notiv
Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 01, 1 juin 2026, n° 2025L04796

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

CAP PERFORMANCE

Exposé du litige

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 1er juin 2026

Réf : C0003740 N° PCL : 2023J00889 N° RG : 2025L04796

Me [Q] [E] Es qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS CAP PERFORMANCE [Adresse 1] (En personne)

C/

Monsieur [A] [P] Né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (17) et de nationalité française Es qualités de dirigeant de droit de la SAS CAP PERFORMANCE [Adresse 2] (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 19 janvier 2026 où siégeaient Mme WEIZMAN, Présidente, M. DUPUIS, Mme DEMAURET, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffière.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

En présence du Ministère Public représenté par M. VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée en application de l'article 452 du Code de procédure civile, le 1er juin 2026 par Mme WEIZMAN, Présidente, assistée de Me Pauline OUDENOT, Greffière.

ATTENDU que par acte d'Huissier de Justice en date du 24 novembre 2025, Maitre [Q] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CAP PERFORMANCE, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 899 894 661, a assigné Monsieur [A] [P] devant le Tribunal des Activités Economiques de Marseille pour l'entendre :

Vu les dispositions des articles L. 651-2, L. 653-4, L. 653-5 et L. 653-8 du Code de commerce,

Vu l'article R. 661-1 du Code de commerce,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées au débat,

Déclarer le liquidateur bien-fondé dans ses prétentions et demandes,

Condamner, à titre principal, Monsieur [A] [P] à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de la somme de 15 000 €,

Condamner, à titre principal, Monsieur [A] [P] à une mesure de faillite personnelle qui ne pourra excéder une durée de 15 années,

Condamner, à titre subsidiaire, Monsieur [A] [P] à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée qui ne saurait excéder 15 années,

Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir nonobstant appel et sans caution,

Condamner Monsieur [A] [P] aux entiers dépens ;

ATTENDU que Monsieur le Juge-Commissaire a déposé au greffe, le 12 décembre 2025, son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 662-12 du Code de commerce ;

ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience ; que l'affaire a donc été appelée à l'audience du 19 janvier 2026 à 8 heures 30 en salle A ;

ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde (Article L. 662-3 du Code de Commerce), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil (Article R. 662-9) ; qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ;

ATTENDU qu'à l'ouverture des débats, le Président donne lecture du rapport du Juge-Commissaire tel que déposé au Greffe, au contradictoire de toutes les parties ; qu'aucune ne sollicite le renvoi des suites de ce rapport ;

ATTENDU que Maitre [Q] [E] ès qualités expose donc oralement les termes de son assignation ;

ATTENDU que Monsieur [A] [P] ne comparaît pas, ni personne pour lui ;

ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République requiert qu'il soit fait droit à la demande du Liquidateur Judicaire, avec exécution provisoire ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

Motifs

SUR QUOI

I/ Sur l'insuffisance d'actif

Attendu qu'aucun inventaire n'a pu être réalisé, de ce fait aucun élément d'actif n'a pu être appréhendé, il ressort une insuffisance d'actif évalué à la somme de 116 391.72€, correspondant au passif déclaré ; que ce passif se décompose ainsi :

II. Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif

A/ Sur le préjudice subi par les créanciers :

Attendu que les pièces versées aux débats font état d'un passif déclaré de 116 391,72 € ; que par procès-verbal de carence en date du 13 novembre 2023, le commissaire-priseur judiciaire indique qu'il a été dans l'impossibilité de dresser un inventaire des actifs de l'entreprise ; que le Tribunal des Activités Economiques retiendra que le préjudice subi par la collectivité des créanciers correspond au montant de l'insuffisance d'actif à hauteur de 116 391,72 € ;

B/ Sur les fautes de gestion :

1/ Sur le non-respect de l'obligation de tenue de comptabilité

ATTENDU que l'article L123-12 du Code de Commerce dispose que : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise (…) Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments d'actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables

de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. » ;

ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier un manque de coopération de Monsieur [A] [P] ; que celui-ci n'a pas déféré aux convocations qui lui ont été adréssées par le liquidateur, Maître [Q] [E] es qualité ; qu'il ne lui a remis aucun élément comptable, ni informations sollicités au titre de l'article L.622-6 du code de commerce ; que par la suite, Maître [Q] [E] ès qualités s'est trouvé dans l'impossibilité d'obtenir les éléments nécessaires à la reconstitution d'une comptabilité minimale ; que ce défaut de remise de comptabilité est de nature à caractériser l'absence de tenue d'une comptabilité complète et régulière ; qu'en ne tenant pas de comptabilité, Monsieur [A] [P] s'est privé d'un outil de gestion essentiel qui aurait pu l'alerter sur la situation financière de la société afin de prendre les mesures nécessaires ; que le tribunal retiendra une faute de gestion caractérisée justifiant le prononcé de sanction ;

ATTENDU que Monsieur [A] [P] ne comparaît pas devant le tribunal pour établir qu'il aurait tenu une comptabilité régulière ; qu'a minima, [A] [P] a donc tenu une comptabilité manifestement incomplète, voire totalement inexistante ;

ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-5 6° du Code de commerce est établie ;

2/ Sur le non-respect de l'obligation de dépôt des comptes annuels

ATTENDU en outre que l'article L232-22 du code de Commerce fait obligation : « de dépôt, au greffe du tribunal de Commerce dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par les associés ou par l'associé unique…. »…1) de s comptes annuels, le rapport sur la gestion, les rapports des commissaires aux comptes, …, 2) la proposition d'affectation du résultat soumise à l'associé unique et la résolution d'affectation prise… » ;

ATTENDU que les comptes sociaux de l'entreprise n'ont pas fait l'objet d'un dépôt régulier auprès des services du Registre du Commerce et des Sociétés depuis la création de la société ;

ATTENDU que la SAS CAP PERFORMANCE est une société commerciale soumise aux dispositions précitées, le non-respect de ces obligations corrobore l'absence de suivi de la comptabilité et qu'en ne respectant pas ces obligations, Monsieur [A] [P] a commis des fautes de gestion entrainant un prononcé de sanction ;

3/ Sur l'augmentation frauduleuse du passif :

ATTENDU qu'il est de jurisprudence constante que le non-paiement des cotisations sociales et des créances fiscales est une faute de gestion caractérisée ;

ATTENDU que l'URSSAF a déclaré une créance d'un montant de 67 594 € dont 12 201€ au titre des cotisations salariales ; qu'à l'examen de cette déclaration, il apparaît qu'il s'agit de cotisations sociales depuis le mois d'août 2021 et de taxations d'office dès le mois de juin 2022 ; que cela traduit une absence de déclaration auprès des l'organisme social ; qu'il appert au tribunal qu'il ne peut s'agir en l'espèce, d'une simple négligence mais d'une faute de gestion imputable à Monsieur [A] [P] ; qu'il appert au tribunal que cette faute a nécessairement contribué à une aggravation frauduleuse du passif ;

4/ Sur le non-respect versement du précompte salarial :

ATTENDU qu'il a été régulièrement jugé que le défaut de paiement des cotisations sociales et fiscales constaté sur une longue période est susceptible de constituer une faute de gestion ;

ATTENDU que la déclaration de créances réalisée par l'URSSAF fait état de défauts de paiement depuis le mois d'aout 2021 et de taxations d'office entre le mois juin 2022 et le mois de mai 2023 ; que le montant de la créance s'élève à 67 594 €, dont 12 201€ au titre de la part salariale ; qu'il s'agit de sommes prélevées directement sur les salaires sans avoir été reversées à l'organisme social ; qu'il est de jurisprudence constante que l'absence de réversion des précomptes salariaux aux organismes sociaux constitue une faute de gestion ;

C)

Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion de Monsieur [A] [P] et l'insuffisance d'actif de la SAS CAP PERFORMANCE

5.1.a. En droit

Attendu l'article L651-2 du Code de commerce dispose que : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. »

ATTENDU que le principe de la responsabilité des dirigeants pour insuffisance d'actif est prévu par l'article L. 651-2 précité, et constitue une action en responsabilité civile délictuelle dont le succès est subordonné à la démonstration de trois conditions : - une faute de gestion,
 * un préjudice subi par la collectivité des créanciers, l'insuffisance d'actif,
 * et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Elle vise à réparer le préjudice subi par la collectivité des créanciers et à prévenir les abus que peut engendrer la constitution d'une personne morale s'interposant entre le dirigeant et les créanciers demeurés impayés.

