Tribunal de commerce de Gap, 28 août 2026, n° 2026F00216
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Exposé du litige
2026F00216 - 2624000001/1 TRIBUNAL COMMERCE DE [Localité 1] JUGEMENT DU VINGT-HUIT AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX 28/08/2026 Jugement de sanction Numéro de Rôle : 2026F216 Numéro de PC : 2025RJ59 Débats à l'audience du 12 juin 2026 Composition du Tribunal à l'audience : Président : Madame Nicole GENOT-LOISEL Juges : Monsieur Jean-François ROUX : Madame Ingrid SALOUX Pour les débats Ministère Public : Madame Marion LOZAC'HMEUR Greffier : Maître Chloé TOUTAIN Rôle n° 2026F216 Procédure 2025RJ59 ENTRE * SCP [G] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [Z] Le Président, [Adresse 1], [Localité 2] [Adresse 2] DEMANDEUR – assistée par Maître [E] [V], [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 2] ET - Monsieur [T] [U] [Adresse 6] DÉFENDEUR – non comparant, ni représenté, Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 août 2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Nicole GENOT-LOISEL et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute. Copie exécutoire délivrée le 28/08/2026 à Maître [J] [B] Il convient de rappeler que Monsieur [U] [T] était gérant de droit de la SARL ABR DEPANNAGE, immatriculée sous le n°494915945, qui exploitait une activité d'électricité - plomberie - dépannage - multi-services - réparations depuis le 1er Mars 2007 ; Par jugement en date du 28 mai 2025, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire, sur requête du ministère public, à l'égard de la SARL ABR DEPANNAGE, a fixé la date de cessation des paiements au 28 novembre 2024 et a désigné la SCP [G] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la procédure. Par autre jugement du 19 novembre 2025, le tribunal de céans a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la SCP [G] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire. Par exploit de commissaire de justice en date du 12 mai 2026, la SCP [G] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [Z], es qualité, a fait assigner Monsieur [U] [T], en sa qualité de gérant de droit de la SARL ABR DEPANNAGE pour voir : Vu les articles L.651-2 et R.643-16 du code de commerce, Vu les articles L.653-4 et L.653-8 du code de commerce, Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence Vu les pièces versées aux débats, Constater les fautes de gestion imputables à Monsieur [U] [T] dans le cadre de l'exécution de ses fonctions de dirigeant de la société ABR DEPANNAGE, Condamner Monsieur [U] [T] à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la société ABR DEPANNAGE, chiffré à la somme de 37 680,79 euros, sous réserve de l'évaluation définitive de son montant, Ordonner la faillite personnelle de Monsieur [U] [T] et lui interdire subséquemment pendant une durée de 5 années à compter du prononcé du jugement à intervenir la direction, la gestion, l'administration ou le contrôle, de manière directe ou indirecte de toute entreprise commerciale ou artisanale, de toute exploitation agricole ou de toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et de toute personne morale. Subsidiairement, Prononcer à l'encontre de Monsieur [U] [T] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 5 ans, En tout état de cause, Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir Condamner Monsieur [U] [T] à payer à la société [G] & ASSOCIES, es qualité, la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de l'assignation, SCP [G] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [Z], agissant en sa qualité de liquidateur de la SARL ABR DEPANNAGE, reproche à Monsieur [U] [T] des fautes de gestion telles que : avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (prévus à l'article L.653-5 5°), avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (prévus à l'article L.653-5 6°), de mauvaise foi, ne pas avoir remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou d'avoir, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L.622-22. (prévus à l'article L.653-8 1°), Les débats ont eu lieu en audience publique. Le rapport écrit du juge-commissaire déposé au greffe le 10 Juin 2026 a été lu à l'audience. Au terme de son rapport, le juge-commissaire se déclare favorable aux demandes du liquidateur judiciaire. Monsieur [T] [U] était non comparant à l'audience de plaidoirie et n'a fourni aucun élément susceptible de contester les revendications du demandeur. La cause a été communiquée au Ministère public conformément à la loi. Au terme de ses réquisitions écrites, Madame la procureure de la République sollicite le prononcé d'une faillite personnelle assortie d'une interdiction de gérer de 5 ans.
