Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 4 juin 2026, n° 25/08540
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [P] [S] et [A] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 1952 sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage. Ils se sont consentis une donation entre époux par acte notarié daté du 18 novembre 1964. [A] [F] épouse [S] est décédée le [Date décès 1] 2016 à [Localité 3] (33) et [P] [S] le [Date décès 2] 2017 à [Localité 8] (33) sans avoir pris parti sur la sucession de son épouse. [A] [Z] et [P] [S] laissent pour leur succéder leur 4 enfants : -M. [N] [S], -M. [O] [S], -Mme [I] [S] épouse [C], -M. [B] [S]. Leur succession ouverte devant Maître [D], notaire à [Localité 3] comprenait au décès d’[P] [S] un actif constitué de divers meubles et objet de valeur, de deux véhicules, de liquidités et de deux appartements (T5 et T1) avec garages et aires de stationnement au sein d’un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 5] sis [Adresse 6] à [Localité 3] (33). Les héritiers des époux [R] ont vendu les biens mobiliers ainsi que l’appartement T1 avec garage dépendant de la succession. Au motif de l’impossibilité de sortir amiablement de l’indivision concernant l’appartement T5 ainsi que le garage et aire de stationnement rattachés du fait du refus d’[O] [S] d’accepter les offres d’acquisition reçues pour ces lots, Mme [I] [S] épouse [C], M. [N] [S] et M. [B] [S] ont par acte en date du 16 octobre 2025 valant conclusions et auquel il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, assigné M. [O] [S] devant la présente juridiction. Au visa des articles 815 et suivants du code civil ils demandent au tribunal de : -ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, -désigner Maître [D], notaire à [Localité 3], en vue de l’élaboration d’un projet de liquidation de l’indivision successorale, -avant dire droit, ordonner la licitation du bien immobilier indivis constitué de l’ensemble de 3 lots non divisibles au [Adresse 7] à [Localité 3] soit : - l’appartement T5 (lot 88), - le garage-cellier (lot 5), -l’aire de stationnement (lot 47), -condamner le défendeur à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [O] [S] n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été établie le 28 janvier 2026 avec fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 23 avril 2026. Le 15 avril 2026 les requérants ont notifié des conclusions d’incident, rectifiées par de nouvelles conclusions notifiées le 16 avril 2026 aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état le report de l’ordonnance de clôture, et de désigner un mandataire successoral sur le fondement des articles 813-1 et 814-1 du code civil.
Motifs
MOTIVATION 1-SUR LA DEMANDE DE RABAT DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE Dans leurs conclusions d’incident du 15 avril 2026 rectifiées par conclusions d’incident du 16 avril 2026, les requérants sollicitent du juge de la mise en état le rabat de l’ordonnance de clôture au motif qu’il est dans l’intérêt de l’indivision avant d’envisager la licitation de tenter de pallier la carence de M. [O] [S] en désignant un mandataire successoral sur le fondement des articles 813-1 et 814-1 du code civil pour administrer provisoirement la succession et notamment pour régulariser la vente des lots immobiliers demeurant en indivision en acceptant toute offre au prix minimal de 400.000 euros. Il convient de relever à titre liminaire, que la demande de rabat de l’ordonnance de clôture est adressée dans le dispositif des conclusions sus-visées, au juge de la mise en état lequel est dessaisi de la procédure par l’effet de l’ordonnance de clôture. Au surplus, s’il est rappelé à l’article 802 du code de procédure civile que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture demeurent recevables après l’ordonnance de clôture, l’article 803 du même code précise que cette révocation ne peut être prononcée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue . Or en l’espèce, l’inertie et carence reprochées à M. [O] [S] pouvant être palliée par la désignation d’un administrateur de la succession est antérieure à l’introduction de l’instance et il n’est nullement justifié d’une cause grave ayant empêché les requérants de solliciter cette désignation avant l’ordonnance de clôture en saisissant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accéléré au fond, seul compétent pour procéder à cette désignation comme rappelé à l’article 1380 du code de procédure civile. Pour l’ensemble de ces motifs il n’y a pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 28 janvier 2026 ce qui rend irrecevables les conclusions des requérants notifiées les 15 et 16 avril 2026. 