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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 5 B, 1 septembre 2026, n° 25/00938

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

 

Mme [D] [S] et M. [F] [I] ont vécu en union libre avant de se séparer.

 

Par acte notarié du 21 juin 2012, ils ont acquis en indivision un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] (67).



Par ordonnance du 17 février 2021, le juge du contentieux de la proximité de [Localité 6] a ordonné l'ouverture de la procédure de partage judiciaire de l'indivision existante entre Mme [S] et M. [I] et les a renvoyés devant Me [X] [O] notaire à [Localité 7] commis au partage laquelle a dressé un procès-verbal de difficultés le 15 mars 2023.



Le 5 janvier 2024, Mme [S] a fait assigner M. [I] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Strasbourg d'une demande à fin de fixation de la date à laquelle le bien immobilier devait être évalué.



Par jugement du 19 décembre 2024, le juge a pour l'essentiel :

- fixé la date de la jouissance divise au 17 février 2021 soit à la date de l'ordonnance d'ouverture en partage judiciaire ;

- condamné M. [I] au paiement des dépens ;

- condamné M. [I] à payer à Mme [S] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Le 19 février 2025, M. [I] a formé appel par voie électronique à l'encontre de ce jugement en sa totalité.



L'instruction a été clôturée le 11 juin 2026 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 16 juin 2026 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er septembre 2026. 





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

 

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 20 mars 2026, M. [I] demande à la cour de :



- déclarer l'appel recevable et bien fondé ;



En conséquence, 



- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il fixe la date de la jouissance divise au 17 février 2021, soit à la date de l'ordonnance d'ouverture en partage judiciaire ;



Statuant à nouveau : 



- fixer la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage ;



Sur demande nouvelle, 



- inviter les parties à procéder à des estimations de manière contradictoire, ou, à défaut, à solliciter la désignation d'un expert en immobilier ;

- fixer sa créance à l'encontre de l'indivision au titre du remboursement du prêt immobilier et de l'assurance prêt :


pendant la période du 21 juin 2012 au 1er août 2020 à la somme de 66 227 euros,

pendant la période du 1er août 2020 au 1er janvier 2023 à la somme de 29 699,77 euros,

pendant la période du 1er janvier 2023 au 15 mai 2025 à la somme de 17 400 euros à parfaire ;


- condamner Mme [S] à payer l'intégralité des frais bancaires à l'indivision à savoir la somme de 505,72 euros à parfaire ;

- fixer sa créance à l'encontre de l'indivision au titre de la taxe foncière pour 2020 à 2025 à la somme de 3 218 euros à parfaire ;

- fixer sa créance à l'encontre de l'indivision au titre des charges courantes après son départ des lieux à la somme de 408 euros à parfaire ;

- fixer sa créance à l'encontre de l'indivision pour les travaux fenêtres à la somme de 12 000 euros et la cuisine intégrée à hauteur de 2 000 euros et à actualiser en fonction du profit subsistant ;

- fixer l'apport en capital qu'il a investi lors de l'acquisition de la maison à la somme de 12 667,45 euros ;

- dire et juger que ce montant sera réévalué en fonction du profit subsistant ;

- fixer en conséquence sa créance à l'encontre de Mme [S] à la moitié de cette somme estimée provisoirement à 6 333,72 euros à parfaire ;



En tout état de cause : 



- débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- dire et juger que chacune des parties conservera ses frais et dépens, ainsi que ses frais irrépétibles.



Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 28 mai 2026, Mme [S] demande à la cour de :



- déclarer les demandes de M. [I] au titre des décomptes d'indivision et d'expertise irrecevables ;

- déclarer M. [I] mal fondé en son appel ;

- l'en débouter ;

- confirmer la décision entreprise ;



Subsidiairement, si la cour devait déclarer les demandes nouvelles recevables :



- déclarer irrecevables car prescrites toutes demandes concernant les demandes concernant des créances antérieures au 17 février 2016 ;

- condamner M. [I] à payer une créance à l'indivision d'un montant de 23 200 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2023 ;

- fixer sa créance à l'encontre de l'indivision à 16 747,27 euros au titre du remboursement du prêt du 1er janvier 2023 au 31 octobre 2025, somme à parfaire ;

- fixer sa créance à l'encontre de l'indivision à 545 euros au titre du paiement de la taxe foncière 2024 ;

- fixer sa créance à l'encontre de l'indivision à 1 109,20 euros au titre du paiement de l'assurance habitation de mars 2023 à octobre 2025, somme à parfaire ;

- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;



En tout état de cause : 



- condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

 

1) Sur la date de jouissance divise



Aux termes des dispositions de l'article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est relevée par l'acte de partage, en tenant compte s'il y a lieu des charges les grevant. 



Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.



Le premier juge a fixé la date de jouissance divise au 17 février 2021 soit à la date de l'ordonnance d'ouverture en partage judiciaire.



Il a indiqué qu'il ressortait des éléments du dossier et des évaluations produites par la demanderesse que la valeur du bien immobilier se situait entre 290 000 euros et 330 000 euros au mois de septembre 2021, l'avis de valeur effectué par l'agence [1] qui avait fixé la valeur du bien entre 290 000 euros et 300 000 euros, rédigé de manière détaillée et exhaustive faisant ressortir que la maison était alors composée d'une cuisine équipée, d'une salle de bain et d'une salle d'eau avec douche italienne sans qu'il soit mentionné l'absence de fenêtres ou de cuisine, de sorte que si ces éléments avaient dû manquer au moment de l'établissement de la vie, une mention aurait figurée sur ce point.



Il en a déduit que ces éléments n'avaient pas encore été retirés au moment de la première évaluation.



Il a fait état de ce qu'en novembre 2021, l'agence [2] avait évalué le bien immobilier à la valeur de 245 000 euros puis en mars 2023, une nouvelle évaluation avait fixé la valeur du bien à 150 000 euros, soit une baisse significative, en l'absence désormais de fenêtres et de cuisine et que M. [I] qui résidait dans le bien immobilier avait admis en avoir retiré les portes, les fenêtres, le poêle à granulés ainsi que la cuisine équipée.



Il a fait observer que, quand bien même ces éléments auraient pu être financés sur ses fonds propres, il revenait à M. [I] de faire valoir les montants lors du décompte d'indivision et non de décider discrétionnairement de retirer ces éléments du bien immobilier avant le terme des opérations de partage et, en agissant ainsi, de détériorer le bien afin d'en diminuer la valeur et de n'avoir à régler qu'une somme minime à Mme [S] au moment du partage.



Il a considéré que ces agissements interrogeaient et commandaient, afin de préserver les droits de la demanderesse, de fixer la date de jouissance divise à une date antérieure à la date la plus proche du partage, la date du 17 février 2021 correspondant à la date de l'ordonnance en ouverture de partage judiciaire et à celle à laquelle le bien immobilier se trouvait encore dans son état initial et non affecté par les détériorations commises par le défendeur.



M. [I] demande à ce que la date de jouissance divise soit fixée à la date la plus proche du partage. 



Il se dit en désaccord avec la date de jouissance divise fixée par le premier juge qui a retenu qu'il avait retiré les portes, les fenêtres, le poêle à granulé, ainsi que la cuisine équipée, ce qu'il conteste.



Il soutient que la maison est dans l'état dans lequel les parties l'ont laissée sans dévaluation précisant qu'après avoir retiré les fenêtres des gonds, la maison était entièrement fermée par des volets et qu'il ne lui aura fallu que 5 minutes pour les remettre sans que le bien ait été dégradé, qu'il a débranché le poêle par mesure de sécurité puisqu'après son départ des lieux, la maison n'était plus habitée, le chauffage central étant quant à lui toujours en état de fonctionnement et qu'il n'a jamais démonté la cuisine équipée, qui y est toujours telles qu'en témoignent les photographies, se contentant d'emporter les éléments électroménagers dont il avait l'usage et qu'il avait financés et dont il a eu besoin pour se reloger, à savoir les plaques de cuisson et le réfrigérateur.



Il conteste avoir eu un comportement fautif ayant impacté la valeur de la maison, au demeurant, non démontré par Mme [S] quant à l'humidité, aux éléments de cuisine qui ne seraient plus en place, les photographies prises par l'agence [1] faisant apparaître un meuble de cuisine qui penchait déjà énormément, ce qui l'a contraint à l'enlever à fin de conservation de la maison.



Il fait état de ce que Mme [S] évoque des trous dans les murs sans autre précision et sans preuve de ses allégations.



Il prétend que l'annexe 14 de l'intimée comportant des vidéos ne lui a pas été communiquée et doit donc être déclarée irrecevable. 



Il prétend que, c'est lui qui règle les frais relatifs à la maison et rembourse le prêt immobilier et les assurances afférentes, Mme [S] n'ayant procédé qu'à trois règlements alors qu'elle n'avait plus rien payé depuis son départ en 2020, que l'intimée n'a pas entretenu la maison, ni procédé au paiement des taxes foncières ou factures courantes qu'il a dû régler.



Il expose que Mme [S] prétend ne pas être en possession d'un double des clés sans le démontrer et, au demeurant, ne justifie pas avoir entrepris des démarches pour le récupérer alors même qu'il lui a adressé un message pour l'avertir de son départ et de ce qu'elle devait venir récupérer le double des clés de la maison, ayant pris soin de lui adresser la facture du double de la clé de la maison qu'il a faite pour elle, soulignant que leurs deux enfants communs ont chacun des clefs de la maison.



Il expose que faute d'entretien la maison se dégrade dans le temps, la toiture présentant des fuites et fait valoir qu'il fait son possible pour maintenir la maison en l'état, Mme [S] ayant toujours refusé de payer les frais relatifs à la maison. 

 

Il considère que c'est la date la plus proche du partage qui doit être retenue pour la jouissance divise afin de permettre aux parties de faire procéder à des estimations justes de la valeur du bien en cause. Il argue de ce que les estimations produites par Mme [S] sont de pure complaisance pour avoir été réalisées par sa nièce ainsi que par une de ses connaissances, soulignant que l'évaluation de l'agence [1] mentionne une surface habitable de "161euros" (sic) alors que la maison compte 124 m² et que la seconde estimation produite par l'intimée a été réalisée par une agence qui est en relation avec la première.



Il se prévaut, pour sa part, d'une estimation de l'agence immobilière [2] à hauteur de 245 000 euros.



Mme [S] considère que c'est à juste titre que le premier juge a retenu la date du 17 février 2021 laquelle correspond à l'époque où le bien immobilier se trouvait encore dans son état initial avant qu'interviennent les dégradations imputables au comportement de M. [I].



Elle entend rappeler que M. [I] s'est maintenu dans les lieux à la suite de son départ, qu'elle a immédiatement indiqué ne pas souhaiter acquérir le bien et ne pas s'opposer à ce que l'appelant le conserve, ayant d'ailleurs produit des estimations de valeur dès la première réunion de partage, étant prévu que les parties auraient à produire par la suite deux nouvelles évaluations, celle produite alors par M. [I] ne tenant pas compte de la valeur de la cuisine, des fenêtres et d'éventuels travaux de couverture, elle-même n'ayant pu produire d'estimation puisque l'agence [3] n'a pu accéder à l'ensemble de la maison, malgré l'engagement de M. [I] de laisser cet accès.



