Tribunal de commerce d'Évreux, AUDIENCE DE DELIBERE, 11 juin 2026, n° 2025L00689
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Attendu que les faits relevés ci-dessus justifient le prononcé de sanctions à l'encontre de M. [I] [H] et de Mme [I] [R]. Qu'il est donc manifeste que M. [H] [I] et Mme [R] [I] ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif aujourd'hui constatée. Attendu qu'en application de l'article L.651-2 du Code de Commerce, M. [I] [H] et Mme [I] [R] supporteront solidairement les dettes sociales et en usant des éléments d'appréciation dont il dispose ce Tribunal fixe à la somme de 30.000 euros, le montant qu'il convient de mettre à leur charge. Qu'il y a donc lieu de prononcer à l'encontre de M. [H] [I] et Mme [R] [I], en application des articles L.653-4, L.653-5 et L.653-8 du Code de Commerce, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, tout en limitant les effets de cette mesure à 10 ans, en application de l'article L.653-11 du Code de Commerce et en ordonnant l'exécution provisoire de la présente décision. Attendu que M. [H] [I] a constitué la société DRS peu avant la liquidation judiciaire de la SARL REECYCLING SYSTEM, que son activité s'exerce dans un domaine similaire avec des clients communs. Qu'il n'y a donc pas lieu d'exclure la société DRS du périmètre de l'interdiction de gérer dont font l'objet M. [H] [I] et Mme [R] [I]. Qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort. Dit que M. [I] [H] dirigeant de droit de la SAS RECYCLING SYSTEM, et Mme [I] [R] dirigeante de fait de la SAS TECYCLING SYSTEM, devront supporter solidairement les dettes sociales de cette société à concurrence de la somme de 30.000 euros
Dispositif
* En conséquence, les condamne solidairement à payer cette dite somme entre les mains de SELARL MANDATEAM représentée par Me [Z] [F], liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS RECYCLING SYSTEM. Prononce à l'encontre de M. [I] [H], pris en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS RECYCLING SYSTEM, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale. Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 10 ans. Prononce à l'encontre de Mme [I] [R], prise en sa qualité de dirigeant de fait de la SAS RECYCLING SYSTEM, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale. Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 10 ans. Rappelle à M. [I] [H] et à Mme [I] [R] que s'ils ne respectent pas l'interdiction cidessus, ils seront passibles des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 euros (article L. 654-15 du code de commerce). Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Dit que le Greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement. Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 11 juin 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président de l'audience et par le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX JUGEMENT PRONONCE LE 11 JUIN 2026 Par sa mise à disposition au Greffe Références : 2025L00689 / 2024J00160 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré: Président : M. Eric GEKLE Juges : M. Francis DORANGE Mme Nathalie HUARD Greffier : Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN En présence du ministère public en la personne de Mme Marie FRAVAL, substitut du procureur. DEBATS : En chambre du Conseil du 5 mai 2026 LE TRIBUNAL Vu les dispositions du livre VI du code de commerce. Vu le jugement de ce Tribunal du 27 juin 2024 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS RECYCLING SYSTEM, dont le siège social était situé à [Adresse 1] La Madeleinede-Nonancourt, [Adresse 2] Par acte de commissaire de Justice en date du 30 octobre 2025, la SELARL MANDATEAM représentée par Me Maxime DIESBECQ a fait assigner M. [I] [H], [Adresse 3] [Localité 1] et de Mme [I] [R], [Adresse 3] [Localité 1] aux fins de : Vu l'article L. 651-2 du Code de Commerce, CONSTATER que par jugement en date du 27 juin 2024, le Tribunal de COMMERCE D'EVREUX a prononcé la liquidation judiciaire de SARL RECYCLING SYSTEM, CONSTATER que l'insuffisance d'actif de la SARL RECYCLING SYSTEM ressort à la somme de 120 473.17 EUROS, DIRE ET JUGER que Madame [I] est dirigeante de fait de la SARL RECYCLING SYSTEM