Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Avignon, Chambre 02 LIQUIDAT COMTE, 16 février 2026, n° 24/02171
Renvoi à la mise en étatDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Motifs
Exposé du litige : Madame [H] [D] et Monsieur [W] [G] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2009 devant l’Officier de l’Etat civil de la Commune d’[Localité 6]. Un contrat de mariage de séparation de biens avait été établi le 20 avril 2009 par devant Maître [L], notaire à [Localité 7]. Un enfant est issu de cette union, [K], [P] [G], née le [Date naissance 3] 2012. Madame [H] [D] a présenté une requête en divorce le 11 septembre 2018. Par ordonnance de non-conciliation du [Date décès 1] 2018, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d’Aix en Provence a notamment attribué la jouissance du domicile familial à Monsieur [W] [G] à titre onéreux. Par jugement du 15 novembre 2021 le juge aux affaires familiales du tribunal Judiciaire d’Aix en Provence a prononcé le divorce des époux [D]/[G]. Par acte d'huissier du 16 mars 2023, Madame [H] [D] a assigné Monsieur [W] [G] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Aix en Provence aux fins de voir : ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties et désigner tel notaire qu’il plaira aux fins de procéder auxdites opérations, juger que le bien immobilier indivis situé [Adresse 3] n’est pas facilement partageable, juger que Monsieur [W] [G] est redevable envers l’indivision de la somme de 53.000 € arrêté à mars 2023 à parfaire à la décision à titre provisionnel, à titre d’indemnité de jouissance exclusive du bien indivis à raison de 1.000 € par mois jusqu’au partage définitif et sous réserve de l’évaluation ultérieure qui sera faite par expert, désigner tel expert qu’il plaira aux fins d’évaluation de l’immeuble indivis à la date du partage et de l’indemnité d'occupation, fixer la créance de Madame [H] [D] sur l’indivision à 140.000 €, ordonner l’exécution provisoire, condamner Monsieur [W] [G] à payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Monsieur [W] [G] a régulièrement constitué avocat. Par ordonnance du 18 décembre 2023, le juge de la mise en état, saisi sur incident par Monsieur [W] [G], a déclaré incompétent le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Aix en Provence au profit du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Avignon, et renvoyé l’affaire devant cette juridiction. Par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge de la mise en état ordonnait une médiation civile, confiée à Monsieur [X] [F], suite au recueil préalable de l’accord des parties. Par courriel du 7 mars 2025, Monsieur [X] [F] informait le juge de la mise en état de l’impossibilité de mettre en place la médiation suite au refus finalement exprimé par l’une des parties. Suite aux conclusions d’incident notifiées par Monsieur [W] [G] le 14 mai 2025, l’affaire était fixée à l’audience d’incident du 15 septembre 2025. L’affaire était renvoyée à l’audience du 17 novembre 2025. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 8 septembre 2025, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l'exposé des moyens de fait et de droit, Monsieur [W] [G] sollicite de voir : - A titre principal, - DECLARER et JUGER l’assignation délivrée à Monsieur [U] [G], irrecevable pour non-respect de l’article 1360 du code de procédure civile, - A titre subsidiaire, - ENJOINDRE Madame [H] [D] à rencontrer un médiateur afin qu’il lui expose le processus de médiation, - RAPPELER que seul le juge peut mettre fin à la médiation, sur demande d’une partie et après que l’affaire ait été appelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées, à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, - JUGER qu’une partie ne peut unilatéralement et sans que le juge ne l’ait ordonné, mettre fin à la médiation, - Sur les demandes incidentes reconventionnelles de Madame [D], - DEBOUTER Madame [H] [D] de sa demande d’expertise, - DEBOUTER Madame [H] [D] de sa demande de provision, - DEBOUTER Madame [H] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - En tout état de cause, - CONDAMNER Madame [D] [H] épouse [G] à régler à Monsieur [G] la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, Dans ses dernières conclusions en réplique notifiées par RPVA le 12 septembre 2025, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l'exposé des moyens de fait et de droit, Madame [H] [D] sollicite de voir : - JUGER recevable l’assignation introductive d’instance du 16 mars 2023, - REJETER l’ensemble des demandes formées par M [G], - Faisant droit aux demandes reconventionnelles d’incident - CONDAMNER M [G] à payer à Mme [D] la somme de 41.