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Décision de justice

Tribunal de commerce de Toulon, 19 mai 2026, n° 2024F02440

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Exposé du litige

FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT

aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Maître [O] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AGENCE FRANCE ECO HABITAT, à l'assignation de la SCP BABAU CHAMBON, Commissaires de justice associés à TOULON (83000) qu'il a fait délivrer le 18/11/2024 à SAS SPOT CONSULTING prise en la personne de Monsieur [H] [D] et aux rapports écrits du juge commissaire déposés au greffe en date du 14/11/2024, consultables par les parties et par le ministère public au greffe, repris oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 04/02/2025 ;

ATTENDU

que par jugement en date du 07/11/2023, le Tribunal de commerce de TOULON a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS AGENCE FRANCE ECO HABITAT ;

Qu'aux termes dudit jugement ont été désignés :

Monsieur [I] [Z] en qualité de Juge Commissaire,

Monsieur [K] [Q] en qualité de Juge Commissaire suppléant,

Maître [O] en qualité de liquidateur judiciaire ;

ATTENDU

que par acte en date du 18/11/2024 enrôlé sous le numéro

2024F2440

, Maître [O] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de La SAS AGENCE FRANCE ECO HABITAT, a assigné SAS SPOT CONSULTING prise en la personne de Monsieur [H] [D] pour l'audience du 04/02/2025 à 9 heures, aux fins de :

« CONDAMNER, à titre principal, Monsieur [D] [H] à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de la somme de 50.000,00 euros ;

CONDAMNER, à titre principal, Monsieur [D] [H] à une mesure de faillite personnelle qui ne pourra excéder une durée de 15 années

CONDAMNER, à titre subsidiaire, Monsieur [D] [H] à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée qui ne saurait excéder 15 années ;

CONDAMNER, Monsieur [D] [H] aux entiers dépens ;

ORDONNER les mesures de publicité prévues par la loi,

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution » ;

ATTENDU

que Monsieur [I] [Z], par ses rapports en date du 14/11/2024, en qualité de juge commissaire de La SAS AGENCE FRANCE ECO HABITAT, émet l'avis suivant :

« SOMMES d'avis favorable pour une mesure à titre de contribution à l'insuffisance d'actif constatée à la somme de 50 000 euros ;

SOMMES d'avis favorable pour une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans ; SOMMES d'avis favorable pour une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 10 ans » ;

ATTENDU que cette affaire a été renvoyée à l'audience du 18/11/2025 ;

ATTENDU que les débats ont lieu en audience publique ;

ATTENDU

que Maître [O] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de La SAS AGENCE FRANCE ECO HABITAT, comparaît à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU

que La SAS SPOT CONSULTING prise en la personne de Monsieur [H] [D], assisté de Maître ARCHIPPE Lisa - AARPI ARCHIPPE TRAVART VILLALARD ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de Toulon, comparaît à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU

que Monsieur le Procureur de la République sollicite du Tribunal le prononcé d'une interdiction de gérer d'une durée de 7 ans et d'une condamnation en comblement du passif ;

ATTENDU que le délibéré initialement fixé en date du 03/02/2026 a été prorogé en date du 19/05/2026 ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU

qu'il ressort des explications fournies au Tribunal et des pièces versées au dossier, que La SAS AGENCE FRANCE ECO HABITAT n'a pas apporté dans la gestion de sa société toute la compétence nécessaire ;

ATTENDU que le montant du passif déclaré s'élève à la somme de 386 051,51€ ;

Sur la demande de sanction d'interdiction de gérer

ATTENDU

que l'article L 653-8 alinéa 1er du code de commerce dispose que : «

Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. »

ATTENDU

qu'il ressort de ce texte que le tribunal peut choisir de prononcer une mesure d'interdiction de gérer à la place d'une mesure de faillite personnelle lorsque que le dirigeant s'est rendu coupable des fautes visées aux articles L653-3 à L653-6 du code de commerce ainsi que celles prévues à l'article L653-8 du code de commerce ;

Sur l'augmentation frauduleuse du passif

ATTENDU

que l'article L.653-4 du Code de commerce prévoit que la faillite personnelle peut être prononcée à l'encontre du gérant d'une société ayant fait des biens et crédits de la personne morale, à un usage contraire à l'intérêt social et à des fins personnelles ;

ATTENDU

que l'article L.653-4 du Code de commerce 5° dispose qu'« Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »;

ATTENDU

que la fraude se caractérise par un acte réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à obtenir un avantage matériel ou moral indu ou réalisé avec l'intention d'échapper à l'exécution de la loi ;

ATTENDU

qu'en l'espèce Monsieur [H] [D] a fait supporter à la société le coût des amendes pénales infligées aux salariés de la société en ne les dénonçant pas ;

ATTENDU

que Monsieur [H] [D] considère que du fait du faible montant déclaré par le DGFIP celle-ci ne peut lui être imputée ;

ATTENDU

que Monsieur [H] [D] considère que c'est à l'employeur de payer les amendes pénales des salariés de la société ;

ATTENDU

toutefois que l'article L.121-6 du Code de la route dispose que «

Lorsqu'une infraction

constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne

morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis d'infraction, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure. »;

ATTENDU

que dès lors Monsieur [H] [D] a augmenté frauduleusement le passif de la société, et a commis une faute de gestion justifiant sa condamnation en sanction personnelle ;

ATTENDU

que les fautes reprochées à Monsieur [H] [D] et par lesquelles il est démontré qu'il a contribué à aggraver l'insuffisance d'actif de la société sont sanctionnables d'une mesure d'interdiction de gérer ;

ATTENDU

qu'en conséquence, vu la nature des fautes qui lui sont imputables et leurs conséquences sur le passif généré dans le cadre de la liquidation judiciaire, la demande est fondée, qu'il y a lieu d'y faire droit et, en application des articles L.653-5 du Code de commerce, de prononcer à l'encontre de Monsieur [H] [D] une mesure d'interdiction de gérer, et ce, pour une durée de

3 ANS;

Sur la demande de comblement de l'insuffisance d'actif

ATTENDU

que le liquidateur rapporte que le montant du passif déclaré antérieur au jugement d'ouverture dans la procédure de liquidation s'élève à la somme de 386 051,21€, et qu'un actif de 23 477,18€ a pu être recouvré ;

ATTENDU que le montant de l'insuffisance d'actif à prendre en compte dans le cadre de la présente instance s'élève à la somme de 362 574,03 € ;

ATTENDU

qu'il ressort des dispositions des articles L.651-1 et L.651-2 du Code de commerce que le dirigeant d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, être condamnée à supporter tout ou partie de ladite insuffisance ;

Sur le manquement aux obligations légales

ATTENDU

que l'article L.121-6 du Code de la route dispose que : « Lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis d'infraction, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.

Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables lorsque l'infraction a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation ou le détenteur est une personne physique ayant immatriculé le véhicule en tant que personne morale ; l'obligation prévue au même premier alinéa est alors réputée satisfaite si le titulaire du certificat d'immatriculation ou le détenteur du véhicule justifie, dans le même délai et selon les mêmes modalités, que le véhicule est immatriculé à son nom.» ;

ATTENDU

que le dirigeant avait l'obligation légale de dénoncer les employés qui ont commis des infractions au Code de la route (stationnement très gênant, refus d'acquitter les frais du péage, défaut de transmission d'identité du conducteur) ;

ATTENDU que la DGFIP a déclaré au passif de la société une créance de 5 392euros ;

ATTENDU

que selon le dirigeant le fait d'avoir une flotte de 10 à 15 voitures entraine forcément un risque d'amende ;

ATTENDU

que selon le dirigeant de la SAS AGENCE FRANCE ECO HABITAT la majoration ainsi que les impayés sont concomitants avec l'opération de cession de titre qui n'a pas aboutie ;

ATTENDU

que de plus pour le mois de juin 2023 Monsieur [H] [D] s'est soumis à ses obligations légales en dénonçant les conducteurs fautifs ainsi qu'en contestants les contraventions non causées ;

ATTENDU

cependant que Monsieur [H] [D] avait parfaitement connaissance de ces obligations légales et qu'en connaissance de cause il n'a pas respecté les dispositions de l'article L121-6 du Code de la route ;

ATTENDU

qu'en agissant de la sorte, Monsieur [H] [D] s'est rendu coupable d'une faute de gestion au titre de l'article L.651-2 du Code de commerce ;

Sur la poursuite d'une activité déficitaire

ATTENDU

que « le fait, pour le gérant, de n'avoir pas consulté les associés afin qu'ils se prononcent sur la poursuite éventuelle de l'activité conformément à l'article 1223-42 du Code de commerce constitue une faute de gestion justifiant sa condamnation, sur le fondement de l'article L651-2 du Code de Commerce, à supporter une partie du passif social » (Cour d'Appel de Paris, 17/02/2009);

ATTENDU que la poursuite caractérisée d'une activité déficitaire est constitutive d'une faute de gestion ;

ATTENDU

qu'à l'analyse des pièces comptables la société réalisait un bénéfice de 124 685€ en 2021 puis engendrait de la perte sur les années 2022, 2023 à hauteur de 288 294€, et 114 494€ ;

ATTENDU

qu'il faut constater une variation du résultat d'exercice de -331,22% entre l'année 2021 et 2022 ;

ATTENDU

que cette activité déficitaire a provoqué la fonte des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social, et ce depuis 2022 ;

ATTENDU

que Monsieur [H] [D] a effectué sa déclaration de cessation des paiements en date du 30/10/2023 or son activité était déficitaire depuis l'année 2022 ;

ATTENDU

que Monsieur [H] [D] apporte à la connaissance du tribunal que la variation dans les résultats des différents exercices de la société est dûe à la création d'un groupe,

QUE

pour préserver l'intérêt de la société la dirigeante ne s'est pas versée de rémunération pendant 7 mois ;

ATTENDU toutefois, qu'il est de jurisprudence constante que « le dirigeant qui poursuit une exploitation déficitaire s'expose à une condamnation même s'il n'est pas constaté un été de cessation des paiements de la société antérieur ou concomitant à cette poursuite » (Cass. Com, 2 nov 2016, n°15-11.426);

ATTENDU

qu'il revenait à Monsieur [H] [D], en sa qualité de gérant, de convoquer une assemblée générale afin de tirer les conséquences de cette situation préjudiciable aux créanciers ;

ATTENDU

que de plus, le dirigeant a conclu un contrat de location pour une voiture de luxe qui obérait d'autant plus la trésorerie de la société, soit 26 243 euros en 2021, et 27 420 euros en 2022 ;

ATTENDU

que Monsieur [H] [D] explique que le contrat a été conclu en 2020 quand la société n'avait pas encore de difficultés financières, et qu'il ne pouvait pas résilier le contrat avant son terme du fait des indemnités de résiliation qui aurait rendu immédiat l'état de cessation des paiements ;

ATTENDU néanmoins que les juges du fond se sont déjà prononcés en la matière et ont considéré que la poursuite des contrats de crédit-bail portant sur des voitures de luxe révélait une gestion dispendieuse de la société, justifie la mise en œuvre de la responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre du gérant, (

CA paris, pole 5 ch. 9, 18 fev 2021, n°RG18/26662);

ATTENDU

que malgré la persistance d'un résultat déficitaire, l'augmentation des pertes d'exploitation, Monsieur [H] [D], gérant de la SAS AGENCE FRANCE ECO HABITAT n'a pas pris les mesures nécessaires pour redresser l'entreprise ou mettre un terme à son activité devenue déficitaire ;

ATTENDU

que Monsieur [H] [D], a ainsi laissé abusivement la SAS AGENCE FRANCE ECO HABITAT poursuivre une activité déficitaire jusqu'à la fin de l'exercice 2019, augmentant ainsi gravement le passif de sa société au préjudice de ses créanciers ;

ATTENDU

que le fait que le dirigeant ait agi ou non dans un intérêt personnel est indifférent quant à la qualification de la faute de gestion, et n'enlève en rien le préjudice subi par ses créanciers par l'aggravation continue de son passif ;

ATTENDU

que Monsieur [H] [D] a donc commis une faute de gestion justifiant sa condamnation à une sanction personnelle ;

Sur la non-reconstitution des capitaux propres

ATTENDU

qu'en vertu de l'article L223-42 du Code de commerce, «

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société (…) A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions dudit quatrième alinéa n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser sa situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. (…) »;