DIRE ET JUGER que Monsieur [I] a commis une faute en faisant des biens de la personne morale un usage contraire aux intérêts de celle-ci, dans un intérêt personnel. DIRE ET JUGER que Monsieur et Madame [I] ont commis une faute en poursuivant une activité déficitaire dans un intérêt personnel. DIRE ET JUGER que Monsieur [I] et Madame [I] ont commis une faute de gestion s'abstenant de déclarer la cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours. DIRE ET JUGER que ces fautes de gestion ont contribué à l'insuffisance d'actif de la SARL RECYCLING SYSTEM, En conséquence, CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [I] à supporter tout ou partie des dettes de la personne morale, ORDONNER l'exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie, CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [I] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. Vu les articles L.653-1 et suivants du Code de commerce, CONSTATER que par jugement en date du 27 juin 2024, le Tribunal de COMMERCE D'EVREUX a prononcé la liquidation judiciaire de SARL RECYCLING SYSTEM, CONSTATER que l'insuffisance d'actif de la SARL RECYCLING SYSTEM ressort à la somme de 120 473.17 EUROS, DIRE ET JUGER que Madame [I] est dirigeante de fait de la SARL RECYCLING SYSTEM DIRE ET JUGER que Monsieur [I] [H] a commis une faute de gestion lorsqu'il, de mauvaise foi, n'a pas remis au liquidateur, la liste des créanciers qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22. DIRE ET JUGER que Monsieur [I] [H] a commis une faute de gestion en faisant des biens de la personne morale un usage contraire aux intérêts de celle-ci, dans un intérêt personnel. DIRE ET JUGER que Monsieur et Madame [I] ont commis une faute de gestion en s'abstenant de déclarer la cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours. En conséquence, CONSTATER que par jugement en date du 27 juin 2024, le Tribunal de COMMERCE D'EVREUX a prononcé la liquidation judiciaire de SARL RECYCLING SYSTEM, CONSTATER que l'insuffisance d'actif de la SARL RECYCLING SYSTEM ressort à la somme de 122 230,30 EUROS, STATUER sur l'opportunité de faire application à l'égard de Monsieur [I] et Madame [I] des dispositions des articles L.653-1 et suivants du Code de Commerce, ORDONNER l'exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie, CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [I] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. Vu les renvois de la cause à l'audience du 05 mai 2026, Les débats ont eu lieu en chambre du conseil du 5 mai 2026 où étaient présent : La SELARL MANDATEAM représentée par Me Maxime DIESBECQ M. [H] [I] et Mme [R] [I], assistés de Me [L] [C] Mme le substitut du procureur a demandé que soit reconnue la qualité de dirigeante de fait de Mme [R] [I] au vu de l'attestation de l'expert-comptable, du fait qu'elle disposait de la signature, du refus de prise en charge par l'assurance chômage, de ce qu'elle était précédemment dirigeante de droit et qu'elle n'avait aucun lien de subordination avec M. [H] [I]. Mme le substitut du procureur a demandé qu'il soit constaté que le passif a été vérifié et régulièrement notifié sans contestation. Sur les fautes : M. [H] [I] a fait des biens de la personne morale un usage contraire aux intérêts de celle-ci. S'il a cédé à sa propre personne un bien à vil prix et détourné la clientèle au profit d'une nouvelle société M. [H] [I] et Mme [R] [I] ont poursuivi abusivement une activité déficitaire en percevant leur salaire et en l'augmentant s'agissant de Mme [R] [I] M. [H] [I] et Mme [R] [I] n'ont pas procédé à la déclaration de cessation des paiements de la SARL RECYCLING SYSTEM dans le délai de 45 jours Les fautes ainsi établies ont un lien direct avec l'insuffisance d'actif. Mme le substitut du procureur a par conséquent sollicité la condamnation solidaire de M. [H] [I] et Mme [R] [I] à un comblement de passif dans des proportions que le tribunal appréciera ainsi que leur condamnation à une interdiction de gérer pour une durée de 15 ans pour toutes les sociétés sans exclusion. Mme le substitut du procureur a remis à la sagesse du tribunal s'agissant de la demande d'exécution provisoire. Vu les conclusions responsives de la SELARL MANDATEAM