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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarascon, J.A.F, 4 septembre 2026, n° 24/01401

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige

PROCEDURE
Clôture prononcée le : 14 octobre 2026
Débats tenus à l'audience du : 12 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été prorogé en dernier lieu au 4 septembre 2026
Copies exécutoires + c.c.c
délivrées le : 04/09/2026
à Me Célia KAUTZMANN
Me Philippe RAMON
copie Me [Z], Notaire





EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Q] [N] et Monsieur [Y] [X] ont conclu un pacte civil de solidarité enregistré au tribunal d'instance de Nancy (Meurthe-et-Moselle) le [Date mariage 1] 2006. 

Suivant acte authentique de vente en état futur d'achèvement reçu par Maître [D] [K], notaire à [Localité 5] (Meurthe-et-Moselle), le 17 décembre 2011, les partenaires ont acquis la pleine propriété indivise à concurrence de moitié chacun des lots numéros 3, 38 et 597 situés dans la Résidence " Le Carré Lumières ", [Adresse 3] à [Localité 5] (Meurthe-et-Moselle), cadastrés section AL numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d'une surface totale de 00 ha 48 a 88 ca, constitués d'un appartement, d'un jardin privatif et d'une place de parking, au prix de 149.500 euros. 

Suivant acte authentique de vente en état futur d'achèvement reçu par Maître [R] [B], notaire à [Localité 3] (Hérault), le 14 juin 2018, Monsieur [N] et Monsieur [X] ont acquis la pleine propriété indivise à concurrence de moitié chacun d'un appartement de type T3 constituant le lot numéro 3064 d'un ensemble immobilier en cours de construction situé à [Localité 3] (Hérault), [Adresse 4], [Adresse 5], et une nouvelle voie à créer " [Adresse 6] ", cadastré section SK numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], lieudit [Adresse 7], d'une surface totale de 00 ha 66 a 23 ca, au prix de 183.000 euros. 

Le pacte civil de solidarité a été dissous suivant récépissé d'enregistrement du 23 août 2019. 

Par exploit du 22 août 2024 remis à personne, Monsieur [N] a fait assigner Monsieur [X] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision, désigner un notaire aux fins d'y procéder et trancher les points de désaccord subsistant.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2025, Monsieur [Q] [N] demande au juge aux affaires familiales de :

- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture tenant les conclusions responsives tardives de Monsieur [X], 

Vu les articles 815 et suivants et 829 du code civil, 
Vu les articles 2224 et 2236 du code civil, 
Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile, 
Vu l'acte de dissolution du PACS du 23 août 2019, 
Vu les désaccords entre les parties et l'absence de règlement amiable des intérêts patrimoniaux, 

- déclarer recevable la demande en partage judiciaire,
- fixer la date de jouissance divise au 23 août 2019,
- juger que Monsieur [X] détient une créance de 92.443,91 euros à parfaire à l'égard de l'indivision au titre du remboursement des frais afférents aux biens de [Localité 3] et de [Localité 5], 
- juger que l'indivision détient une créance de 103.500 euros à parfaire à l'égard de Monsieur [X] au titre des loyers perçus par ce dernier,
- juger qu'il dépend de l'actif de l'indivision : 

* un ensemble immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 5] (Meurthe-et-Moselle) dont la valeur de 160.000 euros sera à parfaire au jour du partage,
* un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 3] (Hérault) dont la valeur de 183.000 euros sera à parfaire au jour du partage,
* des meubles meublants d'une valeur de 1.000 euros,
 * les sommes restantes sur le compte joint au jour de la dissolution du pacte civil de solidarité à concurrence de 92 euros,
- juger que les deux biens immobiliers seront attribués à Monsieur [X] à charge pour lui de s'acquitter des prêts afférents en procédant à la désolidarisation de Monsieur [N],
- juger que les meubles meublants seront attribués à Monsieur [N],
- condamner Monsieur [X] à s'acquitter d'une soulte de 62.398 euros à parfaire à l'égard de Monsieur [N],
- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision,

Vu le caractère complexe du partage :
- désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal pour y procéder et établir l'acte de partage sur la base du jugement à intervenir,
- commettre le juge aux affaires familiales chargé de statuer sur les partages judicaires pour en surveiller le déroulement en qualité de juge commis et dresser un rapport en cas de difficulté,

A titre subsidiaire :
- ordonner la vente des biens immobiliers indivis situés à Montpellier et à Nancy, à la barre du tribunal avec une mise à prix de : 
* 53.333 euros pour le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5] (Meurthe-et-Moselle) qui correspond au tiers de sa valeur,
* 61.000 euros pour le bien immobilier [Adresse 7] à [Localité 3] (Hérault) qui correspond au tiers de sa valeur,
avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères,

- juger que chacun conservera ses propres dépens.

Monsieur [N] fait valoir que les dépenses d'amélioration invoquées par Monsieur [X] ont été effectuées sans son accord préalable, de sorte que la récompense due ne peut être calculée qu'en fonction du profit subsistant.
Il s'oppose à la demande de rémunération sollicitée par le défendeur au titre de la gestion des biens indivis, faisant valoir que cette gestion est intervenue dans l'intérêt propre de Monsieur [X], qui les a conservés afin de les mettre en location alors que Monsieur [N] avait depuis la séparation, fait part de sa volonté de s'en séparer. Il assure avoir assumé une partie de la gestion administrative et fiscale des biens. 

Monsieur [N] reconnait que Monsieur [X] réglait les échéances des emprunts souscrits pour l'acquisition des biens immobiliers indivis mais estime que ses créances à ce titre doivent être calculées à compter de la date de dissolution du pacte civil de solidarité. Il explique qu'il s'agit, pour la période antérieure à la séparation, d'une obligation de contribution au titre de l'aide matérielle qui n'ouvre pas droit à récompense sur l'indivision. Il précise qu'il existait une grande disparité de revenus entre les parties et signale qu'il s'acquittait, pour sa part, du loyer, des charges du logement, et de l'assurance voiture de son compagnon. 

Monsieur [N] soutient que l'indivision détient une créance sur Monsieur [X] au titre de la perception des loyers depuis la séparation. 

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 septembre 2025, Monsieur [Y] [X] demande au juge aux affaires familiales de :

- recevoir Monsieur [X] en ses écritures, l'en dire bien fondé, et par conséquent :

Vu les articles 798 et suivants du code de procédure civile,

- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, conformément aux demandes des parties,

Vu l'article 515-7 du code civil,
Vu l'acte de dissolution du pacte civil de solidarité du 23 août 2019,

- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision,
- juger que Monsieur [X] détient envers l'indivision une créance totale de 182.135,54 euros composée de :
* 118.492,54 euros au titre du règlement des échéances des prêts affectant les biens immobiliers après dissolution du pacte civil de solidarité,
* 48.843 euros au titre du paiement des charges immobilières,
* 8.770 euros au titre des dépenses nécessaires à l'habitabilité des biens immobiliers,
* 6.030 euros au titre de sa rémunération pour la gestion des biens indivis,

Concernant le partage :
- juger que les deux biens immobiliers situés [Adresse 3] à [Localité 5] et [Adresse 7] à [Localité 3] seront attribués à Monsieur [X] à charge pour lui de s'acquitter des prêts en procédant à la désolidarisation de Monsieur [N],
- juger que les meubles meublants seront attribués à Monsieur [N], 
- désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal pour procéder et établir l'acte de partage sur la base du jugement à intervenir,

En tout état de cause :
- condamner Monsieur [Q] [N] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [Q] [N] aux entiers dépens de l'instance.

Monsieur [X] soutient détenir des créances au titre du paiement des échéances des crédits souscrits pour l'acquisition des biens immobiliers indivis postérieurement à la dissolution du pacte civil de solidarité, ainsi qu'au titre des charges grevant ces biens. 
Il explique avoir fait construire une cuisine dans chacun des biens immobiliers indivis, et estime qu'il ne s'agit pas de dépenses d'amélioration mais de dépenses nécessaires à l'habitabilité de l'immeuble. 

Monsieur [X] sollicite l'octroi d'une indemnité au titre de sa gestion exclusive des biens immobiliers indivis. Il explique que Monsieur [N] s'est désintéressé des biens, ce qui l'a contraint à en assumer la gestion dans l'intérêt de l'indivision, qui a notamment perçu des loyers. Il entend voir fixer le montant de cette indemnité à hauteur de 6% des loyers encaissés. 

Il reconnaît que l'indivision détient sur lui une créance de 100.500 euros au titre de la perception des loyers des biens immobiliers indivis.

Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

Par ordonnance du 12 septembre 2025, le juge de la mise en état constatant que la procédure n'est pas en état d'être jugée, a révoqué l'ordonnance de clôture du 23 avril 2025 avec effet différé au 10 juin 2025, fixé une nouvelle clôture de la procédure au 14 octobre 2025 et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 14 novembre 2025.

Lors de l'audience sur renvoi contradictoire du 12 décembre 2025, les parties représentées par leur conseil respectif ont déposé leur dossier de plaidoirie.

Le délibéré initialement fixé au 13 février 2026 a été prorogé en dernier lieu au 04 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, il doit être rappelé qu'il n'appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de " donner acte ", de " dire et juger " ou de " constater " lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. 

Il doit de même être rappelé au visa de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

La demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée par les parties est devenue sans objet, celle-ci ayant d'ores et déjà été ordonnée par le juge de la mise en état le 12 septembre 2025. 

Sur le partage de l'indivision

Selon l'article 840 du code civil : 

" Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. "

Selon l'article 815 du code civil :

" Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. "

Il convient donc d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [Q] [N] et Monsieur [Y] [X] alors que des désaccords subsistent entre eux.
En l'absence d'accord entre les parties sur le notaire à désigner, il y a lieu de désigner Maître [F] [Z], notaire à [Localité 6] (Gard), pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [Y] [X] et Monsieur [Q] [N], et de commettre un magistrat du siège du tribunal judiciaire de Tarascon pour surveiller lesdites opérations.

Il doit être rappelé que le présent jugement a pour effet de renvoyer les parties devant le notaire devant procéder au partage. L'officier ministériel accomplissant ses diligences devra, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif qu'il dressera, transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile.




Sur la date de jouissance divise

En application de l'article 829 du code civil, la date de jouissance divise doit être la plus proche du partage puisqu'elle correspond à celle à laquelle la valeur des biens est arrêtée. Elle n'est en principe pas corrélée à la date de la séparation et si le juge peut la fixer à une date plus ancienne, rien ne justifie qu'il soit fait droit à la demande de Monsieur [N] de fixation de la date de jouissance divise au 23 août 2019. 