ATTENDU que la faute de gestion du dirigeant n'a pas à être la cause exclusive de l'insuffisance d'actif pour que soit caractérisé un lien de causalité ;

ATTENDU que le lien de causalité entre les fautes et le préjudice est démontré puisque en effet les fautes de Monsieur [A] [P], gérant de la SAS CAP PERFORMANCE a entrainé le préjudice.

5.1.b. En fait

Attendu qu'en ne tenant pas de comptabilité, Monsieur [A] [P] s'est privé d'un outil de gestion et d'analyse qui aurait pu lui permettre d'évaluer la situation économique et financière de la société et de prendre toute décision nécessaire afin d'éviter le prononcé de la liquidation judiciaire, ou tout du moins la constitution d'un passif important ;

ATTENDU que la faute est démontrée par l'absence de paiement des cotisations sociales et l'absence de déclaration de cessation des paiements ; le préjudice par le montant de l'insuffisance d'actif et lien de causalité rapporté par la faute ayant contribué à l'aggravation de l'insuffisance d'actif en considération les dettes fiscales et sociales ;

En l'espèce, Monsieur [A] [P] en s'abstenant de régulariser la situation sociale de la société et de tenir une comptabilité a définitivement contribué à conduire la SAS CAP PERFORMANCE vers un état de cessation des paiements de manière volontaire et non par simple négligence.

ATTENDU qu'il appert au tribunal que l'ensemble des constations des fautes de gestion évoquées et reprochées à Monsieur [A] [P] ainsi les pièces versées aux débats, démontrent que celui-ci a contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en conséquence, il conviendra d'entrer en voie de condamnation et condamnera Monsieur [A] [P]au paiement de tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la SAS CAP PERFORMANCE, qui à ce jour a été retenu par le tribunal à la somme de 15 000 € (quinze mille euros), en application de l'article L.651-2 du Code de commerce ;

II/ Sur la mesure de faillite personnelle

1/ Sur le désintérêt de Monsieur [A] [P]de la procédure :

ATTENDU qu'il ressort des pièces versées au dossier que la SAS CAP PERFORMANCE, immatriculée le 1er juin 2021, avait pour objet social « vente à domicile de produits d'énergies, commerce de tout bien d'équipement de la maison » ; que Monsieur [A] [P] a été nommé gérant ;

ATTENDU que par jugement en date du 25 octobre 2023, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société SAS CAP PERFORMANCE sur assignation de l'URSSAF ; que par jugement en date du 10 janvier 2024, le Tribunal de Commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS CAP PERFORMANCE et a désigné Maitre [Q] [E] aux fonctions de Liquidateur Judiciaire ;

ATTENDU que l'article L. 653-5 du Code de commerce prévoit que «

le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

[…]

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »;

ATTENDU que Monsieur [A] [P] ne s'est pas présenté à la convocation que lui a fait délivrer Monsieur le Juge Commissaire ; que le Commissaire-Priseur Judiciaire a également dressé un procès-verbal de carence en date du 13 novembre 2023 ; qu'en outre, Monsieur [A] [P] a changé d'adresse personnelle et professionnelle sans effectuer les démarches necessaires auprès du greffe du tribunal de commerce ;

ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-5 5° du Code de commerce est établie ;

2/ Sur le non-respect de l'obligation de tenue de comptabilité

ATTENDU que l'article L123-12 du Code de Commerce dispose que : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise (…) Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments d'actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. » ;

ATTENDU que l'article L653-5 6° du code de commerce stipule que : « le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne physique, dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale, ayant fait disparaître des documents comptables, n'ayant pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou ayant tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables » ;

ATTENDU que par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que du fait même du manque de coopération tel que caractérisé supra, Monsieur [A] [P] n'a remis aucun élément comptable à Maitre [Q] [E] ès qualités ; que par suite, Maitre [Q] [E] ès qualités s'est trouvé dans l'impossibilité d'obtenir les éléments nécessaires à la reconstitution d'une comptabilité minimale ; que ce défaut de remise de comptabilité est de nature à caractériser l'absence de tenue d'une comptabilité complète et régulière qu'il convient de sanctionner par une mesure d'interdiction et démonter le désintérêt du dirigeant dans la gouvernance de la société.