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation du bien indivis sis [Adresse 4], - DESIGNER tel expert judiciaire qu’il plaira aux fins de : o Evaluer le bien immobilier sis [Adresse 5] [Localité 4] et chiffrer sa valeur locative o dresser un diagnostic loi Carrez - JUGER prescrit le « contrat de prêt » de Mme [M] [G] à Mme [D] et la créance en découlant - DONNER ACTE en toute hypothèse à Mme [D] de son désaveu d’écriture et de signature sur le document intitulé « contrat de prêt » versé au débat par M [G], - CONDAMNER M [G] à payer à Mme [D] la somme de 2.000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens Lors de l’audience du 17 novembre 2025, l'ordonnance a été mise en délibéré au 19 janvier 2026, délibéré prorogé au 16 février 2026 pour nécessité de service. Exposé des motifs : En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir”. Au regard de ces dispositions le juge de la mise en état est effectivement compétent pour statuer sur les demandes examinées infra. Sur la fin de non-recevoir fondée sur les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l’espèce, Monsieur [W] [G] fait grief à Madame [H] [D] de ne pas avoir engagé de diligences suffisantes pour parvenir à un partage amiable, son refus de s’engager dans une médiation civile établissant notamment selon lui son refus de toute issue amiable. L’acte introductif d’instance de Madame [H] [D] visait 10 pièces au soutien de ses demandes, et notamment des échanges par lettres officielles entre les conseils des parties en date des 8 et 20 juin 2022, faisant état de deux points de désaccords concernant d’une part, l’existence d’un contrat de prêt revendiqué par Monsieur [W] [G] à hauteur de 189.000 € dont Madame [H] [D] serait débitrice à l’égard de son ex-époux, cette dernière contestant avoir signé ce document, et d’autre part une créance de 200.000 € revendiquée par Madame [H] [D] contre Monsieur [W] [G] relative à des fonds provenant de la succession de sa mère. Madame [H] [D] produit également une attestation de Me [J] [Z], notaire à [Localité 6], en date du 27 juin 2022, indiquant être chargé d’établir un acte contenant liquidation-partage après divorce, et que suite au rendez-vous avec les parties et leurs conseils, il n’a pas été possible d’obtenir un accord entre les ex-époux sur le partage à établir. Madame [H] [D] a ainsi clairement présenté les démarches accomplies en vue de parvenir à un partage amiable, et l’échec de celles-ci. Le fait que Madame [H] [D] ait renoncé à poursuivre le processus de médiation civile, malgré son accord initial, ne vient pas annuler les démarches amiables précédemment engagées sans succès. En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [W] [G] et de déclarer recevable l’action en partage judiciaire introduite par Madame [H] [D]. Sur la demande tendant à faire injonction à Madame [H] [D] de rencontrer un médiateur afin qu’il lui expose le processus de médiation : Cette injonction sollicitée par Monsieur [W] [G] n’apparaît pas pertinente au regard des éléments de la cause permettant d’objectiver l’existence d’un conflit particulièrement vif entre les parties et la nécessité de trancher des désaccords à titre préalable avant que les opérations de compte-liquidation et partage ne puissent s’ouvrir. Monsieur [W] [G] sera en conséquence débouté de ce chef de demande. Sur la demande d’expertise : En vertu des dispositions de l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. En l’espèce, Madame [H] [D] et Monsieur [W] [G] sont propriétaires en indivision d’un bien immobilier sis [Adresse 5] [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 9]. Madame [H] [D] fait valoir que de nombreux travaux ont été réalisés sur ce bien ayant abouti notamment à une création de plancher de 10 m² environ. L’évaluation la plus récente du bien versée aux débats par Monsieur [W] [G] date du 14 février 2022. Malgré l’ancienneté de cette évaluation et le désaccord entre les parties sur son