Elle ajoute que :



- finalement les parties ont convenu la mise en vente amiable du bien et se sont engagées à signer deux mandats au profit de l'agence [2] [T] et l'agence [1] à [Localité 7] pour un montant de 280 000 euros, M. [I] s'engageant à lui laisser l'accès ainsi qu'aux agences, ce qu'il n'a pas fait malgré accord donné devant notaire, sa volonté étant de dégrader et dépouiller le bien de toute valeur avant la nouvelle estimation, l'appelant ayant ensuite tout mis en 'uvre en usant de grossières man'uvres pour réduire le prix de vente de la maison, 

- à la suite de la troisième réunion de débats, un rendez-vous était fixé avec les agences immobilières, [2] fournissant une évaluation d'un montant de 150 000 euros et [1] ne fournissant pas d'évaluation, se disant dans l'incapacité de le faire puisque M. [I] avait retiré les fenêtres, les portes, la salle de bain, la cuisine et les toilettes, les spots du plafond dans toutes les pièces de la maison, les gaines pendant du plafond.



Elle prétend que M. [I] a notamment retiré fenêtres et cadres, les toilettes de la salle de bain du bas, la vasque et l'évier de la même pièce, les spots du plafond, laissant apparaître les gaines électriques, plusieurs caches de prises électriques et a laissé le tableau électrique de manière non sécurisée soulignant que celui-ci a reconnu devant le notaire avoir déposé les fenêtres et les portes.



Elle argue de ce que si les fenêtres ont été remises en place après deux années durant lesquelles la maison n'a été fermée que grâce aux volets, elle n'entend pas devoir supporter la perte de valeur résultant exclusivement du comportement fautif et déloyal de M. [I], la remise tardive de certaines fenêtres n'ayant pas permis d'éviter les conséquences de près de trois années d'humidité.



Elle prétend que M. [I] lui a constamment refusé tout accès au bien allant jusqu'à refuser la remise du double des clés à leur fils lors du rendez-vous prévu à cet effet, les enfants n'ayant donc pas de double des clés et qu'il ne l'a pas avertie de son départ du domicile. 



Elle indique que dans la maison, il manque des éléments entiers de cuisine (notamment des meubles hauts) et qu'il y a des trous dans les murs tel que cela ressort des vidéos produites.



Sur ce,



Le 17 février 2021, le juge de proximité de [Localité 6] a ordonné l'ouverture des opérations de partage de l'indivision existant entre les parties.



Lors des premiers débats devant le notaire chargé de ces opérations qui ont eu lieu le 15 septembre 2021, à une date où M. [I] indiquait que sa compagne avait quitté les lieux en août 2020 et que lui y résidait, il a été noté que Mme [S] produisait deux attestations immobilières, l'une de l'agence [4] fixant, à la date du 25 août 2020, la valeur du bien à 320 000 euros-330 000 euros net vendeur et, l'autre de l'agence [1], fixant la valeur du bien, à la date du 3 juillet 2020 à 290 000 euros-300 000 euros net vendeur. Les parties se sont alors mises d'accord pour que chacune d'elle produise une estimation immobilière faite par une agence immobilière de leur choix.



Toutefois, lors des débats qui ont eu lieu devant le notaire le 17 novembre 2021, M. [I] a produit une estimation de l'agence [2] de 245 000 euros, cette agence ayant relevé l'absence de cuisine et de fenêtres et Mme [S] a dit ne pas avoir été en mesure de produire une estimation, l'agence [1] qu'elle avait mandatée n'ayant pas été en mesure d'accéder à l'ensemble du bien, ce que M. [I] n'a pas contesté. Il a alors été constaté l'accord des parties pour vendre le bien en l'état pour le prix de 280 000 euros.



Lors de débats qui ont eu lieu le 11 janvier 2023, le notaire, avec l'accord des parties, a pris rendez-vous avec l'agence [1] pour une évaluation immobilière, l'agence [2] devant être associée à cette démarche.



Lors de la dernière réunion devant le notaire ayant eu lieu le 15 mars 2023 qui a abouti à la rédaction d'un procès-verbal de difficultés, une évaluation de l'agence immobilière [2] a été produite pour une valeur du bien à 150 000 euros, l'agence [1] n'ayant pas été en mesure de procéder à l'évaluation du bien car M. [I] en avait retiré les fenêtres, les portes, la salle de bain, la cuisine et les toilettes.



Il ressort de l'analyse de ces différents rendez-vous que Mme [S] s'est montrée diligente afin de progresser dans le règlement des opérations de partage s'agissant de l'évaluation du bien qu'elle disait vouloir vendre, ce à quoi s'est rallié en paroles M. [I] le 17 novembre 2021 sans pour autant agir en ce sens allant même jusqu'à amputer la maison de ses fenêtres, portes, salle de bain, cuisine et toilettes du rez-de-chaussée, ce qui ressort du courriel adressé par l'agence à M. [I] le 2 mars 2023 et du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire le 15 mars 2023, l'annexe 14 produite par Mme [S] dont M. [I] ne demande pas qu'elle soit écartée des débats aux termes du dispositif de ses conclusions n'apportant rien de plus à ce que le notaire et l'agence [1] ont rapporté.



M. [I] soutient que la maison a maintenant recouvré sa valeur initiale dès lors qu'il a remis les éléments dont il l'avait amputée. Il produit, pour en justifier, des photographies qu'il date lui-même du 5 mai 2025, sans que cette date soit certaine, la présentation sur les photographies d'un journal de ce jour étant sans emport à cet égard puisque l'appelant est libre de choisir le journal d'une date qu'il souhaite.



Il n'établit donc pas que la maison a recouvré sa valeur initiale du seul fait de la restauration des éléments indûment prélevés sans qu'il en ait le droit ou à défaut d'accord de Mme [S].



De surcroît, il ne donne pas la possibilité à Mme [S] de faire ses propres constatations dans la maison, dont il est rappelé qu'elle appartient aux deux parties en indivision, puisqu'alors qu'elle lui avait demandé de lui remettre un double des clés de la maison, ce qu'il avait accepté à la condition qu'elle paie la facture de duplication des clés, il n'est pas en mesure de justifier de ce que cette remise a été effective. Il évoque la possibilité pour Mme [S] de solliciter auprès des enfants communs leur double de clés alors que ces derniers attestent ne pas en être détenteur. Ce comportement témoigne d'une volonté dilatoire et potestative.



Dès lors, afin de respecter le principe d'égalité exigé par l'article 829 du code civil, il n'y a pas lieu de faire peser sur Mme [S] la perte de valeur éventuelle du comportement de M. [I] qui est à l'origine de l'amputation d'équipements pendant au moins deux ans dont certains sont essentiels pour assurer la conservation du bien. 



Considérant que lors de la réunion devant le notaire du 15 septembre 2021, Mme [S] a produit deux estimations de valeur émanant de deux agences immobilières différentes lesquelles portaient sur une maison non encore déshabillée par M. [I], il y a lieu de décider que la date de jouissance divise doit être fixée à la date du 15 septembre 2021, étant souligné que l'appelant ne démontre pas, notamment par une évaluation contemporaine d'une autre agence immobilière, que les estimations produites par Mme [S] sont de pure complaisance et ont été établies par les deux agences immobilières en toute connivence.



Le jugement entrepris est donc infirmé sur ce point.



2) Sur la demande de M. [I] tendant à faire procéder à des estimations de manière contradictoire ou, à défaut, à désigner un expert en immobilier



M. [I] indique que la fixation de la date de jouissance divise à la date la plus proche de la date du partage permettra aux parties de faire procéder à des estimations de la valeur de la maison et ce, de manière contradictoire en choisissant en commun deux agents immobiliers à cette fin et à défaut d'accord, les parties pourront avoir recours à un expert en immobilier pour les départager concernant l'estimation du bien immobilier.



Il souligne qu'il formule cette demande au motif de la situation de blocage dans laquelle se trouvent actuellement les parties. 



Mme [S] considère que la demande d'expertise formulée pour la première fois à hauteur d'appel est irrecevable.



Elle fait valoir, d'une part, que M. [I] a toujours laissé croire qu'il acceptait les évaluations des agences immobilières et qu'il n'empêcherait pas leur libre accès au bien et, d'autre part, qu'à la seconde réunion de partage, les parties sont parvenues à un accord sur la valeur de la maison pour un montant de 280 000 euros. 



2.1 Sur la demande d'estimations immobilières



Mme [S] a produit en temps utile des estimations de valeur établies par deux agences immobilières lesquelles sont contemporaines de la date de jouissance divise, de sorte que de nouvelles estimations immobilières ne sont pas nécessaires.



La demande de M. [I] formulée de ce chef est donc rejetée.



2.2 Sur la demande d'expertise immobilière



2.2.1 Sur sa recevabilité



Considérant qu'en matière de liquidation et de partage, chaque partie cumule la qualité de demandeur et de défendeur, de sorte que leurs demandes nouvelles sont recevables puisqu'il s'agit nécessairement de demandes reconventionnelles, il y a lieu de déclarer la demande de M. [I] recevable.



2.2.2 Sur son bien-fondé



La date de jouissance divise ayant été fixée au 15 septembre 2021 et deux estimations immobilières contemporaines de cette date existant lesquelles ont été produites par Mme [S] sans que M. [I], de son côté, ait été diligent pour en produire d'autres de nature à, éventuellement, infirmer celles de l'intimée, une expertise immobilière n'apparaît pas utile, étant souligné que devant le notaire, M. [I] avait accepté que la maison soit vendue pour le prix de 280 000 euros.



Cette demande est donc rejetée.



3) Sur les comptes d'indivision



3.1 Sur l'irrecevabilité des demandes de M. [I] formulées à ce titre



M. [I] demande le remboursement par l'indivision :



- des prêts et assurances afférentes qu'il a effectués pour les périodes et montants suivants :


pendant la vie commune : 6 mois en 2012, 12 mois de 2013 à 2019, 7 mois en 2020,

après la séparation : 29 mois du 1er août 2020 au 1er janvier 2023, 39 mois du 1er janvier 2023 au 19 mars 2026,


- des taxes foncières qu'il a payées de 2020 à 2024,

- des factures courantes après son départ des lieux en janvier 2023, 

- des travaux effectués sur la maison (12 000 euros) et de la cuisine intégrée (2 000 euros), qu'il dit avoir financés entièrement concernant les fenêtres.



Il demande également :



- le remboursement par Mme [S] à l'indivision des frais bancaires occasionnés par l'absence de paiement par elle du prêt immobilier et de l'assurance afférente après qu'elle ait quitté la maison à savoir en août 2020,

- que soit fixée provisoirement à 6 333,72 euros sa créance à l'égard de Mme [S] correspondant à la moitié de l'apport en capital qu'il a investi lors de l'acquisition de la maison laquelle date du 21 juin 2012.



3.1.1 Sur l'irrecevabilité des demandes pour être nouvelles à hauteur d'appel



Mme [S] indique que devant le premier juge, M. [I] a fait valoir que l'établissement du décompte d'indivision dépendait préalablement de la connaissance de la valeur du bien immobilier, de sorte qu'il n'a présenté aucune demande à ce titre, estimant qu'aucune difficulté particulière ne se posait sur ce point, elle-même restant dans l'attente des éventuelles prétentions de l'appelant.



Elle conclut à l'irrecevabilité des demandes de M. [I] formulées de ce chef pour être nouvelles à hauteur d'appel.



