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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, 1ère chambre, 25 juin 2026, n° 23/02405

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:

 
M. [J] [S] est décédé le [Date décès 1] 2017 laissant pour lui succéder :
-Mme [M] [N] veuve [S],
son épouse,
-M. [T] [S],
son fils issu de sa première union avec Mme [K] [Q] dont il a divorcé le 28 novembre 1978.

Aucune proposition de règlement amiable n’a pu aboutir entre Mme [M] [N] veuve [S] et M. [T] [S].

Par assignation en date du 25 mai 2023, M. [T] [S] a fait citer Mme [M] [N] veuve [S] devant la juridiction de céans.

Dans le dernier état de ses écritures signifiées par voie électronique le 08 janvier 2024, M. [T] [S] sollicite, au visa des articles 815 et suivants, 1421 et suivants du code de procédure civile du code civil, de :
-voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de M. [J] [S];
- voir commettre tel notaire qu’il plaira tribunal ou voir dire que la chambre des notaires de Loire-Atlantique devra commettre un notaire, pour procéder aux dites opérations à l’exception de Maître [V] [D] ;
- voir ordonner au notaire de reconstituer le patrimoine du de cujus et de rechercher et dire ce qu’il est advenu du patrimoine des grands-parents de M. [T] [S];
- voir commettre tel juge commis au partage qu’il plaira au tribunal de désigner pour surveiller lesdites opérations et en faire rapport en cas de difficultés ;
- voir dire et juger que Mme [M] [N] veuve [S] ne justifie pas d’une créance liquide et non prescrite entre époux;
- voir dire et juger prescrites l’ensemble des créances visées dans la déclaration du 26 mai 2018 ;
- voir dire et juger que M.[J] [S], défunt, disposait d’une créance à l’égard de son épouse pour le financement des travaux immobiliers appartenant en propre à Mme [M] [N] veuve [S] ;
- voir dire et juger qu’il appartient au notaire de rechercher les éléments permettant de chiffrer cette récompense et de proposer un montant et notamment de rechercher le montant des crédits immobiliers ou de travaux pris en charge en tout ou partie par le défunt ;
- voir dire et juger que le notaire désigné devra se faire remettre l’ensemble des documents relatifs au crédit souscrit ;
- voir dire et juger qu’il appartient au notaire au vu des pièces qui devront lui être remises par les parties de procéder au calcul du profit subsistant et de chiffrer la récompense due par Mme [M] [N] veuve [S] à la succession de feu M. [J] [S] au titre des travaux d’amélioration financés par le défunt ;
-voir dire et juger que dans le cadre des opérations de compte,liquidation, partage de la succession de M. [S], il devra être tenu compte de l’héritage recueilli par M. [S] au décès de sa mère et que le notaire devra en rechercher l’origine et l’affectation et en chiffrer le montant;
- voir ordonner que le notaire commis interroge les fichiers FICOBA et FICOVIE dans le cadre de ses opérations ;
- voir débouter Mme [M] [N] veuve [S] de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires ;
- voir condamner Mme [M] [N] veuve [S] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 


Selon conclusions signifiées par voie dématérialisée le 16 septembre 2024, Mme [M] [N] veuve [S] sollicite, au visa des articles 815, 829, 840,847,1536 et suivants, 2224, 2236 et 2241 et suivants du Code civil, 1359 et suivants du code de procédure civile,de:
- voir ordonner la liquidation et le partage judiciaire de la succession de M. [J] [S] ;
- voir juger n’y avoir lieu à la désignation d’un notaire sous la surveillance d’un juge commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage de ladite succession;
- voir juger que doivent figurer à l’actif de la succession les liquidités bancaires détenues au [1] à la date du décès soit 38 385,79 €, le remboursement des primes [2] de 1354,26 € et la moitié indivise du véhicule Renault Captur ; 
- voir juger que le véhicule Renault Captur figurera à l’actif selon sa valeur à la date plus proche du partage ;
- voir juger que doivent figurer au passif de la succession la facture des frais funéraires de 3993 €, la moitié de la taxe d’habitation de 326 € ;
- voir débouter M. [T] [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
- voir condamner M. [T] [S] à verser à Mme [M] [N] veuve [S] la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Selon ordonnance en date du 16 mai 2024, le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevable la demande formée par Mme [M] [N] veuve [S] au titre de sa créance entre époux,
- a réservé les dépens de l’incident,
- a renvoyé les parties à la mise en état du 17 septembre 2024 à 9 h30 pour les conclusions de Mme [M] [N] veuve [S], défenderesse 

