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Décision de justice

Tribunal des activités économiques du Mans, CHAMBRE DES SANCTIONS RECOURS ET PLAIDOIRIES DELIBERE, 19 juin 2026, n° 2026000473

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Parties (entreprises)

SIREN 928088871

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 25 novembre 2025, le tribunal des activités économiques du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL ECLIPSE NIGHT CLUB, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 928 088 et ayant son siège sis [Adresse 6].

Par jugement en date du 6 janvier 2026, le tribunal des activités économiques du Mans a prononcé la conversion de la procédure redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société SARL ECLIPSE NIGHT CLUB en liquidation judiciaire simplifiée.

Monsieur [U] [P] [X] [R] dirigeant de la SARL ECLIPSE NIGHT CLUB, a sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Il n'a pas tenu de comptabilité alors que les textes applicables lui en font obligations et s'est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et a donc a fait obstacle à son bon déroulement.

Par requête en date du 19 janvier 2026, Madame la Procureure de la République, a saisi le tribunal de céans afin qu'il soit prononcé à l'encontre de Monsieur [U] [P] [X] [R] une mesure de faillite personnelle avec exécution provisoire pour une durée de 15 ans emportant par conséquent interdiction de gérer.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Pour la partie demanderesse, Madame la procureure de la République représentée par Monsieur [C] [M], Vice-Procureur de la République :

L'article L653-5 du code de commerce prévoit que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui s'est abstenue de coopérer avec les organes de la procédure ou a dissimulé tout ou partie de son actif comme précisé à l'article L563-4.

Attendu qu'il résulte des pièces jointes à la requête que Monsieur [U] [P] [X] [R] :

A sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours, à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation,

S'est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et a donc fait obstacle à son bon déroulement,

N'a pas tenu de comptabilité alors que les textes applicables lui en font obligation.

Il s'agit d'une société ayant pour objet, discothèque spectacles événementiels.

Le passif à la date du 6 janvier 2026 s'élevait à 40 934,64 €.

S'agissant du premier grief :

L'article L653-8 alinéa 3 du Code de commerce dispose que l'interdiction de gérer « peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans savoir, par ailleurs, demander l'ouverture d'une procédure de conciliation.»

En ce que plusieurs éléments laissent penser que la société n'a pas déclaré son état de cessation des paiements dans les 45 jours, l'interdiction de gérer est bien encourue.

Par jugement du 16 juin 2025, le tribunal des activités économiques du Mans a condamné la SARL ECLIPSE NIGHT CLUB à payer la somme de 20 000 € au liquidateur judiciaire de la SARL [Localité 4] PACHAT NIGHT CLUB au titre du prix de la cession du fonds de commerce de cette dernière, prix que la SARL ECLIPSE NIGHT CLUB n'avait pas réglé.

Cependant, le commissaire de justice mandaté pour procéder à l'exécution forcée de ce jugement, a informé le liquidateur judiciaire de la SARL [Localité 4] PACHAT NIGHT CLUB, de l'impossibilité d'une mesure d'exécution forcée.

L'assignation mentionne en effet qu'une saisie attribution sur les comptes bancaires de la SARL ECLIPSE NIGHT CLUB avait été tentée le 4 septembre, mais qu'elle s'était révélée infructueuse en raison de l'absence de fond sur les comptes.

Il apparaît que la société connaissait des difficultés financières depuis la cession du fonds de commerce en ce que le prix n'a jamais été réglé et une impossibilité de faire face au passif avec l'actif du fait de l'absence de fonds sur les comptes bancaires.

Que ces faits relèvent de l'interdiction de gérer.

S'agissant du deuxième grief :

L'article L653-5 du Code de commerce dispose que « le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L653- 1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après ;

Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.»

L'article L232- 22 du Code de commerce fait bien obligation aux SARL de déposer des comptes : « Toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer au greffe du tribunal les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés.»

Dans un arrêt du 29 septembre 2021. Numéro 19- 25- 112. la chambre commerciale de la Cour de cassation a déclaré qu'il ne pouvait être prononcé une mesure de faillite personnelle pour non tenue de comptabilité que si les textes applicables font obligation d'en tenir une. Tel est donc le cas en l'espèce.

