Tribunal judiciaire de Nancy, Ch. 3 Cab. 6 - liquid RM, 9 septembre 2025, n° 21/02001
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [L] [Z] et Monsieur [S] [O] ont vécu en concubinage et le [Date mariage 1] 2013, ils ont conclu un PACS soumis au régime de l’indivision des acquêts, lequel a été dissous par déclaration conjointe le 1er avril 2019. Au cours de la vie commune, Madame [L] [Z] et Monsieur [S] [O] ont notamment acquis un véhicule Audi Q3, et par exploit du 18 juin 2021, Madame [L] [Z] a fait assigner Monsieur [S] [O] par-devant la présente juridiction aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 19.000 euros à ce titre. Par ordonnance rendue sur incident le 13 juillet 2023, le juge de la mise en état a : - débouté Monsieur [S] [O] de sa fin de non-recevoir tirée des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile ; - condamné Monsieur [S] [O] aux dépens de l’incident, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Amandine THIRY, avocat à Nancy ; - débouté les parties de leurs demandes indemnitaires réciproques fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - renvoyé l’affaire à la mise en état. Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 21 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Madame [L] [Z] demande au tribunal de bien vouloir : - dire et juger recevable et bien fondée sa demande, et y faire droit ; A titre principal, - ordonner le partage en tant que de besoin ; - désigner tel notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage conformément aux prescriptions du jugement ; - condamner Monsieur [S] [O] à verser à Madame [L] [Z] la somme de 19.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre du véhicule Audi Q3 ; - condamner Monsieur [S] [O] à verser à Madame [L] [Z] la somme de 1.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre des frais de notaire d’acquisition du bien immobilier de [Localité 2] (54) ; - condamner Monsieur [S] [O] à verser à Madame [L] [Z] la somme de 2.800 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre des mensualités d’emprunt du bien immobilier indivis payées de septembre 2019 à mars 2020 ; - condamner Monsieur [S] [O] à verser à Madame [L] [Z] une indemnité mensuelle de 100 euros à compter du 1er avril 2019 jusqu’à la date du jugement à intervenir au titre de la jouissance privative du véhicule Audi Q3 ; A titre subsidiaire, - condamner Monsieur [S] [O] à verser à Madame [L] [Z] une somme équivalente à la moitié de la somme qu’elle a versée lors de l’achat du véhicule Audi Q3, soit la somme de 9.500 euros ; En tout état de cause, - débouter Monsieur [S] [O] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; - le condamner à verser à Madame [L] [Z] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du même code au profit de Maître THIRY, avocat aux offres de droit. Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 17 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Monsieur [S] [O] sollicite de la juridiction de voir : - faire droit à l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - débouter Madame [L] [Z] de toutes demandes plus amples ou contraires ; En conséquence, - dire et juger Madame [L] [Z] mal fondée en ses prétentions, et l’en débouter ; A titre subsidiaire, - ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts indivis ayant existé entre Monsieur [S] [O] et Madame [L] [Z] ; - désigner Monsieur le président de la Chambre des notaires pour y procéder ; - dire et juger que dans le cadre des opérations de compte il sera tenu compte : - des biens meubles indivis conservés par Madame [L] [Z], le cas échéant après évaluation en cas de désaccord des parties sur leur valeur ; - de l'indemnité d'occupation dont Madame [L] [Z] est redevable à hauteur de 6.913 euros, et à laquelle elle sera condamnée en tant que de besoin ; - dire et juger que la créance de Madame [L] [Z] au titre du financement du véhicule Audi Q3 ne saurait excéder le profit subsistant au jour du partage et en tout état de cause la somme de 11.760 euros ; A titre encore plus subsidiaire, - accorder à Monsieur [S] [O] les plus larges délais pour s’acquitter de toute somme qui serait mise à sa charge ; En tout état de cause, - dire et juger n’y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ; - débouter Madame [L] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner à ce titre au paiement d’une somme de 3.000 euros ; - condamner Madame [L] [Z] aux entiers dépens de l’instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 novembre 2024. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025, successivement prorogé au 09 septembre 2025