M. [I] indique que, dans un premier temps, les comptes d'indivision ne posaient pas problème, le point de blocage pour effectuer le partage étant l'estimation de la valeur de la maison.



Il argue de ce que, d'une part, compte tenu du conflit persistant entre les parties, il est nécessaire d'effectuer les comptes d'indivision pour faire compensation et contrer les demandes adverses tendant à se voir attribuer des montants dans le cadre du partage auxquels elle ne peut pas prétendre, d'autre part, le report de la date de jouissance divise et le conflit persistant entre les parties constituent un fait nouveau qui justifie cette demande nouvelle d'effectuer les comptes d'indivision et, enfin, en application de l'article 565 du code de procédure civile, les demandes ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges lesquelles tendaient à régler le contentieux des parties afin de procéder au partage des biens des parties.



Sur ce,



Aux termes des dispositions de l'article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.



Considérant qu'en matière de liquidation et de partage, chaque partie cumule la qualité de demandeur et de défendeur, de sorte que leurs demandes nouvelles sont recevables puisqu'il s'agit nécessairement de demandes reconventionnelles, il y a lieu de déclarer les demandes de M. [I] recevables en ce qu'elles sont reconventionnelles.



3.1.2 Sur l'irrecevabilité des demandes pour cause de prescription 



Se fondant sur les dispositions de l'article 2224 du code civil, Mme [S] invoque la prescription partielle des demandes.



A cet égard, elle expose que la prescription a été suspendue par l'ordonnance de partage judiciaire du 17 février 2021, de sorte que toutes les créances nées antérieurement au 17 février 2016 sont prescrites, telle que celle sollicitée au titre du remboursement des échéances du prêt et de l'assurance pour le prêt du 21 juin 2012 au 17 février 2016 effectué par M. [I] ainsi que les demandes "au titre des frais et notaire et des agences immobilières" (sic).



M. [I] soutient que sa demande n'est pas prescrite puisque la prescription en matière de partage ne commence à courir qu'à compter de la séparation des parties qui a eu lieu en 2020.





Il évoque les différents procès-verbaux des débats rédigés par le notaire dans le cadre de la procédure de partage judiciaire lesquels font état des demandes à formuler dans le cadre des comptes d'indivision.



Il argue de ce que le procès-verbal de difficulté en date du 15 mars 2023 interrompt le délai de prescription.



Sur ce,



Les relations patrimoniales des concubins sont soumises aux règles de prescription de droit commun, ne leur étant pas applicable l'article 2236 du code civil qui dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité. 



Ce sont donc les dispositions de l'article 2224 du code civil qui s'appliquent lesquels prévoient que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



L'article 2240 du même code prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.



Dès lors, Mme [S] est fondée à invoquer la prescription des créances de M. [I] antérieures au 17 février 2016 tant à l'encontre de l'indivision que de l'indivisaire, l'appelant ne se prévalant d'aucun acte interruptif dans cette période, à l'exception toutefois, des créances invoquées par M. [I] relatives au financement des travaux de fenêtres et de la cuisine intégrée dont la date n'est précisée et justifiée par aucune des parties.



3.2 Sur les créances des indivisaires sur l'indivision



Aux termes des dispositions de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.



3.2.1 Sur les créances non prescrites de M. [I] sur l'indivision soit à compter du 17 février 2016



3.2.1.1 Au titre du remboursement du prêt immobilier et de l'assurance du prêt



3.2.1.1.1 Sur la période de vie commune allant du 17 février 2016 au 1er août 2020



M. [I] indique que sur cette période, les mensualités du prêt immobilier s'élevaient à 1 200 euros par mois, qu'il a alimenté le compte destiné à rembourser le prêt immobilier et payer l'assurance du prêt et autres charges de la maison (assurance, taxe foncière...) à hauteur de 1 000 euros alors que Mme [S] ne réglait que 500 euros par mois et qu'il a donc remboursé le prêt immobilier pendant le temps de la vie commune à hauteur des 2/3 et Mme [S] à hauteur d'1/3 précisant que les mensualités du prêt immobilier s'élèvent à 909,13 euros et l'assurance prêt à 115 euros par mois.



Il fait état de ce que Mme [S] reconnaît que, pendant la vie commune, le compte commun était alimenté à hauteur de 1 000 euros par lui et de 500 euros par elle soit une répartition de 2/3 et 1/3, ce compte servant également à régler les charges courantes de la maison et l'ensemble des charges prélevées sur ce compte étant payées au prorata des versements des parties.



Mme [S] indique que du 17 février 2016 au 1er août 2020, la mensualité du prêt s'élevait à 1 024,13 euros, chacune des parties étant redevable de la moitié soit 512,06 euros et qu'il devait être considéré que le versement de chacun des époux couvrait en priorité le prêt bancaire de sorte que du temps de la vie commune, elle a toujours supporté sa part du prêt ainsi qu'en atteste les relevés bancaires versés aux débats.



Sur ce,



Aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées. 



Toutefois, il est admis que les concubins ont l'obligation de contribuer aux charges de la vie commune, de sorte que certaines dépenses de la vie courante peuvent être considérées comme engagées à ce titre tel que le remboursement d'un emprunt par les concubins souscrit pour acquérir un bien indivis.



M. [I] soutient qu'il a réglé les 2/3 des échéances de crédit et l'assurance afférente en alimentant à cette hauteur le compte joint sur lequel ces sommes étaient prélevées alors que Mme [S] prétend qu'elle a assumé sa part des échéances et de l'assurance dès lors que le compte joint sur lequel elles étaient prélevées était alimenté par eux deux, le crédit étant payé en priorité.



Il apparaît que les concubins ont été d'accord pour ouvrir un compte joint qu'ils ont tous deux alimenté pendant leur vie commune pour faire face à l'ensemble des dépenses du ménage dont celle afférente aux remboursement du crédit immobilier et de son assurance pour l'achat d'un bien constituant le logement familial les sommes versées sur ce compte se fondant dans son solde sans possibilité de déterminer à quelle dépense particulière, ils ont été affectés.



Par la souscription de ce compte joint servant à toutes les dépenses courantes du ménage, les concubins ont manifesté leur volonté commune de participer aux charges courantes de la vie commune à hauteur de leur contribution, de sorte que M. [I] n'est pas en droit de revendiquer une créance sur l'indivision à ce titre.



Sa demande formulée de ce chef est rejetée.



3.2.1.1.2 Sur la période allant du 1er août 2020 au 31 décembre 2022



Cette période court à compter de la date de départ de Mme [S] à celle à laquelle M. [I] a quitté les lieux.



M. [I] indique que pendant cette période, il a réglé l'intégralité du prêt immobilier et son assurance, sa créance à l'encontre de l'indivision étant de 29 699,77 euros correspondant à 29 mois x (909,13 + 115) et que Mme [S] ne le contredit pas.



Mme [S] ne conteste pas avoir cessé de régler le prêt immobilier durant toute la période où M. [I] a vécu seul dans le bien immobilier mais fixe le début de cette période au mois d'octobre 2020 dans la mesure où elle a réglé sa part jusqu'au mois de septembre 2020. 



Sur ce,



A partir de la séparation des parties, le remboursement du crédit immobilier et de son assurance ne constitue plus une dépense courante en lien avec les charges du ménage mais une dépense de l'indivision laquelle doit être supportée à parts égales par les parties.



Mme [S] prétend avoir réglé sa part du crédit immobilier et de l'assurance jusqu'au mois de septembre 2020, ce dont elle ne justifie cependant pas puisque les sommes qu'elle a créditées sur le compte joint en août et septembre ne doivent pas être considérées comme spécialement affectées au remboursement du crédit et de l'assurance dès lors que ce type de compte, les sommes créditées se fondent dans le solde existant.



Par conséquent, considérant que, pendant cette période, l'échéance du crédit s'élevait à 909,13 euros et l'assurance à 115,76 euros que M. [I] entend arrondir à 115 euros, il y a lieu de dire que M. [I] a une créance sur l'indivision de 29 699,77 euros (29 x 1 024,13 euros).



3.2.1.1.3 Sur la période allant du 1er janvier 2023 au 19 mars 2026



M. [I] indique avoir réglé la somme de 600 euros par mois pendant les 39 mois constitués par la période visée soit 23 400 euros mais, au terme de son dispositif, ne demande que la somme de 17 400 euros pour la période allant du 1er janvier 2023 au 15 mai 2025.



Mme [S] fait état de ce qu'à compter du départ de M. [I] du domicile commun, elle a entrepris des démarches en vue de parvenir à un accord amiable permettant la suspension des échéances du prêt immobilier, l'appelant ayant donné son accord de principe à cette démarche mais ayant tardé à transmettre les documents nécessaires lesquels ont été produits après l'expiration du délai imparti.



Sur ce, 



Les versements de M. [I] n'étant pas contestés, il y a lieu de dire que, pour la période allant du 1er janvier 2023 au 15 mai 2025, M. [I] a une créance sur l'indivision de 17 400 euros (29 x 600 euros).

 

3.2.1.2 Au titre des taxes foncières 



M. [I] soutient les avoir payées depuis la séparation des parties soit 666 euros pour 2020, 460 euros pour 2021, 476 euros pour 2022, 526 euros pour 2023, 545 euros pour 2024 et 545 euros pour 2025 soit un total de 3 218 euros. 



Sur contestation de Mme [S] qui prétend que M. [I] n'a pas payé la taxe foncière de 2024, ce dernier l'admet.

Tout en indiquant ne pas contester que M. [I] a réglé les taxes foncières pour les années 2020 à 2024, Mme [I] prétend avoir réglé celle de 2024.



Sur ce,



Mme [S] justifie avoir réglé la taxe foncière de 2024, de sorte qu'au titre des autres taxes foncières dont M. [I] fait état, il y a lieu de dire qu'il a une créance sur l'indivision pour les taxes foncières de 2020, 2021, 2022, 2023 et 2025 pour 2 673 euros.



3.2.1.3 Au titre des charges courantes à compter de janvier 2023



M. [I] soutient avoir réglé les factures suivantes : abonnement eau 2023 à 2025 pour 63,76 euros, taxe d'ordures ménagères pour 80 euros + 26,24 euros, assurance habitation pour 25 mois x 9,52 euros soit au total la somme de 408 euros à titre de créance à l'encontre l'indivision. 



Mme [S] fait valoir que ce dernier ne démontre pas avoir réglé les factures qu'il invoque et que, concernant l'assurance habitation, M. [I] ayant résilié l'assurance à son départ des lieux, c'est elle qui la règle depuis février 2023.



Sur ce,



S'agissant de l'assurance habitation, M. [I] produit des extraits de comptes et d'opérations passées sur son compte bancaire lesquels font apparaître le prélèvement de la somme de 9,52 euros. L'analyse de l'intitulé des opérations correspondantes sur les extraits de compte produits permet de constater que la somme de 9,52 euros est créditée au profit du [5] pour un contrat "Protection juridique" et non pour un contrat d'assurance habitation lequel n'est, au demeurant, pas produit. 



Pour le reste, M. [I] produit des documents justifiant de l'existence de la dette sur lesquels est apposée la mention manuscrite "Payé le " suivie par une date, ce qui ne démontre pas que les montants ont effectivement été réglés par lui, ces montants ne figurant pas, au demeurant, sur les extraits de compte produits.