ATTENDU

que l'article L225-248 du Code de commerce dispose que «

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. »;

ATTENDU

de plus que l'article 33 des statuts de la société AGENCE FRANCE ECO HABITAT prévoit la dissolution anticipée de l'entreprise en cas de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social dans les 4 mois ;

ATTENDU que le capital social est de 10 000€ ;

ATTENDU que selon les documents comptables les capitaux propres sont égaux à 135 685€ en 2021 et chutent à -252 608€ en 2022 jusqu'à atteindre -367 103€ en 2023 ;

ATTENDU qu'aucune assemblée générale n'a été tenue dans les mois après l'approbation des comptes sociaux ;

ATTENDU

que le dirigeant n'a pas non plus respecté l'article 25 des statuts de la société en ne convoquant pas d'assemblée générale annuelle pour les exercices 2021 et 2022 ;

ATTENDU

cependant que le dirigeant fourni les PV d'assemblée générale pour les exercices 2021 et 2022 qui sont déposés au greffe du tribunal de commerce ;

ATTENDU

que Monsieur [H] [D] admet que la gestion comptable et juridique a été déléguée à l'expert-comptable et que par conséquent il n'avait pas connaissance de ces obligations légales ;

ATTENDU

toutefois que, si les comptes annuels des années 2021 et 2022 ont bien été approuvés en assemblée générale, Monsieur [H] [D] avait connaissance de l'état des capitaux propres de sa société ;

ATTENDU

que Monsieur [H] [D] en s'abstenant de convoquer une assemblée générale afin de tirer les conséquences de cette situation préjudiciable aux créanciers a commis une faute de gestion manifeste ;

ATTENDU que le dirigeant se défend en arguant une promesse de cession de parts à hauteur de 200 000€ ;

ATTENDU

que la promesse de cession de parts est conditionnelle et, en tout état de cause, insuffisante pour reconstituer les capitaux propres, puisqu'ils s'élèvent en 2023 à -367 103€ ;

ATTENDU qu'il est de jurisprudence constante que « Il appartient au dirigeant d'une SARL de convoquer les associés pour leur proposer, conformément aux règles légales, de dissoudre la société par anticipation à défaut d'obtenir une augmentation de capital. Cette inertie est une faute de gestion pouvant contribuer à l'insuffisance d'actif. […] Il convient de retenir qu'en empêchant la reconstitution de capitaux propres ou la dissolution de la société cette inaction a contribué à aggraver le passif social, par la création de nouvelles dettes » ([Localité 1] d'appel de [Localité 2], arrêt du 31 janvier 2019, répertoire général n°18/028108).

ATTENDU que la cour de cassation admet que « les associés doivent se décider dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes; que le dispositif d'alerte instauré par cet article permet ainsi au dirigeant de renvoyer les associés à leurs responsabilités soit par le prononcé de sa dissolution qui entrainera la cessation d'une activité devenue déficitaire, soit par le financement de la poursuite de l'activité par la réduction du capital à hauteur des pertes ou par la reconstitution ces capitaux propres à hauteur de celles-ci; que le dirigeant ne saurait s'affranchir du respect de cet article qui relève de la police économique sous peine de commettre une faute de gestion » (Cass. Com. 6 janvier 2021, Pourvoi n°19-19.534).

ATTENDU

que l'inaction de Monsieur [D] [H] sur le défaut d'assemblée générale sur la question de la dissolution de la société constitue une faute de gestion qui a contribué à l'insuffisance d'action de la SAS AGENCE FRANCE ECO HABITAT ;

Sur l'usage des bien de la personne morale contraire à son intérêt

ATTENDU

que « l'usage de bien ou de crédits de la société contraire à l'intérêt de celle-ci s'illustre par des actes anormaux, au regard du contexte économique de la société, et aux vues du préjudice qu'ils risqueraient de lui faire subir et des avantages qu'elle pouvait en attendre initialement. Il faut noter que l'acte d'usage contraire à l'intérêt social est caractérisé dès lors qu'il expose la société a un simple risque de perte » (Cass Crim 16 déc. 1975, n°75-91.045);

ATTENDU

que la jurisprudence ajoute que « l'acte contraire à l'intérêt social est constitué même dans l'hypothèse d'une utilisation des fonds d'une société ayant cessé toute activité, à seule fin de permettre le fonctionnement d'une structure dépourvue de la personnalité morale » (Cass crim 19 oct 2005 n°05-81.799);

ATTENDU

que la société AGENCE France ECO HABITAT a versé des fonds à la SAS SPOT CONSULTING à hauteur de 60 000€ en 2021, 14 635€ en 2022, et 2 121€ en 2023 ;

ATTENDU

qu'en 2021 le prêt aurait pu se justifier par un bénéfice de 124 685€ à la fin de l'exercice mais il s'avère que la société était dans une période de fragilité économique puisque son bénéfice était de 210 751€ en 2020 soit une diminution de 41% ;

ATTENDU

que pour l'exercice 2022 la société AGENCE France ECO HABITAT a enregistré une perte de 288 294€ ;

ATTENDU

que pour l'exercice 2023 la société tombe sous le joug d'une liquidation judiciaire et enregistre une perte de 114 494€ ;

ATTENDU

qu'il est incontestable que ces versements sont contraires à l'intérêt de la société AGENCE France ECO HABITAT ;

ATTENDU

que le défendeur explique que les difficultés de la société sont dues au conflit russoukrainien ;

ATTENDU

toutefois que les hauts magistrats admettent que « le dirigeant d'une personne morale peut être déclaré responsable même si la faute de gestion qui lui est reprochée n'a été qu'une cause parmi d'autres de l'insuffisance d'actif. Il peut, dans ce cas, être condamné à en supporter l'intégralité, indépendamment du fait que sa faute ne soit à l'origine que d'une partie des dettes sociales » (Cass com 30 nov 1993, n°91-20.554);

ATTENDU

que le conflit russo-ukrainien peut en effet avoir eu un effet aggravant sur les difficultés de la société, mais n'est cependant pas la cause exclusive de celles-ci ;

ATTENDU

que la société se trouvait dans une situation financière obérée, ces versements l'ont privée de ressources essentielles à son bon fonctionnement ;