montant, il convient de relever que le notaire qui sera nécessairement désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, pourra s’adjoindre si nécessaire, en cas de désaccord persistant entre les parties sur la valeur du bien, et sa valeur locative, un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. La désignation d’un expert, à ce stade de la procédure n’apparaît pas pertinent et serait de nature à retarder les opérations liquidatives. En conséquence, Madame [H] [D] sera déboutée de ce chef de demande. Sur la prescription de la demande en remboursement de prêt : Madame [H] [D] fait valoir que Monsieur [W] [G] argue d’un contrat de prêt qui aurait été consenti par sa mère à Mme [D] d’un montant de 189 000 euros pour se prévaloir de cette créance dans les opérations de liquidation du régime matrimonial. Sa mère étant décédée le [Date décès 2] 2017, Monsieur [W] [G] revendique cette créance en sa qualité d’ayant droit. Bien que contestant l’existence de ce prêt, argué de faux, Madame [H] [D] sollicite que la créance qui résulterait de ce contrat de prêt soit déclarée prescrite. Monsieur [W] [G] fait valoir que le bien immobilier indivis a été intégralement financé par des fonds propres de sa mère, feue [M] [G], par un prêt qui aurait été accordé aux deux ex-époux, à hauteur de 189.000 € à l’égard de Madame [H] [D]. Monsieur [W] [G] produit en pièce 4 la photocopie du contrat de prêt argué de faux par Madame [H] [D], lequel mentionne que Madame [M] [G] déclare prêter à sa belle-fille la somme de 189.000 €, que cette somme ne sera pas soumise à intérêt et sera remboursée dans 5 ans maximum. Ce document ne mentionne pas de date étant précisé que la vente immobilière est intervenue le 30 septembre 2011 et que Monsieur [W] [G] produit un ordre de virement émis du compte [1] de Mr et Mme [E] [G] d’un montant de 385.000 € en faveur de la SCP [V] [O] portant motif acquisition immobilière, en date du [Date décès 2] 2011. L'article 2224 dudit code dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En partant du postulat que le contrat serait intervenu au plus tard le [Date décès 2] 2011, date du virement des fonds, et que le prêt devait être remboursé dans un délai de 5 ans, soit avant le [Date décès 2] 2016, la date à retenir pour la prescription de la créance serait le [Date décès 2] 2021. Or, Madame [M] [G] est décédée le [Date décès 2] 2017, soit avant l’expiration du délai de prescription. En vertu de l’article 2236 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue, entre époux. Il s’en déduit qu’à compter du décès de feue [M] [G], la prescription de l’action a été suspendue à l’égard de Monsieur [W] [G], venant aux droits de sa mère, jusqu’à la date du prononcé du divorce entre Madame [H] [D] et Monsieur [W] [G], soit le 15 novembre 2021, date à laquelle la prescription a repris son cours. La prescription quinquennale a donc couru du [Date décès 2] 2016 jusqu’au [Date décès 2] 2017, date du décès de Mme [M] [G], puis a repris son cours le 15 novembre 2021, pour arriver à son terme le 15 novembre 2025. En effet, en l’absence de demande en justice, ou de conclusions au fond ayant formalisé une demande en remboursement du prêt contre Madame [H] [D], cette créance est prescrite depuis le 15 novembre 2025. En conséquence, il convient de faire droit à la fin de non recevoir soulevée par Madame [H] [D] et de déclarer prescrite la créance résultant du contrat de prêt argué de faux, qui aurait été consenti par Madame [M] [G]. Sur la demande de provision : Madame [H] [D] sollicite la condamnation de Monsieur [W] [G] à lui verser une provision à valoir sur l’indemnité d'occupation dont il est redevable depuis le [Date décès 1] 2018, pour un montant de 41.000 € sur le fondement des articles 815-9 et 815-11 du code civil. Or, aux termes de ces deux articles, seul le président du tribunal judiciaire est compétent pour liquider à titre provisionnel une indemnité d'occupation. En conséquence, il convient de constater l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur ce chef de demande. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties, les frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure. En conséquence, Monsieur [W] [G] et Madame [H] [D] seront déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel immédiat, par mise à disposition au greffe, REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [W] [G] sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile, En conséquence, DECLARONS recevable l’action en partage judiciaire introduite par Madame [H] [D] par acte de commissaire de justice du 16 mars 2023, DEBOUTONS Monsieur [W] [G] de sa demande d’injonction faite à Madame [H] [D] de se rendre à une séance d’information sur la médiation civile,
