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Décision de justice

Cour d'appel de Chambéry, Première Présidence, 15 juillet 2026, n° 26/00002

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

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Exposé du litige



Saisi par actes d'huissier de justice, délivrés les 30 et 31 juillet et 02 août 2018 à la demande de Mme [P] [Q] épouse [I] et M. [S] [Q] le tribunal judiciaire d'Annecy a, par jugement du 12 septembre 2024 : 

- Ordonné le partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre eux et des successions de M. [C] [W] [L] [Q] et Mme [T] [Q] née [B] ; 

- Commis Maître [D] [E] Notaire à [Adresse 7] (Office Notarial de la Manufacture) pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions ; 

- Désigné le juge de la mise en état en qualité de juge commis (1364 du code de procédure civile) ; 

- Ordonné qu'en cas d'empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête du président du tribunal judiciaire d'Annecy à la demande de la partie la plus diligente ; 

- Dit que le notaire désigné aura pour mission, en prenant en compte les points-tranchés dans le présent jugement, de :

*convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation et leur demander production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission;

*dresser dans l'année suivant sa désignation devenue définitive, un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, ce délai ne pouvant être suspendu quand dans les conditions visées à l'article 1369 du code de procédure civile et prorogé que dans les conditions de l'article 1370 du même code ; 

*informer en cas de partage amiable établi en application des dispositions de l'article 842 du code civil le juge commis qui constatera alors la clôture de la procédure ; 

*dresser en cas de désaccord des partageants sur le projet d'acte liquidatif un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties qu'il adressera au juge ainsi que ledit projet ;

*rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;

- Dit que le notaire pourra s'adjoindre le concours d'un expert immobilier choisi d'un commun accord entre les parties et à défaut par le juge commis sur simple requête (article 1365 du code de procédure civile) ; 

- Dit que le notaire commis est investi des pouvoirs de l'article L. 143 du Livre des Procédures Fiscales et pourra interroger les fichiers FICOBA, FICOVIE et FICOMMI ; 

- Dit que le notaire désigné informera la juridiction dans les six mois de sa désignation devenue définitive de l'état d'avancement des opérations de partage ; 

- Déclaré nul et dépourvu de tout effet le testament authentique du 28 février 2012 ; 

- Dit que la somme de 10 816,26 euros correspondant à un PEA souscrit par M. [C] [W] [L] [Q] doit être ajouté à l'actif de sa succession ; 

- Dit que l'actif de la succession de Mme [T] [Q] née [B] comprend :

*une créance à l'encontre de M. [S] [Q] d'un montant de 35 063,27 euros ; 

* une créance à l'encontre de Mme [J] [Q] à calculer par le notaire désigné au titre des redevances de location-gérance et d'indemnités d'occupation de l'hôtel [1] pour la période du 21 janvier 2011 au 31 mars 2012 ; 

* ses droits dans la succession de son frère précédé [Z] [B] ; 

- Dit que le passif de la succession de Mme [T] [Q] née [B] comprend :

*une dette de restitution au titre de l'usufruit portant sur des avoirs bancaires d'un montant de 59 731,88 euros ; 

*une dette indemnitaire au titre de la perte du fonds de commerce d'un montant de 105 723,40 euros ,;

- Rejeté la demande d'attribution éliminatoire de mesdames [H] et [A] [Q] ainsi que toutes les demandes de licitation des biens immobiliers en l'absence d'actualisation des valeurs ; 

- Dit que Mme [J] [Q], Mme [A] [Q] épouse [N], M. [G] [X] [Q], Mme [P] [Q] épouse [I], M. [S] [Q], Mme [O] [Q] épouse [R] et Mme [H] [Q] épouse [Y] doivent chacun rapporter à la succession de Mme [T] [Q] née [B] la somme de 3 148,19 euros ; 

- Dit que Mme [J] [Q], Mme [O] [Q] épouse [R] et M. [G] [Q] doivent chacun rapporter à la succession de Mme [T] [Q] née [B] la somme de 15 000 euros ; 

- Dit que Mme [P] [Q] épouse [I] doit rapporter à la succession de Mme [T] [Q] née [B] la somme de 20 000 euros ; 

- Dit que les rapports seront productifs d'intérêts à compter du 21 janvier 2016 avec capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil ; 

- Débouté mesdames [H] et [A] [Q] de leurs autres demandes rapport de sommes au titre des chèques et virements perçus par Mme [J] [Q] pour la somme de 98 956,15 euros et au titre de la gratuité de la location-gérance de l'hôtel [1] pour la somme de 1 077 433,90 euros ; 

- Débouté mesdames [H] et [A] [Q] de leurs demande de nullité pour vice du consentement pour dol du contrat d'assurance-vie souscrit auprès de [2] le 10 janvier 2013 ; 

