Tribunal des activités économiques du Mans, CHAMBRE DES SANCTIONS RECOURS ET PLAIDOIRIES DELIBERE, 18 mai 2026, n° 2025008415
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Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 1 er juillet 2025, le tribunal des activités économiques du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société R-M B.A.T, spécialisée dans les activités de travaux d'électricité, plomberie et peinture et dont Monsieur [K] [F] est le dirigeant de droit. Par jugement en date du 29 juillet 2025, le tribunal de céans a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société R-M B.A.T en liquidation judiciaire simplifiée. Il ressort du rapport de Maître [S] [R], liquidateur judiciaire, que Monsieur [K] [F] n'a jamais pris contact avec les organes de la procédure. Monsieur [K] [F], n'a pas répondu aux convocations qui lui ont été adressées et n'a transmis aucun document, notamment la liste des créanciers de la société. Tous les courriers adressés à Monsieur [K] [F] sont revenus avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Le 15 juillet 2025, le commissaire-priseur désigné aux fins d'inventaire a dressé un procès-verbal de carence constatant l'absence d'activité au siège social, l'absence d'identification de l'entreprise et l'impossibilité de recueillir des informations utiles sur place. Il ressort également des éléments de la procédure que l'actif de la société est limité à une somme de 5 euros correspondant au solde créditeur d'un compte bancaire et que le passif s'élève à 576 905 €, dont 381.000 € à titre provisionnel. Il est en outre établi que Monsieur [K] [F] est dirigeant d'une autre société exerçant une activité similaire et ayant son siège à la même adresse. Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [K] [F] n'a participé à aucune étape de la procédure collective, ne s'est présenté à aucune audience, n'a répondu à aucune convocation ni à aucun courrier qui lui ont été adressés, lesquels sont revenus avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », et n'a jamais pris contact avec les organes de la procédure. Ainsi, le dirigeant n'a pris part à aucune phase de la procédure. Le 17 octobre 2025, Maître [S], ès-qualités, a établi un rapport aux fins de sanctions commerciales à l'encontre de Monsieur [K] [F], dirigeant de la SARL R-M B.A.T. Ainsi, par requête aux fins de faillite personnelle en date du 30/10/2025, Madame le procureur de la République a saisi le tribunal de céans afin qu'il soit prononcé à l'encontre de Monsieur [K] [F] une mesure de faillite personnelle avec exécution provisoire pour une durée de 15 ans. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Pour la partie demanderesse, Madame le Procureur de la République représentée par Madame [V] [D], procureure de la République adjointe, expose que : Il résulte du rapport du liquidateur judiciaire aux fins de sanctions commerciales du 17/10/2025 ainsi que des pièces jointes que Monsieur [K] [F] a commis plusieurs manquements au sens des dispositions du Code de commerce. En premier lieu, Monsieur [K] [F] s'est volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure. Le Ministère public rappelle que la faillite personnelle peut être prononcée à l'encontre de toute personne qui, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement. Il ressort également du rapport du liquidateur judiciaire que Monsieur [K] [F] ne s'est pas présenté à l'audience du 1 er juillet 2025, n'a pas pris contact avec le mandataire judiciaire, n'a pas répondu aux courriers qui lui étaient adressés, lesquels sont revenus avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », et n'a transmis aucun document, notamment la liste des créanciers. Cette absence de coopération a conduit à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire dès le 29 juillet 2025. Le Ministère public soutient que ces faits caractérisent une abstention volontaire de coopération ayant fait obstacle au bon déroulement de la procédure et relèvent de la faillite personnelle au titre de l'article L.653-5 du Code de commerce. En second lieu, le Ministère public expose que le grief tiré du détournement ou de la dissimulation d'actif au visa de l'article L.653-4 du Code de commerce, est constitué dès lors que la faillite personnelle peut être prononcée lorsque le dirigeant a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif de la personne morale ou a frauduleusement augmenté le passif. Il résulte des rapports du liquidateur judiciaire et du commissaire-priseur que Monsieur [K] [F] n'a déclaré aucun actif, l'actif de la société R-M B.A.T s'élevant à 5 euros, tandis qu'un procès-verbal de carence a été dressé le 15 juillet 2025, précisant qu'aucune activité ne semble être exercée au lieu du siège social. Or, l'activité exercée implique nécessairement la détention de matériel professionnel. Il est également établi que Monsieur [K] [F] dirige une autre société, nommée BDMS, exerçant une activité similaire à celle de la SARL R-M B.A.T, immatriculée et domiciliée à la même adresse, seulement un mois après l'immatriculation de la SARL R-M B.A.T. Ces éléments