Il y a donc lieu de rejeter les demandes de M. [I] formulées de ce chef.



3.2.1.4 Au titre des travaux de fenêtres et de la cuisine intégrée 



M. [I] soutient qu'il a financé entièrement les fenêtres pour 12 000 euros et les meubles de la cuisine intégrée pour 2 000 euros et qu'il avait acheté l'électroménager (réfrigérateur, four, hotte, et plaque vitrocéramique) avant l'acquisition de la maison qu'il a installé dans la nouvelle maison et qu'il a emporté à son déménagement.



Il fait valoir que ces montants seront à parfaire en fonction du profit subsistant lorsque la valeur de la maison sera déterminée. 



Mme [S] expose que M. [I] ne produit aucune facture à l'appui de ses demandes soulignant que les fenêtres ont été offertes par les parents de l'appelant à titre de cadeau commun.



Sur ce,



M. [I] ne justifiant pas de ce qu'il soutient, il y a lieu de rejeter sa demande formulée de ce chef.



3.2.2 Sur les créances de Mme [S] sur l'indivision

 

3.2.2.1 Au titre du remboursement du prêt immobilier et de l'assurance afférente



Mme [S] se dit bien fondée à solliciter la fixation d'une créance à l'encontre de l'indivision d'un total de 16 747,27 euros pour avoir réglé au titre des échéances du prêt immobilier et de l'assurance afférente, sur la période allant du 1er janvier 2023 au 15 mai 2025 : 3 447,27 euros en 2023, 6 100 euros en 2024 et 2 200 euros en 2025.



M. [I] soutient que l'examen des relevés de compte que Mme [S] produit ne fait pas ressortir le paiement de la totalité des montants qu'elle liste au profit de la banque, de sorte qu'il se dit contraint de demander à la banque un relevé des montants versés en réalité par l'intimée pour le remboursement du prêt et, dans l'attente, conteste le versement des montants listés par la partie adverse. 



Sur ce, 



A titre liminaire, il y a lieu de constater que Mme [S] se prévaut d'une créance de 16 747,27 euros alors que le total des sommes qu'elle met en compte s'élève à 11 747,27 euros.



L'analyse des extraits de ses comptes qu'elle produit permet de retenir qu'en 2023, elle a payé 3 369,69 euros, en 2024, 5 100 euros, le surplus des sommes n'étant pas accordé dès lors que les intitulés des débits ne font pas apparaître qu'ils ont spécifiquement été faits en règlement du crédit et de son assurance.



Il y a donc lieu de dire que Mme [S], au titre du remboursement des échéances de crédit et de l'assurance afférente sur la période allant de janvier 2023 au 15 mai 2025 a une créance sur l'indivision de 8 469,69 euros.



3.2.2.2 Au titre de la taxe foncière de 2024



Les parties étant d'accord sur ce point, il y a lieu de dire que Mme [S] a, à ce titre, une créance sur l'indivision de 545 euros.



3.2.2.3 Au titre de l'assurance habitation de l'immeuble indivis du mois de mars 2023 au mois d'octobre 2025



Mme [S] soutient qu'elle règle cette assurance depuis février 2023 M. [I] ayant résilié l'assurance à son départ des lieux ce qui correspond à 387,36 euros pour la période de mars 2023 à février 2024, à 418,32 euros pour celle de mars 2024 à février 2025 et à 302,52 euros pour celle de mars 2025 à octobre 2025 soit un total de 1 109,20 euros.



M. [I] réplique que le relevé de compte produit par l'intimée fait état d'un prélèvement assurance habitation lequel concerne vraisemblablement l'assurance habitation du logement qu'elle occupe et conteste donc la demande de fixation d'une créance de la partie adverse à hauteur de 1 109,20 euros. 





Sur ce,



A titre préliminaire, il y a lieu de constater que le total des sommes demandées par Mme [S] ne fait pas 1 109,20 euros mais 1 108,20 euros.



Mme [S] justifie par deux attestations d'assurance multirisque habitation établies par le [5] le 4 juin 2025 et le 14 avril 2026 que l'assurance souscrite concerne bien le bien immobilier appartenant aux parties en indivision.



Dès lors, il y a lieu de fixer, à ce titre, la créance de Mme [S] sur l'indivision à la somme de 1 108,20 euros étant souligné que les extraits de son compte faisant état des prélèvements visent un n°de contrat 13455657907 qui est le même que celui apparaissant sur les attestations précitées.



3.3 Sur les créances de l'indivision sur les indivisaires



3.3.1 Sur la créance de l'indivision sur Mme [S] au titre des frais bancaires



M. [I] expose que, dès la séparation, il a pris à sa charge l'intégralité du remboursement du prêt immobilier et, à son départ de la maison, il a remboursé 600 euros par mois correspondant à la moitié du remboursement du prêt et de l'assurance afférente au prêt et que l'absence de paiement par Mme [S] a généré de nombreux frais bancaires lesquels, au jour de la rédaction de ses conclusions, s'élevaient à 505,72 euros, de sorte que ces frais doivent être mis à l'intimée et non à la charge de l'indivision.



Il ajoute que les relevés de montants versés par Mme [S] et établis par cette dernière dans ses conclusions démontrent clairement qu'elle n'a versé qu'une partie de la moitié des échéances prêts et n'a plus rien versé depuis avril 2025 soit depuis une année au jour de la rédaction de ses conclusions.



Il précise que la suspension des échéances du prêt par la banque ne peut intervenir que pour une durée limitée, le temps de procéder à la vente de la maison alors que cette mise en vente n'a pas été opérationnelle.



Il argue de ce que l'intimée ne donnant aucune suite aux demandes de discussion pour trouver un règlement amiable, les frais doivent mis en totalité à sa charge.



Mme [S] soutient qu'au regard du comportement dilatoire de M. [I] exposé ci-avant, les demandes de ce dernier doivent être rejetées. 



Sur ce,



Mme [S] produit un échange de SMS avec M. [I] dont il résulte qu'il a fait obstacle à la mise en veille du prêt dont le remboursement devait donc continuer à se faire selon les modalités contractuelles, ce qui a eu pour conséquence d'entraîner des frais bancaires pour cause de non règlement des échéances en leur totalité, de sorte que la demande de M. [I] formulée de ce chef est rejetée.



3.3.2 Sur la créance de l'indivision sur M. [I] au titre de l'indemnité d'occupation



Aux termes des dispositions de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.



Mme [S] soutient que M. [I] qui a résidé dans le bien indivis de septembre 2020 à janvier 2023 est redevable d'une indemnité d'occupation dont le montant peut être fixé à la somme de 800 euros, de sorte que l'indivision a une créance à l'égard de M. [I] de 23 200 euros (800 X 29= 23 200 euros). 



M. [I] ne conteste pas être redevable d'une indemnité d'occupation mais considère que le montant sollicité par Mme [S] est trop élevé puisqu'il est nécessaire d'y soustraire 20 % compte tenu de la précarité de son occupation d'où une valeur locative de 640 euros, de sorte, qu'il n'est redevable que de la moitié de ce montant à Mme [S] pour la période de septembre 2020 à janvier 2023.



Sur ce,



La valeur locative du bien n'est pas connue ; cependant, les parties sont d'accord pour qu'elle soit fixée à 800 euros.



Néanmoins, compte tenu de ce que les parties ne sont pas parvenues à un accord sur une vente future ou une attribution préférentielle, étant rappelé que M. [I] a eu un comportement dilatoire pour faire estimer la valeur du bien et a donc participé à l'absence de sécurité sur ce point, il y a lieu d'appliquer sur la somme de 800 euros un abattement de précarité de 10 %, l'indemnité d'occupation mensuelle étant donc fixée à 720 euros à compter de septembre 2020, date à partir de laquelle M. [I] a occupé seul le bien, jusqu'à janvier 2023, date de la libération des lieux par M. [I].



Par conséquent, il y a lieu de dire qu'à ce titre l'indivision a une créance sur M. [I] de 20 880 euros (29 x 720 euros). 



4)Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens 



Chaque partie est condamnée à supporter la charge de ses propres dépens exposés à hauteur d'appel. 



La demande d'indemnité de Mme [S] formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel est rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant dans les limites de l'appel principal de M. [I] :



Infirme le jugement entrepris sur la date de jouissance divise ;



statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant :



Fixe la date de jouissance divise au 15 septembre 2021 ;



Rejette la demande d'estimations immobilières formulée par M. [I] ;



Déclare M. [I] recevable en sa demande d'expertise immobilière ;



Rejette la demande d'expertise immobilière formulée par M. [I] ;



Déclare recevables les demandes nouvelles formées par M. [I] portant sur les comptes d'indivision en ce qu'elles sont formées à titre reconventionnel ;



Déclare irrecevables pour cause de prescription les demandes de M. [I] portant sur les créances antérieures au 17 février 2016 tant à l'encontre de l'indivision que de Mme [S], en sa qualité d'indivisaire à l'exception des créances invoquées par M. [I] au titre du financement des travaux de fenêtres et de la cuisine intégrée ;



Dit qu'au titre du remboursement du prêt immobilier et de l'assurance du prêt, M. [I] a une créance à l'égard de l'indivision : 

- d'un montant de 29 699,77 euros pour la période allant du 1er août 2020 au 31 décembre 2022,

- d'un montant de 17 400 euros pour la période allant du 1er janvier 2023 au 15 mai 2025 ;



Dit qu'au titre des taxes foncières 2020, 2021, 2022, 2023 et 2025, M. [I] a une créance de 2 673 euros ;



Rejette la demande de M. [I] tendant à voir fixer sa créance sur l'indivision au titre des charges courantes à partir de janvier 2023 ;



Rejette la demande de M. [I] tendant à voir fixer sa créance sur l'indivision au titre du financement des travaux de fenêtres et de la cuisine intégrée ;



Dit que Mme [S], au titre du remboursement des échéances de crédit et de l'assurance afférente sur la période allant de janvier 2023 au 15 mai 2025 a une créance sur l'indivision de 8 469,69 euros ;



Dit que Mme [S], au titre de la taxe foncière de 2024, a une créance sur l'indivision de 545 euros ;



Dit que Mme [S], au titre de l'assurance habitation de l'immeuble indivis du mois de mars 2023 au mois d'octobre 2025 a une créance sur l'indivision de 1 108,20 euros ;



Rejette la demande de M. [I] tendant à voir condamner Mme [S] à payer à l'indivision l'intégralité des frais bancaires à savoir 505,72 euros ;



Dit que l'indivision a une créance sur M. [I] de 20 880 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la période allant du mois de septembre 2020 au mois de janvier 2023 ;



Condamne chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens exposés à hauteur d'appel ;



Rejette la demande de Mme [S] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.



La greffière La présidente de chambre
Texte intégral
Chambre 5 B



N° RG 25/00938 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IPOV







MINUTE N°







































Copie exécutoire à



- Me Céline RICHARD

- Me Orlane AUER





Le 



Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 01 Septembre 2026



Décision déférée à la Cour : 19 Décembre 2024 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE [Localité 1]





APPELANT :



Monsieur [F] [I]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]





Représenté par Me Céline RICHARD, avocat à la cour,





INTIMÉE :



Madame [D] [S]

née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2]

de nationalité italienne

[Adresse 2]

[Localité 4]





Représentée par Me Orlane AUER, avocat à la cour, 





COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2026, en Chambre du Conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERBO, présidente de chambre, et Mme HERY, conseiller, chargées du rapport.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme HERBO, présidente de chambre

Mme HERY, conseillère

Mme LEHN, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : Mme FLEURET, Greffier



ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Karine HERBO, présidente et Linda MASSON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

 

Mme [D] [S] et M. [F] [I] ont vécu en union libre avant de se séparer.