Dispositif
DECLARONS irrecevable toute demande formée par Monsieur [W] [G] au titre du contrat de prêt qui aurait été consenti par sa mère en faveur de Madame [H] [D] à hauteur de 189.000 €, par l’effet de la prescription, DEBOUTONS Madame [H] [D] de sa demande d’expertise, RELEVONS l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur la demande de provision formulée par Madame [H] [D] sur le fondement des articles 815-9 et 815-11 du code civil, en faveur du président du tribunal judiciaire, DISONS que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond, DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 21 mai 2026 à 9h00 pour conclusions du défendeur au fond, La présente ordonnance a été signée par la juge de la mise en état et la greffière, LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] N° RG : N° RG 24/02171 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J2V6 Chambre : 02 - Section : 1 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 16 Février 2026 Nous, Céline GRUSON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d’Avignon, déléguée aux affaires familiales et chargée de la mise en état, assistée de Mme Clélia PARADAS, Greffière Avons rendu l’ordonnance ci-après dans l’instance au fond pendante entre : Madame [H], [A], [P] [D] divorcée [G] [Adresse 1] [Localité 2] de nationalité Française née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3] Rep/assistant : Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON Rep/assistant : Me Cécile ANDJERAKIAN-NOTARI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE E T Monsieur [W] [G] [Adresse 2] [Localité 4] de nationalité Française né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 5] Rep/assistant : Me Claire LANGEVIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Rep/assistant : Me Elodie ARNAUD, avocat au barreau d’AVIGNON Après avoir entendu les avocats de la cause le 17 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026, prorogé au 16 février 2026 pour nécessité de service. CE + CCC délivrées à Me Florence ROCHELEMAGNE à Me Elodie ARNAUD Exposé du litige : Madame [H] [D] et Monsieur [W] [G] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2009 devant l’Officier de l’Etat civil de la Commune d’[Localité 6]. Un contrat de mariage de séparation de biens avait été établi le 20 avril 2009 par devant Maître [L], notaire à [Localité 7]. Un enfant est issu de cette union, [K], [P] [G], née le [Date naissance 3] 2012. Madame [H] [D] a présenté une requête en divorce le 11 septembre 2018. Par ordonnance de non-conciliation du [Date décès 1] 2018, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d’Aix en Provence a notamment attribué la jouissance du domicile familial à Monsieur [W] [G] à titre onéreux. Par jugement du 15 novembre 2021 le juge aux affaires familiales du tribunal Judiciaire d’Aix en Provence a prononcé le divorce des époux [D]/[G]. Par acte d'huissier du 16 mars 2023, Madame [H] [D] a assigné Monsieur [W] [G] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Aix en Provence aux fins de voir : ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties et désigner tel notaire qu’il plaira aux fins de procéder auxdites opérations, juger que le bien immobilier indivis situé [Adresse 3] n’est pas facilement partageable, juger que Monsieur [W] [G] est redevable envers l’indivision de la somme de 53.000 € arrêté à mars 2023 à parfaire à la décision à titre provisionnel, à titre d’indemnité de jouissance exclusive du bien indivis à raison de 1.000 € par mois jusqu’au partage définitif et sous réserve de l’évaluation ultérieure qui sera faite par expert, désigner tel expert qu’il plaira aux fins d’évaluation de l’immeuble indivis à la date du partage et de l’indemnité d'occupation, fixer la créance de Madame [H] [D] sur l’indivision à 140.000 €, ordonner l’exécution provisoire, condamner Monsieur [W] [G] à payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Monsieur [W] [G] a régulièrement constitué avocat. Par ordonnance du 18 décembre 2023, le juge de la mise en état, saisi sur incident par Monsieur [W] [G], a déclaré incompétent le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Aix en Provence au profit du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Avignon, et renvoyé l’affaire devant cette juridiction. Par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge de la mise en état ordonnait une médiation civile, confiée à Monsieur [X] [F], suite au recueil préalable de l’accord des parties. Par courriel du 7 mars 2025, Monsieur [X] [F] informait le juge de la mise en état de l’impossibilité de mettre en place la médiation suite au refus finalement exprimé par l’une des parties. Suite aux conclusions d’incident notifiées par Monsieur [W] [G] le 14 mai 2025, l’affaire était fixée à l’audience d’incident du 15 septembre 2025. L’affaire était renvoyée à l’audience du 17 novembre 2025. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 8 septembre 2025, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l'exposé des moyens de fait et de droit, Monsieur [W] [G] sollicite de voir : - A titre principal, - DECLARER et JUGER l’assignation délivrée à Monsieur [U] [G], irrecevable pour non-respect de l’article 1360 du code de procédure civile, - A titre subsidiaire, - ENJOINDRE Madame [H] [D] à rencontrer un médiateur afin qu’il lui expose le processus de médiation, - RAPPELER que seul le juge peut mettre fin à la médiation, sur demande d’une partie et après que l’affaire ait été appelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées, à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, - JUGER qu’une partie ne peut unilatéralement et sans que le juge ne l’ait ordonné, mettre fin à la médiation, - Sur les demandes incidentes reconventionnelles de Madame [D], - DEBOUTER Madame [H] [D] de sa demande d’expertise, - DEBOUTER Madame [H] [D] de sa demande de provision, - DEBOUTER Madame [H] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - En tout état de cause, - CONDAMNER Madame [D] [H] épouse [G] à régler à Monsieur [G] la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, Dans ses dernières conclusions en réplique notifiées par RPVA le 12 septembre 2025, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l'exposé des moyens de fait et de droit, Madame [H] [D] sollicite de voir : - JUGER recevable l’assignation introductive d’instance du 16 mars 2023, - REJETER l’ensemble des demandes formées par M [G], - Faisant droit aux demandes reconventionnelles d’incident - CONDAMNER M [G] à payer à Mme [D] la somme de 41.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation du bien indivis sis [Adresse 4], - DESIGNER tel expert judiciaire qu’il plaira aux fins de : o Evaluer le bien immobilier sis [Adresse 5] [Localité 4] et chiffrer sa valeur locative o dresser un diagnostic loi Carrez - JUGER prescrit le « contrat de prêt » de Mme [M] [G] à Mme [D] et la créance en découlant - DONNER ACTE en toute hypothèse à Mme [D] de son désaveu d’écriture et de signature sur le document intitulé « contrat de prêt » versé au débat par M [G], - CONDAMNER M [G] à payer à Mme [D] la somme de 2.000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens Lors de l’audience du 17 novembre 2025, l'ordonnance a été mise en délibéré au 19 janvier 2026, délibéré prorogé au 16 février 2026 pour nécessité de service. Exposé des motifs : En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir”. Au regard de ces dispositions le juge de la mise en état est effectivement compétent pour statuer sur les demandes examinées infra. Sur la fin de non-recevoir fondée sur les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l’espèce, Monsieur [W] [G] fait grief à Madame [H] [D] de ne pas avoir engagé de diligences suffisantes pour parvenir à un partage amiable, son refus de s’engager dans une médiation civile établissant notamment selon lui son refus de toute issue amiable. L’acte introductif d’instance de Madame [H] [D] visait 10 pièces au soutien de ses demandes, et notamment des échanges par lettres officielles entre les conseils des parties en date des 8 et 20 juin 2022, faisant état de deux points de désaccords concernant d’une part, l’existence d’un contrat de prêt