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1°) Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux Par application des dispositions de l’article 1364, et le tribunal ne disposant pas des éléments d’évaluation propre à permettre la liquidation des intérêts patrimoniaux de Madame [L] [Z] et Monsieur [S] [O] découlant de la rupture de leurs PACS, il y a lieu de procéder à la désignation d’un notaire pour y procéder. Maître [E] [U] [T], notaire à [Adresse 3], sera donc désignée aux fins de procéder aux opérations. 2°) Sur les points d’ores et déjà soumis à la juridiction - s’agissant du véhicule Audi Q3 Madame [L] [Z] sollicite de voir fixer sa créance sur Monsieur [S] [O] à la somme de 19.000 euros correspondant au coût d’acquisition du véhicule, les deniers ainsi utilisés ayant été précédemment reçus par donation de ses parents. En réponse, Monsieur [S] [O] oppose le fait que la créance de Madame [L] [Z] à ce titre ne peut être évaluée à hauteur de la dépense faite, mais uniquement du profit subsistant, par application des dispositions de l’article 1469 du code civil. Sur quoi, Par application des dispositions de l’article 515-5-1 du code civil, les biens acquis ensemble ou séparément à compter de l’enregistrement de la convention soumettant au régime de l’indivision leurs acquêts, soit en l’espèce le [Date mariage 1] 2013, sont réputés indivis par moitié, sans recours de l’un des partenaires contre l’autre au titre d’une contribution inégale. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 515-5-2 du code civil que demeure la propriété exclusive de chaque partenaire les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou par succession ; le bien étant toutefois réputé indivis par moitié et ne pouvant donner lieu qu’à une créance entre partenaires si l’emploi de tels deniers n’a pas fait l’objet d’une mention dans l’acte d’acquisition, tel qu’en l’espèce. Il résulte de l’article 515-7 du code civil que sauf convention contraire, les créances entre partenaires sont évaluées selon les règles prévues à l’article 1469 du code civil, et qu’elles sont donc égales à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que le véhicule Audi Q3 acquis en cours de PACS a été financé par une donation de 19.000 euros dont Madame [L] [Z] a été gratifiée par ses parents. L’acte ne portant toutefois aucune mention de l’emploi de deniers demeurés propres au sens de l’article 515-5-2 du code civil, ledit véhicule est donc réputé indivis par moitié, et la créance due à ce titre devra correspondre à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite, soit 19.000 euros, et le profit subsistant, lequel doit être évalué, dès lors que le financement par Madame [L] [Z] était total, à la valeur argus du véhicule au jour le plus proche du partage. Partant, il y a lieu de fixer, en son principe, la créance de Madame [L] [Z] sur Monsieur [S] [O] à ce titre, laquelle sera fixée au regard de la valeur argus dont il sera justifié auprès du notaire ; à charge pour celui-ci de rechercher subséquemment un accord des parties sur ce point. A défaut d’un tel accord, il sera procédé comme il dit à l’article 1373 du code de procédure civile. - s’agissant des frais de notaire Madame [L] [Z] sollicite de voir fixer une créance sur Monsieur [S] [O] à hauteur de 1.000 euros, au titre des frais de notaire liés à l’acquisition du bien immobilier de [Localité 2]. Monsieur [S] [O] n’a pas conclu sur ce point. Sur quoi, Madame [L] [Z] indique, dans ses écritures, que c’est son père, Monsieur [V] [Z], qui s’est acquitté des frais de notaire, soit une somme de 2.000 euros, lors de l’acquisition du bien indivis de [Localité 2]. Aussi, Madame [L] [Z] n’ayant engagé aucune dépense à ce titre, elle ne saurait prétendre à être indemnisée de ce chef, et sera dès lors déboutée de sa demande visant à voir fixée une créance de 1.000 euros correspondant à la moitié desdits frais de notaire. - s’agissant des mensualités d’emprunt Madame [L] [Z] sollicite de voir fixer une créance sur Monsieur [S] [O] à hauteur de 2.800 euros, outre les intérêts à compter du jugement, au titre des mensualités d’emprunt du bien immobilier indivis, et ce pour la période allant de septembre 2019 à mars 2020. Monsieur [S] [O] n’a pas conclu sur ce point. Sur quoi, Lorsqu’un partenaire a remboursé seul l’emprunt contracté pour l’acquisition d’un bien indivis, la dépense doit s’analyser comme une dépense de conservation relevant du droit commun de l’indivision, telle que prévue par l’article 815-13 du code civil. Toutefois, en l’espèce, Madame [L] [Z] ne vise, dans ses écritures, aucune pièce propre à justifier des paiements allégués. Par suite, Madame [L] [Z] ne pourra qu’être déboutée de sa demande visant à voir, dès à présent, fixer une créance à ce titre. - s’agissant de l’indemnité de jouissance privative du véhicule Audi Q3 Madame [L] [Z] sollicite de voir fixer une créance au titre de la jouissance privative du véhicule Audi Q3, à hauteur de 100 euros par mois, et ce à compter du 1er avril 2019, date de dissolution du PACS, et jusqu’à la date du jugement à intervenir. Monsieur [S] [O] n’a pas conclu sur ce point. Sur quoi, Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Dès lors, la jouissance privative, non contestée en l’espèce, du véhicule Audi Q3 par Monsieur [S] [O] postérieurement à la rupture du PACS est de nature à fonder un droit à indemnisation de l’indivision. Par suite, il y a lieu de fixer, en son principe, une créance de l’indivision sur Monsieur [S] [O], et ce à compter