Tribunal des activités économiques du Mans, CHAMBRE DES SANCTIONS RECOURS ET PLAIDOIRIES DELIBERE, 27 juillet 2026, n° 2025007577
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Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 18/02/2025, le tribunal des activités économiques du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société AC DECORATION, spécialisée dans les activités courtage en décoration intérieure et dont Monsieur [T] [N] est la dirigeante de droit. Par jugement en date du 20/05/2025, le tribunal de céans a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société AC DECORATION en liquidation judiciaire simplifiée. Il ressort du rapport de Maître [W] [X], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AC DECORATION, que Madame [T] [N] n'a jamais coopéré avec les organes de la procédure et a sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la cessation de paiement, sans avoir par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Madame [T] [N] s'est abstenue volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et a donc fait obstacle à son bon déroulement. Madame [T] [N] a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. Madame [T] [N] a fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle elle était intéressée directement ou indirectement. Le passif SARL AC DECORATION s'élève à 608 941,99 euros. En conséquence, le 22/09/2025, Maître [X], ès-qualités, a établi un rapport aux fins de sanctions commerciales à l'encontre de Madame [T] [N], dirigeante de la SARL AC DECORATION. Ainsi, par requête aux fins de faillite personnelle en date du 29/09/2025, Madame le procureur de la République a saisi le tribunal de céans afin qu'il soit prononcé à l'encontre de Madame [T] [N] une mesure de faillite personnelle avec exécution provisoire pour une durée de 15 ans. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Pour la partie demanderesse, Madame le Procureur de la République représentée par Madame [C] [H], procureur de la République adjoint, expose que : Sur le premier grief : Le tribunal de céans a fixé la date de la cessation de paiement au 30/09/2024, soit 5 mois antérieurement la date du jugement d'ouverture de la procédure. Or, l'examen de la situation financière de la société révèle un passif antérieur à cette date, passif par ailleurs important. Madame [T] [N], n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements de la SARL AC DECORATION, malgré des difficultés financières qu'elle ne pouvait ignorer, avec notamment des inscriptions à l'état de privilèges, des loyers dus pour un montant de 8 040 euros sur la période de mars 2023 à mai 2024 et des cotisations dues pour un montant de 5 272.07 euros, auprès de [V] [B], d'octobre 2023 à juillet 2024. Que ces faits relèvent de l'interdiction de gérer. Sur le deuxième grief : Madame [T] [N] s'est volontairement abstenue de coopérer avec les organes de la procédure. Le Ministère public rappelle que la faillite personnelle peut être prononcée à l'encontre de toute personne qui, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement. Il ressort du rapport de Maître [X] [W], liquidateur judiciaire, que Madame [T] [N] n'a jamais coopéré avec les organes de la procédure. Madame [T] [N], n'a transmis aucun document et plus précisément aucun compte de résultat, prévisionnel en exploitation et trésorerie. Qu'elle a, par ailleurs, omis de porter à la connaissance de la procédure l'existence d'un contrat de location d'une boutique située au [Adresse 8] [Adresse 9] » à [Localité 4] où était déposé du mobilier et divers actifs corporels relevant de l'actif social, non pris en compte pour réaliser l'inventaire mentionné dans le rapport du 14/05/2025. Que ces faits relèvent de la faillite personnelle. Sur le troisième grief : Il ressort également que la dirigeante a dissimulé de l'actif et qu'en parallèle, elle a frauduleusement