 

Par acte notarié du 21 juin 2012, ils ont acquis en indivision un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] (67).



Par ordonnance du 17 février 2021, le juge du contentieux de la proximité de [Localité 6] a ordonné l'ouverture de la procédure de partage judiciaire de l'indivision existante entre Mme [S] et M. [I] et les a renvoyés devant Me [X] [O] notaire à [Localité 7] commis au partage laquelle a dressé un procès-verbal de difficultés le 15 mars 2023.



Le 5 janvier 2024, Mme [S] a fait assigner M. [I] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Strasbourg d'une demande à fin de fixation de la date à laquelle le bien immobilier devait être évalué.



Par jugement du 19 décembre 2024, le juge a pour l'essentiel :

- fixé la date de la jouissance divise au 17 février 2021 soit à la date de l'ordonnance d'ouverture en partage judiciaire ;

- condamné M. [I] au paiement des dépens ;

- condamné M. [I] à payer à Mme [S] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Le 19 février 2025, M. [I] a formé appel par voie électronique à l'encontre de ce jugement en sa totalité.



L'instruction a été clôturée le 11 juin 2026 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 16 juin 2026 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er septembre 2026. 





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

 

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 20 mars 2026, M. [I] demande à la cour de :



- déclarer l'appel recevable et bien fondé ;



En conséquence, 



- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il fixe la date de la jouissance divise au 17 février 2021, soit à la date de l'ordonnance d'ouverture en partage judiciaire ;



Statuant à nouveau : 



- fixer la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage ;



Sur demande nouvelle, 



- inviter les parties à procéder à des estimations de manière contradictoire, ou, à défaut, à solliciter la désignation d'un expert en immobilier ;

- fixer sa créance à l'encontre de l'indivision au titre du remboursement du prêt immobilier et de l'assurance prêt :


pendant la période du 21 juin 2012 au 1er août 2020 à la somme de 66 227 euros,

pendant la période du 1er août 2020 au 1er janvier 2023 à la somme de 29 699,77 euros,

pendant la période du 1er janvier 2023 au 15 mai 2025 à la somme de 17 400 euros à parfaire ;


- condamner Mme [S] à payer l'intégralité des frais bancaires à l'indivision à savoir la somme de 505,72 euros à parfaire ;

- fixer sa créance à l'encontre de l'indivision au titre de la taxe foncière pour 2020 à 2025 à la somme de 3 218 euros à parfaire ;

- fixer sa créance à l'encontre de l'indivision au titre des charges courantes après son départ des lieux à la somme de 408 euros à parfaire ;

- fixer sa créance à l'encontre de l'indivision pour les travaux fenêtres à la somme de 12 000 euros et la cuisine intégrée à hauteur de 2 000 euros et à actualiser en fonction du profit subsistant ;

- fixer l'apport en capital qu'il a investi lors de l'acquisition de la maison à la somme de 12 667,45 euros ;

- dire et juger que ce montant sera réévalué en fonction du profit subsistant ;

- fixer en conséquence sa créance à l'encontre de Mme [S] à la moitié de cette somme estimée provisoirement à 6 333,72 euros à parfaire ;



En tout état de cause : 



- débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- dire et juger que chacune des parties conservera ses frais et dépens, ainsi que ses frais irrépétibles.



Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 28 mai 2026, Mme [S] demande à la cour de :



- déclarer les demandes de M. [I] au titre des décomptes d'indivision et d'expertise irrecevables ;

- déclarer M. [I] mal fondé en son appel ;

- l'en débouter ;

- confirmer la décision entreprise ;



Subsidiairement, si la cour devait déclarer les demandes nouvelles recevables :



- déclarer irrecevables car prescrites toutes demandes concernant les demandes concernant des créances antérieures au 17 février 2016 ;

- condamner M. [I] à payer une créance à l'indivision d'un montant de 23 200 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2023 ;

- fixer sa créance à l'encontre de l'indivision à 16 747,27 euros au titre du remboursement du prêt du 1er janvier 2023 au 31 octobre 2025, somme à parfaire ;

- fixer sa créance à l'encontre de l'indivision à 545 euros au titre du paiement de la taxe foncière 2024 ;

- fixer sa créance à l'encontre de l'indivision à 1 109,20 euros au titre du paiement de l'assurance habitation de mars 2023 à octobre 2025, somme à parfaire ;

- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;



En tout état de cause : 



- condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées.

 

 

MOTIFS DE LA DECISION 

 

1) Sur la date de jouissance divise



Aux termes des dispositions de l'article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est relevée par l'acte de partage, en tenant compte s'il y a lieu des charges les grevant. 



Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.



Le premier juge a fixé la date de jouissance divise au 17 février 2021 soit à la date de l'ordonnance d'ouverture en partage judiciaire.



Il a indiqué qu'il ressortait des éléments du dossier et des évaluations produites par la demanderesse que la valeur du bien immobilier se situait entre 290 000 euros et 330 000 euros au mois de septembre 2021, l'avis de valeur effectué par l'agence [1] qui avait fixé la valeur du bien entre 290 000 euros et 300 000 euros, rédigé de manière détaillée et exhaustive faisant ressortir que la maison était alors composée d'une cuisine équipée, d'une salle de bain et d'une salle d'eau avec douche italienne sans qu'il soit mentionné l'absence de fenêtres ou de cuisine, de sorte que si ces éléments avaient dû manquer au moment de l'établissement de la vie, une mention aurait figurée sur ce point.



Il en a déduit que ces éléments n'avaient pas encore été retirés au moment de la première évaluation.



Il a fait état de ce qu'en novembre 2021, l'agence [2] avait évalué le bien immobilier à la valeur de 245 000 euros puis en mars 2023, une nouvelle évaluation avait fixé la valeur du bien à 150 000 euros, soit une baisse significative, en l'absence désormais de fenêtres et de cuisine et que M. [I] qui résidait dans le bien immobilier avait admis en avoir retiré les portes, les fenêtres, le poêle à granulés ainsi que la cuisine équipée.



Il a fait observer que, quand bien même ces éléments auraient pu être financés sur ses fonds propres, il revenait à M. [I] de faire valoir les montants lors du décompte d'indivision et non de décider discrétionnairement de retirer ces éléments du bien immobilier avant le terme des opérations de partage et, en agissant ainsi, de détériorer le bien afin d'en diminuer la valeur et de n'avoir à régler qu'une somme minime à Mme [S] au moment du partage.



Il a considéré que ces agissements interrogeaient et commandaient, afin de préserver les droits de la demanderesse, de fixer la date de jouissance divise à une date antérieure à la date la plus proche du partage, la date du 17 février 2021 correspondant à la date de l'ordonnance en ouverture de partage judiciaire et à celle à laquelle le bien immobilier se trouvait encore dans son état initial et non affecté par les détériorations commises par le défendeur.



M. [I] demande à ce que la date de jouissance divise soit fixée à la date la plus proche du partage. 



Il se dit en désaccord avec la date de jouissance divise fixée par le premier juge qui a retenu qu'il avait retiré les portes, les fenêtres, le poêle à granulé, ainsi que la cuisine équipée, ce qu'il conteste.



Il soutient que la maison est dans l'état dans lequel les parties l'ont laissée sans dévaluation précisant qu'après avoir retiré les fenêtres des gonds, la maison était entièrement fermée par des volets et qu'il ne lui aura fallu que 5 minutes pour les remettre sans que le bien ait été dégradé, qu'il a débranché le poêle par mesure de sécurité puisqu'après son départ des lieux, la maison n'était plus habitée, le chauffage central étant quant à lui toujours en état de fonctionnement et qu'il n'a jamais démonté la cuisine équipée, qui y est toujours telles qu'en témoignent les photographies, se contentant d'emporter les éléments électroménagers dont il avait l'usage et qu'il avait financés et dont il a eu besoin pour se reloger, à savoir les plaques de cuisson et le réfrigérateur.



Il conteste avoir eu un comportement fautif ayant impacté la valeur de la maison, au demeurant, non démontré par Mme [S] quant à l'humidité, aux éléments de cuisine qui ne seraient plus en place, les photographies prises par l'agence [1] faisant apparaître un meuble de cuisine qui penchait déjà énormément, ce qui l'a contraint à l'enlever à fin de conservation de la maison.



Il fait état de ce que Mme [S] évoque des trous dans les murs sans autre précision et sans preuve de ses allégations.



Il prétend que l'annexe 14 de l'intimée comportant des vidéos ne lui a pas été communiquée et doit donc être déclarée irrecevable. 



Il prétend que, c'est lui qui règle les frais relatifs à la maison et rembourse le prêt immobilier et les assurances afférentes, Mme [S] n'ayant procédé qu'à trois règlements alors qu'elle n'avait plus rien payé depuis son départ en 2020, que l'intimée n'a pas entretenu la maison, ni procédé au paiement des taxes foncières ou factures courantes qu'il a dû régler.



Il expose que Mme [S] prétend ne pas être en possession d'un double des clés sans le démontrer et, au demeurant, ne justifie pas avoir entrepris des démarches pour le récupérer alors même qu'il lui a adressé un message pour l'avertir de son départ et de ce qu'elle devait venir récupérer le double des clés de la maison, ayant pris soin de lui adresser la facture du double de la clé de la maison qu'il a faite pour elle, soulignant que leurs deux enfants communs ont chacun des clefs de la maison.



Il expose que faute d'entretien la maison se dégrade dans le temps, la toiture présentant des fuites et fait valoir qu'il fait son possible pour maintenir la maison en l'état, Mme [S] ayant toujours refusé de payer les frais relatifs à la maison. 

 

Il considère que c'est la date la plus proche du partage qui doit être retenue pour la jouissance divise afin de permettre aux parties de faire procéder à des estimations justes de la valeur du bien en cause. Il argue de ce que les estimations produites par Mme [S] sont de pure complaisance pour avoir été réalisées par sa nièce ainsi que par une de ses connaissances, soulignant que l'évaluation de l'agence [1] mentionne une surface habitable de "161euros" (sic) alors que la maison compte 124 m² et que la seconde estimation produite par l'intimée a été réalisée par une agence qui est en relation avec la première.



Il se prévaut, pour sa part, d'une estimation de l'agence immobilière [2] à hauteur de 245 000 euros.



Mme [S] considère que c'est à juste titre que le premier juge a retenu la date du 17 février 2021 laquelle correspond à l'époque où le bien immobilier se trouvait encore dans son état initial avant qu'interviennent les dégradations imputables au comportement de M. [I].



Elle entend rappeler que M. [I] s'est maintenu dans les lieux à la suite de son départ, qu'elle a immédiatement indiqué ne pas souhaiter acquérir le bien et ne pas s'opposer à ce que l'appelant le conserve, ayant d'ailleurs produit des estimations de valeur dès la première réunion de partage, étant prévu que les parties auraient à produire par la suite deux nouvelles évaluations, celle produite alors par M. [I] ne tenant pas compte de la valeur de la cuisine, des fenêtres et d'éventuels travaux de couverture, elle-même n'ayant pu produire d'estimation puisque l'agence [3] n'a pu accéder à l'ensemble de la maison, malgré l'engagement de M. [I] de laisser cet accès.