Les parties étant renvoyées devant notaire, il n'y a pas lieu, pour l'heure, de fixer cette date. 

Dans ces conditions, la demande de Monsieur [N] sera rejetée. 

Sur la composition de l'actif indivis

Monsieur [N] demande d'intégrer dans l'actif indivis les deux biens immobiliers indivis, des meubles meublants d'une valeur de 1.000 euros et les sommes restantes sur le compte joint au jour de la dissolution du pacte civil de solidarité d'un montant de 92 euros. 

Il est constant que les parties ont fait l'acquisition :

- des lots numéros 3, 38 et 597 situés dans la Résidence " Le Carré Lumières ", [Adresse 3] à [Localité 5] (Meurthe-et-Moselle), cadastrés section AL numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d'une surface totale de 00 ha 48 a 88 ca, constitués d'un appartement, d'un jardin privatif et d'une place de parking, au prix de 149.500 euros, suivant acte authentique de vente en état futur d'achèvement reçu par Maître [D] [K], notaire à [Localité 5] (Meurthe-et-Moselle), le 17 décembre 2011,

- d'un appartement de type T3 constituant le lot numéro 3064 d'un ensemble immobilier en cours de construction situé à [Localité 3] (Hérault), [Adresse 4], [Adresse 5], et une nouvelle voie à créer " [Adresse 6] ", cadastré section SK numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], lieudit [Adresse 7], d'une surface totale de 00 ha 66 a 23 ca, au prix de 183.000 euros, suivant acte authentique de vente en état futur d'achèvement reçu par Maître [R] [B], notaire à [Localité 3] (Hérault), le 14 juin 2018.

Ces biens doivent être intégrés à l'actif indivis. Aucun des éléments produits aux débats ne permet cependant au tribunal de fixer leur valeur. Dans ces conditions, il appartiendra au notaire désigner supra de la déterminer, en s'adjoignant si besoin d'un sapiteur aux frais partagés des coïndivisaires. 

Monsieur [X] indique dans le corps de ses conclusions que l'actif indivis se compose également de la somme de 92 euros restant sur le compte joint et de 1.000 euros de meubles meublants. 

Tenant compte de l'accord des parties à ce sujet, il convient d'intégrer ces éléments à l'actif indivis.

Sur les créances revendiquées par Monsieur [X] sur l'indivision

Selon l'article 815-13 alinéa premier du code civil :

" Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. "

" Les dépenses nécessaires " au sens du texte précité doivent s'entendre de celles qui concourent à la préservation matérielle du bien, mais également de celles qui concourent à sa préservation juridique.

Il appartient donc à l'indivisaire qui se prévaut d'une créance sur l'indivision de démontrer qu'il a réglé avec ses deniers personnels une dépense incombant in fine à l'indivision, dont il convient de rappeler que le passif forme une masse distincte de celle du passif des indivisaires. 

En l'espèce, les parties sont propriétaires de la pleine propriété indivise à concurrence de moitié chacun des deux biens immobiliers suivants :

- les lots numéros 3, 38 et 597 situés dans la Résidence " Le Carré Lumières ", [Adresse 3] à [Localité 5] (Meurthe-et-Moselle), cadastré section AL numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d'une surface totale de 00 ha 48 a 88 ca constitués d'un appartement, d'un jardin privatif et d'une place de parking, acquis suivant acte authentique de vente en état futur d'achèvement reçu par Maître [K], notaire à [Localité 5] (Meurthe-et-Moselle), le 17 décembre 2011, au prix de 149.500 euros, 

- un appartement de type T3 constituant le lot numéro 3064 d'un ensemble immobilier en cours de construction situé à [Localité 3] (Hérault), [Adresse 4], [Adresse 5], et une nouvelle voie à créer " [Adresse 6] ", cadastré section SK numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], lieudit [Adresse 7], d'une surface totale de 00 ha 66 a 23 ca, acquis suivant acte authentique de vente en état futur d'achèvement reçu par Maître [B], notaire à [Localité 3] (Hérault), le 14 juin 2018, au prix de 183.000 euros. 

1. Sur le remboursement des prêts immobiliers

Il est constant que le remboursement des échéances du crédit immobilier souscrit pour l'acquisition de l'immeuble indivis constitue une dépense de conservation. 

En l'espèce, les parties s'accordent à dire que Monsieur [X] acquitte les échéances des emprunts immobiliers souscrits pour financer l'acquisition des deux biens immobiliers indivis depuis la dissolution du pacte civil de solidarité le 23 août 2019. 

Les pièces produites aux débats démontrent que les parties ont souscrit :

- pour le bien immobilier de [Localité 5] : 

* un crédit [1] suivant offre n°005/59716 d'un montant de 20.000 euros remboursable en 144 échéances de 158,04 euros jusqu'au 1er juin 2024,
* un crédit [2] n°30004011720006046924935 d'un montant de 77.175 euros souscrit le 29 juillet 2011, modifié le 05 juillet 2017, dont le tableau d'amortissement fait apparaître des mensualités de 350,85 euros du 05 août 2017 au 05 octobre 2024 et de 922,56 euros du 05 novembre 2024 au 05 janvier 2031, outre une échéance de 793,82 euros le 05 février 2031, 

- pour le bien immobilier de [Localité 3] :

* un crédit [2] n°30004020970006147655357 d'un montant de 109.800 euros sur 25 ans remboursable par échéances de 349,60 euros du 05 avril 2021 au 05 juin 2033 et de 835,62 euros du 05 juillet 2033 au 05 novembre 2043, outre une dernière échéance de 258,13 euros le 05 décembre 2043,
* un prêt [2] n°30004020970006147665057 suivant offre du 04 décembre 2017 d'un montant de 73.200 euros remboursable en 180 échéances de 486,02 euros.

De la date de dissolution du pacte civil de solidarité le 23 août 2019 au mois d'avril 2025, date à laquelle les calculs de Monsieur [X] sont arrêtés, soixante-sept mois se sont écoulés. 

Dès lors, les créances détenues par Monsieur [X] sur l'indivision s'élèvent à :

- pour le bien immobilier de [Localité 5] :

* pour le crédit [1] n°005/59716 : 158,04 x 67 = 10.588,68 euros mais Monsieur [X] cantonne sa demande à 10.586 euros,
* pour le crédit [2] n°30004011720006046924935 : (350,85 x 61) + (922,56 x 6) = 21.401,85 + 5.535,36 = 26.937,21 euros,

- pour le bien immobilier de [Localité 3] :

* pour le crédit [2] n°30004020970006147655357 : 349,60 x 67 = 23.423,20 euros,
* pour le crédit [2] n°30004020970006147665057 : 486,02 x 67 = 32.563,34 euros,

soit un total de 37.523,21 euros pour le bien immobilier de [Localité 5] et 55.986,54 euros pour le bien immobilier de [Localité 3] pour la période comprise entre le 23 août 2019 et le mois d'avril 2025. 

Par conséquent, Monsieur [X] détient sur l'indivision une créance de 37.523,21 euros pour le bien immobilier situé dans la Résidence " Le Carré Lumières ", [Adresse 3] à [Localité 5] (Meurthe-et-Moselle), cadastré section AL numéros [Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 3] d'une surface totale de 00 ha 48 a 88 ca et de 55.986,54 euros pour le bien immobilier situé à [Localité 3] (Hérault), [Adresse 4], [Adresse 5], et une nouvelle voie à créer " [Adresse 6] ", cadastré section SK numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], lieudit [Adresse 7], d'une surface totale de 00 ha 66 a 23 ca, soit un total de 93.509,75 euros au titre du paiement des échéances des crédits immobiliers souscrits pour l'achat de ces biens immobiliers sur la période du 23 août 2019 au mois d'avril 2025.

Il appartiendra au notaire commis d'actualiser les sommes au jour le plus proche du partage.
 
2. Sur le paiement des charges immobilières

Monsieur [X] affirme avoir acquitté les charges grevant les biens immobiliers indivis sur la période du 23 août 2019 au mois d'avril 2025 à hauteur de 300 euros par mois pour le bien de [Localité 5] et de 200 euros par mois pour le bien de [Localité 3], soit un total de 48.843 euros sur la période.

Concernant le bien immobilier de [Localité 5]

Monsieur [X] verse aux débats :

- un récapitulatif de paiement de la taxe foncière en date du 29 août 2024 à hauteur de 899 euros,

- des appels de fonds adressés à son nom à hauteur de :

1.281,14 euros de provisions pour charges sur la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023,
341,21 euros de provisions pour charges courantes et 14,96 euros de cotisation de fonds de travaux sur la période du 1er avril au 30 juin 2023,
341,21 euros de provisions pour charges courantes et 14,96 euros de cotisation de fonds de travaux sur la période du 1er juillet au 30 septembre 2023,
341,21 euros de provisions pour charges courantes et 14,96 euros de cotisation de fonds de travaux sur la période du 1er octobre au 31 décembre 2023,

soit un total de 2.349,65 euros au titre des appels de fonds pour l'année 2023,

- des avis d'échéance pour l'assurance habitation du logement à hauteur de :

83,08 - 6,92 = 76,16 euros du 09 mars 2021 au 08 mars 2022,
88,26 - 7,35 = 80,91 euros du 09 mars 2022 au 08 mars 2023,
103,16 - 8,59 = 94,57 euros du 09 mars 2023 au 08 mars 2024,
114,08 euros du 09 mars 2024 au 08 mars 2025,
125,92 euros du 09 mars 2025 au 08 mars 2026,

soit un total de 491,64 euros au titre de l'assurance habitation sur la période du 09 mars 2021 au 08 mars 2026.

Seules les dépenses dont il est justifié peuvent donner droit à créance sur l'indivision. Il appartiendra en conséquence à Monsieur [X] de justifier le cas échéant de ses dépenses ultérieures devant le notaire commis.
Ainsi, il convient de fixer les créances de Monsieur [X] sur l'indivision à 899 euros au titre du paiement de la taxe foncière 2024, à 2.349,65 euros au titre du paiement des appels de fonds de la copropriété pour l'année 2023, et à 491,64 euros au titre du paiement de l'assurance habitation sur la période du 09 mars 2021 au 08 mars 2026, ce pour le bien immobilier indivis situé dans la Résidence " Le Carré Lumières ", [Adresse 3] à [Localité 5] (Meurthe-et-Moselle), cadastré section AL numéros [Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 3] d'une surface totale de 00 ha 48 a 88 ca.