Motifs
SUR CE : * Sur la recevabilité de l'assignation : Il apparait que le défendeur était non comparant à l'audience de plaidoirie et n'a fourni aucun élément susceptible de contester les revendications du demandeur. Il résulte des pièces du dossier qu'en date du 12 mai 2026, Maitre [J] [B], commissaire de justice à [Localité 4], a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile. Cette dernière précise qu'elle a réussi à rentrer en contact téléphonique avec Monsieur [T] mais que ce dernier a mis fin à l'appel sans communiquer sa nouvelle adresse à [Localité 5]. Dès lors l'assignation est régulière ; Par conséquent, le tribunal déclarera SCP [G] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [Z] recevable en ses demandes. Qu'il convient dès lors de statuer sur le fond au seul vu des éléments produits par le demandeur. Sur les fautes de gestion dont la SCP [G] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [Z] fait état dans ses écritures telles que : avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (prévus à l'article L.653-5 6°), En l'espèce la demanderesse fait valoir que Monsieur [T], dirigeant unique de la société ABR DEPANNAGE n'a procédé à aucune déclaration de TVA depuis au moins deux années et n'a tenu aucune comptabilité depuis au moins 4 exercices De plus, malgré les nombreuses relances du liquidateur, le dirigeant n'a procédé à la communication d'aucun élément permettant d'apprécier l'actif de la société ou sa situation de trésorerie. Qu'en conséquence le caractère incomplet ou irrégulier de la comptabilité de la société ARB DEPANNAGE est avéré et la faute de gestion de Monsieur [T] est caractérisée. avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (prévus à l'article L.653-5 5°), En l'espèce la demanderesse déplore un immobilisme et un mutisme total de Monsieur [T] face à ses demandes portant sur : Les justificatifs de déclaration de TVA Les éléments afférents à la comptabilité de la société Les éléments afférents à l'état de trésorerie de la société La liste du matériel et immobilisations de l'entreprise Le détail du compte client de l'entreprise, interdisant toute action aux fins de recouvrement des actifs résiduels. Les renseignements prévus à l'article L.622-6 du code de commerce Il résulte par ailleurs du procès-verbal de recherches infructueuses de Me [B], commissaire de justice, qu'alors que cette dernière a réussi à joindre téléphoniquement l'intéressé, Monsieur [T] a délibérément tenté d'échapper à ses responsabilités et à la procédure en refusant de collaborer avec les organes de la procédure. Dès lors, cette abstention fautive et injustifiée a fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective et la faute de gestion de Monsieur [T] est caractérisée. * Sur la demande de faillite personnelle : Tous ces faits étant avérés il y a lieu de sanctionner de tels agissements ; Que dans ces conditions, il échet de faire droit à la demande de la SCP [G] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [Z] Qu'en conséquence, le tribunal prononcera une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [T] [U] en application des articles L.653-1 à L.653-6 du code de commerce avec une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée qu'il fixera à 5 ans. * Sur la demande en responsabilité pour insuffisance d'actif : Le liquidateur fait valoir qu'en l'absence manifeste de tenue de toute comptabilité, il s'est avéré impossible de procéder à une reconstitution fiable et complète de l'actif de la société ABR DEPANNAGE ; Et de poursuivre que l'actif connu à ce jour est de 5991,80 €. Que s'agissant du passif, l'état des créances a été actualisé à 43 672,59 €. Que par conséquent l'insuffisance d'actif ressort à 37 680,79 € ; Que le défendeur présente la qualité de dirigeant de droit Que les faits énoncés s'analysent en faute de gestion ; Que, précisément, ces fautes de gestion sont à l'origine du passif généré et ont contribué à l'insuffisance d'actif Que par conséquent, le Tribunal dira qu'en application des dispositions des articles L.651-1 à L.651-4 du code du commerce, Monsieur [T] [U] supportera les dettes sociales, et qu'il y a lieu de fixer, quant à présent, en usant des éléments dont dispose le tribunal, à la somme de 37 680,79 € le montant qu'il y a lieu de mettre à la charge de Monsieur [T] [U]. * Sur l'exécution provisoire et les dépens : Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire prévue en application des dispositions de l'article L.653-11 de code de commerce est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ; Les dépens de l'instance seront déclarés frais privilégiés de la procédure collective.