- Prononcé la nullité des changements de clause bénéficiaire des 1 et 24 décembre 2015 ; 

- Débouté mesdames [H] et [A] [Q] de leur demande de condamnation de Mme [J] [Q] d'une indemnité d'occupation pour l'appartement situé dans la résidence [Etablissement 1] à [Localité 1] ; 

- Débouté mesdames [H] et [A] [Q] de leur demande au titre du recel successoral et de dommages et intérêts ; 

- Débouté mesdames [H] et [A] [Q] de leurs demandes de dire que le notaire aura également mission d'administrer les biens de la succession jusqu'au partage ou la licitation en application de l'article 813-1 du code civil et de poursuivre le recouvrement de la créance à l'encontre de la société [3] ; 

- Débouté Mme [P] [Q] épouse [I] et M. [S] [Q] de leurs demandes aux fins de donn er mission au notaire de déterminer l'affectation des fonds provenant du prêt [4] du 28 décembre 2012 de la vente de la ferme [Etablissement 2] ainsi que les bénéficiaires de l'assurance-vie souscrite auprès de [5] et de lui donner tout pouvoir à cette fin, notamment de se faire communiquer l'intégralité de l'acte de prêt du 28 décembre 2012 et ses annexes, le contrat d'assurance vie auprès de [5], les relevés de compte, le contrat [6] n°2441235 ainsi que les relevés depuis la souscription du contrat ; 

- Rejeté toutes les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile; 

- Ordonné l'emploi des dépens compris les frais d'expertise, publicité, diagnostics avant licitation en frais privilégiés de partage qui seront répartis à proportion des droits de chacun des copartageants dans l'indivision ; 

- Rejeté toutes les autres demandes, contraires et plus amples. 



Mme [P] [Q] épouse [I] a interjeté appel de cette décision le 1er juillet 2025 (n° DA 25/00929 et n° RG 25/01009) émettant des critiques à l'encontre des chefs du jugement ordonnant le partage judiciaire du régime matrimonial et de la succession de M. [C] [W] [L] [Q] et de Mme [T] [Q] née [B].



Par actes de commissaire de justice signifiés les 15, 16 et 18 décembre 2025, Mme [P] [Q] épouse [I] a fait assigner M. [S] [Q], M. [G] [Q], Mme [H] [Q] épouse [Y], Mme [J] [Q], Mme [O] [Q] épouse [R] et Mme [A] [Q] épouse [N] devant madame la première présidente de la cour d'appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l'article 525-1 ancien du code de procédure civile afin de voir ordonner l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 septembre 2024 par le tribunal judiciaire d'Annecy.



L'affaire a été appelée à l'audience du 20 janvier 2026 puis renvoyée, à plusieurs reprises, à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d'échange des conclusions, à l'audience du 15 juillet 2026. 



Me CONRAD, avocat de Mme [Q], a fait parvenir par voie électronique le 18 juin 2026 des conclusions de désistement, l'appel interjeté par Mme [Q] ayant été déclaré caduc ; 



Les intimés, représentés à cette audience par Me BOLLONJEON, Me BRESLE et Me SEAUMAIRE ont indiqué à l'audience de ce jour accepter ce désistement ; 

Me BOLLONJEON, substituant Me GRIMAUD, a indiqué que monsieur [S] [Q] maintenait sa demande d'article 700 ;

Motifs

SUR CE,

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de constater le désistement de Mme [P] [Q] épouse [I], désistement accepté par tous les consorts [Q] et par voie de conséquence le dessaisissement de la première présidente. 



PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et par décision contradictoire,

Dispositif

Constatons le désistement par Mme [P] [Q] épouse [I] de l'instance qu'elle a engagé devant la première présidente en suspension de l'exécution provisoire, désistement accepté par tous les consorts [Q] et le dessaisissement de la première présidente ; 

Condamnons Mme [P] [Q] a versé 500 euros d'article 700 au profit de M [S] [Q] ; 



Ainsi prononcé publiquement, le 15 juillet 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière.

