Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 3, 10 septembre 2026, n° 24/04694
AutreContratsBaux d'habitation et baux professionnels
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Exposé du litige
*** FAITS ET PROCÉDURE La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 12 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil dans une affaire opposant la SARL [F] à Mme [K] [Z]. Mme [K] [Z] est propriétaire d'un pavillon situé [Adresse 3] à [Localité 4], qui constitue sa résidence principale. En fond de parcelle, se trouve une annexe aménagée avec entrée indépendante. Par acte sous signature privée du 1er septembre 2016, Mme [K] [Z] a donné à bail à la SARL [F] des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4], à usage exclusivement professionnel, et spécifiquement à usage d'entrepôt. Le bail a été convenu moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 450 euros charges comprises. Par lettre recommandée du 23 juillet 2019, la SARL [F] a demandé à Mme [Z] de lui laisser libre accès aux locaux, arguant que la propriétaire avait posé un cadenas empêchant cet accès. La locataire a également indiqué que le loyer serait désormais payé par chèque ou virement bancaire et non plus en espèces. Par lettre recommandée du 12 août 2019, Mme [Z] a affirmé que la SARL [F] occupait son local sans droit ni titre depuis le mois de décembre 2016. Elle a mis la SARL [F] en demeure de lui restituer la clé des locaux, de procéder au retrait de ses marchandises entreposées et de lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts pour occupation illégale. Par acte d'huissier du 9 septembre 2019, la SARL [F] a fait sommation à Mme [Z] de libérer l'accès au local loué. Par ordonnance réputée contradictoire du 8 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Créteil, saisi par la SARL [F], a notamment ordonné à Mme [Z] de permettre à la SARL [F] d'accéder au local et lui a ordonné de retirer sans délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, le cadenas posé ou bien d'en remettre les clés à la locataire sous la même astreinte. Suivant procès-verbal de constat du 21 octobre 2019, Mme [Z] a retiré le cadenas litigieux. Par acte d'huissier du 31 décembre 2019, la SARL [F] a assigné Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins principalement d'obtenir réparation du préjudice financier causé par l'impossibilité d'accéder aux locaux entre le 23 juillet et le 21 octobre 2019. La SARL [F] a restitué les locaux à Mme [Z] le 30 novembre 2020. Par jugement contradictoire entrepris du 12 décembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil a ainsi statué : Déclare la SARL [F] et Mme [K] [Z] irrecevables à soulever des fins de non-recevoir, Déboute Mme [K] [Z] de sa demande d'annulation du contrat conclu le 1er septembre 2016, Condamne Mme [K] [Z] à payer à la SARL [F] la somme de 47.850 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de facturer le devis n°DE190628-001, avec intérêts au taux légal à compter de ce jugernent, Condamne Mme [K] [Z] à payer à la SARL [F] la somme de 7.337 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chiffre d'affaires, avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement, Condamne Mme [K] [Z] à payer à la SARL [F] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement, Déboute la SARL [F] de sa demande de remboursement des loyers réclamés entre le 23 juillet et le 21 octobre 2019, Deboute la SARL [F] de sa demande de remboursement des loyers réclamés , Déboute Mme [K] [Z] de sa demande de dommages et intérêts, Condamne Mme [K] [Z] au paiement des dépens. Condamne Mme [K] [Z] à payer à la SARL [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Par jugement rectificatif du 28 mai 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a: - modifié comme suit le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil, Dans la partie de la motivation consacrée aux frais du procès et à l'exécution provisoire: " Il sera rappelé que l'exécution provisoire de cette décision est de droit" Sera remplacé par: " Dans ses dispositions applicables, l'article 515 du code de procédure civile prévoit que hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. En l'espèce, l'exécution provisoire apparaît compatible avec la nature de l'affaire, s'agissant de condamnations en paiement d'un montant modéré, mais également nécessaire, compte tenu de la durée de l'instance et du droit de la demanderesse à obtenir réparation de ses préjudices. L'exécution provisoire est par suite ordonnée. Dans le dispositif: " Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit" Sera remplacé par: " Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision". - rappelé que cette décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 12 décembre 2023 et qu'elle sera notifiée comme celui-ci, - laissé les dépens à la charge de l'Etat. Vu l'appel interjeté le 9 mars 2024 par Mme [K] [Z] à l'encontre du jugement rendu le 12 décembre 2023, Vu l'appel interjeté le 7 juin 2024 par Mme [Z] à l'encontre du jugement rectificatif du 28 mai 2024, Vu l'appel incident formulé par la SARL [F] dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 12 décembre 2024 qui a prononcé l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil; Vu l'ordonnance de jonction du 29 janvier 2026 des procédures inscrites sous les numéros RG24/04694 et RG24/10168 sous le numéro RG24/04694, PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les dernières écritures remises au greffe le 27 mai 2026 par lesquelles Mme [K] [Z] demande à la cour de : Recevoir Mme [K] [Z] en ces dernières conclusions communes aux deux procédures d'appel inscrites au rôle sous les numéros 24/ 04694 et N° RG 24/10168 qui se poursuivent sous le numéro RG 24/ 04694, Recevoir Mme [K] [Z] en toutes ses demandes, fins et conclusions et les déclarer bien fondées ; En conséquence : Infirmer le Jugement au fond rendu par la 3 ème Chambre du Tribunal Judiciaire de Créteil Le 12 Décembre 2023 enregistrée sous le numéro 20/00637 en ce qu'il a : - Condamné Mme [K] [Z] à payer à la SARL [F] la somme de 47.850 euros de dommages intérêts au titre de la perte de chance de facturer le Devis N° DE190628-001 avec intérêts à compter de ce jugement, - Condamné Mme [K] [Z] à payer à la SARL [F] la somme de 7.337 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chiffre d'affaire, avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement, - Condamné Mme [K] [Z] à payer à la SARL [F] la somme de 3.000 euros de dommages intérêts au titre de préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement , Débouté Mme [K] [Z] de sa demande de dommages intérêts, Condamné Mme [K] [Z] au paiement des dépens, - Condamné Mme [K] [Z] à payer à la SARL [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit . Et en conséquence, statuant à nouveau : Débouter la Sarl [F] de tous ses chefs d'appel incident du Jugement du 12 Décembre 2023, Débouter la SARL [F] de sa demande de condamnation de Mme [K] [Z] au paiement de la somme de 58000 euros HT au titre de la perte de l'intégralité du marché en date du 28 Juin 2019 suivant le devis N° DE1906628-001, Débouter la SARL [F] de sa demande de condamnation de Mme [Z] au paiement de la somme de 73.000 euros au titre de la perte de chance de conclure et d'exécuter de nouveau contrats entre le 23 juillet et le 21 octobre 2019, Débouter la SARL [F] de sa demande de condamner Mme [Z] [K] à lui verser la somme de 15.000 euros HT en réparation du préjudice moral, Débouter la SARL [F] de ses autres demandes fins et conclusions A titre subsidiaire, Si la Cour devait néanmoins considérer que Mme [Z] a commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité, vis à vis de la SARL [F], pour la période du 23 juillet 2019 au 12 août 2019 date à laquelle le locataire a été mis en demeure de retirer toutes ses marchandises du local loué, Il est demandé à la cour dans ce cas: d'infirmer le Jugement du 12 décembre 2023 en ce qu'il a prononcé la condamnation de Mme [Z] au paiement de la somme de 47.850 euros au titre de dommages intérêts au titre de la perte de chance de facturer le devis du 28 juin 2019, de la somme de 7.337 euros au titre de la perte de chiffre d'affaire, la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral et celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, De réformer le jugement et de ramener le montant de la condamnation de Mme [Z] à une très juste proportion, de dommages intérêts , Condamner Mme [Z] au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de sa responsabilité envers la SARL [F] toutes causes de préjudice confondues pour la privation d'accès au local loué pour période du 23 juillet au 12 août 2019 tenant compte en outre de la faute contractuelle de la SARL [F], locataire qui ne respectait pas non plus ses propres