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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 12, 10 septembre 2026, n° 2025L01740

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Exposé du litige

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 10 septembre 2026

Réf : P0002777 N° PCL : 2022J00465 N° RG : 2025L01740

Me [J] [Y] Es qualités de Mandataire Liquidateur de la SARL PACA BATI FACADE [Adresse 1] (En personne et assisté de Me [L], Avocat au barreau de Marseille)

C/

Monsieur [O] [D] Né le [Date naissance 1] 1985 à Sidi Elhani (Tunisie) et de nationalité tunisienne Es qualités de dirigeant de droit de la SARL PACA BATI FACADE [Adresse 2] (Me [H], Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 19 mars 2026 où siégeaient M. BEYRAND, Président, M. PARIENTE, M. VIGNAUD, Juges, assistés de Mme Fabienne CHELLI, Greffière Audiencier.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée par mise à disposition au greffe, le 10 septembre 2026, par M. BEYRAND, Président, assistée de Mme Fabienne CHELLI, Greffière Audiencier.

ATTENDU que par acte d'Huissier de Justice en date du 16 avril 2025, Me [J] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PACA BATI FACADE a assigné Monsieur [O] [D] devant le Tribunal de Commerce de Marseille pour entendre : Vu les articles L. 651-2, L. 653-4, L. 653-5 et L. 653-8 du Code de commerce,

Vu les dispositions de l'article R. 661-1 du Code de commerce,

Condamner Monsieur [O] [D] à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de la somme de 500 000 €,

Condamner Monsieur [O] [D] à titre principal à une mesure de faillite personnelle pour une durée qui ne saurait excéder 15 années et à titre subsidiaire, à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée qui ne saurait excéder 15 années,

Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,

Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir et ainsi ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution,

Condamner Monsieur [O] [D] au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

ATTENDU que le 29 janvier 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 662-12 du Code de commerce ;

2025L01740

ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience ; que l'affaire a donc été appelée à l'audience du 12 juin 2025 à 8 heures 30 en salle A ; que l'affaire a été renvoyée au contradictoire des parties jusqu'au 19 mars 2026 ;

ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde (

Article L. 662-3 du Code de Commerce

), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil (

Article R. 662-9

); qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ;

ATTENDU qu'à l'ouverture des débats, le Président donne lecture du rapport du Juge-Commissaire tel que déposé au Greffe, au contradictoire de toutes les parties ; qu'aucune ne sollicite le renvoi des suites de ce rapport ;

ATTENDU que Me [J] [Y] ès qualités expose donc oralement les termes de son assignation ; qu'il en maintient intégralement les termes et sollicite une interdiction de gérer de 10 ans en sus de la condamnation en responsabilité pour insuffisance d'actif ;

ATTENDU que Monsieur [O] [D] comparaît et dépose son dossier contenant ses conclusions écrites ; qu'il demande ainsi au tribunal de :

Vu l'article L. 651-2 du Code de commerce,

Vu les articles L. 653-1 et suivants,

Vu la jurisprudence,

Vu les éléments versés,

Débouter le liquidateur de l'ensemble de ses demandes,

Dire n'y avoir lieu à interdiction de gérer,

Dire n'y avoir lieu à comblement du passif,

Condamner le demandeur aux dépens ;

ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République a déposé son avis écrit au dossier ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

Motifs

SUR QUOI

Les fautes de gestion sur le fondement de l'article L. 651-2 du Code de commerce

Sur le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables

Sur la faute de gestion résultant de l'inobservation d'obligations sociales

ATTENDU que la SARL PACA BATI FACADE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2020 en matière d'Impôt sur les Sociétés (IS), et jusqu'au 30 novembre 2021 en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) ; que ces opérations de contrôle ont abouti à une proposition de rectification régulièrement notifiée au 28 septembre 2021 ;

ATTENDU que l'administration fiscale a formellement mis en évidence que la comptabilité présentée par la société était irrégulière, dépourvue de toute valeur probante, et entachée d'erreurs graves sur les exercices 2018/2019 et 2020 ; qu'il est ainsi reproché au dirigeant des dissimulations caractérisées de recettes ainsi que la comptabilisation de charges fictives ou non justifiées ;

ATTENDU qu'il ressort des pièces versées aux débats un faisceau de faits probants que le dirigeant, Monsieur [O] [D], ne pouvait ignorer ; qu'il a sciemment minoré le chiffre d'affaires de la société et majoré ses charges d'exploitation dans le but exclusif d'éluder l'impôt en minorant le bénéfice imposable ;