ATTENDU

que la convention de trésorerie entre les deux sociétés signataires notamment à l'article 2 prévoit les cas de reversement c'est-à-dire en cas d'excédent de trésorerie ou en cas de besoin de trésorerie par l'une des sociétés signataires ;

ATTENDU que la société SPOT CONSULTING ne peut pas justifier un besoin en trésorerie ;

QUE

la société AGENCE France ECO HABITAT n'avait pas d'excédent de trésorerie pour les années 2021, 2022, 2023 ;

ATTENDU

que le bilan 2021 met en exergue des disponibilités en diminutions de 50,52% et un résultat en diminution de 40,84% par rapport à 2020, ainsi que des dettes courts termes largement supérieurs aux disponibilités, il en va de même pour les années 2022 et 2023 ;

ATTENDU

que la création d'un groupe ainsi que la conclusion d'une convention de trésorerie doivent être mis en œuvre dans l'intérêt du groupe or en l'espèce les virements réalisés sont contraires à l'intérêt de la société ;

ATTENDU que les virements peuvent être considérés comme abusifs ;

ATTENDU que de plus les virements ne sont pas inscrits au passif de la société SPOT CONSULTING;

QUE le défendeur estime que ce fait relève de la faute de l'expert-comptable et non de la sienne ;

ATTENDU néanmoins qu'en étant associé ainsi qu'en approuvant les comptes sociaux il devait en avoir connaissance ;

ATTENDU

que les fautes de gestion de Monsieur [D] [H] ont nécessairement augmenté le passif de la SAS AGENCE FRANCE ECO HABITAT justifiant une condamnation au titre d'une sanction personnelle ;

Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif

ATTENDU

que l'article L.651-2 du Code de commerce dispose que « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. » ;

ATTENDU

que le liquidateur judiciaire apporte la preuve que MONSIEUR [H] [D] a volontairement poursuivit une activité déficitaire en portant préjudice aux créanciers de la société ;

ATTENDU

que Maître [O] [E] verse aux débats des éléments démontrant que Monsieur [H] [D] a usé des fonds de la société de façon contraire à son intérêt ;

ATTENDU

de plus qu'en se soustrayant à ses obligations légales, Monsieur [H] [D] a participé à augmenter frauduleusement le passif de la société déjà conséquent ;

ATTENDU

que Monsieur [H] [D] a aggravé volontairement le passif de la société en ne reconstituant pas les capitaux propres de la SAS AGENCE France ECO HABITAT ;

ATTENDU

qu'il résulte de ces faits que les fautes de gestion commises par Monsieur [H] [D] ont contribué à augmenter frauduleusement le passif de la société et ont ainsi causés l'insuffisance d'actif ;

ATTENDU

qu'en l'état de ces constatations, Monsieur [H] [D], a augmenté le passif et diminué l'actif de la SAS AGENCE FRANCE ECO HABITAT, et a ainsi partiellement contribué à l'insuffisance d'actif de cette dernière ;

ATTENDU

que le Liquidateur judiciaire sollicite que Monsieur [H] [D] soit condamné en contribution à l'insuffisance d'actif à hauteur de la somme de 50 000€ ;

ATTENDU

qu'en vertu du principe de proportionnalité applicable en la matière, et de la gravité des fautes commises et de leurs conséquences sur la situation financière de la SAS AGENCE FRANCE ECO HABITAT la demande est fondée, qu'il y a lieu d'y faire droit totalement ;

ATTENDU qu'en conséquence, il convient de déclarer Monsieur [H] [D] responsable de l'insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS AGENCE FRANCE ECO HABITAT et de le condamner à ce titre au paiement de la somme de 50 000 € ;

Sur l'exécution provisoire

ATTENDU

que l'article R.661-1 du Code de Commerce dispose que : « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. »;

ATTENDU

qu'en vertu de cet article, les jugements prononçant une sanction de comblement de l'insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer ne font pas l'objet de l'exécution de plein droit à titre provisoire ;

ATTENDU

que cependant, la sanction personnelle ayant pour finalité de préserver et garantir l'intérêt général et l'ordre public économique, il serait évident que le Tribunal ordonnera l'exécution à titre provisoire de la décision ;

ATTENDU qu'il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de commerce, Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Le Ministère Public en la personne de Monsieur le Procureur de la République, avisé de la procédure est présent à l'audience,

VU les articles L.651-1 et suivants du Code de commerce ;

VU les articles L.653-1 et suivants du Code de commerce ;

VU l'assignation présentée par Maître [O] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de La SAS AGENCE FRANCE ECO HABITAT ;

DIT

que Monsieur [H] [D] a commis des fautes de gestion visées par le Code de commerce ;

PRONONCE

une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [H] [D], pour une durée de

3 ANS;

DIT

que Monsieur [H] [D] a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SAS AGENCE FRANCE ECO HABITAT ;

DECLARE

Monsieur [H] [D] domicilié [Adresse 2], responsable de l'insuffisance d'actif de La SAS AGENCE FRANCE ECO HABITAT à concurrence de la somme de

50 000€

sur le fondement de l'article L.651-2 du Code de commerce ;

CONDAMNE Monsieur [H] [D] au paiement de la somme de 50 000 € sur le fondement de l'article L651-2 du Code de commerce ;

DIT

que la somme sera payable entre les mains de Maître [O] sis [Adresse 1] es qualité de liquidateur judiciaire de La SAS AGENCE FRANCE ECO HABITAT, dans le délai d'

UN MOIS

à compter de la signification du présent jugement ;

DIT

qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des Tribunaux de commerce ;

ORDONNE

l'exécution provisoire de la décision ;

PASSE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Alain GEORGES

Pour le Greffier Isabelle LORENZONI

Signe electroniquement par Alain GEORGES

Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Texte intégral
2024F02440 - 2613900039/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 19/05/2026

JUGEMENT DE COMBLEMENT DU PASSIF ET D'INTERDICTION GERER

Numéro de Procédure collective : 2023RJ417 La SAS AGENCE FRANCE ECO HABITAT Numéro de rôle général : 2024F2440

DEMANDEUR

Maître [O] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AGENCE FRANCE ECO HABITAT
[Adresse 1] En personne

DEFENDEUR

SAS SPOT CONSULTING prise en la personne de Monsieur [H] [D] [Adresse 2] représenté(e) par Maître [V] [T] - AARPI ARCHIPPE TRAVART VILLALARD ET ASSOCIES [Adresse 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Décision contradictoire et en premier ressort ;