ATTENDU qu'il est de jurisprudence constante que le fait de ne pas tenir de comptabilité constante sérieuse et réelle est constitutif de faute et justifie le prononcé de sanction ;

ATTENDU que Monsieur [A] [P] ne comparaît pas devant le tribunal pour établir qu'il aurait tenu une comptabilité régulière ; qu'a minima, [A] [P] a donc tenu une comptabilité manifestement incomplète, voire totalement inexistante ;

ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-5 6° du Code de commerce est établie ;

ATTENDU que les faits ci-dessus étant constitutifs de fautes devant être sanctionnées par une mesure de faillite personnelle sur le fondement des articles précités ;

ATTENDU qu'en l'état de ce qui précède le tribunal prononcera à l'encontre de Monsieur [A] [P], une mesure de faillite personnelle pour une durée de 8 ans, à compter de ce jour ;

ATTENDU que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet de l'ordonner, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;

ATTENDU qu'il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu les dispositions des articles L.651-2, L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport du Juge-Commissaire,

RETIENT les fautes de gestion suivantes :

Non-respect de l'obligation de la tenue d'une comptabilité

Non-respect de l'obligation de dépôt des comptes annuels

Non-respect des obligations sociales et fiscale

Désintérêt de la procédure

Prononce à l'encontre de Monsieur [A] [P], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (17) et de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 2], une mesure de faillite personnelle pour une durée 8 (huit) ans, à compter de ce jour ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;

Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

Ordonne la publicité légale en pareille matière ;

Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

Dit les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;

Ainsi jugé et prononcé en application de l'article 452 du Code de procédure civile par le Tribunal des Activités de Marseille, le 1er juin 2026 ;

LE PRESIDENT

LE GREFFIER

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 1er juin 2026

Réf : C0003740 N° PCL : 2023J00889 N° RG : 2025L04796

Me [Q] [E] Es qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS CAP PERFORMANCE [Adresse 1] (En personne)

C/

Monsieur [A] [P] Né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (17) et de nationalité française Es qualités de dirigeant de droit de la SAS CAP PERFORMANCE [Adresse 2] (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 19 janvier 2026 où siégeaient Mme WEIZMAN, Présidente, M. DUPUIS, Mme DEMAURET, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffière.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

En présence du Ministère Public représenté par M. VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée en application de l'article 452 du Code de procédure civile, le 1er juin 2026 par Mme WEIZMAN, Présidente, assistée de Me Pauline OUDENOT, Greffière.

ATTENDU que par acte d'Huissier de Justice en date du 24 novembre 2025, Maitre [Q] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CAP PERFORMANCE, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 899 894 661, a assigné Monsieur [A] [P] devant le Tribunal des Activités Economiques de Marseille pour l'entendre :

Vu les dispositions des articles L. 651-2, L. 653-4, L. 653-5 et L. 653-8 du Code de commerce,

Vu l'article R. 661-1 du Code de commerce,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées au débat,

Déclarer le liquidateur bien-fondé dans ses prétentions et demandes,

Condamner, à titre principal, Monsieur [A] [P] à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de la somme de 15 000 €,

Condamner, à titre principal, Monsieur [A] [P] à une mesure de faillite personnelle qui ne pourra excéder une durée de 15 années,

Condamner, à titre subsidiaire, Monsieur [A] [P] à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée qui ne saurait excéder 15 années,

Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir nonobstant appel et sans caution,

Condamner Monsieur [A] [P] aux entiers dépens ;

ATTENDU que Monsieur le Juge-Commissaire a déposé au greffe, le 12 décembre 2025, son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 662-12 du Code de commerce ;

ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience ; que l'affaire a donc été appelée à l'audience du 19 janvier 2026 à 8 heures 30 en salle A ;

ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde (Article L. 662-3 du Code de Commerce), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil (Article R. 662-9) ; qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ;

