notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angoulême, JAF CABINET 1, 4 août 2026, n° 24/01808

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [X] [U] et Mme [Q] [F] ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS) enregistré le [Date mariage 1] 2018 par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (33). Dans leur convention de PACS, ils ont opté pour le régime de l’indivision des biens acquis postérieurement à l’enregistrement du PACS.

Deux enfants sont nés de leur union.

Au cours de leur vie commune, ils ont acquis, par acte en date du 29 mai 2019 établi par Maître [W], notaire à [Localité 5] (33), une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 6] (17).

M. [U] et Mme [F] se sont séparés au début de l’année 2022 et leur PACS a été dissous le 4 août 2022.

Par acte authentique en date du 26 mai 2023 établi par Maître [L], notaire à [Localité 6] (17), M. [U] et Mme [F] ont revendu leur bien immobilier au prix de 327.215 euros. 

Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, enregistré sur le RPVA le jour même, M. [U] a fait assigner Mme [F] devant le juge aux affaire familiales du tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins d’ordonner le partage judiciaire des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties. 

Il soutient qu’en dépit des démarches amiables entreprises entre elles, les parties ne sont pas parvenues à un accord pour liquider leurs intérêts patrimoniaux. 

Mme [F] a constitué avocat le 20 novembre 2024.

Dans ses dernières écritures, signifiées par le RPVA le 25 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens développés, M. [U] demande au juge aux affaires familiales de :
- ordonner le partage judiciaire des intérêts pécuniaires de l’indivision [U]/[F] ;
- fixer la créance lui étant due à la somme de 182.686,69 euros ;
- condamner Mme [F] à lui régler la somme de 64.054,80 euros, ce avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023, date à laquelle il aurait dû percevoir cette somme, et à défaut au jour de la délivrance de la présente assignation ;
- débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [F] aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, signifiées par le RPVA le 1er avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens développés, Mme [F] demande au juge aux affaires familiales de :
- ordonner le partage judiciaire des intérêts pécuniaires de l’indivision [F]/[U] ;
- fixer la créance lui étant due par M. [U] à la somme de 14.500 euros ;
- condamner M. [U] à lui verser la somme de 14.500 euros ;
- débouter M. [U] de l’intégralité de ses prétentions ;
- condamner M. [U] à 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [U], aux entiers dépens.

Par ordonnance en date du 7 mai 2026, la clôture de la procédure a été fixée au 27 mai 2026.

L’affaire a été appelée à l'audience du 2 juin 2026, date à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 4 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision :

Aux termes des dispositions de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. 

Aux termes de l'article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

En application de l'article 1360 du code de procédure civile, et à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l’espèce, M. [U] communique des échanges SMS intervenus entre les parties entre le 15 septembre 2022 et le 31 mai 2023, dont il ressort qu’elles sont entrées en discussion au sujet du reliquat du prix de vente de leur immeuble indivis. Il apparaît qu’elles sont en désaccord relativement à la répartition dudit prix de vente, M. [U] estimant que cette somme doit être répartie en fonction du montant de leurs apports respectifs initiaux au moment de l’acquisition du bien, Mme [F] soutenant qu’elle doit être partagée par moitié. 

M. [U] a également saisi la protection juridique de son assurance afin qu’elle fasse office d’intermédiaire auprès de Mme [F] relativement à ce point de désaccord. Aucun accord n’a été trouvé à l’issue de cette tentative de résolution amiable. 

Il se déduit de ces éléments que les parties justifient de l’échec des tentatives de partage amiable. 

Par ailleurs, dans son assignation, M. [U] a fait état du patrimoine à partager, des démarches entreprises amiablement pour parvenir à un accord, ainsi que de ses propositions pour partager les avoirs des parties, conformément aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de l’accord des parties sur ce point, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les parties.

Sur la date de jouissance divise : 

Selon l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.

En l’espèce, l’ensemble des biens immobiliers ayant appartenu aux parties ont été vendus et il n’est fait état que de biens mobiliers indivis déjà répartis entre celles-ci. Il apparait donc conforme à l’égalité entre les parties de fixer la date de jouissance divise au jour de la présente décision, qui se trouve également être la plus proche du partage. 

Sur la demande de créances de M. [U] : 

M. [U] rappelle qu’au moment de l’achat de l’ancien domicile familial, Mme [F] a réalisé un apport de 25.000 euros et que lui-même a réalisé un apport de 75.018,09 euros. Il soutient qu’au moment de la mise en vente de cette maison, les parties se sont entendues pour que Mme [F] perçoive 36% du solde du prix de vente et lui-même 64%. Il conteste avoir contraint son ex partenaire à signer une attestation respectant cette répartition du prix de vente de l’immeuble indivis. Il conteste également que le notaire instrumentaire de la vente du domicile familial ait réparti son prix par moitié entre les parties. Il affirme au contraire que le notaire a viré ledit prix de vente sur le compte joint des époux, à charge pour eux de s’entendre sur sa répartition, n’étant pas saisi de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Il estime que si le prix a été partagé par moitié, c’est à la seule initiative de Mme [F]. 
S’agissant des apports personnels réalisés par chacune des parties, M. [U] se fonde sur l’article 515-5-2 du code civil pour rappeler que les deniers utilisés pour réaliser ses apports sont issus de fonds qu’il détenait antérieurement au PACS, ce qui justifie selon lui sa créance. 
Quant aux travaux réalisés dans l’immeuble indivis durant le PACS, M. [U] soutient qu’il en a assuré seul le financement. Il conteste que Mme [F] ait en contrepartie assumé seule les charges du ménage et affirme qu’il a lui-même assuré ces charges. Il estime donc qu’il a sur-contribué au train de vie du ménage et qu’il est donc légitime à demander une créance au titre des travaux qu’il a financés seul à hauteur de 32.000 euros. 

Mme [F] soutient, quant à elle, que M. [U] n’est pas fondé en sa demande de créance. 

D’une part, elle estime que l’acte notarié de vente de l’ancien domicile familial prévoit la répartition de son prix de vente par moitié entre les parties, ce à quoi le demandeur a acquiescé selon elle.
Elle ajoute qu’en application de l’article 515-5-1 du code civil, il n’existe pas de recours entre partenaires en cas de contributions inégales et que l’acte d’achat initial du bien indivis ne fait pas mention explicite de l’origine des fonds employés pour cette acquisition, la clause la concernant étant incomplète et donc inefficace. Elle considère donc que la demande de M. [U] ne saurait prospérer. 

D’autre part, s’agissant des travaux réalisés dans le bien immobilier indivis, Mme [F] soutient que M. [U] ne justifie pas avoir acquitté les factures qu’il présente sur ses deniers propres. Elle ajoute que le demandeur sollicite une créance à hauteur de la totalité de la dépense de travaux alors que ces derniers concernent un bien en indivision.
Par ailleurs, elle rappelle que dans leur convention de PACS, les parties ont convenu d’une participation aux charges proportionnelle à leurs capacités respectives, qu’elle était seule à travailler durant la vie commune, qu’elle a assumé l’essentiel des contraintes liées aux enfants, qu’elle alimentait davantage le compte joint des parties pour couvrir les frais du foyer et les dépenses relatives aux enfants. Elle précise que le couple avait convenu que M. [U] devait effectuer les travaux dans le bien indivis et assumer les dépenses de matériaux tandis qu’elle-même prenait en charge les dépenses liées aux enfants. Elle indique à ce titre qu’elle a réglé 33 mois d’assistante maternelle pour leur deuxième enfant, qu’elle versait chaque mois 700 euros sur le compte joint pour couvrir les dépenses courantes et l’emprunt indivis relatif à l’acquisition du domicile familial, tandis que les versements de M. [U] étaient plus aléatoires. Elle considère donc que l’éventuelle créance de son ex-partenaire au titre des travaux est compensée par les avantages qu’il a retirés de la vie commune et qu’il a ainsi participé aux dépenses du couple.

Sur la répartition du prix de vente de l’immeuble indivis :

En application de l’article 515-5-1 du code civil, les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l'indivision les biens qu'ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l'enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale.

L’article 515-5-2 du même code dispose que « toutefois, demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire :
1° Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l'acquisition d'un bien ;
2° Les biens créés et leurs accessoires ;
3° Les biens à caractère personnel ;
4° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l'enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi ;
5° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession ;
6° Les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d'un bien dont l'un des partenaires était propriétaire au sein d'une indivision successorale ou par suite d'une donation.
L'emploi de deniers tels que définis aux 4° et 5° fait l'objet d'une mention dans l'acte d'acquisition. À défaut, le bien est réputé indivis par moitié et ne donne lieu qu'à une créance entre partenaires. »

Il convient de rappeler que les parties se sont pacsées sous le régime de l’indivision de biens, tel que cela ressort de la convention de PACS qu’ils sont signés le 14 août 2018. 

Les parties ayant acquis leur bien immobilier par acte en date du 29 mai 2019 au prix de 188.000 euros, cette transaction a été réalisée postérieurement au PACS, de sorte que le bien doit être considéré comme indivis. 

Toutefois, l’acte notarié précise que le paiement du prix de l’immeuble a été réalisé comme suit : 
- à concurrence de 114. 840 euros au moyen d’un prêt consenti par la [1],
- à concurrence de 73.160 euros au moyen de fonds propres. 

Cette clause de répartition du financement du prix de vente figurant à la page 6 de l’acte notarié ne fait l’objet d’aucune contestation. Il est donc acquis que des fonds propres aux parties ont été employés pour payer le prix de l’immeuble.

L’acte établi par Maître [W] le 29 mai 2019 précise également que l’opération de vente de l’ancien domicile familial a été financé comme suit s’agissant des apports personnels : 
« à hauteur de 25 000 euros au moyen d’un apport personnel à Mme [F], comme provenant de ses économies antérieures à la souscription du PACS, 
à hauteur de 75 000 euros au moyen d’un apport personnel de M. [U], comme lui provenant du solde de prix de vente de son appartement situé à ++++, vendu le ++++ ». 
Si cette clause est effectivement incomplète, M. [U] communique une attestation datée du 26 décembre 2017 établie par Maître [H], notaire à [Localité 5] (33), laquelle certifie que le demandeur a vendu le jour même un immeuble situé à [Localité 5] au prix de 200.000 euros. Ainsi, il disposait bien de fonds issus de cette vente et qu’il convient de qualifiés de propres pour être issus de la cession d’un bien acquis antérieurement au PACS.

