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Décision de justice

Tribunal de commerce de Reims, 8 juin 2026, n° 2025F05367

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Parties (entreprises)

CHAMPAGNE ARDENNE AMENAGEMENT

Exposé du litige

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile.

La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Eric DEVRIERE, président et Maître Axelle DELPY, greffier.

LE TRIBUNAL,

Par jugement en date du 13/12/2022, rendu sur assignation de l''URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire directe à l'encontre de la société CHAMPAGNE ARDENNE AMENAGEMENT (SAS) [Adresse 4], exerçant l'activité de travaux publics et travaux de voiries, inscrite au RCS de Reims sous le numéro 839 684 388 et a désigné Maître [H] [P] en qualité de liquidateur judiciaire, ledit jugement a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 09/06/2022.

Maître [H] [P], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de ladite procédure de liquidation, a adressé un rapport en date du 01/09/2025 à Monsieur [F] près le tribunal judiciaire de Reims, faisant ressortir des faits et actes susceptibles d'entrainer en application des dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce, la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer de Monsieur [O] [W], ancien dirigeant.

Monsieur [F] près le tribunal judiciaire de Reims a saisi le tribunal de commerce de Reims par une requête reçue et enregistrée au greffe le 09/12/2025, aux fins de voir prononcer une sanction à l'encontre de Monsieur [O] [W], ancien dirigeant.

Par ordonnance en date du 07/01/2026, Monsieur le président du tribunal de commerce de Reims a ordonné au greffier de ce tribunal de faire convoquer le débiteur par acte d'huissier de justice d'avoir à comparaitre à l'audience publique du 31/03/2026 à 09H00 pour voir statuer ce que de droit sur la requête de Monsieur [F].

Monsieur [F] de [Localité 1] a été dûment avisé de la date d'audience.

Maître [H] [P], liquidateur judiciaire a été avisée de la procédure et invitée à comparaître.

Suivant acte du Ministère de la SELARL [U] et Associés, commissaire de justice associés à Reims, en date du 16/01/2026, le rapport du mandataire, la requête de Monsieur [F] près le tribunal judiciaire de Reims et l'ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de Reims ont été dénoncés à Monsieur [O] [W], et lui a été donné citation d'avoir à comparaître par-devant le tribunal de commerce de Reims à l'audience du mardi 31/03/2026 à 09H00, à l'effet de donner toutes explications utiles, présenter ses moyens de défenses, et voir statuer ce que de droit sur la requête du ministère public.

A l'audience du 31/03/2026 :

Monsieur [F] représenté à l'audience en la personne de Monsieur Pedro TEIXEIR, Substitut a repris les termes de sa requête et requiert à l'encontre de Monsieur [O] [W], dirigeant de droit, une interdiction de gérer pour une durée de 8 ans, avec exécution provisoire,

Maître [H] [P], liquidateur judiciaire s'associe aux observations de Monsieur [F],

Monsieur [O] [W] n'a pas comparu ni personne pour lui, ses observations n'ont pu être recueillies,

Monsieur le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 30/03/2026,

Motifs

Sur quoi le tribunal,

Attendu que la société CHAMPAGNE ARDENNE AMENAGEMENT (SAS), ayant pour activité les travaux publics et travaux de voiries, a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en date du 13 décembre 2022, prononcée par le tribunal de commerce de REIMS,

Attendu que Maître [H] [P], mandataire judiciaire, a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire,

Attendu que l'ouverture de la procédure collective date du 13 décembre 2022 et que la date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 9 juin 2022,

Attendu que Monsieur [W] [O], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 3], a été le dirigeant de la société depuis sa création le 22 mai 2018 jusqu'au 28 octobre 2021, étant rappelé que

Monsieur [K] [X], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (08), lui a succédé en cette qualité à compter du 28 octobre 2021,

Attendu que depuis l'immatriculation de la société, aucune comptabilité n'a été régulièrement tenue, qu'aucun bilan n'a été publié conformément aux articles L.653-5 et L.653-6 du code de commerce, et que deux certificats de non-dépôt des documents comptables pour les exercices clos au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2021 ont été transmis au liquidateur judiciaire,

Attendu que les comptes établis font apparaître un passif vérifié, non contesté, d'un montant de 89.111,39 € pour un actif NEANT, aucun actif n'ayant pu être recouvré dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire,

Attendu que Monsieur [W] [O] n'a pas établi les comptes annuels de son activité malgré qu'un expert-comptable ait pu être identifié (Articles L.653-5/6 et L.654 2/4 et 5 du Code de commerce), le tribunal considère que la comptabilité de l'entreprise n'a pas été tenue,