 

La cadre-greffière La première présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première présidence







 

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au palais de justice de cette ville le 16 juillet 2026, 



Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST, cadre-greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 26/00002 - N° Portalis DBVY-V-B7K-HZ4U débattue à notre audience publique du 15 juillet 2026 - RG au fond n°25/01009 - 1ère section





ENTRE



Mme [P] [Q] épouse [I]

[Adresse 1]

représentée par Me Loïc CONRAD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS 



Demanderesse en référé





ET



Mme [J] [V] [Q]

demeurant [Adresse 2]

Mme [O] [K] [Q] épouse [R]

demeurant [Adresse 3]

Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY 



Mme [A] [Q] épouse [N]

demeurant [Adresse 4]

Mme [H] [Q] épouse [Y]

demeurant [Adresse 5]

Représentés par Me Anne-Sophie SAJOUS, avocate au barreau d'ANNECY, substitué par Me BRESLE lors de l'audience de ce jour 



M. [G] [F] [Q]

demeurant [Adresse 6]

Représenté par Me Grégory SEAUMAIRE, avocat au barreau d'ANNECY



M. [S] [Q]

Représenté par Me Franck GRIMAUD, avocat au barreau de CHAMBERY, substitué par Me BOLLONJEON lors de l'audience de ce jour ; 



Défendeurs en référé





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Exposé du litige



Saisi par actes d'huissier de justice, délivrés les 30 et 31 juillet et 02 août 2018 à la demande de Mme [P] [Q] épouse [I] et M. [S] [Q] le tribunal judiciaire d'Annecy a, par jugement du 12 septembre 2024 : 

- Ordonné le partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre eux et des successions de M. [C] [W] [L] [Q] et Mme [T] [Q] née [B] ; 

- Commis Maître [D] [E] Notaire à [Adresse 7] (Office Notarial de la Manufacture) pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions ; 

- Désigné le juge de la mise en état en qualité de juge commis (1364 du code de procédure civile) ; 

- Ordonné qu'en cas d'empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête du président du tribunal judiciaire d'Annecy à la demande de la partie la plus diligente ; 

- Dit que le notaire désigné aura pour mission, en prenant en compte les points-tranchés dans le présent jugement, de :

*convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation et leur demander production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission;

*dresser dans l'année suivant sa désignation devenue définitive, un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, ce délai ne pouvant être suspendu quand dans les conditions visées à l'article 1369 du code de procédure civile et prorogé que dans les conditions de l'article 1370 du même code ; 

*informer en cas de partage amiable établi en application des dispositions de l'article 842 du code civil le juge commis qui constatera alors la clôture de la procédure ; 

*dresser en cas de désaccord des partageants sur le projet d'acte liquidatif un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties qu'il adressera au juge ainsi que ledit projet ;

*rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;

- Dit que le notaire pourra s'adjoindre le concours d'un expert immobilier choisi d'un commun accord entre les parties et à défaut par le juge commis sur simple requête (article 1365 du code de procédure civile) ; 

- Dit que le notaire commis est investi des pouvoirs de l'article L. 143 du Livre des Procédures Fiscales et pourra interroger les fichiers FICOBA, FICOVIE et FICOMMI ; 

- Dit que le notaire désigné informera la juridiction dans les six mois de sa désignation devenue définitive de l'état d'avancement des opérations de partage ; 

- Déclaré nul et dépourvu de tout effet le testament authentique du 28 février 2012 ; 

- Dit que la somme de 10 816,26 euros correspondant à un PEA souscrit par M. [C] [W] [L] [Q] doit être ajouté à l'actif de sa succession ; 

- Dit que l'actif de la succession de Mme [T] [Q] née [B] comprend :

*une créance à l'encontre de M. [S] [Q] d'un montant de 35 063,27 euros ; 

* une créance à l'encontre de Mme [J] [Q] à calculer par le notaire désigné au titre des redevances de location-gérance et d'indemnités d'occupation de l'hôtel [1] pour la période du 21 janvier 2011 au 31 mars 2012 ; 

* ses droits dans la succession de son frère précédé [Z] [B] ; 

- Dit que le passif de la succession de Mme [T] [Q] née [B] comprend :

*une dette de restitution au titre de l'usufruit portant sur des avoirs bancaires d'un montant de 59 731,88 euros ; 

*une dette indemnitaire au titre de la perte du fonds de commerce d'un montant de 105 723,40 euros ,;

- Rejeté la demande d'attribution éliminatoire de mesdames [H] et [A] [Q] ainsi que toutes les demandes de licitation des biens immobiliers en l'absence d'actualisation des valeurs ; 

- Dit que Mme [J] [Q], Mme [A] [Q] épouse [N], M. [G] [X] [Q], Mme [P] [Q] épouse [I], M. [S] [Q], Mme [O] [Q] épouse [R] et Mme [H] [Q] épouse [Y] doivent chacun rapporter à la succession de Mme [T] [Q] née [B] la somme de 3 148,19 euros ; 

- Dit que Mme [J] [Q], Mme [O] [Q] épouse [R] et M. [G] [Q] doivent chacun rapporter à la succession de Mme [T] [Q] née [B] la somme de 15 000 euros ; 

- Dit que Mme [P] [Q] épouse [I] doit rapporter à la succession de Mme [T] [Q] née [B] la somme de 20 000 euros ; 

- Dit que les rapports seront productifs d'intérêts à compter du 21 janvier 2016 avec capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil ; 