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties , il convient de se reporter à leurs conclusions ci dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 02 décembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de succession de M. [J] [S] :

En vertu de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

En vertu des dispositions de l’article 1361 al 2 du code de procédure civile, « lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. »

M. [T] [S] sollicite de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de M. [J] [S] et de commettre tel notaire qu’il plaira tribunal ou de demander à la [3] de commettre un notaire, pour procéder aux dites opérations à l’exception de Maître [V] [D].

Il expose en effet que la succession de son père est ouverte depuis 6 ans et qu’aucune avancée n’a pu intervenir depuis. Il estime l’intervention d’un notaire nécessaire eu égard à la complexité des opérations.

Mme [M] [N] veuve [S] sollicite de même la liquidation et le partage judiciaire de la succession de M. [J] [S] mais s’oppose à la désignation d’un notaire sous la surveillance d’un juge commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage de ladite succession faisant valoir que la complexité des opérations n’est pas démontrée et qu’il n’y a aucun bien immeuble à partager.

**** 
En l’espèce, à l’examen des éléments portés à la connaissance du tribunal, force est de constater qu’il demeure des points de désaccord qui nécessitent d’ordonner le partage prévu aux dispositions de l’article 1361 du code de procédure civile.

Il sera ainsi fait droit à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de M. [J] [S].

Cependant, il n’y a pas lieu à désignation d’un notaire, cette désignation relevant de la simple faculté et la consistance du patrimoine de M. [J] [S] ne le justifiant pas, les points litigieux pouvant en effet être résolus par la simple application du droit et des règles de la preuve dans le procès civil.

Sur la demande de reconstitution du patrimoine de M. [T] [S]:

M. [T] [S] sollicite de voir ordonner au notaire de reconstituer le patrimoine du de cujus et de rechercher et dire ce qu’il est advenu du patrimoine de ses grands-parents.
Il expose que son père venait d’hériter du patrimoine de ses parents constitué notamment d’immeubles.

Il demande en outre que puissent être consultés les fichiers FICOVIE et FICOBA.

Mme [M] [N] veuve [S] rappelle que l’actif de succession n’est constitué que des biens propres de M. [J] [S] et plus précisément des fonds perçus par ce dernier au décès de sa mère et de la moitié indivise d’un véhicule.

****
En l’espèce, force est de constater que M. [T] [S] procède par affirmations mais ne justifie aucunement que son père ait hérité de biens immeubles de ses parents.

S’il est justifié que M. [J] [S] a effectivement reçu au décès de sa mère la somme de 38.385,79 €, il n’en demeure pas moins qu’aucun élément probant et exploitable n’est produit par M. [T] [S] pour justifier ses autres demandes. 

Il appartient en effet à M. [T] [S] de justifier du patrimoine immobilier dont aurait hérité son père ou à tout le moins d’apporter un commencement de preuve de l’existence de ce patrimoine, ce qu’il ne fait aucunement.

Dès lors, M. [T] [S] ne pourra qu’être débouté de l’ensemble de ses demandes de ces chefs.

Sur la créance de 8980,81 € contestée par M. [T] [S] :

M. [T] [S] sollicite de voir dire que Mme [M] [N] veuve [S]ne justifie pas d’une créance liquide et non prescrite entre époux et que sont prescrites l’ensemble des créances visées dans la déclaration du 26 mai 2018 .

Mme [M] [N] veuve [S] rappelle l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 16 mai 2024 qui a déclaré prescrite la créance revendiquée par ses soins à hauteur de 8980,81 €.