Débats, clôture des débats et mis en délibéré lors de l'audience du 18/11/2025 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Gérard SUSSAN, Monsieur Guillaume TERRET, Juges ;

Greffier lors des débats, Maître Franklin DOUCEDE, Greffier,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19/05/2026 ;

Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commisgreffier ;

FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT

aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Maître [O] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AGENCE FRANCE ECO HABITAT, à l'assignation de la SCP BABAU CHAMBON, Commissaires de justice associés à TOULON (83000) qu'il a fait délivrer le 18/11/2024 à SAS SPOT CONSULTING prise en la personne de Monsieur [H] [D] et aux rapports écrits du juge commissaire déposés au greffe en date du 14/11/2024, consultables par les parties et par le ministère public au greffe, repris oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 04/02/2025 ;

ATTENDU

que par jugement en date du 07/11/2023, le Tribunal de commerce de TOULON a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS AGENCE FRANCE ECO HABITAT ;

Qu'aux termes dudit jugement ont été désignés :

Monsieur [I] [Z] en qualité de Juge Commissaire,

Monsieur [K] [Q] en qualité de Juge Commissaire suppléant,

Maître [O] en qualité de liquidateur judiciaire ;

ATTENDU

que par acte en date du 18/11/2024 enrôlé sous le numéro

2024F2440

, Maître [O] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de La SAS AGENCE FRANCE ECO HABITAT, a assigné SAS SPOT CONSULTING prise en la personne de Monsieur [H] [D] pour l'audience du 04/02/2025 à 9 heures, aux fins de :

« CONDAMNER, à titre principal, Monsieur [D] [H] à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de la somme de 50.000,00 euros ;

CONDAMNER, à titre principal, Monsieur [D] [H] à une mesure de faillite personnelle qui ne pourra excéder une durée de 15 années

CONDAMNER, à titre subsidiaire, Monsieur [D] [H] à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée qui ne saurait excéder 15 années ;

CONDAMNER, Monsieur [D] [H] aux entiers dépens ;

ORDONNER les mesures de publicité prévues par la loi,

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution » ;

ATTENDU

que Monsieur [I] [Z], par ses rapports en date du 14/11/2024, en qualité de juge commissaire de La SAS AGENCE FRANCE ECO HABITAT, émet l'avis suivant :

« SOMMES d'avis favorable pour une mesure à titre de contribution à l'insuffisance d'actif constatée à la somme de 50 000 euros ;

SOMMES d'avis favorable pour une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans ; SOMMES d'avis favorable pour une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 10 ans » ;

ATTENDU que cette affaire a été renvoyée à l'audience du 18/11/2025 ;

ATTENDU que les débats ont lieu en audience publique ;

ATTENDU

que Maître [O] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de La SAS AGENCE FRANCE ECO HABITAT, comparaît à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU

que La SAS SPOT CONSULTING prise en la personne de Monsieur [H] [D], assisté de Maître ARCHIPPE Lisa - AARPI ARCHIPPE TRAVART VILLALARD ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de Toulon, comparaît à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU

que Monsieur le Procureur de la République sollicite du Tribunal le prononcé d'une interdiction de gérer d'une durée de 7 ans et d'une condamnation en comblement du passif ;

ATTENDU que le délibéré initialement fixé en date du 03/02/2026 a été prorogé en date du 19/05/2026 ;

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU

qu'il ressort des explications fournies au Tribunal et des pièces versées au dossier, que La SAS AGENCE FRANCE ECO HABITAT n'a pas apporté dans la gestion de sa société toute la compétence nécessaire ;

ATTENDU que le montant du passif déclaré s'élève à la somme de 386 051,51€ ;

Sur la demande de sanction d'interdiction de gérer

ATTENDU

que l'article L 653-8 alinéa 1er du code de commerce dispose que : «

Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. »

ATTENDU

qu'il ressort de ce texte que le tribunal peut choisir de prononcer une mesure d'interdiction de gérer à la place d'une mesure de faillite personnelle lorsque que le dirigeant s'est rendu coupable des fautes visées aux articles L653-3 à L653-6 du code de commerce ainsi que celles prévues à l'article L653-8 du code de commerce ;

Sur l'augmentation frauduleuse du passif

ATTENDU

que l'article L.653-4 du Code de commerce prévoit que la faillite personnelle peut être prononcée à l'encontre du gérant d'une société ayant fait des biens et crédits de la personne morale, à un usage contraire à l'intérêt social et à des fins personnelles ;

ATTENDU

que l'article L.653-4 du Code de commerce 5° dispose qu'« Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »;

ATTENDU

que la fraude se caractérise par un acte réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à obtenir un avantage matériel ou moral indu ou réalisé avec l'intention d'échapper à l'exécution de la loi ;

ATTENDU

qu'en l'espèce Monsieur [H] [D] a fait supporter à la société le coût des amendes pénales infligées aux salariés de la société en ne les dénonçant pas ;

ATTENDU

que Monsieur [H] [D] considère que du fait du faible montant déclaré par le DGFIP celle-ci ne peut lui être imputée ;

ATTENDU

que Monsieur [H] [D] considère que c'est à l'employeur de payer les amendes pénales des salariés de la société ;

ATTENDU

toutefois que l'article L.121-6 du Code de la route dispose que «

Lorsqu'une infraction

constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne

morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis d'infraction, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure. »;

ATTENDU

que dès lors Monsieur [H] [D] a augmenté frauduleusement le passif de la société, et a commis une faute de gestion justifiant sa condamnation en sanction personnelle ;

ATTENDU

que les fautes reprochées à Monsieur [H] [D] et par lesquelles il est démontré qu'il a contribué à aggraver l'insuffisance d'actif de la société sont sanctionnables d'une mesure d'interdiction de gérer ;

ATTENDU

qu'en conséquence, vu la nature des fautes qui lui sont imputables et leurs conséquences sur le passif généré dans le cadre de la liquidation judiciaire, la demande est fondée, qu'il y a lieu d'y faire droit et, en application des articles L.653-5 du Code de commerce, de prononcer à l'encontre de Monsieur [H] [D] une mesure d'interdiction de gérer, et ce, pour une durée de

3 ANS;

Sur la demande de comblement de l'insuffisance d'actif

ATTENDU

que le liquidateur rapporte que le montant du passif déclaré antérieur au jugement d'ouverture dans la procédure de liquidation s'élève à la somme de 386 051,21€, et qu'un actif de 23 477,18€ a pu être recouvré ;

ATTENDU que le montant de l'insuffisance d'actif à prendre en compte dans le cadre de la présente instance s'élève à la somme de 362 574,03 € ;

ATTENDU

qu'il ressort des dispositions des articles L.651-1 et L.651-2 du Code de commerce que le dirigeant d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, être condamnée à supporter tout ou partie de ladite insuffisance ;

Sur le manquement aux obligations légales

ATTENDU

que l'article L.121-6 du Code de la route dispose que : « Lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis d'infraction, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.

Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables lorsque l'infraction a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation ou le détenteur est une personne physique ayant immatriculé le véhicule en tant que personne morale ; l'obligation prévue au même premier alinéa est alors réputée satisfaite si le titulaire du certificat d'immatriculation ou le détenteur du véhicule justifie, dans le même délai et selon les mêmes modalités, que le véhicule est immatriculé à son nom.» ;

ATTENDU

que le dirigeant avait l'obligation légale de dénoncer les employés qui ont commis des infractions au Code de la route (stationnement très gênant, refus d'acquitter les frais du péage, défaut de transmission d'identité du conducteur) ;

ATTENDU que la DGFIP a déclaré au passif de la société une créance de 5 392euros ;

ATTENDU

que selon le dirigeant le fait d'avoir une flotte de 10 à 15 voitures entraine forcément un risque d'amende ;

ATTENDU

que selon le dirigeant de la SAS AGENCE FRANCE ECO HABITAT la majoration ainsi que les impayés sont concomitants avec l'opération de cession de titre qui n'a pas aboutie ;

ATTENDU

que de plus pour le mois de juin 2023 Monsieur [H] [D] s'est soumis à ses obligations légales en dénonçant les conducteurs fautifs ainsi qu'en contestants les contraventions non causées ;

ATTENDU

cependant que Monsieur [H] [D] avait parfaitement connaissance de ces obligations légales et qu'en connaissance de cause il n'a pas respecté les dispositions de l'article L121-6 du Code de la route ;

ATTENDU

qu'en agissant de la sorte, Monsieur [H] [D] s'est rendu coupable d'une faute de gestion au titre de l'article L.651-2 du Code de commerce ;

Sur la poursuite d'une activité déficitaire

ATTENDU

que « le fait, pour le gérant, de n'avoir pas consulté les associés afin qu'ils se prononcent sur la poursuite éventuelle de l'activité conformément à l'article 1223-42 du Code de commerce constitue une faute de gestion justifiant sa condamnation, sur le fondement de l'article L651-2 du Code de Commerce, à supporter une partie du passif social » (Cour d'Appel de Paris, 17/02/2009);

ATTENDU que la poursuite caractérisée d'une activité déficitaire est constitutive d'une faute de gestion ;

ATTENDU

qu'à l'analyse des pièces comptables la société réalisait un bénéfice de 124 685€ en 2021 puis engendrait de la perte sur les années 2022, 2023 à hauteur de 288 294€, et 114 494€ ;

ATTENDU

qu'il faut constater une variation du résultat d'exercice de -331,22% entre l'année 2021 et 2022 ;

ATTENDU

que cette activité déficitaire a provoqué la fonte des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social, et ce depuis 2022 ;

ATTENDU

que Monsieur [H] [D] a effectué sa déclaration de cessation des paiements en date du 30/10/2023 or son activité était déficitaire depuis l'année 2022 ;

ATTENDU

que Monsieur [H] [D] apporte à la connaissance du tribunal que la variation dans les résultats des différents exercices de la société est dûe à la création d'un groupe,

QUE

pour préserver l'intérêt de la société la dirigeante ne s'est pas versée de rémunération pendant 7 mois ;

ATTENDU toutefois, qu'il est de jurisprudence constante que « le dirigeant qui poursuit une exploitation déficitaire s'expose à une condamnation même s'il n'est pas constaté un été de cessation des paiements de la société antérieur ou concomitant à cette poursuite » (Cass. Com, 2 nov 2016, n°15-11.426);

ATTENDU

qu'il revenait à Monsieur [H] [D], en sa qualité de gérant, de convoquer une assemblée générale afin de tirer les conséquences de cette situation préjudiciable aux créanciers ;

ATTENDU

que de plus, le dirigeant a conclu un contrat de location pour une voiture de luxe qui obérait d'autant plus la trésorerie de la société, soit 26 243 euros en 2021, et 27 420 euros en 2022 ;

ATTENDU

que Monsieur [H] [D] explique que le contrat a été conclu en 2020 quand la société n'avait pas encore de difficultés financières, et qu'il ne pouvait pas résilier le contrat avant son terme du fait des indemnités de résiliation qui aurait rendu immédiat l'état de cessation des paiements ;

ATTENDU néanmoins que les juges du fond se sont déjà prononcés en la matière et ont considéré que la poursuite des contrats de crédit-bail portant sur des voitures de luxe révélait une gestion dispendieuse de la société, justifie la mise en œuvre de la responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre du gérant, (

CA paris, pole 5 ch. 9, 18 fev 2021, n°RG18/26662);

ATTENDU

que malgré la persistance d'un résultat déficitaire, l'augmentation des pertes d'exploitation, Monsieur [H] [D], gérant de la SAS AGENCE FRANCE ECO HABITAT n'a pas pris les mesures nécessaires pour redresser l'entreprise ou mettre un terme à son activité devenue déficitaire ;

ATTENDU

que Monsieur [H] [D], a ainsi laissé abusivement la SAS AGENCE FRANCE ECO HABITAT poursuivre une activité déficitaire jusqu'à la fin de l'exercice 2019, augmentant ainsi gravement le passif de sa société au préjudice de ses créanciers ;

ATTENDU

que le fait que le dirigeant ait agi ou non dans un intérêt personnel est indifférent quant à la qualification de la faute de gestion, et n'enlève en rien le préjudice subi par ses créanciers par l'aggravation continue de son passif ;

ATTENDU

que Monsieur [H] [D] a donc commis une faute de gestion justifiant sa condamnation à une sanction personnelle ;