Concernant le bien immobilier de [Localité 3]

Monsieur [X] verse aux débats :

- un récapitulatif de paiement de la taxe foncière en date du 29 août 2024 à hauteur de 1.565 euros,

- des appels de fonds de la copropriété adressés à son nom à hauteur de :

421,43 euros pour le lot n°3064, dont 318,50 euros de locatif, le 18 mars 2022, soit un reste à charge de 102,92 euros pour le propriétaire,
19,77 euros pour le lot n°7180 (parking), dont 9,26 euros de locatif, le 18 mars 2022, soit un reste à charge de 10,51 euros pour le propriétaire,
19,77 euros pour le lot n°7180 (parking), dont 9,26 euros de locatif, le 1er avril 2022, soit un reste à charge de 10,51 euros pour le propriétaire,
19,77 euros pour le lot n°7180 (parking), dont 9,26 euros de locatif, le 16 juin 2022, soit un reste à charge de 10,51 euros pour le propriétaire,
358,67 euros pour le lot n°3064, dont 227,48 euros de locatif, le 16 septembre 2022, soit 131,19 euros de reste à charge pour le propriétaire, auquel est ajouté le solde du dernier appel du 04 juillet 2022 à hauteur de 643,28 euros, outre 19,32 euros de charge privative le 29 juillet 2022,
34,39 euros pour le lot n°7180 (parking), dont 24,97 euros de locatif, le 16 septembre 2022, soit un reste à charge de 9,42 euros pour le propriétaire,
405,92 euros pour le lot n°3064, dont 292,07 euros de locatif, le 21 décembre 2022, soit un reste à charge de 113,85 euros pour le propriétaire auquel s'ajoute l'appel du 1er octobre 2022 de 19,32 euros,
23,43 euros pour le lot n°7180 (parking), dont 13,19 euros de locatif, le 21 décembre 2022, soit un reste à charge de 10,24 euros pour le propriétaire, auquel s'ajoute 8,28 euros au titre du solde du dernier appel du 29 novembre 2022,
405,94 euros pour le lot n°3064, dont 292,07 euros de locatif, le 17 mars 2023, soit un reste à charge de 113,87 euros pour le propriétaire, auquel s'ajoute 485 euros au titre du solde du dernier appel du 1er janvier 2023,
23,43 pour le lot n°7180 (parking), dont 13,19 euros de locatif, le 13 juin 2023, soit 10,24 euros de reste à charge,
437,73 euros pour le lot n°3064, dont 319,72 euros de locatif, le 15 septembre 2023, soit un reste à charge de 118,01 euros auquel s'ajoute l'appel du 1er juillet 2023 de 428,74 euros,
23,43 euros pour le lot n°7180 (parking), dont 13,19 euros de locatif, le 15 septembre 2023, soit un reste à charge de 13,19 euros, auquel s'ajoute l'appel du 1er juillet 2023 de 23,43 euros, qui correspond à un reste à charge de 13,19 euros,

soit un total de 2.271,59 euros au titre des appels de fonds sur la période du 18 mars 2022 au 15 septembre 2023,

- des avis d'échéance pour l'assurance habitation du logement à hauteur de :

101,34 - 8,84 = 92,50 euros du 09 mars 2021 au 08 mars 2022,
112,86 - 9,40 = 103,46 euros du 09 mars 2022 au 08 mars 2023,
132,23 - 11,01 = 121,22 euros du 09 mars 2023 au 08 mars 2024,
145,48 euros du 09 mars 2024 au 08 mars 2025,
160,67 euros du 09 mars 2025 au 08 mars 2026,

soit un total de 623,33 euros pour l'assurance habitation sur la période du 09 mars 2021 au 08 mars 2026. 

Seules les dépenses dont il est justifié peuvent être prises en compte. Il appartiendra en conséquence à Monsieur [X] de justifier le cas échéant de ses dépenses ultérieures devant le notaire commis au partage.

Par conséquent, il convient de fixer les créances de Monsieur [X] sur l'indivision à 1.565 euros au titre du paiement de la taxe foncière 2024, à 2.271,59 euros au titre du paiement des appels de fonds de la copropriété sur la période du 18 mars 2022 au 15 septembre 2023, et à 623,33 euros au titre du paiement de l'assurance habitation sur la période du 09 mars 2021 au 08 mars 2026, ce pour le bien immobilier indivis situé à [Localité 3], [Adresse 4], [Adresse 5], et une nouvelle voie à créer " [Adresse 6] ", cadastré section SK numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], lieudit [Adresse 7], d'une surface totale de 00 ha 66 a 23 ca.

3. Sur les dépenses de travaux

Monsieur [X] soutient détenir une créance de 8.770 euros sur l'indivision correspondant au coût des travaux effectués dans les biens immobiliers indivis (installation de cuisines). 

Monsieur [N] rétorque que les améliorations effectuées l'ont été sans son accord, de sorte que la créance qui pourrait lui être reconnue est conditionnée à l'existence d'un profit subsistant au jour du partage. 

Il est versé aux débats :

- un bon de commande n°170188/8 [3] du 08 avril 2021 non signé, adressé à Monsieur [X] pour l'appartement de [Localité 3] au prix de 3.680 euros,

- les relevés du compte chèques [2] n°[XXXXXXXXXX01] de Monsieur [Y] [X] pour les périodes du 31 janvier au 28 février 2021 et du 30 mai au 30 juin 2021 sur lesquels il a surligné les opérations suivantes :

* le 22 février, au crédit du compte, un virement de 1.200 euros libellé " VRT CPTE A CPTE " DE [X] [Y] [M] /MOTIF ACOMPTE CUISINE /REF ",
* le 05 février, au débit du compte, un virement de 1.200 euros intitulé " VIRT CPTE A CPTE /MOTIF RESTANT PRETS ",
* le 02 juin, au crédit du compte, un virement de 2.000 euros libellé " VIRT CPTE A CPTE /DE [X] [Y] [M] /MOTIF PAIEMENT CUISINE [Localité 3] /REF ".
* le 24 juin, au débit du compte, un chèque n°6733825 de 2.570 euros.

Si le bon de commande produit n'est pas signé, deux virements de compte à compte font référence au paiement d'une cuisine. Par ailleurs, Monsieur [N] ne conteste pas la réalisation des travaux. 

Seuls les deux virements de 1.200 euros peuvent toutefois être reliés au paiement de cuisines puisqu'aucune facture n'est produite et que la destination du chèque du 24 juin 2021 est inconnue. 

Dans ces conditions, il convient de retenir la somme de 2.400 euros au titre des travaux de cuisine dans les biens immobiliers indivis. 

Monsieur [X] ne produit aux débats aucun élément permettant d'établir que ces travaux étaient nécessaires à l'habitabilité de l'immeuble alors que les immeubles ont été acquis en VEFA. 

Il s'agit donc de dépenses d'amélioration. 

Contrairement à ce qu'affirme Monsieur [N], les dépenses d'amélioration ouvrent droit à créance sur l'indivision à hauteur de la dépense faite ou, selon l'équité, du profit subsistant compte-tenu de la plus-value prise par le bien. 

Le fait que les travaux aient été réalisés par Monsieur [X] sans l'accord de son coïndivisaire, ne constitue pas un motif de nature à minorer l'indemnité qui lui est due au titre de la réalisation de ces travaux, qui doit donc être égale à la dépense faite. 

Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 2.400 euros la créance détenue par Monsieur [X] sur l'indivision au titre des travaux d'amélioration effectués sur les biens immobiliers indivis situés à [Localité 5] et [Localité 3]. 

4. Sur la rémunération de la gestion des biens indivis

L'article 815-12 du code civil dispose que :

" L'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l'amiable, ou, à défaut, par décision de justice. ".


Il est constant que l'attribution d'une rémunération est conditionnée à la réalisation d'une activité de gestion.

En l'espèce, Monsieur [X] sollicite l'octroi d'une indemnité pour la gestion des biens immobiliers indivis, dont son coïndivisaire s'est totalement désintéressé. 

Monsieur [N] estime qu'aucune indemnité n'est due dès lors que son coïndivisaire a assuré la gestion des biens dans son propre intérêt, sa volonté étant de les conserver afin de les mettre en location. Il assure par ailleurs qu'il a continué à effectuer certaines démarches administratives. 

La lecture des contrats de bail portant sur les biens immobiliers indivis fait apparaître qu'ils ont été conclus par l'intermédiaire d'agences immobilières, à savoir [4] [Localité 3] pour le bien situé [Adresse 7] à [Localité 3], et la SAS [5] pour le bien situé [Adresse 8] à [Localité 5]. 
La gestion des locations a donc été déléguée à des professionnels de l'immobilier. Le courriel adressé par Monsieur [N] à Madame [U] [O], comptable en gestion locative, le 28 août 2021, aux termes duquel il lui indique qu'il ne souhaite plus être destinataire des correspondances relatives aux biens démontre que la gestion de la comptabilité des biens indivis était également déléguée à un professionnel.

Le fait que Monsieur [N] ait fait preuve d'inertie concernant les demandes de désolidarisation des prêts auprès de la banque ne concerne pas la gestion des biens indivis mais les opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des parties.

La souscription des assurances habitation pour les biens immobiliers indivis, la réalisation de travaux de réfaction des cuisines et le règlement des charges immobilières ne constituent pas des actes de gestion au sens de l'article 815-12 précité du code civil. 

Dans ces conditions, Monsieur [X] doit être débouté de sa demande à ce titre. 

Sur la créance de l'indivision sur Monsieur [X]

Monsieur [X] reconnaît avoir encaissé les loyers des biens immobiliers indivis et être redevable envers l'indivision à ce titre.

Les parties calculent cette créance à compter de la séparation et jusqu'au mois d'avril 2025, soit durant soixante-sept mois, étant précisé qu'il appartiendra au notaire commis d'actualiser les sommes au jour le plus proche du partage.

Monsieur [X] produit aux débats :

- le contrat de bail portant sur le bien immobilier indivis situé dans la résidence " Le Carré des Lumières ", [Adresse 8] à [Localité 5] moyennant un loyer de 549 euros à effet au 25 juin 2019, mais il arrondit le loyer à 600 euros dans ses écritures (comme Monsieur [N] d'ailleurs),
- le contrat de bail portant sur le bien immobilier indivis situé [Adresse 7] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 900 euros conclu le 07 mai 2021.

Dans ces conditions, l'indivision détient des créances de :

40.200 euros (600 x 67) au titre des loyers perçus pour le bien immobilier de [Localité 5],
60.300 euros (900 x 67) au titre des loyers perçus pour le bien immobilier de [Localité 3]. 