En ce qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire que le défendeur n'a pas communiqué les documents comptables, à savoir les journaux, grands livres bilans et comptes de résultats, ce qui laisse penser que la comptabilité est incomplète ou tout au moins irrégulière.

Que c'est fait, relèvent de la faillite personnelle.

S'agissant du troisième et dernier grief :

L'article L653-5 du Code de commerce prévoit que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après [ … ] Avoir en s'abstenant volontairement du coopérer avec les organes de la procédure fait obstacle à son bon déroulement.»

Afin de caractériser l'absence de coopération avec les organes de la procédure, la Chambre commerciale n'exige pas que soit établie l'intention d'entraver la procédure.

En ce qui ressort du rapport du liquidateur judiciaire des éléments soulignant le défaut de coopération de Monsieur [U] [P] [X] [R] avec les organes de la procédure, la faillite personnelle est bien encourue.

Il est d'intérêt général pour l'ordre économique et social de sanctionner ce type de comportement pour assainir le milieu des affaires, y garder la confiance nécessaire à la prospérité économique, protéger les clients et créanciers et faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d'entreprises individuelles de l'importance de leur responsabilités et obligations.

En conséquence, le Ministère Public requiert qu'il plaise au tribunal des activités économiques du Mans de prononcer à l'encontre de Monsieur [U] [P] [X] [R] une mesure de faillite personnelle avec exécution provisoire pour une durée de 15 ans, emportant par conséquent interdiction de gérer.

Pour la partie défenderesse, Monsieur [U] [T] [X] [R] :

Monsieur [U] [P] [X] [R], non comparant et non représenté à l'audience du 22/04/2026, n'a opposé aucun argument au soutien de ses intérêts.

Pour la SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître [J] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la procédure collective ouverte au bénéfice de la SARL ECLIPSE NIGHT CLUB :

Madame [D] [Z], mandataire judiciaire de Maître [K], entendue en son avis lors de l'audience du 22/04/2026, a indiqué que le passif de la SARL ECLIPSE NIGHT CLUB s'élevait à environ 73 514 euros.

Motifs

SUR CE LE TRIBUNAL,

après avoir entendu Monsieur [C] [M], Vice-Procureur de la République, la représentante du liquidateur judiciaire de la procédure, examiné les pièces versées aux débats et en avoir délibéré, constate que :

Monsieur [C] [M], Vice-Procureur de la République, requiert de voir prononcer contre Monsieur [U] [P] [X] [R] une mesure de faillite personnelle avec exécution provisoire pour une durée de 15 ans emportant par conséquent interdiction de gérer.

Le rapport du juge commissaire, Monsieur Pascal TRUBERT dont lecture a été donnée à l'audience du 22/04/2026, lequel reprend les griefs à l'encontre de Monsieur [U] [P] [X] [R], énoncés par le ministère public, est favorable à une mesure de faillite personnelle avec exécution provisoire pour une durée de 15 ans, emportant par conséquent interdiction de gérer.

Ainsi, il en va de l'ordre social et économique de sanctionner ce type de comportement pour le moins irresponsable, Monsieur [U] [P] [X] [R] n'étant manifestement pas en mesure d'assurer la gestion d'une entreprise et il appartient au tribunal de protéger les créanciers victimes des agissements de ces personnes irresponsables.

En conséquence, le tribunal déclarera recevable et bien fondé le ministère public en sa requête présentée le 20/01/2026 et prononcera à l'encontre de Monsieur [U] [P] [X] [R] une mesure de faillite personnelle avec exécution provisoire pour une durée de 15 ans, emportant par conséquent interdiction de gérer.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L 653-1, L 653-3, L. 653-4, L 653-5, L 653-6 et L 653-8 du code de commerce,

Vu les rapports du liquidateur judiciaire,

Vu la requête du Ministère Public en date du 19/01/2026,

Vu le rapport de Monsieur le juge commissaire en date du 22/04/2026,

Vu les pièces versées aux débats.

Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l'audience et entendu en ses réquisitions

Prononce la faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [U], [L] [P] [X] [R], domicilié [Adresse 8].

Fixe la durée de cette mesure à quinze (15) ans en application de l'article L 653-11 du Code de Commerce.

Dit qu'en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.