représentée par Me [Z] [F] prise en sa qualité de liquidateur de la SARL RECYCLING SYSTEM, reçues au greffe le 30 avril 2026, Vu les conclusions en défense n°2 de M. [H] [I] et Mme [R] [I], reçues au greffe le 30 avril 2026, M. [H] [I] et Mme [R] [I] demandent au tribunal de : CONSTATER que Madame [R] [I] n'était pas dirigeant de fait de la Société RECYCLING SYSTEM ; CONSTATER que Monsieur [H] [I] et/ou Madame [R] [I] n'ont pas commis de faute de gestion au sens des dispositions de l'article L 651-2 du Code de commerce ou, à tout le moins, que les fautes de gestion n'ont pas contribué à l'insuffisance d'actif de la Société RECYCLING SYSTEM ; CONSTATER que Monsieur [H] [I] et/ou Madame [R] [I] n'ont pas commis de faute de gestion au sens des dispositions des articles L 653-1 et suivants du Code de commerce ; En conséquence : DEBOUTER la SELARL MANDATEAM, représentée par Maître [Z] [F], agissant en qualité de Liquidateur judiciaire de la Société RECYCLING SYSTEM, de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [H] [I] et de Madame [R] [I] sur le fondement des dispositions de l'article L 651-2 du Code de commerce ; DEBOUTER la SELARL MANDATEAM, représentée par Maître [Z] [F], agissant en qualité de Liquidateur judiciaire de la Société RECYCLING SYSTEM, de sa demande de condamnation de Monsieur [H] [I] et de Madame [R] [I] sur le fondement des dispositions des articles L 653-1 et suivants du Code de commerce ; DEBOUTER la SELARL MANDATEAM, représentée par Maître [Z] [F], agissant en qualité de Liquidateur judiciaire de la Société RECYCLING SYSTEM du surplus de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire : REDUIRE très significativement les condamnations qui seraient mises à la charge de Monsieur [H] [I] et/ou de Madame [R] [I] ; EXCLURE du périmètre de l'interdiction de gérer qui serait prononcée à l'encontre de Monsieur [H] [I], la Société DRS (RCS [Localité 2] 929.594.653) dont il est actuellement Président ; NE PAS ASSORTIR sa décision de l'exécution provisoire ; En tout état de cause : CONDAMNER la SELARL MANDATEAM, représentée par Maître [Z] [F], agissant en qualité de Liquidateur judiciaire de la Société RECYCLING SYSTEM, aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. Conformément à la nouvelle rédaction de l'article 455 du code de procédure civile, issue du décret n° 98-1231 du 28/12/1998, il convient de se reporter aux conclusions précitées pour l'exposé des moyens des parties. La SELARL MANDATEAM représentée par Me [Z] [F] prise en sa qualité de liquidateur de la SARL RECYCLING SYSTEM demande au tribunal de : Vu l'article L. 651-2 du Code de Commerce, CONSTATER que par jugement en date du 27 juin 2024, le Tribunal de COMMERCE D'EVREUX a prononcé la liquidation judiciaire de SARL RECYCLING SYSTEM, CONSTATER que l'insuffisance d'actif de la SARL RECYCLING SYSTEM ressort à la somme de 120 473.17 EUROS, DIRE ET JUGER que Madame [I] est dirigeante de fait de la SARL RECYCLING SYSTEM DIRE ET JUGER que Monsieur [I] a commis une faute en faisant des biens de la personne morale un usage contraire aux intérêts de celle-ci, dans un intérêt personnel. DIRE ET JUGER que Monsieur et Madame [I] ont commis une faute en poursuivant une activité déficitaire dans un intérêt personnel. DIRE ET JUGER que Monsieur [I] et Madame [I] ont commis une faute de gestion s'abstenant de déclarer la cessation des paiements dans le délai de guarante-cinq jours. DIRE ET JUGER que ces fautes de gestion ont contribué à l'insuffisance d'actif de la SARL RECYCLING SYSTEM, En conséquence, CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [I] à supporter tout ou partie des dettes de la personne morale, ORDONNER l'exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie, CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [I] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. Vu les articles L.653-1 et suivants du Code de commerce, CONSTATER que par jugement en date du 27 juin 2024, le Tribunal de COMMERCE D'EVREUX a prononcé la liquidation judiciaire de SARL RECYCLING SYSTEM, CONSTATER que l'insuffisance d'actif de la SARL RECYCLING SYSTEM ressort à la somme de 120 473.17 EUROS, DIRE ET JUGER que Madame [I] est dirigeante de fait de la SARL RECYCLING