obligations à l'égard du bailleur, puisqu'il est établi qu'elle ne réglait plus intégralement le loyer contractuel à compter du 1er mars 2018 et qu'elle était débitrice à ce titre de la somme de 10.739,52 euros, arrêtée au 30 novembre 2020 Y ajoutant à titre reconventionnel, réformant le jugement, Vu les articles 565, 566 , 567 du code de procédure civile Recevoir Mme [Z] en ses demandes reconventionnelles et additionnelles de paiement par la SARL [F], locataire, des loyers restant dus au titre du bail litigieux du 1er Septembre 2016, Rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Sarl [F] en application de l'article 564 du code de procédure civile Débouter la SARL [F] de son appel incident et de ses moyens d'irrecevabilité des demandes reconventionnelles et additionnelles de Mme [Z], Vu le commandement de payer les loyers délivré à la SARL [F] en date du 16 juin 2020 Vu les dispositions des articles 2224 et 2240 du code civil Vu les courriers officiels de Maître [N] en date des 16 juin 2020 et 1er juillet 2020 valant reconnaissance de la dette locative de la SARL [F] envers Mme [Z] au sens de l'article 2240 du code civil, Débouter la SARL [F] de ses exceptions de prescription de la dette locative reconnue par courriers officiels du conseil du débiteur qui s'engageait à les solder, Vu le relevé de compte de la dette locative arrêtée au 30 novembre 2020, date de restitution des lieux Prononcer à titre reconventionnel et additionnel, la condamnation de la SARL [F] au paiement à Mme [Z] de la somme de 10.739,52 euros correspondant aux loyers et indemnités d'occupation restant dues au 30 novembre 2020 établit comme suit : 8409,32 euros loyers dus aux termes du commandement du 16 Juin 2020 + 2330,20 euros / ( loyers de juillet, août, septembre , octobre , novembre 2020 impayés 466,04 X 5) soit 10739,52 euros suivant décompte joint arrêté au 30 novembre 2020 date de restitution du local loué. Sur le rappel par le jugement du 12 décembre 2023 que la décision était exécutoire de droit Vu L'article 55 II du décret du 11 décembre 2019 qui précise que ce nouveau régime de l'exécution provisoire s'applique uniquement aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 Constater que le jugement du 12 décembre 2023 n'est pas exécutoire de droit contrairement à la motivation et au dispositif du jugement, Infirmer le jugement en ce qu'il rappelle que l'exécution provisoire de la décision est de droit par une application erronée du droit transitoire qui fixe l'entrée en vigueur du nouveau régime de l'exécution provisoire à la date de l'introduction d'instance et non pas à la date saisine du tribunal retenu par le jugement . Sur la demande de dommages intérêts de Mme [Z] en réparation du préjudice moral subi Infirmer le Jugement du 12 décembre 2023 en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande de condamnation de la SARL [F] au paiement des dommages intérêts en réparation de son préjudice moral avéré, Réformer le jugement entrepris et condamner la SARL [F] au paiement à Mme [Z] de la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi par Mme [Z] à l'occasion de l'exécution du bail en date du 1er septembre 2016, Ordonner la compensation de la condamnation prononcée au profit de Mme [Z] au titre des loyers impayés et des dommages intérêts pour préjudice moral avec les indemnités éventuellement accordées à la SARL [F] toutes causes de préjudices confondues, Sur l'appel du jugement rectificatif du 28 mai 2024, Prononcer la nullité du jugement rectificatif du 28 mai 2024 pour violation des dispositions des articles 462 et 562 du code de procédure civile et pour excès de pouvoir, A titre subsidiaire, A défaut d'annulation du jugement rectificatif, Infirmer le jugement rectificatif du 28 mai 2024 en ce qu'il a rectifié le jugement du 12 décembre 2023 et prononcé l'exécution provisoire du jugement du 12 décembre 2023 sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, En conséquence de l'infirmation du Jugement rectificatif du 28 mai 2024, et statuant à nouveau, rejeter la demande de rectification d'erreur matérielle du jugement du 12 décembre 2023 sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, Au titre de l'appel du jugement rectificatif du 28 mai 2024, condamner la SARL [F] au paiement à Mme [Z] de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Au titre de l'appel du jugement du 12 décembre 2023, condamner la SARL [F] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Vu les dernières écritures remises au greffe le 27 mai 2026 aux termes desquelles la société [F] demande à la cour de : Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [K] [Z] au paiement des réparations pour perte de chance et indemnisation du préjudice moral de la société [F] du fait de la privation des locaux loués qu'elle lui a faite subir ; Infirmer le jugement déféré s'agissant uniquement des quantums alloués à la société [F] ; Statuant à nouveau : Condamner Mme [K] [Z] à verser à la société [F] la somme de 58.000 euros HT, soit 63.800 euros TTC, en réparation de la perte intégrale du marché de travaux né du devis signé par M. [S], avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision de première instance ; Condamner Mme [K] [Z] à verser à la société [F] la somme de 73.000 euros en réparation de la perte de chance de conclure de nouveaux marchés sur la période du 23 juillet 2019 et le 21 octobre 2019, avec intérêt au taux légal à compter de la décision de première instance ; Condamner Mme [K] [Z] à verser à la société [F] la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision de première instance ; Débouter Mme [K] [Z] de sa demande d'annulation du jugement rectificatif du 28 mai 2024 ; Débouter Mme [K] [Z] de sa demande de condamnation de la société [F] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral ; En toute hypothèse : Débouter Mme [K] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Mme [K] [Z] à payer à la société [F] : ' La somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ; ' Les entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Guizard selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; ' Outre la somme de 3.000 euros et les dépens préalablement alloués en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de relever qu'en cause d'appel, Mme [Z] ne sollicite pas l'annulation du contrat de location conclu par les parties le 1er septembre 2016 de sorte que les dispositions du jugement relatives au rejet de la demande d'annulation du contrat de bail seront confirmées de ce chef. Sur les demandes indemnitaires de la société [F] - Sur la faute contractuelle de Mme [Z] Le tribunal a retenu que Mme [Z] a commis une faute contractuelle en n'exécutant pas son obligation de délivrance conforme et de jouissance paisible, a minima entre le 23 juillet et le 21 octobre 2019, en empêchant la société [F] d'accéder au local loué. Mme [Z] conteste cette analyse et précise qu'à la suite de problèmes d'insécurité, elle a fait installer un cadenas sur chacun des portails d'accès à son pavillon en omettant de prévenir la société [F] qui ne venait que très occasionnellement dans le local loué. Elle précise avoir formulé une proposition de reprise du matériel stocké par courrier recommandé du 12 août 2019 à laquelle la société [F] n'a pas donné suite et avoir retiré les cadenas fermant les portails de son pavillon le 13 septembre 2019 suite à la sommation délivrée par la société [F] le 9 septembre 2019. En réplique, la société [F] soutient que l'existence d'une faute contractuelle de Mme [Z] est caractérisée en l'espèce. Elle fait valoir qu'entre le 23 juillet et le 21 octobre 2019, Mme [Z] n'a pas respecté une des conditions essentielles de ses obligations de bailleur en vertu du contrat du 1er septembre 2016, à savoir assurer la libre jouissance du local loué par la société [F]. Elle soutient qu'en posant un cadenas sur la grille d'entrée, Mme [Z] l'a volontairement empêchée de pénétrer dans les lieux loués et donc d'exercer son activité. Elle précise que Mme [Z] n'a retiré le cadenas que le 21 octobre 2021, postérieurement à l'ordonnance rendue par le juge des référés. Aux termes des dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. L'article 1719 du même code dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière: 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque les locaux à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations. En l'espèce, en cause d'appel, il n'est pas contesté que suivant contrat signé le 1er septembre 2016, Mme [Z] a donné en location à la société [F] un local à usage professionnel d'entrepôt situé dans une dépendance de son domicile. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2019, la société [F] a informé Mme [Z] de son impossibilité d'accéder au local loué en raison de la présence d'un cadenas et l'a mis en demeure de lui libérer l'accès. En réponse, par courrier recommandé du 12 août 2019, Mme [Z] a invoqué l'occupation illégale du local depuis le mois de décembre 2016 et sollicité la restitution des lieux sans toutefois contester la pause du cadenas litigieux. Par acte d'huissier en date du 9 septembre 2019, la société [F] a fait sommation à Mme [Z] de libérer l'accès au local loué et suivant procès-verbal de constat du 11 septembre 2019, l'huissier de justice a constaté que l'accès au [Adresse 3] se faisait uniquement par deux portails métalliques et qu'un cadenas à clé vérouillé était posé sur chacun des portails. Il résulte des termes du procès-verbal de constat du 21 octobre 2019 que les cadenas ont été enlevés des portails, libérant l'accès au local loué par la société [F]. Ainsi, la société [F] démontre avoir été privée de la jouissance du local loué pendant la période comprise entre le 23 juillet et le 21 octobre 2019 sans que Mme [Z] ne justifie avoir enlevé les cadenas litigieux le 13 septembre 2019. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que Mme [Z] n'a pas respecté son obligation de délivrance conforme et de jouissance paisible, a minima entre le 23 juillet et le 21 octobre 2019 en empêchant la locataire d'accéder au local loué de sorte qu'elle a commis une faute contractuelle. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. - Sur les préjudices invoqués par la société [F] Le jugement entrepris a condamné Mme [Z] à verser à la societe [F] les sommes suivantes: - 47.850 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de facturer le devis n°DE190628-001, - 7.337 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chiffre d'affaires, - 3.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral. Mme [Z] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et conclut au rejet des demandes de la société [F]. Elle soutient que la société [F] ne démontre pas la réalité des préjudices invoqués et que le devis est dépourvu de force probante. Elle précise que la société intimée ne justifie pas que le local loué constituerait un entrepôt de travail indispensable sans lequel l'activité de l'entreprise est paralysée, s'agissant d'une dépendance d'habitation et que la chronologie des démarches de la société [F] est incompatible avec l'existence d'une impossibilité absolue d'exécuter un chantier immédiatement. Enfin, elle avance que la perte du marché invoquée ne peut être imputée de manière certaine au fait reproché. La société [F] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [Z] au paiement des réparations pour perte de chance et indemnisation du préjudice moral de la société locataire du fait de la privation des locaux qu'elle lui a fait subir et son infirmation sur les quantums d'indemnisation retenus par le tribunal. Elle soutient qu'elle avait fait des locaux loués son seul lieu de stockage des marchandises et outils nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle et qu'en la privant de l'accès aux locaux loués, Mme [Z] a directement provoqué la résiliation du contrat de louage d'ouvrage qui avait été consenti par M. [B] à la société [F] suivant devis du 28 juin 2019 et l'a contrainte à restituer un acompte de 31.900 euros le 4 septembre 2019. Enfin, elle avance qu'en l'empêchant de pénétrer dans les lieux loués entre le 23 juillet et le 21 octobre 2019, Mme [Z] a porté une atteinte durable à la réputation de la société [F] auprès de l'un de ses plus gros clients et a mis en péril la pérennité de son activité. Aux termes des dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. La reconnaissance d'une perte de chance permet de réparer une part de l'entier dommage, déterminée à hauteur de la chance perdue, lorsque ce dommage n'est pas juridiquement réparable. Le préjudice ainsi réparé, bien que distinct de l'entier dommage, en demeure dépendant (Ass. plén., 27 juin 2025, pourvoi n°22-21.812, publié au Bulletin). En l'espèce, il résulte de l'extrait Kbis produit aux débats que la société [F] exerce une activité de rénovation, réhabilitation de tous biens immobiliers, conseils sur ces sujets, achats et vente de tous mobiliers et articles de décoration. Il ressort des développements précédents que la faute contractuelle de Mme [Z] qui n'a respecté son obligation de délivrance conforme et de jouissance paisible en privant la locataire de l'accès au local loué entre le 23 juillet et le 21 octobre 2019 est démontrée en l'espèce. C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par les parties, lesquelles ne produisent en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu qu'en empêchant l'accès aux locaux loués où étaient entreposés les matériaux et marchandises nécessaires à la réalisation des travaux, Mme [Z] a fait perdre à la société [F] la chance d'exécuter les prestations prévues au devis n°DE190628-001, accepté par M. [S] le 9 juillet 2019 pour un prix forfaitaire de 58.000 euros HT et a évalué la perte de chance subie à ce titre par la société [F] à hauteur de 75% du montant du devis, soit la somme de 47.850 euros. La cour ajoute que: - si Mme [Z] conteste le fait que le local servait à entreposer des matériaux et outils nécessaires à l'activité de la société [F], le seul procès-verbal de constat établi le 17 juillet 2020, soit un an après la survenance du litige, est insuffisant à démontrer le caractère secondaire des biens entreposés par la locataire alors que celle-ci démontre avoir loué un nouveau local de stockage à partir du 1er novembre 2020. - l'obstruction d'accès aux locaux sur la période du 23 juillet au 21 octobre 2019 constitue la cause principale du préjudice subi par la société [F] résultant de la perte de chance d'exécuter la prestation prévue au devis sans toutefois que sa réparation puisse être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, mais uniquement à une fraction. En outre, au soutien de sa demande indemnitaire au titre de la perte de chiffre d'affaires sur les trois mois en cause, la société [F] produit en cause d'appel son compte de résultat pour l'année 2019 qui fait état d'un chiffre d'affaires net de 211.500 euros. Ainsi, au vu des comptes de résultats communiqués pour les années 2016, 2017 et 2018, le chiffre d'affaires annuel moyen réalisé par la société s'élève à la somme de 272.984,50 euros, trois mois de chiffre d'affaires représentant donc la somme de 68.246 euros. Toutefois, si l'obstruction de l'accès au local de stockage a causé une perte de chance pour la société de réaliser son chiffre d'affaire moyen entre le 23 juillet et le 21 octobre 2019, c'est à juste titre que le tribunal a fixé le préjudice subi à ce titre par la société [F] à 10% en l'absence de tout élément de preuve produit par la société [F] au titre de chantiers auxquels elle aurait été contrainte de renoncer. Ainsi, en l'absence de tout nouvel élément de preuve produit devant la cour, le préjudice résultant de la perte de chiffre d'affaires de la société [F] pendant les trois mois sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 6.824 euros que Mme [Z] sera condamnée à lui verser, le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef sur le quantum de l'indemnisation. Enfin, concernant l'indemnisation du préjudice moral de la société [F], c'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par les parties, lesquelles ne produisent en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a fixé le préjudice résultant de l'atteinte à l'image de la société [F] à la somme de 3.000 euros. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef. Sur les demandes reconventionnelles de Mme [Z] - Sur la demande au titre de l'arriéré locatif En cause d'appel, Mme [Z] sollicite la condamnation de la société [F] au paiement de la somme de 10.739,52 euros au titre de la dette locative correspondant aux loyers visés dans le commandement de payer du 16 juin 2020 et aux indemnités d'occupation restant dues au titre des mois de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2019. Elle fait valoir que sa demande est recevable devant la cour, étant fondée sur le même contrat que celui servant de fondement aux demandes indemnitaires de la société [F]. Elle ajoute que sa demande n'est pas prescrite compte tenu de la reconnaissance de dette résultant des courriers officiels du conseil de la société [F] en date des 16 juin et 1er juillet 2020. La société [F] soutient que la demande formée par Mme [Z] au titre de l'arriéré locatif constitue une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile. En outre, elle soutient qu'entre le 30 novembre 2020, date de restitution des locaux loués et le 12 décembre 2023, date du jugement entreprise, Mme [Z] n'a formulé aucune demande interruptive de prescription au titre des loyers et indemnités d'occupation, cette demande ayant été formulée pour la première fois dans ses conclusions du 6 juin 2024. Elle ajoute que les courriers de son conseil ne constituent pas une reconnaissance de dette et ne sont pas interruptifs de la prescription. Selon l'article 564 du code de procédure civile : 'Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' Aux termes de l'article 567 du même code 'Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.', sous réserve d'un lien suffisant avec les prétentions originaires en application de l'article 70 du même code. La cour d'appel est tenue d'examiner d'office, au regard de chacune des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, si une demande est nouvelle (Civ. 3e, 25 février 2016, no 14-29.760 publié; 2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n 19-17.449, publié). En l'espèce, Mme [Z] ne conteste pas n'avoir formulé au titre une demande au titre de l'arriéré locatif qu'aux termes de ses premières conclusions d'appelante notifiées le 6 juin 2024. Toutefois, cette demande en paiement des loyers et indemnités d'occupation, formée à titre reconventionnel et fondée sur le même contrat de location que celui discuté dans le cadre du litige initial, est recevable en cause d'appel. Aux termes des dispositions de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. L'article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. En l'espèce, par acte d'huissier en date du 16 juin 2020, Mme [Z] a fait délivrer à la société [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 8.409, 32 euros au titre de loyers impayés. Si Mme [Z] fait valoir que les courriers officiels du conseil de la société [F] adressés à son conseil les 16 juin et 1er juillet 2020 constituent une reconnaissance de dette interrompant le délai de prescription, il ne résulte pas des termes de ces courriers que la société [F] reconnaisse le principe d'une dette locative mais seulement qu'elle sollicite la communication d'un relevé d'identité bancaire afin de permettre le réglement des loyers par virement bancaire. Ainsi, en l'absence de toute demande formulée par Mme [Z] au titre de l'arriéré locatif dans le délai de trois ans suivant le commandement de payer, il y a lieu de déclarer prescrite sa demande à ce titre. - Sur l'indemnisation de son préjudice moral L'appelante sollicite la condamnation de la société [F] au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral. Elle fait valoir que les diligences et initiatives prises par la société [F] à son encontre lui ont occasionné un préjudice, le local loué n'étant pas adapté durablement à une destination professionnelle. Elle ajoute qu'elle a dû engager ses propres ressources financières pour se défendre alors que les saisies-attributions pratiquées par l'intimée ont bloqué ses avoirs bancaires et compromis durablement sa trésorerie et l'ont contraint à différer son départ en retraite. La société [F] conclut au rejet de la demande de Mme [Z]. Elle soutient que cette demande est nouvelle en cause d'appel et que l'appelante ne justifie pas de la réalité de son préjudice. Selon l'article 564 du code de procédure civile : 'Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' Aux termes de l'article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. La cour d'appel est tenue d'examiner d'office, au regard de chacune des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, si une demande est nouvelle (Civ. 3e, 25 février 2016, no 14-29.760 publié; 2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n 19-17.449, publié). En l'espèce, Mme [Z] avait formé une demande d'indemnisation devant le premier juge au titre de son préjudice résultant du stockage abusif de matériaux dans la partie de l'annexe qu'elle s'était réservée pour ses propres besoins. La demande d'indemnisation de son préjudice moral formulée en cause d'appel constitue donc le complément nécessaire de la demande d'indemnisation formée devant le tribunal de sorte qu'elle est recevable. Aux termes des dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Le procès-verbal de constat établi le 17 juillet 2020, soit près d'un après la survenance du litige avec la société [F], et les photographies non datées et non identifiées produites aux débats, sont insuffisants à démontrer l'existence d'une faute du locataire dans l'exécution du contrat de bail, les lieux loués ayant été libérés le 30 novembre 2020. En outre, si Mme [Z] invoque le comportement fautif de l'intimé dans l'exécution du jugement entrepris, elle ne démontre pas l'existence d'un abus de ce dernier dans l'exercice de ses droits. Enfin, elle ne justifie pas de l'existence de difficultés financières en lien avec le litige opposant les parties. Ainsi, il y a lieu de rejeter sa demande indemnitaire de ce chef. - Sur l'exécution provisoire Mme [Z] sollicite l'annulation du jugement rectificatif du 28 mai 2024 pour violation des articles 462 du code de procédure civile et pour excès de pouvoir. Elle soutient que le tribunal judiciaire de Créteil a statué sur la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société [F] sans l'entendre ou l'appeler contradictoirement. Elle ajoute qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la juridiction dont la décision est frappée d'appel, n'est plus compétente pour rectifier les erreurs affectant sa décision, la cour d'appel saisie étant seule compétente. La société [F] fait valoir que la demande de l'appelante est sans objet, le conseiller de la mise en état ayant définitivement tranché le point en prononçant l'exécution provisoire du jugement du 12 décembre 2023 dans son ordonnance du 12 septembre 2024. Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il a été déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il estime nécessaire d'entendre les parties. Le jugement argué d'erreur est réputé "déféré" à la cour d'appel et ne peut plus être rectifié que par elle à compter de l'inscription de l'appel au rôle de la cour (2ème Civ., 22 octobre 1997, pourvoi n°95-14.508, Publié au Bulletin, D.1997, IR 249). En l'espèce, la société [F] a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle le 3 mai 2024 devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir indiquer la formule suivante dans le dispositif: "Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision" alors qu'un appel avait été interjeté par Mme [Z] à l'encontre du jugement entrepris le 9 mars 2024. En outre, il résulte des mentions du jugement rectificatif que Mme [Z] n'a pas été entendue ni appelée dans le cadre de l'instruction de la requête en rectification d'erreur matérielle de sorte que cette décision a été rendue en violation du principe du contradictoire et sera donc annulée de ce chef. Néanmoins, l'effet dévolutif de l'appel permet à la cour de se prononcer sur la demande d'infirmation du jugement déféré. Ainsi, il convient de relever que le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 12 décembre 2024, prononcé l'exécution provisoire jugement rendu le 12 décembre 2023 en application des dispositions de l'article 525-1 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, de sorte que la demande de Mme [Z] est devenue sans objet. Sur les autres demandes Le sens du présent arrêt justifie de confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [Z], partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens d'appel. Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société [F] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné Mme [K] [Z] à payer la somme de 7.337 euros à la société [F] au titre de la perte de chiffre d'affaires, Statuant à nouveau de ce seul chef, Condamne Mme [K] [Z] à payer à la société [F] la somme de 6.824 au titre de l'indemnisation de son préjudice résultant de la perte de chiffre d'affaires, Y ajoutant, Déclare recevable la demande formée par Mme [K] [Z] au titre de l'arriéré locatif, Déclare prescrite la demande formée par Mme [K] [Z] au titre de l'arriéré locatif, Déclare recevable la demande indemnitaire formée par Mme [K] [Z] en réparation de son préjudice moral, Rejette la demande indemnitaire formée par Mme [K] [Z], Prononce l'annulation du jugement rectificatif rendu le 28 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil sous le RG24/03452; Constate que la demande de Mme [K] [Z] au titre de l'exécution provisoire est devenue sans objet, Condamne Mme [K] [Z] à payer à la société [F] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [K] [Z] aux dépens d'appel. Rejette toutes autres demandes. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04694 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJB4S Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2023 - Tribunal judiciaire de CRETEIL- RG n° 20/00637 APPELANTES Madame [K] [Z] NÉE [Y] née le 04 Mars 1962 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et assistée à l'audience par Me Gafarou CHANOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0597 INTIMÉE S.A.R.L. [F], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°790 422 729, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Diane VISINET de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K107 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle Boutié, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Anne-Laure Méano, Présidente Mme Emmanuelle Boutié, Conseillère Madame Laura Tardy, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Catherine Silvan ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 12 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil dans une affaire opposant la SARL [F] à Mme [K] [Z]. Mme [K] [Z] est propriétaire d'un pavillon situé [Adresse 3] à [Localité 4], qui constitue sa résidence principale. En fond de parcelle, se trouve une annexe aménagée avec entrée indépendante. Par acte sous signature privée du 1er septembre 2016, Mme [K] [Z] a donné à bail à la SARL [F] des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4], à usage exclusivement professionnel, et spécifiquement à usage d'entrepôt. Le bail a été convenu moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 450 euros charges comprises. Par lettre recommandée du 23 juillet 2019, la SARL [F] a demandé à Mme [Z] de lui laisser libre accès aux locaux, arguant que la propriétaire avait posé un cadenas empêchant cet accès. La locataire a également indiqué que le loyer serait désormais payé par chèque ou virement bancaire et non plus en espèces. Par lettre recommandée du 12 août 2019, Mme [Z] a affirmé que la SARL [F] occupait son local sans droit ni titre depuis le mois de décembre 2016. Elle a mis la SARL [F] en demeure de lui restituer la clé des locaux, de procéder au retrait de ses marchandises entreposées et de lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts pour occupation illégale. Par acte d'huissier du 9 septembre 2019, la SARL [F] a fait sommation à Mme [Z] de libérer l'accès au local loué. Par ordonnance réputée contradictoire du 8 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Créteil, saisi par la SARL [F], a notamment ordonné à Mme [Z] de permettre à la SARL [F] d'accéder au local et lui a ordonné de retirer sans délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, le cadenas posé ou bien d'en remettre les clés à la locataire sous la même astreinte. Suivant procès-verbal de constat du 21 octobre 2019, Mme [Z] a retiré le cadenas litigieux. Par acte d'huissier du 31 décembre 2019, la SARL [F] a assigné Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins principalement d'obtenir réparation du préjudice financier causé par l'impossibilité d'accéder aux locaux entre le 23 juillet et le 21 octobre 2019. La SARL [F] a restitué les locaux à Mme [Z] le 30 novembre 2020. Par jugement contradictoire entrepris du 12 décembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil a ainsi statué : Déclare la SARL [F] et Mme [K] [Z] irrecevables à soulever des fins de non-recevoir, Déboute Mme [K] [Z] de sa demande d'annulation du contrat conclu le 1er septembre 2016, Condamne Mme [K] [Z] à payer à la SARL [F] la somme de 47.850 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de facturer le devis n°DE190628-001, avec intérêts au taux légal à compter de ce jugernent, Condamne Mme [K] [Z] à payer à la SARL [F] la somme de 7.337 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chiffre d'affaires, avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement, Condamne Mme [K] [Z] à payer à la SARL [F] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement, Déboute la SARL [F] de sa demande de remboursement des loyers réclamés entre le 23 juillet et le 21 octobre 2019, Deboute la SARL [F] de sa demande de remboursement des loyers réclamés , Déboute Mme [K] [Z] de sa demande de dommages et intérêts, Condamne Mme [K] [Z] au paiement des dépens. Condamne Mme [K] [Z] à payer à la SARL [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Par jugement rectificatif du 28 mai 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a: - modifié comme suit le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil, Dans la partie de la motivation consacrée aux frais du procès et à l'exécution provisoire: " Il sera rappelé que l'exécution provisoire de cette décision est de droit" Sera remplacé par: " Dans ses dispositions applicables, l'article 515 du code de procédure civile prévoit que hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. En l'espèce, l'exécution provisoire apparaît compatible avec la nature de l'affaire, s'agissant de condamnations en paiement d'un montant modéré, mais également nécessaire, compte tenu de la durée de l'instance et du droit de la demanderesse à obtenir réparation de ses préjudices. L'exécution provisoire est par suite ordonnée. Dans le dispositif: " Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit" Sera remplacé par: " Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision". - rappelé que cette décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 12 décembre 2023 et qu'elle sera notifiée comme celui-ci, - laissé les dépens à la charge de l'Etat. Vu l'appel interjeté le 9 mars 2024 par Mme [K] [Z] à l'encontre du jugement rendu le 12 décembre 2023, Vu l'appel interjeté le 7 juin 2024 par Mme [Z] à l'encontre du jugement rectificatif du 28 mai 2024, Vu l'appel incident formulé par la SARL [F] dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 12 décembre 2024 qui a prononcé l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil; Vu l'ordonnance de jonction du 29 janvier 2026 des procédures inscrites sous les numéros RG24/04694 et RG24/10168 sous le numéro RG24/04694, PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les dernières écritures remises au greffe le 27 mai 2026 par lesquelles Mme [K] [Z] demande à la cour de : Recevoir Mme [K] [Z] en ces dernières conclusions communes aux deux procédures d'appel inscrites au rôle sous les numéros 24/ 04694 et N° RG 24/10168 qui se poursuivent sous le numéro RG 24/ 04694, Recevoir Mme [K] [Z] en toutes ses demandes, fins et conclusions et les déclarer bien fondées ; En conséquence : Infirmer le Jugement au fond rendu par la 3 ème Chambre du Tribunal Judiciaire de Créteil Le 12 Décembre 2023 enregistrée sous le numéro 20/00637 en ce qu'il a : - Condamné Mme [K] [Z] à payer à la SARL [F] la somme de 47.850 euros de dommages intérêts au titre de la perte de chance de facturer le Devis N° DE190628-001 avec intérêts à compter de ce jugement, - Condamné Mme [K] [Z] à payer à la SARL [F] la somme de 7.337 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chiffre d'affaire, avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement, - Condamné Mme [K] [Z] à payer à la SARL [F] la somme de 3.000 euros de dommages intérêts au titre de préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement , Débouté Mme [K] [Z] de sa demande de dommages intérêts, Condamné Mme [K] [Z] au paiement des dépens, - Condamné Mme [K] [Z] à payer à la SARL [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit . Et en conséquence, statuant à nouveau : Débouter la Sarl [F] de tous ses chefs d'appel incident du Jugement du 12 Décembre 2023, Débouter la SARL [F] de sa demande de condamnation de Mme [K] [Z] au paiement de la somme de 58000 euros HT au titre de la perte de l'intégralité du marché en date du 28 Juin 2019 suivant le devis N° DE1906628-001, Débouter la SARL [F] de sa demande de condamnation de Mme [Z] au paiement de la somme de 73.000 euros au titre de la perte de chance de conclure et d'exécuter de nouveau contrats entre le 23 juillet et le 21 octobre 2019, Débouter la SARL [F] de sa demande de condamner Mme [Z] [K] à lui verser la somme de 15.000 euros HT en réparation du préjudice moral, Débouter la SARL [F] de ses autres demandes fins et conclusions A titre subsidiaire, Si la Cour devait néanmoins considérer que Mme [Z] a commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité, vis à vis de la SARL [F], pour la période du 23 juillet 2019 au 12 août 2019 date à laquelle le locataire a été mis en demeure de retirer toutes ses marchandises du local loué, Il est demandé à la cour dans ce cas: d'infirmer le Jugement du 12 décembre 2023 en ce qu'il a prononcé la condamnation de Mme [Z] au paiement de la somme de 47.850 euros au titre de dommages intérêts au titre de la perte de chance de facturer le devis du 28 juin 2019, de la somme de 7.337 euros au titre de la perte de chiffre d'affaire, la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral et celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, De réformer le jugement et de ramener le montant de la condamnation de Mme [Z] à une très juste proportion, de dommages intérêts , Condamner Mme [Z] au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de