Elle ne sollicite aucune autre créance dans ses dernières écritures .

****
En l’espèce,Mme [M] [N] veuve [S] confirme avoir pris acte de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 16 mai 2024 qui a déclaré prescrite une créance à hauteur de 8980,81 €. 

En conséquence, il sera constaté que Mme [M] [N] veuve [S] ne sollicite plus de créances lui revenant dans le cadre des opérations de compte, liquidation, partage.

Il n’y a pas lieu à statuer sur ces demandes .

Sur la demande au titre du financement des travaux réalisés dans l’immeuble, bien propre, de Mme [M] [N] veuve [S]:

En vertu des dispositions de l’article 815-13 alinéa 1 du code civil, « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien immeuble, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.»

M. [T] [S] sollicite de voir dire que son père disposait d’une créance à l’égard de son épouse pour le financement des travaux réalisés dans le bien immobilier appartenant en propre à Mme [M] [N] veuve [S].
Il indique que son père avait souscrit un prêt [4] au [1] pour financer des travaux dans le bien immeuble appartenant en propre à son épouse et qu’il restait un solde de 4434,27 € au décès de son père.
Il demande en conséquence qu’un notaire soit désigné pour centraliser les documents relatifs au crédit souscrit qui permettront notamment de calculer le profit subsistant, de chiffrer la récompense due par Mme [M] [N] veuve [S] à la succession de feu M. [J] [S] au titre des travaux d'amélioration financés par le défunt.

Mme [M] [N] veuve [S] s’oppose à la demande faisant valoir que la somme de 4500 € débloquée par M. [J] [S] a été prise en charge par l’assurance décès à hauteur de 4434,27 €, M. [J] [S] ayant réglé une seule échéance de 85,46 € avant son décès. 

****
En l’espèce, il apparaît à l’examen des éléments produits au tribunal qu’un crédit renouvelable Util Travaux n° 36088 00010126311 a effectivement été souscrit conjointement par les époux [S] le 25 novembre 2015 auprès du [1] (P n° 25 Mme [M] [N] veuve [S]), que la seule somme de 4500 € débloquée par M. [J] [S] a été remboursée le 31 ocobre 2017 par l’assurance décès à hauteur de 4434,27 €, une seule échéance d’un montant de 85,46 € ayant été réglée par ce dernier.(P n° 14 et 15 M. [T] [S]).

Ainsi, cette faible participation aux travaux n’a pu excéder la participation de M. [J] [S] aux charges de la vie courante.

Dès lors, en l’absence d’éléments probants et exploitables permettant de confirmer la participation effective de M. [J] [S] aux travaux réalisés par Mme [M] [N] veuve [S] dans le bien immeuble lui appartenant en propre, M. [T] [S] ne pourra qu’être débouté de l’ensemble de ses demandes de ces chefs.

-Sur la demande de M. [T] [S] au titre de l’héritage recueilli par M. [S] au décès de sa mère:

M. [T] [S] sollicite de voir dire et juger que dans le cadre des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de M. [S], il devra être tenu compte de l’héritage recueilli par M. [S] au décès de sa mère et que le notaire devra en rechercher l’origine et l’affectation et en chiffrer le montant.

Mme [M] [N] veuve [S] ne fait aucune observation à ce titre.
****
En l’espèce, il sera rappelé que la consistance du patrimoine de M. [J] [S] ne justifie pas la désignation d’un notaire, les désaccords soulevés pouvant en effet être résolus par la simple application du droit .

Ainsi, les éléments versés aux débats sont sans ambiguïté et suffisants à confirmer le montant de l’héritage dont a bénéficié le défunt de sa mère sans qu’il y ait lieu à missionner un notaire pour en déterminer l’origine et l’affectation. 

En conséquence, il convient de débouter M. [T] [S] de sa demande de ce chef.

