Décision de justice
Tribunal judiciaire du Mans, Chambre 2', 9 juillet 2026, n° 25/02072
MEE - incidentDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [O] [I] et M. [K] [Q] ont vécu en concubinage. Le 7 décembre 2018, durant leur concubinage, ils ont acquis en pleine propriété et en indivision, chacun à hauteur de la moitié, un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 3] (61) contre paiement d’un prix de 205.000 €. Le 12 juin 2021, ils ont conclu un Pacte Civil de Solidarité dissous le 30 décembre 2021. Le 10 février 2023, l’immeuble indivis sis à [Localité 4] (61) a été vendu au prix de 300.000 €. Selon le relevé, daté du 8 septembre 2023, du compte [C] ouvert en la comptabilité de l’étude notariale SCP [1], le reliquat du prix de vente s’élève à 38.414,40 €. Le 10 juin 2025, M. [K] [Q] a assigné Mme [O] [I] devant le juge aux affaires familiales près du Tribunal Judiciaire du Mans aux fins de partage des intérêts patrimoniaux des ex-concubins. * * * Par conclusions d’incident n°2 devant le juge de la mise en état signifiées par voie dématérialisée le 1er avril 2026 et auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé, Mme [O] [I] demande de déclarer irrecevable les demandes de M. [K] [Q] relatives à toute créance antérieure au 22 novembre 2019, de le condamner à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens de l’incident, et de débouter M. [K] [Q] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires. Elle indique qu’en application de la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du Code de procédure civile concernant les actions personnelles ou mobilières, la demande de M. [Q] de la voir condamner à lui verser une somme de 41.528,35 € au titre de la créance fondée sur l’alimentation du compte joint par ce dernier et ayant profité à Mme [O] [I] est prescrite concernant les dépenses engagées antérieurement le 10 juin 2020, excipant d’un arrêt de la cour de cassation du 14 avril 2021 (pourvoi n°19-21.313), et de l’absence de tout acte interruptif ou suspensif de prescription avant l’assignation délivrée le 10 juin 2025. Elle admet que durant leur PACS, soit du 12 juin 2021 au 30 décembre 2021, la prescription a été suspendue en application de l’article 2236 du Code civil et qu’en conséquence, toute demande portant sur une somme antérieure au 22 novembre 2019 est rigoureusement prescrite. Par conclusions d’incident n°1 signifiées par voie électronique le 3 février 2026, auxquelles il conviendra de renvoyer pour un plus ample exposé, M. [K] [Q] sollicite de : - débouter Mme [O] [I] de sa demande à déclarer irrecevable la demande de créance de M. [K] [Q] en raison de la prescription quinquennale, - débouter Mme [O] [I] de sa demande tendant à le voir condamner à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - débouter Mme [O] [I] de ses demandes plus amples ou contraires, - joindre les dépens au fond. Il répond que la conclusion d’un PACS suspend la prescription en application de l’article 2236 du Code Civil, de sorte que seules les créances nées antérieurement au 22 novembre 2019, à savoir les créances réclamées au titre des versements sur le compte joint antérieurement au 22 novembre 2019, sont prescrites. * * * L’incident a été fixé à plaider à l’audience du 21 mai 2026. A cette audience, les parties ont déposé leur dossier en l’état de leurs dernières conclusions sur incident et la décision sur incident a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Selon l’article 122 du Code de Procédure Civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”. L’article 123 poursuit : “Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, “à moins qu’il en soit disposé autrement et” sauf la possibilité pour le juge de condamner à dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire de les soulever plus tôt”. L’article 2236 du Code civil prévoit que la prescription quinquennale extinctive de l’article 2224 du même code, ne court pas ou est suspendue entre partenaires liés par un PACS. La première demande en paiement formée par M. [K] [Q] auprès de Mme [O] [I] se situe au 10 juin 2025, date de la délivrance de l’assignation portant une demande de fixation au profit de M. [K] [Q] d’une créance de 41.528,35 € au titre des sommes versées par ce dernier pour alimenter le compte-joint [C]. En l’espèce, M. [K] [Q] et Mme [O] [I] ont vécu en concubinage préalablement à la conclusion de leur PACS qui a pris effet entre eux à la date de son enregistrement le 12 juin 2021 en application de l’article 515-3-1 du Code Civil, et