ATTENDU, au surplus, qu'il est établi que Monsieur [O] [D] a procédé à l'émission de chèques de la société au profit de personnes physiques pour partie des salariés employés à temps partiel ou non déclarés auprès des organismes sociaux indûment dissimulés sous le couvert de comptes de tiers dédiés à de sous-traitants ; que le dirigeant ne saurait arguer de l'ignorance de la loi pour s'exonérer de la gravité de tels actes, lesquels caractérisent l'infraction de travail dissimulé sur les exercices clos en 2019 et 2020 ;

ATTENDU que ces manquements comptables et fiscaux délibérés ont légitimement entraîné l'application des majorations de droits prévues par l'article 1729 du Code général des impôts ;

ATTENDU que les attestations de vérification fiscale produites aux débats par Monsieur [O] [D] sont inopérantes et ne sont aucunement de nature à rapporter la preuve d'une tenue de comptabilité régulière, sincère et probante ;

ATTENDU, enfin, qu'il est constaté que le dirigeant s'est abstenu de procéder au dépôt des comptes annuels et des liasses fiscales de la SARL PACA BATI FACADE au titre des exercices 2018 et 2021, s'affranchissant ainsi délibérément des obligations de publicité légale impérativement prescrites par l'article L. 232-22 du Code de commerce ;

ATTENDU, en outre, que dans sa lettre d'observations notifiée le 26 août 2022, l'URSSAF a révélé une discordance manifeste entre le chiffre d'affaires figurant sur les liasses fiscales des exercices 2019 et 2020 et le chiffre d'affaires réel mis en évidence par l'examen approfondi des montants portés au crédit du compte bancaire de la SARL PACA BATI FACADE ; que ce masquage délibéré des flux financiers confirme la volonté d'occulter l'activité réelle de l'entreprise ;

ATTENDU, en conséquence, que le Tribunal retiendra que Monsieur [O] [D] a commis des fautes de gestion particulièrement lourdes au sens de l'article L. 651-2 du Code de commerce, lesquelles ont directement généré d'importants redressements et sanctions fiscales en matière de TVA et d'IS ;

ATTENDU que le dirigeant n'a ni justifié de sa gestion, ni formulé la moindre observation dans le délai légal imparti à la suite de la notification de la proposition de rectification, et qu'il n'a diligenté aucun recours administratif ou juridictionnel ultérieur ; qu'une telle passivité interdit aujourd'hui de remettre en cause la matérialité et le montant de ladite proposition de rectification, désormais définitive ;

ATTENDU que l'accumulation de ces manquements consistant en une fraude fiscale, un recours au travail dissimulé et une violation réitérée de l'obligation de dépôt des liasses fiscales caractérise un comportement hautement frauduleux qui exclut de manière absolue la qualification de simple négligence ;

ATTENDU, enfin, qu'il est incontestable que l'application des pénalités et majorations fiscales consécutives à ces agissements a artificiellement et considérablement augmenté le passif de la société ; qu'il existe ainsi un lien de causalité direct et certain entre les fautes de gestion imputables à Monsieur [O] [D] et l'insuffisance d'actif de la personne morale ;

Sur l'augmentation frauduleuse et caractérisée du passif social

ATTENDU qu'en raison de la violation délibérée et réitérée de ses obligations fiscales, la SARL PACA BATI FACADE a fait l'objet d'un redressement fiscal assorti de diverses pénalités et majorations s'élevant à la somme de 82 369 € ; qu'au titre de ces manquements, le Pôle de Recouvrement Spécialisé a déclaré une créance définitive au passif de la procédure collective pour un montant significatif de 720 926 € ;

ATTENDU qu'aux termes de sa lettre d'observations notifiée le 26 août 2023, l'URSSAF PACA a formellement acté les chefs de redressement retenus à l'encontre de la SARL PACA BATI FACADE au titre de l'infraction constatée de travail dissimulé, ventilés comme suit :

En principal (cotisations) : 548 183 €

En accessoires (majorations) : 204 598 €

ATTENDU que consécutivement à cette lettre d'observations, l'organisme de recouvrement a délivré une mise en demeure en date du 11 janvier 2023, enjoignant la société de régler la somme totale de 802 844 € comprenant les cotisations de base, les majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé ainsi que les majorations de retard afférentes aux exercices 2018 à 2021 ;