Attendu qu'il résulte du rapport du mandataire judiciaire et des relevés de compte bancaire transmis par la BANQUE KOLB que Monsieur [W] [O], en sa qualité de dirigeant, a effectué de très nombreuses dépenses par l'intermédiaire du compte bancaire de la société, sans qu'aucun justificatif n'ait été produit pour attester du caractère professionnel ou social de ces mouvements ;

Attendu que ces dépenses, dont la liste détaillée et non exhaustive figure dans le rapport du liquidateur judiciaire, ont été effectuées dans des commerces de bouche, des supermarchés, des restaurants, des kebabs, des pizzerias, des boulangeries, des stations-service, des garages, des magasins de pneumatiques et autres établissements, à des dates, lieux et pour des montants qui s'apparentent manifestement à des dépenses personnelles et étrangères à l'activité de travaux publics et travaux de voiries de la société ;

Attendu qu'en l'absence de toute pièce comptable, facture, ou document interne justifiant la finalité de ces retraits ou paiements, une présomption d'usage abusif des fonds sociaux pèse sur Monsieur [W] [O] ;

Attendu

que de surcroît, des chèques tirés sur le compte de la société pour des montants ronds (notamment 1.380 €, 4.000 €, 3.000 €, 2.800 €, 2.000 €, 900 €) ainsi que des retraits d'espèces au distributeur ont été constatés, sans qu'aucune justification professionnelle n'ait été apportée ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [W] [O] a fait des biens et du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, et a disposé des biens de la société comme de ses biens propres ;

Attendu que le manquement visé à l'article L.653-4 du code de commerce est ainsi caractérisé à l'égard de Monsieur [W] [O] ;

Sur le détournement et la dissimulation d'actif ou l'augmentation frauduleuse du passif (article L.653-4 alinéa 5 du code de commerce) :

Attendu qu'il résulte des relevés de compte bancaire de la société que celui-ci, créditeur de 42.649,75 € au 30 avril 2021, a fait l'objet, sous la présidence de Monsieur [W] [O], d'un virement SEPA de 25.010,40 € en date du 26 mai 2021 au titre de prétendues « fournitures BTP », sans que cette dépense ait été contrebalancée par une rentrée d'argent en recette client, drainant ainsi de manière substantielle la trésorerie sociale ;

Attendu qu'aucun actif mobilier n'a pu être recouvré dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ; que s'agissant d'une activité de travaux publics et de travaux de voiries, celle-ci ne saurait être exercée sans matériel ; que dès lors, le matériel dont était nécessairement propriétaire la société CHAMPAGNE ARDENNE AMENAGEMENT (SAS) a forcément été détourné antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [W] [O], en sa qualité de dirigeant de la société du 22 mai 2018 au 28 octobre 2021, période au cours de laquelle a notamment été réalisé le virement litigieux du 26 mai 2021 au titre de prétendues fournitures BTP, a contribué au détournement et à la dissimulation de l'actif de la société, privant ainsi le liquidateur judiciaire de la possibilité de désintéresser, même partiellement, les créanciers de la procédure ;

Attendu que le manquement visé à l'article L.653-4 alinéa 5 du code de commerce est ainsi caractérisé à l'égard de Monsieur [W] [O] ;

Attendu que chacun des faits précités sont, individuellement, constitutifs d'une faute de gestion.

Attendu qu'il est de l'intérêt général pour l'ordre économique et social de sanctionner ce type de comportement pour assainir le milieu des affaires, y garder la confiance nécessaire à la prospérité économique, protéger les clients et les créanciers et faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d'entreprises individuelles de l'importance de leur responsabilité et obligations,

Attendu que les articles L.653-1, L.653-3 et L.653-5 du code de commerce énumèrent les cas de faillite personnelle pouvant être relevés à l'égard des dirigeants de droit ou de fait des personnes ayant une activité économique,

Attendu qu'il sera retenu l'application de la Loi dans les termes ci-après :
 * article L.653-4 alinéa 3 : « avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement »,
 * article L.653-4 alinéa 4 : « avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres»,
 * article L.653-4 alinéa 5 : « avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale »,
 * article L.653-5 alinéa 6 : « avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »,
 * article L.651-2 : « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée »,

Attendu que si la liberté d'entreprendre et de commerce est un principe de notre droit donnant aux citoyens l'usage et la plénitude de cette liberté, il n'en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus,

Attendu que le tribunal de commerce garant de cette liberté, ne saurait tolérer l'usage abusif qui pourrait en être fait, se doit d'écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence ont méconnu la législation et les usages commerciaux et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la collectivité nationale.