Ordonne la publication et l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ce qui sera exécuté conformément à la loi.

Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques du Mans, Monsieur Pascal CLEDIERE, président d'audience, ayant signé le présent jugement avec Maître Victor GENESTE, greffier Signé électroniquement par Maître GENESTE Victor, Greffier.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2026 000473

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS

CHAMBRE DES SANCTIONS RECOURS ET PLAIDO IRIES DELIBERE

JUGEMENT DU 19/06/2026

DEMANDEUR (s) : MADAMELE PRO CUREUR DELA REPUBLIQ UE

A L'ATIENTION DE Mme [Q] [W]

[Adresse 1]

[Localité 1]

REPRESENTANT (s):

DEFENDEUR (s) : Monsieur [T] [Y] [V] [R] [U]

[Adresse 2]

[Localité 2]

REPRESENTANT (s):

DEBATS A L'AUDIENCE DU 22/04/2026

COMPOSITION LORS DEBATS

PRESIDENT

JUGES

Monsieur Pascal CLEDIERE

Monsieur [H] [G]

Madame Anne GALLET

GREFFIER présent lors des débats

MINISTERE PUBLIC présent lors des débats

Maître Victor GENESTE, Greffier

Monsieur [C] [M], Vice-Procureur de la République

Objet : REQUETE DE MME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Faillite personnelle dans les cas énumérés par L653-5 - L653-5

Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé ce jour, 19/06/2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre :

Madame Le Procureur de la République, Parquet du Mans, [Adresse 3],

Demanderesse, représentée par Monsieur [C] [M], Vice-Procureur de la République.

Et

Monsieur [U], [L] [P] [X] [R], né le [Date naissance 1] à [Localité 3] (Cameroun), de nationalité française, domicilié [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5],

Défendeur, non comparant, ni personne pour le représenter.

En présence de la SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître [J] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la procédure collective ouverte au bénéfice de la SARL ECLIPSE NIGHT CLUB ayant pour gérant Monsieur [U] [P] [X] [R], représentée par Madame [D] [Z].

L'affaire a été appelée à l'audience du 22/04/2026, chambre des sanctions recours et plaidoiries, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique, puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 19/06/2026, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l'article 450 du CPC.

Le tribunal,

Vu les articles L 653-1, L 653-3, L. 653-4, L 653-5, ·L 653-6 et L 653-8 du Code de Commerce,

Vu le jugement en date du 25 novembre 2025, rendu par le tribunal des activités économiques du Mans ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et portant fixation de la date de cessation des paiements au 30 octobre 2025 au bénéfice de l'entreprise ECLIPSE NIGHT CLUB, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 928 088 871 et ayant son siège social sis [Adresse 6],

Vu le jugement en date du 6 janvier 2026, rendu par le tribunal des activités économiques du Mans, ayant prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société ECLIPSE NIGHT CLUB en liquidation judiciaire simplifiée,

Vu les rapports du mandataire judiciaire en date du 6 et 7 janvier 2026 ainsi que sa correspondances en date du 4 décembre 2025, adressée au Parquet,

Vu la requête aux fins de faillite personnelle présentée par Madame le procureur de la République en date du 19/01/2026 et déposée au greffe de ce tribunal en date du 20/01/2026,

Vu l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du tribunal des activités économiques du Mans en date du 03/02/2026 prescrivant à Monsieur le greffier de ce tribunal de convoquer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à Monsieur [U] [P] [X] [R] pour l'audience du 22/04/2026,

Vu la convocation adressée à Monsieur [U] [P] [X] [R] par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception pour l'audience du 22/04/2026, revenue au greffe du tribunal de céans le 03/03/2026 avec la mention « pli avisé non réclamé »,

Vu la citation à comparaître à l'audience du 22/04/2026, délivrée par la SCP E. [S] et L. RADONDE, commissaires de justice associés, [Adresse 7] à Monsieur [U] [P] [X] [R] en date du 10/04/2026, et ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte à son domicile, sa résidence ou son établissement,

Vu le rapport de Monsieur le juge commissaire de la procédure collective en date du 16/04/2026 et déposé au greffe du tribunal de céans en date du 17/04/2026.