revendiqué par Monsieur [W] [G] à hauteur de 189.000 € dont Madame [H] [D] serait débitrice à l’égard de son ex-époux, cette dernière contestant avoir signé ce document, et d’autre part une créance de 200.000 € revendiquée par Madame [H] [D] contre Monsieur [W] [G] relative à des fonds provenant de la succession de sa mère. Madame [H] [D] produit également une attestation de Me [J] [Z], notaire à [Localité 6], en date du 27 juin 2022, indiquant être chargé d’établir un acte contenant liquidation-partage après divorce, et que suite au rendez-vous avec les parties et leurs conseils, il n’a pas été possible d’obtenir un accord entre les ex-époux sur le partage à établir. Madame [H] [D] a ainsi clairement présenté les démarches accomplies en vue de parvenir à un partage amiable, et l’échec de celles-ci. Le fait que Madame [H] [D] ait renoncé à poursuivre le processus de médiation civile, malgré son accord initial, ne vient pas annuler les démarches amiables précédemment engagées sans succès. En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [W] [G] et de déclarer recevable l’action en partage judiciaire introduite par Madame [H] [D]. Sur la demande tendant à faire injonction à Madame [H] [D] de rencontrer un médiateur afin qu’il lui expose le processus de médiation : Cette injonction sollicitée par Monsieur [W] [G] n’apparaît pas pertinente au regard des éléments de la cause permettant d’objectiver l’existence d’un conflit particulièrement vif entre les parties et la nécessité de trancher des désaccords à titre préalable avant que les opérations de compte-liquidation et partage ne puissent s’ouvrir. Monsieur [W] [G] sera en conséquence débouté de ce chef de demande. Sur la demande d’expertise : En vertu des dispositions de l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. En l’espèce, Madame [H] [D] et Monsieur [W] [G] sont propriétaires en indivision d’un bien immobilier sis [Adresse 5] [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 9]. Madame [H] [D] fait valoir que de nombreux travaux ont été réalisés sur ce bien ayant abouti notamment à une création de plancher de 10 m² environ. L’évaluation la plus récente du bien versée aux débats par Monsieur [W] [G] date du 14 février 2022. Malgré l’ancienneté de cette évaluation et le désaccord entre les parties sur son montant, il convient de relever que le notaire qui sera nécessairement désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, pourra s’adjoindre si nécessaire, en cas de désaccord persistant entre les parties sur la valeur du bien, et sa valeur locative, un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. La désignation d’un expert, à ce stade de la procédure n’apparaît pas pertinent et serait de nature à retarder les opérations liquidatives. En conséquence, Madame [H] [D] sera déboutée de ce chef de demande. Sur la prescription de la demande en remboursement de prêt : Madame [H] [D] fait valoir que Monsieur [W] [G] argue d’un contrat de prêt qui aurait été consenti par sa mère à Mme [D] d’un montant de 189 000 euros pour se prévaloir de cette créance dans les opérations de liquidation du régime matrimonial. Sa mère étant décédée le [Date décès 2] 2017, Monsieur [W] [G] revendique cette créance en sa qualité d’ayant droit. Bien que contestant l’existence de ce prêt, argué de faux, Madame [H] [D] sollicite que la créance qui résulterait de ce contrat de prêt soit déclarée prescrite. Monsieur [W] [G] fait valoir que le bien immobilier indivis a été intégralement financé par des fonds propres de sa mère, feue [M] [G], par un prêt qui aurait été accordé aux deux ex-époux, à hauteur de 189.000 € à l’égard de Madame [H] [D]. Monsieur [W] [G] produit en pièce 4 la photocopie du contrat de prêt argué de faux par Madame [H] [D], lequel mentionne que Madame [M] [G] déclare prêter à sa belle-fille la somme de 189.000 €, que cette somme ne sera pas soumise à intérêt et sera remboursée dans 5 ans maximum. Ce document ne mentionne pas de date étant précisé que la vente immobilière est intervenue le 30 septembre 2011 et que Monsieur [W] [G] produit un ordre de virement émis du compte [1] de Mr et Mme [E] [G] d’un montant de 385.000 € en faveur de la SCP [V] [O] portant motif acquisition immobilière, en date du [Date décès 2] 2011. L'article 2224 dudit code dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En