Attendu qu'il échet, eu égard aux faits exposés et en application des articles L.653-l et suivants du code de commerce, de prononcer à l'égard de Monsieur [O] [W], une mesure d'interdiction de gérer et de fixer la durée de cette mesure à 8 ans.

Attendu qu'il échet de dire qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

Attendu qu'il échet de rejeter toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,

VU les articles L.653-1 à L.653-8 du code de commerce,

VU le rapport de Maître [H] [P], liquidateur judiciaire,

VU la requête de Monsieur [F],

VU le rapport de Monsieur le juge-commissaire,

PRONONCE L'INTERDICTION DE DIRIGER, GERER, ADMINISTRER OU CONTROLER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, TOUTE ENTREPRISE COMMERCIALE OU ARTISANALE, TOUTE EXPLOITATION AGRICOLE ET TOUTE PERSONNE MORALE à l'égard de :

Monsieur [O] [W]

, [Adresse 2] né le [Date naissance 3] à [Localité 2] (Algérie), de nationalité française, ancien dirigeant de la société CHAMPAGNE ARDENNE AMENAGEMENT (SAS) exerçant l'activité de travaux publics et travaux de voiries, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 839 684 388

Pour une durée de 8 ans.

ORDONNE

au greffier de ce tribunal d'adresser une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce.

ORDONNE la signification à la diligence du greffier de ce tribunal à la personne sanctionnée.

DIT

qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

ORDONNE

l'exécution provisoire et la publication du présent jugement conformément à la Loi.

CONDAMNE

Monsieur [O] [W] aux entiers dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 194,42 euros TTC dont TVA pour 16,54 euros.

DIT

que ces dépens seront avancés par le Trésor Public conformément aux dispositions de l'article L.663-1 du commerce.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Axelle DELPY

Le Président Monsieur Eric DEVRIERE

Signe electroniquement par Eric DEVRIERE

Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS

JUGEMENT DU 08/06/2026

LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 08/06/2026

DEMANDEUR:

Monsieur [F] Tribunal Judiciaire - Palais de Justice - [Adresse 1]

DEFENDEUR:

Monsieur [O] [W] [Adresse 2], ancien président de la société CHAMPAGNE ARDENNE AMENAGEMENT (SAS) [Adresse 3]

En présence de Maître [H] [P], liquidateur judiciaire, partie intervenante

Le tribunal ayant le 31/03/2026 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 08/06/2026, après en avoir délibéré.

Composition du tribunal :

Président :

Monsieur Eric DEVRIERE

Juges :

Monsieur Antoine FLASAQUIER

Madame [H] RONEZ

Greffier d'audience : Maître Axelle DELPY, greffier

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile.

La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Eric DEVRIERE, président et Maître Axelle DELPY, greffier.

LE TRIBUNAL,

Par jugement en date du 13/12/2022, rendu sur assignation de l''URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire directe à l'encontre de la société CHAMPAGNE ARDENNE AMENAGEMENT (SAS) [Adresse 4], exerçant l'activité de travaux publics et travaux de voiries, inscrite au RCS de Reims sous le numéro 839 684 388 et a désigné Maître [H] [P] en qualité de liquidateur judiciaire, ledit jugement a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 09/06/2022.

Maître [H] [P], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de ladite procédure de liquidation, a adressé un rapport en date du 01/09/2025 à Monsieur [F] près le tribunal judiciaire de Reims, faisant ressortir des faits et actes susceptibles d'entrainer en application des dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce, la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer de Monsieur [O] [W], ancien dirigeant.

Monsieur [F] près le tribunal judiciaire de Reims a saisi le tribunal de commerce de Reims par une requête reçue et enregistrée au greffe le 09/12/2025, aux fins de voir prononcer une sanction à l'encontre de Monsieur [O] [W], ancien dirigeant.

Par ordonnance en date du 07/01/2026, Monsieur le président du tribunal de commerce de Reims a ordonné au greffier de ce tribunal de faire convoquer le débiteur par acte d'huissier de justice d'avoir à comparaitre à l'audience publique du 31/03/2026 à 09H00 pour voir statuer ce que de droit sur la requête de Monsieur [F].

Monsieur [F] de [Localité 1] a été dûment avisé de la date d'audience.

Maître [H] [P], liquidateur judiciaire a été avisée de la procédure et invitée à comparaître.