Vu les pièces produites à l'appui de la requête déposée par Madame le procureur de la République.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 25 novembre 2025, le tribunal des activités économiques du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL ECLIPSE NIGHT CLUB, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 928 088 et ayant son siège sis [Adresse 6].

Par jugement en date du 6 janvier 2026, le tribunal des activités économiques du Mans a prononcé la conversion de la procédure redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société SARL ECLIPSE NIGHT CLUB en liquidation judiciaire simplifiée.

Monsieur [U] [P] [X] [R] dirigeant de la SARL ECLIPSE NIGHT CLUB, a sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Il n'a pas tenu de comptabilité alors que les textes applicables lui en font obligations et s'est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et a donc a fait obstacle à son bon déroulement.

Par requête en date du 19 janvier 2026, Madame la Procureure de la République, a saisi le tribunal de céans afin qu'il soit prononcé à l'encontre de Monsieur [U] [P] [X] [R] une mesure de faillite personnelle avec exécution provisoire pour une durée de 15 ans emportant par conséquent interdiction de gérer.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Pour la partie demanderesse, Madame la procureure de la République représentée par Monsieur [C] [M], Vice-Procureur de la République :

L'article L653-5 du code de commerce prévoit que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui s'est abstenue de coopérer avec les organes de la procédure ou a dissimulé tout ou partie de son actif comme précisé à l'article L563-4.

Attendu qu'il résulte des pièces jointes à la requête que Monsieur [U] [P] [X] [R] :

A sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours, à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation,

S'est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et a donc fait obstacle à son bon déroulement,

N'a pas tenu de comptabilité alors que les textes applicables lui en font obligation.

Il s'agit d'une société ayant pour objet, discothèque spectacles événementiels.

Le passif à la date du 6 janvier 2026 s'élevait à 40 934,64 €.

S'agissant du premier grief :

L'article L653-8 alinéa 3 du Code de commerce dispose que l'interdiction de gérer « peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans savoir, par ailleurs, demander l'ouverture d'une procédure de conciliation.»

En ce que plusieurs éléments laissent penser que la société n'a pas déclaré son état de cessation des paiements dans les 45 jours, l'interdiction de gérer est bien encourue.

Par jugement du 16 juin 2025, le tribunal des activités économiques du Mans a condamné la SARL ECLIPSE NIGHT CLUB à payer la somme de 20 000 € au liquidateur judiciaire de la SARL [Localité 4] PACHAT NIGHT CLUB au titre du prix de la cession du fonds de commerce de cette dernière, prix que la SARL ECLIPSE NIGHT CLUB n'avait pas réglé.

Cependant, le commissaire de justice mandaté pour procéder à l'exécution forcée de ce jugement, a informé le liquidateur judiciaire de la SARL [Localité 4] PACHAT NIGHT CLUB, de l'impossibilité d'une mesure d'exécution forcée.

L'assignation mentionne en effet qu'une saisie attribution sur les comptes bancaires de la SARL ECLIPSE NIGHT CLUB avait été tentée le 4 septembre, mais qu'elle s'était révélée infructueuse en raison de l'absence de fond sur les comptes.

Il apparaît que la société connaissait des difficultés financières depuis la cession du fonds de commerce en ce que le prix n'a jamais été réglé et une impossibilité de faire face au passif avec l'actif du fait de l'absence de fonds sur les comptes bancaires.

Que ces faits relèvent de l'interdiction de gérer.

S'agissant du deuxième grief :

L'article L653-5 du Code de commerce dispose que « le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L653- 1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après ;

Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.»

L'article L232- 22 du Code de commerce fait bien obligation aux SARL de déposer des comptes : « Toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer au greffe du tribunal les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés.»

Dans un arrêt du 29 septembre 2021. Numéro 19- 25- 112. la chambre commerciale de la Cour de cassation a déclaré qu'il ne pouvait être prononcé une mesure de faillite personnelle pour non tenue de comptabilité que si les textes applicables font obligation d'en tenir une. Tel est donc le cas en l'espèce.

En ce qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire que le défendeur n'a pas communiqué les documents comptables, à savoir les journaux, grands livres bilans et comptes de résultats, ce qui laisse penser que la comptabilité est incomplète ou tout au moins irrégulière.

Que c'est fait, relèvent de la faillite personnelle.