du 1er avril 2019. S’agissant ensuite du montant de cette indemnité, il doit être déterminé au regard de la valeur du véhicule sur la période, outre un abattement visant à tenir compte de la précarité de cette jouissance. Or, la juridiction ne disposant pas des éléments pouvant lui permettre de procéder à une telle évaluation, il appartiendra au notaire désigné de se faire communiquer les éléments pouvant permettre de déterminer la valeur locative du bien sur la période de jouissance privative, au regard de son ancienneté, son kilométrage et son état général ; et il lui incombera de rechercher un accord des parties sur cette valorisation. A défaut de parvenir à un tel accord, il sera procédé comme il est dit à l’article 1373 du code de procédure civile. - s’agissant de l'indemnité d'occupation du bien immobilier indivis Monsieur [S] [O] sollicite de voir fixer une créance de l’indivision sur Madame [L] [Z] au titre de l’occupation privative du bien immobilier indivis, et ce sur la période allant de la rupture du PACS, soit le 1er avril 2019, jusqu’à la cession du bien le 9 juin 2020, et à hauteur de 494 euros par mois. En réponse, Madame [L] [Z] soutient qu’une telle prétention ne saurait prospérer dès lors que l’acte de cession du 6 mars 2020 mentionne qu’elle met fin à l’existence de toute indemnité due en vertu du second alinéa de l’article 815-9 du code civil. Sur quoi, Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [L] [Z] a joui privativement du bien immobilier indivis du 1er avril 2019 au 6 mars 2020. Par ailleurs, la mention figurant à l’acte de vente du 6 mars 2020, visée par Madame [L] [Z] dans ses écritures, donne acte aux parties de la cessation de l’indivision et donc de toute indemnité due au titre de l’occupation du bien à compter de sa date ; cette mention ne donnant par ailleurs aucunement quittance, s’agissant de l'indemnité d'occupation susceptible d’être due pour la période antérieure à al cession. Par suite, il y a lieu de fixer, en son principe, une créance de l’indivision sur Madame [L] [Z] au titre de son occupation privative du bien immobilier indivis, et ce sur pour la période allant du 1er avril 2019 au 6 mars 2020. La juridiction ne dispose pas des éléments propres à déterminer la valeur locative du bien, et par suite, le montant de l'indemnité d'occupation. Aussi le notaire désigné sera-t-il invité à se faire communiquer les éléments propres à déterminer la valeur locative du bien, et de rechercher un accord des parties sur le montant de l’indemnité, étant rappelé que pour ce chiffrage, il est d’usage d’appliquer à la valeur locative un abattement de 20 % pour tenir compte de la précarité de l’occupation. A défaut de parvenir à un accord des parties sur ce montant, il sera procédé comme il est dit à l’article 1373 du code de procédure civile. - s’agissant des meubles Monsieur [S] [O] demande qu’il soit « tenu compte », lors des opérations liquidatives, des biens meubles indivis conservés par Madame [L] [Z]. En réponse, Madame [L] [Z] oppose notamment le fait qu’une partie des biens meubles qu’elle dit avoir conservés, et notamment le chien, ont été achetés avec l’aide financière de ses parents ; le surplus de s meubles ayant, selon elle d’ores et déjà été partagés. Sur quoi, Il est acquis qu’il incombe au notaire désigné de faire figurer sur l’état liquidatif les éléments dépendant de l’actif indivis, à charge pour les parties de lui communiquer les éléments permettant sa détermination ; et étant précisé que s’agissant de partenaires, les biens meubles acquis postérieurement à l’enregistrement du PACS sont, ainsi que la convention le mentionne, réputés indivis par moitié, sans recours de l’un des partenaires contre l’autre au titre d’une contribution inégale. Il appartiendra donc aux parties de justifier auprès du notaire désigné de l’existence de tels éléments d’actif indivis, ainsi que de leur valeur, afin d’en permettre le partage lors de la constitution des lots. Il sera précisé, dès à présent, que la seule liste établie par l’une des parties (et donc la pièce n° 7 produite par Monsieur [S] [O]) est insuffisant à rapporter la preuve de l’existence même de tels biens indivis. 3°) Sur les délais de paiement Il convient de rappeler que s’agissant ici de la liquidation des intérêts patrimoniaux découlant de la rupture du PACS précédemment conclu par les parties, il n’y a pas lieu à « délai de paiement », ceux-ci ne pouvant être envisagés qu’en cas de fixation d’une soulte qui serait due au terme des opérations, et au regard des conditions posées par l’article 832-4 du code civil. Partant, à ce stade des opérations, il ne saurait être fait droit à une telle demande. 