Suivant acte du Ministère de la SELARL [U] et Associés, commissaire de justice associés à Reims, en date du 16/01/2026, le rapport du mandataire, la requête de Monsieur [F] près le tribunal judiciaire de Reims et l'ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de Reims ont été dénoncés à Monsieur [O] [W], et lui a été donné citation d'avoir à comparaître par-devant le tribunal de commerce de Reims à l'audience du mardi 31/03/2026 à 09H00, à l'effet de donner toutes explications utiles, présenter ses moyens de défenses, et voir statuer ce que de droit sur la requête du ministère public.

A l'audience du 31/03/2026 :

Monsieur [F] représenté à l'audience en la personne de Monsieur Pedro TEIXEIR, Substitut a repris les termes de sa requête et requiert à l'encontre de Monsieur [O] [W], dirigeant de droit, une interdiction de gérer pour une durée de 8 ans, avec exécution provisoire,

Maître [H] [P], liquidateur judiciaire s'associe aux observations de Monsieur [F],

Monsieur [O] [W] n'a pas comparu ni personne pour lui, ses observations n'ont pu être recueillies,

Monsieur le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 30/03/2026,

Sur quoi le tribunal,

Attendu que la société CHAMPAGNE ARDENNE AMENAGEMENT (SAS), ayant pour activité les travaux publics et travaux de voiries, a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en date du 13 décembre 2022, prononcée par le tribunal de commerce de REIMS,

Attendu que Maître [H] [P], mandataire judiciaire, a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire,

Attendu que l'ouverture de la procédure collective date du 13 décembre 2022 et que la date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 9 juin 2022,

Attendu que Monsieur [W] [O], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 3], a été le dirigeant de la société depuis sa création le 22 mai 2018 jusqu'au 28 octobre 2021, étant rappelé que

Monsieur [K] [X], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (08), lui a succédé en cette qualité à compter du 28 octobre 2021,

Attendu que depuis l'immatriculation de la société, aucune comptabilité n'a été régulièrement tenue, qu'aucun bilan n'a été publié conformément aux articles L.653-5 et L.653-6 du code de commerce, et que deux certificats de non-dépôt des documents comptables pour les exercices clos au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2021 ont été transmis au liquidateur judiciaire,

Attendu que les comptes établis font apparaître un passif vérifié, non contesté, d'un montant de 89.111,39 € pour un actif NEANT, aucun actif n'ayant pu être recouvré dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire,

Attendu que Monsieur [W] [O] n'a pas établi les comptes annuels de son activité malgré qu'un expert-comptable ait pu être identifié (Articles L.653-5/6 et L.654 2/4 et 5 du Code de commerce), le tribunal considère que la comptabilité de l'entreprise n'a pas été tenue,

Attendu qu'il résulte du rapport du mandataire judiciaire et des relevés de compte bancaire transmis par la BANQUE KOLB que Monsieur [W] [O], en sa qualité de dirigeant, a effectué de très nombreuses dépenses par l'intermédiaire du compte bancaire de la société, sans qu'aucun justificatif n'ait été produit pour attester du caractère professionnel ou social de ces mouvements ;

Attendu que ces dépenses, dont la liste détaillée et non exhaustive figure dans le rapport du liquidateur judiciaire, ont été effectuées dans des commerces de bouche, des supermarchés, des restaurants, des kebabs, des pizzerias, des boulangeries, des stations-service, des garages, des magasins de pneumatiques et autres établissements, à des dates, lieux et pour des montants qui s'apparentent manifestement à des dépenses personnelles et étrangères à l'activité de travaux publics et travaux de voiries de la société ;

Attendu qu'en l'absence de toute pièce comptable, facture, ou document interne justifiant la finalité de ces retraits ou paiements, une présomption d'usage abusif des fonds sociaux pèse sur Monsieur [W] [O] ;

Attendu

que de surcroît, des chèques tirés sur le compte de la société pour des montants ronds (notamment 1.380 €, 4.000 €, 3.000 €, 2.800 €, 2.000 €, 900 €) ainsi que des retraits d'espèces au distributeur ont été constatés, sans qu'aucune justification professionnelle n'ait été apportée ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [W] [O] a fait des biens et du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, et a disposé des biens de la société comme de ses biens propres ;

Attendu que le manquement visé à l'article L.653-4 du code de commerce est ainsi caractérisé à l'égard de Monsieur [W] [O] ;

Sur le détournement et la dissimulation d'actif ou l'augmentation frauduleuse du passif (article L.653-4 alinéa 5 du code de commerce) :

Attendu qu'il résulte des relevés de compte bancaire de la société que celui-ci, créditeur de 42.649,75 € au 30 avril 2021, a fait l'objet, sous la présidence de Monsieur [W] [O], d'un virement SEPA de 25.010,40 € en date du 26 mai 2021 au titre de prétendues « fournitures BTP », sans que cette dépense ait été contrebalancée par une rentrée d'argent en recette client, drainant ainsi de manière substantielle la trésorerie sociale ;