ATTENDU qu'au titre de ces manquements à la législation sociale, l'URSSAF PACA a déclaré une créance au passif de la procédure collective, à titre échu et privilégié, à hauteur de 801 845,80 € ; qu'en conséquence, le Tribunal retiendra que Monsieur [O] [D] a, par son agissement volontairement trompeur, frauduleusement augmenté le passif de la SARL PACA BATI FACADE ;

ATTENDU que cette addition de fautes de gestion majeures caractérisée par une fraude fiscale avérée et l'usage de travail dissimulé a indûment et massivement gonflé les charges de la société ; que l'apparition de ce passif institutionnel colossal, se chiffrant à plusieurs centaines de milliers d'euros auprès du Trésor Public et des organismes sociaux, exclut de manière absolue la qualification de simple négligence au sens de l'article L. 651-2 du Code de commerce ;

ATTENDU que la gravité manifeste et la réitération de ces comportements fautifs ont lourdement grevé la situation de l'entreprise et constituent les causes directes, certaines et exclusives ayant conduit la SARL PACA BATI FACADE à l'insuffisance d'actif constatée ;

Sur l'usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à l'intérêt de celle-ci et à des fins personnelles et le détournement d'actif : Le remboursement du compte courant

ATTENDU qu'il résulte des éléments probants versés aux débats par l'Administrateur judiciaire de la procédure collective que Monsieur [O] [D] a procédé au remboursement partiel de son compte courant d'associé au cours de l'exercice 2021 ; que ce prélèvement de trésorerie a été opéré alors même que la SARL PACA BATI FACADE accusait d'importants retards de paiement, totalement impayés, au titre de ses cotisations fiscales et sociales pour les années 2018 et 2021 ;

ATTENDU qu'il est établi que la SARL PACA BATI FACADE a souscrit en 2021 un Prêt Garanti par l'État (PGE) d'un montant de 150 000 € ; que ce concours bancaire, octroyé dans le but exclusif de préserver l'activité et de soutenir la trésorerie courante de l'entreprise face à la crise, a été détourné de sa finalité économique par le dirigeant afin de financer son propre désintéressement personnel ;

ATTENDU qu'un dirigeant ne saurait valablement se rembourser ses avances en compte courant lorsque la structure se trouve dans une situation financière extrêmement lourde ; qu'en privant délibérément la SARL PACA BATI FACADE des liquidités indispensables à la continuité de son exploitation pour privilégier sa créance personnelle, Monsieur [O] [D] a manifestement précipité l'état de cessation des paiements de la personne morale et annihilé toute chance de redressement ;

ATTENDU qu'en conséquence, le Tribunal retiendra la matérialité de la faute de gestion tirée de l'usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à l'intérêt social, à des fins personnelles, ainsi que le grief de détournement d'actif ;

ATTENDU qu'en usant du crédit de la SARL PACA BATI FACADE à son seul profit et au détriment direct des créanciers sociaux et fiscaux, le dirigeant a adopté un comportement dolosif exclusif de toute qualification de simple négligence au sens de l'article L. 651-2 du Code de commerce ;

ATTENDU, enfin, qu'il est patent que ce prélèvement fautif de trésorerie a matériellement provoqué la rupture de l'équilibre financier de l'entreprise et l'a directement conduite à l'état de cessation des paiements, caractérisant ainsi le lien de causalité avec l'insuffisance d'actif constatée ;

Sur le détournement d'actif : les dépenses du dirigeant supportées par la SARL PACA BATI FACADE

ATTENDU qu'il résulte des constatations de la proposition de rectification, régulièrement notifiée par l'administration fiscale le 28 septembre 2021 à la suite des opérations de vérification de comptabilité, que la société a indûment procédé à la déduction de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) afférente à de nombreux achats ;

ATTENDU qu'il est formellement établi que ces acquisitions de biens et de marchandises ne correspondaient à aucun besoin social ni à l'objet de la SARL PACA BATI FACADE ; qu'au surplus, le contrôle a mis en évidence que lesdits biens ne se trouvaient pas dans les actifs physiques de l'entreprise, révélant ainsi leur appropriation exclusive par le dirigeant ;

ATTENDU qu'un dirigeant commet une faute de gestion caractérisée lorsqu'il fait supporter à la personne morale qu'il dirige des dépenses d'ordre strictement privé, dépourvues de tout caractère professionnel ; qu'en conséquence, le Tribunal dira que la faute de gestion tirée du détournement d'actif et du financement de dépenses personnelles par la SARL PACA BATI FACADE est manifestement établie à l'encontre de Monsieur [O] [D] ;