4°) Sur les dépens et autres frais irrépétibles Conformément à l’usage en la matière, les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage, le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du code de procédure civile étant dès lors incompatible. Par ailleurs, eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les parties seront donc déboutées de leurs demandes indemnitaires réciproques ainsi fondées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts pécuniaires de Madame [L] [Z] et Monsieur [S] [O], découlant de la ruture du PACS enregistré le [Date mariage 1] 2013 et dissous le 1er avril 2019 ; DESIGNE Maître [E] [U] [T], notaire à [Adresse 3], pour procéder à ces opérations ; ENJOINT aux parties de communiquer au notaire ainsi désigné, dans le mois suivant sa saisine, l'ensemble des pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis, rendue sur requête ; DIT que la surveillance des opérations sera assurée par Madame Dominique DIEBOLD, vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Nancy, en sa qualité de Juge commis, ou par tout autre magistrat venant en remplacement ; RAPPELLE que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ; RAPPELLE les dispositions de l’article 841-1 du code civil selon lesquelles : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. » DIT que dans le délai d'un an suivant sa désignation, il appartiendra au notaire de dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les indivisaires et les modalités de partage ; DIT qu'en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai ne pouvant excéder un an peut, le cas échéant, être sollicitée du juge commis par le notaire ou sur requête d'un copartageant ; RAPPELLE aux parties les dispositions de l’article 842 du Code civil selon lesquelles : « à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies. » DIT qu'à l'issue des opérations, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ; DIT qu'en cas de désaccord des indivisaires sur le projet d'état liquidatif, et conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d'état liquidatif, de manière à permettre au tribunal de statuer sur les points de désaccord ; DIT qu'une fois le procès-verbal de difficultés et le projet d'état liquidatif déposés par le notaire, il appartiendra au juge commis de fixer la date de renvoi de l'affaire à la mise en état ; Et, dès à présent, FIXE,, en son principe, la créance de Madame [L] [Z] sur Monsieur [S] [O] au titre du financement du véhicule Audi Q3 ; INVITE le notaire désigné à rechercher un accord des parties sur le montant de cette créance, correspondant au profit subsistant au regard de la valeur argus du véhicule ; DIT qu’à défaut de parvenir à un tel accord, il sera procédé comme il dit à l’article 1373 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [L] [Z] de sa demande visant à voir fixer une créance de 1.000 euros au titre des frais de notaire exposés lors de l’acquisition du bien immobilier indivis ; DEBOUTE Madame [L] [Z] de sa demande visant à voir fixer une créance au titre du remboursement des mensualités de l’emprunt souscrit pour (‘acquisition du bien immobilier indivis ; FIXE, en son principe, une créance de l’indivision sur Monsieur [S] [O], au titre de la jouissance privative du véhicule Audi Q3 par Monsieur [S] [O], et ce à compter du 1er avril 2019 ; INVITE le notaire désigné à rechercher un accord des parties sur le montant de cette indemnité, laquelle sera déterminée au regard de la valeur du véhicule sur la période, outre un abattement visant à tenir compte de la précarité de cette jouissance ; DIT qu’à défaut de parvenir à un tel accord, il sera procédé comme il dit à l’article 1373 du code de procédure civile ; FIXE, en son principe, une créance de l’indivision sur Madame [L] [Z] au titre de son occupation privative du bien immobilier indivis, et ce sur pour la période allant du 1er avril 2019 au 6 mars 2020 ; INVITE le notaire désigné à rechercher un accord des parties sur le montant de cette indemnité, laquelle sera déterminée au regard de la valeur locative du bien, et abattement de 20 % ; DIT qu’à défaut de parvenir à un tel accord, il sera procédé comme il dit à l’article 1373 du code de procédure civile ; RAPPELLE qu’il incombe au notaire désigné de faire figurer à l’actif les biens meubles indivis, et de les valoriser, au regard des éléments probants communiqués par les parties ; DEBOUTE Monsieur [S] [O] de sa demande de délais de paiement ; ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; DEBOUTE les parties de leurs demandes indemnitaires réciproques fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision ; Et le présent jugement a été prononcé et signé par Madame Dominique DIEBOLD, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame Sabrina WITTMANN, greffière. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