2-SUR L’OUVERTURE DES OPERATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837. Il résulte de l’inventaire après ouverture de succession dressé le 6 mai 2024 par Maître [D] , notaire à [Localité 3] et des pièces communiquées, que suite au décès de [A] [F] épouse [S] le [Date décès 1] 2016 à [Localité 3] (33) et [P] [S] le [Date décès 2] 2017 à [Localité 8] (33) leurs 4 enfants soit M. [N] [S], M. [O] [S], Mme [I] [S] épouse [C] et M. [B] [S], sont en indivision sur le patrimoine successoral des défunts qui se compose désormais suite à la vente d’un bien immobilier, de meubles, objet d’art et véhicules, de fonds revenant de ces ventes et autres liquidités bancaires ainsi que d’un appartement T5 avec garage et place de stationnement constituant les lots n° 88, 5 et 47 de la Résidence [Etablissement 1] en coprppriété située [Adresse 6] à [Localité 3]. Les requérants souhaitent sortir de l’indivision et justifient de l’impossibilité à parvenir à un partage amiable malgré les démarches en ce sens du fait d’un désaccord concernant la valeur du dernier bien immobier en indivision, ce qui justifie de faire droit à leur demande l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage judiciaire de la succession tant de [A] [F] que d’ [P] [S], ainsi qu’au préalable en tant que de besoin de leurs intérêts matrimoniaux. La succession comportant un bien immobilier soumis à la publicité foncière, il sera désigné un notaire pour procéder aux opérations sus-ordonnées. Aucun désaccord des parties n’étant porté à la connaissance du tribunal quant à la désignation de Maître [X] [D] notaire à Bordeaux déjà en charge des opérations successorales amiables, il convient, en application de l’article 1364 du code de procédure civile, de désigner ce notaire pour procéder auxdites opérations selon les modalités détaillées au dispositif. 3-SUR LA DEMANDE DE LICITATION DU BIEN IMMOBILIER INDIVIS Selon l’article 826 du code civil : “L'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.” Il ressort de ces dispositions un principe de partage en nature de l’indivision, principe qui n’est toutefois pas absolu, notamment à l’aune de l’article 1686 du même code, selon lequel : “Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.” Ainsi, en vertu de l’article 1377 alinéa 1er du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. En telle hypothèse, la vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code. Au besoin, en vertu de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal peut, si la valeur ou la consistance du bien le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle. Le bien immobilier dépendant de la succession est un appartement T5 situé au 2ème étage de la Résidence Récamier [Adresse 8] à [Localité 3], avec garage- cellier au rez de chaussée du même bâtiment et place de stationnement rattachés constituant les lots n° 88, 5 et 47 de l’ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété et n’est pas facilement partageable. Il n’est fait état d’aucune demande tendant à l’attribution du bien à un ou plusieurs héritiers. La sortie de l’indivision implique donc la vente du bien. Depuis 2017 les indivisaires ne sont pas parvenus à vendre le bien à l’amiable malgré l’existence de plusieurs offres d’acquisitions eu égard au désaccord sur son prix de mise en vente. Par conséquent, la licitation du bien indivis constituant la seule solution pour mettre fin à l’indivision.Il convient d’ordonner la vente du bien immobilier en un seul lot aux enchères publiques par devant Maître [D], notaire commis, dans les formes prescrites par la loi sous forme de licitation comme il sera précisé au dispositif suivant. En matière de vente aux enchères d’un bien il est de principe de fixer un prix de départ inférieur à la valeur vénale . Il résulte des pièces communiquées qu’en décembre 2024 le bien était évalué entre 490.000 et 520.000 euros, mais aucune offre supérieure à 430.000 euros n’a été reçue. Eu égard aux difficultés actuelles du marché immobilier la mise à prix sera fixée à 400.000 euros sans faculté de baisse. 4-SUR LES DEMANDES ANNEXES Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et l’équité, tenant à la nature familiale du litige conduit au rejet des demandes des requérants sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, REJETTE la demande de revocation de l’ordonnance de clôture du 28 janvier 2026, DECLARE irrecevables les conclusions d’incidents notifiées pas RPVA les 15 avril 2026 et 16 avril 2026 par le conseil de Mme [I] [S] épouse [C], M. [N] [S] Pet M. [B] [S] , ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [F] épouse [S] décédée le [Date décès 1] 2016 à [Localité 3] (33) et de [P] [S] décédé le [Date décès 2] 2017 à [Localité 8] (33) et au préalable en tant que de besoin de leur intérêts matrimoniaux, DESIGNE pour y procéder Maître [X] [D] notaire à [Localité 3] DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut recueillir lui même, RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame, RAPPELLE qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, DIT qu'en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, RAPPELLE qu'en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès verbal de difficultés où il consignera son projet d'état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l'encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis, RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile, COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir, DIT que le dossier sera rappelé à l’audience du 8 décembre 2027 pour le suivi du juge commis, PREALABLEMENT aux opérations de partage et pour y procéder: -ORDONNE la vente sur