Par ailleurs, il apparaît que M. [U] a ouvert un compte de dépôt le 21 février 2018, soit antérieurement au PACS. On peut constater qu’à partir de ce compte, il a réalisé un virement de 5.000 euros le14 mars 2019 vers le compte de la SCP [S] [C], étude notariale qui a instrumenté la vente de l’ancien domicile familial. En outre, un virement de 70. 018,09 euros a été réalisé le 23 mai 209 vers le compte joint des parties libellé « apport perso achat immo » à partir d’un compte établi au seul nom du demandeur.

L’ensemble de ces montants représentent la somme totale de 75.018,09 euros, laquelle correspond bien au montant de l’apport enregistré par le notaire instrumentaire dans l’acte d’achat de l’ancien domicile familial. 

Il convient en outre de relever que dans ses conclusions, Mme [F] admet elle-même que « M. [U] [a] apporté 75 000 euros », de sorte qu’en réalité, l’origine propre des fonds investis par le demandeur ne fait pas l’objet d’une contestation de sa part. 

En outre, l’acte notarié en date du 29 mai 2019 prévoit une clause selon laquelle « en cas de vente de l’immeuble ou de dissolution de l’indivision, chaque indivisaire aura contre l’indivision, au titre de son investissement, dans l’hypothèse où ce dernier est différent des quotités ci-dessus exprimées, une créance évaluée en fonction du profit subsistant ».

Il se déduit de cette clause que les parties avaient pu anticiper le partage du prix de vente de leur immeuble en cas de revente ou de fin de leur indivision en tenant compte du fait qu’ils ont réalisé des apports différents. 

Compte tenu de ces éléments, il apparaît que les parties étaient informées dès l’achat de l’immeuble indivis que son prix de revente pourrait être réparti de façon inégale, en tenant compte des leurs apports respectifs initiaux. Dans ce contexte, il importe peu de savoir si Mme [F] a été contrainte de signer un document dans lequel elle consent à une telle répartition inégalitaire du prix au moment de la revente de l’immeuble. D’une part, Mme [F] ne soutient pas que c’est au moment de l’acquisition initiale de l’immeuble indivis qu’elle a été contrainte d’accepter de telles conditions de répartition du prix de revente, conditions qu’elle ne pouvait pourtant pas ignorer. D’autre part, les éléments qu’elle verse aux débats ne permettent pas d’établir que M. [U] l’a contrainte à quelque moment que ce soit à accepter une répartition inégalitaire du prix de revente de l’immeuble ou à signer un document en ce sens, ses allégations n’étant basées que sur ses propres dires non corroborés par des éléments objectifs.

Enfin, si Mme [F] estime qu’il n’existe pas de recours entre partenaires en vertu de l’article 515-5-1 du code civil, il apparaît que les parties se trouvent bien dans l’une des hypothèses listées à l’article 515-5-2 du même code faisant exception à l’article précédent. 

Il importe peu à ce titre que l’acte notarié en date du 26 mai 2023 par lequel les parties ont revendu leur immeuble fasse mention d’une répartition du prix de vente par moitié, cet acte ne valant pas acte de partage entre elles. 

Dès lors, quand bien même la clause de l’acte notarié relative à l’origine des fonds est incomplète et donc inefficace, les autres éléments de preuve rapportés par M. [U] permettent de considérer qu’il a bien financé l’acquisition du bien immobilier du couple à l’aide de fonds propres. 

S’agissant du calcul des créances entre les parties, l’acte notarié en date du 29 mai 2019 stipule que :
« En cas de vente de l’immeuble ou de dissolution de l’indivision, chaque indivisaire aura contre l’indivision, au titre de son investissement, dans l’hypothèse où ce dernier est différent des quotités ci-dessus exprimées, une créance évaluée en fonction du profit subsistant. 
Par conséquent, cette créance sera calculée en appliquant, au prix de revente, la fraction correspondant à son financement réel sur le montant total de l’investissement. 

Cependant, les indivisaires conviennent que cette créance ne pourra être inférieure au montant nominal de la somme, si toutefois le prix de vente permet de couvrir la totalité des créances. 

Si un indivisaire participe au remboursement du prêt pour une fraction supérieure à ses droits indivis, il aura une créance contre l’autre indivisaire pour l’excédent (uniquement à hauteur du capital et sans tenir compte des intérêts). 
Par convention, cette créance fera l’objet d’une revalorisation selon les règles énoncées ci-dessus pour les créances d’apport. 
Si le solde du prix de revente après remboursement du prêt ne permet pas de couvrir les créances des indivisaires (calculées ainsi qu’il est dit ci-dessus), celles-ci seront alors réduites proportionnellement. 
S’il existe au contraire un solde de prix après paiement des créances, ce solde sera partagé selon les quotités acquises ci-dessus indiquées. »

Il est constant que le profit subsistant représente l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur. Si le bien a été aliéné avant la liquidation, cet avantage est évalué au jour de l’aliénation en considération du prix effectivement reçu. 

En l’espèce, les parties ont revendu leur bien indivis par en date du 26 mai 2023 établi par Maître [L] aux prix de 327.215 euros. Ayant réalisé des apports personnels différents de leur quotité dans l’indivision, il apparaît qu’elles ont bien droit à créance en application de la clause ci-dessus rappelée, créance calculée au profit subsistant. 

Il convient de relever que la précédente clause prévoit que la « créance sera calculée en appliquant, au prix de revente, la fraction correspondant à son financement réel sur le montant total de l’investissement ». Il y a donc lieu de tenir compte pour le calcul du profit subsistant du montant total de l’opération d’achat initial équivalent à l’investissement total. 

Il ressort de l’acte notarié que l’opération d’acquisition du bien indivis a nécessité les investissements suivants : 
Prix d’acquisition : 188.000 euros, Frais de mutation : 14.900 euros,Frais de dossier bancaire et garantie : 840 euros, [2] prévisionnelle pour travaux : 11. 100 euros, Soit un total de 214.840 euros.




Dès lors, il convient de calculer la créance des parties comme suit : 

contribution du patrimoine prêteur 
Profit subsistant = ____________________________ x prix de vente 

 Coût global d’acquisition

Ainsi, la créance de M. [U] s’établit à 114.229,77 euros ((75.000 / 214.840) x 327.215).

La créance de Mme [F] s’établit à 38.076,59 euros ((25.000 / 214.840) x 327.215). 

Par ailleurs, la clause de l’acte notarié prévoit que s’il demeure un solde au prix de vente après paiement des créances, ce dernier est partagé selon les quotités acquises, soit en l’espèce par moitié. 

Il ressort des calculs précédents que sur le prix global de revente de 327.215 euros, M. [U] dispose d’une créance de 114.229,77 euros et Mme [F] d’une créance de 38.076,59 euros, soit un total de 152.306,36 euros. 

Il demeure un solde de prix de vente d’un montant de 174.908,64 euros (327.215-152.306,36).

Les parties s’entendent pour dire qu’une somme de 89. 951,23 euros a été affectée au remboursement anticipé du prêt contracté au moment de l’acquisition du domicile familial. 

Le solde du prix de vente demeurant disponible s’élève donc à 84.957,41 euros (174 908,64 - 89 951,23), somme qu’il convient de partager par moitié conformément aux quotités stipulées dans l’acte initial d’achat. 

Dès lors, chacune des parties a droit en sus à la somme de 42.478,70 euros. 

Ainsi, sur le prix de vente, M. [U] a droit au total à la somme de 156.708,47 euros (114.229,77 + 42.478,70) et Mme [F] a droit à la somme de 80.555,29 euros (38.076,59 + 42.478,70).

Il ressort du relevé du compte joint des parties du mois de juin 2023 qu’à la suite du versement du prix de vente de l’immeuble indivis issu de la transaction du 26 mai 2023, Mme [F] a effectué trois virements vers ses comptes personnels : 
Un virement de 118 631,89 euros, Un virement de 1.060,80 euros, Un virement de 89.951,23 euros. 
Les parties conviennent que le virement de 1.060,80 euros correspond au prorata de taxe foncière acquitté par les acquéreurs et que Mme [F] s’est chargée de régler cet impôt pour le compte de l’indivision, de sorte qu’aucune créance n’est due à ce titre. De même, il apparaît que la somme de 89.951,23 euros a servi à solder l’emprunt indivis contracté pour l’acquisition du domicile familial, de sorte qu’aucune créance n’est due à ce titre. 

Il reste donc la somme de 118.631,89 euros correspondant à la moitié du reliquat de prix de vente. Elle a donc réalisé un virement d’un montant supérieur à ses droits dans l’indivision. M. [U] s’est quant à lui viré la somme de 118.000 euros, d’un montant inférieur à ses droits à l’issue de l’indivision. 

Compte tenu de ce qui précède, des virements réalisés par chacune des parties et du fait que le reliquat du prix de vente de l’immeuble a été réparti entre les parties sans respecter la part de chacun, il apparaît que Mme [F] a bien une dette envers M. [U] pour avoir prélevé une somme supérieure à ses droits. Dès lors, la créance de M. [U] à l’encontre de Mme [F] s’élève à 38 .708,47 euros (156.708,47-118.000).

Sur la créance relative aux travaux réalisés par M. [U] :

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, M. [U] communique un ensemble de factures pour l’acquisition de matériaux de construction émises entre juin 2019 et 2022, ainsi qu’une facture pour l’installation d’une climatisation datant du 13 octobre 2019, une facture pour la réalisation de travaux extérieurs datée du 9 octobre 2020, deux factures pour des travaux d’électricité ainsi qu’une facture pour l’installation de nouvelles fenêtres datant du 25 juin 2019.