augmenté le passif de la SARL AC DECORATION, en utilisant à des fins personnelles, pour des achats purement personnels et non professionnels, n'ayant aucun lien avec l'activité, des fonds de la société, caractérisés par des mouvements de trésorerie anormaux. Que ces faits relèvent de la faillite personnelle. Sur le quatrième grief : Madame [T] [N] a utilisé le crédit de la SARL AC DECORATION à des fins personnelles, pour favoriser une autre personne morale. De plus, il ressort du rapport du liquidateur judiciaire, que Madame [T] [N] a procédé à de nombreux règlements au moyen des fonds sociaux dans des enseignes de nature strictement personnelle, des cosmétiques, du prêt à porter, des bijoux ou de la chocolaterie, dont les tickets de caisse étaient au nom de membres de sa famille, son gendre, sa fille ou sa sœur. En outre, dans les dépenses sans rapport avec l'activité de la société, décoration intérieure, il est indiqué des achats liés à l'activité équestre de la fille de la gérante, des équipements équestres, une licence annuelle, que Madame [T] [N] a tenté de justifier comme des dépenses de sponsoring, sans toutefois, présenter une convention au liquidateur. Les fonds sociaux ont été également utilisés dans le financement d'une autre société. La fille de Madame [T] [N], Madame [E] [I], exploitait la société C2A dans laquelle sa mère possédait 10% du capital social, sachant que les fonds de la SARL AC DECORATION ont contribué au financement de l'inauguration de la STE C2A, des factures de prestataires relatives à l'organisation de cet événement ont été émises au nom de AC DECORATION. Il est également établi que le gendre de Madame [T], Monsieur [M] [S], ancien salarié de la SARL AC DECORATION, a créé une société dénommée « l'EMPREINTE » ayant le même nom que l'enseigne de AC DECORATION, qu'il utilise les mêmes réseaux sociaux, le site internet, l'adresse mail et les locaux situés au POLE EUROPEEN DU CHEVAL et que Madame [T] participerait à cette infraction. Le liquidateur judiciaire a par ailleurs porté plainte pour escroquerie dans le cadre de cette révélation. Ces faits relèvent de la faillite personnelle. Le Ministère public fait valoir qu'il est d'intérêt général, pour l'ordre économique et social, de sanctionner de tels comportements afin d'assurer la transparence des procédures collectives, de protéger les créanciers et de préserver la confiance dans la vie des affaires. En conséquence, le Ministère public requiert qu'il plaise au tribunal des activités économiques du Mans de prononcer à l'encontre de Madame [T] [N] une mesure de faillite personnelle pour une durée de quinze (15) années, assortie de l'exécution provisoire et emportant interdiction de gérer. Pour la partie défenderesse, Madame [T] [N] : Maître [J] [Z], son conseil, a indiqué lors de l'audience du 03/06/2026, ne pas s'opposer à la demande formulée par Madame le Procureur Adjoint, tendant au prononcé d'une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Madame [N] [T] mais en a contesté la durée de 15 ans. En effet, pour la défense de madame [T] [N], il a précisé que les achats effectués par le biais de la SARL AC DECORATION, concernant des bijoux, des chocolats, du prêt à porter, étaient des cadeaux à destination de ses clients. Ainsi, il a sollicité une réduction de la durée de la mesure de faillite personnelle. Pour la SELARL MJ Corp, prise en la personne de Maître [W] [X], liquidateur judiciaire de la SARL AC DECORATION : Madame [A] [D], mandataire judiciaire stagiaire de Maître [X], entendue en son avis lors de l'audience du 03/06/2026, a confirmé son rapport aux fins de sanctions commerciales en date du 22/09/2026, et la part de responsabilité de Madame [T] dans la mauvaise gestion de son entreprise, le passif de la SARL AC DECORATION s'élevant à 601 000 € dont 99 000 € de passif super privilégié, pour un actif réalisé de 975 €.