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Vu les articles L.651-1 à L.651-4 ainsi que les articles R.651-1 à R.651-6 du code de commerce, Vu les articles L.653-1 et suivants du code de commerce Vu l'article L.662-3 du code de commerce, Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Le rapport écrit du juge commissaire du 10 Juin 2026 CONSTATE que les fautes que la SCP [G] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [Z], es-qualité reproche à Monsieur [U] [T] pris en sa qualité de gérant de droit de la SARL ABR DEPANNAGE, dans la gestion de ladite société sont fondées et de même suite, DECLARE le demandeur recevable en son action ; En application des dispositions de l'article L.653-1 et suivants du code de commerce, PRONONCE une mesure de faillite personnelle à l'encontre de : Monsieur [U] [T], Né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] (France) demeurant [Adresse 7] [Localité 2] [Adresse 2], assortie d'une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. et ce, pendant une durée de 5 ans. DIT qu'en application de l'article R.123-124 du code de commerce, le greffier du tribunal de commerce de céans procédera à la mention d'office de cette sanction au Registre du Commerce et des Sociétés sur l'ensemble des sociétés ou activités dont Monsieur [U] [T] est dirigeant, gérant, administrateur ou contrôleur ; DIT que le greffier du tribunal de commerce de céans fera procéder aux inscriptions au Registre national des entreprises prévues à l'article R.123-298 du code de commerce ; En application de l'article R.653-3 du code de commerce, ORDONNE les mesures de publicité prescrites par les dispositions de l'article R.621-8 du code de commerce dans les 15 jours de la date du présent jugement pour ce qui concerne les publicités aux registres et répertoires, au BODACC et dans un journal d'annonces légales ; ORDONNE les mesures de publicité au casier judiciaire dans les 15 jours qui suivent la décision devenue définitive ; DIT qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. En application des dispositions de l'article L.651-1 et suivants du code de commerce, DIT que Monsieur [U] [T] a engagé sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire ; CONDAMNE Monsieur [U] [T] à payer la somme de 37 680,79 euros entre les mains de la SCP [G] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [Z], es qualité de liquidateur judiciaire ; RAPPELLE : Que le présent jugement sera communiqué par le greffier à Madame la procureure de la République ; Qu'il doit être, le cas échéant, porté sur l'état des créances de la procédure à laquelle le dirigeant est soumis ou transmis au greffier compétent en application de l'article R.651-6 du code de commerce ; Que les sommes versées par le dirigeant entrent dans le patrimoine de la société débitrice et réparties entre tous les créanciers au marc le franc ; qu'il appartient donc au liquidateur judiciaire de procéder à la signification et à l'exécution du présent jugement. CONDAMNE Monsieur [U] [T] à payer à la SCP [G] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [Z], es qualité, la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire de la décision en application des dispositions de l'article L.635-11 du code de commerce ; DECLARE les dépens frais privilégiés à la procédure collective dont s'agit. Ainsi jugé et prononcé Le Président Madame Nicole GENOT-LOISEL Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN Signe electroniquement par Nicole GENOT-LOISEL Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
Texte intégral
2026F00216 - 2624000001/1 TRIBUNAL COMMERCE DE [Localité 1] JUGEMENT DU VINGT-HUIT AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX 28/08/2026 Jugement de sanction Numéro de Rôle : 2026F216 Numéro de PC : 2025RJ59 Débats à l'audience du 12 juin 2026 Composition du Tribunal à l'audience : Président : Madame Nicole GENOT-LOISEL Juges : Monsieur Jean-François ROUX : Madame Ingrid SALOUX Pour les débats Ministère Public : Madame Marion LOZAC'HMEUR Greffier : Maître Chloé TOUTAIN Rôle n° 2026F216 Procédure 2025RJ59 ENTRE * SCP [G] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [Z] Le Président, [Adresse 1], [Localité 2] [Adresse 2] DEMANDEUR – assistée par Maître [E] [V], [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 2] ET - Monsieur [T] [U] [Adresse 6] DÉFENDEUR – non comparant, ni représenté, Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 août 2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Nicole GENOT-LOISEL et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute. Copie exécutoire délivrée le 28/08/2026 à Maître [J] [B] Il convient de rappeler que Monsieur [U] [T] était gérant de droit de la SARL ABR DEPANNAGE, immatriculée sous le n°494915945, qui exploitait une activité d'électricité - plomberie - dépannage - multi-services - réparations depuis le 