Il convient toutefois de relever que : 
- les factures relatives à l’achat de matériaux sont pour certaines de simples tickets de caisse, de sorte que rien ne permet de s’assurer que M. [U] a effectué ces dépenses, ni même qu’elles concernent le bien indivis, 
- une des factures relatives à des travaux électriques est établie au nom de M. « [T] [Z] » de sorte qu’il n’est pas démontré qu’elle est en lien l’indivision des parties, 
- M. [U] ne rapporte aucun élément permettant de vérifier qu’il s’est acquitté de ces factures avec ses deniers propres. 

Par ailleurs, comme le souligne Mme [F], les parties ont choisi, au moment de la conclusion de leur PACS et telle que cela ressort de leur convention, de soumettre leur participation matérielle aux charges de le vie commune au principe de proportionnalité en considération de leurs facultés respectives. 

Ainsi, quand bien même il était effectivement démontré que M. [U] a financé seul les matériaux nécessaires à la réalisation des différents travaux réalisés dans l’ancien domicile familial, ces dépenses relèvent de sa participation aux charges de la vie commune. Or, M. [U] ne produit aucun élément permettant de confirmer qu’il a également participé aux dépenses courantes de la vie de la famille. Il ne communique aucun des relevés bancaires du compte joint des parties ou encore de ses comptes personnels, dont il ressortirait qu’il aurait effectué des virements réguliers vers ledit compte joint pour participer aux dépenses courantes. M. [U] ne démontre donc pas que sa participation aux charges par le financement des travaux de rénovation a pu avoir un caractère excessif par rapport à ses facultés financières. 

Compte tenu de ces éléments, M. [U] sera débouté de sa demande de créance au titre du financement des matériaux nécessaires à la réalisation de travaux dans le bien indivis. 

Sur la demande de créance de Mme [F] :

Mme [F] sollicite créance au titre du partage des autres biens qu’elle considère comme indivis entre les parties pour avoir été acquis en cours de PACS. 
Elle mentionne à ce titre : 
- un véhicule CITROËN C5 : selon elle, M. [U] ne démontre pas qu’il a financé l’acquisition de ce bien grâce à des fonds lui étant propres, le titulaire du compte débité de la somme pouvant correspondre au prix d’achat n’étant pas mentionné, 
- un véhicule DACIA Lodgy : Mme [F] considère que M. [U] ne rapporte pas la preuve que ce bien a été acquis grâce à des fonds lui étant propres et que les pièces qu’il communique pour démontrer qu’il a revendu ledit véhicule présentent des incohérences,
- une moto BRIXTON : Mme [F] reconnaît le caractère propre dudit bien,
- une caravane FENDT : si M. [U] soutient avoir revendu ce véhicule et avoir reversé la moitié du prix de vente à Mme [F] en espèces, celle-ci conteste avoir reçu la moindre somme, 
- une remorque UNI 205 : Mme [F] reconnaît le caractère propre dudit bien,
- un tracteur tondeuse MTD Black Line : Mme [F] soutient que M. [U] a revendu ce bien après la séparation du couple et qu’elle n’a pas reçu la moitié du prix. 
Par ailleurs, Mme [F] expose que le bien indivis a connu un sinistre de grêle pendant le PACS et que l’assurance du couple a indemnisé l’indivision sur le compte joint à hauteur de 23.399,50 euros. Elle soutient que M. [U] a prélevé la somme de 19.000 euros tandis qu’elle-même a reçu 4.000 euros, alors que chaque indivisaire aurait selon elle dû recevoir la moitié de la somme, soit 11.500 euros chacun. Elle demande donc que M. [U] lui rembourse la somme de 7.500 euros. 
Ainsi, Mme [F] sollicite qu’il soit reconnu qu’elle dispose d’une créance totale de 14 500 euros à l’encontre de M. [U].

M. [U] soutient quant à lui que les véhicules CITROËN C5, DACIA LODGY, la moto BRIXTON, la remoque et le tracteur tondeuse MTD Black Line ont été acquis grâce à des fonds lui étant propres, de sorte qu’il ne doit aucune créance à Mme [F] à ce titre. S’agissant de la caravane FENDT, il explique l’avoir revendue pour 1.000 euros, somme reçue en espèces et qu’il en a reversé la moitié à Mme [F]. Il précise également que le tracteur tondeuse a été acquis postérieurement à la séparation, donc avec ses deniers propres. 

Concernant l’indemnité d’assurance, M. [U] soutient que la somme de 19.000 euros qu’il a prélevée correspondait à sa quote-part sur la plus-value réalisée au moment de la revente d’un terrain acquis par les parties pendant leur PACS mais financé en totalité par ses fonds propres. Il estime qu’il avait droit à créance à ce titre, d’autant plus que le prix de vente dudit terrain, d’un montant de 30.000 euros, a été partagé par moitié entre les parties. Il précise que cette répartition de la prime d’assurance avait été convenue à l’amiable entre les parties. Il demande donc que Mme [F] soit déboutée de l’intégralité de sa demande de créance. 

Sur les demandes de créances relatives aux véhicules :

Il convient de renvoyer aux article 515-5-1, 515-5-2 et 1353 du code civil précités. 

Il a été précédemment établi que les parties se sont pacsées sous le régime de l’indivision de biens, tel que cela ressort de la convention de PACS qu’ils sont signés le 14 août 2018. 

Dès lors, les biens acquis postérieurement à leur PACS sont indivis et doivent entrer dans la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, à l’exception de ceux acquis à l’aide de deniers propres, conformément aux dispositions de l’article 515-5-2 4° du code civil. 

Mme [F] admet dans ses conclusions que la moto BRIXTON et la remorque UNI 205 ont été acquis grâce à des fonds propres de M. [U]. Ce dernier communique à ce titre les relevés de son compte personnel sur lesquels apparaissent les débits y afférents. S’agissant de bien acquis pendant le PACS mais à l’aide de fonds personnels de M. [U], il y a lieu d’en conclure qu’ils lui sont propres, de sorte que Mme [F] ne peut revendiquer aucune créance à ce titre. 

S’agissant du véhicule CITROËN C5, si M. [U] communique un bon de commande et un certificat de cession du véhicule établi à son nom, ces éléments ne permettent pas de présumer que ce véhicule a été acquis en mars 2020 à l’aide de fonds lui étant propres. Le relevé de compte qu’il communique à ce titre ne comporte aucun en-tête ni aucun autre élément permettant d’identifier le compte sur lequel le prix de vente a été débité. En outre, si le bon de commande indique qu’un acompte de 500 euros a été versé à la commande du véhicule, cette somme n’apparaît pas sur le relevé de compte présenté par M. [U]. 

En l’absence d’élément permettant de confirmer que ce véhicule a été acquis grâce à des fonds appartenant en propre à M. [U], il convient de faire application des dispositions de l’article 515-5-1 du code civil et de considérer que le véhicule CITROËN C5 constitue un bien indivis. 

S’il apparaît que ledit véhicule a été acquis en mars 2020 pour une valeur de 6 000 euros, aucune des parties ne communique d’élément permettant de connaître la valeur actuelle du véhicule. 

En conséquence, il convient de retenir la valeur de 5 000 euros correspondant au prix de revente du véhicule tel qu’apparaissant sur le relevé de compte fourni par M. [U] et proposée par Mme [F], le demandeur n’en proposant aucune autre. M. [U] ayant conservé ce véhicule, celui-ci lui sera attribué dans le cadre du partage, à charge de créance en faveur de Mme [F].

S’agissant du véhicule DACIA Lodgy, M. [U] communique un accusé de réception du Système d’immatriculation des véhicules relatifs au changement de propriétaire du véhicule DACIA Lodgy immatriculé [Immatriculation 1]. Il y apparaît que M. [U] a acquis ce véhicule de Mme [A] au début de l’année 2019. Le demandeur communique également un relevé de son compte bancaire personnel sur lequel il apparaît qu’il a émis un chèque de 4 500 euros débité de son compte le 16 janvier 2019 et adressé à « [A] [B] ». 

Il se déduit de ces éléments que c’est bien à partir de ses deniers personnels que M. [U] a acquis le véhicule DACIA, de sorte qu’il s’agit là d’un bien lui appartenant en propre, conformément aux dispositions de l’article 515-5-2 du code civil.

Par conséquent, Mme [F] ne saurait revendiquer créance à ce titre. 

S’agissant de la caravane FENDT, il ressort des certificats de cession de véhicule que M. [U] l’a acquise en juin 2019 et l’a revendue en mai 2022. Toutefois, aucun de ces documents ne permet d’attester de son prix ni de l’origine des fonds employés pour le payer. Il convient donc de faire application de la présomption de l’article 515-5-1 du code civil et de considérer qu’il s’agissait d’un bien indivis. 

Quant au partage du prix de vente, dont il n’est pas contesté qu’il s’élevait à 1 000 euros, M. [U] ne rapporte aucun élément démontrant qu’il en a effectivement versé la moitié à Mme [F]. 

Ainsi, faute de démontrer qu’il s’est libéré, M. [U] a bien une dette envers Mme [F], correspondant à la moitié de la valeur du bien, soit 500 euros. 

S’agissant du tracteur-tondeuse, M. [U] communique des éléments concernant un tracteur-tondeuse de marque JOHN DEERE ne correspondant pas à celui pour lequel Mme [F] réclame créance. Quant à Mme [F], elle communique des photos non datées d’un tracteur-tondeuse de marque MTD Black Line. Si M. [U] reconnaît qu’il a existé un tel outil, il soutient que ce dernier a été acquis postérieurement à la séparation. Toutefois, il ne rapporte aucun élément permettant de le démontrer. Il convient donc de faire application de la présomption de l’article 515-5-1 du code civil et de considérer que ce tracteur-tondeuse constitue un bien indivis en l’absence de preuve sur l’origine des fonds ayant servi à son acquisition. 

Il n’en demeure pas moins que Mme [F] ne rapporte aucun élément susceptible d’établir la valeur de ce bien. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de créance à ce titre. L’existence de ce tracteur-tondeuse sera rappelé pour mémoire dans la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties. 

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Mme [F] a bien droit à créance au titre du partage des véhicules indivis CITROËN C5, de la caravane FENDT et du tracteur-tondeuse MTD Black Line, ce qui sera repris dans la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties. 