s’est terminé le 30 décembre 2021, date de son enregistrement en application de l’article 515-7 du Code Civil, soit une suspension de 6 mois et 18 jours qu’il y a lieu d’ajouter à la période de 5 ans prévue à l’article 2224, soit une période de 5 ans, 6 mois et 18 jours à rebours du 10 juin 2025. En conséquence, toute demande de paiement/remboursement formée par M. [K] [Q] à l’encontre de Mme [O] [I] dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-concubins et ex-pacsés, relativement à une somme déposée sur le compte-joint des concubins par M. [K] [Q] antérieurement au 23 novembre 2019, soit jusqu’au 22 novembre 2019 inclus, est irrecevable en ce qu’elle est atteinte de prescription. Sur les dépens : L’article 696 du code de procédure civile dispose: “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020". L’article 700 du même code poursuit : “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens”. Au regard de la nature de l’affaire, chacune des parties sera condamnée à payer la moitié des dépens de l’incident, et il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
DÉCLARONS irrecevable la demande de M. [K] [Q] de fixer à son profit une créance due par Mme [O] [I] au titre des sommes versées sur le compte-joint [C] durant la période écoulée jusqu’au 22 novembre 2019 inclus, CONDAMNONS M. [K] [Q] à régler la moitié des dépens de l’incident, CONDAMNONS Mme [O] [I] à régler la moitié des dépens de l’incident. DEBOUTONS M. [K] [Q] de sa demande de condamner Mme [O] [I] à lui régler une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 10 septembre 2026 pour éventuelles nouvelles conclusions au fond du demandeur. Et avons signé la présente ordonnance avec la greffière. La greffière, La JUGE DE LA MISE EN ETAT C.PASQUIER Emilie JOUSSELIN, copie à Me Anne DE LUCA-PERICAT - 49, Me Sarah FOURNIER - 10
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Juillet 2026 DOSSIER : N° RG 25/02072 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IQY3 AFFAIRE : [K] [S], [M] [Q] C/ [O] [G], [Y] [I] TRIBUNAL JUDICIAIRE du MANS 2è ‘ chambre civile ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT du 09 JUILLET 2026 Nous Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, Juge de la mise en état de la 2è chambre ‘, dans l’instance pendante, ENTRE : Monsieur [K] [S], [M] [Q] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sarah FOURNIER, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 10 ET : Madame [O] [G], [Y] [I] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Anne DE LUCA-PERICAT, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 49 Avons rendu l’ordonnance ci-après, avec l’assistance de Catherine Pasquier, greffière, présente aux débats le 21 mai 2026, EXPOSE DU LITIGE Mme [O] [I] et M. [K] [Q] ont vécu en concubinage. Le 7 décembre 2018, durant leur concubinage, ils ont acquis en pleine propriété et en indivision, chacun à hauteur de la moitié, un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 3] (61) contre paiement d’un prix de 205.000 €. Le 12 juin 2021, ils ont conclu un Pacte Civil de Solidarité dissous le 30 décembre 2021. Le 10 février 2023, l’immeuble indivis sis à [Localité 4] (61) a été vendu au prix de 300.000 €. Selon le relevé, daté du 8 septembre 2023, du compte [C] ouvert en la comptabilité de l’étude notariale SCP [1], le reliquat du prix de vente s’élève à 38.414,40 €. Le 10 juin 2025, M. [K] [Q] a assigné Mme [O] [I] devant le juge aux affaires familiales près du Tribunal Judiciaire du Mans aux fins de partage des intérêts patrimoniaux des ex-concubins. * * * Par conclusions d’incident n°2 devant le juge de la mise en état signifiées par voie dématérialisée le 1er avril 2026 et auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé, Mme [O] [I] demande de déclarer irrecevable les demandes de M. [K] [Q] relatives à toute créance antérieure au 22 novembre 2019, de le condamner à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens de l’incident, et de débouter M. [K] [Q] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires. Elle indique qu’en application de la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du Code de procédure civile concernant les actions personnelles ou mobilières, la demande de M. [Q] de la voir condamner à lui verser une somme de 41.528,35 € au titre de la créance fondée sur l’alimentation du compte joint par ce dernier et ayant profité à Mme [O] [I] est prescrite concernant les dépenses engagées antérieurement le 10 juin 2020, excipant d’un arrêt de la cour de cassation du 