SYSTEM DIRE ET JUGER que Monsieur [I] [H] a commis une faute de gestion lorsqu'il, de mauvaise foi, n'a pas remis au liquidateur, la liste des créanciers qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22. DIRE ET JUGER que Monsieur [I] [H] a commis une faute de gestion en faisant des biens de la personne morale un usage contraire aux intérêts de celle-ci, dans un intérêt personnel. DIRE ET JUGER que Monsieur et Madame [I] ont commis une faute de gestion en s'abstenant de déclarer la cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours. En conséquence, CONSTATER que par jugement en date du 27 juin 2024, le Tribunal de COMMERCE D'EVREUX a prononcé la liquidation judiciaire de SARL RECYCLING SYSTEM, CONSTATER que l'insuffisance d'actif de la SARL RECYCLING SYSTEM ressort à la somme de 120.473,17 EUROS, STATUER sur l'opportunité de faire application à l'égard de Monsieur [I] et Madame [I] des dispositions des articles L.653-1 et suivants du Code de Commerce, ORDONNER l'exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie, CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [I] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. Monsieur [H] [I] exerce les fonctions de dirigeant de droit de la SARL RECYCING SYSTEM qui a pour activité le négoce de matériaux ferreux et non ferreux. Madame [R] [I] est associée à hauteur de 50% et est ancienne dirigeant de droit de la SARL RECYCLING SYSTEM du 10 février 2015 au 07 septembre 2017. Le passif vérifié admis et déposé de la SAS RECYCLING SYSTEM s'élève à la somme de 122.913,79 euros pour un actif réalisé de 2.431,69 euros. L'insuffisance d'actif ressort à ce jour à la somme de 120.473,17 euros. Sur l'application des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce Il est rappelé que M. [H] [I] a exercé les fonctions de dirigeant de droit de la société SARL RECYCLING SYSTEM depuis le 1er juin 2017. Mme [R] [I] : Ayant antérieurement à la procédure, occupé le poste de dirigeant de droit de la SARL RECYCLING SYSTEM du 10/02/2015 au 07/09/2017 Postérieurement au changement de dirigeant a occupé le poste de « Directeur général » Est titulaire de 50% du capital social de la société Est mariée avec le Président de la société sous le régime de la communauté légale Est en possession de la signature bancaire de la société N'a pas contesté le licenciement avec réserve malgré l'invitation du liquidateur de lui communiquer des preuves de nature à prouver son salariat. Mme [R] [I] a contesté cette qualification de dirigeante de fait et notamment sa qualité de directeur général. L'expert-comptable aurait utilisé ce terme mais il s'agirait exclusivement d'un terme « fonctionnel ». Sa qualité d'épouse du dirigeant, d'associé à hauteur de 50% et la détention de la signature sur les comptes bancaires ne suffiraient pas à qualifier sa gestion de fait. Etant l'unique salariée, il était nécessaire de disposer de sa signature. Le tribunal relève que l'ensemble des éléments rappelés par le liquidateur ainsi que l'absence de subordination vis-à-vis du dirigeant de droit caractérisent bien une gestion de fait. La structure de la société ne nécessitait pas que le dirigeant délègue sa signature à son unique salariée. Il est ainsi établi que Mme [R] [I] est en réalité gérante de fait de la SARL RECYCLING SYSTEM. S'agissant de l'opposabilité du passif de M. [H] [I] et Mme [R] [I], non seulement M. [H] [I] a déclaré dans sa déclaration de cessation des paiements une insuffisance d'actif de 122.230,30 euros, mais en outre l'état des créances prêt à être déposé a été notifié à M. [H] [I] par lettre RAR réceptionné le 25 octobre 2024 et à Mme [R] [I] par lettre RAR réceptionné le 24 octobre 2024. L'état du passif a été valablement notifié aux intéressés. Il résulte de l'assignation du liquidateur qu'il peut être reproché à M. [H] [I] : * D'avoir fait des biens de la personne morale un usage contraire aux intérêts de celle-ci, dans un intérêt personnel Le 1er juin 2024, M. [H] [I], en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL RECYCLING SYSTEM, a cédé un JEEP Wrangler Unlimited faisant partie des immobilisations de la société à son patrimoine personnel au prix de 4 500 €. Une estimation de reprise argus a