Par conséquent, il convient de fixer à 40.200 euros la créance détenue par l'indivision sur Monsieur [X] au titre de la perception des loyers du bien immobilier indivis situé dans la Résidence " Le Carré des Lumières ", [Adresse 3] à [Localité 5] (Meurthe-et-Moselle), cadastré section AL numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d'une surface totale de 00 ha 48 a 88 ca, et à 60.300 euros celle détenue par l'indivision sur Monsieur [X] au titre de la perception des loyers du bien immobilier indivis situé à [Localité 3] (Hérault), [Adresse 4], [Adresse 5], et une nouvelle voie à créer " [Adresse 6] ", cadastré section SK numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], lieudit [Adresse 7], d'une surface totale de 00 ha 66 a 23 ca, sur la période du 23 août 2019 au mois d'avril 2025.

Sur les attributions et la soulte

Le juge du partage n'a pas pouvoir pour procéder par voie d'attribution, de sorte qu'il appartiendra aux parties de s'accorder sur ces points devant le notaire commis. 

En l'absence d'achèvement des opérations liquidatives, il n'est pas possible de calculer l'éventuelle soulte due par Monsieur [X] à Monsieur [N]. La demande de versement de soulte formulée par ce dernier doit donc être rejetée en ce qu'elle est prématurée : il appartiendra au notaire commis d'y procéder.

Il n'y a pas non plus lieu, pour l'heure, de faire droit à la demande subsidiaire de Monsieur [N] en licitation des biens immobiliers indivis, Monsieur [X] ayant fait part de sa volonté de se les voir attribuer. 

Sur les dépens et les frais irrépétibles
 
Les dépens sont des frais de justice. L'article 695 du code de procédure civile en dresse la liste ; il s'agit notamment des émoluments des officiers publics ou ministériels, des enquêtes sociales ordonnées en application de l'article 1072, de la rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur en application de l'article 388-1 du code civil etc.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. 

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. 

Sur l'exécution provisoire

Selon l'article 514 du code de procédure civile :

" Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. "

L'exécution provisoire de droit sera rappelée au dispositif du présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe: 

ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [Q] [N] et Monsieur [Y] [X] ;


DESIGNE pour y procéder Maître [F] [Z], notaire à [Localité 6] (Gard) ;

DESIGNE Madame Florence PAVAROTTI, ou tout juge du siège du tribunal judiciaire de Tarascon la remplaçant, en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et dresser un rapport en cas de difficulté ;

DIT qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement sur simple requête ;

DIT que l'actif indivis se compose notamment de :

- la pleine propriété des lots numéros 3, 38 et 597 situés dans la Résidence " Le Carré Lumières ", [Adresse 3] à [Localité 5] (Meurthe-et-Moselle), cadastrés section AL numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d'une surface totale de 00 ha 48 a 88 ca, constitués d'un appartement, d'un jardin privatif et d'une place de parking, au prix de 149.500 euros, acquis suivant acte authentique de vente en état futur d'achèvement reçu par Maître [D] [K], notaire à [Localité 5] (Meurthe-et-Moselle), le 17 décembre 2011,

- la pleine propriété d'un appartement de type T3 constituant le lot numéro 3064 d'un ensemble immobilier en cours de construction situé à [Localité 3] (Hérault), [Adresse 4], [Adresse 5], et une nouvelle voie à créer " [Adresse 6] ", cadastré section SK numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], lieudit [Adresse 7], d'une surface totale de 00 ha 66 a 23 ca, au prix de 183.000 euros, acquis suivant acte authentique de vente en état futur d'achèvement reçu par Maître [R] [B], notaire à [Localité 3] (Hérault), le 14 juin 2018,

- le solde du compte joint des parties d'un montant de 92 euros (quatre-vingt-douze euros) arrêté au 23 août 2019,

- des meubles meublants d'une valeur de 1.000 euros (mille euros) ; 

DIT qu'il appartiendra au notaire commis de déterminer la valeur vénale des biens immobiliers en s'adjoignant, si besoin, d'un sapiteur aux frais partagés des coindivisaires ;

FIXE à la somme de 37.523,21 euros (trente-sept mille cinq cent vingt-trois euros et vingt-et-un centimes d'euro) la créance détenue par Monsieur [Y] [X] sur l'indivision au titre du paiement des échéances des prêts immobiliers souscrits pour l'acquisition du bien immobilier indivis situé dans la Résidence " Le Carré des Lumières ", [Adresse 3] à [Localité 5] (Meurthe-et-Moselle), cadastré section AL numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d'une surface totale de 00 ha 48 a 88 ca sur la période du 23 août 2019 au mois d'avril 2025 ;

FIXE à la somme de 55.986,54 euros (cinquante-cinq mille neuf cent quatre-vingt-six euros et cinquante-quatre centimes d'euro) la créance détenue par Monsieur [Y] [X] sur l'indivision au titre du paiement des échéances des prêts immobiliers souscrits pour l'acquisition du bien immobilier indivis situé à [Localité 3] (Hérault), [Adresse 4], [Adresse 5], et une nouvelle voie à créer " [Adresse 6] ", cadastré section SK numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], lieudit [Adresse 7], d'une surface totale de 00 ha 66 a 23 ca, sur la période du 23 août 2019 au mois d'avril 2025 ;

DIT qu'il appartiendra au notaire commis d'actualiser ces sommes au jour le plus proche du partage ;


FIXE à la somme de 899 euros (huit cent quatre-vingt-dix-neuf euros) la créance détenue par Monsieur [Y] [X] sur l'indivision au titre du paiement de la taxe foncière 2024 pour l'appartement situé dans la Résidence " Le Carré des Lumières ", [Adresse 3] à [Localité 5] (Meurthe-et-Moselle), cadastré section AL numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d'une surface totale de 00 ha 48 a 88 ca ;

FIXE à la somme de 2.349,65 euros (deux mille trois cent quarante-neuf euros et soixante-cinq centimes d'euro) la créance détenue par Monsieur [Y] [X] sur l'indivision au titre du paiement des appels de fonds de la copropriété pour le bien immobilier indivis situé dans la Résidence " Le Carré des Lumières ", [Adresse 3] à [Localité 5] (Meurthe-et-Moselle), cadastré section AL numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d'une surface totale de 00 ha 48 a 88 ca pour l'année 2023 ;

FIXE à 491,64 euros (quatre cent quatre-vingt-onze euros et soixante-quatre centimes d'euro) la créance de Monsieur [Y] [X] sur l'indivision au titre du paiement de l'assurance habitation du bien immobilier indivis situé dans la Résidence " Le Carré des Lumières ", [Adresse 3] à [Localité 5] (Meurthe-et-Moselle), cadastré section AL numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d'une surface totale de 00 ha 48 a 88 ca, du 09 mars 2021 au 08 mars 2026 ;

FIXE à la somme de 1.565 euros (mille cinq cent soixante-cinq euros) la créance détenue par Monsieur [Y] [X] sur l'indivision au titre du paiement de la taxe foncière 2024 pour le bien immobilier indivis situé à [Localité 3] (Hérault), [Adresse 4], [Adresse 5], et une nouvelle voie à créer " [Adresse 6] ", cadastré section SK numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], lieudit [Adresse 7], d'une surface totale de 00 ha 66 a 23 ca ;

FIXE à la somme de 2.271,59 euros (deux mille deux cent soixante-et-onze euros et cinquante-neuf centimes d'euro) la créance détenue par Monsieur [Y] [X] sur l'indivision au titre du paiement des appels de fonds de la copropriété du bien indivis situé à [Localité 3] (Hérault), [Adresse 4], [Adresse 5], et une nouvelle voie à créer " [Adresse 6] ", cadastré section SK numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], lieudit [Adresse 7], d'une surface totale de 00 ha 66 a 23 ca, sur la période du 18 mars 2022 au 15 septembre 2023 ;

FIXE à la somme de 623,33 euros (six cent vingt-trois euros et trente-trois centimes d'euro) la créance détenue par Monsieur [Y] [X] sur l'indivision au titre du paiement de l'assurance habitation du bien immobilier indivis situé à [Localité 3] (Hérault), [Adresse 4], [Adresse 5], et une nouvelle voie à créer " [Adresse 6] ", cadastré section SK numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], lieudit [Adresse 7], d'une surface totale de 00 ha 66 a 23 ca, sur la période du 09 mars 2021 au 08 mars 2026 ;

FIXE à la somme de 2.400 euros (deux mille quatre cents euros) la créance de Monsieur [Y] [X] sur l'indivision au titre des travaux d'amélioration effectués sur les biens immobiliers indivis situés dans la Résidence " Le Carré des Lumières ", [Adresse 3] à [Localité 5] (Meurthe-et-Moselle), cadastré section AL numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d'une surface totale de 00 ha 48 a 88 ca et à [Localité 3] (Hérault), [Adresse 4], [Adresse 5], et une nouvelle voie à créer " [Adresse 6] ", cadastré section SK numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], lieudit [Adresse 7], d'une surface totale de 00 ha 66 a 23 ca ;

DIT qu'il appartiendra au notaire commis d'actualiser ces sommes au jour le plus proche du partage ;


FIXE à la somme de 40.200 euros (quarante mille deux cents euros) la créance détenue par l'indivision sur Monsieur [Y] [X] au titre de la perception des loyers du bien immobilier indivis situé dans la Résidence " Le Carré des Lumières ", [Adresse 3] à [Localité 5] (Meurthe-et-Moselle), cadastré section AL numéros [Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 3] d'une surface totale de 00 ha 48 a 88 ca sur la période du 23 août 2019 au mois d'avril 2025 ;

FIXE à la somme de 60.300 euros (soixante mille trois cents euros) la créance détenue par l'indivision sur Monsieur [Y] [X] au titre de la perception des loyers du bien immobilier indivis situé à [Localité 3] (Hérault), [Adresse 4], [Adresse 5], et une nouvelle voie à créer " [Adresse 6] ", cadastré section SK numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], lieudit [Adresse 7], d'une surface totale de 00 ha 66 a 23 ca, sur la période du 23 août 2019 au mois d'avril 2025 ;

DIT qu'il appartiendra au notaire commis d'actualiser ces sommes au jour le plus proche du partage ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au notaire. 

DIT que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.

Le jugement a été signé par le président et par le greffier les jour, mois et an susdits.

Le greffier, Le président,
Texte intégral
J.A.F

DOSSIER N° N° RG 24/01401 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DLSV

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2026


DEMANDEUR

Monsieur [Q] [N]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représenté par Me Philippe RAMON, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, Me Sophie GUILBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, substituée par Me Alizé BOZE-HERVE, avocat au barreau de TARASCON


DEFENDEUR

Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

représenté par Me Célia KAUTZMANN, avocat au barreau de TARASCON, substituée 
par Me Marina PINA CREBASSA, avocat au barreau de TARASCON


COMPOSITION LORS DES DEBATS

Madame Florence PAVAROTTI a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte au Tribunal lors de son délibéré.