DU : 09 Septembre 2025 Minute : Répertoire Général : N° RG 21/02001 - N° Portalis DBZE-W-B7F-H426 / Ch. 3 Cab. 6 - liquid RM Codification : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY Ch. 3 Cab. 6 - liquid RM JUGEMENT RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ DEMANDEUR Madame [L] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Amandine THIRY, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 165 DÉFENDEUR Monsieur [S] [O] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Catherine BERNEZ de l’AARPI AARPI CLAUDE THOMAS CATHERINE BERNEZ OLIVIER NUNGE, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 52 COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge aux Affaires Familiales Madame Dominique DIEBOLD Greffier Madame Sabrina WITTMANN DÉBATS : A l’audience du 14 Novembre 2024, JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Madame Dominique DIEBOLD, Juge aux Affaires Familiales et par Sabrina WITTMANN, Greffier. Copie exécutoire délivrée le : À avocats Copie gratuite délivrée le : À avocats Transmission aux Impôts le : EXPOSE DU LITIGE Madame [L] [Z] et Monsieur [S] [O] ont vécu en concubinage et le [Date mariage 1] 2013, ils ont conclu un PACS soumis au régime de l’indivision des acquêts, lequel a été dissous par déclaration conjointe le 1er avril 2019. Au cours de la vie commune, Madame [L] [Z] et Monsieur [S] [O] ont notamment acquis un véhicule Audi Q3, et par exploit du 18 juin 2021, Madame [L] [Z] a fait assigner Monsieur [S] [O] par-devant la présente juridiction aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 19.000 euros à ce titre. Par ordonnance rendue sur incident le 13 juillet 2023, le juge de la mise en état a : - débouté Monsieur [S] [O] de sa fin de non-recevoir tirée des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile ; - condamné Monsieur [S] [O] aux dépens de l’incident, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Amandine THIRY, avocat à Nancy ; - débouté les parties de leurs demandes indemnitaires réciproques fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - renvoyé l’affaire à la mise en état. Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 21 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Madame [L] [Z] demande au tribunal de bien vouloir : - dire et juger recevable et bien fondée sa demande, et y faire droit ; A titre principal, - ordonner le partage en tant que de besoin ; - désigner tel notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage conformément aux prescriptions du jugement ; - condamner Monsieur [S] [O] à verser à Madame [L] [Z] la somme de 19.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre du véhicule Audi Q3 ; - condamner Monsieur [S] [O] à verser à Madame [L] [Z] la somme de 1.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre des frais de notaire d’acquisition du bien immobilier de [Localité 2] (54) ; - condamner Monsieur [S] [O] à verser à Madame [L] [Z] la somme de 2.800 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre des mensualités d’emprunt du bien immobilier indivis payées de septembre 2019 à mars 2020 ; - condamner Monsieur [S] [O] à verser à Madame [L] [Z] une indemnité mensuelle de 100 euros à compter du 1er avril 2019 jusqu’à la date du jugement à intervenir au titre de la jouissance privative du véhicule Audi Q3 ; A titre subsidiaire, - condamner Monsieur [S] [O] à verser à Madame [L] [Z] une somme équivalente à la moitié de la somme qu’elle a versée lors de l’achat du véhicule Audi Q3, soit la somme de 9.500 euros ; En tout état de cause, - débouter Monsieur [S] [O] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; - le condamner à verser à Madame [L] [Z] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du même code au profit de Maître THIRY, avocat aux offres de droit. Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 17 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Monsieur [S] [O] sollicite de la juridiction de voir : - faire droit à l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - débouter Madame [L] [Z] de toutes demandes plus amples ou contraires ; En conséquence, - dire et juger Madame [L] [Z] mal fondée en ses prétentions, et l’en débouter ; A titre subsidiaire, - ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts indivis ayant existé entre Monsieur [S] [O] et Madame [L] [Z] ; - désigner Monsieur le président de la Chambre des notaires pour y procéder ; - dire et juger que dans le cadre des opérations de compte il sera tenu compte : - des biens meubles indivis conservés par Madame [L] [Z], le cas échéant après évaluation en cas de désaccord des parties sur leur valeur ; - de l'indemnité d'occupation dont Madame [L] [Z] est redevable à hauteur de 6.913 euros, et à laquelle elle sera condamnée en tant que de besoin ; - dire et juger que la créance de Madame [L] [Z] au titre du financement du véhicule Audi Q3 ne saurait excéder le profit subsistant au jour du partage et en tout état de cause la somme de 11.760 euros ; A titre encore plus subsidiaire, - accorder à Monsieur [S] [O] les plus larges délais pour s’acquitter de toute somme qui serait mise à sa charge ; En tout état de cause, - dire et juger n’y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ; - débouter Madame [L] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner à ce titre au paiement d’une somme de 3.000 euros ; - condamner Madame [L] [Z] aux entiers dépens de l’instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 novembre 2024. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025, successivement prorogé au 09 septembre 2025 MOTIFS DE LA DECISION 1°) Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux Par application des dispositions de l’article 1364, et le tribunal ne disposant pas des éléments d’évaluation propre à permettre la liquidation des intérêts patrimoniaux de Madame [L] [Z] et Monsieur [S] [O] découlant de la rupture de leurs PACS, il y a lieu de procéder à la désignation d’un notaire pour y procéder. Maître [E] [U] [T], notaire à [Adresse 3], sera donc désignée aux fins de procéder aux opérations. 2°) Sur les points d’ores et déjà soumis à la juridiction - s’agissant du véhicule Audi Q3 Madame [L] [Z] sollicite de voir fixer sa créance sur Monsieur [S] [O] à la somme de 19.000 euros correspondant au coût d’acquisition du véhicule, les deniers ainsi utilisés ayant été précédemment reçus par donation de ses parents. En réponse, Monsieur [S] [O] oppose le fait que la créance de Madame [L] [Z] à ce titre ne peut être évaluée à hauteur de la dépense faite, mais uniquement du profit subsistant, par application des dispositions de l’article 1469 du code civil. Sur quoi, Par application des dispositions de l’article 515-5-1 du code civil, les biens acquis ensemble ou séparément à compter de l’enregistrement de la convention soumettant au régime de l’indivision leurs acquêts, soit en l’espèce le [Date mariage 1] 2013, sont réputés indivis par moitié, sans recours de l’un des partenaires contre l’autre au titre d’une contribution inégale. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 515-5-2 du code civil que demeure la propriété exclusive de chaque partenaire les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou par succession ; le bien étant toutefois réputé indivis par moitié et ne pouvant donner lieu qu’à une créance entre partenaires si l’emploi de tels deniers n’a pas fait l’objet d’une mention dans l’acte d’acquisition, tel qu’en l’espèce. Il résulte de l’article 515-7 du code civil que sauf convention contraire, les créances entre partenaires sont évaluées selon les règles prévues à l’article 1469 du code civil, et qu’elles sont donc égales à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que le véhicule Audi Q3 acquis en cours de PACS a été financé par une donation de 19.000 euros dont Madame [L] [Z] a été gratifiée par ses parents. L’acte ne portant toutefois aucune mention de l’emploi de deniers demeurés propres au sens de l’article 515-5-2 du code civil, ledit véhicule est donc réputé indivis par moitié, et la créance due à ce titre devra correspondre à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite, soit 19.000 euros, et le profit subsistant, lequel doit être évalué, dès lors que le financement par Madame [L] [Z] était total, à la valeur argus du véhicule au jour le plus proche du partage. Partant, il y a lieu de fixer, en son principe, la créance de Madame [L] [Z] sur Monsieur [S] [O] à ce titre, laquelle sera fixée au regard de la valeur argus dont il sera justifié auprès du notaire ; à charge pour celui-ci de rechercher subséquemment un accord des parties sur ce point. A défaut d’un tel accord, il sera procédé comme il dit à l’article 1373 du code de procédure civile. - s’agissant des frais de notaire Madame [L] [Z] sollicite de voir fixer une créance sur Monsieur [S] [O] à hauteur de 1.000 euros, au titre des frais de notaire liés à l’acquisition du bien immobilier de [Localité 2]. Monsieur [S] [O] n’a pas conclu sur ce point. Sur quoi, Madame [L] [Z] indique, dans ses écritures, que c’est son père, Monsieur [V] [Z], qui s’est acquitté des frais de notaire, soit une somme de 2.000 euros, lors de l’acquisition du bien indivis de [Localité 2]. Aussi, Madame [L] [Z] n’ayant engagé aucune dépense à ce titre, elle ne saurait prétendre à être indemnisée de ce chef, et sera dès lors déboutée de sa demande visant à voir fixée une créance de 1.000 euros correspondant à la moitié desdits frais de notaire. - s’agissant des mensualités d’emprunt Madame [L] [Z] sollicite de voir fixer une créance sur Monsieur [S] [O] à hauteur de 2.800 euros, outre les intérêts à compter du jugement, au titre des mensualités d’emprunt du bien immobilier indivis, et ce pour la période allant de septembre 2019 à mars 2020. Monsieur [S] [O] n’a pas conclu sur ce point. Sur quoi, Lorsqu’un partenaire a remboursé seul l’emprunt contracté pour l’acquisition d’un bien indivis, la dépense doit s’analyser comme une dépense de conservation relevant du droit commun de l’indivision, telle que prévue par l’article 815-13 du code civil. Toutefois, en l’espèce, Madame [L] [Z] ne vise, dans ses écritures, aucune pièce propre à justifier des paiements allégués. Par suite, Madame [L] [Z] ne pourra qu’être déboutée de sa demande visant à voir, dès à présent, fixer une créance à ce titre. - s’agissant de l’indemnité de jouissance privative du véhicule Audi Q3 Madame [L] [Z] sollicite de voir fixer une créance au titre de la jouissance privative du véhicule Audi Q3, à hauteur de 100 euros par mois, et ce à compter du 1er avril 2019, date de dissolution du PACS, et jusqu’à la date du jugement à intervenir. Monsieur [S] [O] n’a pas conclu sur ce point. Sur quoi, Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Dès lors, la