été établie au prix de 36 642 € en date du 20 juin 2024, soit un jour avant la déclaration de cessation des paiements. Monsieur [I] explique le prix de cession du véhicule par : * Des travaux de « remise en état de fonctionnement » * De devis établissant de 25 à 30 000 euros de réparations seulement en cas de nécessité de changement de la boite de vitesse. * Et que le prix « apparaît conforme aux intérêts de chacune des parties » L'hypothétique réparation d'un boitier de vitesse ne peut justifier plus de 15 000 € de différence sur le prix de cession. Par ailleurs, le commissaire priseur a lui fait établir un devis constructeur du véhicule, celui-ci faisant état de 8 891 Euros de remise en état. Ce devis ramène le prix des réparations à un coût très éloigné des 25 000 à 30 000 euros des réparations présentées par Monsieur [I]. Cette cession fait apparaître un manque à gagner contraire aux intérêts de la société et de la procédure et ne semble donc pas « conforme aux intérêts des parties » mais seulement aux intérêts personnels de Monsieur [I]. Il est établi que par l'achat du véhicule estimé à 35 000 € au prix de 4 500 €, Monsieur [I] a cédé à vil prix un véhicule de la société à son patrimoine personnel. De plus, il n'existe aucun élément de nature à corroborer le fait que Monsieur [I] ait bien versé le prix de cession à l'entreprise. Malgré les demandes du liquidateur, aucun justificatif de paiement n'a été remis par la partie défenderesse. M. [H] [I] soutient désormais que le prix de 4.500 euros aurait été payé par compensation avec son dernier salaire. Non seulement cette affirmation n'est corroborée par aucune écriture comptable mais en outre elle n'efface en rien le caractère anormal de cette cession à vil prix, notaamment juste avant la déclaration de cessation des paiements. Conscient de la faiblesse de son argumentaire, M. [H] [I] a consigné la somme de 10.000 euros à la CARPA pour faciliter un règlement amiable qui n'aurait jamais abouti. Monsieur [I] a également détourné un autre actif de la société : sa clientèle et les factures clients. Le 07 juin 2024, Monsieur [I] a créé la société DRS « démolition, recyclage, services », le même mois où la société RECYCLING SYSTEM a été mise en liquidation, la déclaration de cessation des paiements de Monsieur [I] étant postérieure à cette création. Cette société comme la société RECYCLING SYSTEM a pour principale activité la négociation des matériaux ferreux et non ferreux. Les relevés bancaires de la SARL RECYCLING SYSTEM au 30 avril 2024 et au 31 mai 2024 permettent d'identifier un certain nombre de clients de la société qui sont également retrouvés sur le relevé communiqué par Monsieur [I] sur sa nouvelle société. Pour sa défense, M. [H] [I] soutient que le liquidateur ne démontrerait pas un détournement de clients. Cette nouvelle société constituée en juin 2024 aurait principalement une activité de démolition ou une activité de négoce et il est normal que leur clientèle soit identique. Le tribunal constate que cette société constituée juste avant la déclaration de cessation des paiements de la SARL RECYCLING SYSTEM a une activité similaire et des clients identiques alors que M. [H] [I] ne produit pas les factures de la société DRS permettant de justifier qu'il n'y a pas eu de détournement de clientèle ou de facture. Ces éléments sont de nature à démontrer l'usage dans un intérêt personnel par Monsieur [I] des actifs de la société, constituant une faute de gestion aggravant le préjudice subi par les créanciers. Il résulte de l'assignation du liquidateur qu'il peut être reproché à M. [H] [I] et Mme [R] [I] : La poursuite d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel D'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements Sur la poursuite d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel Depuis le 1er janvier 2023, l'activité de la SARL RECYCLING SYSTEM a été déficitaire. Pourtant Monsieur [I] s'est versé tout au long de l'année une rémunération de 4 500 euros, soit une rémunération de 49 500 euros net et hors cotisations sociales. Madame [I], en sa qualité de « salariée » a été augmentée de près de 231,09 euros par mois alors même que l'année a été déficitaire de 82 453 euros