ATTENDU qu'à l'ouverture des débats, le Président donne lecture du rapport du Juge-Commissaire tel que déposé au Greffe, au contradictoire de toutes les parties ; qu'aucune ne sollicite le renvoi des suites de ce rapport ;

ATTENDU que Maitre [Q] [E] ès qualités expose donc oralement les termes de son assignation ;

ATTENDU que Monsieur [A] [P] ne comparaît pas, ni personne pour lui ;

ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République requiert qu'il soit fait droit à la demande du Liquidateur Judicaire, avec exécution provisoire ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

SUR QUOI

I/ Sur l'insuffisance d'actif

Attendu qu'aucun inventaire n'a pu être réalisé, de ce fait aucun élément d'actif n'a pu être appréhendé, il ressort une insuffisance d'actif évalué à la somme de 116 391.72€, correspondant au passif déclaré ; que ce passif se décompose ainsi :

II. Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif

A/ Sur le préjudice subi par les créanciers :

Attendu que les pièces versées aux débats font état d'un passif déclaré de 116 391,72 € ; que par procès-verbal de carence en date du 13 novembre 2023, le commissaire-priseur judiciaire indique qu'il a été dans l'impossibilité de dresser un inventaire des actifs de l'entreprise ; que le Tribunal des Activités Economiques retiendra que le préjudice subi par la collectivité des créanciers correspond au montant de l'insuffisance d'actif à hauteur de 116 391,72 € ;

B/ Sur les fautes de gestion :

1/ Sur le non-respect de l'obligation de tenue de comptabilité

ATTENDU que l'article L123-12 du Code de Commerce dispose que : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise (…) Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments d'actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables

de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. » ;

ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier un manque de coopération de Monsieur [A] [P] ; que celui-ci n'a pas déféré aux convocations qui lui ont été adréssées par le liquidateur, Maître [Q] [E] es qualité ; qu'il ne lui a remis aucun élément comptable, ni informations sollicités au titre de l'article L.622-6 du code de commerce ; que par la suite, Maître [Q] [E] ès qualités s'est trouvé dans l'impossibilité d'obtenir les éléments nécessaires à la reconstitution d'une comptabilité minimale ; que ce défaut de remise de comptabilité est de nature à caractériser l'absence de tenue d'une comptabilité complète et régulière ; qu'en ne tenant pas de comptabilité, Monsieur [A] [P] s'est privé d'un outil de gestion essentiel qui aurait pu l'alerter sur la situation financière de la société afin de prendre les mesures nécessaires ; que le tribunal retiendra une faute de gestion caractérisée justifiant le prononcé de sanction ;

ATTENDU que Monsieur [A] [P] ne comparaît pas devant le tribunal pour établir qu'il aurait tenu une comptabilité régulière ; qu'a minima, [A] [P] a donc tenu une comptabilité manifestement incomplète, voire totalement inexistante ;

ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-5 6° du Code de commerce est établie ;

2/ Sur le non-respect de l'obligation de dépôt des comptes annuels

ATTENDU en outre que l'article L232-22 du code de Commerce fait obligation : « de dépôt, au greffe du tribunal de Commerce dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par les associés ou par l'associé unique…. »…1) de s comptes annuels, le rapport sur la gestion, les rapports des commissaires aux comptes, …, 2) la proposition d'affectation du résultat soumise à l'associé unique et la résolution d'affectation prise… » ;

ATTENDU que les comptes sociaux de l'entreprise n'ont pas fait l'objet d'un dépôt régulier auprès des services du Registre du Commerce et des Sociétés depuis la création de la société ;

ATTENDU que la SAS CAP PERFORMANCE est une société commerciale soumise aux dispositions précitées, le non-respect de ces obligations corrobore l'absence de suivi de la comptabilité et qu'en ne respectant pas ces obligations, Monsieur [A] [P] a commis des fautes de gestion entrainant un prononcé de sanction ;

3/ Sur l'augmentation frauduleuse du passif :

ATTENDU qu'il est de jurisprudence constante que le non-paiement des cotisations sociales et des créances fiscales est une faute de gestion caractérisée ;