Sur la demande relative à l’indemnité d’assurance :

Il convient de renvoyer aux dispositions des articles 515-5-1, 515-5-2 du code civil et 9 du code de procédure civile précédemment cités. 

Les parties s’entendent pour dire qu’elles ont reçu la somme de 23.399,50 euros de la part de leur assurance à la suite d’un sinistre. Il n’est pas non plus contesté que sur cette somme, M. [U] s’est attribué 19.000 euros et Mme [F] 4.000 euros. 

M. [U] explique qu’au cours de leur PACS, les parties ont acquis indivisément un terrain, dont le prix de 14.000 euros a été intégralement payé par des fonds lui étant propres pour les avoir reçus avant leur union. Il ajoute que le terrain a été revendu depuis, que le prix de vente a été partagé par moitié entre les parties alors qu’il aurait dû en recevoir la totalité compte tenu de son investissement initial. Selon lui, la répartition inégale de la prime d’assurance s’explique donc par la nécessité pour lui d’obtenir la part du prix de vente du terrain qui lui revient et qui a été encaissée par Mme [F]. 

À ce titre, M. [U] communique une attestation notariée établie par Maître [W], notaire à [Localité 5] (33), confirmant que les parties ont acquis ensemble un terrain situé sur la commune [Localité 7] (33) le 3 mai 2019 au prix de 14.000 euros. Le décompte établi par le notaire indique que le coût total de la transaction s’est élevé à 15.200 euros. Or, il ressort des relevés des comptes personnels de M. [U] que ce dernier a effectué un virement de ce montant le 2 mai 2019, soit la veille de la vente, vers le compte de l’étude notariale ayant instrumenté la vente. Par ailleurs, il convient de rappeler que M. [U] disposait de fonds personnels suffisants pour acquitter l’intégralité du prix de vente, ayant vendu en 2018 un immeuble acquis avant le PACS des parties. 

Si Mme [F] souligne que l’acte complet de vente n’a pas été communiqué de sorte qu’il ne peut être vérifié qu’une clause de remploi a bien été stipulée pour l’utilisation des fonds personnels de M. [U], il convient de rappeler qu’une telle clause ne constitue qu’un moyen de preuve de l’origine des fonds. La production de l’acte authentique et de la stipulation d’une clause de remploi n’étaient donc pas nécessaires pour que M. [U] administre la preuve de l’origine des fonds employés pour l’acquisition du terrain indivis. 

Au surplus, il convient de relever qu’ayant été copropriétaire du terrain acquis en 2019, Mme [F] a participé à la revente de ce dernier en décembre 2020. En tant que partie à l’acte, il lui était donc loisible de communiquer ou de se faire communiquer l’acte authentique établi par le notaire pour faire la preuve justement de l’absence de toute stipulation d’une clause de remploi. 

Enfin, si Mme [F] affirme que le couple qu’elle formait avec M. [U] a financé l’acquisition du terrain situé [Localité 8] (33), elle ne communique aucun élément à ce titre. 

Dès lors, il se déduit de ces éléments que c’est bien à l’aide de fonds propres que M. [U] a payé cette transaction. 

Il n’est pas contesté que ce terrain situé [Localité 8] (33) a été revendu le 28 décembre 2020 au prix de 30.000 euros. Bien que M. [U] ait acquitté l’intégralité du prix du terrain lors de son acquisition, il ressort des relevés de compte qu’il fournit qu’à l’issue de sa revente, son prix a été partagé par moitié entre les parties. Ainsi, le compte joint des parties a été crédité le 30 décembre 2020 de la somme de 30.000 euros, puis M. [U] et Mme [F] ont chacun viré la somme de 15.000 euros vers des comptes leur étant personnels le 27 janvier 2021. Mme [F] ne conteste pas avoir reçu une telle somme à l’issue de la vente du terrain. 

Il s’en déduit que Mme [F] a perçu la moitié du prix de vente du terrain [Localité 7] (33) sans pour autant avoir participé au financement de son acquisition. Dans ces conditions, quand bien même le bien a été acquis en indivision dans le cadre du PACS des parties, il est nécessaire de distinguer le titre de la finance, d’autant plus que les règles de l’article 515-5-2 du code civil aurait dû conduire à considérer le terrain [Localité 7] (33) comme un bien propre de M. [U] compte tenu de l’origine personnelle de l’intégralité des fonds employés pour en payer le prix. 

Ainsi, Mme [F] était bien débitrice de la somme de 15.000 euros envers M. [U] pour avoir encaissé la moitié du prix de vente du terrain sans pour autant avoir participé au financement de son acquisition. 

Il apparaît donc crédible que la prime d’assurance de 23.3399,50 euros ait pu être répartie entre les parties de sorte à permettre à Mme [F] de s’acquitter de sa dette envers M. [U]. En effet, ce dernier s’est vu attribuer la somme de 19.000 euros, correspondant aux 15.000 euros dus par Mme [F] sur la vente du terrain, outre la moitié du reliquat de la prime d’assurance, soit 4 000 euros ((23.000 -15.000) /2). C’est d’ailleurs exactement ce montant de 4 000 euros que Mme [F] s’est versée sur cette prime d’assurance. 

Il y a lieu d’en conclure que la répartition inégale de la prime d’assurance entre les parties a permis à Mme [F] de payer sa dette envers M. [U], de sorte qu’il ne subsiste plus de dette ou de créance entre les parties à ce titre. Mme [F] sera par conséquent déboutée de sa demande de créance à l’encontre de M. [U].

Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties : 

Sur la date du jouissance divise : 
La date de jouissance divise sera fixée à la date la plus proche du partage, conformément à l’article 829 du code civil, c’est-à-dire au jour de la présente décision.



Compte d’indivision 
Il n’est fait état d’aucune dette ou créance à l’encontre de l’indivision des parties. 

Actif de l’indivision
 Il ressort de ce qui précède qu’au jour de la dissolution du PACS, les parties disposaient en indivision des biens suivants : 
- une maison d’habitation situé en la commune de [Localité 6] (17). Ce bien a été vendu le 26 mai 2023 au prix de 327 215 euros. Le prix de vente a été partagé entre les parties, de sorte qu’il n’y a pas lieu à sa répartition,
- un véhicule CITROËN C5 dont la valeur a été déterminée à 5 000 euros, 
- un tracteur-tondeuse MTD Black Line dont la valeur demeure inconnue. 

Passif de l’indivision 
Au jour de la dissolution du PACS, le passif de l’indivision était constitué par l’emprunt contracté pour l’acquisition du bien situé à [Localité 6] (17).

Le bien immobilier ayant été vendu, le prix de vente a permis d’éteindre la dette de l’indivision, de sorte qu’il n’existe plus à ce jour de passif à partager. 

Balance et droits des parties 
Compte tenu de ce qui précède, l’actif indivis entre les parties n’est plus composé que du véhicule CITROËN C5 d’une valeur de 5 000 euros et du tracteur-tondeuse MTD Black Line, d’une valeur inconnue. L’actif est donc de 5 000 euros. 

Aucun passif ne demeurant à répartir entre les parties, l’actif net de l’indivision s’élève à 5 000 euros. 

Les parties étant indivisaires par moitié, elles ont droit chacune à la moitié de l’actif net de l’indivision, soit 2.500 euros (5.000 / 2).

6. Attributions 

M. [U] ayant conservé le véhicule CITROËN C5 depuis la dissolution du PACS, il convient de le lui attribuer. Dès lors, il en doit la moitié de la valeur à Mme [F], soit 2.500 euros correspondant aux droits de cette dernière dans l’indivision. 

7. Créances entre partenaires 

M. [U] dispose d’une créance de 38.708,47 euros à l’encontre de Mme [F].

Mme [F] dispose des créances de 500 euros à l’encontre de M. [U] au titre de la vente de la caravane FENDT.

Ainsi, après balance des créances entre les parties, M. [U] dispose d’une créance de 38 208,47 euros à l’encontre de Mme [F] (38.708,47 - 500). 




8. Etablissements des comptes finaux

M. [U] doit 2.500 euros à Mme [F] au titre du partage de leur indivision et Mme [F] doit 38. 208,47 euros au titre des dettes entre partenaires. Dès lors, Mme [F] doit au total 34. 708,47 euros à M. [U]. 

Mme [F] sera donc condamnée à lui verser cette somme. 

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : 

Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, chaque partie succombant partiellement en ses demandes, les dépens seront partagés par moitié entre elles. 

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.

En l’espèce, chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, les conditions d’application de cet article ne sont pas réunies. 

Aucune circonstance ne justifiant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [U] et Mme [F] seront l’un et l’autre déboutés de leurs demandes présentées à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe ;

Vu les articles 515-7 et 840 du code civil ; 

CONSTATE l’échec du partage amiable ; 

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de intérêts patrimoniaux de M. [X] [U] et Mme [Q] [F] ;

FIXE à la date de la présente décision la date de jouissance divise de l’indivision ; 

DIT que M. [X] [U] dispose d’une créance de 34.708,47 euros à l’encontre de Mme [Q] [F] ; 

CONDAMNE Mme [Q] [F] à verser à M. [X] [U] la somme de 34.708,47 euros ; 

DÉBOUTE M. [X] [U] du surplus de sa demande ; 

DÉBOUTE Mme [Q] [F] de sa demande de créance à l’encontre de M. [X] [U] ; 

DIT que la présente décision tiendra lieu d’acte de partage ;

DÉBOUTE M. [X] [U] et Mme [Q] [F] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre M. [X] [U] et Mme [Q] [F]. 