laissent penser que Monsieur [K] [F] a pu détourner l'actif de la personne morale. Ainsi, le Ministère public soutient que ces éléments caractérisent une dissimulation d'actif au sens de l'article L.653-4 du Code de commerce. Le Ministère public fait valoir qu'il est d'intérêt général, pour l'ordre économique et social, de sanctionner de tels comportements afin d'assurer la transparence des procédures collectives, de protéger les créanciers et de préserver la confiance dans la vie des affaires. En conséquence, le Ministère public requiert qu'il plaise au tribunal des activités économiques du Mans de prononcer à l'encontre de Monsieur [K] [F] une mesure de faillite personnelle pour une durée de quinze (15) années, assortie de l'exécution provisoire et emportant interdiction de gérer. Pour la partie défenderesse, Monsieur [K] [F] : Monsieur [K] [F], non comparant et non représenté à l'audience du 18/03/2026, n'a opposé aucun argument au soutien de ses intérêts. Pour la SELARL SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [S], liquidateur judiciaire de la SARL R-M B.A.T. : Madame [J], collaboratrice de Maître [P], entendue en son avis lors de l'audience du 18/03/2026, confirme que la seconde société créée par Monsieur [K] [F], la SARL B.D.M.S, fait également l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et que Monsieur [K] s'est également abstenu de coopérer avec les organes de ladite procédure.
Motifs
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu Madame le procureur de la République adjoint, la représentante du liquidateur judiciaire de la procédure, examiné les pièces versées aux débats et en avoir délibéré, constate que : Il ressort des pièces de la procédure et notamment du rapport du liquidateur judiciaire, que Monsieur [K] [F] ne s'est pas présenté à l'audience ayant conduit à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et n'a, par la suite, pris aucun contact avec les organes de la procédure. Monsieur [K] [F] n'a répondu à aucune convocation, n'a transmis aucun document, notamment la liste des créanciers, et les courriers qui lui ont été adressés sont revenus avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Ces éléments établissent une abstention volontaire de coopération ayant fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective, au sens des dispositions de l'article L.653-5 du Code de commerce. Il ressort également des rapports du liquidateur judiciaire que l'actif de la société est limité à la somme de 5 euros, correspondant au seul solde créditeur d'un compte bancaire, tandis qu'aucun élément d'actif n'a pu être identifié, ainsi qu'en atteste le procès-verbal de carence dressé le 15 juillet 2025 par le commissaire priseur désigné dans le cadre de la procédure, alors que le passif s'élève à 576 905 euros, dont une part importante à titre provisionnel. Au regard de l'activité exercée par la société, impliquant nécessairement la détention de matériel professionnel et de l'existence d'une autre société dirigée également par Monsieur [K] [F], domiciliée à la même adresse et exerçant une activité similaire, il ressort que ces éléments caractérisent une dissimulation d'actif au sens des dispositions de l'article L.653-4 du Code de commerce. Ces manquements, distincts et cumulés, caractérisent des fautes graves ayant fait obstacle au déroulement de la procédure collective, empêché toute reconstitution de l'actif au profit des créanciers et porté atteinte à leurs intérêts. Monsieur [K] [F], régulièrement convoqué, n'ayant pas comparu, ni même présenté d'observations pour sa défense, de sorte qu'aucun élément n'est de nature à contredire les constatations issues des pièces de la procédure. Ainsi, le tribunal retiendra que les griefs sont établis et caractérisés et que ces manquements relèvent des dispositions des articles L.653-4 et L.653-5 du Code de commerce. Enfin, le rapport du juge commissaire dont lecture a été donnée à l'audience du 18/03/2026, indique que compte tenu du manque de coopération de Monsieur [K] [F] avec les organes de la procédure, il est favorable au prononcé de la mesure de faillite personnelle sollicitée par le Ministère Public. Il en va de l'ordre économique et social de sanctionner de tels comportements afin d'assurer l'effectivité des procédures collectives, de protéger les créanciers et de préserver la confiance nécessaire au bon fonctionnement du monde des affaires. En conséquence, compte tenu de la gravité des faits, de leur caractère répété, de l'absence totale de coopération, de l'importance du passif et des conséquences sur le déroulement de la procédure collective, le tribunal déclarera qu'il convient de faire droit aux réquisitions du Ministère public et prononcera la faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [K] [F]. En application de l'article L 653-11 du Code de Commerce, le tribunal fixera cette mesure à 15 ans.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L 653-1, L 653-3, L 653-4, L 653-5, L 653-6 et L653-8 du code de commerce, Vu le courrier du liquidateur judiciaire en date du 17/10/2025, adressé au Parquet, Vu la requête du Ministère Public en date du 30/10/2025, Vu le rapport de Monsieur le juge commissaire en date du 05/12/2025, Vu les pièces versées aux débats. Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l'audience et entendu en ses réquisitions. Prononce la faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [K] [F], domiciliée [Adresse 5]. Fixe la durée de cette mesure à quinze (15) ans en application de l'article L 653-11 du Code de Commerce. Dit qu'en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce. Ordonne la publication et l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi. Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Ce qui sera exécuté conformément à la loi. Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques du Mans, Madame Fanny BOULFRAY, présidente d'audience, ayant signé le présent jugement avec Maître Victor GENESTE, greffier Signé électroniquement par Maître GENESTE Victor, Greffier.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 008415 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DES SANCTIONS RECOURS ET PLAIDO IRIES DELIBERE JUGEMENT DU 18/05/2026 ***** DEMANDEUR (s): MADAMELE PRO CUREUR DELA REPUBLIQUE A L'ATTENTION DE Mme [V] [D] [Adresse 1] (s): ****** DEFENDEUR (s): Monsieur [K] [F] [Adresse 2] (s): DEBATS A L'AUDIENCE DU 18/03/2026 COMPOSITION LORS DES DEBATS PRESIDENT Madame Fanny BOULFRAY JUGES Monsieur Hervé BROSSIER Monsieur Patrice DESPRES GREFFIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Madame [V] [D], procureur de la République adjoint Objet : REQUETE DE MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Faillite personnelle dans les cas énumérés par L653-5 - L653-5 Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé ce jour, 18/05/2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre : Madame Le Procureur de la République, Parquet du Mans, [Adresse 3], Demanderesse, représentée par Madame [V] [D], procureur de la République adjoint. Et Monsieur [K] [F], né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (Inde), de nationalité belge, domicilié [Adresse 4], Défendeur non comparant, ni personne pour le représenter. En présence de la SELARL SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [S], liquidateur judiciaire de la SARL R-M B.A.T, représenté par Madame [L] [J], collaboratrice. L'affaire a été appelée à l'audience du 09/12/2025 puis le tribunal l'a renvoyé en chambre des sanctions recours et plaidoiries à l'audience du 18/03/2026, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique, puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 15/05/2026, lequel délibéré a été prorogé à la date du 18/05/2026, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l'article 450 du CPC. Le tribunal, Vu le jugement du tribunal de céans en date 01/07/2025 prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société R-M B.A.T, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 918 154 659, ayant son siège social [Adresse 5], et exerçant des activités de travaux d'électricité, plomberie et peinture, Vu le jugement du tribunal de céans en date du 29/07/2025 prononçant la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société R-M B.A.T en liquidation judiciaire simplifiée, Vu le courrier du liquidateur judiciaire visant à déposer plainte à l'encontre de Monsieur [K] [F], gérant de la SARL R-M B.A.T, en date du 17/10/2025, adressé au parquet, Vu la requête aux fins de faillite personnelle présentée par Madame le procureur de la République en date du 30/10/2025 et déposée au greffe de ce tribunal en date du 30/10/2025, Vu l'ordonnance rendue par Madame la Vice-Présidente du tribunal des activités économiques du Mans en date du 04/11/2025 prescrivant à Monsieur le greffier de ce tribunal de convoquer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à Monsieur [K] [F] pour l'audience du 09/12/2025, Vu la convocation adressée à Monsieur [K] [F] par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception pour l'audience du 09/12/2025, revenue au greffe du tribunal de céans le 07/11/2025 avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse », Vu la citation à comparaître à l'audience du 09/12/2025, délivrée par la SCP [B] [G] et L. RADONDE, commissaires de justice associés, [Adresse 6] à Monsieur [K] [F] en date du 26/11/2025, et ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte à son domicile, sa résidence ou son établissement, Vu l'avis d'audience adressé à Monsieur [K] [F], en date du 10/12/2025 lui précisant que l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 18/03/2026, Vu le rapport de Monsieur le juge commissaire de la procédure collective en date du 05/12/2025 et déposé au greffe du tribunal de céans en date du même jour. Vu les pièces produites à l'appui de la requête déposée par Madame le procureur de la République. RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 1 er juillet 2025, le tribunal des activités économiques du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société R-M B.A.T, spécialisée dans les activités de travaux d'électricité, plomberie et peinture et dont Monsieur [K] [F] est le dirigeant de droit. Par jugement en