Elle ajoute que :



- finalement les parties ont convenu la mise en vente amiable du bien et se sont engagées à signer deux mandats au profit de l'agence [2] [T] et l'agence [1] à [Localité 7] pour un montant de 280 000 euros, M. [I] s'engageant à lui laisser l'accès ainsi qu'aux agences, ce qu'il n'a pas fait malgré accord donné devant notaire, sa volonté étant de dégrader et dépouiller le bien de toute valeur avant la nouvelle estimation, l'appelant ayant ensuite tout mis en 'uvre en usant de grossières man'uvres pour réduire le prix de vente de la maison, 

- à la suite de la troisième réunion de débats, un rendez-vous était fixé avec les agences immobilières, [2] fournissant une évaluation d'un montant de 150 000 euros et [1] ne fournissant pas d'évaluation, se disant dans l'incapacité de le faire puisque M. [I] avait retiré les fenêtres, les portes, la salle de bain, la cuisine et les toilettes, les spots du plafond dans toutes les pièces de la maison, les gaines pendant du plafond.



Elle prétend que M. [I] a notamment retiré fenêtres et cadres, les toilettes de la salle de bain du bas, la vasque et l'évier de la même pièce, les spots du plafond, laissant apparaître les gaines électriques, plusieurs caches de prises électriques et a laissé le tableau électrique de manière non sécurisée soulignant que celui-ci a reconnu devant le notaire avoir déposé les fenêtres et les portes.



Elle argue de ce que si les fenêtres ont été remises en place après deux années durant lesquelles la maison n'a été fermée que grâce aux volets, elle n'entend pas devoir supporter la perte de valeur résultant exclusivement du comportement fautif et déloyal de M. [I], la remise tardive de certaines fenêtres n'ayant pas permis d'éviter les conséquences de près de trois années d'humidité.



Elle prétend que M. [I] lui a constamment refusé tout accès au bien allant jusqu'à refuser la remise du double des clés à leur fils lors du rendez-vous prévu à cet effet, les enfants n'ayant donc pas de double des clés et qu'il ne l'a pas avertie de son départ du domicile. 



Elle indique que dans la maison, il manque des éléments entiers de cuisine (notamment des meubles hauts) et qu'il y a des trous dans les murs tel que cela ressort des vidéos produites.



Sur ce,



Le 17 février 2021, le juge de proximité de [Localité 6] a ordonné l'ouverture des opérations de partage de l'indivision existant entre les parties.



Lors des premiers débats devant le notaire chargé de ces opérations qui ont eu lieu le 15 septembre 2021, à une date où M. [I] indiquait que sa compagne avait quitté les lieux en août 2020 et que lui y résidait, il a été noté que Mme [S] produisait deux attestations immobilières, l'une de l'agence [4] fixant, à la date du 25 août 2020, la valeur du bien à 320 000 euros-330 000 euros net vendeur et, l'autre de l'agence [1], fixant la valeur du bien, à la date du 3 juillet 2020 à 290 000 euros-300 000 euros net vendeur. Les parties se sont alors mises d'accord pour que chacune d'elle produise une estimation immobilière faite par une agence immobilière de leur choix.



Toutefois, lors des débats qui ont eu lieu devant le notaire le 17 novembre 2021, M. [I] a produit une estimation de l'agence [2] de 245 000 euros, cette agence ayant relevé l'absence de cuisine et de fenêtres et Mme [S] a dit ne pas avoir été en mesure de produire une estimation, l'agence [1] qu'elle avait mandatée n'ayant pas été en mesure d'accéder à l'ensemble du bien, ce que M. [I] n'a pas contesté. Il a alors été constaté l'accord des parties pour vendre le bien en l'état pour le prix de 280 000 euros.



Lors de débats qui ont eu lieu le 11 janvier 2023, le notaire, avec l'accord des parties, a pris rendez-vous avec l'agence [1] pour une évaluation immobilière, l'agence [2] devant être associée à cette démarche.



Lors de la dernière réunion devant le notaire ayant eu lieu le 15 mars 2023 qui a abouti à la rédaction d'un procès-verbal de difficultés, une évaluation de l'agence immobilière [2] a été produite pour une valeur du bien à 150 000 euros, l'agence [1] n'ayant pas été en mesure de procéder à l'évaluation du bien car M. [I] en avait retiré les fenêtres, les portes, la salle de bain, la cuisine et les toilettes.



Il ressort de l'analyse de ces différents rendez-vous que Mme [S] s'est montrée diligente afin de progresser dans le règlement des opérations de partage s'agissant de l'évaluation du bien qu'elle disait vouloir vendre, ce à quoi s'est rallié en paroles M. [I] le 17 novembre 2021 sans pour autant agir en ce sens allant même jusqu'à amputer la maison de ses fenêtres, portes, salle de bain, cuisine et toilettes du rez-de-chaussée, ce qui ressort du courriel adressé par l'agence à M. [I] le 2 mars 2023 et du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire le 15 mars 2023, l'annexe 14 produite par Mme [S] dont M. [I] ne demande pas qu'elle soit écartée des débats aux termes du dispositif de ses conclusions n'apportant rien de plus à ce que le notaire et l'agence [1] ont rapporté.



M. [I] soutient que la maison a maintenant recouvré sa valeur initiale dès lors qu'il a remis les éléments dont il l'avait amputée. Il produit, pour en justifier, des photographies qu'il date lui-même du 5 mai 2025, sans que cette date soit certaine, la présentation sur les photographies d'un journal de ce jour étant sans emport à cet égard puisque l'appelant est libre de choisir le journal d'une date qu'il souhaite.



Il n'établit donc pas que la maison a recouvré sa valeur initiale du seul fait de la restauration des éléments indûment prélevés sans qu'il en ait le droit ou à défaut d'accord de Mme [S].



De surcroît, il ne donne pas la possibilité à Mme [S] de faire ses propres constatations dans la maison, dont il est rappelé qu'elle appartient aux deux parties en indivision, puisqu'alors qu'elle lui avait demandé de lui remettre un double des clés de la maison, ce qu'il avait accepté à la condition qu'elle paie la facture de duplication des clés, il n'est pas en mesure de justifier de ce que cette remise a été effective. Il évoque la possibilité pour Mme [S] de solliciter auprès des enfants communs leur double de clés alors que ces derniers attestent ne pas en être détenteur. Ce comportement témoigne d'une volonté dilatoire et potestative.



Dès lors, afin de respecter le principe d'égalité exigé par l'article 829 du code civil, il n'y a pas lieu de faire peser sur Mme [S] la perte de valeur éventuelle du comportement de M. [I] qui est à l'origine de l'amputation d'équipements pendant au moins deux ans dont certains sont essentiels pour assurer la conservation du bien. 



Considérant que lors de la réunion devant le notaire du 15 septembre 2021, Mme [S] a produit deux estimations de valeur émanant de deux agences immobilières différentes lesquelles portaient sur une maison non encore déshabillée par M. [I], il y a lieu de décider que la date de jouissance divise doit être fixée à la date du 15 septembre 2021, étant souligné que l'appelant ne démontre pas, notamment par une évaluation contemporaine d'une autre agence immobilière, que les estimations produites par Mme [S] sont de pure complaisance et ont été établies par les deux agences immobilières en toute connivence.



Le jugement entrepris est donc infirmé sur ce point.



2) Sur la demande de M. [I] tendant à faire procéder à des estimations de manière contradictoire ou, à défaut, à désigner un expert en immobilier



M. [I] indique que la fixation de la date de jouissance divise à la date la plus proche de la date du partage permettra aux parties de faire procéder à des estimations de la valeur de la maison et ce, de manière contradictoire en choisissant en commun deux agents immobiliers à cette fin et à défaut d'accord, les parties pourront avoir recours à un expert en immobilier pour les départager concernant l'estimation du bien immobilier.



Il souligne qu'il formule cette demande au motif de la situation de blocage dans laquelle se trouvent actuellement les parties. 



Mme [S] considère que la demande d'expertise formulée pour la première fois à hauteur d'appel est irrecevable.



Elle fait valoir, d'une part, que M. [I] a toujours laissé croire qu'il acceptait les évaluations des agences immobilières et qu'il n'empêcherait pas leur libre accès au bien et, d'autre part, qu'à la seconde réunion de partage, les parties sont parvenues à un accord sur la valeur de la maison pour un montant de 280 000 euros. 



2.1 Sur la demande d'estimations immobilières



Mme [S] a produit en temps utile des estimations de valeur établies par deux agences immobilières lesquelles sont contemporaines de la date de jouissance divise, de sorte que de nouvelles estimations immobilières ne sont pas nécessaires.



La demande de M. [I] formulée de ce chef est donc rejetée.



2.2 Sur la demande d'expertise immobilière



2.2.1 Sur sa recevabilité



Considérant qu'en matière de liquidation et de partage, chaque partie cumule la qualité de demandeur et de défendeur, de sorte que leurs demandes nouvelles sont recevables puisqu'il s'agit nécessairement de demandes reconventionnelles, il y a lieu de déclarer la demande de M. [I] recevable.



2.2.2 Sur son bien-fondé



La date de jouissance divise ayant été fixée au 15 septembre 2021 et deux estimations immobilières contemporaines de cette date existant lesquelles ont été produites par Mme [S] sans que M. [I], de son côté, ait été diligent pour en produire d'autres de nature à, éventuellement, infirmer celles de l'intimée, une expertise immobilière n'apparaît pas utile, étant souligné que devant le notaire, M. [I] avait accepté que la maison soit vendue pour le prix de 280 000 euros.



Cette demande est donc rejetée.



3) Sur les comptes d'indivision



3.1 Sur l'irrecevabilité des demandes de M. [I] formulées à ce titre



M. [I] demande le remboursement par l'indivision :



- des prêts et assurances afférentes qu'il a effectués pour les périodes et montants suivants :


pendant la vie commune : 6 mois en 2012, 12 mois de 2013 à 2019, 7 mois en 2020,

après la séparation : 29 mois du 1er août 2020 au 1er janvier 2023, 39 mois du 1er janvier 2023 au 19 mars 2026,


- des taxes foncières qu'il a payées de 2020 à 2024,

- des factures courantes après son départ des lieux en janvier 2023, 

- des travaux effectués sur la maison (12 000 euros) et de la cuisine intégrée (2 000 euros), qu'il dit avoir financés entièrement concernant les fenêtres.



Il demande également :



- le remboursement par Mme [S] à l'indivision des frais bancaires occasionnés par l'absence de paiement par elle du prêt immobilier et de l'assurance afférente après qu'elle ait quitté la maison à savoir en août 2020,

- que soit fixée provisoirement à 6 333,72 euros sa créance à l'égard de Mme [S] correspondant à la moitié de l'apport en capital qu'il a investi lors de l'acquisition de la maison laquelle date du 21 juin 2012.