licitation aux enchères publiques devant Maître [X] [M] notaire à [Localité 3] en un seul lot de l’appartement T5, du garage-cellier et de l’aire de stationnement constituant les lots n° 88, 5 et 47 de la [Adresse 5] sise [Adresse 8] à [Localité 3] et cadastrée section NV numéro [Cadastre 1], sur le cahier des charges contenant les conditions de vente qui sera établi par Maître [X] [M] , dans les formes prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile, sur la mise à prix de 400.000 euros sans faculté de baisse, DIT que les modalités de publicité s’effectueront à la diligence du notaire commis, dans les conditions prévues par les articles R 322-31 à R 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, AUTORISE si besoin le notaire sus-désigné à mandater un commissaire de justice afin de dresser le procès-verbal de description et d’assurer deux visites des biens mis en vente, aux heures légales à l’exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour lui d’avertir les occupants des lieux dix jours à l’avance au moins par courrier recommandé avec accusé de réception, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier, AUTORISE ce même notaire à se faire assister le cas échéant, d’un expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d’amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, de dresser un diagnostic énergétique et le cas échant d’un état de l’installation intérieure de gaz, ainsi qu’un état des risques naturels et le cas échéant des risques technologiques, ainsi que l’état de surfaces conformément à la loi Carrez, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier, DIT que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l’expert seront inclus en frais privilégiés de vente, DIT que le prix de licitation sera consigné entre les mains de [X] [M] en vu de son partage dans le cadre des opérations de partage successoral et déduction faites des frais de vente et partage, DEBOUTE Mme [I] [S] épouse [C], M. [N] [S] et M. [B] [S] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. La présente décision est signée par Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/08540 - N° Portalis DBX6-W-B7J-24DQ PREMIERE CHAMBRE CIVILE LIQUIDATION PARTAGE 28A N° RG 25/08540 - N° Portalis DBX6-W-B7J-24DQ Minute AFFAIRE : [I] [S] épouse [C], [N] [S], [W] [P] [S] C/ [O] [T] [S] Exécutoires délivrées le à Avocat : Me Solène ROQUAIN-BARDET TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 04 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique Monsieur David PENICHON, Greffier DEBATS : A l’audience publique du 23 Avril 2026, JUGEMENT : Réputé Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDEURS : Madame [I] [S] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [N] [S] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [B] [S] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représentés par Maître Solène ROQUAIN-BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant N° RG 25/08540 - N° Portalis DBX6-W-B7J-24DQ DEFENDEUR : Monsieur [O] [T] [S] né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] Défaillant EXPOSE DU LITIGE [P] [S] et [A] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 1952 sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage. Ils se sont consentis une donation entre époux par acte notarié daté du 18 novembre 1964. [A] [F] épouse [S] est décédée le [Date décès 1] 2016 à [Localité 3] (33) et [P] [S] le [Date décès 2] 2017 à [Localité 8] (33) sans avoir pris parti sur la sucession de son épouse. [A] [Z] et [P] [S] laissent pour leur succéder leur 4 enfants : -M. [N] [S], -M. [O] [S], -Mme [I] [S] épouse [C], -M. [B] [S]. Leur succession ouverte devant Maître [D], notaire à [Localité 3] comprenait au décès d’[P] [S] un actif constitué de divers meubles et objet de valeur, de deux véhicules, de liquidités et de deux appartements (T5 et T1) avec garages et aires de stationnement au sein d’un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 5] sis [Adresse 6] à [Localité 3] (33). Les héritiers des époux [R] ont vendu les biens mobiliers ainsi que l’appartement T1 avec garage dépendant de la succession. Au motif de l’impossibilité de sortir amiablement de l’indivision concernant l’appartement T5 ainsi que le garage et aire de stationnement rattachés du fait du refus d’[O] [S] d’accepter les offres d’acquisition reçues pour ces lots, Mme [I] [S] épouse [C], M. [N] [S] et M. [B] [S] ont par acte en date du 16 octobre 2025 valant conclusions et auquel il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, assigné M. [O] [S] devant la présente juridiction. Au visa des articles 815 et suivants du code civil ils demandent au tribunal de : -ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, -désigner Maître [D], notaire à [Localité 3], en vue de l’élaboration d’un projet de liquidation de l’indivision successorale, -avant dire droit, ordonner la licitation du bien immobilier indivis constitué de l’ensemble de 3 lots non divisibles au [Adresse 7] à [Localité 3] soit : - l’appartement T5 (lot 88), - le garage-cellier (lot 5), -l’aire de stationnement (lot 47), -condamner le défendeur