date du 29 juillet 2025, le tribunal de céans a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société R-M B.A.T en liquidation judiciaire simplifiée. Il ressort du rapport de Maître [S] [R], liquidateur judiciaire, que Monsieur [K] [F] n'a jamais pris contact avec les organes de la procédure. Monsieur [K] [F], n'a pas répondu aux convocations qui lui ont été adressées et n'a transmis aucun document, notamment la liste des créanciers de la société. Tous les courriers adressés à Monsieur [K] [F] sont revenus avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Le 15 juillet 2025, le commissaire-priseur désigné aux fins d'inventaire a dressé un procès-verbal de carence constatant l'absence d'activité au siège social, l'absence d'identification de l'entreprise et l'impossibilité de recueillir des informations utiles sur place. Il ressort également des éléments de la procédure que l'actif de la société est limité à une somme de 5 euros correspondant au solde créditeur d'un compte bancaire et que le passif s'élève à 576 905 €, dont 381.000 € à titre provisionnel. Il est en outre établi que Monsieur [K] [F] est dirigeant d'une autre société exerçant une activité similaire et ayant son siège à la même adresse. Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [K] [F] n'a participé à aucune étape de la procédure collective, ne s'est présenté à aucune audience, n'a répondu à aucune convocation ni à aucun courrier qui lui ont été adressés, lesquels sont revenus avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », et n'a jamais pris contact avec les organes de la procédure. Ainsi, le dirigeant n'a pris part à aucune phase de la procédure. Le 17 octobre 2025, Maître [S], ès-qualités, a établi un rapport aux fins de sanctions commerciales à l'encontre de Monsieur [K] [F], dirigeant de la SARL R-M B.A.T. Ainsi, par requête aux fins de faillite personnelle en date du 30/10/2025, Madame le procureur de la République a saisi le tribunal de céans afin qu'il soit prononcé à l'encontre de Monsieur [K] [F] une mesure de faillite personnelle avec exécution provisoire pour une durée de 15 ans. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Pour la partie demanderesse, Madame le Procureur de la République représentée par Madame [V] [D], procureure de la République adjointe, expose que : Il résulte du rapport du liquidateur judiciaire aux fins de sanctions commerciales du 17/10/2025 ainsi que des pièces jointes que Monsieur [K] [F] a commis plusieurs manquements au sens des dispositions du Code de commerce. En premier lieu, Monsieur [K] [F] s'est volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure. Le Ministère public rappelle que la faillite personnelle peut être prononcée à l'encontre de toute personne qui, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement. Il ressort également du rapport du liquidateur judiciaire que Monsieur [K] [F] ne s'est pas présenté à l'audience du 1 er juillet 2025, n'a pas pris contact avec le mandataire judiciaire, n'a pas répondu aux courriers qui lui étaient adressés, lesquels sont revenus avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », et n'a transmis aucun document, notamment la liste des créanciers. Cette absence de coopération a conduit à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire dès le 29 juillet 2025. Le Ministère public soutient que ces faits caractérisent une abstention volontaire de coopération ayant fait obstacle au bon déroulement de la procédure et relèvent de la faillite personnelle au titre de l'article L.653-5 du Code de commerce. En second lieu, le Ministère public expose que le grief tiré du détournement ou de la dissimulation d'actif au visa de l'article L.653-4 du Code de commerce, est constitué dès lors que la faillite personnelle peut être prononcée lorsque le dirigeant a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif de la personne morale ou a frauduleusement augmenté le passif. Il résulte des rapports du liquidateur judiciaire et du commissaire-priseur que Monsieur [K] [F] n'a déclaré aucun actif, l'actif de la société R-M B.A.T s'élevant à 5 euros, tandis qu'un procès-verbal de carence a été dressé le 15 juillet 2025, précisant qu'aucune activité ne semble être exercée au lieu du siège social. Or, l'activité exercée implique nécessairement la détention de matériel professionnel. Il est également établi que Monsieur [K] [F] dirige une autre société, nommée BDMS, exerçant une activité similaire à celle de la SARL R-M B.A.T, immatriculée et domiciliée à la même adresse, seulement un mois après l'immatriculation de la SARL R-M B.A.T. Ces éléments laissent penser que Monsieur [K] [F] a pu détourner l'actif de la personne morale. Ainsi, le Ministère public soutient que ces éléments caractérisent une dissimulation d'actif au sens de l'article L.653-4 du Code de commerce. Le Ministère public fait valoir qu'il est d'intérêt général, pour l'ordre économique et social, de sanctionner de tels comportements afin d'assurer la transparence des procédures collectives, de protéger les créanciers et de préserver la confiance dans la vie des affaires. En conséquence, le