3.1.1 Sur l'irrecevabilité des demandes pour être nouvelles à hauteur d'appel



Mme [S] indique que devant le premier juge, M. [I] a fait valoir que l'établissement du décompte d'indivision dépendait préalablement de la connaissance de la valeur du bien immobilier, de sorte qu'il n'a présenté aucune demande à ce titre, estimant qu'aucune difficulté particulière ne se posait sur ce point, elle-même restant dans l'attente des éventuelles prétentions de l'appelant.



Elle conclut à l'irrecevabilité des demandes de M. [I] formulées de ce chef pour être nouvelles à hauteur d'appel.



M. [I] indique que, dans un premier temps, les comptes d'indivision ne posaient pas problème, le point de blocage pour effectuer le partage étant l'estimation de la valeur de la maison.



Il argue de ce que, d'une part, compte tenu du conflit persistant entre les parties, il est nécessaire d'effectuer les comptes d'indivision pour faire compensation et contrer les demandes adverses tendant à se voir attribuer des montants dans le cadre du partage auxquels elle ne peut pas prétendre, d'autre part, le report de la date de jouissance divise et le conflit persistant entre les parties constituent un fait nouveau qui justifie cette demande nouvelle d'effectuer les comptes d'indivision et, enfin, en application de l'article 565 du code de procédure civile, les demandes ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges lesquelles tendaient à régler le contentieux des parties afin de procéder au partage des biens des parties.



Sur ce,



Aux termes des dispositions de l'article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.



Considérant qu'en matière de liquidation et de partage, chaque partie cumule la qualité de demandeur et de défendeur, de sorte que leurs demandes nouvelles sont recevables puisqu'il s'agit nécessairement de demandes reconventionnelles, il y a lieu de déclarer les demandes de M. [I] recevables en ce qu'elles sont reconventionnelles.



3.1.2 Sur l'irrecevabilité des demandes pour cause de prescription 



Se fondant sur les dispositions de l'article 2224 du code civil, Mme [S] invoque la prescription partielle des demandes.



A cet égard, elle expose que la prescription a été suspendue par l'ordonnance de partage judiciaire du 17 février 2021, de sorte que toutes les créances nées antérieurement au 17 février 2016 sont prescrites, telle que celle sollicitée au titre du remboursement des échéances du prêt et de l'assurance pour le prêt du 21 juin 2012 au 17 février 2016 effectué par M. [I] ainsi que les demandes "au titre des frais et notaire et des agences immobilières" (sic).



M. [I] soutient que sa demande n'est pas prescrite puisque la prescription en matière de partage ne commence à courir qu'à compter de la séparation des parties qui a eu lieu en 2020.





Il évoque les différents procès-verbaux des débats rédigés par le notaire dans le cadre de la procédure de partage judiciaire lesquels font état des demandes à formuler dans le cadre des comptes d'indivision.



Il argue de ce que le procès-verbal de difficulté en date du 15 mars 2023 interrompt le délai de prescription.



Sur ce,



Les relations patrimoniales des concubins sont soumises aux règles de prescription de droit commun, ne leur étant pas applicable l'article 2236 du code civil qui dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité. 



Ce sont donc les dispositions de l'article 2224 du code civil qui s'appliquent lesquels prévoient que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



L'article 2240 du même code prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.



Dès lors, Mme [S] est fondée à invoquer la prescription des créances de M. [I] antérieures au 17 février 2016 tant à l'encontre de l'indivision que de l'indivisaire, l'appelant ne se prévalant d'aucun acte interruptif dans cette période, à l'exception toutefois, des créances invoquées par M. [I] relatives au financement des travaux de fenêtres et de la cuisine intégrée dont la date n'est précisée et justifiée par aucune des parties.



3.2 Sur les créances des indivisaires sur l'indivision



Aux termes des dispositions de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.



3.2.1 Sur les créances non prescrites de M. [I] sur l'indivision soit à compter du 17 février 2016



3.2.1.1 Au titre du remboursement du prêt immobilier et de l'assurance du prêt



3.2.1.1.1 Sur la période de vie commune allant du 17 février 2016 au 1er août 2020



M. [I] indique que sur cette période, les mensualités du prêt immobilier s'élevaient à 1 200 euros par mois, qu'il a alimenté le compte destiné à rembourser le prêt immobilier et payer l'assurance du prêt et autres charges de la maison (assurance, taxe foncière...) à hauteur de 1 000 euros alors que Mme [S] ne réglait que 500 euros par mois et qu'il a donc remboursé le prêt immobilier pendant le temps de la vie commune à hauteur des 2/3 et Mme [S] à hauteur d'1/3 précisant que les mensualités du prêt immobilier s'élèvent à 909,13 euros et l'assurance prêt à 115 euros par mois.



Il fait état de ce que Mme [S] reconnaît que, pendant la vie commune, le compte commun était alimenté à hauteur de 1 000 euros par lui et de 500 euros par elle soit une répartition de 2/3 et 1/3, ce compte servant également à régler les charges courantes de la maison et l'ensemble des charges prélevées sur ce compte étant payées au prorata des versements des parties.



Mme [S] indique que du 17 février 2016 au 1er août 2020, la mensualité du prêt s'élevait à 1 024,13 euros, chacune des parties étant redevable de la moitié soit 512,06 euros et qu'il devait être considéré que le versement de chacun des époux couvrait en priorité le prêt bancaire de sorte que du temps de la vie commune, elle a toujours supporté sa part du prêt ainsi qu'en atteste les relevés bancaires versés aux débats.



Sur ce,



Aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées. 



Toutefois, il est admis que les concubins ont l'obligation de contribuer aux charges de la vie commune, de sorte que certaines dépenses de la vie courante peuvent être considérées comme engagées à ce titre tel que le remboursement d'un emprunt par les concubins souscrit pour acquérir un bien indivis.



M. [I] soutient qu'il a réglé les 2/3 des échéances de crédit et l'assurance afférente en alimentant à cette hauteur le compte joint sur lequel ces sommes étaient prélevées alors que Mme [S] prétend qu'elle a assumé sa part des échéances et de l'assurance dès lors que le compte joint sur lequel elles étaient prélevées était alimenté par eux deux, le crédit étant payé en priorité.



Il apparaît que les concubins ont été d'accord pour ouvrir un compte joint qu'ils ont tous deux alimenté pendant leur vie commune pour faire face à l'ensemble des dépenses du ménage dont celle afférente aux remboursement du crédit immobilier et de son assurance pour l'achat d'un bien constituant le logement familial les sommes versées sur ce compte se fondant dans son solde sans possibilité de déterminer à quelle dépense particulière, ils ont été affectés.



Par la souscription de ce compte joint servant à toutes les dépenses courantes du ménage, les concubins ont manifesté leur volonté commune de participer aux charges courantes de la vie commune à hauteur de leur contribution, de sorte que M. [I] n'est pas en droit de revendiquer une créance sur l'indivision à ce titre.



Sa demande formulée de ce chef est rejetée.



3.2.1.1.2 Sur la période allant du 1er août 2020 au 31 décembre 2022



Cette période court à compter de la date de départ de Mme [S] à celle à laquelle M. [I] a quitté les lieux.



M. [I] indique que pendant cette période, il a réglé l'intégralité du prêt immobilier et son assurance, sa créance à l'encontre de l'indivision étant de 29 699,77 euros correspondant à 29 mois x (909,13 + 115) et que Mme [S] ne le contredit pas.



Mme [S] ne conteste pas avoir cessé de régler le prêt immobilier durant toute la période où M. [I] a vécu seul dans le bien immobilier mais fixe le début de cette période au mois d'octobre 2020 dans la mesure où elle a réglé sa part jusqu'au mois de septembre 2020. 



Sur ce,



A partir de la séparation des parties, le remboursement du crédit immobilier et de son assurance ne constitue plus une dépense courante en lien avec les charges du ménage mais une dépense de l'indivision laquelle doit être supportée à parts égales par les parties.



Mme [S] prétend avoir réglé sa part du crédit immobilier et de l'assurance jusqu'au mois de septembre 2020, ce dont elle ne justifie cependant pas puisque les sommes qu'elle a créditées sur le compte joint en août et septembre ne doivent pas être considérées comme spécialement affectées au remboursement du crédit et de l'assurance dès lors que ce type de compte, les sommes créditées se fondent dans le solde existant.



Par conséquent, considérant que, pendant cette période, l'échéance du crédit s'élevait à 909,13 euros et l'assurance à 115,76 euros que M. [I] entend arrondir à 115 euros, il y a lieu de dire que M. [I] a une créance sur l'indivision de 29 699,77 euros (29 x 1 024,13 euros).



3.2.1.1.3 Sur la période allant du 1er janvier 2023 au 19 mars 2026



M. [I] indique avoir réglé la somme de 600 euros par mois pendant les 39 mois constitués par la période visée soit 23 400 euros mais, au terme de son dispositif, ne demande que la somme de 17 400 euros pour la période allant du 1er janvier 2023 au 15 mai 2025.



Mme [S] fait état de ce qu'à compter du départ de M. [I] du domicile commun, elle a entrepris des démarches en vue de parvenir à un accord amiable permettant la suspension des échéances du prêt immobilier, l'appelant ayant donné son accord de principe à cette démarche mais ayant tardé à transmettre les documents nécessaires lesquels ont été produits après l'expiration du délai imparti.



Sur ce, 



Les versements de M. [I] n'étant pas contestés, il y a lieu de dire que, pour la période allant du 1er janvier 2023 au 15 mai 2025, M. [I] a une créance sur l'indivision de 17 400 euros (29 x 600 euros).

 

3.2.1.2 Au titre des taxes foncières 



M. [I] soutient les avoir payées depuis la séparation des parties soit 666 euros pour 2020, 460 euros pour 2021, 476 euros pour 2022, 526 euros pour 2023, 545 euros pour 2024 et 545 euros pour 2025 soit un total de 3 218 euros. 



Sur contestation de Mme [S] qui prétend que M. [I] n'a pas payé la taxe foncière de 2024, ce dernier l'admet.

Tout en indiquant ne pas contester que M. [I] a réglé les taxes foncières pour les années 2020 à 2024, Mme [I] prétend avoir réglé celle de 2024.



Sur ce,



Mme [S] justifie avoir réglé la taxe foncière de 2024, de sorte qu'au titre des autres taxes foncières dont M. [I] fait état, il y a lieu de dire qu'il a une créance sur l'indivision pour les taxes foncières de 2020, 2021, 2022, 2023 et 2025 pour 2 673 euros.



3.2.1.3 Au titre des charges courantes à compter de janvier 2023



M. [I] soutient avoir réglé les factures suivantes : abonnement eau 2023 à 2025 pour 63,76 euros, taxe d'ordures ménagères pour 80 euros + 26,24 euros, assurance habitation pour 25 mois x 9,52 euros soit au total la somme de 408 euros à titre de créance à l'encontre l'indivision. 



Mme [S] fait valoir que ce dernier ne démontre pas avoir réglé les factures qu'il invoque et que, concernant l'assurance habitation, M. [I] ayant résilié l'assurance à son départ des lieux, c'est elle qui la règle depuis février 2023.



Sur ce,



S'agissant de l'assurance habitation, M. [I] produit des extraits de comptes et d'opérations passées sur son compte bancaire lesquels font apparaître le prélèvement de la somme de 9,52 euros. L'analyse de l'intitulé des opérations correspondantes sur les extraits de compte produits permet de constater que la somme de 9,52 euros est créditée au profit du [5] pour un contrat "Protection juridique" et non pour un contrat d'assurance habitation lequel n'est, au demeurant, pas produit. 