COMPOSITION LORS DU DELIBERE

PRESIDENT : Florence PAVAROTTI, Juge
ASSESSEURS : Brice BARBIER, Vice-Président
Cécile DAVID, Juge

GREFFIER : Véronique LAMBOLEY lors des débats et du prononcé


PROCEDURE
Clôture prononcée le : 14 octobre 2026
Débats tenus à l'audience du : 12 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été prorogé en dernier lieu au 4 septembre 2026
Copies exécutoires + c.c.c
délivrées le : 04/09/2026
à Me Célia KAUTZMANN
Me Philippe RAMON
copie Me [Z], Notaire





EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Q] [N] et Monsieur [Y] [X] ont conclu un pacte civil de solidarité enregistré au tribunal d'instance de Nancy (Meurthe-et-Moselle) le [Date mariage 1] 2006. 

Suivant acte authentique de vente en état futur d'achèvement reçu par Maître [D] [K], notaire à [Localité 5] (Meurthe-et-Moselle), le 17 décembre 2011, les partenaires ont acquis la pleine propriété indivise à concurrence de moitié chacun des lots numéros 3, 38 et 597 situés dans la Résidence " Le Carré Lumières ", [Adresse 3] à [Localité 5] (Meurthe-et-Moselle), cadastrés section AL numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d'une surface totale de 00 ha 48 a 88 ca, constitués d'un appartement, d'un jardin privatif et d'une place de parking, au prix de 149.500 euros. 

Suivant acte authentique de vente en état futur d'achèvement reçu par Maître [R] [B], notaire à [Localité 3] (Hérault), le 14 juin 2018, Monsieur [N] et Monsieur [X] ont acquis la pleine propriété indivise à concurrence de moitié chacun d'un appartement de type T3 constituant le lot numéro 3064 d'un ensemble immobilier en cours de construction situé à [Localité 3] (Hérault), [Adresse 4], [Adresse 5], et une nouvelle voie à créer " [Adresse 6] ", cadastré section SK numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], lieudit [Adresse 7], d'une surface totale de 00 ha 66 a 23 ca, au prix de 183.000 euros. 

Le pacte civil de solidarité a été dissous suivant récépissé d'enregistrement du 23 août 2019. 

Par exploit du 22 août 2024 remis à personne, Monsieur [N] a fait assigner Monsieur [X] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision, désigner un notaire aux fins d'y procéder et trancher les points de désaccord subsistant.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2025, Monsieur [Q] [N] demande au juge aux affaires familiales de :

- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture tenant les conclusions responsives tardives de Monsieur [X], 

Vu les articles 815 et suivants et 829 du code civil, 
Vu les articles 2224 et 2236 du code civil, 
Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile, 
Vu l'acte de dissolution du PACS du 23 août 2019, 
Vu les désaccords entre les parties et l'absence de règlement amiable des intérêts patrimoniaux, 

- déclarer recevable la demande en partage judiciaire,
- fixer la date de jouissance divise au 23 août 2019,
- juger que Monsieur [X] détient une créance de 92.443,91 euros à parfaire à l'égard de l'indivision au titre du remboursement des frais afférents aux biens de [Localité 3] et de [Localité 5], 
- juger que l'indivision détient une créance de 103.500 euros à parfaire à l'égard de Monsieur [X] au titre des loyers perçus par ce dernier,
- juger qu'il dépend de l'actif de l'indivision : 

* un ensemble immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 5] (Meurthe-et-Moselle) dont la valeur de 160.000 euros sera à parfaire au jour du partage,
* un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 3] (Hérault) dont la valeur de 183.000 euros sera à parfaire au jour du partage,
* des meubles meublants d'une valeur de 1.000 euros,
 * les sommes restantes sur le compte joint au jour de la dissolution du pacte civil de solidarité à concurrence de 92 euros,
- juger que les deux biens immobiliers seront attribués à Monsieur [X] à charge pour lui de s'acquitter des prêts afférents en procédant à la désolidarisation de Monsieur [N],
- juger que les meubles meublants seront attribués à Monsieur [N],
- condamner Monsieur [X] à s'acquitter d'une soulte de 62.398 euros à parfaire à l'égard de Monsieur [N],
- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision,

Vu le caractère complexe du partage :
- désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal pour y procéder et établir l'acte de partage sur la base du jugement à intervenir,
- commettre le juge aux affaires familiales chargé de statuer sur les partages judicaires pour en surveiller le déroulement en qualité de juge commis et dresser un rapport en cas de difficulté,

A titre subsidiaire :
- ordonner la vente des biens immobiliers indivis situés à Montpellier et à Nancy, à la barre du tribunal avec une mise à prix de : 
* 53.333 euros pour le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5] (Meurthe-et-Moselle) qui correspond au tiers de sa valeur,
* 61.000 euros pour le bien immobilier [Adresse 7] à [Localité 3] (Hérault) qui correspond au tiers de sa valeur,
avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères,

- juger que chacun conservera ses propres dépens.

Monsieur [N] fait valoir que les dépenses d'amélioration invoquées par Monsieur [X] ont été effectuées sans son accord préalable, de sorte que la récompense due ne peut être calculée qu'en fonction du profit subsistant.
Il s'oppose à la demande de rémunération sollicitée par le défendeur au titre de la gestion des biens indivis, faisant valoir que cette gestion est intervenue dans l'intérêt propre de Monsieur [X], qui les a conservés afin de les mettre en location alors que Monsieur [N] avait depuis la séparation, fait part de sa volonté de s'en séparer. Il assure avoir assumé une partie de la gestion administrative et fiscale des biens. 

Monsieur [N] reconnait que Monsieur [X] réglait les échéances des emprunts souscrits pour l'acquisition des biens immobiliers indivis mais estime que ses créances à ce titre doivent être calculées à compter de la date de dissolution du pacte civil de solidarité. Il explique qu'il s'agit, pour la période antérieure à la séparation, d'une obligation de contribution au titre de l'aide matérielle qui n'ouvre pas droit à récompense sur l'indivision. Il précise qu'il existait une grande disparité de revenus entre les parties et signale qu'il s'acquittait, pour sa part, du loyer, des charges du logement, et de l'assurance voiture de son compagnon. 

Monsieur [N] soutient que l'indivision détient une créance sur Monsieur [X] au titre de la perception des loyers depuis la séparation. 

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 septembre 2025, Monsieur [Y] [X] demande au juge aux affaires familiales de :

- recevoir Monsieur [X] en ses écritures, l'en dire bien fondé, et par conséquent :

Vu les articles 798 et suivants du code de procédure civile,

- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, conformément aux demandes des parties,

Vu l'article 515-7 du code civil,
Vu l'acte de dissolution du pacte civil de solidarité du 23 août 2019,

- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision,
- juger que Monsieur [X] détient envers l'indivision une créance totale de 182.135,54 euros composée de :
* 118.492,54 euros au titre du règlement des échéances des prêts affectant les biens immobiliers après dissolution du pacte civil de solidarité,
* 48.843 euros au titre du paiement des charges immobilières,
* 8.770 euros au titre des dépenses nécessaires à l'habitabilité des biens immobiliers,
* 6.030 euros au titre de sa rémunération pour la gestion des biens indivis,

Concernant le partage :
- juger que les deux biens immobiliers situés [Adresse 3] à [Localité 5] et [Adresse 7] à [Localité 3] seront attribués à Monsieur [X] à charge pour lui de s'acquitter des prêts en procédant à la désolidarisation de Monsieur [N],
- juger que les meubles meublants seront attribués à Monsieur [N], 
- désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal pour procéder et établir l'acte de partage sur la base du jugement à intervenir,

En tout état de cause :
- condamner Monsieur [Q] [N] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [Q] [N] aux entiers dépens de l'instance.

Monsieur [X] soutient détenir des créances au titre du paiement des échéances des crédits souscrits pour l'acquisition des biens immobiliers indivis postérieurement à la dissolution du pacte civil de solidarité, ainsi qu'au titre des charges grevant ces biens. 
Il explique avoir fait construire une cuisine dans chacun des biens immobiliers indivis, et estime qu'il ne s'agit pas de dépenses d'amélioration mais de dépenses nécessaires à l'habitabilité de l'immeuble. 

Monsieur [X] sollicite l'octroi d'une indemnité au titre de sa gestion exclusive des biens immobiliers indivis. Il explique que Monsieur [N] s'est désintéressé des biens, ce qui l'a contraint à en assumer la gestion dans l'intérêt de l'indivision, qui a notamment perçu des loyers. Il entend voir fixer le montant de cette indemnité à hauteur de 6% des loyers encaissés. 

Il reconnaît que l'indivision détient sur lui une créance de 100.500 euros au titre de la perception des loyers des biens immobiliers indivis.

Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

Par ordonnance du 12 septembre 2025, le juge de la mise en état constatant que la procédure n'est pas en état d'être jugée, a révoqué l'ordonnance de clôture du 23 avril 2025 avec effet différé au 10 juin 2025, fixé une nouvelle clôture de la procédure au 14 octobre 2025 et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 14 novembre 2025.

Lors de l'audience sur renvoi contradictoire du 12 décembre 2025, les parties représentées par leur conseil respectif ont déposé leur dossier de plaidoirie.

Le délibéré initialement fixé au 13 février 2026 a été prorogé en dernier lieu au 04 septembre 2026. 

MOTIFS

A titre liminaire, il doit être rappelé qu'il n'appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de " donner acte ", de " dire et juger " ou de " constater " lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. 

Il doit de même être rappelé au visa de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

La demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée par les parties est devenue sans objet, celle-ci ayant d'ores et déjà été ordonnée par le juge de la mise en état le 12 septembre 2025. 

Sur le partage de l'indivision

Selon l'article 840 du code civil : 

" Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. "

Selon l'article 815 du code civil :

" Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. "

Il convient donc d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [Q] [N] et Monsieur [Y] [X] alors que des désaccords subsistent entre eux.
En l'absence d'accord entre les parties sur le notaire à désigner, il y a lieu de désigner Maître [F] [Z], notaire à [Localité 6] (Gard), pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [Y] [X] et Monsieur [Q] [N], et de commettre un magistrat du siège du tribunal judiciaire de Tarascon pour surveiller lesdites opérations.

Il doit être rappelé que le présent jugement a pour effet de renvoyer les parties devant le notaire devant procéder au partage. L'officier ministériel accomplissant ses diligences devra, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif qu'il dressera, transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile.