ATTENDU que l'URSSAF a déclaré une créance d'un montant de 67 594 € dont 12 201€ au titre des cotisations salariales ; qu'à l'examen de cette déclaration, il apparaît qu'il s'agit de cotisations sociales depuis le mois d'août 2021 et de taxations d'office dès le mois de juin 2022 ; que cela traduit une absence de déclaration auprès des l'organisme social ; qu'il appert au tribunal qu'il ne peut s'agir en l'espèce, d'une simple négligence mais d'une faute de gestion imputable à Monsieur [A] [P] ; qu'il appert au tribunal que cette faute a nécessairement contribué à une aggravation frauduleuse du passif ;

4/ Sur le non-respect versement du précompte salarial :

ATTENDU qu'il a été régulièrement jugé que le défaut de paiement des cotisations sociales et fiscales constaté sur une longue période est susceptible de constituer une faute de gestion ;

ATTENDU que la déclaration de créances réalisée par l'URSSAF fait état de défauts de paiement depuis le mois d'aout 2021 et de taxations d'office entre le mois juin 2022 et le mois de mai 2023 ; que le montant de la créance s'élève à 67 594 €, dont 12 201€ au titre de la part salariale ; qu'il s'agit de sommes prélevées directement sur les salaires sans avoir été reversées à l'organisme social ; qu'il est de jurisprudence constante que l'absence de réversion des précomptes salariaux aux organismes sociaux constitue une faute de gestion ;

C)

Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion de Monsieur [A] [P] et l'insuffisance d'actif de la SAS CAP PERFORMANCE

5.1.a. En droit

Attendu l'article L651-2 du Code de commerce dispose que : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. »

ATTENDU que le principe de la responsabilité des dirigeants pour insuffisance d'actif est prévu par l'article L. 651-2 précité, et constitue une action en responsabilité civile délictuelle dont le succès est subordonné à la démonstration de trois conditions : - une faute de gestion,
 * un préjudice subi par la collectivité des créanciers, l'insuffisance d'actif,
 * et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Elle vise à réparer le préjudice subi par la collectivité des créanciers et à prévenir les abus que peut engendrer la constitution d'une personne morale s'interposant entre le dirigeant et les créanciers demeurés impayés.

ATTENDU que la faute de gestion du dirigeant n'a pas à être la cause exclusive de l'insuffisance d'actif pour que soit caractérisé un lien de causalité ;

ATTENDU que le lien de causalité entre les fautes et le préjudice est démontré puisque en effet les fautes de Monsieur [A] [P], gérant de la SAS CAP PERFORMANCE a entrainé le préjudice.

5.1.b. En fait

Attendu qu'en ne tenant pas de comptabilité, Monsieur [A] [P] s'est privé d'un outil de gestion et d'analyse qui aurait pu lui permettre d'évaluer la situation économique et financière de la société et de prendre toute décision nécessaire afin d'éviter le prononcé de la liquidation judiciaire, ou tout du moins la constitution d'un passif important ;

ATTENDU que la faute est démontrée par l'absence de paiement des cotisations sociales et l'absence de déclaration de cessation des paiements ; le préjudice par le montant de l'insuffisance d'actif et lien de causalité rapporté par la faute ayant contribué à l'aggravation de l'insuffisance d'actif en considération les dettes fiscales et sociales ;

En l'espèce, Monsieur [A] [P] en s'abstenant de régulariser la situation sociale de la société et de tenir une comptabilité a définitivement contribué à conduire la SAS CAP PERFORMANCE vers un état de cessation des paiements de manière volontaire et non par simple négligence.

ATTENDU qu'il appert au tribunal que l'ensemble des constations des fautes de gestion évoquées et reprochées à Monsieur [A] [P] ainsi les pièces versées aux débats, démontrent que celui-ci a contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en conséquence, il conviendra d'entrer en voie de condamnation et condamnera Monsieur [A] [P]au paiement de tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la SAS CAP PERFORMANCE, qui à ce jour a été retenu par le tribunal à la somme de 15 000 € (quinze mille euros), en application de l'article L.651-2 du Code de commerce ;

II/ Sur la mesure de faillite personnelle

1/ Sur le désintérêt de Monsieur [A] [P]de la procédure :