Sur la non-reconstitution des capitaux propres

ATTENDU

qu'en vertu de l'article L223-42 du Code de commerce, «

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société (…) A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions dudit quatrième alinéa n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser sa situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. (…) »;

ATTENDU

que l'article L225-248 du Code de commerce dispose que «

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. »;

ATTENDU

de plus que l'article 33 des statuts de la société AGENCE FRANCE ECO HABITAT prévoit la dissolution anticipée de l'entreprise en cas de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social dans les 4 mois ;

ATTENDU que le capital social est de 10 000€ ;

ATTENDU que selon les documents comptables les capitaux propres sont égaux à 135 685€ en 2021 et chutent à -252 608€ en 2022 jusqu'à atteindre -367 103€ en 2023 ;

ATTENDU qu'aucune assemblée générale n'a été tenue dans les mois après l'approbation des comptes sociaux ;

ATTENDU

que le dirigeant n'a pas non plus respecté l'article 25 des statuts de la société en ne convoquant pas d'assemblée générale annuelle pour les exercices 2021 et 2022 ;

ATTENDU

cependant que le dirigeant fourni les PV d'assemblée générale pour les exercices 2021 et 2022 qui sont déposés au greffe du tribunal de commerce ;

ATTENDU

que Monsieur [H] [D] admet que la gestion comptable et juridique a été déléguée à l'expert-comptable et que par conséquent il n'avait pas connaissance de ces obligations légales ;

ATTENDU

toutefois que, si les comptes annuels des années 2021 et 2022 ont bien été approuvés en assemblée générale, Monsieur [H] [D] avait connaissance de l'état des capitaux propres de sa société ;

ATTENDU

que Monsieur [H] [D] en s'abstenant de convoquer une assemblée générale afin de tirer les conséquences de cette situation préjudiciable aux créanciers a commis une faute de gestion manifeste ;

ATTENDU que le dirigeant se défend en arguant une promesse de cession de parts à hauteur de 200 000€ ;

ATTENDU

que la promesse de cession de parts est conditionnelle et, en tout état de cause, insuffisante pour reconstituer les capitaux propres, puisqu'ils s'élèvent en 2023 à -367 103€ ;

ATTENDU qu'il est de jurisprudence constante que « Il appartient au dirigeant d'une SARL de convoquer les associés pour leur proposer, conformément aux règles légales, de dissoudre la société par anticipation à défaut d'obtenir une augmentation de capital. Cette inertie est une faute de gestion pouvant contribuer à l'insuffisance d'actif. […] Il convient de retenir qu'en empêchant la reconstitution de capitaux propres ou la dissolution de la société cette inaction a contribué à aggraver le passif social, par la création de nouvelles dettes » ([Localité 1] d'appel de [Localité 2], arrêt du 31 janvier 2019, répertoire général n°18/028108).

ATTENDU que la cour de cassation admet que « les associés doivent se décider dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes; que le dispositif d'alerte instauré par cet article permet ainsi au dirigeant de renvoyer les associés à leurs responsabilités soit par le prononcé de sa dissolution qui entrainera la cessation d'une activité devenue déficitaire, soit par le financement de la poursuite de l'activité par la réduction du capital à hauteur des pertes ou par la reconstitution ces capitaux propres à hauteur de celles-ci; que le dirigeant ne saurait s'affranchir du respect de cet article qui relève de la police économique sous peine de commettre une faute de gestion » (Cass. Com. 6 janvier 2021, Pourvoi n°19-19.534).

ATTENDU

que l'inaction de Monsieur [D] [H] sur le défaut d'assemblée générale sur la question de la dissolution de la société constitue une faute de gestion qui a contribué à l'insuffisance d'action de la SAS AGENCE FRANCE ECO HABITAT ;

Sur l'usage des bien de la personne morale contraire à son intérêt

ATTENDU

que « l'usage de bien ou de crédits de la société contraire à l'intérêt de celle-ci s'illustre par des actes anormaux, au regard du contexte économique de la société, et aux vues du préjudice qu'ils risqueraient de lui faire subir et des avantages qu'elle pouvait en attendre initialement. Il faut noter que l'acte d'usage contraire à l'intérêt social est caractérisé dès lors qu'il expose la société a un simple risque de perte » (Cass Crim 16 déc. 1975, n°75-91.045);

ATTENDU

que la jurisprudence ajoute que « l'acte contraire à l'intérêt social est constitué même dans l'hypothèse d'une utilisation des fonds d'une société ayant cessé toute activité, à seule fin de permettre le fonctionnement d'une structure dépourvue de la personnalité morale » (Cass crim 19 oct 2005 n°05-81.799);

ATTENDU

que la société AGENCE France ECO HABITAT a versé des fonds à la SAS SPOT CONSULTING à hauteur de 60 000€ en 2021, 14 635€ en 2022, et 2 121€ en 2023 ;

ATTENDU

qu'en 2021 le prêt aurait pu se justifier par un bénéfice de 124 685€ à la fin de l'exercice mais il s'avère que la société était dans une période de fragilité économique puisque son bénéfice était de 210 751€ en 2020 soit une diminution de 41% ;

ATTENDU

que pour l'exercice 2022 la société AGENCE France ECO HABITAT a enregistré une perte de 288 294€ ;

ATTENDU

que pour l'exercice 2023 la société tombe sous le joug d'une liquidation judiciaire et enregistre une perte de 114 494€ ;

ATTENDU

qu'il est incontestable que ces versements sont contraires à l'intérêt de la société AGENCE France ECO HABITAT ;

ATTENDU

que le défendeur explique que les difficultés de la société sont dues au conflit russoukrainien ;

ATTENDU

toutefois que les hauts magistrats admettent que « le dirigeant d'une personne morale peut être déclaré responsable même si la faute de gestion qui lui est reprochée n'a été qu'une cause parmi d'autres de l'insuffisance d'actif. Il peut, dans ce cas, être condamné à en supporter l'intégralité, indépendamment du fait que sa faute ne soit à l'origine que d'une partie des dettes sociales » (Cass com 30 nov 1993, n°91-20.554);

ATTENDU

que le conflit russo-ukrainien peut en effet avoir eu un effet aggravant sur les difficultés de la société, mais n'est cependant pas la cause exclusive de celles-ci ;