ATTENDU que l'utilisation systématique des fonds et du crédit de la société pour l'acquisition de biens à des fins personnelles caractérise un manquement délibéré aux devoirs de probité du mandataire social ; qu'une telle confusion de patrimoines et de telles manœuvres frauduleuses excluent de manière absolue la qualification de simple négligence au sens de l'article L. 651-2 du Code de commerce ;

L'insuffisance d'actif et le lien de causalité

ATTENDU qu'il est de jurisprudence constante que le dirigeant peut être condamné à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif dès lors qu'il est établi que ses fautes de gestion ont contribué à la faillite de la personne morale ; qu'au sens de l'article L. 651-2 du Code de commerce, il n'est pas exigé que ces fautes soient la cause unique de la défaillance de la société, mais qu'elles y aient simplement concouru ;

ATTENDU qu'en l'espèce, les opérations de vérification du passif et de réalisation des actifs menées par le Mandataire liquidateur permettent d'établir avec certitude le montant de l'insuffisance d'actif de la SARL PACA BATI FACADE, décomposé comme suit :

Passif définitif déclaré et admis : 1 901 461,05 €

Actif net réalisé par le liquidateur : 24 995,44 €

Insuffisance d'actif nette exigible : 1 439 390,00 €, calculée après déduction de la créance de l'AGS et de la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) admise à titre provisionnel ;

ATTENDU que l'indigence manifeste de l'actif (24 995,44 €) face à l'immensité du passif accumulé démontre l'effondrement économique total de l'entreprise, directement imputable aux choix de gestion de son dirigeant ;

ATTENDU que le lien de causalité entre le comportement dolosif de Monsieur [O] [D] et cette insuffisance d'actif nette de 1 439 390 € est direct, certain et caractérisé ; qu'en effet, le préjudice colossal subi par les créanciers ne résulte pas d'un simple aléa conjoncturel, mais constitue la conséquence arithmétique et mécanique du délabrement financier orchestré par le dirigeant, lequel a :

D'une part, massivement et artificiellement créé le passif institutionnel en éludant l'impôt et en utilisant du travail dissimulé,

D'autre part, activement tari l'actif social disponible en finançant ses dépenses privées et en se remboursant indûment son compte courant d'associé grâce au détournement des fonds du Prêt Garanti par l'État (PGE) ;

ATTENDU que la réitération de ces agissements frauduleux exclut irrévocablement la qualification de simple négligence, le dirigeant ayant sciemment provoqué l'asphyxie financière de la société ; qu'en conséquence, le Tribunal dira que les fautes de gestion imputables à Monsieur [O] [U] sont à l'origine directe et certaine de l'insuffisance d'actif arrêtée à la somme de 1 439 390 €, justifiant pleinement qu'il soit condamné personnellement à supporter la somme de 500 000 € ainsi ainsi qu'à une mesure d'interdiction de diriger, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée qui ne saurait excéder dix années ;

Les accessoires

ATTENDU que Monsieur [O] [U] succombant à l'instance, il en supportera les entiers dépens ;

ATTENDU que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ATTENDU que compte-tenu du dossier, l'exécution provisoire sera prononcée au visa des dispositions des articles L. 653-11 du Code de commerce et 515 du Code de procédure civile ;

ATTENDU qu'il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Constate que Monsieur [O] [U] a commis les fautes de gestion suivantes :

Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables,

Inobservation d'obligations sociales,

Augmentation frauduleuse et caractérisée du passif social,

Usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à l'intérêt de celle-ci et à des fins personnelles et le détournement d'actif,

Détournement d'actif ;

Vu les dispositions de l'article L. 653-8 alinéa 1 du Code de commerce,

2025L01740

Prononce à l'encontre de Monsieur [O] [U], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (Tunisie) et de nationalité tunisienne, domicilié et demeurant [Adresse 2], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée 10 (dix) ans, à compter de ce jour ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;

Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

Condamne Monsieur [O] [U] à supporter l'insuffisance d'actif de la la SARL PACA BATI FACADE à hauteur de 500 000 € (cinq cent mille Euro) ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile ;

Ordonne la publicité légale en pareille matière ;

Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

Dit les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des Activités de Marseille, par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 ;