Sur la demande de Mme [M] [N] veuve [S] au titre de l’actif et le passif de succession de M. [J] [S] :

Mme [M] [N] veuve [S] demande de voir juger que doivent figurer à l’actif de la succession les liquidités bancaires détenues au [1] à la date du décès soit 38 385,79 €, le remboursement des primes [2] de 1354,26 € et la moitié indivise du véhicule Renault Captur selon sa valeur à la date plus proche du partage.

M. [T] [S] confirme que son père a hérité au décès de sa mère une somme de 38.385,79 € et ne conteste pas les sommes retenues par Mme [M] [N] veuve [S] à l’actif de la succession de M. [J] [S].
 
****
Tenant compte des éléments portés à la connaissance du tribunal, il convient de retenir à l’actif de la succession la somme de 38 385,79 € dont M. [J] [S] a hérité de sa mère et celle de 1354,26 € perçue au titre du remboursement des primes [2].

S’agissant du véhicule Renault Captur acquis par les deux époux, il convient de retenir à l’actif de la succesion la moitié de la valeur dudit véhicule telle qu’elle sera fixée à la date la plus proche du partage .

Sur la demande de Mme [M] [N] veuve [S] au titre du passif de succession de M. [J] [S] :

Mme [M] [N] veuve [S] demande de voir juger que doivent figurer au passif de la succession la facture des frais funéraires à hauteur de 3993 €, la moitié de la taxe d’habitation de 326 € ainsi que les frais d’établissement de l’acte de notoriété pour la somme de 450 €.

Elle précise qu’il n’y a pas de contestation sur ces points. 

M. [T] [S] n’émet aucune objection à ce titre.

****
Il sera retenu au passif de la succssion de M. [J] [S] les frais funéraires à hauteur de 3993 €, la moitié de la taxe d’habitation de 326 € ainsi que les frais d’établissement de l’acte de notoriété pour la somme de 450 € .

Sur les autres demandes:

L’exécution provisoire est de droit.


Eu égard à la nature familiale du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles .

Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.

 
P A R CES MOTIFS:


Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :

- Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de [J] [S], décédé le [Date décès 1] 2017 ;

- Dit n’y avoir lieu à désignation d’un notaire ;

- Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande de M. [T] [S] de reconstitution du patrimoine de son père, M. [J] [S] ;

- Constate que Mme [M] [N] veuve [S] ne sollicite plus de créances lui revenant dans le cadre des opérations de compte, liquidation, partage ;

Dispositif

En conséquence,

- Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de M. [T] [S] à ce titre ;

- Déboute M. [T] [S] de sa demande au titre des frais engagés pour l’amélioration du bien appartenant en propre à Mme [M] [N] veuve [S] sur le fondement des dispositions de l’article 815-13 du Code civi ;

- Déboute M. [T] [S] de sa demande au titre de l’héritage recueilli par M. [J] [S] au décès de sa mère;

- Dit que l’actif de la succession de [J] [S] est composé de la somme de 38 385,79 € héritée de sa mère, du remboursement des primes [2] à hauteur de 1354,26 € et de la moitié de la valeur dudit véhicule Renault Captur telle que fixée à la date la plus proche du partage ;

- Dit qu’il sera retenu au passif de la succession de [J] [S] les frais funéraires à hauteur de 3993 €, la moitié de la taxe d’habitation de 326 € ainsi que les frais d’établissement de l’acte de notoriété de 450 €;

- Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

- Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles;

- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.



Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe.

 

LE GREFFIER. LA PRESIDENTE.
Sylvie GEORGEONNET Géraldine BERHAULT
Texte intégral
SG

N.G.


LE 25 JUIN 2026

Minute n°

N° RG 23/02405 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MJO4




[T] [S]


C/

[M] [N] veuve [S]








Le 25/06/26

copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à 
Me SALQUAIN
ME COGNE -CHRETIEN




TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
----------------------------------------------



PREMIERE CHAMBRE


Jugement du VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX



Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,



Greffier : Sylvie GEORGEONNET



Débats à l’audience publique du 19 MARS 2026 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, en présence de [F] [X], attachée de justice et Nadine GAILLOU, magistrat honoraire, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.