Ainsi jugé à [Localité 1], le 4 août 2026.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. BORDO C. QUINTALLET
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 1]

---------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
---------
28A
JAF CABINET 1


JUGEMENT 

du 04 Août 2026


 


Rôle N° RG 24/01808 - N° Portalis DBXA-W-B7I-F2NP

-------------


[X] [U]

C/

[Q] [F]




Demande en partage, ou contestations relatives au partage











JUGEMENT

du 04 Août 2026


┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales : 
Claire QUINTALLET

Greffier : 
Christophe BORDO

Débats à l’audience le 02 Juin 2026

Jugement prononcé le 04 Août 2026 
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
 └─────────────────────────────────────────────────────



Entre :

Monsieur [X] [U]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

DEMANDEUR représenté par Me Audrey BERNERON, avocat au barreau de CHARENTE


Et :


Madame [Q] [F]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]

DÉFENDERESSE représentée par Me Carine PINAUD, avocat au barreau de CHARENTE


EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [X] [U] et Mme [Q] [F] ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS) enregistré le [Date mariage 1] 2018 par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (33). Dans leur convention de PACS, ils ont opté pour le régime de l’indivision des biens acquis postérieurement à l’enregistrement du PACS.

Deux enfants sont nés de leur union.

Au cours de leur vie commune, ils ont acquis, par acte en date du 29 mai 2019 établi par Maître [W], notaire à [Localité 5] (33), une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 6] (17).

M. [U] et Mme [F] se sont séparés au début de l’année 2022 et leur PACS a été dissous le 4 août 2022.

Par acte authentique en date du 26 mai 2023 établi par Maître [L], notaire à [Localité 6] (17), M. [U] et Mme [F] ont revendu leur bien immobilier au prix de 327.215 euros. 

Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, enregistré sur le RPVA le jour même, M. [U] a fait assigner Mme [F] devant le juge aux affaire familiales du tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins d’ordonner le partage judiciaire des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties. 

Il soutient qu’en dépit des démarches amiables entreprises entre elles, les parties ne sont pas parvenues à un accord pour liquider leurs intérêts patrimoniaux. 

Mme [F] a constitué avocat le 20 novembre 2024.

Dans ses dernières écritures, signifiées par le RPVA le 25 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens développés, M. [U] demande au juge aux affaires familiales de :
- ordonner le partage judiciaire des intérêts pécuniaires de l’indivision [U]/[F] ;
- fixer la créance lui étant due à la somme de 182.686,69 euros ;
- condamner Mme [F] à lui régler la somme de 64.054,80 euros, ce avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023, date à laquelle il aurait dû percevoir cette somme, et à défaut au jour de la délivrance de la présente assignation ;
- débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [F] aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, signifiées par le RPVA le 1er avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens développés, Mme [F] demande au juge aux affaires familiales de :
- ordonner le partage judiciaire des intérêts pécuniaires de l’indivision [F]/[U] ;
- fixer la créance lui étant due par M. [U] à la somme de 14.500 euros ;
- condamner M. [U] à lui verser la somme de 14.500 euros ;
- débouter M. [U] de l’intégralité de ses prétentions ;
- condamner M. [U] à 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [U], aux entiers dépens.

Par ordonnance en date du 7 mai 2026, la clôture de la procédure a été fixée au 27 mai 2026.

L’affaire a été appelée à l'audience du 2 juin 2026, date à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 4 août 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision :

Aux termes des dispositions de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. 

Aux termes de l'article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

En application de l'article 1360 du code de procédure civile, et à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l’espèce, M. [U] communique des échanges SMS intervenus entre les parties entre le 15 septembre 2022 et le 31 mai 2023, dont il ressort qu’elles sont entrées en discussion au sujet du reliquat du prix de vente de leur immeuble indivis. Il apparaît qu’elles sont en désaccord relativement à la répartition dudit prix de vente, M. [U] estimant que cette somme doit être répartie en fonction du montant de leurs apports respectifs initiaux au moment de l’acquisition du bien, Mme [F] soutenant qu’elle doit être partagée par moitié. 

M. [U] a également saisi la protection juridique de son assurance afin qu’elle fasse office d’intermédiaire auprès de Mme [F] relativement à ce point de désaccord. Aucun accord n’a été trouvé à l’issue de cette tentative de résolution amiable. 

Il se déduit de ces éléments que les parties justifient de l’échec des tentatives de partage amiable. 

Par ailleurs, dans son assignation, M. [U] a fait état du patrimoine à partager, des démarches entreprises amiablement pour parvenir à un accord, ainsi que de ses propositions pour partager les avoirs des parties, conformément aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de l’accord des parties sur ce point, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les parties.

Sur la date de jouissance divise : 

Selon l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.

En l’espèce, l’ensemble des biens immobiliers ayant appartenu aux parties ont été vendus et il n’est fait état que de biens mobiliers indivis déjà répartis entre celles-ci. Il apparait donc conforme à l’égalité entre les parties de fixer la date de jouissance divise au jour de la présente décision, qui se trouve également être la plus proche du partage. 

Sur la demande de créances de M. [U] : 

M. [U] rappelle qu’au moment de l’achat de l’ancien domicile familial, Mme [F] a réalisé un apport de 25.000 euros et que lui-même a réalisé un apport de 75.018,09 euros. Il soutient qu’au moment de la mise en vente de cette maison, les parties se sont entendues pour que Mme [F] perçoive 36% du solde du prix de vente et lui-même 64%. Il conteste avoir contraint son ex partenaire à signer une attestation respectant cette répartition du prix de vente de l’immeuble indivis. Il conteste également que le notaire instrumentaire de la vente du domicile familial ait réparti son prix par moitié entre les parties. Il affirme au contraire que le notaire a viré ledit prix de vente sur le compte joint des époux, à charge pour eux de s’entendre sur sa répartition, n’étant pas saisi de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Il estime que si le prix a été partagé par moitié, c’est à la seule initiative de Mme [F]. 
S’agissant des apports personnels réalisés par chacune des parties, M. [U] se fonde sur l’article 515-5-2 du code civil pour rappeler que les deniers utilisés pour réaliser ses apports sont issus de fonds qu’il détenait antérieurement au PACS, ce qui justifie selon lui sa créance. 
Quant aux travaux réalisés dans l’immeuble indivis durant le PACS, M. [U] soutient qu’il en a assuré seul le financement. Il conteste que Mme [F] ait en contrepartie assumé seule les charges du ménage et affirme qu’il a lui-même assuré ces charges. Il estime donc qu’il a sur-contribué au train de vie du ménage et qu’il est donc légitime à demander une créance au titre des travaux qu’il a financés seul à hauteur de 32.000 euros. 

Mme [F] soutient, quant à elle, que M. [U] n’est pas fondé en sa demande de créance. 

D’une part, elle estime que l’acte notarié de vente de l’ancien domicile familial prévoit la répartition de son prix de vente par moitié entre les parties, ce à quoi le demandeur a acquiescé selon elle.
Elle ajoute qu’en application de l’article 515-5-1 du code civil, il n’existe pas de recours entre partenaires en cas de contributions inégales et que l’acte d’achat initial du bien indivis ne fait pas mention explicite de l’origine des fonds employés pour cette acquisition, la clause la concernant étant incomplète et donc inefficace. Elle considère donc que la demande de M. [U] ne saurait prospérer. 

D’autre part, s’agissant des travaux réalisés dans le bien immobilier indivis, Mme [F] soutient que M. [U] ne justifie pas avoir acquitté les factures qu’il présente sur ses deniers propres. Elle ajoute que le demandeur sollicite une créance à hauteur de la totalité de la dépense de travaux alors que ces derniers concernent un bien en indivision.
Par ailleurs, elle rappelle que dans leur convention de PACS, les parties ont convenu d’une participation aux charges proportionnelle à leurs capacités respectives, qu’elle était seule à travailler durant la vie commune, qu’elle a assumé l’essentiel des contraintes liées aux enfants, qu’elle alimentait davantage le compte joint des parties pour couvrir les frais du foyer et les dépenses relatives aux enfants. Elle précise que le couple avait convenu que M. [U] devait effectuer les travaux dans le bien indivis et assumer les dépenses de matériaux tandis qu’elle-même prenait en charge les dépenses liées aux enfants. Elle indique à ce titre qu’elle a réglé 33 mois d’assistante maternelle pour leur deuxième enfant, qu’elle versait chaque mois 700 euros sur le compte joint pour couvrir les dépenses courantes et l’emprunt indivis relatif à l’acquisition du domicile familial, tandis que les versements de M. [U] étaient plus aléatoires. Elle considère donc que l’éventuelle créance de son ex-partenaire au titre des travaux est compensée par les avantages qu’il a retirés de la vie commune et qu’il a ainsi participé aux dépenses du couple.

Sur la répartition du prix de vente de l’immeuble indivis :

En application de l’article 515-5-1 du code civil, les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l'indivision les biens qu'ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l'enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale.

L’article 515-5-2 du même code dispose que « toutefois, demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire :
1° Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l'acquisition d'un bien ;
2° Les biens créés et leurs accessoires ;
3° Les biens à caractère personnel ;
4° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l'enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi ;
5° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession ;
6° Les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d'un bien dont l'un des partenaires était propriétaire au sein d'une indivision successorale ou par suite d'une donation.
L'emploi de deniers tels que définis aux 4° et 5° fait l'objet d'une mention dans l'acte d'acquisition. À défaut, le bien est réputé indivis par moitié et ne donne lieu qu'à une créance entre partenaires. »

Il convient de rappeler que les parties se sont pacsées sous le régime de l’indivision de biens, tel que cela ressort de la convention de PACS qu’ils sont signés le 14 août 2018. 

Les parties ayant acquis leur bien immobilier par acte en date du 29 mai 2019 au prix de 188.000 euros, cette transaction a été réalisée postérieurement au PACS, de sorte que le bien doit être considéré comme indivis. 

Toutefois, l’acte notarié précise que le paiement du prix de l’immeuble a été réalisé comme suit : 
- à concurrence de 114. 840 euros au moyen d’un prêt consenti par la [1],
- à concurrence de 73.160 euros au moyen de fonds propres. 

Cette clause de répartition du financement du prix de vente figurant à la page 6 de l’acte notarié ne fait l’objet d’aucune contestation. Il est donc acquis que des fonds propres aux parties ont été employés pour payer le prix de l’immeuble.