LE PRESIDENT

LE GREFFIER

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 10 septembre 2026

Réf : P0002777 N° PCL : 2022J00465 N° RG : 2025L01740

Me [J] [Y] Es qualités de Mandataire Liquidateur de la SARL PACA BATI FACADE [Adresse 1] (En personne et assisté de Me [L], Avocat au barreau de Marseille)

C/

Monsieur [O] [D] Né le [Date naissance 1] 1985 à Sidi Elhani (Tunisie) et de nationalité tunisienne Es qualités de dirigeant de droit de la SARL PACA BATI FACADE [Adresse 2] (Me [H], Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 19 mars 2026 où siégeaient M. BEYRAND, Président, M. PARIENTE, M. VIGNAUD, Juges, assistés de Mme Fabienne CHELLI, Greffière Audiencier.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée par mise à disposition au greffe, le 10 septembre 2026, par M. BEYRAND, Président, assistée de Mme Fabienne CHELLI, Greffière Audiencier.

ATTENDU que par acte d'Huissier de Justice en date du 16 avril 2025, Me [J] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PACA BATI FACADE a assigné Monsieur [O] [D] devant le Tribunal de Commerce de Marseille pour entendre : Vu les articles L. 651-2, L. 653-4, L. 653-5 et L. 653-8 du Code de commerce,

Vu les dispositions de l'article R. 661-1 du Code de commerce,

Condamner Monsieur [O] [D] à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de la somme de 500 000 €,

Condamner Monsieur [O] [D] à titre principal à une mesure de faillite personnelle pour une durée qui ne saurait excéder 15 années et à titre subsidiaire, à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée qui ne saurait excéder 15 années,

Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,

Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir et ainsi ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution,

Condamner Monsieur [O] [D] au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

ATTENDU que le 29 janvier 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 662-12 du Code de commerce ;

2025L01740

ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience ; que l'affaire a donc été appelée à l'audience du 12 juin 2025 à 8 heures 30 en salle A ; que l'affaire a été renvoyée au contradictoire des parties jusqu'au 19 mars 2026 ;

ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde (

Article L. 662-3 du Code de Commerce

), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil (

Article R. 662-9

); qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ;

ATTENDU qu'à l'ouverture des débats, le Président donne lecture du rapport du Juge-Commissaire tel que déposé au Greffe, au contradictoire de toutes les parties ; qu'aucune ne sollicite le renvoi des suites de ce rapport ;

ATTENDU que Me [J] [Y] ès qualités expose donc oralement les termes de son assignation ; qu'il en maintient intégralement les termes et sollicite une interdiction de gérer de 10 ans en sus de la condamnation en responsabilité pour insuffisance d'actif ;

ATTENDU que Monsieur [O] [D] comparaît et dépose son dossier contenant ses conclusions écrites ; qu'il demande ainsi au tribunal de :

Vu l'article L. 651-2 du Code de commerce,

Vu les articles L. 653-1 et suivants,

Vu la jurisprudence,

Vu les éléments versés,

Débouter le liquidateur de l'ensemble de ses demandes,

Dire n'y avoir lieu à interdiction de gérer,

Dire n'y avoir lieu à comblement du passif,

Condamner le demandeur aux dépens ;

ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République a déposé son avis écrit au dossier ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

SUR QUOI

Les fautes de gestion sur le fondement de l'article L. 651-2 du Code de commerce

Sur le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables

Sur la faute de gestion résultant de l'inobservation d'obligations sociales

ATTENDU que la SARL PACA BATI FACADE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2020 en matière d'Impôt sur les Sociétés (IS), et jusqu'au 30 novembre 2021 en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) ; que ces opérations de contrôle ont abouti à une proposition de rectification régulièrement notifiée au 28 septembre 2021 ;

ATTENDU que l'administration fiscale a formellement mis en évidence que la comptabilité présentée par la société était irrégulière, dépourvue de toute valeur probante, et entachée d'erreurs graves sur les exercices 2018/2019 et 2020 ; qu'il est ainsi reproché au dirigeant des dissimulations caractérisées de recettes ainsi que la comptabilisation de charges fictives ou non justifiées ;

ATTENDU qu'il ressort des pièces versées aux débats un faisceau de faits probants que le dirigeant, Monsieur [O] [D], ne pouvait ignorer ; qu'il a sciemment minoré le chiffre d'affaires de la société et majoré ses charges d'exploitation dans le but exclusif d'éluder l'impôt en minorant le bénéfice imposable ;