Sur la date de jouissance divise

En application de l'article 829 du code civil, la date de jouissance divise doit être la plus proche du partage puisqu'elle correspond à celle à laquelle la valeur des biens est arrêtée. Elle n'est en principe pas corrélée à la date de la séparation et si le juge peut la fixer à une date plus ancienne, rien ne justifie qu'il soit fait droit à la demande de Monsieur [N] de fixation de la date de jouissance divise au 23 août 2019. 

Les parties étant renvoyées devant notaire, il n'y a pas lieu, pour l'heure, de fixer cette date. 

Dans ces conditions, la demande de Monsieur [N] sera rejetée. 

Sur la composition de l'actif indivis

Monsieur [N] demande d'intégrer dans l'actif indivis les deux biens immobiliers indivis, des meubles meublants d'une valeur de 1.000 euros et les sommes restantes sur le compte joint au jour de la dissolution du pacte civil de solidarité d'un montant de 92 euros. 

Il est constant que les parties ont fait l'acquisition :

- des lots numéros 3, 38 et 597 situés dans la Résidence " Le Carré Lumières ", [Adresse 3] à [Localité 5] (Meurthe-et-Moselle), cadastrés section AL numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d'une surface totale de 00 ha 48 a 88 ca, constitués d'un appartement, d'un jardin privatif et d'une place de parking, au prix de 149.500 euros, suivant acte authentique de vente en état futur d'achèvement reçu par Maître [D] [K], notaire à [Localité 5] (Meurthe-et-Moselle), le 17 décembre 2011,

- d'un appartement de type T3 constituant le lot numéro 3064 d'un ensemble immobilier en cours de construction situé à [Localité 3] (Hérault), [Adresse 4], [Adresse 5], et une nouvelle voie à créer " [Adresse 6] ", cadastré section SK numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], lieudit [Adresse 7], d'une surface totale de 00 ha 66 a 23 ca, au prix de 183.000 euros, suivant acte authentique de vente en état futur d'achèvement reçu par Maître [R] [B], notaire à [Localité 3] (Hérault), le 14 juin 2018.

Ces biens doivent être intégrés à l'actif indivis. Aucun des éléments produits aux débats ne permet cependant au tribunal de fixer leur valeur. Dans ces conditions, il appartiendra au notaire désigner supra de la déterminer, en s'adjoignant si besoin d'un sapiteur aux frais partagés des coïndivisaires. 

Monsieur [X] indique dans le corps de ses conclusions que l'actif indivis se compose également de la somme de 92 euros restant sur le compte joint et de 1.000 euros de meubles meublants. 

Tenant compte de l'accord des parties à ce sujet, il convient d'intégrer ces éléments à l'actif indivis.

Sur les créances revendiquées par Monsieur [X] sur l'indivision

Selon l'article 815-13 alinéa premier du code civil :

" Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. "

" Les dépenses nécessaires " au sens du texte précité doivent s'entendre de celles qui concourent à la préservation matérielle du bien, mais également de celles qui concourent à sa préservation juridique.

Il appartient donc à l'indivisaire qui se prévaut d'une créance sur l'indivision de démontrer qu'il a réglé avec ses deniers personnels une dépense incombant in fine à l'indivision, dont il convient de rappeler que le passif forme une masse distincte de celle du passif des indivisaires. 

En l'espèce, les parties sont propriétaires de la pleine propriété indivise à concurrence de moitié chacun des deux biens immobiliers suivants :

- les lots numéros 3, 38 et 597 situés dans la Résidence " Le Carré Lumières ", [Adresse 3] à [Localité 5] (Meurthe-et-Moselle), cadastré section AL numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d'une surface totale de 00 ha 48 a 88 ca constitués d'un appartement, d'un jardin privatif et d'une place de parking, acquis suivant acte authentique de vente en état futur d'achèvement reçu par Maître [K], notaire à [Localité 5] (Meurthe-et-Moselle), le 17 décembre 2011, au prix de 149.500 euros, 

- un appartement de type T3 constituant le lot numéro 3064 d'un ensemble immobilier en cours de construction situé à [Localité 3] (Hérault), [Adresse 4], [Adresse 5], et une nouvelle voie à créer " [Adresse 6] ", cadastré section SK numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], lieudit [Adresse 7], d'une surface totale de 00 ha 66 a 23 ca, acquis suivant acte authentique de vente en état futur d'achèvement reçu par Maître [B], notaire à [Localité 3] (Hérault), le 14 juin 2018, au prix de 183.000 euros. 

1. Sur le remboursement des prêts immobiliers

Il est constant que le remboursement des échéances du crédit immobilier souscrit pour l'acquisition de l'immeuble indivis constitue une dépense de conservation. 

En l'espèce, les parties s'accordent à dire que Monsieur [X] acquitte les échéances des emprunts immobiliers souscrits pour financer l'acquisition des deux biens immobiliers indivis depuis la dissolution du pacte civil de solidarité le 23 août 2019. 

Les pièces produites aux débats démontrent que les parties ont souscrit :

- pour le bien immobilier de [Localité 5] : 

* un crédit [1] suivant offre n°005/59716 d'un montant de 20.000 euros remboursable en 144 échéances de 158,04 euros jusqu'au 1er juin 2024,
* un crédit [2] n°30004011720006046924935 d'un montant de 77.175 euros souscrit le 29 juillet 2011, modifié le 05 juillet 2017, dont le tableau d'amortissement fait apparaître des mensualités de 350,85 euros du 05 août 2017 au 05 octobre 2024 et de 922,56 euros du 05 novembre 2024 au 05 janvier 2031, outre une échéance de 793,82 euros le 05 février 2031, 

- pour le bien immobilier de [Localité 3] :

* un crédit [2] n°30004020970006147655357 d'un montant de 109.800 euros sur 25 ans remboursable par échéances de 349,60 euros du 05 avril 2021 au 05 juin 2033 et de 835,62 euros du 05 juillet 2033 au 05 novembre 2043, outre une dernière échéance de 258,13 euros le 05 décembre 2043,
* un prêt [2] n°30004020970006147665057 suivant offre du 04 décembre 2017 d'un montant de 73.200 euros remboursable en 180 échéances de 486,02 euros.

De la date de dissolution du pacte civil de solidarité le 23 août 2019 au mois d'avril 2025, date à laquelle les calculs de Monsieur [X] sont arrêtés, soixante-sept mois se sont écoulés. 

Dès lors, les créances détenues par Monsieur [X] sur l'indivision s'élèvent à :

- pour le bien immobilier de [Localité 5] :

* pour le crédit [1] n°005/59716 : 158,04 x 67 = 10.588,68 euros mais Monsieur [X] cantonne sa demande à 10.586 euros,
* pour le crédit [2] n°30004011720006046924935 : (350,85 x 61) + (922,56 x 6) = 21.401,85 + 5.535,36 = 26.937,21 euros,

- pour le bien immobilier de [Localité 3] :

* pour le crédit [2] n°30004020970006147655357 : 349,60 x 67 = 23.423,20 euros,
* pour le crédit [2] n°30004020970006147665057 : 486,02 x 67 = 32.563,34 euros,

soit un total de 37.523,21 euros pour le bien immobilier de [Localité 5] et 55.986,54 euros pour le bien immobilier de [Localité 3] pour la période comprise entre le 23 août 2019 et le mois d'avril 2025. 

Par conséquent, Monsieur [X] détient sur l'indivision une créance de 37.523,21 euros pour le bien immobilier situé dans la Résidence " Le Carré Lumières ", [Adresse 3] à [Localité 5] (Meurthe-et-Moselle), cadastré section AL numéros [Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 3] d'une surface totale de 00 ha 48 a 88 ca et de 55.986,54 euros pour le bien immobilier situé à [Localité 3] (Hérault), [Adresse 4], [Adresse 5], et une nouvelle voie à créer " [Adresse 6] ", cadastré section SK numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], lieudit [Adresse 7], d'une surface totale de 00 ha 66 a 23 ca, soit un total de 93.509,75 euros au titre du paiement des échéances des crédits immobiliers souscrits pour l'achat de ces biens immobiliers sur la période du 23 août 2019 au mois d'avril 2025.

Il appartiendra au notaire commis d'actualiser les sommes au jour le plus proche du partage.
 
2. Sur le paiement des charges immobilières

Monsieur [X] affirme avoir acquitté les charges grevant les biens immobiliers indivis sur la période du 23 août 2019 au mois d'avril 2025 à hauteur de 300 euros par mois pour le bien de [Localité 5] et de 200 euros par mois pour le bien de [Localité 3], soit un total de 48.843 euros sur la période.

Concernant le bien immobilier de [Localité 5]

Monsieur [X] verse aux débats :

- un récapitulatif de paiement de la taxe foncière en date du 29 août 2024 à hauteur de 899 euros,

- des appels de fonds adressés à son nom à hauteur de :

1.281,14 euros de provisions pour charges sur la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023,
341,21 euros de provisions pour charges courantes et 14,96 euros de cotisation de fonds de travaux sur la période du 1er avril au 30 juin 2023,
341,21 euros de provisions pour charges courantes et 14,96 euros de cotisation de fonds de travaux sur la période du 1er juillet au 30 septembre 2023,
341,21 euros de provisions pour charges courantes et 14,96 euros de cotisation de fonds de travaux sur la période du 1er octobre au 31 décembre 2023,

soit un total de 2.349,65 euros au titre des appels de fonds pour l'année 2023,

- des avis d'échéance pour l'assurance habitation du logement à hauteur de :

83,08 - 6,92 = 76,16 euros du 09 mars 2021 au 08 mars 2022,
88,26 - 7,35 = 80,91 euros du 09 mars 2022 au 08 mars 2023,
103,16 - 8,59 = 94,57 euros du 09 mars 2023 au 08 mars 2024,
114,08 euros du 09 mars 2024 au 08 mars 2025,
125,92 euros du 09 mars 2025 au 08 mars 2026,

soit un total de 491,64 euros au titre de l'assurance habitation sur la période du 09 mars 2021 au 08 mars 2026.

Seules les dépenses dont il est justifié peuvent donner droit à créance sur l'indivision. Il appartiendra en conséquence à Monsieur [X] de justifier le cas échéant de ses dépenses ultérieures devant le notaire commis.
Ainsi, il convient de fixer les créances de Monsieur [X] sur l'indivision à 899 euros au titre du paiement de la taxe foncière 2024, à 2.349,65 euros au titre du paiement des appels de fonds de la copropriété pour l'année 2023, et à 491,64 euros au titre du paiement de l'assurance habitation sur la période du 09 mars 2021 au 08 mars 2026, ce pour le bien immobilier indivis situé dans la Résidence " Le Carré Lumières ", [Adresse 3] à [Localité 5] (Meurthe-et-Moselle), cadastré section AL numéros [Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 3] d'une surface totale de 00 ha 48 a 88 ca.

