispositions de l'article L.653-11 de code de commerce est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ; Les dépens de l'instance seront déclarés frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ; Vu les articles L.653-1 à L.653-11 du Code de commerce, Vu les articles L.123-12 et R.123-173 du Code de Commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l'audience, CONSTATE que les fautes que la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [Z] [U], es-qualité, reproche à Madame [S] [D] [C] [X] pris en sa qualité de dirigeante de droit de la SARL [Y]'[A], dans la gestion de ladite société sont fondées et de même suite, DECLARE le demandeur recevable en son action ; CONSTATE que Madame [S] [C] [X], a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités, DEBOUTE la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [Z] [U], de sa demande de faillite personnelle à l'encontre de Madame [S] [C] [X] ; En application de L.653-8 du Code de commerce, PRONONCE contre : Madame [S] [D] [C] [X], née le [Date naissance 1] à [Localité 1], demeurant [Adresse 7], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée de 7 ans, à l'exception de celle déjà créée en octobre 2025 sous le SIREN 397 751 702 et pour la seule activité d'esthétique. En tout état de cause, DIT qu'en application de l'article R.123-124 du code de commerce, le greffier du tribunal de commerce de céans procédera à la mention d'office de cette sanction au Registre du Commerce et des Sociétés sur l'ensemble des sociétés ou activités dont Madame [C] [X] [S] [D] est dirigeant, gérant, administrateur ou contrôleur, et ce, à réception du certificat de non-appel de la présente décision ; DIT que le greffier du tribunal de commerce de céans fera procéder aux inscriptions au Registre national des entreprises prévues à l'article R.123-298 du code de commerce ; DIT qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; ORDONNE l'exécution provisoire de la décision en application des dispositions de l'article L.635-11 du code de commerce ; En application de l'article R.653-3 du code de commerce, ORDONNE les mesures de publicité prescrites par les dispositions de l'article R.621-8 du code de commerce dans les 15 jours de la date du présent jugement pour ce qui concerne les publicités aux registres et répertoires, au BODACC et dans un journal d'annonces légales. ORDONNE les mesures de publicité au casier judiciaire dans les 15 jours qui suivent la décision devenue définitive. DECLARE les dépens frais privilégiés à la procédure collective dont s'agit. Ainsi jugé et prononcé Le Président Madame Nicole GENOT-LOISEL Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL Signe electroniquement par Nicole GENOT-LOISEL Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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en commun : code de commerce L653-8, code de commerce R128-1, code de commerce L653-1, code de commerce L128-1, code de commerce L123-12, code de commerce R123-173, code de commerce L653-4, code de commerce L653-11, code de commerce L653-5
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- 17 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025L01165
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Mise à jour de la source le 2026-08-14T23:29:17.230Z.