1er Mars 2007 ; Par jugement en date du 28 mai 2025, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire, sur requête du ministère public, à l'égard de la SARL ABR DEPANNAGE, a fixé la date de cessation des paiements au 28 novembre 2024 et a désigné la SCP [G] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la procédure. Par autre jugement du 19 novembre 2025, le tribunal de céans a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la SCP [G] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire. Par exploit de commissaire de justice en date du 12 mai 2026, la SCP [G] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [Z], es qualité, a fait assigner Monsieur [U] [T], en sa qualité de gérant de droit de la SARL ABR DEPANNAGE pour voir : Vu les articles L.651-2 et R.643-16 du code de commerce, Vu les articles L.653-4 et L.653-8 du code de commerce, Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence Vu les pièces versées aux débats, Constater les fautes de gestion imputables à Monsieur [U] [T] dans le cadre de l'exécution de ses fonctions de dirigeant de la société ABR DEPANNAGE, Condamner Monsieur [U] [T] à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la société ABR DEPANNAGE, chiffré à la somme de 37 680,79 euros, sous réserve de l'évaluation définitive de son montant, Ordonner la faillite personnelle de Monsieur [U] [T] et lui interdire subséquemment pendant une durée de 5 années à compter du prononcé du jugement à intervenir la direction, la gestion, l'administration ou le contrôle, de manière directe ou indirecte de toute entreprise commerciale ou artisanale, de toute exploitation agricole ou de toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et de toute personne morale. Subsidiairement, Prononcer à l'encontre de Monsieur [U] [T] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 5 ans, En tout état de cause, Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir Condamner Monsieur [U] [T] à payer à la société [G] & ASSOCIES, es qualité, la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de l'assignation, SCP [G] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [Z], agissant en sa qualité de liquidateur de la SARL ABR DEPANNAGE, reproche à Monsieur [U] [T] des fautes de gestion telles que : avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (prévus à l'article L.653-5 5°), avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (prévus à l'article L.653-5 6°), de mauvaise foi, ne pas avoir remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou d'avoir, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L.622-22. (prévus à l'article L.653-8 1°), Les débats ont eu lieu en audience publique. Le rapport écrit du juge-commissaire déposé au greffe le 10 Juin 2026 a été lu à l'audience. Au terme de son rapport, le juge-commissaire se déclare favorable aux demandes du liquidateur judiciaire. Monsieur [T] [U] était non comparant à l'audience de plaidoirie et n'a fourni aucun élément susceptible de contester les revendications du demandeur. La cause a été communiquée au Ministère public conformément à la loi. Au terme de ses réquisitions écrites, Madame la procureure de la République sollicite le prononcé d'une faillite personnelle assortie d'une interdiction de gérer de 5 ans. SUR CE : * Sur la recevabilité de l'assignation : Il apparait que le défendeur était non comparant à l'audience de plaidoirie et n'a fourni aucun élément susceptible de contester les revendications du demandeur. Il résulte des pièces du dossier qu'en date du 12 mai 2026, Maitre [J] [B], commissaire de justice à [Localité 4], a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile. Cette dernière précise qu'elle a réussi à rentrer en contact téléphonique avec Monsieur [T] mais que ce dernier a mis fin à l'appel sans communiquer sa nouvelle adresse à [Localité 5]. Dès lors l'assignation est régulière ; Par conséquent, le tribunal déclarera SCP [G] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [Z] recevable en ses demandes. Qu'il convient dès lors de statuer sur le fond au seul vu des éléments produits par le demandeur. Sur les fautes de gestion dont la SCP [G] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [Z] fait état dans ses écritures telles que : avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (prévus à l'article L.653-5 6°), En l'espèce la demanderesse fait valoir que Monsieur [T], dirigeant unique de la société ABR DEPANNAGE n'a procédé à aucune déclaration de TVA depuis au moins deux années et n'a tenu aucune comptabilité depuis au moins 4 exercices De plus, malgré les nombreuses relances du liquidateur, le dirigeant n'a procédé à la communication d'aucun élément permettant d'apprécier l'actif de la société ou sa situation de trésorerie. Qu'en