Prononcé du jugement fixé au 28 MAI 2026 prorogé au 25 JUIN 2026.


Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.


---------------

ENTRE :

Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] ([Localité 3] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant


DEMANDEUR.

D’UNE PART

ET :

Madame [M] [N] veuve [S]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Anne-sophie COGNEE-CHRETIEN de la SELARL ANNE-SOPHIE COGNEE CHRETIEN, avocats au barreau de NANTES


DEFENDERESSE.

D’AUTRE PART



































FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:

 
M. [J] [S] est décédé le [Date décès 1] 2017 laissant pour lui succéder :
-Mme [M] [N] veuve [S],
son épouse,
-M. [T] [S],
son fils issu de sa première union avec Mme [K] [Q] dont il a divorcé le 28 novembre 1978.

Aucune proposition de règlement amiable n’a pu aboutir entre Mme [M] [N] veuve [S] et M. [T] [S].

Par assignation en date du 25 mai 2023, M. [T] [S] a fait citer Mme [M] [N] veuve [S] devant la juridiction de céans.

Dans le dernier état de ses écritures signifiées par voie électronique le 08 janvier 2024, M. [T] [S] sollicite, au visa des articles 815 et suivants, 1421 et suivants du code de procédure civile du code civil, de :
-voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de M. [J] [S];
- voir commettre tel notaire qu’il plaira tribunal ou voir dire que la chambre des notaires de Loire-Atlantique devra commettre un notaire, pour procéder aux dites opérations à l’exception de Maître [V] [D] ;
- voir ordonner au notaire de reconstituer le patrimoine du de cujus et de rechercher et dire ce qu’il est advenu du patrimoine des grands-parents de M. [T] [S];
- voir commettre tel juge commis au partage qu’il plaira au tribunal de désigner pour surveiller lesdites opérations et en faire rapport en cas de difficultés ;
- voir dire et juger que Mme [M] [N] veuve [S] ne justifie pas d’une créance liquide et non prescrite entre époux;
- voir dire et juger prescrites l’ensemble des créances visées dans la déclaration du 26 mai 2018 ;
- voir dire et juger que M.[J] [S], défunt, disposait d’une créance à l’égard de son épouse pour le financement des travaux immobiliers appartenant en propre à Mme [M] [N] veuve [S] ;
- voir dire et juger qu’il appartient au notaire de rechercher les éléments permettant de chiffrer cette récompense et de proposer un montant et notamment de rechercher le montant des crédits immobiliers ou de travaux pris en charge en tout ou partie par le défunt ;
- voir dire et juger que le notaire désigné devra se faire remettre l’ensemble des documents relatifs au crédit souscrit ;
- voir dire et juger qu’il appartient au notaire au vu des pièces qui devront lui être remises par les parties de procéder au calcul du profit subsistant et de chiffrer la récompense due par Mme [M] [N] veuve [S] à la succession de feu M. [J] [S] au titre des travaux d’amélioration financés par le défunt ;
-voir dire et juger que dans le cadre des opérations de compte,liquidation, partage de la succession de M. [S], il devra être tenu compte de l’héritage recueilli par M. [S] au décès de sa mère et que le notaire devra en rechercher l’origine et l’affectation et en chiffrer le montant;
- voir ordonner que le notaire commis interroge les fichiers FICOBA et FICOVIE dans le cadre de ses opérations ;
- voir débouter Mme [M] [N] veuve [S] de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires ;
- voir condamner Mme [M] [N] veuve [S] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 