pour la société. Les mouvements du compte de la SARL RECYCLING SYSTEM au CIC [Localité 3] permettent d'établir que Monsieur et Madame [I] n'ont jusqu'au dépôt le 20 juin 2024 de la déclaration de cessation des paiements, jamais diminué leur salaire, pour une somme totale de 28.800 euros. M. [H] [I] et Mme [R] [I] disposaient de 2 véhicules : une JEEP WANGLER ainsi qu'une AUDI A3, étant rappelé que Mme [R] [I] n'exerçait que des fonctions de secrétariat. Pour leur défense, M. [H] [I] et Mme [R] [I] indiquent que l'année 2023 a été la seule année déficitaire et qu'ils n'ont eu connaissance tardivement de la situation que le 14 juin 2024 lors de la remise des comptes par l'expert-comptable. Compte tenu du montant des créances impayées, M. [H] [I] et Mme [R] [I] ne pouvaient ignorer les difficultés rencontrées par la SARL RECYCLING SYSTEM avant d'obtenir le bilan de leur expert-comptable. Il leur appartenait donc de s'en inquiéter et prendre les mesures nécessaires pour restreindre leurs prélèvements et les charges qu'ils faisaient supporter à la société. Monsieur et Madame [I] ont commis une faute de gestion en poursuivant abusivement et dans un intérêt personnel, une activité déficitaire et en se versant des rémunérations excessives au regard des résultats de l'année 2023. Sur l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours Par jugement en date du 27 juin 2024, le tribunal de commerce d'Evreux a fixé provisoirement la date de cessation des paiements de la SARL REECYCLING SYSTEM au 1er décembre 2023. Aucune contestation n'a été formée à l'encontre de cette décision. M. [H] [I] et Mme [R] [I] soutiennent qu'il s'agit d'une simple négligence laquelle n'aurait pas aggravé la situation des créanciers puisque le passif est essentiellement constitué d'un PGE. Le tribunal ne peut que rappeler que l'Etat est un créancier au même titre qu'un établissement bancaire et que la garantie de l'Etat n'efface pas la dette pour autant. M. [H] [I] et Mme [R] [I] ne pouvaient ignorer l'état de cessation des paiements de la société qu'ils dirigeaient et ont donc commis une faute qui ne constitue pas une simple négligence, laquelle faute ayant contribué à accroître l'insuffisance d'actif. Sur l'application des dispositions des articles L.653-1 et suivants du code de commerce à M. [H] [I] Il résulte de l'assignation du liquidateur qu'il peut être reproché à M. [H] [I] : De ne pas avoir remis les renseignements devant être communiqués en application de l'article L.622-6 du code de commerce dans le mois suivant le jugement d'ouverture. D'avoir fait des biens de la personne morale un usage contraire aux intérêts de celle-ci, dans un intérêt personnel Sur la non-remise des renseignements devant être communiqués en application de l'article L.622-6 du code de commerce Le liquidateur judiciaire a adressé par courrier sous pli simple doublé d'un envoi en lettre recommandée avec A.R. en date du 4 juillet 2024, une demande afin de se voir remettre les éléments nécessaires au bon déroulement de la procédure et notamment la liste des créanciers. La liste des créanciers a été remise le 10 octobre 2024, soit après l'expiration du délai accordé aux créanciers pour déclarer leur créance et ne comportait pas les privilèges éventuels des créanciers malgré les nombreux rappels du liquidateur. M. [H] [I] soutient qu'aucune mauvaise fois ne peut être retenue à son encontre dans la mesure où il n'aurait simplement pas compris les demandes du liquidateur. M. [H] [I] n'aurait pas compris pourquoi il devait à nouveau communiquer la liste des créanciers alors qu'il les avait listés dans la déclaration de cessation des paiements. Les courriers et relances adressés par le liquidateur étaient dénués d'ambigüité et l'argumentaire de M. [H] [I] n'apparaît pas sérieux. Monsieur [I] [H] en s'abstenant sciemment de remettre la liste des créanciers conformément aux dispositions de l'article L. 622-6 du Code de commerce, a commis une faute de gestion. Contrairement à ce que soutient M. [H] [I], cette faute de gestion constitue l'une des infraction mentionnée par l'article L.653-8 du code de commerce, lequel prévoit que « L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture. » Sur l'usage des biens