L’acte établi par Maître [W] le 29 mai 2019 précise également que l’opération de vente de l’ancien domicile familial a été financé comme suit s’agissant des apports personnels : 
« à hauteur de 25 000 euros au moyen d’un apport personnel à Mme [F], comme provenant de ses économies antérieures à la souscription du PACS, 
à hauteur de 75 000 euros au moyen d’un apport personnel de M. [U], comme lui provenant du solde de prix de vente de son appartement situé à ++++, vendu le ++++ ». 
Si cette clause est effectivement incomplète, M. [U] communique une attestation datée du 26 décembre 2017 établie par Maître [H], notaire à [Localité 5] (33), laquelle certifie que le demandeur a vendu le jour même un immeuble situé à [Localité 5] au prix de 200.000 euros. Ainsi, il disposait bien de fonds issus de cette vente et qu’il convient de qualifiés de propres pour être issus de la cession d’un bien acquis antérieurement au PACS.

Par ailleurs, il apparaît que M. [U] a ouvert un compte de dépôt le 21 février 2018, soit antérieurement au PACS. On peut constater qu’à partir de ce compte, il a réalisé un virement de 5.000 euros le14 mars 2019 vers le compte de la SCP [S] [C], étude notariale qui a instrumenté la vente de l’ancien domicile familial. En outre, un virement de 70. 018,09 euros a été réalisé le 23 mai 209 vers le compte joint des parties libellé « apport perso achat immo » à partir d’un compte établi au seul nom du demandeur.

L’ensemble de ces montants représentent la somme totale de 75.018,09 euros, laquelle correspond bien au montant de l’apport enregistré par le notaire instrumentaire dans l’acte d’achat de l’ancien domicile familial. 

Il convient en outre de relever que dans ses conclusions, Mme [F] admet elle-même que « M. [U] [a] apporté 75 000 euros », de sorte qu’en réalité, l’origine propre des fonds investis par le demandeur ne fait pas l’objet d’une contestation de sa part. 

En outre, l’acte notarié en date du 29 mai 2019 prévoit une clause selon laquelle « en cas de vente de l’immeuble ou de dissolution de l’indivision, chaque indivisaire aura contre l’indivision, au titre de son investissement, dans l’hypothèse où ce dernier est différent des quotités ci-dessus exprimées, une créance évaluée en fonction du profit subsistant ».

Il se déduit de cette clause que les parties avaient pu anticiper le partage du prix de vente de leur immeuble en cas de revente ou de fin de leur indivision en tenant compte du fait qu’ils ont réalisé des apports différents. 

Compte tenu de ces éléments, il apparaît que les parties étaient informées dès l’achat de l’immeuble indivis que son prix de revente pourrait être réparti de façon inégale, en tenant compte des leurs apports respectifs initiaux. Dans ce contexte, il importe peu de savoir si Mme [F] a été contrainte de signer un document dans lequel elle consent à une telle répartition inégalitaire du prix au moment de la revente de l’immeuble. D’une part, Mme [F] ne soutient pas que c’est au moment de l’acquisition initiale de l’immeuble indivis qu’elle a été contrainte d’accepter de telles conditions de répartition du prix de revente, conditions qu’elle ne pouvait pourtant pas ignorer. D’autre part, les éléments qu’elle verse aux débats ne permettent pas d’établir que M. [U] l’a contrainte à quelque moment que ce soit à accepter une répartition inégalitaire du prix de revente de l’immeuble ou à signer un document en ce sens, ses allégations n’étant basées que sur ses propres dires non corroborés par des éléments objectifs.

Enfin, si Mme [F] estime qu’il n’existe pas de recours entre partenaires en vertu de l’article 515-5-1 du code civil, il apparaît que les parties se trouvent bien dans l’une des hypothèses listées à l’article 515-5-2 du même code faisant exception à l’article précédent. 

Il importe peu à ce titre que l’acte notarié en date du 26 mai 2023 par lequel les parties ont revendu leur immeuble fasse mention d’une répartition du prix de vente par moitié, cet acte ne valant pas acte de partage entre elles. 

Dès lors, quand bien même la clause de l’acte notarié relative à l’origine des fonds est incomplète et donc inefficace, les autres éléments de preuve rapportés par M. [U] permettent de considérer qu’il a bien financé l’acquisition du bien immobilier du couple à l’aide de fonds propres. 

S’agissant du calcul des créances entre les parties, l’acte notarié en date du 29 mai 2019 stipule que :
« En cas de vente de l’immeuble ou de dissolution de l’indivision, chaque indivisaire aura contre l’indivision, au titre de son investissement, dans l’hypothèse où ce dernier est différent des quotités ci-dessus exprimées, une créance évaluée en fonction du profit subsistant. 
Par conséquent, cette créance sera calculée en appliquant, au prix de revente, la fraction correspondant à son financement réel sur le montant total de l’investissement. 

Cependant, les indivisaires conviennent que cette créance ne pourra être inférieure au montant nominal de la somme, si toutefois le prix de vente permet de couvrir la totalité des créances. 

Si un indivisaire participe au remboursement du prêt pour une fraction supérieure à ses droits indivis, il aura une créance contre l’autre indivisaire pour l’excédent (uniquement à hauteur du capital et sans tenir compte des intérêts). 
Par convention, cette créance fera l’objet d’une revalorisation selon les règles énoncées ci-dessus pour les créances d’apport. 
Si le solde du prix de revente après remboursement du prêt ne permet pas de couvrir les créances des indivisaires (calculées ainsi qu’il est dit ci-dessus), celles-ci seront alors réduites proportionnellement. 
S’il existe au contraire un solde de prix après paiement des créances, ce solde sera partagé selon les quotités acquises ci-dessus indiquées. »

Il est constant que le profit subsistant représente l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur. Si le bien a été aliéné avant la liquidation, cet avantage est évalué au jour de l’aliénation en considération du prix effectivement reçu. 

En l’espèce, les parties ont revendu leur bien indivis par en date du 26 mai 2023 établi par Maître [L] aux prix de 327.215 euros. Ayant réalisé des apports personnels différents de leur quotité dans l’indivision, il apparaît qu’elles ont bien droit à créance en application de la clause ci-dessus rappelée, créance calculée au profit subsistant. 

Il convient de relever que la précédente clause prévoit que la « créance sera calculée en appliquant, au prix de revente, la fraction correspondant à son financement réel sur le montant total de l’investissement ». Il y a donc lieu de tenir compte pour le calcul du profit subsistant du montant total de l’opération d’achat initial équivalent à l’investissement total. 

Il ressort de l’acte notarié que l’opération d’acquisition du bien indivis a nécessité les investissements suivants : 
Prix d’acquisition : 188.000 euros, Frais de mutation : 14.900 euros,Frais de dossier bancaire et garantie : 840 euros, [2] prévisionnelle pour travaux : 11. 100 euros, Soit un total de 214.840 euros.




Dès lors, il convient de calculer la créance des parties comme suit : 

contribution du patrimoine prêteur 
Profit subsistant = ____________________________ x prix de vente 

 Coût global d’acquisition

Ainsi, la créance de M. [U] s’établit à 114.229,77 euros ((75.000 / 214.840) x 327.215).

La créance de Mme [F] s’établit à 38.076,59 euros ((25.000 / 214.840) x 327.215). 

Par ailleurs, la clause de l’acte notarié prévoit que s’il demeure un solde au prix de vente après paiement des créances, ce dernier est partagé selon les quotités acquises, soit en l’espèce par moitié. 

Il ressort des calculs précédents que sur le prix global de revente de 327.215 euros, M. [U] dispose d’une créance de 114.229,77 euros et Mme [F] d’une créance de 38.076,59 euros, soit un total de 152.306,36 euros. 

Il demeure un solde de prix de vente d’un montant de 174.908,64 euros (327.215-152.306,36).

Les parties s’entendent pour dire qu’une somme de 89. 951,23 euros a été affectée au remboursement anticipé du prêt contracté au moment de l’acquisition du domicile familial. 

Le solde du prix de vente demeurant disponible s’élève donc à 84.957,41 euros (174 908,64 - 89 951,23), somme qu’il convient de partager par moitié conformément aux quotités stipulées dans l’acte initial d’achat. 

Dès lors, chacune des parties a droit en sus à la somme de 42.478,70 euros. 

Ainsi, sur le prix de vente, M. [U] a droit au total à la somme de 156.708,47 euros (114.229,77 + 42.478,70) et Mme [F] a droit à la somme de 80.555,29 euros (38.076,59 + 42.478,70).

Il ressort du relevé du compte joint des parties du mois de juin 2023 qu’à la suite du versement du prix de vente de l’immeuble indivis issu de la transaction du 26 mai 2023, Mme [F] a effectué trois virements vers ses comptes personnels : 
Un virement de 118 631,89 euros, Un virement de 1.060,80 euros, Un virement de 89.951,23 euros. 
Les parties conviennent que le virement de 1.060,80 euros correspond au prorata de taxe foncière acquitté par les acquéreurs et que Mme [F] s’est chargée de régler cet impôt pour le compte de l’indivision, de sorte qu’aucune créance n’est due à ce titre. De même, il apparaît que la somme de 89.951,23 euros a servi à solder l’emprunt indivis contracté pour l’acquisition du domicile familial, de sorte qu’aucune créance n’est due à ce titre. 

Il reste donc la somme de 118.631,89 euros correspondant à la moitié du reliquat de prix de vente. Elle a donc réalisé un virement d’un montant supérieur à ses droits dans l’indivision. M. [U] s’est quant à lui viré la somme de 118.000 euros, d’un montant inférieur à ses droits à l’issue de l’indivision. 

Compte tenu de ce qui précède, des virements réalisés par chacune des parties et du fait que le reliquat du prix de vente de l’immeuble a été réparti entre les parties sans respecter la part de chacun, il apparaît que Mme [F] a bien une dette envers M. [U] pour avoir prélevé une somme supérieure à ses droits. Dès lors, la créance de M. [U] à l’encontre de Mme [F] s’élève à 38 .708,47 euros (156.708,47-118.000).

Sur la créance relative aux travaux réalisés par M. [U] :

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, M. [U] communique un ensemble de factures pour l’acquisition de matériaux de construction émises entre juin 2019 et 2022, ainsi qu’une facture pour l’installation d’une climatisation datant du 13 octobre 2019, une facture pour la réalisation de travaux extérieurs datée du 9 octobre 2020, deux factures pour des travaux d’électricité ainsi qu’une facture pour l’installation de nouvelles fenêtres datant du 25 juin 2019.