ATTENDU, au surplus, qu'il est établi que Monsieur [O] [D] a procédé à l'émission de chèques de la société au profit de personnes physiques pour partie des salariés employés à temps partiel ou non déclarés auprès des organismes sociaux indûment dissimulés sous le couvert de comptes de tiers dédiés à de sous-traitants ; que le dirigeant ne saurait arguer de l'ignorance de la loi pour s'exonérer de la gravité de tels actes, lesquels caractérisent l'infraction de travail dissimulé sur les exercices clos en 2019 et 2020 ;

ATTENDU que ces manquements comptables et fiscaux délibérés ont légitimement entraîné l'application des majorations de droits prévues par l'article 1729 du Code général des impôts ;

ATTENDU que les attestations de vérification fiscale produites aux débats par Monsieur [O] [D] sont inopérantes et ne sont aucunement de nature à rapporter la preuve d'une tenue de comptabilité régulière, sincère et probante ;

ATTENDU, enfin, qu'il est constaté que le dirigeant s'est abstenu de procéder au dépôt des comptes annuels et des liasses fiscales de la SARL PACA BATI FACADE au titre des exercices 2018 et 2021, s'affranchissant ainsi délibérément des obligations de publicité légale impérativement prescrites par l'article L. 232-22 du Code de commerce ;

ATTENDU, en outre, que dans sa lettre d'observations notifiée le 26 août 2022, l'URSSAF a révélé une discordance manifeste entre le chiffre d'affaires figurant sur les liasses fiscales des exercices 2019 et 2020 et le chiffre d'affaires réel mis en évidence par l'examen approfondi des montants portés au crédit du compte bancaire de la SARL PACA BATI FACADE ; que ce masquage délibéré des flux financiers confirme la volonté d'occulter l'activité réelle de l'entreprise ;

ATTENDU, en conséquence, que le Tribunal retiendra que Monsieur [O] [D] a commis des fautes de gestion particulièrement lourdes au sens de l'article L. 651-2 du Code de commerce, lesquelles ont directement généré d'importants redressements et sanctions fiscales en matière de TVA et d'IS ;

ATTENDU que le dirigeant n'a ni justifié de sa gestion, ni formulé la moindre observation dans le délai légal imparti à la suite de la notification de la proposition de rectification, et qu'il n'a diligenté aucun recours administratif ou juridictionnel ultérieur ; qu'une telle passivité interdit aujourd'hui de remettre en cause la matérialité et le montant de ladite proposition de rectification, désormais définitive ;

ATTENDU que l'accumulation de ces manquements consistant en une fraude fiscale, un recours au travail dissimulé et une violation réitérée de l'obligation de dépôt des liasses fiscales caractérise un comportement hautement frauduleux qui exclut de manière absolue la qualification de simple négligence ;

ATTENDU, enfin, qu'il est incontestable que l'application des pénalités et majorations fiscales consécutives à ces agissements a artificiellement et considérablement augmenté le passif de la société ; qu'il existe ainsi un lien de causalité direct et certain entre les fautes de gestion imputables à Monsieur [O] [D] et l'insuffisance d'actif de la personne morale ;

Sur l'augmentation frauduleuse et caractérisée du passif social

ATTENDU qu'en raison de la violation délibérée et réitérée de ses obligations fiscales, la SARL PACA BATI FACADE a fait l'objet d'un redressement fiscal assorti de diverses pénalités et majorations s'élevant à la somme de 82 369 € ; qu'au titre de ces manquements, le Pôle de Recouvrement Spécialisé a déclaré une créance définitive au passif de la procédure collective pour un montant significatif de 720 926 € ;

ATTENDU qu'aux termes de sa lettre d'observations notifiée le 26 août 2023, l'URSSAF PACA a formellement acté les chefs de redressement retenus à l'encontre de la SARL PACA BATI FACADE au titre de l'infraction constatée de travail dissimulé, ventilés comme suit :

En principal (cotisations) : 548 183 €

En accessoires (majorations) : 204 598 €

ATTENDU que consécutivement à cette lettre d'observations, l'organisme de recouvrement a délivré une mise en demeure en date du 11 janvier 2023, enjoignant la société de régler la somme totale de 802 844 € comprenant les cotisations de base, les majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé ainsi que les majorations de retard afférentes aux exercices 2018 à 2021 ;

ATTENDU qu'au titre de ces manquements à la législation sociale, l'URSSAF PACA a déclaré une créance au passif de la procédure collective, à titre échu et privilégié, à hauteur de 801 845,80 € ; qu'en conséquence, le Tribunal retiendra que Monsieur [O] [D] a, par son agissement volontairement trompeur, frauduleusement augmenté le passif de la SARL PACA BATI FACADE ;