de la personne morale contraire aux intérêts de celle-ci, dans un intérêt personnel Il a été démontré que M. [H] [I] a fait un usage des biens de la personne morale contraire aux intérêts de celle-ci, dans un intérêt personnel en se cédant à vil prix un véhicule personnel et en détournant la clientèle et les factures clients de la SARL REECYCLING SYSTEM au profit de la société DRS nouvellement créée. Ces éléments constituent une faute de gestion aggravant le préjudice subi par les créanciers. Sur l'application des dispositions des articles L.653-1 et suivants du code de commerce à M. [H] [I] et Mme [R] [I] Il résulte de l'assignation du liquidateur qu'il peut être reproché à M. [H] [I] et Mme [R] [I] d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements. Par jugement en date du 27 juin 2024, le tribunal de commerce d'Evreux a fixé provisoirement la date de cessation des paiements de la SARL REECYCLING SYSTEM au 1er décembre 2023. Mme et M. [I] étaient parfaitement au courant de l'état de cessation des paiements dans laquelle se trouvait la SARL RECYCLING SYSTEM. Le simple examen du relevé bancaire permettait d'avoir une appréciation exacte de la trésorerie de l'entreprise sans attendre la clôture du bilan par l'expert-comptable. En ne procédant pas à la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, M. [H] [I] et Mme [R] [I] ont commis une faute de gestion a été de nature à aggraver l'insuffisance d'actif. Attendu que les faits relevés ci-dessus justifient le prononcé de sanctions à l'encontre de M. [I] [H] et de Mme [I] [R]. Qu'il est donc manifeste que M. [H] [I] et Mme [R] [I] ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif aujourd'hui constatée. Attendu qu'en application de l'article L.651-2 du Code de Commerce, M. [I] [H] et Mme [I] [R] supporteront solidairement les dettes sociales et en usant des éléments d'appréciation dont il dispose ce Tribunal fixe à la somme de 30.000 euros, le montant qu'il convient de mettre à leur charge. Qu'il y a donc lieu de prononcer à l'encontre de M. [H] [I] et Mme [R] [I], en application des articles L.653-4, L.653-5 et L.653-8 du Code de Commerce, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, tout en limitant les effets de cette mesure à 10 ans, en application de l'article L.653-11 du Code de Commerce et en ordonnant l'exécution provisoire de la présente décision. Attendu que M. [H] [I] a constitué la société DRS peu avant la liquidation judiciaire de la SARL REECYCLING SYSTEM, que son activité s'exerce dans un domaine similaire avec des clients communs. Qu'il n'y a donc pas lieu d'exclure la société DRS du périmètre de l'interdiction de gérer dont font l'objet M. [H] [I] et Mme [R] [I]. Qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort. Dit que M. [I] [H] dirigeant de droit de la SAS RECYCLING SYSTEM, et Mme [I] [R] dirigeante de fait de la SAS TECYCLING SYSTEM, devront supporter solidairement les dettes sociales de cette société à concurrence de la somme de 30.000 euros * En conséquence, les condamne solidairement à payer cette dite somme entre les mains de SELARL MANDATEAM représentée par Me [Z] [F], liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS RECYCLING SYSTEM. Prononce à l'encontre de M. [I] [H], pris en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS RECYCLING SYSTEM, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale. Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 10 ans. Prononce à l'encontre de Mme [I] [R], prise en sa qualité de dirigeant de fait de la SAS RECYCLING SYSTEM, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale. Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 10 ans. Rappelle à M. [I] [H] et à Mme [I] [R] que s'ils ne respectent pas l'interdiction cidessus, ils seront passibles des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 euros (article L. 654-15 du code de commerce). Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Dit que le Greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement. Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 11 juin 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président de l'audience et par le Greffier.
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