Il convient toutefois de relever que : 
- les factures relatives à l’achat de matériaux sont pour certaines de simples tickets de caisse, de sorte que rien ne permet de s’assurer que M. [U] a effectué ces dépenses, ni même qu’elles concernent le bien indivis, 
- une des factures relatives à des travaux électriques est établie au nom de M. « [T] [Z] » de sorte qu’il n’est pas démontré qu’elle est en lien l’indivision des parties, 
- M. [U] ne rapporte aucun élément permettant de vérifier qu’il s’est acquitté de ces factures avec ses deniers propres. 

Par ailleurs, comme le souligne Mme [F], les parties ont choisi, au moment de la conclusion de leur PACS et telle que cela ressort de leur convention, de soumettre leur participation matérielle aux charges de le vie commune au principe de proportionnalité en considération de leurs facultés respectives. 

Ainsi, quand bien même il était effectivement démontré que M. [U] a financé seul les matériaux nécessaires à la réalisation des différents travaux réalisés dans l’ancien domicile familial, ces dépenses relèvent de sa participation aux charges de la vie commune. Or, M. [U] ne produit aucun élément permettant de confirmer qu’il a également participé aux dépenses courantes de la vie de la famille. Il ne communique aucun des relevés bancaires du compte joint des parties ou encore de ses comptes personnels, dont il ressortirait qu’il aurait effectué des virements réguliers vers ledit compte joint pour participer aux dépenses courantes. M. [U] ne démontre donc pas que sa participation aux charges par le financement des travaux de rénovation a pu avoir un caractère excessif par rapport à ses facultés financières. 

Compte tenu de ces éléments, M. [U] sera débouté de sa demande de créance au titre du financement des matériaux nécessaires à la réalisation de travaux dans le bien indivis. 

Sur la demande de créance de Mme [F] :

Mme [F] sollicite créance au titre du partage des autres biens qu’elle considère comme indivis entre les parties pour avoir été acquis en cours de PACS. 
Elle mentionne à ce titre : 
- un véhicule CITROËN C5 : selon elle, M. [U] ne démontre pas qu’il a financé l’acquisition de ce bien grâce à des fonds lui étant propres, le titulaire du compte débité de la somme pouvant correspondre au prix d’achat n’étant pas mentionné, 
- un véhicule DACIA Lodgy : Mme [F] considère que M. [U] ne rapporte pas la preuve que ce bien a été acquis grâce à des fonds lui étant propres et que les pièces qu’il communique pour démontrer qu’il a revendu ledit véhicule présentent des incohérences,
- une moto BRIXTON : Mme [F] reconnaît le caractère propre dudit bien,
- une caravane FENDT : si M. [U] soutient avoir revendu ce véhicule et avoir reversé la moitié du prix de vente à Mme [F] en espèces, celle-ci conteste avoir reçu la moindre somme, 
- une remorque UNI 205 : Mme [F] reconnaît le caractère propre dudit bien,
- un tracteur tondeuse MTD Black Line : Mme [F] soutient que M. [U] a revendu ce bien après la séparation du couple et qu’elle n’a pas reçu la moitié du prix. 
Par ailleurs, Mme [F] expose que le bien indivis a connu un sinistre de grêle pendant le PACS et que l’assurance du couple a indemnisé l’indivision sur le compte joint à hauteur de 23.399,50 euros. Elle soutient que M. [U] a prélevé la somme de 19.000 euros tandis qu’elle-même a reçu 4.000 euros, alors que chaque indivisaire aurait selon elle dû recevoir la moitié de la somme, soit 11.500 euros chacun. Elle demande donc que M. [U] lui rembourse la somme de 7.500 euros. 
Ainsi, Mme [F] sollicite qu’il soit reconnu qu’elle dispose d’une créance totale de 14 500 euros à l’encontre de M. [U].

M. [U] soutient quant à lui que les véhicules CITROËN C5, DACIA LODGY, la moto BRIXTON, la remoque et le tracteur tondeuse MTD Black Line ont été acquis grâce à des fonds lui étant propres, de sorte qu’il ne doit aucune créance à Mme [F] à ce titre. S’agissant de la caravane FENDT, il explique l’avoir revendue pour 1.000 euros, somme reçue en espèces et qu’il en a reversé la moitié à Mme [F]. Il précise également que le tracteur tondeuse a été acquis postérieurement à la séparation, donc avec ses deniers propres. 

Concernant l’indemnité d’assurance, M. [U] soutient que la somme de 19.000 euros qu’il a prélevée correspondait à sa quote-part sur la plus-value réalisée au moment de la revente d’un terrain acquis par les parties pendant leur PACS mais financé en totalité par ses fonds propres. Il estime qu’il avait droit à créance à ce titre, d’autant plus que le prix de vente dudit terrain, d’un montant de 30.000 euros, a été partagé par moitié entre les parties. Il précise que cette répartition de la prime d’assurance avait été convenue à l’amiable entre les parties. Il demande donc que Mme [F] soit déboutée de l’intégralité de sa demande de créance. 

Sur les demandes de créances relatives aux véhicules :

Il convient de renvoyer aux article 515-5-1, 515-5-2 et 1353 du code civil précités. 

Il a été précédemment établi que les parties se sont pacsées sous le régime de l’indivision de biens, tel que cela ressort de la convention de PACS qu’ils sont signés le 14 août 2018. 

Dès lors, les biens acquis postérieurement à leur PACS sont indivis et doivent entrer dans la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, à l’exception de ceux acquis à l’aide de deniers propres, conformément aux dispositions de l’article 515-5-2 4° du code civil. 

Mme [F] admet dans ses conclusions que la moto BRIXTON et la remorque UNI 205 ont été acquis grâce à des fonds propres de M. [U]. Ce dernier communique à ce titre les relevés de son compte personnel sur lesquels apparaissent les débits y afférents. S’agissant de bien acquis pendant le PACS mais à l’aide de fonds personnels de M. [U], il y a lieu d’en conclure qu’ils lui sont propres, de sorte que Mme [F] ne peut revendiquer aucune créance à ce titre. 

S’agissant du véhicule CITROËN C5, si M. [U] communique un bon de commande et un certificat de cession du véhicule établi à son nom, ces éléments ne permettent pas de présumer que ce véhicule a été acquis en mars 2020 à l’aide de fonds lui étant propres. Le relevé de compte qu’il communique à ce titre ne comporte aucun en-tête ni aucun autre élément permettant d’identifier le compte sur lequel le prix de vente a été débité. En outre, si le bon de commande indique qu’un acompte de 500 euros a été versé à la commande du véhicule, cette somme n’apparaît pas sur le relevé de compte présenté par M. [U]. 

En l’absence d’élément permettant de confirmer que ce véhicule a été acquis grâce à des fonds appartenant en propre à M. [U], il convient de faire application des dispositions de l’article 515-5-1 du code civil et de considérer que le véhicule CITROËN C5 constitue un bien indivis. 

S’il apparaît que ledit véhicule a été acquis en mars 2020 pour une valeur de 6 000 euros, aucune des parties ne communique d’élément permettant de connaître la valeur actuelle du véhicule. 

En conséquence, il convient de retenir la valeur de 5 000 euros correspondant au prix de revente du véhicule tel qu’apparaissant sur le relevé de compte fourni par M. [U] et proposée par Mme [F], le demandeur n’en proposant aucune autre. M. [U] ayant conservé ce véhicule, celui-ci lui sera attribué dans le cadre du partage, à charge de créance en faveur de Mme [F].

S’agissant du véhicule DACIA Lodgy, M. [U] communique un accusé de réception du Système d’immatriculation des véhicules relatifs au changement de propriétaire du véhicule DACIA Lodgy immatriculé [Immatriculation 1]. Il y apparaît que M. [U] a acquis ce véhicule de Mme [A] au début de l’année 2019. Le demandeur communique également un relevé de son compte bancaire personnel sur lequel il apparaît qu’il a émis un chèque de 4 500 euros débité de son compte le 16 janvier 2019 et adressé à « [A] [B] ». 

Il se déduit de ces éléments que c’est bien à partir de ses deniers personnels que M. [U] a acquis le véhicule DACIA, de sorte qu’il s’agit là d’un bien lui appartenant en propre, conformément aux dispositions de l’article 515-5-2 du code civil.

Par conséquent, Mme [F] ne saurait revendiquer créance à ce titre. 

S’agissant de la caravane FENDT, il ressort des certificats de cession de véhicule que M. [U] l’a acquise en juin 2019 et l’a revendue en mai 2022. Toutefois, aucun de ces documents ne permet d’attester de son prix ni de l’origine des fonds employés pour le payer. Il convient donc de faire application de la présomption de l’article 515-5-1 du code civil et de considérer qu’il s’agissait d’un bien indivis. 

Quant au partage du prix de vente, dont il n’est pas contesté qu’il s’élevait à 1 000 euros, M. [U] ne rapporte aucun élément démontrant qu’il en a effectivement versé la moitié à Mme [F]. 

Ainsi, faute de démontrer qu’il s’est libéré, M. [U] a bien une dette envers Mme [F], correspondant à la moitié de la valeur du bien, soit 500 euros. 

S’agissant du tracteur-tondeuse, M. [U] communique des éléments concernant un tracteur-tondeuse de marque JOHN DEERE ne correspondant pas à celui pour lequel Mme [F] réclame créance. Quant à Mme [F], elle communique des photos non datées d’un tracteur-tondeuse de marque MTD Black Line. Si M. [U] reconnaît qu’il a existé un tel outil, il soutient que ce dernier a été acquis postérieurement à la séparation. Toutefois, il ne rapporte aucun élément permettant de le démontrer. Il convient donc de faire application de la présomption de l’article 515-5-1 du code civil et de considérer que ce tracteur-tondeuse constitue un bien indivis en l’absence de preuve sur l’origine des fonds ayant servi à son acquisition. 