ATTENDU qu'il ressort des pièces versées au dossier que la SAS CAP PERFORMANCE, immatriculée le 1er juin 2021, avait pour objet social « vente à domicile de produits d'énergies, commerce de tout bien d'équipement de la maison » ; que Monsieur [A] [P] a été nommé gérant ;

ATTENDU que par jugement en date du 25 octobre 2023, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société SAS CAP PERFORMANCE sur assignation de l'URSSAF ; que par jugement en date du 10 janvier 2024, le Tribunal de Commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS CAP PERFORMANCE et a désigné Maitre [Q] [E] aux fonctions de Liquidateur Judiciaire ;

ATTENDU que l'article L. 653-5 du Code de commerce prévoit que «

le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

[…]

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »;

ATTENDU que Monsieur [A] [P] ne s'est pas présenté à la convocation que lui a fait délivrer Monsieur le Juge Commissaire ; que le Commissaire-Priseur Judiciaire a également dressé un procès-verbal de carence en date du 13 novembre 2023 ; qu'en outre, Monsieur [A] [P] a changé d'adresse personnelle et professionnelle sans effectuer les démarches necessaires auprès du greffe du tribunal de commerce ;

ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-5 5° du Code de commerce est établie ;

2/ Sur le non-respect de l'obligation de tenue de comptabilité

ATTENDU que l'article L123-12 du Code de Commerce dispose que : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise (…) Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments d'actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. » ;

ATTENDU que l'article L653-5 6° du code de commerce stipule que : « le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne physique, dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale, ayant fait disparaître des documents comptables, n'ayant pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou ayant tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables » ;

ATTENDU que par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que du fait même du manque de coopération tel que caractérisé supra, Monsieur [A] [P] n'a remis aucun élément comptable à Maitre [Q] [E] ès qualités ; que par suite, Maitre [Q] [E] ès qualités s'est trouvé dans l'impossibilité d'obtenir les éléments nécessaires à la reconstitution d'une comptabilité minimale ; que ce défaut de remise de comptabilité est de nature à caractériser l'absence de tenue d'une comptabilité complète et régulière qu'il convient de sanctionner par une mesure d'interdiction et démonter le désintérêt du dirigeant dans la gouvernance de la société.

ATTENDU qu'il est de jurisprudence constante que le fait de ne pas tenir de comptabilité constante sérieuse et réelle est constitutif de faute et justifie le prononcé de sanction ;

ATTENDU que Monsieur [A] [P] ne comparaît pas devant le tribunal pour établir qu'il aurait tenu une comptabilité régulière ; qu'a minima, [A] [P] a donc tenu une comptabilité manifestement incomplète, voire totalement inexistante ;

ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-5 6° du Code de commerce est établie ;

ATTENDU que les faits ci-dessus étant constitutifs de fautes devant être sanctionnées par une mesure de faillite personnelle sur le fondement des articles précités ;

ATTENDU qu'en l'état de ce qui précède le tribunal prononcera à l'encontre de Monsieur [A] [P], une mesure de faillite personnelle pour une durée de 8 ans, à compter de ce jour ;

ATTENDU que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet de l'ordonner, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;

ATTENDU qu'il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu les dispositions des articles L.651-2, L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport du Juge-Commissaire,

RETIENT les fautes de gestion suivantes :

Non-respect de l'obligation de la tenue d'une comptabilité

Non-respect de l'obligation de dépôt des comptes annuels

Non-respect des obligations sociales et fiscale

Désintérêt de la procédure

Prononce à l'encontre de Monsieur [A] [P], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (17) et de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 2], une mesure de faillite personnelle pour une durée 8 (huit) ans, à compter de ce jour ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;

Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

Ordonne la publicité légale en pareille matière ;

Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

Dit les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;

Ainsi jugé et prononcé en application de l'article 452 du Code de procédure civile par le Tribunal des Activités de Marseille, le 1er juin 2026 ;

LE PRESIDENT

LE GREFFIER

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L232-22, code de commerce L651-2, code de commerce R661-1, code de commerce L662-3, code de procedure civile 726, code de commerce L653-1, code de commerce L653-8, code de commerce L123-12, code de commerce L653-11, code de commerce L653-5, code de commerce R662-12, code de commerce L653-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-29T08:31:28.689Z.