Ministère public requiert qu'il plaise au tribunal des activités économiques du Mans de prononcer à l'encontre de Monsieur [K] [F] une mesure de faillite personnelle pour une durée de quinze (15) années, assortie de l'exécution provisoire et emportant interdiction de gérer. Pour la partie défenderesse, Monsieur [K] [F] : Monsieur [K] [F], non comparant et non représenté à l'audience du 18/03/2026, n'a opposé aucun argument au soutien de ses intérêts. Pour la SELARL SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [S], liquidateur judiciaire de la SARL R-M B.A.T. : Madame [J], collaboratrice de Maître [P], entendue en son avis lors de l'audience du 18/03/2026, confirme que la seconde société créée par Monsieur [K] [F], la SARL B.D.M.S, fait également l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et que Monsieur [K] s'est également abstenu de coopérer avec les organes de ladite procédure. SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu Madame le procureur de la République adjoint, la représentante du liquidateur judiciaire de la procédure, examiné les pièces versées aux débats et en avoir délibéré, constate que : Il ressort des pièces de la procédure et notamment du rapport du liquidateur judiciaire, que Monsieur [K] [F] ne s'est pas présenté à l'audience ayant conduit à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et n'a, par la suite, pris aucun contact avec les organes de la procédure. Monsieur [K] [F] n'a répondu à aucune convocation, n'a transmis aucun document, notamment la liste des créanciers, et les courriers qui lui ont été adressés sont revenus avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Ces éléments établissent une abstention volontaire de coopération ayant fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective, au sens des dispositions de l'article L.653-5 du Code de commerce. Il ressort également des rapports du liquidateur judiciaire que l'actif de la société est limité à la somme de 5 euros, correspondant au seul solde créditeur d'un compte bancaire, tandis qu'aucun élément d'actif n'a pu être identifié, ainsi qu'en atteste le procès-verbal de carence dressé le 15 juillet 2025 par le commissaire priseur désigné dans le cadre de la procédure, alors que le passif s'élève à 576 905 euros, dont une part importante à titre provisionnel. Au regard de l'activité exercée par la société, impliquant nécessairement la détention de matériel professionnel et de l'existence d'une autre société dirigée également par Monsieur [K] [F], domiciliée à la même adresse et exerçant une activité similaire, il ressort que ces éléments caractérisent une dissimulation d'actif au sens des dispositions de l'article L.653-4 du Code de commerce. Ces manquements, distincts et cumulés, caractérisent des fautes graves ayant fait obstacle au déroulement de la procédure collective, empêché toute reconstitution de l'actif au profit des créanciers et porté atteinte à leurs intérêts. Monsieur [K] [F], régulièrement convoqué, n'ayant pas comparu, ni même présenté d'observations pour sa défense, de sorte qu'aucun élément n'est de nature à contredire les constatations issues des pièces de la procédure. Ainsi, le tribunal retiendra que les griefs sont établis et caractérisés et que ces manquements relèvent des dispositions des articles L.653-4 et L.653-5 du Code de commerce. Enfin, le rapport du juge commissaire dont lecture a été donnée à l'audience du 18/03/2026, indique que compte tenu du manque de coopération de Monsieur [K] [F] avec les organes de la procédure, il est favorable au prononcé de la mesure de faillite personnelle sollicitée par le Ministère Public. Il en va de l'ordre économique et social de sanctionner de tels comportements afin d'assurer l'effectivité des procédures collectives, de protéger les créanciers et de préserver la confiance nécessaire au bon fonctionnement du monde des affaires. En conséquence, compte tenu de la gravité des faits, de leur caractère répété, de l'absence totale de coopération, de l'importance du passif et des conséquences sur le déroulement de la procédure collective, le tribunal déclarera qu'il convient de faire droit aux réquisitions du Ministère public et prononcera la faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [K] [F]. En application de l'article L 653-11 du Code de Commerce, le tribunal fixera cette mesure à 15 ans. 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Dit qu'en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce. Ordonne la publication et l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi. Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Ce qui sera exécuté conformément à la loi. Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques du Mans, Madame Fanny BOULFRAY, présidente d'audience, ayant signé le présent jugement avec Maître Victor GENESTE, greffier Signé électroniquement par Maître GENESTE Victor, Greffier.
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- 8 juin 2026 · Tribunal de commerce de Reims · n° 2025F05367
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Mise à jour de la source le 2026-05-20T10:30:03.826Z.