Pour le reste, M. [I] produit des documents justifiant de l'existence de la dette sur lesquels est apposée la mention manuscrite "Payé le " suivie par une date, ce qui ne démontre pas que les montants ont effectivement été réglés par lui, ces montants ne figurant pas, au demeurant, sur les extraits de compte produits.



Il y a donc lieu de rejeter les demandes de M. [I] formulées de ce chef.



3.2.1.4 Au titre des travaux de fenêtres et de la cuisine intégrée 



M. [I] soutient qu'il a financé entièrement les fenêtres pour 12 000 euros et les meubles de la cuisine intégrée pour 2 000 euros et qu'il avait acheté l'électroménager (réfrigérateur, four, hotte, et plaque vitrocéramique) avant l'acquisition de la maison qu'il a installé dans la nouvelle maison et qu'il a emporté à son déménagement.



Il fait valoir que ces montants seront à parfaire en fonction du profit subsistant lorsque la valeur de la maison sera déterminée. 



Mme [S] expose que M. [I] ne produit aucune facture à l'appui de ses demandes soulignant que les fenêtres ont été offertes par les parents de l'appelant à titre de cadeau commun.



Sur ce,



M. [I] ne justifiant pas de ce qu'il soutient, il y a lieu de rejeter sa demande formulée de ce chef.



3.2.2 Sur les créances de Mme [S] sur l'indivision

 

3.2.2.1 Au titre du remboursement du prêt immobilier et de l'assurance afférente



Mme [S] se dit bien fondée à solliciter la fixation d'une créance à l'encontre de l'indivision d'un total de 16 747,27 euros pour avoir réglé au titre des échéances du prêt immobilier et de l'assurance afférente, sur la période allant du 1er janvier 2023 au 15 mai 2025 : 3 447,27 euros en 2023, 6 100 euros en 2024 et 2 200 euros en 2025.



M. [I] soutient que l'examen des relevés de compte que Mme [S] produit ne fait pas ressortir le paiement de la totalité des montants qu'elle liste au profit de la banque, de sorte qu'il se dit contraint de demander à la banque un relevé des montants versés en réalité par l'intimée pour le remboursement du prêt et, dans l'attente, conteste le versement des montants listés par la partie adverse. 



Sur ce, 



A titre liminaire, il y a lieu de constater que Mme [S] se prévaut d'une créance de 16 747,27 euros alors que le total des sommes qu'elle met en compte s'élève à 11 747,27 euros.



L'analyse des extraits de ses comptes qu'elle produit permet de retenir qu'en 2023, elle a payé 3 369,69 euros, en 2024, 5 100 euros, le surplus des sommes n'étant pas accordé dès lors que les intitulés des débits ne font pas apparaître qu'ils ont spécifiquement été faits en règlement du crédit et de son assurance.



Il y a donc lieu de dire que Mme [S], au titre du remboursement des échéances de crédit et de l'assurance afférente sur la période allant de janvier 2023 au 15 mai 2025 a une créance sur l'indivision de 8 469,69 euros.



3.2.2.2 Au titre de la taxe foncière de 2024



Les parties étant d'accord sur ce point, il y a lieu de dire que Mme [S] a, à ce titre, une créance sur l'indivision de 545 euros.



3.2.2.3 Au titre de l'assurance habitation de l'immeuble indivis du mois de mars 2023 au mois d'octobre 2025



Mme [S] soutient qu'elle règle cette assurance depuis février 2023 M. [I] ayant résilié l'assurance à son départ des lieux ce qui correspond à 387,36 euros pour la période de mars 2023 à février 2024, à 418,32 euros pour celle de mars 2024 à février 2025 et à 302,52 euros pour celle de mars 2025 à octobre 2025 soit un total de 1 109,20 euros.



M. [I] réplique que le relevé de compte produit par l'intimée fait état d'un prélèvement assurance habitation lequel concerne vraisemblablement l'assurance habitation du logement qu'elle occupe et conteste donc la demande de fixation d'une créance de la partie adverse à hauteur de 1 109,20 euros. 





Sur ce,



A titre préliminaire, il y a lieu de constater que le total des sommes demandées par Mme [S] ne fait pas 1 109,20 euros mais 1 108,20 euros.



Mme [S] justifie par deux attestations d'assurance multirisque habitation établies par le [5] le 4 juin 2025 et le 14 avril 2026 que l'assurance souscrite concerne bien le bien immobilier appartenant aux parties en indivision.



Dès lors, il y a lieu de fixer, à ce titre, la créance de Mme [S] sur l'indivision à la somme de 1 108,20 euros étant souligné que les extraits de son compte faisant état des prélèvements visent un n°de contrat 13455657907 qui est le même que celui apparaissant sur les attestations précitées.



3.3 Sur les créances de l'indivision sur les indivisaires



3.3.1 Sur la créance de l'indivision sur Mme [S] au titre des frais bancaires



M. [I] expose que, dès la séparation, il a pris à sa charge l'intégralité du remboursement du prêt immobilier et, à son départ de la maison, il a remboursé 600 euros par mois correspondant à la moitié du remboursement du prêt et de l'assurance afférente au prêt et que l'absence de paiement par Mme [S] a généré de nombreux frais bancaires lesquels, au jour de la rédaction de ses conclusions, s'élevaient à 505,72 euros, de sorte que ces frais doivent être mis à l'intimée et non à la charge de l'indivision.



Il ajoute que les relevés de montants versés par Mme [S] et établis par cette dernière dans ses conclusions démontrent clairement qu'elle n'a versé qu'une partie de la moitié des échéances prêts et n'a plus rien versé depuis avril 2025 soit depuis une année au jour de la rédaction de ses conclusions.



Il précise que la suspension des échéances du prêt par la banque ne peut intervenir que pour une durée limitée, le temps de procéder à la vente de la maison alors que cette mise en vente n'a pas été opérationnelle.



Il argue de ce que l'intimée ne donnant aucune suite aux demandes de discussion pour trouver un règlement amiable, les frais doivent mis en totalité à sa charge.



Mme [S] soutient qu'au regard du comportement dilatoire de M. [I] exposé ci-avant, les demandes de ce dernier doivent être rejetées. 



Sur ce,



Mme [S] produit un échange de SMS avec M. [I] dont il résulte qu'il a fait obstacle à la mise en veille du prêt dont le remboursement devait donc continuer à se faire selon les modalités contractuelles, ce qui a eu pour conséquence d'entraîner des frais bancaires pour cause de non règlement des échéances en leur totalité, de sorte que la demande de M. [I] formulée de ce chef est rejetée.



3.3.2 Sur la créance de l'indivision sur M. [I] au titre de l'indemnité d'occupation



Aux termes des dispositions de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.



Mme [S] soutient que M. [I] qui a résidé dans le bien indivis de septembre 2020 à janvier 2023 est redevable d'une indemnité d'occupation dont le montant peut être fixé à la somme de 800 euros, de sorte que l'indivision a une créance à l'égard de M. [I] de 23 200 euros (800 X 29= 23 200 euros). 



M. [I] ne conteste pas être redevable d'une indemnité d'occupation mais considère que le montant sollicité par Mme [S] est trop élevé puisqu'il est nécessaire d'y soustraire 20 % compte tenu de la précarité de son occupation d'où une valeur locative de 640 euros, de sorte, qu'il n'est redevable que de la moitié de ce montant à Mme [S] pour la période de septembre 2020 à janvier 2023.



Sur ce,



La valeur locative du bien n'est pas connue ; cependant, les parties sont d'accord pour qu'elle soit fixée à 800 euros.



Néanmoins, compte tenu de ce que les parties ne sont pas parvenues à un accord sur une vente future ou une attribution préférentielle, étant rappelé que M. [I] a eu un comportement dilatoire pour faire estimer la valeur du bien et a donc participé à l'absence de sécurité sur ce point, il y a lieu d'appliquer sur la somme de 800 euros un abattement de précarité de 10 %, l'indemnité d'occupation mensuelle étant donc fixée à 720 euros à compter de septembre 2020, date à partir de laquelle M. [I] a occupé seul le bien, jusqu'à janvier 2023, date de la libération des lieux par M. [I].



Par conséquent, il y a lieu de dire qu'à ce titre l'indivision a une créance sur M. [I] de 20 880 euros (29 x 720 euros). 



4)Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens 



Chaque partie est condamnée à supporter la charge de ses propres dépens exposés à hauteur d'appel. 



La demande d'indemnité de Mme [S] formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel est rejetée.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant dans les limites de l'appel principal de M. [I] :



Infirme le jugement entrepris sur la date de jouissance divise ;



statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant :



Fixe la date de jouissance divise au 15 septembre 2021 ;



Rejette la demande d'estimations immobilières formulée par M. [I] ;



Déclare M. [I] recevable en sa demande d'expertise immobilière ;



Rejette la demande d'expertise immobilière formulée par M. [I] ;



Déclare recevables les demandes nouvelles formées par M. [I] portant sur les comptes d'indivision en ce qu'elles sont formées à titre reconventionnel ;



Déclare irrecevables pour cause de prescription les demandes de M. [I] portant sur les créances antérieures au 17 février 2016 tant à l'encontre de l'indivision que de Mme [S], en sa qualité d'indivisaire à l'exception des créances invoquées par M. [I] au titre du financement des travaux de fenêtres et de la cuisine intégrée ;



Dit qu'au titre du remboursement du prêt immobilier et de l'assurance du prêt, M. [I] a une créance à l'égard de l'indivision : 

- d'un montant de 29 699,77 euros pour la période allant du 1er août 2020 au 31 décembre 2022,

- d'un montant de 17 400 euros pour la période allant du 1er janvier 2023 au 15 mai 2025 ;



Dit qu'au titre des taxes foncières 2020, 2021, 2022, 2023 et 2025, M. [I] a une créance de 2 673 euros ;



Rejette la demande de M. [I] tendant à voir fixer sa créance sur l'indivision au titre des charges courantes à partir de janvier 2023 ;



Rejette la demande de M. [I] tendant à voir fixer sa créance sur l'indivision au titre du financement des travaux de fenêtres et de la cuisine intégrée ;



Dit que Mme [S], au titre du remboursement des échéances de crédit et de l'assurance afférente sur la période allant de janvier 2023 au 15 mai 2025 a une créance sur l'indivision de 8 469,69 euros ;



Dit que Mme [S], au titre de la taxe foncière de 2024, a une créance sur l'indivision de 545 euros ;



Dit que Mme [S], au titre de l'assurance habitation de l'immeuble indivis du mois de mars 2023 au mois d'octobre 2025 a une créance sur l'indivision de 1 108,20 euros ;



Rejette la demande de M. [I] tendant à voir condamner Mme [S] à payer à l'indivision l'intégralité des frais bancaires à savoir 505,72 euros ;



Dit que l'indivision a une créance sur M. [I] de 20 880 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la période allant du mois de septembre 2020 au mois de janvier 2023 ;



Condamne chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens exposés à hauteur d'appel ;



Rejette la demande de Mme [S] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.



La greffière La présidente de chambre

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2240, code de procedure civile 567, code civil 2236, code civil 815-13, code civil 829). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:28:24.574Z.