jouissance privative, non contestée en l’espèce, du véhicule Audi Q3 par Monsieur [S] [O] postérieurement à la rupture du PACS est de nature à fonder un droit à indemnisation de l’indivision. Par suite, il y a lieu de fixer, en son principe, une créance de l’indivision sur Monsieur [S] [O], et ce à compter du 1er avril 2019. S’agissant ensuite du montant de cette indemnité, il doit être déterminé au regard de la valeur du véhicule sur la période, outre un abattement visant à tenir compte de la précarité de cette jouissance. Or, la juridiction ne disposant pas des éléments pouvant lui permettre de procéder à une telle évaluation, il appartiendra au notaire désigné de se faire communiquer les éléments pouvant permettre de déterminer la valeur locative du bien sur la période de jouissance privative, au regard de son ancienneté, son kilométrage et son état général ; et il lui incombera de rechercher un accord des parties sur cette valorisation. A défaut de parvenir à un tel accord, il sera procédé comme il est dit à l’article 1373 du code de procédure civile. - s’agissant de l'indemnité d'occupation du bien immobilier indivis Monsieur [S] [O] sollicite de voir fixer une créance de l’indivision sur Madame [L] [Z] au titre de l’occupation privative du bien immobilier indivis, et ce sur la période allant de la rupture du PACS, soit le 1er avril 2019, jusqu’à la cession du bien le 9 juin 2020, et à hauteur de 494 euros par mois. En réponse, Madame [L] [Z] soutient qu’une telle prétention ne saurait prospérer dès lors que l’acte de cession du 6 mars 2020 mentionne qu’elle met fin à l’existence de toute indemnité due en vertu du second alinéa de l’article 815-9 du code civil. Sur quoi, Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [L] [Z] a joui privativement du bien immobilier indivis du 1er avril 2019 au 6 mars 2020. Par ailleurs, la mention figurant à l’acte de vente du 6 mars 2020, visée par Madame [L] [Z] dans ses écritures, donne acte aux parties de la cessation de l’indivision et donc de toute indemnité due au titre de l’occupation du bien à compter de sa date ; cette mention ne donnant par ailleurs aucunement quittance, s’agissant de l'indemnité d'occupation susceptible d’être due pour la période antérieure à al cession. Par suite, il y a lieu de fixer, en son principe, une créance de l’indivision sur Madame [L] [Z] au titre de son occupation privative du bien immobilier indivis, et ce sur pour la période allant du 1er avril 2019 au 6 mars 2020. La juridiction ne dispose pas des éléments propres à déterminer la valeur locative du bien, et par suite, le montant de l'indemnité d'occupation. Aussi le notaire désigné sera-t-il invité à se faire communiquer les éléments propres à déterminer la valeur locative du bien, et de rechercher un accord des parties sur le montant de l’indemnité, étant rappelé que pour ce chiffrage, il est d’usage d’appliquer à la valeur locative un abattement de 20 % pour tenir compte de la précarité de l’occupation. A défaut de parvenir à un accord des parties sur ce montant, il sera procédé comme il est dit à l’article 1373 du code de procédure civile. - s’agissant des meubles Monsieur [S] [O] demande qu’il soit « tenu compte », lors des opérations liquidatives, des biens meubles indivis conservés par Madame [L] [Z]. En réponse, Madame [L] [Z] oppose notamment le fait qu’une partie des biens meubles qu’elle dit avoir conservés, et notamment le chien, ont été achetés avec l’aide financière de ses parents ; le surplus de s meubles ayant, selon elle d’ores et déjà été partagés. Sur quoi, Il est acquis qu’il incombe au notaire désigné de faire figurer sur l’état liquidatif les éléments dépendant de l’actif indivis, à charge pour les parties de lui communiquer les éléments permettant sa détermination ; et étant précisé que s’agissant de partenaires, les biens meubles acquis postérieurement à l’enregistrement du PACS sont, ainsi que la convention le mentionne, réputés indivis par moitié, sans recours de l’un des partenaires contre l’autre au titre d’une contribution inégale. Il appartiendra donc aux parties de justifier auprès du notaire désigné de l’existence de tels éléments d’actif indivis, ainsi que de leur valeur, afin d’en permettre le partage lors de la constitution des lots. Il sera précisé, dès à présent, que la seule liste établie par l’une des parties (et donc la pièce n° 7 produite par Monsieur [S] [O]) est insuffisant à rapporter la preuve de l’existence même de tels biens indivis. 3°) Sur les délais de paiement Il convient de rappeler que s’agissant ici de la liquidation des intérêts patrimoniaux découlant de la rupture du PACS précédemment conclu par les parties, il n’y a pas lieu à « délai de paiement », ceux-ci ne pouvant être envisagés qu’en cas de fixation d’une soulte qui serait due au terme des opérations, et au regard des conditions posées par l’article 832-4 du code civil. Partant, à ce stade des opérations, il ne saurait être fait droit à une telle demande. 