S'agissant du troisième et dernier grief :

L'article L653-5 du Code de commerce prévoit que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après [ … ] Avoir en s'abstenant volontairement du coopérer avec les organes de la procédure fait obstacle à son bon déroulement.»

Afin de caractériser l'absence de coopération avec les organes de la procédure, la Chambre commerciale n'exige pas que soit établie l'intention d'entraver la procédure.

En ce qui ressort du rapport du liquidateur judiciaire des éléments soulignant le défaut de coopération de Monsieur [U] [P] [X] [R] avec les organes de la procédure, la faillite personnelle est bien encourue.

Il est d'intérêt général pour l'ordre économique et social de sanctionner ce type de comportement pour assainir le milieu des affaires, y garder la confiance nécessaire à la prospérité économique, protéger les clients et créanciers et faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d'entreprises individuelles de l'importance de leur responsabilités et obligations.

En conséquence, le Ministère Public requiert qu'il plaise au tribunal des activités économiques du Mans de prononcer à l'encontre de Monsieur [U] [P] [X] [R] une mesure de faillite personnelle avec exécution provisoire pour une durée de 15 ans, emportant par conséquent interdiction de gérer.

Pour la partie défenderesse, Monsieur [U] [T] [X] [R] :

Monsieur [U] [P] [X] [R], non comparant et non représenté à l'audience du 22/04/2026, n'a opposé aucun argument au soutien de ses intérêts.

Pour la SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître [J] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la procédure collective ouverte au bénéfice de la SARL ECLIPSE NIGHT CLUB :

Madame [D] [Z], mandataire judiciaire de Maître [K], entendue en son avis lors de l'audience du 22/04/2026, a indiqué que le passif de la SARL ECLIPSE NIGHT CLUB s'élevait à environ 73 514 euros.

SUR CE LE TRIBUNAL,

après avoir entendu Monsieur [C] [M], Vice-Procureur de la République, la représentante du liquidateur judiciaire de la procédure, examiné les pièces versées aux débats et en avoir délibéré, constate que :

Monsieur [C] [M], Vice-Procureur de la République, requiert de voir prononcer contre Monsieur [U] [P] [X] [R] une mesure de faillite personnelle avec exécution provisoire pour une durée de 15 ans emportant par conséquent interdiction de gérer.

Le rapport du juge commissaire, Monsieur Pascal TRUBERT dont lecture a été donnée à l'audience du 22/04/2026, lequel reprend les griefs à l'encontre de Monsieur [U] [P] [X] [R], énoncés par le ministère public, est favorable à une mesure de faillite personnelle avec exécution provisoire pour une durée de 15 ans, emportant par conséquent interdiction de gérer.

Ainsi, il en va de l'ordre social et économique de sanctionner ce type de comportement pour le moins irresponsable, Monsieur [U] [P] [X] [R] n'étant manifestement pas en mesure d'assurer la gestion d'une entreprise et il appartient au tribunal de protéger les créanciers victimes des agissements de ces personnes irresponsables.

En conséquence, le tribunal déclarera recevable et bien fondé le ministère public en sa requête présentée le 20/01/2026 et prononcera à l'encontre de Monsieur [U] [P] [X] [R] une mesure de faillite personnelle avec exécution provisoire pour une durée de 15 ans, emportant par conséquent interdiction de gérer.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L 653-1, L 653-3, L. 653-4, L 653-5, L 653-6 et L 653-8 du code de commerce,

Vu les rapports du liquidateur judiciaire,

Vu la requête du Ministère Public en date du 19/01/2026,

Vu le rapport de Monsieur le juge commissaire en date du 22/04/2026,

Vu les pièces versées aux débats.

Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l'audience et entendu en ses réquisitions

Prononce la faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [U], [L] [P] [X] [R], domicilié [Adresse 8].

Fixe la durée de cette mesure à quinze (15) ans en application de l'article L 653-11 du Code de Commerce.

Dit qu'en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.

Ordonne la publication et l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ce qui sera exécuté conformément à la loi.

Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques du Mans, Monsieur Pascal CLEDIERE, président d'audience, ayant signé le présent jugement avec Maître Victor GENESTE, greffier Signé électroniquement par Maître GENESTE Victor, Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-27T09:32:54.592Z.