Selon conclusions signifiées par voie dématérialisée le 16 septembre 2024, Mme [M] [N] veuve [S] sollicite, au visa des articles 815, 829, 840,847,1536 et suivants, 2224, 2236 et 2241 et suivants du Code civil, 1359 et suivants du code de procédure civile,de:
- voir ordonner la liquidation et le partage judiciaire de la succession de M. [J] [S] ;
- voir juger n’y avoir lieu à la désignation d’un notaire sous la surveillance d’un juge commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage de ladite succession;
- voir juger que doivent figurer à l’actif de la succession les liquidités bancaires détenues au [1] à la date du décès soit 38 385,79 €, le remboursement des primes [2] de 1354,26 € et la moitié indivise du véhicule Renault Captur ; 
- voir juger que le véhicule Renault Captur figurera à l’actif selon sa valeur à la date plus proche du partage ;
- voir juger que doivent figurer au passif de la succession la facture des frais funéraires de 3993 €, la moitié de la taxe d’habitation de 326 € ;
- voir débouter M. [T] [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
- voir condamner M. [T] [S] à verser à Mme [M] [N] veuve [S] la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Selon ordonnance en date du 16 mai 2024, le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevable la demande formée par Mme [M] [N] veuve [S] au titre de sa créance entre époux,
- a réservé les dépens de l’incident,
- a renvoyé les parties à la mise en état du 17 septembre 2024 à 9 h30 pour les conclusions de Mme [M] [N] veuve [S], défenderesse 

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties , il convient de se reporter à leurs conclusions ci dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 02 décembre 2026.


MOTIFS DE LA DECISION:

Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de succession de M. [J] [S] :

En vertu de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

En vertu des dispositions de l’article 1361 al 2 du code de procédure civile, « lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. »

M. [T] [S] sollicite de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de M. [J] [S] et de commettre tel notaire qu’il plaira tribunal ou de demander à la [3] de commettre un notaire, pour procéder aux dites opérations à l’exception de Maître [V] [D].

Il expose en effet que la succession de son père est ouverte depuis 6 ans et qu’aucune avancée n’a pu intervenir depuis. Il estime l’intervention d’un notaire nécessaire eu égard à la complexité des opérations.

Mme [M] [N] veuve [S] sollicite de même la liquidation et le partage judiciaire de la succession de M. [J] [S] mais s’oppose à la désignation d’un notaire sous la surveillance d’un juge commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage de ladite succession faisant valoir que la complexité des opérations n’est pas démontrée et qu’il n’y a aucun bien immeuble à partager.

**** 
En l’espèce, à l’examen des éléments portés à la connaissance du tribunal, force est de constater qu’il demeure des points de désaccord qui nécessitent d’ordonner le partage prévu aux dispositions de l’article 1361 du code de procédure civile.

Il sera ainsi fait droit à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de M. [J] [S].

Cependant, il n’y a pas lieu à désignation d’un notaire, cette désignation relevant de la simple faculté et la consistance du patrimoine de M. [J] [S] ne le justifiant pas, les points litigieux pouvant en effet être résolus par la simple application du droit et des règles de la preuve dans le procès civil.

Sur la demande de reconstitution du patrimoine de M. [T] [S]:

M. [T] [S] sollicite de voir ordonner au notaire de reconstituer le patrimoine du de cujus et de rechercher et dire ce qu’il est advenu du patrimoine de ses grands-parents.
Il expose que son père venait d’hériter du patrimoine de ses parents constitué notamment d’immeubles.

Il demande en outre que puissent être consultés les fichiers FICOVIE et FICOBA.

Mme [M] [N] veuve [S] rappelle que l’actif de succession n’est constitué que des biens propres de M. [J] [S] et plus précisément des fonds perçus par ce dernier au décès de sa mère et de la moitié indivise d’un véhicule.

****
En l’espèce, force est de constater que M. [T] [S] procède par affirmations mais ne justifie aucunement que son père ait hérité de biens immeubles de ses parents.

S’il est justifié que M. [J] [S] a effectivement reçu au décès de sa mère la somme de 38.385,79 €, il n’en demeure pas moins qu’aucun élément probant et exploitable n’est produit par M. [T] [S] pour justifier ses autres demandes. 

Il appartient en effet à M. [T] [S] de justifier du patrimoine immobilier dont aurait hérité son père ou à tout le moins d’apporter un commencement de preuve de l’existence de ce patrimoine, ce qu’il ne fait aucunement.

Dès lors, M. [T] [S] ne pourra qu’être débouté de l’ensemble de ses demandes de ces chefs.