conséquence le caractère incomplet ou irrégulier de la comptabilité de la société ARB DEPANNAGE est avéré et la faute de gestion de Monsieur [T] est caractérisée. avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (prévus à l'article L.653-5 5°), En l'espèce la demanderesse déplore un immobilisme et un mutisme total de Monsieur [T] face à ses demandes portant sur : Les justificatifs de déclaration de TVA Les éléments afférents à la comptabilité de la société Les éléments afférents à l'état de trésorerie de la société La liste du matériel et immobilisations de l'entreprise Le détail du compte client de l'entreprise, interdisant toute action aux fins de recouvrement des actifs résiduels. Les renseignements prévus à l'article L.622-6 du code de commerce Il résulte par ailleurs du procès-verbal de recherches infructueuses de Me [B], commissaire de justice, qu'alors que cette dernière a réussi à joindre téléphoniquement l'intéressé, Monsieur [T] a délibérément tenté d'échapper à ses responsabilités et à la procédure en refusant de collaborer avec les organes de la procédure. Dès lors, cette abstention fautive et injustifiée a fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective et la faute de gestion de Monsieur [T] est caractérisée. * Sur la demande de faillite personnelle : Tous ces faits étant avérés il y a lieu de sanctionner de tels agissements ; Que dans ces conditions, il échet de faire droit à la demande de la SCP [G] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [Z] Qu'en conséquence, le tribunal prononcera une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [T] [U] en application des articles L.653-1 à L.653-6 du code de commerce avec une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée qu'il fixera à 5 ans. * Sur la demande en responsabilité pour insuffisance d'actif : Le liquidateur fait valoir qu'en l'absence manifeste de tenue de toute comptabilité, il s'est avéré impossible de procéder à une reconstitution fiable et complète de l'actif de la société ABR DEPANNAGE ; Et de poursuivre que l'actif connu à ce jour est de 5991,80 €. Que s'agissant du passif, l'état des créances a été actualisé à 43 672,59 €. Que par conséquent l'insuffisance d'actif ressort à 37 680,79 € ; Que le défendeur présente la qualité de dirigeant de droit Que les faits énoncés s'analysent en faute de gestion ; Que, précisément, ces fautes de gestion sont à l'origine du passif généré et ont contribué à l'insuffisance d'actif Que par conséquent, le Tribunal dira qu'en application des dispositions des articles L.651-1 à L.651-4 du code du commerce, Monsieur [T] [U] supportera les dettes sociales, et qu'il y a lieu de fixer, quant à présent, en usant des éléments dont dispose le tribunal, à la somme de 37 680,79 € le montant qu'il y a lieu de mettre à la charge de Monsieur [T] [U]. * Sur l'exécution provisoire et les dépens : Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire prévue en application des dispositions de l'article L.653-11 de code de commerce est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ; Les dépens de l'instance seront déclarés frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Vu les articles L.651-1 à L.651-4 ainsi que les articles R.651-1 à R.651-6 du code de commerce, Vu les articles L.653-1 et suivants du code de commerce Vu l'article L.662-3 du code de commerce, Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Le rapport écrit du juge commissaire du 10 Juin 2026 CONSTATE que les fautes que la SCP [G] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [Z], es-qualité reproche à Monsieur [U] [T] pris en sa qualité de gérant de droit de la SARL ABR DEPANNAGE, dans la gestion de ladite société sont fondées et de même suite, DECLARE le demandeur recevable en son action ; En application des dispositions de l'article L.653-1 et suivants du code de commerce, PRONONCE une mesure de faillite personnelle à l'encontre de : Monsieur [U] [T], Né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] (France) demeurant [Adresse 7] [Localité 2] [Adresse 2], assortie d'une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. et ce, pendant une durée de 5 ans. DIT qu'en application de l'article R.123-124 du code de commerce, le greffier du tribunal de commerce de céans procédera à la mention d'office de cette sanction au Registre du Commerce et des Sociétés sur l'ensemble des sociétés ou activités dont Monsieur [U] [T] est dirigeant, gérant, administrateur ou contrôleur ; DIT que le greffier du tribunal de commerce de céans fera procéder aux inscriptions au Registre national des entreprises prévues à l'article R.123-298 du code de commerce ; En application de l'article R.653-3 du code de commerce, ORDONNE les mesures de publicité prescrites