Concernant le bien immobilier de [Localité 3]

Monsieur [X] verse aux débats :

- un récapitulatif de paiement de la taxe foncière en date du 29 août 2024 à hauteur de 1.565 euros,

- des appels de fonds de la copropriété adressés à son nom à hauteur de :

421,43 euros pour le lot n°3064, dont 318,50 euros de locatif, le 18 mars 2022, soit un reste à charge de 102,92 euros pour le propriétaire,
19,77 euros pour le lot n°7180 (parking), dont 9,26 euros de locatif, le 18 mars 2022, soit un reste à charge de 10,51 euros pour le propriétaire,
19,77 euros pour le lot n°7180 (parking), dont 9,26 euros de locatif, le 1er avril 2022, soit un reste à charge de 10,51 euros pour le propriétaire,
19,77 euros pour le lot n°7180 (parking), dont 9,26 euros de locatif, le 16 juin 2022, soit un reste à charge de 10,51 euros pour le propriétaire,
358,67 euros pour le lot n°3064, dont 227,48 euros de locatif, le 16 septembre 2022, soit 131,19 euros de reste à charge pour le propriétaire, auquel est ajouté le solde du dernier appel du 04 juillet 2022 à hauteur de 643,28 euros, outre 19,32 euros de charge privative le 29 juillet 2022,
34,39 euros pour le lot n°7180 (parking), dont 24,97 euros de locatif, le 16 septembre 2022, soit un reste à charge de 9,42 euros pour le propriétaire,
405,92 euros pour le lot n°3064, dont 292,07 euros de locatif, le 21 décembre 2022, soit un reste à charge de 113,85 euros pour le propriétaire auquel s'ajoute l'appel du 1er octobre 2022 de 19,32 euros,
23,43 euros pour le lot n°7180 (parking), dont 13,19 euros de locatif, le 21 décembre 2022, soit un reste à charge de 10,24 euros pour le propriétaire, auquel s'ajoute 8,28 euros au titre du solde du dernier appel du 29 novembre 2022,
405,94 euros pour le lot n°3064, dont 292,07 euros de locatif, le 17 mars 2023, soit un reste à charge de 113,87 euros pour le propriétaire, auquel s'ajoute 485 euros au titre du solde du dernier appel du 1er janvier 2023,
23,43 pour le lot n°7180 (parking), dont 13,19 euros de locatif, le 13 juin 2023, soit 10,24 euros de reste à charge,
437,73 euros pour le lot n°3064, dont 319,72 euros de locatif, le 15 septembre 2023, soit un reste à charge de 118,01 euros auquel s'ajoute l'appel du 1er juillet 2023 de 428,74 euros,
23,43 euros pour le lot n°7180 (parking), dont 13,19 euros de locatif, le 15 septembre 2023, soit un reste à charge de 13,19 euros, auquel s'ajoute l'appel du 1er juillet 2023 de 23,43 euros, qui correspond à un reste à charge de 13,19 euros,

soit un total de 2.271,59 euros au titre des appels de fonds sur la période du 18 mars 2022 au 15 septembre 2023,

- des avis d'échéance pour l'assurance habitation du logement à hauteur de :

101,34 - 8,84 = 92,50 euros du 09 mars 2021 au 08 mars 2022,
112,86 - 9,40 = 103,46 euros du 09 mars 2022 au 08 mars 2023,
132,23 - 11,01 = 121,22 euros du 09 mars 2023 au 08 mars 2024,
145,48 euros du 09 mars 2024 au 08 mars 2025,
160,67 euros du 09 mars 2025 au 08 mars 2026,

soit un total de 623,33 euros pour l'assurance habitation sur la période du 09 mars 2021 au 08 mars 2026. 

Seules les dépenses dont il est justifié peuvent être prises en compte. Il appartiendra en conséquence à Monsieur [X] de justifier le cas échéant de ses dépenses ultérieures devant le notaire commis au partage.

Par conséquent, il convient de fixer les créances de Monsieur [X] sur l'indivision à 1.565 euros au titre du paiement de la taxe foncière 2024, à 2.271,59 euros au titre du paiement des appels de fonds de la copropriété sur la période du 18 mars 2022 au 15 septembre 2023, et à 623,33 euros au titre du paiement de l'assurance habitation sur la période du 09 mars 2021 au 08 mars 2026, ce pour le bien immobilier indivis situé à [Localité 3], [Adresse 4], [Adresse 5], et une nouvelle voie à créer " [Adresse 6] ", cadastré section SK numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], lieudit [Adresse 7], d'une surface totale de 00 ha 66 a 23 ca.

3. Sur les dépenses de travaux

Monsieur [X] soutient détenir une créance de 8.770 euros sur l'indivision correspondant au coût des travaux effectués dans les biens immobiliers indivis (installation de cuisines). 

Monsieur [N] rétorque que les améliorations effectuées l'ont été sans son accord, de sorte que la créance qui pourrait lui être reconnue est conditionnée à l'existence d'un profit subsistant au jour du partage. 

Il est versé aux débats :

- un bon de commande n°170188/8 [3] du 08 avril 2021 non signé, adressé à Monsieur [X] pour l'appartement de [Localité 3] au prix de 3.680 euros,

- les relevés du compte chèques [2] n°[XXXXXXXXXX01] de Monsieur [Y] [X] pour les périodes du 31 janvier au 28 février 2021 et du 30 mai au 30 juin 2021 sur lesquels il a surligné les opérations suivantes :

* le 22 février, au crédit du compte, un virement de 1.200 euros libellé " VRT CPTE A CPTE " DE [X] [Y] [M] /MOTIF ACOMPTE CUISINE /REF ",
* le 05 février, au débit du compte, un virement de 1.200 euros intitulé " VIRT CPTE A CPTE /MOTIF RESTANT PRETS ",
* le 02 juin, au crédit du compte, un virement de 2.000 euros libellé " VIRT CPTE A CPTE /DE [X] [Y] [M] /MOTIF PAIEMENT CUISINE [Localité 3] /REF ".
* le 24 juin, au débit du compte, un chèque n°6733825 de 2.570 euros.

Si le bon de commande produit n'est pas signé, deux virements de compte à compte font référence au paiement d'une cuisine. Par ailleurs, Monsieur [N] ne conteste pas la réalisation des travaux. 

Seuls les deux virements de 1.200 euros peuvent toutefois être reliés au paiement de cuisines puisqu'aucune facture n'est produite et que la destination du chèque du 24 juin 2021 est inconnue. 

Dans ces conditions, il convient de retenir la somme de 2.400 euros au titre des travaux de cuisine dans les biens immobiliers indivis. 

Monsieur [X] ne produit aux débats aucun élément permettant d'établir que ces travaux étaient nécessaires à l'habitabilité de l'immeuble alors que les immeubles ont été acquis en VEFA. 

Il s'agit donc de dépenses d'amélioration. 

Contrairement à ce qu'affirme Monsieur [N], les dépenses d'amélioration ouvrent droit à créance sur l'indivision à hauteur de la dépense faite ou, selon l'équité, du profit subsistant compte-tenu de la plus-value prise par le bien. 

Le fait que les travaux aient été réalisés par Monsieur [X] sans l'accord de son coïndivisaire, ne constitue pas un motif de nature à minorer l'indemnité qui lui est due au titre de la réalisation de ces travaux, qui doit donc être égale à la dépense faite. 

Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 2.400 euros la créance détenue par Monsieur [X] sur l'indivision au titre des travaux d'amélioration effectués sur les biens immobiliers indivis situés à [Localité 5] et [Localité 3]. 

4. Sur la rémunération de la gestion des biens indivis

L'article 815-12 du code civil dispose que :

" L'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l'amiable, ou, à défaut, par décision de justice. ".


Il est constant que l'attribution d'une rémunération est conditionnée à la réalisation d'une activité de gestion.

En l'espèce, Monsieur [X] sollicite l'octroi d'une indemnité pour la gestion des biens immobiliers indivis, dont son coïndivisaire s'est totalement désintéressé. 

Monsieur [N] estime qu'aucune indemnité n'est due dès lors que son coïndivisaire a assuré la gestion des biens dans son propre intérêt, sa volonté étant de les conserver afin de les mettre en location. Il assure par ailleurs qu'il a continué à effectuer certaines démarches administratives. 

La lecture des contrats de bail portant sur les biens immobiliers indivis fait apparaître qu'ils ont été conclus par l'intermédiaire d'agences immobilières, à savoir [4] [Localité 3] pour le bien situé [Adresse 7] à [Localité 3], et la SAS [5] pour le bien situé [Adresse 8] à [Localité 5]. 
La gestion des locations a donc été déléguée à des professionnels de l'immobilier. Le courriel adressé par Monsieur [N] à Madame [U] [O], comptable en gestion locative, le 28 août 2021, aux termes duquel il lui indique qu'il ne souhaite plus être destinataire des correspondances relatives aux biens démontre que la gestion de la comptabilité des biens indivis était également déléguée à un professionnel.

Le fait que Monsieur [N] ait fait preuve d'inertie concernant les demandes de désolidarisation des prêts auprès de la banque ne concerne pas la gestion des biens indivis mais les opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des parties.

La souscription des assurances habitation pour les biens immobiliers indivis, la réalisation de travaux de réfaction des cuisines et le règlement des charges immobilières ne constituent pas des actes de gestion au sens de l'article 815-12 précité du code civil. 

Dans ces conditions, Monsieur [X] doit être débouté de sa demande à ce titre. 

Sur la créance de l'indivision sur Monsieur [X]

Monsieur [X] reconnaît avoir encaissé les loyers des biens immobiliers indivis et être redevable envers l'indivision à ce titre.

Les parties calculent cette créance à compter de la séparation et jusqu'au mois d'avril 2025, soit durant soixante-sept mois, étant précisé qu'il appartiendra au notaire commis d'actualiser les sommes au jour le plus proche du partage.

Monsieur [X] produit aux débats :

- le contrat de bail portant sur le bien immobilier indivis situé dans la résidence " Le Carré des Lumières ", [Adresse 8] à [Localité 5] moyennant un loyer de 549 euros à effet au 25 juin 2019, mais il arrondit le loyer à 600 euros dans ses écritures (comme Monsieur [N] d'ailleurs),
- le contrat de bail portant sur le bien immobilier indivis situé [Adresse 7] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 900 euros conclu le 07 mai 2021.

Dans ces conditions, l'indivision détient des créances de :

40.200 euros (600 x 67) au titre des loyers perçus pour le bien immobilier de [Localité 5],
60.300 euros (900 x 67) au titre des loyers perçus pour le bien immobilier de [Localité 3]. 