ATTENDU que cette addition de fautes de gestion majeures caractérisée par une fraude fiscale avérée et l'usage de travail dissimulé a indûment et massivement gonflé les charges de la société ; que l'apparition de ce passif institutionnel colossal, se chiffrant à plusieurs centaines de milliers d'euros auprès du Trésor Public et des organismes sociaux, exclut de manière absolue la qualification de simple négligence au sens de l'article L. 651-2 du Code de commerce ;

ATTENDU que la gravité manifeste et la réitération de ces comportements fautifs ont lourdement grevé la situation de l'entreprise et constituent les causes directes, certaines et exclusives ayant conduit la SARL PACA BATI FACADE à l'insuffisance d'actif constatée ;

Sur l'usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à l'intérêt de celle-ci et à des fins personnelles et le détournement d'actif : Le remboursement du compte courant

ATTENDU qu'il résulte des éléments probants versés aux débats par l'Administrateur judiciaire de la procédure collective que Monsieur [O] [D] a procédé au remboursement partiel de son compte courant d'associé au cours de l'exercice 2021 ; que ce prélèvement de trésorerie a été opéré alors même que la SARL PACA BATI FACADE accusait d'importants retards de paiement, totalement impayés, au titre de ses cotisations fiscales et sociales pour les années 2018 et 2021 ;

ATTENDU qu'il est établi que la SARL PACA BATI FACADE a souscrit en 2021 un Prêt Garanti par l'État (PGE) d'un montant de 150 000 € ; que ce concours bancaire, octroyé dans le but exclusif de préserver l'activité et de soutenir la trésorerie courante de l'entreprise face à la crise, a été détourné de sa finalité économique par le dirigeant afin de financer son propre désintéressement personnel ;

ATTENDU qu'un dirigeant ne saurait valablement se rembourser ses avances en compte courant lorsque la structure se trouve dans une situation financière extrêmement lourde ; qu'en privant délibérément la SARL PACA BATI FACADE des liquidités indispensables à la continuité de son exploitation pour privilégier sa créance personnelle, Monsieur [O] [D] a manifestement précipité l'état de cessation des paiements de la personne morale et annihilé toute chance de redressement ;

ATTENDU qu'en conséquence, le Tribunal retiendra la matérialité de la faute de gestion tirée de l'usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à l'intérêt social, à des fins personnelles, ainsi que le grief de détournement d'actif ;

ATTENDU qu'en usant du crédit de la SARL PACA BATI FACADE à son seul profit et au détriment direct des créanciers sociaux et fiscaux, le dirigeant a adopté un comportement dolosif exclusif de toute qualification de simple négligence au sens de l'article L. 651-2 du Code de commerce ;

ATTENDU, enfin, qu'il est patent que ce prélèvement fautif de trésorerie a matériellement provoqué la rupture de l'équilibre financier de l'entreprise et l'a directement conduite à l'état de cessation des paiements, caractérisant ainsi le lien de causalité avec l'insuffisance d'actif constatée ;

Sur le détournement d'actif : les dépenses du dirigeant supportées par la SARL PACA BATI FACADE

ATTENDU qu'il résulte des constatations de la proposition de rectification, régulièrement notifiée par l'administration fiscale le 28 septembre 2021 à la suite des opérations de vérification de comptabilité, que la société a indûment procédé à la déduction de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) afférente à de nombreux achats ;

ATTENDU qu'il est formellement établi que ces acquisitions de biens et de marchandises ne correspondaient à aucun besoin social ni à l'objet de la SARL PACA BATI FACADE ; qu'au surplus, le contrôle a mis en évidence que lesdits biens ne se trouvaient pas dans les actifs physiques de l'entreprise, révélant ainsi leur appropriation exclusive par le dirigeant ;

ATTENDU qu'un dirigeant commet une faute de gestion caractérisée lorsqu'il fait supporter à la personne morale qu'il dirige des dépenses d'ordre strictement privé, dépourvues de tout caractère professionnel ; qu'en conséquence, le Tribunal dira que la faute de gestion tirée du détournement d'actif et du financement de dépenses personnelles par la SARL PACA BATI FACADE est manifestement établie à l'encontre de Monsieur [O] [D] ;