4°) Sur les dépens et autres frais irrépétibles Conformément à l’usage en la matière, les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage, le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du code de procédure civile étant dès lors incompatible. Par ailleurs, eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les parties seront donc déboutées de leurs demandes indemnitaires réciproques ainsi fondées. PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts pécuniaires de Madame [L] [Z] et Monsieur [S] [O], découlant de la ruture du PACS enregistré le [Date mariage 1] 2013 et dissous le 1er avril 2019 ; DESIGNE Maître [E] [U] [T], notaire à [Adresse 3], pour procéder à ces opérations ; ENJOINT aux parties de communiquer au notaire ainsi désigné, dans le mois suivant sa saisine, l'ensemble des pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis, rendue sur requête ; DIT que la surveillance des opérations sera assurée par Madame Dominique DIEBOLD, vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Nancy, en sa qualité de Juge commis, ou par tout autre magistrat venant en remplacement ; RAPPELLE que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ; RAPPELLE les dispositions de l’article 841-1 du code civil selon lesquelles : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. » DIT que dans le délai d'un an suivant sa désignation, il appartiendra au notaire de dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les indivisaires et les modalités de partage ; DIT qu'en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai ne pouvant excéder un an peut, le cas échéant, être sollicitée du juge commis par le notaire ou sur requête d'un copartageant ; RAPPELLE aux parties les dispositions de l’article 842 du Code civil selon lesquelles : « à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies. » DIT qu'à l'issue des opérations, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ; DIT qu'en cas de désaccord des indivisaires sur le projet d'état liquidatif, et conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d'état liquidatif, de manière à permettre au tribunal de statuer sur les points de désaccord ; DIT qu'une fois le procès-verbal de difficultés et le projet d'état liquidatif déposés par le notaire, il appartiendra au juge commis de fixer la date de renvoi de l'affaire à la mise en état ; Et, dès à présent, FIXE,, en son principe, la créance de Madame [L] [Z] sur Monsieur [S] [O] au titre du financement du véhicule Audi Q3 ; INVITE le notaire désigné à rechercher un accord des parties sur le montant de cette créance, correspondant au profit subsistant au regard de la valeur argus du véhicule ; DIT qu’à défaut de parvenir à un tel accord, il sera procédé comme il dit à l’article 1373 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [L] [Z] de sa demande visant à voir fixer une créance de 1.000 euros au titre des frais de notaire exposés lors de l’acquisition du bien immobilier indivis ; DEBOUTE Madame [L] [Z] de sa demande visant à voir fixer une créance au titre du remboursement des mensualités de l’emprunt souscrit pour (‘acquisition du bien immobilier indivis ; FIXE, en son principe, une créance de l’indivision sur Monsieur [S] [O], au titre de la jouissance privative du véhicule Audi Q3 par Monsieur [S] [O], et ce à compter du 1er avril 2019 ; INVITE le notaire désigné à rechercher un accord des parties sur le montant de cette indemnité, laquelle sera déterminée au regard de la valeur du véhicule sur la période, outre un abattement visant à tenir compte de la précarité de cette jouissance ; DIT qu’à défaut de parvenir à un tel accord, il sera procédé comme il dit à l’article 1373 du code de procédure civile ; FIXE, en son principe, une créance de l’indivision sur Madame [L] [Z] au titre de son occupation privative du bien immobilier indivis, et ce sur pour la période allant du 1er avril 2019 au 6 mars 2020 ; INVITE le notaire désigné à rechercher un accord des parties sur le montant de cette indemnité, laquelle sera déterminée au regard de la valeur locative du bien, et abattement de 20 % ; DIT qu’à défaut de parvenir à un tel accord, il sera procédé comme il dit à l’article 1373 du code de procédure civile ; RAPPELLE qu’il incombe au notaire désigné de faire figurer à l’actif les biens meubles indivis, et de les valoriser, au regard des éléments probants communiqués par les parties ; DEBOUTE Monsieur [S] [O] de sa demande de délais de paiement ; ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; DEBOUTE les parties de leurs demandes indemnitaires réciproques fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision ; Et le présent jugement a été prononcé et signé par Madame Dominique DIEBOLD, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame Sabrina WITTMANN, greffière. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 832-4, code civil 515-5-1, code civil 515-5-2, code de procedure civile 1373, code civil 1469, code civil 841-1, code civil 842, code civil 515-7, code civil 815-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 515-5-1, code civil 1469, code civil 515-7
Mise à jour de la source le 2025-09-18T21:06:12.089Z.