Par conséquent, il convient de fixer à 40.200 euros la créance détenue par l'indivision sur Monsieur [X] au titre de la perception des loyers du bien immobilier indivis situé dans la Résidence " Le Carré des Lumières ", [Adresse 3] à [Localité 5] (Meurthe-et-Moselle), cadastré section AL numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d'une surface totale de 00 ha 48 a 88 ca, et à 60.300 euros celle détenue par l'indivision sur Monsieur [X] au titre de la perception des loyers du bien immobilier indivis situé à [Localité 3] (Hérault), [Adresse 4], [Adresse 5], et une nouvelle voie à créer " [Adresse 6] ", cadastré section SK numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], lieudit [Adresse 7], d'une surface totale de 00 ha 66 a 23 ca, sur la période du 23 août 2019 au mois d'avril 2025.

Sur les attributions et la soulte

Le juge du partage n'a pas pouvoir pour procéder par voie d'attribution, de sorte qu'il appartiendra aux parties de s'accorder sur ces points devant le notaire commis. 

En l'absence d'achèvement des opérations liquidatives, il n'est pas possible de calculer l'éventuelle soulte due par Monsieur [X] à Monsieur [N]. La demande de versement de soulte formulée par ce dernier doit donc être rejetée en ce qu'elle est prématurée : il appartiendra au notaire commis d'y procéder.

Il n'y a pas non plus lieu, pour l'heure, de faire droit à la demande subsidiaire de Monsieur [N] en licitation des biens immobiliers indivis, Monsieur [X] ayant fait part de sa volonté de se les voir attribuer. 

Sur les dépens et les frais irrépétibles
 
Les dépens sont des frais de justice. L'article 695 du code de procédure civile en dresse la liste ; il s'agit notamment des émoluments des officiers publics ou ministériels, des enquêtes sociales ordonnées en application de l'article 1072, de la rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur en application de l'article 388-1 du code civil etc.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. 

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. 

Sur l'exécution provisoire

Selon l'article 514 du code de procédure civile :

" Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. "

L'exécution provisoire de droit sera rappelée au dispositif du présent jugement. 


PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe: 

ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [Q] [N] et Monsieur [Y] [X] ;


DESIGNE pour y procéder Maître [F] [Z], notaire à [Localité 6] (Gard) ;

DESIGNE Madame Florence PAVAROTTI, ou tout juge du siège du tribunal judiciaire de Tarascon la remplaçant, en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et dresser un rapport en cas de difficulté ;

DIT qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement sur simple requête ;

DIT que l'actif indivis se compose notamment de :

- la pleine propriété des lots numéros 3, 38 et 597 situés dans la Résidence " Le Carré Lumières ", [Adresse 3] à [Localité 5] (Meurthe-et-Moselle), cadastrés section AL numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d'une surface totale de 00 ha 48 a 88 ca, constitués d'un appartement, d'un jardin privatif et d'une place de parking, au prix de 149.500 euros, acquis suivant acte authentique de vente en état futur d'achèvement reçu par Maître [D] [K], notaire à [Localité 5] (Meurthe-et-Moselle), le 17 décembre 2011,

- la pleine propriété d'un appartement de type T3 constituant le lot numéro 3064 d'un ensemble immobilier en cours de construction situé à [Localité 3] (Hérault), [Adresse 4], [Adresse 5], et une nouvelle voie à créer " [Adresse 6] ", cadastré section SK numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], lieudit [Adresse 7], d'une surface totale de 00 ha 66 a 23 ca, au prix de 183.000 euros, acquis suivant acte authentique de vente en état futur d'achèvement reçu par Maître [R] [B], notaire à [Localité 3] (Hérault), le 14 juin 2018,

- le solde du compte joint des parties d'un montant de 92 euros (quatre-vingt-douze euros) arrêté au 23 août 2019,

- des meubles meublants d'une valeur de 1.000 euros (mille euros) ; 

DIT qu'il appartiendra au notaire commis de déterminer la valeur vénale des biens immobiliers en s'adjoignant, si besoin, d'un sapiteur aux frais partagés des coindivisaires ;

FIXE à la somme de 37.523,21 euros (trente-sept mille cinq cent vingt-trois euros et vingt-et-un centimes d'euro) la créance détenue par Monsieur [Y] [X] sur l'indivision au titre du paiement des échéances des prêts immobiliers souscrits pour l'acquisition du bien immobilier indivis situé dans la Résidence " Le Carré des Lumières ", [Adresse 3] à [Localité 5] (Meurthe-et-Moselle), cadastré section AL numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d'une surface totale de 00 ha 48 a 88 ca sur la période du 23 août 2019 au mois d'avril 2025 ;

FIXE à la somme de 55.986,54 euros (cinquante-cinq mille neuf cent quatre-vingt-six euros et cinquante-quatre centimes d'euro) la créance détenue par Monsieur [Y] [X] sur l'indivision au titre du paiement des échéances des prêts immobiliers souscrits pour l'acquisition du bien immobilier indivis situé à [Localité 3] (Hérault), [Adresse 4], [Adresse 5], et une nouvelle voie à créer " [Adresse 6] ", cadastré section SK numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], lieudit [Adresse 7], d'une surface totale de 00 ha 66 a 23 ca, sur la période du 23 août 2019 au mois d'avril 2025 ;

DIT qu'il appartiendra au notaire commis d'actualiser ces sommes au jour le plus proche du partage ;


FIXE à la somme de 899 euros (huit cent quatre-vingt-dix-neuf euros) la créance détenue par Monsieur [Y] [X] sur l'indivision au titre du paiement de la taxe foncière 2024 pour l'appartement situé dans la Résidence " Le Carré des Lumières ", [Adresse 3] à [Localité 5] (Meurthe-et-Moselle), cadastré section AL numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d'une surface totale de 00 ha 48 a 88 ca ;

FIXE à la somme de 2.349,65 euros (deux mille trois cent quarante-neuf euros et soixante-cinq centimes d'euro) la créance détenue par Monsieur [Y] [X] sur l'indivision au titre du paiement des appels de fonds de la copropriété pour le bien immobilier indivis situé dans la Résidence " Le Carré des Lumières ", [Adresse 3] à [Localité 5] (Meurthe-et-Moselle), cadastré section AL numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d'une surface totale de 00 ha 48 a 88 ca pour l'année 2023 ;

FIXE à 491,64 euros (quatre cent quatre-vingt-onze euros et soixante-quatre centimes d'euro) la créance de Monsieur [Y] [X] sur l'indivision au titre du paiement de l'assurance habitation du bien immobilier indivis situé dans la Résidence " Le Carré des Lumières ", [Adresse 3] à [Localité 5] (Meurthe-et-Moselle), cadastré section AL numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d'une surface totale de 00 ha 48 a 88 ca, du 09 mars 2021 au 08 mars 2026 ;

FIXE à la somme de 1.565 euros (mille cinq cent soixante-cinq euros) la créance détenue par Monsieur [Y] [X] sur l'indivision au titre du paiement de la taxe foncière 2024 pour le bien immobilier indivis situé à [Localité 3] (Hérault), [Adresse 4], [Adresse 5], et une nouvelle voie à créer " [Adresse 6] ", cadastré section SK numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], lieudit [Adresse 7], d'une surface totale de 00 ha 66 a 23 ca ;

FIXE à la somme de 2.271,59 euros (deux mille deux cent soixante-et-onze euros et cinquante-neuf centimes d'euro) la créance détenue par Monsieur [Y] [X] sur l'indivision au titre du paiement des appels de fonds de la copropriété du bien indivis situé à [Localité 3] (Hérault), [Adresse 4], [Adresse 5], et une nouvelle voie à créer " [Adresse 6] ", cadastré section SK numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], lieudit [Adresse 7], d'une surface totale de 00 ha 66 a 23 ca, sur la période du 18 mars 2022 au 15 septembre 2023 ;

FIXE à la somme de 623,33 euros (six cent vingt-trois euros et trente-trois centimes d'euro) la créance détenue par Monsieur [Y] [X] sur l'indivision au titre du paiement de l'assurance habitation du bien immobilier indivis situé à [Localité 3] (Hérault), [Adresse 4], [Adresse 5], et une nouvelle voie à créer " [Adresse 6] ", cadastré section SK numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], lieudit [Adresse 7], d'une surface totale de 00 ha 66 a 23 ca, sur la période du 09 mars 2021 au 08 mars 2026 ;

FIXE à la somme de 2.400 euros (deux mille quatre cents euros) la créance de Monsieur [Y] [X] sur l'indivision au titre des travaux d'amélioration effectués sur les biens immobiliers indivis situés dans la Résidence " Le Carré des Lumières ", [Adresse 3] à [Localité 5] (Meurthe-et-Moselle), cadastré section AL numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d'une surface totale de 00 ha 48 a 88 ca et à [Localité 3] (Hérault), [Adresse 4], [Adresse 5], et une nouvelle voie à créer " [Adresse 6] ", cadastré section SK numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], lieudit [Adresse 7], d'une surface totale de 00 ha 66 a 23 ca ;

DIT qu'il appartiendra au notaire commis d'actualiser ces sommes au jour le plus proche du partage ;


FIXE à la somme de 40.200 euros (quarante mille deux cents euros) la créance détenue par l'indivision sur Monsieur [Y] [X] au titre de la perception des loyers du bien immobilier indivis situé dans la Résidence " Le Carré des Lumières ", [Adresse 3] à [Localité 5] (Meurthe-et-Moselle), cadastré section AL numéros [Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 3] d'une surface totale de 00 ha 48 a 88 ca sur la période du 23 août 2019 au mois d'avril 2025 ;

FIXE à la somme de 60.300 euros (soixante mille trois cents euros) la créance détenue par l'indivision sur Monsieur [Y] [X] au titre de la perception des loyers du bien immobilier indivis situé à [Localité 3] (Hérault), [Adresse 4], [Adresse 5], et une nouvelle voie à créer " [Adresse 6] ", cadastré section SK numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], lieudit [Adresse 7], d'une surface totale de 00 ha 66 a 23 ca, sur la période du 23 août 2019 au mois d'avril 2025 ;

DIT qu'il appartiendra au notaire commis d'actualiser ces sommes au jour le plus proche du partage ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au notaire. 

DIT que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.

Le jugement a été signé par le président et par le greffier les jour, mois et an susdits.

Le greffier, Le président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 388-1, code civil 840, code civil 515-7, code de procedure civile 1373, code civil 2236, code de procedure civile 798, code civil 815-12, code civil 829). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T20:20:43.695Z.