ATTENDU que l'utilisation systématique des fonds et du crédit de la société pour l'acquisition de biens à des fins personnelles caractérise un manquement délibéré aux devoirs de probité du mandataire social ; qu'une telle confusion de patrimoines et de telles manœuvres frauduleuses excluent de manière absolue la qualification de simple négligence au sens de l'article L. 651-2 du Code de commerce ;

L'insuffisance d'actif et le lien de causalité

ATTENDU qu'il est de jurisprudence constante que le dirigeant peut être condamné à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif dès lors qu'il est établi que ses fautes de gestion ont contribué à la faillite de la personne morale ; qu'au sens de l'article L. 651-2 du Code de commerce, il n'est pas exigé que ces fautes soient la cause unique de la défaillance de la société, mais qu'elles y aient simplement concouru ;

ATTENDU qu'en l'espèce, les opérations de vérification du passif et de réalisation des actifs menées par le Mandataire liquidateur permettent d'établir avec certitude le montant de l'insuffisance d'actif de la SARL PACA BATI FACADE, décomposé comme suit :

Passif définitif déclaré et admis : 1 901 461,05 €

Actif net réalisé par le liquidateur : 24 995,44 €

Insuffisance d'actif nette exigible : 1 439 390,00 €, calculée après déduction de la créance de l'AGS et de la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) admise à titre provisionnel ;

ATTENDU que l'indigence manifeste de l'actif (24 995,44 €) face à l'immensité du passif accumulé démontre l'effondrement économique total de l'entreprise, directement imputable aux choix de gestion de son dirigeant ;

ATTENDU que le lien de causalité entre le comportement dolosif de Monsieur [O] [D] et cette insuffisance d'actif nette de 1 439 390 € est direct, certain et caractérisé ; qu'en effet, le préjudice colossal subi par les créanciers ne résulte pas d'un simple aléa conjoncturel, mais constitue la conséquence arithmétique et mécanique du délabrement financier orchestré par le dirigeant, lequel a :

D'une part, massivement et artificiellement créé le passif institutionnel en éludant l'impôt et en utilisant du travail dissimulé,

D'autre part, activement tari l'actif social disponible en finançant ses dépenses privées et en se remboursant indûment son compte courant d'associé grâce au détournement des fonds du Prêt Garanti par l'État (PGE) ;

ATTENDU que la réitération de ces agissements frauduleux exclut irrévocablement la qualification de simple négligence, le dirigeant ayant sciemment provoqué l'asphyxie financière de la société ; qu'en conséquence, le Tribunal dira que les fautes de gestion imputables à Monsieur [O] [U] sont à l'origine directe et certaine de l'insuffisance d'actif arrêtée à la somme de 1 439 390 €, justifiant pleinement qu'il soit condamné personnellement à supporter la somme de 500 000 € ainsi ainsi qu'à une mesure d'interdiction de diriger, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée qui ne saurait excéder dix années ;

Les accessoires

ATTENDU que Monsieur [O] [U] succombant à l'instance, il en supportera les entiers dépens ;

ATTENDU que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ATTENDU que compte-tenu du dossier, l'exécution provisoire sera prononcée au visa des dispositions des articles L. 653-11 du Code de commerce et 515 du Code de procédure civile ;

ATTENDU qu'il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Constate que Monsieur [O] [U] a commis les fautes de gestion suivantes :

Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables,

Inobservation d'obligations sociales,

Augmentation frauduleuse et caractérisée du passif social,

Usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à l'intérêt de celle-ci et à des fins personnelles et le détournement d'actif,

Détournement d'actif ;

Vu les dispositions de l'article L. 653-8 alinéa 1 du Code de commerce,

2025L01740

Prononce à l'encontre de Monsieur [O] [U], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (Tunisie) et de nationalité tunisienne, domicilié et demeurant [Adresse 2], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée 10 (dix) ans, à compter de ce jour ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;

Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

Condamne Monsieur [O] [U] à supporter l'insuffisance d'actif de la la SARL PACA BATI FACADE à hauteur de 500 000 € (cinq cent mille Euro) ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile ;

Ordonne la publicité légale en pareille matière ;

Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

Dit les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des Activités de Marseille, par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 ;

LE PRESIDENT

LE GREFFIER

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L653-5, code de commerce L232-22, code de commerce L653-8, code de commerce R661-1, code de commerce L662-3, code de commerce R662-12, code de commerce L653-1, code de commerce L653-4, code de procedure civile 726, code de commerce L653-11, code de commerce L651-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T08:41:54.690Z.