Il n’en demeure pas moins que Mme [F] ne rapporte aucun élément susceptible d’établir la valeur de ce bien. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de créance à ce titre. L’existence de ce tracteur-tondeuse sera rappelé pour mémoire dans la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties. 

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Mme [F] a bien droit à créance au titre du partage des véhicules indivis CITROËN C5, de la caravane FENDT et du tracteur-tondeuse MTD Black Line, ce qui sera repris dans la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties. 

Sur la demande relative à l’indemnité d’assurance :

Il convient de renvoyer aux dispositions des articles 515-5-1, 515-5-2 du code civil et 9 du code de procédure civile précédemment cités. 

Les parties s’entendent pour dire qu’elles ont reçu la somme de 23.399,50 euros de la part de leur assurance à la suite d’un sinistre. Il n’est pas non plus contesté que sur cette somme, M. [U] s’est attribué 19.000 euros et Mme [F] 4.000 euros. 

M. [U] explique qu’au cours de leur PACS, les parties ont acquis indivisément un terrain, dont le prix de 14.000 euros a été intégralement payé par des fonds lui étant propres pour les avoir reçus avant leur union. Il ajoute que le terrain a été revendu depuis, que le prix de vente a été partagé par moitié entre les parties alors qu’il aurait dû en recevoir la totalité compte tenu de son investissement initial. Selon lui, la répartition inégale de la prime d’assurance s’explique donc par la nécessité pour lui d’obtenir la part du prix de vente du terrain qui lui revient et qui a été encaissée par Mme [F]. 

À ce titre, M. [U] communique une attestation notariée établie par Maître [W], notaire à [Localité 5] (33), confirmant que les parties ont acquis ensemble un terrain situé sur la commune [Localité 7] (33) le 3 mai 2019 au prix de 14.000 euros. Le décompte établi par le notaire indique que le coût total de la transaction s’est élevé à 15.200 euros. Or, il ressort des relevés des comptes personnels de M. [U] que ce dernier a effectué un virement de ce montant le 2 mai 2019, soit la veille de la vente, vers le compte de l’étude notariale ayant instrumenté la vente. Par ailleurs, il convient de rappeler que M. [U] disposait de fonds personnels suffisants pour acquitter l’intégralité du prix de vente, ayant vendu en 2018 un immeuble acquis avant le PACS des parties. 

Si Mme [F] souligne que l’acte complet de vente n’a pas été communiqué de sorte qu’il ne peut être vérifié qu’une clause de remploi a bien été stipulée pour l’utilisation des fonds personnels de M. [U], il convient de rappeler qu’une telle clause ne constitue qu’un moyen de preuve de l’origine des fonds. La production de l’acte authentique et de la stipulation d’une clause de remploi n’étaient donc pas nécessaires pour que M. [U] administre la preuve de l’origine des fonds employés pour l’acquisition du terrain indivis. 

Au surplus, il convient de relever qu’ayant été copropriétaire du terrain acquis en 2019, Mme [F] a participé à la revente de ce dernier en décembre 2020. En tant que partie à l’acte, il lui était donc loisible de communiquer ou de se faire communiquer l’acte authentique établi par le notaire pour faire la preuve justement de l’absence de toute stipulation d’une clause de remploi. 

Enfin, si Mme [F] affirme que le couple qu’elle formait avec M. [U] a financé l’acquisition du terrain situé [Localité 8] (33), elle ne communique aucun élément à ce titre. 

Dès lors, il se déduit de ces éléments que c’est bien à l’aide de fonds propres que M. [U] a payé cette transaction. 

Il n’est pas contesté que ce terrain situé [Localité 8] (33) a été revendu le 28 décembre 2020 au prix de 30.000 euros. Bien que M. [U] ait acquitté l’intégralité du prix du terrain lors de son acquisition, il ressort des relevés de compte qu’il fournit qu’à l’issue de sa revente, son prix a été partagé par moitié entre les parties. Ainsi, le compte joint des parties a été crédité le 30 décembre 2020 de la somme de 30.000 euros, puis M. [U] et Mme [F] ont chacun viré la somme de 15.000 euros vers des comptes leur étant personnels le 27 janvier 2021. Mme [F] ne conteste pas avoir reçu une telle somme à l’issue de la vente du terrain. 

Il s’en déduit que Mme [F] a perçu la moitié du prix de vente du terrain [Localité 7] (33) sans pour autant avoir participé au financement de son acquisition. Dans ces conditions, quand bien même le bien a été acquis en indivision dans le cadre du PACS des parties, il est nécessaire de distinguer le titre de la finance, d’autant plus que les règles de l’article 515-5-2 du code civil aurait dû conduire à considérer le terrain [Localité 7] (33) comme un bien propre de M. [U] compte tenu de l’origine personnelle de l’intégralité des fonds employés pour en payer le prix. 

Ainsi, Mme [F] était bien débitrice de la somme de 15.000 euros envers M. [U] pour avoir encaissé la moitié du prix de vente du terrain sans pour autant avoir participé au financement de son acquisition. 

Il apparaît donc crédible que la prime d’assurance de 23.3399,50 euros ait pu être répartie entre les parties de sorte à permettre à Mme [F] de s’acquitter de sa dette envers M. [U]. En effet, ce dernier s’est vu attribuer la somme de 19.000 euros, correspondant aux 15.000 euros dus par Mme [F] sur la vente du terrain, outre la moitié du reliquat de la prime d’assurance, soit 4 000 euros ((23.000 -15.000) /2). C’est d’ailleurs exactement ce montant de 4 000 euros que Mme [F] s’est versée sur cette prime d’assurance. 

Il y a lieu d’en conclure que la répartition inégale de la prime d’assurance entre les parties a permis à Mme [F] de payer sa dette envers M. [U], de sorte qu’il ne subsiste plus de dette ou de créance entre les parties à ce titre. Mme [F] sera par conséquent déboutée de sa demande de créance à l’encontre de M. [U].

Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties : 

Sur la date du jouissance divise : 
La date de jouissance divise sera fixée à la date la plus proche du partage, conformément à l’article 829 du code civil, c’est-à-dire au jour de la présente décision.



Compte d’indivision 
Il n’est fait état d’aucune dette ou créance à l’encontre de l’indivision des parties. 

Actif de l’indivision
 Il ressort de ce qui précède qu’au jour de la dissolution du PACS, les parties disposaient en indivision des biens suivants : 
- une maison d’habitation situé en la commune de [Localité 6] (17). Ce bien a été vendu le 26 mai 2023 au prix de 327 215 euros. Le prix de vente a été partagé entre les parties, de sorte qu’il n’y a pas lieu à sa répartition,
- un véhicule CITROËN C5 dont la valeur a été déterminée à 5 000 euros, 
- un tracteur-tondeuse MTD Black Line dont la valeur demeure inconnue. 

Passif de l’indivision 
Au jour de la dissolution du PACS, le passif de l’indivision était constitué par l’emprunt contracté pour l’acquisition du bien situé à [Localité 6] (17).

Le bien immobilier ayant été vendu, le prix de vente a permis d’éteindre la dette de l’indivision, de sorte qu’il n’existe plus à ce jour de passif à partager. 

Balance et droits des parties 
Compte tenu de ce qui précède, l’actif indivis entre les parties n’est plus composé que du véhicule CITROËN C5 d’une valeur de 5 000 euros et du tracteur-tondeuse MTD Black Line, d’une valeur inconnue. L’actif est donc de 5 000 euros. 

Aucun passif ne demeurant à répartir entre les parties, l’actif net de l’indivision s’élève à 5 000 euros. 

Les parties étant indivisaires par moitié, elles ont droit chacune à la moitié de l’actif net de l’indivision, soit 2.500 euros (5.000 / 2).

6. Attributions 

M. [U] ayant conservé le véhicule CITROËN C5 depuis la dissolution du PACS, il convient de le lui attribuer. Dès lors, il en doit la moitié de la valeur à Mme [F], soit 2.500 euros correspondant aux droits de cette dernière dans l’indivision. 

7. Créances entre partenaires 

M. [U] dispose d’une créance de 38.708,47 euros à l’encontre de Mme [F].

Mme [F] dispose des créances de 500 euros à l’encontre de M. [U] au titre de la vente de la caravane FENDT.

Ainsi, après balance des créances entre les parties, M. [U] dispose d’une créance de 38 208,47 euros à l’encontre de Mme [F] (38.708,47 - 500). 




8. Etablissements des comptes finaux

M. [U] doit 2.500 euros à Mme [F] au titre du partage de leur indivision et Mme [F] doit 38. 208,47 euros au titre des dettes entre partenaires. Dès lors, Mme [F] doit au total 34. 708,47 euros à M. [U]. 

Mme [F] sera donc condamnée à lui verser cette somme. 

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : 

Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, chaque partie succombant partiellement en ses demandes, les dépens seront partagés par moitié entre elles. 

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.

En l’espèce, chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, les conditions d’application de cet article ne sont pas réunies. 

Aucune circonstance ne justifiant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [U] et Mme [F] seront l’un et l’autre déboutés de leurs demandes présentées à ce titre.


PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe ;

Vu les articles 515-7 et 840 du code civil ; 

CONSTATE l’échec du partage amiable ; 

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de intérêts patrimoniaux de M. [X] [U] et Mme [Q] [F] ;

FIXE à la date de la présente décision la date de jouissance divise de l’indivision ; 

DIT que M. [X] [U] dispose d’une créance de 34.708,47 euros à l’encontre de Mme [Q] [F] ; 

CONDAMNE Mme [Q] [F] à verser à M. [X] [U] la somme de 34.708,47 euros ; 

DÉBOUTE M. [X] [U] du surplus de sa demande ; 

DÉBOUTE Mme [Q] [F] de sa demande de créance à l’encontre de M. [X] [U] ; 

DIT que la présente décision tiendra lieu d’acte de partage ;

DÉBOUTE M. [X] [U] et Mme [Q] [F] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre M. [X] [U] et Mme [Q] [F]. 

Ainsi jugé à [Localité 1], le 4 août 2026.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. BORDO C. QUINTALLET

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 515-5-1, code civil 515-5-2, code civil 840, code civil 515-7, code civil 829). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-05T18:23:29.330Z.