- Débouté mesdames [H] et [A] [Q] de leurs autres demandes rapport de sommes au titre des chèques et virements perçus par Mme [J] [Q] pour la somme de 98 956,15 euros et au titre de la gratuité de la location-gérance de l'hôtel [1] pour la somme de 1 077 433,90 euros ; 

- Débouté mesdames [H] et [A] [Q] de leurs demande de nullité pour vice du consentement pour dol du contrat d'assurance-vie souscrit auprès de [2] le 10 janvier 2013 ; 

- Prononcé la nullité des changements de clause bénéficiaire des 1 et 24 décembre 2015 ; 

- Débouté mesdames [H] et [A] [Q] de leur demande de condamnation de Mme [J] [Q] d'une indemnité d'occupation pour l'appartement situé dans la résidence [Etablissement 1] à [Localité 1] ; 

- Débouté mesdames [H] et [A] [Q] de leur demande au titre du recel successoral et de dommages et intérêts ; 

- Débouté mesdames [H] et [A] [Q] de leurs demandes de dire que le notaire aura également mission d'administrer les biens de la succession jusqu'au partage ou la licitation en application de l'article 813-1 du code civil et de poursuivre le recouvrement de la créance à l'encontre de la société [3] ; 

- Débouté Mme [P] [Q] épouse [I] et M. [S] [Q] de leurs demandes aux fins de donn er mission au notaire de déterminer l'affectation des fonds provenant du prêt [4] du 28 décembre 2012 de la vente de la ferme [Etablissement 2] ainsi que les bénéficiaires de l'assurance-vie souscrite auprès de [5] et de lui donner tout pouvoir à cette fin, notamment de se faire communiquer l'intégralité de l'acte de prêt du 28 décembre 2012 et ses annexes, le contrat d'assurance vie auprès de [5], les relevés de compte, le contrat [6] n°2441235 ainsi que les relevés depuis la souscription du contrat ; 

- Rejeté toutes les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile; 

- Ordonné l'emploi des dépens compris les frais d'expertise, publicité, diagnostics avant licitation en frais privilégiés de partage qui seront répartis à proportion des droits de chacun des copartageants dans l'indivision ; 

- Rejeté toutes les autres demandes, contraires et plus amples. 



Mme [P] [Q] épouse [I] a interjeté appel de cette décision le 1er juillet 2025 (n° DA 25/00929 et n° RG 25/01009) émettant des critiques à l'encontre des chefs du jugement ordonnant le partage judiciaire du régime matrimonial et de la succession de M. [C] [W] [L] [Q] et de Mme [T] [Q] née [B].



Par actes de commissaire de justice signifiés les 15, 16 et 18 décembre 2025, Mme [P] [Q] épouse [I] a fait assigner M. [S] [Q], M. [G] [Q], Mme [H] [Q] épouse [Y], Mme [J] [Q], Mme [O] [Q] épouse [R] et Mme [A] [Q] épouse [N] devant madame la première présidente de la cour d'appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l'article 525-1 ancien du code de procédure civile afin de voir ordonner l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 septembre 2024 par le tribunal judiciaire d'Annecy.



L'affaire a été appelée à l'audience du 20 janvier 2026 puis renvoyée, à plusieurs reprises, à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d'échange des conclusions, à l'audience du 15 juillet 2026. 



Me CONRAD, avocat de Mme [Q], a fait parvenir par voie électronique le 18 juin 2026 des conclusions de désistement, l'appel interjeté par Mme [Q] ayant été déclaré caduc ; 



Les intimés, représentés à cette audience par Me BOLLONJEON, Me BRESLE et Me SEAUMAIRE ont indiqué à l'audience de ce jour accepter ce désistement ; 

Me BOLLONJEON, substituant Me GRIMAUD, a indiqué que monsieur [S] [Q] maintenait sa demande d'article 700 ;



SUR CE,

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de constater le désistement de Mme [P] [Q] épouse [I], désistement accepté par tous les consorts [Q] et par voie de conséquence le dessaisissement de la première présidente. 



PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et par décision contradictoire, 

Constatons le désistement par Mme [P] [Q] épouse [I] de l'instance qu'elle a engagé devant la première présidente en suspension de l'exécution provisoire, désistement accepté par tous les consorts [Q] et le dessaisissement de la première présidente ; 

Condamnons Mme [P] [Q] a versé 500 euros d'article 700 au profit de M [S] [Q] ; 



Ainsi prononcé publiquement, le 15 juillet 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière.

 

La cadre-greffière La première présidente

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1365, code civil 813-1, code de procedure civile 1370, code de procedure civile 525-1, code de procedure civile 1369, code civil 842). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-28T16:35:25.926Z.