Sur la créance de 8980,81 € contestée par M. [T] [S] :

M. [T] [S] sollicite de voir dire que Mme [M] [N] veuve [S]ne justifie pas d’une créance liquide et non prescrite entre époux et que sont prescrites l’ensemble des créances visées dans la déclaration du 26 mai 2018 .

Mme [M] [N] veuve [S] rappelle l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 16 mai 2024 qui a déclaré prescrite la créance revendiquée par ses soins à hauteur de 8980,81 €.

Elle ne sollicite aucune autre créance dans ses dernières écritures .

****
En l’espèce,Mme [M] [N] veuve [S] confirme avoir pris acte de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 16 mai 2024 qui a déclaré prescrite une créance à hauteur de 8980,81 €. 

En conséquence, il sera constaté que Mme [M] [N] veuve [S] ne sollicite plus de créances lui revenant dans le cadre des opérations de compte, liquidation, partage.

Il n’y a pas lieu à statuer sur ces demandes .

Sur la demande au titre du financement des travaux réalisés dans l’immeuble, bien propre, de Mme [M] [N] veuve [S]:

En vertu des dispositions de l’article 815-13 alinéa 1 du code civil, « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien immeuble, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.»

M. [T] [S] sollicite de voir dire que son père disposait d’une créance à l’égard de son épouse pour le financement des travaux réalisés dans le bien immobilier appartenant en propre à Mme [M] [N] veuve [S].
Il indique que son père avait souscrit un prêt [4] au [1] pour financer des travaux dans le bien immeuble appartenant en propre à son épouse et qu’il restait un solde de 4434,27 € au décès de son père.
Il demande en conséquence qu’un notaire soit désigné pour centraliser les documents relatifs au crédit souscrit qui permettront notamment de calculer le profit subsistant, de chiffrer la récompense due par Mme [M] [N] veuve [S] à la succession de feu M. [J] [S] au titre des travaux d'amélioration financés par le défunt.

Mme [M] [N] veuve [S] s’oppose à la demande faisant valoir que la somme de 4500 € débloquée par M. [J] [S] a été prise en charge par l’assurance décès à hauteur de 4434,27 €, M. [J] [S] ayant réglé une seule échéance de 85,46 € avant son décès. 

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En l’espèce, il apparaît à l’examen des éléments produits au tribunal qu’un crédit renouvelable Util Travaux n° 36088 00010126311 a effectivement été souscrit conjointement par les époux [S] le 25 novembre 2015 auprès du [1] (P n° 25 Mme [M] [N] veuve [S]), que la seule somme de 4500 € débloquée par M. [J] [S] a été remboursée le 31 ocobre 2017 par l’assurance décès à hauteur de 4434,27 €, une seule échéance d’un montant de 85,46 € ayant été réglée par ce dernier.(P n° 14 et 15 M. [T] [S]).

Ainsi, cette faible participation aux travaux n’a pu excéder la participation de M. [J] [S] aux charges de la vie courante.

Dès lors, en l’absence d’éléments probants et exploitables permettant de confirmer la participation effective de M. [J] [S] aux travaux réalisés par Mme [M] [N] veuve [S] dans le bien immeuble lui appartenant en propre, M. [T] [S] ne pourra qu’être débouté de l’ensemble de ses demandes de ces chefs.

-Sur la demande de M. [T] [S] au titre de l’héritage recueilli par M. [S] au décès de sa mère:

M. [T] [S] sollicite de voir dire et juger que dans le cadre des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de M. [S], il devra être tenu compte de l’héritage recueilli par M. [S] au décès de sa mère et que le notaire devra en rechercher l’origine et l’affectation et en chiffrer le montant.

Mme [M] [N] veuve [S] ne fait aucune observation à ce titre.
****
En l’espèce, il sera rappelé que la consistance du patrimoine de M. [J] [S] ne justifie pas la désignation d’un notaire, les désaccords soulevés pouvant en effet être résolus par la simple application du droit .