Motifs
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu Madame le procureur de la République adjoint, le conseil de Madame [T] [N], la représentante du liquidateur judiciaire de la procédure, examiné les pièces versées aux débats et en avoir délibéré, constate que : Il ressort des pièces de la procédure et notamment du rapport du liquidateur judiciaire, que Madame [T] [N], a omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans un délai de 45 jours, à compter de la cessation des paiements, ni même l'ouverture d'une conciliation, alors qu'elle ne réglait pas ses loyers depuis mars 2023, ce qui a engendré une dette de 8 040 euros, ainsi que les cotisations dues auprès de [V] [B] également dues depuis octobre 2023, pour un montant de 5 272.07 euros. Ainsi, le tribunal retiendra que les griefs sont établis et caractérisés et que ces manquements relèvent des dispositions des articles L653-8 alinéa 3 et L653-1 du code de commerce. En outre, Madame [T] [N], n'a transmis aucun document, notamment aucun compte de résultats, ni aucun prévisionnel en exploitation ou en trésorerie. De plus, elle a omis de porter à la connaissance de la procédure l'existence d'un contrat de location d'une boutique située au POLE EUROPEEN DU CHEVAL, où du mobilier et des actifs de la SARL AC DECORATION étaient entreposés, ce qui relève d'un détournement de l'actif social. Ainsi, le tribunal retiendra que les griefs sont établis et caractérisés et que ces manquements relèvent des dispositions des articles L.653-, L.653-4 et L.653-5 du Code de commerce. Enfin, le rapport du liquidateur judiciaire rapporte que Madame [T] [N], a procédé à de nombreux règlements au moyen des fonds sociaux dans des enseignes n'ayant aucun lieu avec l'activité de la SARL AC DECORATION, notamment des achats effectués au nom de la fille, du gendre ou de la sœur de Madame [T], qui a tenté de justifier ces dépenses comme étant du sponsoring sans présenter une convention dans ce sens. De plus, s'il s'est avéré que la fille de Madame [T] [N], Madame [E] [I] exploitait une société C2A, dont sa mère détenait 10% des parts sociales et que les factures de l'inauguration de cette société ont été réglées par la SARL AC DECORATION. Le gendre de Madame [T] [N], ancien salarié de AC DECORATION, aurait créé une société dénommée « l'EMPREINTE » soit sous le même nom que l'enseigne de SARL AC DECORATION, utilisant les même réseaux sociaux, site internet, adresse email, et les locaux de la SARL AC DECORATION situés au POLE EUROPEEN DU CHEVAL, cette situation relève d'une grave infraction. Enfin, le rapport du juge commissaire dont lecture a été donnée à l'audience du 03/06/2026, est favorable au prononcé de la mesure de faillite personnelle à l'encontre de Madame [N] [T] pour une durée de 15 ans telle que sollicitée par le Ministère Public. Ainsi, il en va de l'ordre économique et social de sanctionner de tels comportements afin d'assurer l'effectivité des procédures collectives, de protéger les créanciers et de préserver la confiance nécessaire au bon fonctionnement du monde des affaires. En conséquence, compte tenu de la gravité des faits, de leur caractère répété, de l'importance du passif et des conséquences sur le déroulement de la procédure collective, le tribunal déclarera qu'il convient de faire droit aux réquisitions du Ministère public et prononcera la faillite personnelle à l'encontre de madame [N] [T]. En application de l'article L 653-11 du Code de Commerce, le tribunal fixera cette mesure à 15 ans.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L 653-1, L 653-3, L. 653-4, L 653-5, L 653-6 et L 653-8 du Code de Commerce, Vu le rapport du mandataire liquidateur aux fins de sanctions commerciales en date du 22 septembre 2025, adressé au parquet, Vu la requête du Ministère Public en date du 29/09/2025, Vu le rapport de Monsieur le juge commissaire en date du 31/05/2026, Vu les pièces versées aux débats. Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l'audience et entendu en ses réquisitions Prononce la faillite personnelle à l'encontre de Madame [N], [Q], [U] [T], domiciliée [Adresse 4]. Fixe la durée de cette mesure à quinze (15) ans en application de l'article L 653-11 du code de commerce. Dit qu'en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce. Ordonne la publication et l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi. Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Ce qui sera exécuté conformément à la Loi. Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques du Mans, Madame Carole JACQUIN-GRANGER, président d'audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 007577 TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DES SANCTIONS RECOURS ET PLAIDO IRIES DELIBERE JUGEMENT DU 27/07/2026 DEMANDEUR (s) : MADAMELE PRO CUREUR DELA REPUBLIQ UE A L'ATTENTION DE Mme [C] [H] [Adresse 1] [Localité 1] REPRESENTANT (s): DEFENDEUR (s) : Madame [T] [N] [Adresse 2] [Localité 2] REPRESENTANT (s) : Maître Yacine GUIDDIR DEBATS A L'AUDIENCE DU 03/06/2026 COMPOSITION LORS DES DEBATS PRESIDENT JUGES Madame Carole JACQUIN-GRANGER Monsieur Stéphane ANCEL Monsieur Jean-Luc MAUGER GREFFIER présent lors des débats MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY Madame [C] [H], procureur de la République adjoint Objet : REQUET E DE MME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Faillite personnelle dans les cas énumérés par L653-5 - L653-5 Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé ce jour, 27/07/2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre : Madame Le Procureur de la République, Parquet du Mans, [Adresse 3], Demanderesse, représentée par Madame [C] [H], procureur de la République adjoint. Et Madame [N], [Q], [U] [T], née le [Date naissance 1] à [Localité 3] (61), de nationalité française, domiciliée [Adresse 4], Défenderesse, comparante par Maître Yacine GUIDDIR, Avocat au barreau du Mans, [Adresse 5]. En présence de la SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître [W] [X], liquidateur judiciaire de la SARL AC DECORATION dont Madame [N] [T] est la gérante, représenté par Madame [A] [D], mandataire judiciaire stagiaire. Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 03/06/2026 en chambre des sanctions, recours et plaidoiries, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique, puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 27/07/2026, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l'article 450 du CPC. Le tribunal, Vu le jugement rendu par le tribunal de céans en date 18/02/2025, prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société AC DECORATION (SARL), exerçant son activité sous le nom commercial « l'ENSEIGNE », immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 899 095 343, ayant son siège social sis [Adresse 6] et exerçant une activité de courtage en décoration intérieure. Vu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 20/05/2025 prononçant la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société AC DECORATION en liquidation judiciaire simplifiée, Vu le rapport du liquidateur judiciaire en vue d'éventuelles sanctions commerciales à l'encontre de Madame [T] [N], gérante de la SARL AC DECORATION, en date du 22/09/2025, adressé au parquet, Vu le courrier du liquidateur judiciaire informant madame le procureur, qu'un ancien salarié de AC DECORATION, aurait créé une société dénommée « [Adresse 7]EMPREINTE » et porterait ainsi le même nom que la société liquidée et utiliserait les réseaux sociaux, le site internet et l'adresse mail ainsi que les locaux de la société liquidée qui aurait un contrat de location d'une boutique dans les locaux situés au POLE EUROPEEN DU CHEVAL. Vu la requête aux fins de faillite personnelle présentée par Madame le procureur de la République en date du 29/09/2025 et déposée au greffe de ce tribunal en date du 03/10/2025, Vu l'ordonnance rendue par Monsieur le président du tribunal des activités économiques du Mans en date du 06/10/2025 prescrivant à Monsieur le greffier de ce tribunal de convoquer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception Madame [T] [N] pour l'audience du 04/11/2025, Vu la convocation adressée à Madame [T] [N] par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception pour l'audience du 04/11/2025, dont l'avis de réception a été signé le 09/10/2025. Vu le rapport de Monsieur le juge commissaire de la procédure collective en date du 31/05/2026 et déposé au greffe du tribunal de céans en date du 02/06/2026. Vu les pièces produites à l'appui de la requête déposée par Madame le procureur de la République. RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 18/02/2025, le tribunal des activités économiques du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société AC DECORATION, spécialisée dans les activités courtage en décoration intérieure et dont Monsieur [T] [N] est la dirigeante de droit. Par jugement en date du 20/05/2025, le tribunal de céans a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société AC DECORATION en liquidation judiciaire simplifiée. Il ressort du rapport de Maître [W] [X], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AC DECORATION, que Madame [T] [N] n'a jamais coopéré avec les organes de la procédure et a sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la cessation de paiement, sans avoir par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Madame [T] [N] s'est abstenue volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et a donc fait obstacle à son bon déroulement. Madame [T] [N] a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. Madame [T] [N] a fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle elle était intéressée directement ou indirectement. Le passif SARL AC DECORATION s'élève à 608 941,99 euros. En conséquence, le 22/09/2025, Maître [X], ès-qualités, a établi un rapport aux fins de sanctions commerciales à l'encontre de Madame [T] [N], dirigeante de la SARL AC DECORATION. Ainsi, par requête aux fins de faillite personnelle en date du 29/09/2025, Madame le procureur de la République a saisi le tribunal de céans afin qu'il soit prononcé à l'encontre de Madame [T] [N] une mesure de faillite personnelle avec exécution provisoire pour une durée de 15 ans. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Pour la partie demanderesse, Madame le Procureur de la République représentée par Madame [C] [H], procureur de la République adjoint, expose que : Sur le premier grief : Le tribunal de céans a fixé la date de la cessation de paiement au 30/09/2024, soit 5 mois antérieurement la date du jugement d'ouverture de la procédure. Or, l'examen de la situation financière de la société révèle un passif antérieur à cette date, passif par ailleurs important. Madame [T] [N], n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements de la SARL AC DECORATION, malgré des difficultés financières qu'elle ne pouvait ignorer, avec notamment des inscriptions à l'état de privilèges, des loyers dus pour un montant de 8 040 euros sur la période de mars 2023 à mai 2024 et des cotisations dues pour un montant de 5 272.07 euros, auprès de [V] [B], d'octobre 2023 à juillet 2024. Que ces faits relèvent de l'interdiction de gérer. Sur le deuxième grief : Madame [T] [N] s'est volontairement abstenue de coopérer avec les organes de la procédure. Le Ministère public rappelle que la faillite personnelle peut être prononcée à l'encontre de toute personne qui, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement. Il ressort du rapport de Maître [X] [W], liquidateur judiciaire, que Madame [T] [N] n'a jamais coopéré avec les organes de la procédure. Madame [T] [N], n'a transmis aucun document et plus précisément aucun compte de résultat, prévisionnel en exploitation et trésorerie. Qu'elle a, par ailleurs, omis de porter à la connaissance de la procédure l'existence d'un contrat de location d'une boutique située au [Adresse 8] [Adresse 9] » à [Localité 4] où était déposé du mobilier et divers actifs corporels relevant de l'actif social, non pris en compte pour réaliser l'inventaire mentionné dans le rapport du 14/05/2025. Que ces faits relèvent de la faillite personnelle. Sur le troisième grief : Il ressort également que la dirigeante a dissimulé de l'actif et qu'en parallèle, elle a frauduleusement augmenté le passif de la SARL AC DECORATION, en utilisant à des fins personnelles, pour des achats purement personnels et non professionnels, n'ayant aucun lien avec l'activité, des fonds de la société, caractérisés par des mouvements de trésorerie anormaux. Que ces faits relèvent de la faillite personnelle. Sur le quatrième grief : Madame [T] [N] a utilisé le crédit de la SARL AC DECORATION à des fins personnelles, pour favoriser une autre personne morale. De plus, il ressort du rapport du liquidateur judiciaire, que Madame [T] [N] a procédé à de nombreux règlements au moyen des fonds sociaux dans des enseignes de nature strictement personnelle, des cosmétiques, du prêt à porter, des bijoux ou de la chocolaterie, dont les tickets de caisse étaient au nom de membres de sa famille, son gendre, sa fille ou sa sœur. En outre, dans les dépenses sans rapport avec l'activité de la société, décoration intérieure, il est indiqué des achats liés à l'activité équestre de la fille de la gérante, des équipements équestres, une licence annuelle, que Madame [T] [N] a tenté de justifier comme des dépenses de sponsoring, sans toutefois, présenter une convention au liquidateur. Les fonds sociaux ont été également utilisés dans le financement d'une autre société. La fille de Madame [T] [N], Madame [E] [I], exploitait la société C2A dans laquelle sa mère possédait 10% du capital social, sachant que les fonds de la SARL AC DECORATION ont contribué au financement de l'inauguration de la STE C2A, des factures de prestataires relatives à l'organisation de cet événement ont été émises au nom de AC DECORATION. Il est également établi que le gendre de Madame [T], Monsieur [M] [S], ancien salarié de la SARL AC DECORATION, a créé une société dénommée « l'EMPREINTE » ayant le même nom que l'enseigne de AC DECORATION, qu'il utilise les mêmes réseaux sociaux, le