par les dispositions de l'article R.621-8 du code de commerce dans les 15 jours de la date du présent jugement pour ce qui concerne les publicités aux registres et répertoires, au BODACC et dans un journal d'annonces légales ; ORDONNE les mesures de publicité au casier judiciaire dans les 15 jours qui suivent la décision devenue définitive ; DIT qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. En application des dispositions de l'article L.651-1 et suivants du code de commerce, DIT que Monsieur [U] [T] a engagé sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire ; CONDAMNE Monsieur [U] [T] à payer la somme de 37 680,79 euros entre les mains de la SCP [G] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [Z], es qualité de liquidateur judiciaire ; RAPPELLE : Que le présent jugement sera communiqué par le greffier à Madame la procureure de la République ; Qu'il doit être, le cas échéant, porté sur l'état des créances de la procédure à laquelle le dirigeant est soumis ou transmis au greffier compétent en application de l'article R.651-6 du code de commerce ; Que les sommes versées par le dirigeant entrent dans le patrimoine de la société débitrice et réparties entre tous les créanciers au marc le franc ; qu'il appartient donc au liquidateur judiciaire de procéder à la signification et à l'exécution du présent jugement. CONDAMNE Monsieur [U] [T] à payer à la SCP [G] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [Z], es qualité, la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire de la décision en application des dispositions de l'article L.635-11 du code de commerce ; DECLARE les dépens frais privilégiés à la procédure collective dont s'agit. Ainsi jugé et prononcé Le Président Madame Nicole GENOT-LOISEL Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN Signe electroniquement par Nicole GENOT-LOISEL Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L128-1, code de commerce L651-1, code de commerce R651-6, code de commerce R123-124, code de commerce R128-1, code de commerce L653-4, code de commerce R643-16, code de commerce L653-8, code de commerce L653-1, code de commerce R123-298, code de commerce L651-2, code de commerce L635-11, code de commerce L662-3, code de commerce R651-1, code de commerce L653-6, code de commerce R653-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 mai 2025 · Tribunal de commerce de Gap · n° 2024F00346
en commun : code de commerce L651-1, code de commerce R651-6, code de commerce R123-124, code de commerce R123-298, code de commerce L635-11, code de commerce L662-3, code de commerce R651-1, code de commerce L653-6
- 10 avril 2026 · Tribunal de commerce de Gap · n° 2026F00005
en commun : code de commerce L128-1, code de commerce L651-1, code de commerce R651-6, code de commerce R123-124, code de commerce R128-1, code de commerce L653-4, code de commerce R123-298, code de commerce L662-3, code de commerce R651-1, code de commerce R653-3
- 24 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Gap · n° 2025F00544
en commun : code de commerce L128-1, code de commerce R123-124, code de commerce R128-1, code de commerce L653-4, code de commerce L653-8, code de commerce L653-1, code de commerce R123-298, code de commerce L635-11, code de commerce R653-3
- 11 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Gap · n° 2026F00194
en commun : code de commerce L128-1, code de commerce R123-124, code de commerce R128-1, code de commerce L653-1, code de commerce R123-298, code de commerce L662-3, code de commerce L653-6, code de commerce R653-3
- 11 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Gap · n° 2026F00215
en commun : code de commerce L128-1, code de commerce R123-124, code de commerce R128-1, code de commerce L653-1, code de commerce R123-298, code de commerce L662-3, code de commerce L653-6, code de commerce R653-3
- 11 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Gap · n° 2026F00092
en commun : code de commerce L128-1, code de commerce R123-124, code de commerce R128-1, code de commerce L653-1, code de commerce R123-298, code de commerce L662-3, code de commerce L653-6, code de commerce R653-3
- 29 juin 2026 · Tribunal de commerce de Pontoise · n° 2025L01837
en commun : code de commerce L128-1, code de commerce L651-1, code de commerce R128-1, code de commerce L653-4, code de commerce L653-8, code de commerce L653-1, code de commerce L651-2, code de commerce L653-6, code de commerce R653-3
- 11 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Gap · n° 2026F00193
en commun : code de commerce L128-1, code de commerce R128-1, code de commerce L653-1, code de commerce R123-298, code de commerce L662-3, code de commerce L653-6, code de commerce R653-3
Mise à jour de la source le 2026-09-04T08:08:16.838Z.