Ainsi, les éléments versés aux débats sont sans ambiguïté et suffisants à confirmer le montant de l’héritage dont a bénéficié le défunt de sa mère sans qu’il y ait lieu à missionner un notaire pour en déterminer l’origine et l’affectation. 

En conséquence, il convient de débouter M. [T] [S] de sa demande de ce chef.

Sur la demande de Mme [M] [N] veuve [S] au titre de l’actif et le passif de succession de M. [J] [S] :

Mme [M] [N] veuve [S] demande de voir juger que doivent figurer à l’actif de la succession les liquidités bancaires détenues au [1] à la date du décès soit 38 385,79 €, le remboursement des primes [2] de 1354,26 € et la moitié indivise du véhicule Renault Captur selon sa valeur à la date plus proche du partage.

M. [T] [S] confirme que son père a hérité au décès de sa mère une somme de 38.385,79 € et ne conteste pas les sommes retenues par Mme [M] [N] veuve [S] à l’actif de la succession de M. [J] [S].
 
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Tenant compte des éléments portés à la connaissance du tribunal, il convient de retenir à l’actif de la succession la somme de 38 385,79 € dont M. [J] [S] a hérité de sa mère et celle de 1354,26 € perçue au titre du remboursement des primes [2].

S’agissant du véhicule Renault Captur acquis par les deux époux, il convient de retenir à l’actif de la succesion la moitié de la valeur dudit véhicule telle qu’elle sera fixée à la date la plus proche du partage .

Sur la demande de Mme [M] [N] veuve [S] au titre du passif de succession de M. [J] [S] :

Mme [M] [N] veuve [S] demande de voir juger que doivent figurer au passif de la succession la facture des frais funéraires à hauteur de 3993 €, la moitié de la taxe d’habitation de 326 € ainsi que les frais d’établissement de l’acte de notoriété pour la somme de 450 €.

Elle précise qu’il n’y a pas de contestation sur ces points. 

M. [T] [S] n’émet aucune objection à ce titre.

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Il sera retenu au passif de la succssion de M. [J] [S] les frais funéraires à hauteur de 3993 €, la moitié de la taxe d’habitation de 326 € ainsi que les frais d’établissement de l’acte de notoriété pour la somme de 450 € .

Sur les autres demandes:

L’exécution provisoire est de droit.


Eu égard à la nature familiale du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles .

Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.

 
P A R CES MOTIFS:


Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :

- Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de [J] [S], décédé le [Date décès 1] 2017 ;

- Dit n’y avoir lieu à désignation d’un notaire ;

- Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande de M. [T] [S] de reconstitution du patrimoine de son père, M. [J] [S] ;

- Constate que Mme [M] [N] veuve [S] ne sollicite plus de créances lui revenant dans le cadre des opérations de compte, liquidation, partage ;

En conséquence,

- Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de M. [T] [S] à ce titre ;

- Déboute M. [T] [S] de sa demande au titre des frais engagés pour l’amélioration du bien appartenant en propre à Mme [M] [N] veuve [S] sur le fondement des dispositions de l’article 815-13 du Code civi ;

- Déboute M. [T] [S] de sa demande au titre de l’héritage recueilli par M. [J] [S] au décès de sa mère;

- Dit que l’actif de la succession de [J] [S] est composé de la somme de 38 385,79 € héritée de sa mère, du remboursement des primes [2] à hauteur de 1354,26 € et de la moitié de la valeur dudit véhicule Renault Captur telle que fixée à la date la plus proche du partage ;

- Dit qu’il sera retenu au passif de la succession de [J] [S] les frais funéraires à hauteur de 3993 €, la moitié de la taxe d’habitation de 326 € ainsi que les frais d’établissement de l’acte de notoriété de 450 €;

- Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

- Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles;

- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.



Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe.

 

LE GREFFIER. LA PRESIDENTE.
Sylvie GEORGEONNET Géraldine BERHAULT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 815, code civil 815-13, code civil 1536, code civil 840, code civil 847, code civil 2236, code de procedure civile 1421, code civil 829). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T21:58:28.494Z.