site internet, l'adresse mail et les locaux situés au POLE EUROPEEN DU CHEVAL et que Madame [T] participerait à cette infraction. Le liquidateur judiciaire a par ailleurs porté plainte pour escroquerie dans le cadre de cette révélation. Ces faits relèvent de la faillite personnelle. Le Ministère public fait valoir qu'il est d'intérêt général, pour l'ordre économique et social, de sanctionner de tels comportements afin d'assurer la transparence des procédures collectives, de protéger les créanciers et de préserver la confiance dans la vie des affaires. En conséquence, le Ministère public requiert qu'il plaise au tribunal des activités économiques du Mans de prononcer à l'encontre de Madame [T] [N] une mesure de faillite personnelle pour une durée de quinze (15) années, assortie de l'exécution provisoire et emportant interdiction de gérer. Pour la partie défenderesse, Madame [T] [N] : Maître [J] [Z], son conseil, a indiqué lors de l'audience du 03/06/2026, ne pas s'opposer à la demande formulée par Madame le Procureur Adjoint, tendant au prononcé d'une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Madame [N] [T] mais en a contesté la durée de 15 ans. En effet, pour la défense de madame [T] [N], il a précisé que les achats effectués par le biais de la SARL AC DECORATION, concernant des bijoux, des chocolats, du prêt à porter, étaient des cadeaux à destination de ses clients. Ainsi, il a sollicité une réduction de la durée de la mesure de faillite personnelle. Pour la SELARL MJ Corp, prise en la personne de Maître [W] [X], liquidateur judiciaire de la SARL AC DECORATION : Madame [A] [D], mandataire judiciaire stagiaire de Maître [X], entendue en son avis lors de l'audience du 03/06/2026, a confirmé son rapport aux fins de sanctions commerciales en date du 22/09/2026, et la part de responsabilité de Madame [T] dans la mauvaise gestion de son entreprise, le passif de la SARL AC DECORATION s'élevant à 601 000 € dont 99 000 € de passif super privilégié, pour un actif réalisé de 975 €. SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu Madame le procureur de la République adjoint, le conseil de Madame [T] [N], la représentante du liquidateur judiciaire de la procédure, examiné les pièces versées aux débats et en avoir délibéré, constate que : Il ressort des pièces de la procédure et notamment du rapport du liquidateur judiciaire, que Madame [T] [N], a omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans un délai de 45 jours, à compter de la cessation des paiements, ni même l'ouverture d'une conciliation, alors qu'elle ne réglait pas ses loyers depuis mars 2023, ce qui a engendré une dette de 8 040 euros, ainsi que les cotisations dues auprès de [V] [B] également dues depuis octobre 2023, pour un montant de 5 272.07 euros. Ainsi, le tribunal retiendra que les griefs sont établis et caractérisés et que ces manquements relèvent des dispositions des articles L653-8 alinéa 3 et L653-1 du code de commerce. En outre, Madame [T] [N], n'a transmis aucun document, notamment aucun compte de résultats, ni aucun prévisionnel en exploitation ou en trésorerie. De plus, elle a omis de porter à la connaissance de la procédure l'existence d'un contrat de location d'une boutique située au POLE EUROPEEN DU CHEVAL, où du mobilier et des actifs de la SARL AC DECORATION étaient entreposés, ce qui relève d'un détournement de l'actif social. Ainsi, le tribunal retiendra que les griefs sont établis et caractérisés et que ces manquements relèvent des dispositions des articles L.653-, L.653-4 et L.653-5 du Code de commerce. Enfin, le rapport du liquidateur judiciaire rapporte que Madame [T] [N], a procédé à de nombreux règlements au moyen des fonds sociaux dans des enseignes n'ayant aucun lieu avec l'activité de la SARL AC DECORATION, notamment des achats effectués au nom de la fille, du gendre ou de la sœur de Madame [T], qui a tenté de justifier ces dépenses comme étant du sponsoring sans présenter une convention dans ce sens. De plus, s'il s'est avéré que la fille de Madame [T] [N], Madame [E] [I] exploitait une société C2A, dont sa mère détenait 10% des parts sociales et que les factures de l'inauguration de cette société ont été réglées par la SARL AC DECORATION. Le gendre de Madame [T] [N], ancien salarié de AC DECORATION, aurait créé une société dénommée « l'EMPREINTE » soit sous le même nom que l'enseigne de SARL AC DECORATION, utilisant les même réseaux sociaux, site internet, adresse email, et les locaux de la SARL AC DECORATION situés au POLE EUROPEEN DU CHEVAL, cette situation relève d'une grave infraction. Enfin, le rapport du juge commissaire dont lecture a été donnée à l'audience du 03/06/2026, est favorable au prononcé de la mesure de