ATTENDU

que la société se trouvait dans une situation financière obérée, ces versements l'ont privée de ressources essentielles à son bon fonctionnement ;

ATTENDU

que la convention de trésorerie entre les deux sociétés signataires notamment à l'article 2 prévoit les cas de reversement c'est-à-dire en cas d'excédent de trésorerie ou en cas de besoin de trésorerie par l'une des sociétés signataires ;

ATTENDU que la société SPOT CONSULTING ne peut pas justifier un besoin en trésorerie ;

QUE

la société AGENCE France ECO HABITAT n'avait pas d'excédent de trésorerie pour les années 2021, 2022, 2023 ;

ATTENDU

que le bilan 2021 met en exergue des disponibilités en diminutions de 50,52% et un résultat en diminution de 40,84% par rapport à 2020, ainsi que des dettes courts termes largement supérieurs aux disponibilités, il en va de même pour les années 2022 et 2023 ;

ATTENDU

que la création d'un groupe ainsi que la conclusion d'une convention de trésorerie doivent être mis en œuvre dans l'intérêt du groupe or en l'espèce les virements réalisés sont contraires à l'intérêt de la société ;

ATTENDU que les virements peuvent être considérés comme abusifs ;

ATTENDU que de plus les virements ne sont pas inscrits au passif de la société SPOT CONSULTING;

QUE le défendeur estime que ce fait relève de la faute de l'expert-comptable et non de la sienne ;

ATTENDU néanmoins qu'en étant associé ainsi qu'en approuvant les comptes sociaux il devait en avoir connaissance ;

ATTENDU

que les fautes de gestion de Monsieur [D] [H] ont nécessairement augmenté le passif de la SAS AGENCE FRANCE ECO HABITAT justifiant une condamnation au titre d'une sanction personnelle ;

Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif

ATTENDU

que l'article L.651-2 du Code de commerce dispose que « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. » ;

ATTENDU

que le liquidateur judiciaire apporte la preuve que MONSIEUR [H] [D] a volontairement poursuivit une activité déficitaire en portant préjudice aux créanciers de la société ;

ATTENDU

que Maître [O] [E] verse aux débats des éléments démontrant que Monsieur [H] [D] a usé des fonds de la société de façon contraire à son intérêt ;

ATTENDU

de plus qu'en se soustrayant à ses obligations légales, Monsieur [H] [D] a participé à augmenter frauduleusement le passif de la société déjà conséquent ;

ATTENDU

que Monsieur [H] [D] a aggravé volontairement le passif de la société en ne reconstituant pas les capitaux propres de la SAS AGENCE France ECO HABITAT ;

ATTENDU

qu'il résulte de ces faits que les fautes de gestion commises par Monsieur [H] [D] ont contribué à augmenter frauduleusement le passif de la société et ont ainsi causés l'insuffisance d'actif ;

ATTENDU

qu'en l'état de ces constatations, Monsieur [H] [D], a augmenté le passif et diminué l'actif de la SAS AGENCE FRANCE ECO HABITAT, et a ainsi partiellement contribué à l'insuffisance d'actif de cette dernière ;

ATTENDU

que le Liquidateur judiciaire sollicite que Monsieur [H] [D] soit condamné en contribution à l'insuffisance d'actif à hauteur de la somme de 50 000€ ;

ATTENDU

qu'en vertu du principe de proportionnalité applicable en la matière, et de la gravité des fautes commises et de leurs conséquences sur la situation financière de la SAS AGENCE FRANCE ECO HABITAT la demande est fondée, qu'il y a lieu d'y faire droit totalement ;

ATTENDU qu'en conséquence, il convient de déclarer Monsieur [H] [D] responsable de l'insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS AGENCE FRANCE ECO HABITAT et de le condamner à ce titre au paiement de la somme de 50 000 € ;

Sur l'exécution provisoire

ATTENDU

que l'article R.661-1 du Code de Commerce dispose que : « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. »;

ATTENDU

qu'en vertu de cet article, les jugements prononçant une sanction de comblement de l'insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer ne font pas l'objet de l'exécution de plein droit à titre provisoire ;

ATTENDU

que cependant, la sanction personnelle ayant pour finalité de préserver et garantir l'intérêt général et l'ordre public économique, il serait évident que le Tribunal ordonnera l'exécution à titre provisoire de la décision ;

ATTENDU qu'il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de commerce, Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Le Ministère Public en la personne de Monsieur le Procureur de la République, avisé de la procédure est présent à l'audience,

VU les articles L.651-1 et suivants du Code de commerce ;

VU les articles L.653-1 et suivants du Code de commerce ;

VU l'assignation présentée par Maître [O] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de La SAS AGENCE FRANCE ECO HABITAT ;

DIT

que Monsieur [H] [D] a commis des fautes de gestion visées par le Code de commerce ;

PRONONCE

une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [H] [D], pour une durée de

3 ANS;

DIT

que Monsieur [H] [D] a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SAS AGENCE FRANCE ECO HABITAT ;

DECLARE

Monsieur [H] [D] domicilié [Adresse 2], responsable de l'insuffisance d'actif de La SAS AGENCE FRANCE ECO HABITAT à concurrence de la somme de

50 000€

sur le fondement de l'article L.651-2 du Code de commerce ;

CONDAMNE Monsieur [H] [D] au paiement de la somme de 50 000 € sur le fondement de l'article L651-2 du Code de commerce ;

DIT

que la somme sera payable entre les mains de Maître [O] sis [Adresse 1] es qualité de liquidateur judiciaire de La SAS AGENCE FRANCE ECO HABITAT, dans le délai d'

UN MOIS

à compter de la signification du présent jugement ;

DIT

qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des Tribunaux de commerce ;

ORDONNE

l'exécution provisoire de la décision ;

PASSE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Alain GEORGES

Pour le Greffier Isabelle LORENZONI

Signe electroniquement par Alain GEORGES

Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L653-3, code de commerce L653-8, code de commerce L651-1, code de la route L121-6, code de commerce L653-1, code de commerce 1223-42, code de commerce R128-1, code de commerce L128-1, code de commerce L653-6, code de commerce L651-2, code de commerce R661-1, code de commerce L225-248, code de commerce L653-4, code de commerce L653-5, code de commerce L223-42). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-15T00:51:55.702Z.