sa responsabilité envers la SARL [F] toutes causes de préjudice confondues pour la privation d'accès au local loué pour période du 23 juillet au 12 août 2019 tenant compte en outre de la faute contractuelle de la SARL [F], locataire qui ne respectait pas non plus ses propres obligations à l'égard du bailleur, puisqu'il est établi qu'elle ne réglait plus intégralement le loyer contractuel à compter du 1er mars 2018 et qu'elle était débitrice à ce titre de la somme de 10.739,52 euros, arrêtée au 30 novembre 2020 Y ajoutant à titre reconventionnel, réformant le jugement, Vu les articles 565, 566 , 567 du code de procédure civile Recevoir Mme [Z] en ses demandes reconventionnelles et additionnelles de paiement par la SARL [F], locataire, des loyers restant dus au titre du bail litigieux du 1er Septembre 2016, Rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Sarl [F] en application de l'article 564 du code de procédure civile Débouter la SARL [F] de son appel incident et de ses moyens d'irrecevabilité des demandes reconventionnelles et additionnelles de Mme [Z], Vu le commandement de payer les loyers délivré à la SARL [F] en date du 16 juin 2020 Vu les dispositions des articles 2224 et 2240 du code civil Vu les courriers officiels de Maître [N] en date des 16 juin 2020 et 1er juillet 2020 valant reconnaissance de la dette locative de la SARL [F] envers Mme [Z] au sens de l'article 2240 du code civil, Débouter la SARL [F] de ses exceptions de prescription de la dette locative reconnue par courriers officiels du conseil du débiteur qui s'engageait à les solder, Vu le relevé de compte de la dette locative arrêtée au 30 novembre 2020, date de restitution des lieux Prononcer à titre reconventionnel et additionnel, la condamnation de la SARL [F] au paiement à Mme [Z] de la somme de 10.739,52 euros correspondant aux loyers et indemnités d'occupation restant dues au 30 novembre 2020 établit comme suit : 8409,32 euros loyers dus aux termes du commandement du 16 Juin 2020 + 2330,20 euros / ( loyers de juillet, août, septembre , octobre , novembre 2020 impayés 466,04 X 5) soit 10739,52 euros suivant décompte joint arrêté au 30 novembre 2020 date de restitution du local loué. Sur le rappel par le jugement du 12 décembre 2023 que la décision était exécutoire de droit Vu L'article 55 II du décret du 11 décembre 2019 qui précise que ce nouveau régime de l'exécution provisoire s'applique uniquement aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 Constater que le jugement du 12 décembre 2023 n'est pas exécutoire de droit contrairement à la motivation et au dispositif du jugement, Infirmer le jugement en ce qu'il rappelle que l'exécution provisoire de la décision est de droit par une application erronée du droit transitoire qui fixe l'entrée en vigueur du nouveau régime de l'exécution provisoire à la date de l'introduction d'instance et non pas à la date saisine du tribunal retenu par le jugement . Sur la demande de dommages intérêts de Mme [Z] en réparation du préjudice moral subi Infirmer le Jugement du 12 décembre 2023 en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande de condamnation de la SARL [F] au paiement des dommages intérêts en réparation de son préjudice moral avéré, Réformer le jugement entrepris et condamner la SARL [F] au paiement à Mme [Z] de la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi par Mme [Z] à l'occasion de l'exécution du bail en date du 1er septembre 2016, Ordonner la compensation de la condamnation prononcée au profit de Mme [Z] au titre des loyers impayés et des dommages intérêts pour préjudice moral avec les indemnités éventuellement accordées à la SARL [F] toutes causes de préjudices confondues, Sur l'appel du jugement rectificatif du 28 mai 2024, Prononcer la nullité du jugement rectificatif du 28 mai 2024 pour violation des dispositions des articles 462 et 562 du code de procédure civile et pour excès de pouvoir, A titre subsidiaire, A défaut d'annulation du jugement rectificatif, Infirmer le jugement rectificatif du 28 mai 2024 en ce qu'il a rectifié le jugement du 12 décembre 2023 et prononcé l'exécution provisoire du jugement du 12 décembre 2023 sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, En conséquence de l'infirmation du Jugement rectificatif du 28 mai 2024, et statuant à nouveau, rejeter la demande de rectification d'erreur matérielle du jugement du 12 décembre 2023 sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, Au titre de l'appel du jugement rectificatif du 28 mai 2024, condamner la SARL [F] au paiement à Mme [Z] de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Au titre de l'appel du jugement du 12 décembre 2023, condamner la SARL [F] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Vu les dernières écritures remises au greffe le 27 mai 2026 aux termes desquelles la société [F] demande à la cour de : Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [K] [Z] au paiement des réparations pour perte de chance et indemnisation du préjudice moral de la société [F] du fait de la privation des locaux loués qu'elle lui a faite subir ; Infirmer le jugement déféré s'agissant uniquement des quantums alloués à la société [F] ; Statuant à nouveau : Condamner Mme [K] [Z] à verser à la société [F] la somme de 58.000 euros HT, soit 63.800 euros TTC, en réparation de la perte intégrale du marché de travaux né du devis signé par M. [S], avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision de première instance ; Condamner Mme [K] [Z] à verser à la société [F] la somme de 73.000 euros en réparation de la perte de chance de conclure de nouveaux marchés sur la période du 23 juillet 2019 et le 21 octobre 2019, avec intérêt au taux légal à compter de la décision de première instance ; Condamner Mme [K] [Z] à verser à la société [F] la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision de première instance ; Débouter Mme [K] [Z] de sa demande d'annulation du jugement rectificatif du 28 mai 2024 ; Débouter Mme [K] [Z] de sa demande de condamnation de la société [F] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral ; En toute hypothèse : Débouter Mme [K] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Mme [K] [Z] à payer à la société [F] : ' La somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ; ' Les entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Guizard selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; ' Outre la somme de 3.000 euros et les dépens préalablement alloués en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de relever qu'en cause d'appel, Mme [Z] ne sollicite pas l'annulation du contrat de location conclu par les parties le 1er septembre 2016 de sorte que les dispositions du jugement relatives au rejet de la demande d'annulation du contrat de bail seront confirmées de ce chef. Sur les demandes indemnitaires de la société [F] - Sur la faute contractuelle de Mme [Z] Le tribunal a retenu que Mme [Z] a commis une faute contractuelle en n'exécutant pas son obligation de délivrance conforme et de jouissance paisible, a minima entre le 23 juillet et le 21 octobre 2019, en empêchant la société [F] d'accéder au local loué. Mme [Z] conteste cette analyse et précise qu'à la suite de problèmes d'insécurité, elle a fait installer un cadenas sur chacun des portails d'accès à son pavillon en omettant de prévenir la société [F] qui ne venait que très occasionnellement dans le local loué. Elle précise avoir formulé une proposition de reprise du matériel stocké par courrier recommandé du 12 août 2019 à laquelle la société [F] n'a pas donné suite et avoir retiré les cadenas fermant les portails de son pavillon le 13 septembre 2019 suite à la sommation délivrée par la société [F] le 9 septembre 2019. En réplique, la société [F] soutient que l'existence d'une faute contractuelle de Mme [Z] est caractérisée en l'espèce. Elle fait valoir qu'entre le 23 juillet et le 21 octobre 2019, Mme [Z] n'a pas respecté une des conditions essentielles de ses obligations de bailleur en vertu du contrat du 1er septembre 2016, à savoir assurer la libre jouissance du local loué par la société [F]. Elle soutient qu'en posant un cadenas sur la grille d'entrée, Mme [Z] l'a volontairement empêchée de pénétrer dans les lieux loués et donc d'exercer son activité. Elle précise que Mme [Z] n'a retiré le cadenas que le 21 octobre 2021, postérieurement à l'ordonnance rendue par le juge des référés. Aux termes des dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. L'article 1719 du même code dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière: 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque les locaux à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations. En l'espèce, en cause d'appel, il n'est pas contesté que suivant contrat signé le 1er septembre 2016, Mme [Z] a donné en location à la société [F] un local à usage professionnel d'entrepôt situé dans une dépendance de son domicile. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2019, la société [F] a informé Mme [Z] de son impossibilité d'accéder au local loué en raison de la présence d'un cadenas et l'a mis en demeure de lui libérer l'accès. En réponse, par courrier recommandé du 12 août 2019, Mme [Z] a invoqué l'occupation illégale du local depuis le mois de décembre 2016 et sollicité la restitution des lieux sans toutefois contester la pause du cadenas litigieux. Par acte d'huissier en date du 9 septembre 2019, la société [F] a fait sommation à Mme [Z] de libérer l'accès au local loué et suivant procès-verbal de constat du 11 septembre 2019, l'huissier de justice a constaté que l'accès au [Adresse 3] se faisait uniquement par deux portails métalliques et qu'un cadenas à clé vérouillé était posé sur chacun des portails. Il résulte des termes du procès-verbal de constat du 21 octobre 2019 que les cadenas ont été enlevés des portails, libérant l'accès au local loué par la société [F]. Ainsi, la société [F] démontre avoir été privée de la jouissance du local loué pendant la période comprise entre le 23 juillet et le 21 octobre 2019 sans que Mme [Z] ne justifie avoir enlevé les cadenas litigieux le 13 septembre 2019. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que Mme [Z] n'a pas respecté son obligation de délivrance conforme et de jouissance paisible, a minima entre le 23 juillet et le 21 octobre 2019 en empêchant la locataire d'accéder au local loué de sorte qu'elle a commis une faute contractuelle. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. - Sur les préjudices invoqués par la société [F] Le jugement entrepris a condamné Mme [Z] à verser à la societe [F] les sommes suivantes: - 47.850 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de facturer le devis n°DE190628-001, - 7.337 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chiffre d'affaires, - 3.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral. Mme [Z] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et conclut au rejet des demandes de la société [F]. Elle soutient que la société [F] ne démontre pas la réalité des préjudices invoqués et que le devis est dépourvu de force probante. Elle précise que la société intimée ne justifie pas que le local loué constituerait un entrepôt de travail indispensable sans lequel l'activité de l'entreprise est paralysée, s'agissant d'une dépendance d'habitation et que la chronologie des démarches de la société [F] est incompatible avec l'existence d'une impossibilité absolue d'exécuter un chantier immédiatement. Enfin, elle avance que la perte du marché invoquée ne peut être imputée de manière certaine au fait reproché. La société [F] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [Z] au paiement des réparations pour perte de chance et indemnisation du préjudice moral de la société locataire du fait de la privation des locaux qu'elle lui a fait subir et son infirmation sur les quantums d'indemnisation retenus par le tribunal. Elle soutient qu'elle avait fait des locaux loués son seul lieu de stockage des marchandises et outils nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle et qu'en la privant de l'accès aux locaux loués, Mme [Z] a directement provoqué la résiliation du contrat de louage d'ouvrage qui avait été consenti par M. [B] à la société [F] suivant devis du 28 juin 2019 et l'a contrainte à restituer un acompte de 31.900 euros le 4 septembre 2019. Enfin, elle avance qu'en l'empêchant de pénétrer dans les lieux loués entre le 23 juillet et le 21 octobre 2019, Mme [Z] a porté une atteinte durable à la réputation de la société [F] auprès de l'un de ses plus gros clients et a mis en péril la pérennité de son activité. Aux termes des dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. La reconnaissance d'une perte de chance permet de réparer une part de l'entier dommage, déterminée à hauteur de la chance perdue, lorsque ce dommage n'est pas juridiquement réparable. Le préjudice ainsi réparé, bien que distinct de l'entier dommage, en demeure dépendant (Ass. plén., 27 juin 2025, pourvoi n°22-21.812, publié au Bulletin). En l'espèce, il résulte de l'extrait Kbis produit aux débats que la société [F] exerce une activité de rénovation, réhabilitation de tous biens immobiliers, conseils sur ces sujets, achats et vente de tous mobiliers et articles de décoration. Il ressort des développements précédents que la faute contractuelle de Mme [Z] qui n'a respecté son obligation de délivrance conforme et de jouissance paisible en privant la locataire de l'accès au local loué entre le 23 juillet et le 21 octobre 2019 est démontrée en l'espèce. C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par les parties, lesquelles ne produisent en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu qu'en empêchant l'accès aux locaux loués où étaient entreposés les matériaux et marchandises nécessaires à la réalisation des travaux, Mme [Z] a fait perdre à la société [F] la chance d'exécuter les prestations prévues au devis n°DE190628-001, accepté par M. [S] le 9 juillet 2019 pour un prix forfaitaire de 58.000 euros HT et a évalué la perte de chance subie à ce titre par la société [F] à hauteur de 75% du montant du devis, soit la somme de 47.850 euros. La cour ajoute que: - si Mme [Z] conteste le fait que le local servait à entreposer des matériaux et outils nécessaires à l'activité de la société [F], le seul procès-verbal de constat établi le 17 juillet 2020, soit un an après la survenance du litige, est insuffisant à démontrer le caractère secondaire des biens entreposés par la locataire alors que celle-ci démontre avoir loué un nouveau local de stockage à partir du 1er novembre 2020. - l'obstruction d'accès aux locaux sur la période du 23 juillet au 21 octobre 2019 constitue la cause principale du préjudice subi par la société [F] résultant de la perte de chance d'exécuter la prestation prévue au devis sans toutefois que sa réparation puisse être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, mais uniquement à une fraction. En outre, au soutien de sa demande indemnitaire au titre de la perte de chiffre d'affaires sur les trois mois en cause, la société [F] produit en cause d'appel son compte de résultat pour l'année 2019 qui fait état d'un chiffre d'affaires net de 211.500 euros. Ainsi, au vu des comptes de résultats communiqués pour les années 2016, 2017 et 2018, le chiffre d'affaires annuel moyen réalisé par la société s'élève à la somme de 272.984,50 euros, trois mois de chiffre d'affaires représentant donc la somme de 68.246 euros. Toutefois, si l'obstruction de l'accès au local de stockage a causé une perte de chance pour la société de réaliser son chiffre d'affaire moyen entre le 23 juillet et le 21 octobre 2019, c'est à juste titre que le tribunal a fixé le préjudice subi à ce titre par la société [F] à 10% en l'absence de tout élément de preuve produit par la société [F] au titre de chantiers auxquels elle aurait été contrainte de renoncer. Ainsi, en l'absence de tout nouvel élément de preuve produit devant la cour, le préjudice résultant de la perte de chiffre d'affaires de la société [F] pendant les trois mois sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 6.824 euros que Mme [Z] sera condamnée à lui verser, le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef sur le quantum de l'indemnisation. Enfin, concernant l'indemnisation du préjudice moral de la société [F], c'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par les parties, lesquelles ne produisent en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a fixé le préjudice résultant de l'atteinte à l'image de la société [F] à la somme de 3.000 euros. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef. Sur les demandes reconventionnelles de Mme [Z] - Sur la demande au titre de l'arriéré locatif En cause d'appel, Mme [Z] sollicite la condamnation de la société [F] au paiement de la somme de 10.739,52 euros au titre de la dette locative correspondant aux loyers visés dans le commandement de payer du 16 juin 2020 et aux indemnités d'occupation restant dues au titre des mois de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2019. Elle fait valoir que sa demande est recevable devant la cour, étant fondée sur le même contrat que celui servant de fondement aux demandes indemnitaires de la société [F]. Elle ajoute que sa demande n'est pas prescrite compte tenu de la reconnaissance de dette résultant des courriers officiels du conseil de la société [F] en date des 16 juin et 1er juillet 2020. La société [F] soutient que la demande formée par Mme [Z] au titre de l'arriéré locatif constitue une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile. En outre, elle soutient qu'entre le 30 novembre 2020, date de restitution des locaux loués et le 12 décembre 2023, date du jugement entreprise, Mme [Z] n'a formulé aucune demande interruptive de prescription au titre des loyers et indemnités d'occupation, cette demande ayant été formulée pour la première fois dans ses conclusions du 6 juin 2024. Elle ajoute que les courriers de son conseil ne constituent pas une reconnaissance de dette et ne sont pas interruptifs de la prescription. Selon l'article 564 du code de procédure civile : 'Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' Aux termes de l'article 567 du même code 'Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.', sous réserve d'un lien suffisant avec les prétentions originaires en application de l'article 70 du même code. La cour d'appel est tenue d'examiner d'office, au regard de chacune des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, si une demande est nouvelle (Civ. 3e, 25 février 2016, no 14-29.760 publié; 2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n 19-17.449, publié). En l'espèce, Mme [Z] ne conteste pas n'avoir formulé au titre une demande au titre de l'arriéré locatif qu'aux termes de ses premières conclusions d'appelante notifiées le 6 juin 2024. Toutefois, cette demande en paiement des loyers et indemnités d'occupation, formée à titre reconventionnel et fondée sur le même contrat de location que celui discuté dans le cadre du litige initial, est recevable en cause d'appel. Aux termes des dispositions de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. L'article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. En l'espèce, par acte d'huissier en date du 16 juin 2020, Mme [Z] a fait délivrer à la société [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 8.409, 32 euros au titre de loyers impayés. Si Mme [Z] fait valoir que les courriers officiels du conseil de la société [F] adressés à son conseil les 16 juin et 1er juillet 2020 constituent une reconnaissance de dette interrompant le délai de prescription, il ne résulte pas des termes de ces courriers que la société [F] reconnaisse le principe d'une dette locative mais seulement qu'elle sollicite la communication d'un relevé d'identité bancaire afin de permettre le réglement des loyers par virement bancaire. Ainsi, en l'absence de toute demande formulée par Mme [Z] au titre de l'arriéré locatif dans le délai de trois ans suivant le commandement de payer, il y a lieu de déclarer prescrite sa demande à ce titre. - Sur l'indemnisation de son préjudice moral L'appelante sollicite la condamnation de la société [F] au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral. Elle fait valoir que les diligences et initiatives prises par la société [F] à son encontre lui ont occasionné un préjudice, le local loué n'étant pas adapté durablement à une destination professionnelle. Elle ajoute qu'elle a dû engager ses propres ressources financières pour se défendre alors que les saisies-attributions pratiquées par l'intimée ont bloqué ses avoirs bancaires et compromis durablement sa trésorerie et l'ont contraint à différer son départ en retraite. La société [F] conclut au rejet de la demande de Mme [Z]. Elle soutient que cette demande est nouvelle en cause d'appel et que l'appelante ne justifie pas de la réalité de son préjudice. Selon l'article 564 du code de procédure civile : 'Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' Aux termes de l'article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. La cour d'appel est tenue d'examiner d'office, au regard de chacune des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, si une demande est nouvelle (Civ. 3e, 25 février 2016, no 14-29.760 publié; 2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n 19-17.449, publié). En l'espèce, Mme [Z] avait formé une demande d'indemnisation devant le premier juge au titre de son préjudice résultant du stockage abusif de matériaux dans la partie de l'annexe qu'elle s'était réservée pour ses propres besoins. La demande d'indemnisation de son préjudice moral formulée en cause d'appel constitue donc le complément nécessaire de la demande d'indemnisation formée devant le tribunal de sorte qu'elle est recevable. Aux termes des dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Le procès-verbal de constat établi le 17 juillet 2020, soit près d'un après la survenance du litige avec la société [F], et les photographies non datées et non identifiées produites aux débats, sont insuffisants à démontrer l'existence d'une faute du locataire dans l'exécution du contrat de bail, les lieux loués ayant été libérés le 30 novembre 2020. En outre, si Mme [Z] invoque le comportement fautif de l'intimé dans l'exécution du jugement entrepris, elle ne démontre pas l'existence d'un abus de ce dernier dans l'exercice de ses droits. Enfin, elle ne justifie pas de l'existence de difficultés financières en lien avec le litige opposant les parties. Ainsi, il y a lieu de rejeter sa demande indemnitaire de ce chef. - Sur l'exécution provisoire Mme [Z] sollicite l'annulation du jugement rectificatif du 28 mai 2024 pour violation des articles 462 du code de procédure civile et pour excès de pouvoir. Elle soutient que le tribunal judiciaire de Créteil a statué sur la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société [F] sans l'entendre ou l'appeler contradictoirement. Elle ajoute qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la juridiction dont la décision est frappée d'appel, n'est plus compétente pour rectifier les erreurs affectant sa décision, la cour d'appel saisie étant seule compétente. La société [F] fait valoir que la demande de l'appelante est sans objet, le conseiller de la mise en état ayant définitivement tranché le point en prononçant l'exécution provisoire du jugement du 12 décembre 2023 dans son ordonnance du 12 septembre 2024. Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il a été déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il estime nécessaire d'entendre les parties. Le jugement argué d'erreur est réputé "déféré" à la cour d'appel et ne peut plus être rectifié que par elle à compter de l'inscription de l'appel au rôle de la cour (2ème Civ., 22 octobre 1997, pourvoi n°95-14.508, Publié au Bulletin, D.1997, IR 249). En l'espèce, la société [F] a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle le 3 mai 2024 devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir indiquer la formule suivante dans le dispositif: "Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision" alors qu'un appel avait été interjeté par Mme [Z] à l'encontre du jugement entrepris le 9 mars 2024. En outre, il résulte des mentions du jugement rectificatif que Mme [Z] n'a pas été entendue ni appelée dans le cadre de l'instruction de la requête en rectification d'erreur matérielle de sorte que cette décision a été rendue en violation du principe du contradictoire et sera donc annulée de ce chef. Néanmoins, l'effet dévolutif de l'appel permet à la cour de se prononcer sur la demande d'infirmation du jugement déféré. Ainsi, il convient de relever que le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 12 décembre 2024, prononcé l'exécution provisoire jugement rendu le 12 décembre 2023 en application des dispositions de l'article 525-1 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, de sorte que la demande de Mme [Z] est devenue sans objet. Sur les autres demandes Le sens du présent arrêt justifie de confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [Z], partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens d'appel. Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société [F] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné Mme [K] [Z] à payer la somme de 7.337 euros à la société [F] au titre de la perte de chiffre d'affaires, Statuant à nouveau de ce seul chef, Condamne Mme [K] [Z] à payer à la société [F] la somme de 6.824 au titre de l'indemnisation de son préjudice résultant de la perte de chiffre d'affaires, Y ajoutant, Déclare recevable la demande formée par Mme [K] [Z] au titre de l'arriéré locatif, Déclare prescrite la demande formée par Mme [K] [Z] au titre de l'arriéré locatif, Déclare recevable la demande indemnitaire formée par Mme [K] [Z] en réparation de son préjudice moral, Rejette la demande indemnitaire formée par Mme [K] [Z], Prononce l'annulation du jugement rectificatif rendu le 28 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil sous le RG24/03452; Constate que la demande de Mme [K] [Z] au titre de l'exécution provisoire est devenue sans objet, Condamne Mme [K] [Z] à payer à la société [F] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [K] [Z] aux dépens d'appel. Rejette toutes autres demandes. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:28:07.372Z.