à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [O] [S] n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été établie le 28 janvier 2026 avec fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 23 avril 2026. Le 15 avril 2026 les requérants ont notifié des conclusions d’incident, rectifiées par de nouvelles conclusions notifiées le 16 avril 2026 aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état le report de l’ordonnance de clôture, et de désigner un mandataire successoral sur le fondement des articles 813-1 et 814-1 du code civil. MOTIVATION 1-SUR LA DEMANDE DE RABAT DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE Dans leurs conclusions d’incident du 15 avril 2026 rectifiées par conclusions d’incident du 16 avril 2026, les requérants sollicitent du juge de la mise en état le rabat de l’ordonnance de clôture au motif qu’il est dans l’intérêt de l’indivision avant d’envisager la licitation de tenter de pallier la carence de M. [O] [S] en désignant un mandataire successoral sur le fondement des articles 813-1 et 814-1 du code civil pour administrer provisoirement la succession et notamment pour régulariser la vente des lots immobiliers demeurant en indivision en acceptant toute offre au prix minimal de 400.000 euros. Il convient de relever à titre liminaire, que la demande de rabat de l’ordonnance de clôture est adressée dans le dispositif des conclusions sus-visées, au juge de la mise en état lequel est dessaisi de la procédure par l’effet de l’ordonnance de clôture. Au surplus, s’il est rappelé à l’article 802 du code de procédure civile que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture demeurent recevables après l’ordonnance de clôture, l’article 803 du même code précise que cette révocation ne peut être prononcée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue . Or en l’espèce, l’inertie et carence reprochées à M. [O] [S] pouvant être palliée par la désignation d’un administrateur de la succession est antérieure à l’introduction de l’instance et il n’est nullement justifié d’une cause grave ayant empêché les requérants de solliciter cette désignation avant l’ordonnance de clôture en saisissant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accéléré au fond, seul compétent pour procéder à cette désignation comme rappelé à l’article 1380 du code de procédure civile. Pour l’ensemble de ces motifs il n’y a pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 28 janvier 2026 ce qui rend irrecevables les conclusions des requérants notifiées les 15 et 16 avril 2026. 2-SUR L’OUVERTURE DES OPERATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837. Il résulte de l’inventaire après ouverture de succession dressé le 6 mai 2024 par Maître [D] , notaire à [Localité 3] et des pièces communiquées, que suite au décès de [A] [F] épouse [S] le [Date décès 1] 2016 à [Localité 3] (33) et [P] [S] le [Date décès 2] 2017 à [Localité 8] (33) leurs 4 enfants soit M. [N] [S], M. [O] [S], Mme [I] [S] épouse [C] et M. [B] [S], sont en indivision sur le patrimoine successoral des défunts qui se compose désormais suite à la vente d’un bien immobilier, de meubles, objet d’art et véhicules, de fonds revenant de ces ventes et autres liquidités bancaires ainsi que d’un appartement T5 avec garage et place de stationnement constituant les lots n° 88, 5 et 47 de la Résidence [Etablissement 1] en coprppriété située [Adresse 6] à [Localité 3]. Les requérants souhaitent sortir de l’indivision et justifient de l’impossibilité à parvenir à un partage amiable malgré les démarches en ce sens du fait d’un désaccord concernant la valeur du dernier bien immobier en indivision, ce qui justifie de faire droit à leur demande l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage judiciaire de la succession tant de [A] [F] que d’ [P] [S], ainsi qu’au préalable en tant que de besoin de leurs intérêts matrimoniaux. La succession comportant un bien immobilier soumis à la publicité foncière, il sera désigné un notaire pour procéder aux opérations sus-ordonnées. Aucun désaccord des parties n’étant porté à la connaissance du tribunal quant à la désignation de Maître [X] [D] notaire à Bordeaux déjà en charge des opérations successorales amiables, il convient, en application de l’article 1364 du code de procédure civile, de désigner ce notaire pour procéder auxdites opérations selon les modalités détaillées au dispositif. 3-SUR LA DEMANDE DE LICITATION DU BIEN IMMOBILIER INDIVIS Selon l’article 826 du code civil : “L'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.” Il ressort de ces dispositions un principe de partage en nature de l’indivision, principe qui n’est toutefois pas absolu, notamment à l’aune de l’article 1686 du même code, selon lequel : “Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.” Ainsi, en vertu de l’article 1377 alinéa 1er du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. En telle hypothèse, la vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code. Au besoin, en vertu de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal peut, si la valeur ou la consistance du bien le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle. Le bien immobilier dépendant de la succession est un appartement T5 