partant du postulat que le contrat serait intervenu au plus tard le [Date décès 2] 2011, date du virement des fonds, et que le prêt devait être remboursé dans un délai de 5 ans, soit avant le [Date décès 2] 2016, la date à retenir pour la prescription de la créance serait le [Date décès 2] 2021. Or, Madame [M] [G] est décédée le [Date décès 2] 2017, soit avant l’expiration du délai de prescription. En vertu de l’article 2236 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue, entre époux. Il s’en déduit qu’à compter du décès de feue [M] [G], la prescription de l’action a été suspendue à l’égard de Monsieur [W] [G], venant aux droits de sa mère, jusqu’à la date du prononcé du divorce entre Madame [H] [D] et Monsieur [W] [G], soit le 15 novembre 2021, date à laquelle la prescription a repris son cours. La prescription quinquennale a donc couru du [Date décès 2] 2016 jusqu’au [Date décès 2] 2017, date du décès de Mme [M] [G], puis a repris son cours le 15 novembre 2021, pour arriver à son terme le 15 novembre 2025. En effet, en l’absence de demande en justice, ou de conclusions au fond ayant formalisé une demande en remboursement du prêt contre Madame [H] [D], cette créance est prescrite depuis le 15 novembre 2025. En conséquence, il convient de faire droit à la fin de non recevoir soulevée par Madame [H] [D] et de déclarer prescrite la créance résultant du contrat de prêt argué de faux, qui aurait été consenti par Madame [M] [G]. Sur la demande de provision : Madame [H] [D] sollicite la condamnation de Monsieur [W] [G] à lui verser une provision à valoir sur l’indemnité d'occupation dont il est redevable depuis le [Date décès 1] 2018, pour un montant de 41.000 € sur le fondement des articles 815-9 et 815-11 du code civil. Or, aux termes de ces deux articles, seul le président du tribunal judiciaire est compétent pour liquider à titre provisionnel une indemnité d'occupation. En conséquence, il convient de constater l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur ce chef de demande. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties, les frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure. En conséquence, Monsieur [W] [G] et Madame [H] [D] seront déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel immédiat, par mise à disposition au greffe, REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [W] [G] sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile, En conséquence, DECLARONS recevable l’action en partage judiciaire introduite par Madame [H] [D] par acte de commissaire de justice du 16 mars 2023, DEBOUTONS Monsieur [W] [G] de sa demande d’injonction faite à Madame [H] [D] de se rendre à une séance d’information sur la médiation civile, DECLARONS irrecevable toute demande formée par Monsieur [W] [G] au titre du contrat de prêt qui aurait été consenti par sa mère en faveur de Madame [H] [D] à hauteur de 189.000 €, par l’effet de la prescription, DEBOUTONS Madame [H] [D] de sa demande d’expertise, RELEVONS l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur la demande de provision formulée par Madame [H] [D] sur le fondement des articles 815-9 et 815-11 du code civil, en faveur du président du tribunal judiciaire, DISONS que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond, DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 21 mai 2026 à 9h00 pour conclusions du défendeur au fond, La présente ordonnance a été signée par la juge de la mise en état et la greffière, LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 815-11, code civil 2236, code civil 829). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 2236, code civil 829
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en commun : code civil 2236, code civil 829
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en commun : code civil 2236, code civil 829
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en commun : code civil 2236, code civil 829
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en commun : code civil 815-11, code civil 2236
- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/00561
en commun : code civil 815-11, code civil 829
- 3 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/08115
en commun : code civil 815-11, code civil 829
Mise à jour de la source le 2026-06-24T16:14:16.011Z.