14 avril 2021 (pourvoi n°19-21.313), et de l’absence de tout acte interruptif ou suspensif de prescription avant l’assignation délivrée le 10 juin 2025. Elle admet que durant leur PACS, soit du 12 juin 2021 au 30 décembre 2021, la prescription a été suspendue en application de l’article 2236 du Code civil et qu’en conséquence, toute demande portant sur une somme antérieure au 22 novembre 2019 est rigoureusement prescrite. Par conclusions d’incident n°1 signifiées par voie électronique le 3 février 2026, auxquelles il conviendra de renvoyer pour un plus ample exposé, M. [K] [Q] sollicite de : - débouter Mme [O] [I] de sa demande à déclarer irrecevable la demande de créance de M. [K] [Q] en raison de la prescription quinquennale, - débouter Mme [O] [I] de sa demande tendant à le voir condamner à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - débouter Mme [O] [I] de ses demandes plus amples ou contraires, - joindre les dépens au fond. Il répond que la conclusion d’un PACS suspend la prescription en application de l’article 2236 du Code Civil, de sorte que seules les créances nées antérieurement au 22 novembre 2019, à savoir les créances réclamées au titre des versements sur le compte joint antérieurement au 22 novembre 2019, sont prescrites. * * * L’incident a été fixé à plaider à l’audience du 21 mai 2026. A cette audience, les parties ont déposé leur dossier en l’état de leurs dernières conclusions sur incident et la décision sur incident a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. MOTIFS Selon l’article 122 du Code de Procédure Civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”. L’article 123 poursuit : “Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, “à moins qu’il en soit disposé autrement et” sauf la possibilité pour le juge de condamner à dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire de les soulever plus tôt”. L’article 2236 du Code civil prévoit que la prescription quinquennale extinctive de l’article 2224 du même code, ne court pas ou est suspendue entre partenaires liés par un PACS. La première demande en paiement formée par M. [K] [Q] auprès de Mme [O] [I] se situe au 10 juin 2025, date de la délivrance de l’assignation portant une demande de fixation au profit de M. [K] [Q] d’une créance de 41.528,35 € au titre des sommes versées par ce dernier pour alimenter le compte-joint [C]. En l’espèce, M. [K] [Q] et Mme [O] [I] ont vécu en concubinage préalablement à la conclusion de leur PACS qui a pris effet entre eux à la date de son enregistrement le 12 juin 2021 en application de l’article 515-3-1 du Code Civil, et s’est terminé le 30 décembre 2021, date de son enregistrement en application de l’article 515-7 du Code Civil, soit une suspension de 6 mois et 18 jours qu’il y a lieu d’ajouter à la période de 5 ans prévue à l’article 2224, soit une période de 5 ans, 6 mois et 18 jours à rebours du 10 juin 2025. En conséquence, toute demande de paiement/remboursement formée par M. [K] [Q] à l’encontre de Mme [O] [I] dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-concubins et ex-pacsés, relativement à une somme déposée sur le compte-joint des concubins par M. [K] [Q] antérieurement au 23 novembre 2019, soit jusqu’au 22 novembre 2019 inclus, est irrecevable en ce qu’elle est atteinte de prescription. Sur les dépens : L’article 696 du code de procédure civile dispose: “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020". L’article 700 du même code poursuit : “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens”. Au regard de la nature de l’affaire, chacune des parties sera condamnée à payer la moitié des dépens de l’incident, et il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du Code de Procédure Civile. DÉCLARONS irrecevable la demande de M. [K] [Q] de fixer à son profit une créance due par Mme [O] [I] au titre des sommes versées sur le compte-joint [C] durant la période écoulée jusqu’au 22 novembre 2019 inclus, CONDAMNONS M. [K] [Q] à régler la moitié des dépens de l’incident, CONDAMNONS Mme [O] [I] à régler la moitié des dépens de l’incident. DEBOUTONS M. [K] [Q] de sa demande de condamner Mme [O] [I] à lui régler une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 10 septembre 2026 pour éventuelles nouvelles conclusions au fond du demandeur. Et avons signé la présente ordonnance avec la greffière. La greffière, La JUGE DE LA MISE EN ETAT C.PASQUIER Emilie JOUSSELIN, copie à Me Anne DE LUCA-PERICAT - 49, Me Sarah FOURNIER - 10
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:30:11.714Z.