situé au 2ème étage de la Résidence Récamier [Adresse 8] à [Localité 3], avec garage- cellier au rez de chaussée du même bâtiment et place de stationnement rattachés constituant les lots n° 88, 5 et 47 de l’ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété et n’est pas facilement partageable. Il n’est fait état d’aucune demande tendant à l’attribution du bien à un ou plusieurs héritiers. La sortie de l’indivision implique donc la vente du bien. Depuis 2017 les indivisaires ne sont pas parvenus à vendre le bien à l’amiable malgré l’existence de plusieurs offres d’acquisitions eu égard au désaccord sur son prix de mise en vente. Par conséquent, la licitation du bien indivis constituant la seule solution pour mettre fin à l’indivision.Il convient d’ordonner la vente du bien immobilier en un seul lot aux enchères publiques par devant Maître [D], notaire commis, dans les formes prescrites par la loi sous forme de licitation comme il sera précisé au dispositif suivant. En matière de vente aux enchères d’un bien il est de principe de fixer un prix de départ inférieur à la valeur vénale . Il résulte des pièces communiquées qu’en décembre 2024 le bien était évalué entre 490.000 et 520.000 euros, mais aucune offre supérieure à 430.000 euros n’a été reçue. Eu égard aux difficultés actuelles du marché immobilier la mise à prix sera fixée à 400.000 euros sans faculté de baisse. 4-SUR LES DEMANDES ANNEXES Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et l’équité, tenant à la nature familiale du litige conduit au rejet des demandes des requérants sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, REJETTE la demande de revocation de l’ordonnance de clôture du 28 janvier 2026, DECLARE irrecevables les conclusions d’incidents notifiées pas RPVA les 15 avril 2026 et 16 avril 2026 par le conseil de Mme [I] [S] épouse [C], M. [N] [S] Pet M. [B] [S] , ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [F] épouse [S] décédée le [Date décès 1] 2016 à [Localité 3] (33) et de [P] [S] décédé le [Date décès 2] 2017 à [Localité 8] (33) et au préalable en tant que de besoin de leur intérêts matrimoniaux, DESIGNE pour y procéder Maître [X] [D] notaire à [Localité 3] DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut recueillir lui même, RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame, RAPPELLE qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, DIT qu'en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, RAPPELLE qu'en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès verbal de difficultés où il consignera son projet d'état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l'encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis, RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile, COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir, DIT que le dossier sera rappelé à l’audience du 8 décembre 2027 pour le suivi du juge commis, PREALABLEMENT aux opérations de partage et pour y procéder: -ORDONNE la vente sur licitation aux enchères publiques devant Maître [X] [M] notaire à [Localité 3] en un seul lot de l’appartement T5, du garage-cellier et de l’aire de stationnement constituant les lots n° 88, 5 et 47 de la [Adresse 5] sise [Adresse 8] à [Localité 3] et cadastrée section NV numéro [Cadastre 1], sur le cahier des charges contenant les conditions de vente qui sera établi par Maître [X] [M] , dans les formes prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile, sur la mise à prix de 400.000 euros sans faculté de baisse, DIT que les modalités de publicité s’effectueront à la diligence du notaire commis, dans les conditions prévues par les articles R 322-31 à R 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, AUTORISE si besoin le notaire sus-désigné à mandater un commissaire de justice afin de dresser le procès-verbal de description et d’assurer deux visites des biens mis en vente, aux heures légales à l’exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour lui d’avertir les occupants des lieux dix jours à l’avance au moins par courrier recommandé avec accusé de réception, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier, AUTORISE ce même notaire à se faire assister le cas échéant, d’un expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d’amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, de dresser un diagnostic énergétique et le cas échant d’un état de l’installation intérieure de gaz, ainsi qu’un état des risques naturels et le cas échéant des risques technologiques, ainsi que l’état de surfaces conformément à la loi Carrez, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier, DIT que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l’expert seront inclus en frais privilégiés de vente, DIT que le prix de licitation sera consigné entre les mains de [X] [M] en vu de son partage dans le cadre des opérations de partage successoral et déduction faites des frais de vente et partage, DEBOUTE Mme [I] [S] épouse [C], M. [N] [S] et M. [B] [S] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. La présente décision est signée par Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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