Attendu qu'aucun actif mobilier n'a pu être recouvré dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ; que s'agissant d'une activité de travaux publics et de travaux de voiries, celle-ci ne saurait être exercée sans matériel ; que dès lors, le matériel dont était nécessairement propriétaire la société CHAMPAGNE ARDENNE AMENAGEMENT (SAS) a forcément été détourné antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [W] [O], en sa qualité de dirigeant de la société du 22 mai 2018 au 28 octobre 2021, période au cours de laquelle a notamment été réalisé le virement litigieux du 26 mai 2021 au titre de prétendues fournitures BTP, a contribué au détournement et à la dissimulation de l'actif de la société, privant ainsi le liquidateur judiciaire de la possibilité de désintéresser, même partiellement, les créanciers de la procédure ;

Attendu que le manquement visé à l'article L.653-4 alinéa 5 du code de commerce est ainsi caractérisé à l'égard de Monsieur [W] [O] ;

Attendu que chacun des faits précités sont, individuellement, constitutifs d'une faute de gestion.

Attendu qu'il est de l'intérêt général pour l'ordre économique et social de sanctionner ce type de comportement pour assainir le milieu des affaires, y garder la confiance nécessaire à la prospérité économique, protéger les clients et les créanciers et faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d'entreprises individuelles de l'importance de leur responsabilité et obligations,

Attendu que les articles L.653-1, L.653-3 et L.653-5 du code de commerce énumèrent les cas de faillite personnelle pouvant être relevés à l'égard des dirigeants de droit ou de fait des personnes ayant une activité économique,

Attendu qu'il sera retenu l'application de la Loi dans les termes ci-après :
 * article L.653-4 alinéa 3 : « avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement »,
 * article L.653-4 alinéa 4 : « avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres»,
 * article L.653-4 alinéa 5 : « avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale »,
 * article L.653-5 alinéa 6 : « avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »,
 * article L.651-2 : « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée »,

Attendu que si la liberté d'entreprendre et de commerce est un principe de notre droit donnant aux citoyens l'usage et la plénitude de cette liberté, il n'en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus,

Attendu que le tribunal de commerce garant de cette liberté, ne saurait tolérer l'usage abusif qui pourrait en être fait, se doit d'écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence ont méconnu la législation et les usages commerciaux et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la collectivité nationale.

Attendu qu'il échet, eu égard aux faits exposés et en application des articles L.653-l et suivants du code de commerce, de prononcer à l'égard de Monsieur [O] [W], une mesure d'interdiction de gérer et de fixer la durée de cette mesure à 8 ans.

Attendu qu'il échet de dire qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

Attendu qu'il échet de rejeter toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,

VU les articles L.653-1 à L.653-8 du code de commerce,

VU le rapport de Maître [H] [P], liquidateur judiciaire,

VU la requête de Monsieur [F],

VU le rapport de Monsieur le juge-commissaire,

PRONONCE L'INTERDICTION DE DIRIGER, GERER, ADMINISTRER OU CONTROLER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, TOUTE ENTREPRISE COMMERCIALE OU ARTISANALE, TOUTE EXPLOITATION AGRICOLE ET TOUTE PERSONNE MORALE à l'égard de :

Monsieur [O] [W]

, [Adresse 2] né le [Date naissance 3] à [Localité 2] (Algérie), de nationalité française, ancien dirigeant de la société CHAMPAGNE ARDENNE AMENAGEMENT (SAS) exerçant l'activité de travaux publics et travaux de voiries, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 839 684 388

Pour une durée de 8 ans.

ORDONNE

au greffier de ce tribunal d'adresser une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce.

ORDONNE la signification à la diligence du greffier de ce tribunal à la personne sanctionnée.

DIT

qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

ORDONNE

l'exécution provisoire et la publication du présent jugement conformément à la Loi.

CONDAMNE

Monsieur [O] [W] aux entiers dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 194,42 euros TTC dont TVA pour 16,54 euros.

DIT

que ces dépens seront avancés par le Trésor Public conformément aux dispositions de l'article L.663-1 du commerce.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Axelle DELPY

Le Président Monsieur Eric DEVRIERE

Signe electroniquement par Eric DEVRIERE

Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L653-6, code de commerce L653-3, code de commerce L653-8, code de commerce L653-4, code de commerce R128-1, code de commerce L653-1, code de commerce L128-1, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-15T12:27:01.333Z.