faillite personnelle à l'encontre de Madame [N] [T] pour une durée de 15 ans telle que sollicitée par le Ministère Public. Ainsi, il en va de l'ordre économique et social de sanctionner de tels comportements afin d'assurer l'effectivité des procédures collectives, de protéger les créanciers et de préserver la confiance nécessaire au bon fonctionnement du monde des affaires. En conséquence, compte tenu de la gravité des faits, de leur caractère répété, de l'importance du passif et des conséquences sur le déroulement de la procédure collective, le tribunal déclarera qu'il convient de faire droit aux réquisitions du Ministère public et prononcera la faillite personnelle à l'encontre de madame [N] [T]. En application de l'article L 653-11 du Code de Commerce, le tribunal fixera cette mesure à 15 ans. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L 653-1, L 653-3, L. 653-4, L 653-5, L 653-6 et L 653-8 du Code de Commerce, Vu le rapport du mandataire liquidateur aux fins de sanctions commerciales en date du 22 septembre 2025, adressé au parquet, Vu la requête du Ministère Public en date du 29/09/2025, Vu le rapport de Monsieur le juge commissaire en date du 31/05/2026, Vu les pièces versées aux débats. Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l'audience et entendu en ses réquisitions Prononce la faillite personnelle à l'encontre de Madame [N], [Q], [U] [T], domiciliée [Adresse 4]. Fixe la durée de cette mesure à quinze (15) ans en application de l'article L 653-11 du code de commerce. Dit qu'en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce. Ordonne la publication et l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi. Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Ce qui sera exécuté conformément à la Loi. Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques du Mans, Madame Carole JACQUIN-GRANGER, président d'audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L653-3, code de commerce L653-6, code de commerce L653-8, code de commerce L653-4, code de commerce R128-1, code de commerce L653-1, code de commerce L128-1, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 mai 2026 · Tribunal des activités économiques du Mans · n° 2025008415
en commun : code de commerce L653-3, code de commerce L653-6, code de commerce L653-8, code de commerce L653-4, code de commerce R128-1, code de commerce L653-1, code de commerce L128-1, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11
- 18 mai 2026 · Tribunal des activités économiques du Mans · n° 2025008417
en commun : code de commerce L653-3, code de commerce L653-6, code de commerce L653-8, code de commerce L653-4, code de commerce R128-1, code de commerce L653-1, code de commerce L128-1, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11
- 18 mai 2026 · Tribunal des activités économiques du Mans · n° 2025009125
en commun : code de commerce L653-3, code de commerce L653-6, code de commerce L653-8, code de commerce L653-4, code de commerce R128-1, code de commerce L653-1, code de commerce L128-1, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11
- 19 juin 2026 · Tribunal des activités économiques du Mans · n° 2026000473
en commun : code de commerce L653-3, code de commerce L653-6, code de commerce L653-8, code de commerce L653-4, code de commerce R128-1, code de commerce L653-1, code de commerce L128-1, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11
- 29 juin 2026 · Tribunal de commerce de Pontoise · n° 2025L01837
en commun : code de commerce L653-3, code de commerce L653-6, code de commerce L653-8, code de commerce L653-4, code de commerce R128-1, code de commerce L653-1, code de commerce L128-1, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11
- 27 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques du Mans · n° 2025008411
en commun : code de commerce L653-3, code de commerce L653-6, code de commerce L653-8, code de commerce L653-4, code de commerce R128-1, code de commerce L653-1, code de commerce L128-1, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11
- 27 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques du Mans · n° 2025009589
en commun : code de commerce L653-3, code de commerce L653-6, code de commerce L653-8, code de commerce L653-4, code de commerce R128-1, code de commerce L653-1, code de commerce L128-1, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11
- 8 juin 2026 · Tribunal de commerce de Reims · n° 2025F05367
en commun : code de commerce L653-3, code de commerce L653-6, code de commerce L653-8, code de commerce L653-4, code de commerce R128-1, code de commerce L653-1, code de commerce L128-1, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11
Mise à jour de la source le 2026-07-31T13:01:16.752Z.